Décisions de la CRTESPF

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  • Date:  2014-06-03
  • Dossier:  585-09-54; 585-09-55; 585-09-56; et 585-09-64
  • Référence: 


DANS L’AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et une demande d’arbitrage entre
l’Association des employés du Conseil de recherches, l’agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans la catégorie Administration et Service extérieur chargés d’assurer des services de gestion interne (l’« unité de négociation AS »), à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans le groupe Soutien administratif, au sein de la catégorie Soutien administratif (l’« unité de négociation AD »), à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur chargés de l’organisation, l’exécution et la surveillance des programmes d’achat et d’approvisionnement pour répondre aux besoins des ministères et organismes gouvernementaux (l’« unité de négociation PG ») et à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur chargés de l’organisation, l’exécution et la surveillance de services de traitement des données comportant l’utilisation d’ordinateurs (l’« unité de négociation CS »)



Devant:
Ian R. Mackenzie, président
Georges Nadeau et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage
Pour l’agent négociateur:
Christopher Rootham et Joan Van Den Bergh
Pour l'employeur:
Caroline Richard et Gerry Bauder

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2014. (Traduction de la CRTFP)

Introduction

1 Le Président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») a établi le mandat du présent conseil d’arbitrage le 21 novembre 2013 (2013 CRTFP 148, 2013 CRTFP 149, 2013 CRTFP 150 et 2013 CRTFP 152). Les arguments relatifs aux quatre conventions collectives ont été entendus par le conseil d’arbitrage le 17 mars 2014.

2 Les personnes suivantes ont participé à l’arbitrage au nom de l’Association des employés du Conseil de recherches (l’« AECR ») : Christopher Rootham, Joan Van Den Bergh, Steve Lussier, Nancy Ross, Cathie Fraser, Kerry Foster et André LeBlanc. Les personnes suivantes ont participé à l’arbitrage au nom du Conseil national de recherches du Canada (le « CNRC ») : Caroline Richard, Gerry Bauder, Sheri Enikanolalye, Marc Dabros, Benoit Chartrand, Monique Boissonneault et Emily Harrison.

3 Avant la constitution du conseil d’arbitrage, les parties se sont entendues sur un certain nombre de questions en litige. Les parties ont demandé que le conseil d’arbitrage intègre les questions réglées à la présente décision (voir les annexes A, B, C et D).

Historique des négociations

4 Les conventions collectives du groupe Soutien administratif (« AD »), du groupe Services administratifs (« AS ») et du groupe Achats et approvisionnements (« PG ») sont venues à expiration le 30 avril 2011. L’AECR a signifié un avis de négocier le 3 février 2011. Les parties ont mené leurs négociations les 29 et 30 mai 2012 et le 6 février 2013. L’AECR a déposé une demande de constitution d’un conseil d’arbitrage le 19 février 2013.

5 La convention collective du groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs (« CS ») a expiré le 31 décembre 2011. L’AECR a signifié un avis de négocier le 11 octobre 2011. Les parties ont mené leurs négociations le 27 mars 2013. L’AECR a déposé une demande de constitution d’un conseil d’arