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Commission des relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-08-10
  • Dossier:  585-02-40
  • Référence: 

Devant un conseil d'arbitrage


ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

employeur

Objet:
Demande d’arbitrage
Groupe de Traduction (TR)

Devant:
Yvon Tarte, président
Suzanne Dumas et Georges Hupé

Pour l'agent négociateur:
Me Lise Leduc

Pour l'employeur:
Muriel Lamothe

Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
les 18 et 19 juillet 2012

(1) La convention collective du groupe de la Traduction (TR) est arrivée à échéance le 18 avril 2011. L’Association canadienne des employés professionnels (l’agent négociateur) a donné au Conseil du Trésor du Canada (l’employeur) un avis de négocier le 27 avril 2011.

(2) Le groupe TR comprend les postes qui sont principalement liés à la traduction, à l’interprétation simultanée ou consécutive, à la terminologie et à la prestation de services de consultation linguistique.   On retrouve dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :  la prestation de services de traduction, d’interprétation simultanée ou consécutive et de terminologie;  la révision de textes traduits, y compris la correction de textes et la vérification du sens; la réalisation de travaux de recherche en terminologie et en linguistique; la prestation de services de formation ou de consultation à l’intention de traducteurs et traductrices, d’interprètes, de terminologues et d’autres personnes travaillant dans les domaines langagiers; la prestation de services d’expert-conseil linguistique et l’exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

(3) Les équipes de négociation de l’agent négociateur et de l’employeur se sont rencontrées à onze reprises en juin, août, septembre, novembre et décembre 2011.

(4) À la suite de ces séances de négociation l’agent négociateur a présenté à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP) le 10 janvier 2012, une demande d’arbitrage en vertu de l’article 136 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »).  L’agent négociateur a joint à sa demande la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(5) Dans une lettre datée du 20 janvier 2012, l’employeur a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage.  Dans cette lettre, l’employeur a également joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(6) Dans une lettre datée du 27 janvier 2012, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

(7) Le Président de la CRTFP a établi le mandat du présent conseil d’arbitrage le 27 février 2012 (2012 CRTFP 26).

(8) Avant les audiences sur cette affaire l’agent négociateur et l’employeur ont échangé des mémoires qui ont été soumis au conseil d’arbitrage.

(9) Conformément aux dispositions de l’article 146 de la Loi, les parties ont eu pleinement l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations lors des audiences tenues à Ottawa les 18 et 19 juillet 2012.

(10) Après les audiences, le conseil d’arbitrage s’est réuni pour discuter et examiner les éléments de preuve et les arguments des parties ainsi que les facteurs énoncés à l’article 148 de la Loi.

(11) Le conseil d’arbitrage croit que tous les facteurs énoncés à l’article 148 de la Loi doivent être considérés dans le cadre de la présente décision et qu’aucun facteur n’a plus de poids qu’un autre.  Tout conseil d’arbitrage doit étudier chacun des facteurs et les appliquer aux circonstances de l’affaire dont il est saisi en se fondant sur les preuves qui lui ont été présentées.

(12) Dans la présente affaire la preuve démontre qu’il ne semble pas y avoir de problème important sur le plan du recrutement et du maintien en poste des fonctionnaires du groupe TR ni de retard important dans les critères de comparaison internes et externes.

(13) Le facteur énoncé à l’alinéa 148e) de la Loi traitant de l’état de l’économie canadienne et de la situation fiscale du gouvernement du Canada est un peu plus problématique puisque les points de vue politiques nous donnent des messages contradictoires à ce sujet.  De plus l’employeur a dû ralentir l’embauche de TR au Bureau de la traduction à cause d’une baisse du volume d’affaire et de la réalité économique plutôt sombre.

(14) Quoi qu’il en soit, tout conseil d’arbitrage doit prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 148.  Toutefois, ces facteurs ne sont pas un carcan qui pourrait entraver l'indépendance d’un conseil d’arbitrage.

Questions en litige et décision

Article 12 - Durée du travail

(15) L’agent négociateur a proposé l’ajout d’une clause accordant deux pauses de quinze (15) minutes chacune par journée de travail.  Selon l’agent négociateur ces pauses serviraient à rétablir un rythme de travail plus raisonnable.

(16) L’employeur s’est opposé à cette proposition.

(17) Le conseil d’arbitrage décide que la clause suivante sera intégrée à la nouvelle convention collective :

12.XX L’employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée normale de travail, sauf lorsque les nécessités du service ne le permettent pas.

(18) L’employeur a proposé des modifications à la clause 12.05 pour inciter les TR à se porter volontaires pour travailler en dehors des heures normales de travail.

(19) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications à la clause 12.05 proposées par l’employeur seront intégrées à la nouvelle convention collective.

(20) L’agent négociateur a proposé l’ajout d’une disposition à la clause 12.05 pour contrer certains problèmes qui pourraient survenir suite aux propositions faites par l’employeur. 

(21) Le conseil d’arbitrage décide que l'alinéa suivant sera intégré à la convention collective :

12.05b)(v) Sous réserve des besoins du service, l’employeur peut autoriser le télétravail dans le cas d’un fonctionnaire qui s’est porté volontaire dans le cadre du régime de travail spécial.

Article 19 - Congé parlementaire et congé d’interprétation

(22) L’agent négociateur a proposé que les dispositions de la clause 19.03 ayant trait aux repas s’appliquent à tous les TR qui travaillent aux services parlementaires et non pas seulement à ceux qui sont aux Services des débats.

(23) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications à la clause 19.03 proposées par l’agent négociateur seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Articles 22 et 18 - Indemnité de cessation d’emploi et modifications corrélatives

(24) L’employeur a proposé l’élimination des dispositions sur l’indemnité de cessation d’emploi pour les démissions volontaires et les départs à la retraite.  L’indemnité de cessation d’emploi continuerait de s’accumuler pour les décès, les mises en disponibilité et les licenciements pour incapacité ou incompétence.  L’employeur propose également de bonifier l’indemnité de cessation d’emploi pour motif de mise à pied.

(25) Dans le cadre de cette proposition, les fonctionnaires auraient quelques options concernant le retrait de l’argent accumulé en indemnité de départ.  Enfin, l’employeur a proposé des augmentations additionnelles de 0,25 % la première année et de 0,5 % la troisième année d’une convention collective de trois ans pour compenser l’élimination de l'indemnité de cessation d’emploi en cas de démission ou de départ à la retraite.

(26) Les modifications proposées à l’article 18 (congé annuel) de la convention collective découlent des changements proposés à l’article 22 de la convention collective relativement à l’indemnité de cessation d’emploi.

(27) L’employeur a fait valoir que dans la ronde de négociation actuelle, plusieurs conventions collectives visant plus de 100 000 fonctionnaires syndiqués ont été ratifiées, et que les dispositions sur l’indemnité de cessation d’emploi en cas de démission et de départ à la retraite ont été éliminées de toutes ces conventions collectives.  En outre, ces dispositions sur l’indemnité de cessation d’emploi ont été éliminées pour environ 13 000 cadres supérieurs et fonctionnaires non représentés.

(28) L’agent négociateur est d’avis que l’employeur n’a pas bien évalué les répercussions financières néfastes qu’aurait sa proposition sur les membres de l’unité de négociation.  Selon lui, cette proposition est manifestement injuste.

(29) L’agent négociateur a proposé que les dispositions demeurent inchangées.  Sinon, il a proposé, comme première solution, un rajustement de la rémunération de 0,3 % pour compenser l’élimination de l’indemnité de cessation d’emploi en cas de démission seulement ou, comme deuxième solution, il exige une augmentation équitable pour l’élimination de ce précieux avantage.

(30) Le conseil d’arbitrage décide que la proposition de l’employeur et les modifications qui en découlent relativement à l’indemnité de cessation d’emploi seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Article 34 - Fonctionnaires à temps partiel

(31) L’agent négociateur a proposé l’ajout d’une clause accordant aux fonctionnaires à temps partiel deux pauses de 15 minutes chacune par journée de travail.

(32) Selon l’agent négociateur, les barèmes de traduction et les conditions de travail sont les mêmes tant pour les TR à temps partiel que pour ceux qui travaillent à temps plein.

(33) L’employeur s’est opposé à cette proposition.

(34) Le conseil d’arbitrage décide que la clause suivante sera intégrée à la nouvelle convention collective :

34.XX L’employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée normale de travail, tel que définie à l’alinéa 12.01a), sauf lorsque les nécessités du service ne le permettent pas.

Appendice A - Notes sur la rémunération 5a)(ii)

(35) L’agent négociateur a proposé d’élargir la note 5a)(ii) de l’appendice A de la convention collective pour faire en sorte que tous les TR qui assurent le service parlementaire et qui doivent travailler le soir ou la nuit reçoivent la prime prévue.

(36) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications à la note 5a)(ii) de l’appendice A proposées par l’agent négociateur seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Appendice A - Notes sur la rémunération 5g)

(37) L’agent négociateur a proposé d’élargir la portée de la note 5g) de l’appendice A, qui prévoit un supplément de 7 $ de l’heure brute pour l'interprétation télévisée.

(38) Selon l’agent négociateur les technologies de diffusion se sont grandement développées depuis l’introduction de la note 5g) dans la convention collective durant les années 1990.

(39) L’employeur s’est objecté puisque, selon lui, le mot “diffusé” proposé par l’agent négociateur n’est pas suffisamment précis et que de toute façon, il s’agit d’un changement majeur qui pourrait être très coûteux.

(40) Le conseil d’arbitrage décide que la note suivante sera intégrée à la nouvelle convention collective :

5g)  Un supplément de sept dollars (7 $) de l’heure brute d’interprétation est versé au fonctionnaire qui interprète un débat ou une conférence diffusée en direct, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier.  À cette fin, le total du temps d’interprétation diffusée en direct est établi au quart (1/4) d’heure le plus rapproché.

Appendice A - Notes sur la rémunération 5n)

(41) L’employeur a proposé des changements à la note 5n) de l’appendice A.  Ces modifications sont reliées aux changements apportés à la clause 12.05 de la convention collective (voir paragraphes 18 et 19 de cette décision).  Il s’agit d’un incitatif pour convaincre certains employés d’accepter des heures de travail à l’extérieur de la plage horaire normale.

(42) Le conseil d’arbitrage décide que les modifications à la note 5n) de l’appendice A proposées par l’employeur seront intégrées à la nouvelle convention collective.

Protocole d’entente sur le télétravail

(43) L’agent négociateur a proposé d’ajouter un appendice nouveau à la convention collective, portant sur le télétravail.  Bien qu’il existe déjà une politique de l’employeur à cet effet, l’agent négociateur aimerait voir cette politique mieux encadrée dans la convention collective.

(44) Le conseil d’arbitrage décide que la convention collective sera renouvelée sans l’ajout du protocole d’entente sur le télétravail proposé par l’agent négociateur.

Article 41 - Durée de la convention

(45) Le conseil d’arbitrage décide que la nouvelle convention collective sera d’une durée de trois ans et arrivera à échéance le 18 avril 2014.

Rajustement de la rémunération

(46) L’employeur a proposé les augmentations économiques suivantes sur les trois ans de la convention collective :

À compter du 19 avril 2011 :  1,5 %
À compter du 19 avril 2012 :  1,5 %
À compter du 19 avril 2013 :  1,5 %

(47) Étant donné la décision du conseil d’arbitrage telle qu’indiquée au paragraphe (30) de la présente décision, il y aurait également des augmentations de 0,25 % à compter du 19 avril 2011 et de 0,5 % à compter du 19 avril 2013 pour compenser l’élimination de l’indemnité de cessation d’emploi en cas de démission ou de départ à la retraite.

(48) L’agent négociateur a proposé, en plus des propositions de l’employeur, des augmentations additionnelles de 1,6 % aux niveaux TR-02 et TR-03 qui entreraient en vigueur au début de la troisième année, soit le 19 avril 2013.

(49) Étant donné nos commentaires déjà faits, particulièrement au paragraphe (12) de la présente décision, le conseil d’arbitrage décide que les augmentations économiques pour le groupe TR seront les suivantes :

  1. À compter du 19 avril 2011 : 1,5 %
  2. À compter du 19 avril 2012 : 1,5 %
  3. À compter du 19 avril 2013 : 1,5 %

Compte tenu de la décision du conseil d’arbitrage au paragraphe (30), les augmentations économiques du groupe seront en fait de 1,75 % la première année et de 2 % la troisième année de la nouvelle convention collective.

(50)  Le conseil d’arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période de deux semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution.  Dans un tel cas, les parties sont tenues d’informer immédiatement le conseil d’arbitrage de la difficulté afin que ce dernier règle le problème le plus rapidement possible.

Yvon Tarte
Pour le conseil d’arbitrage

Ottawa, le 10 août 2012

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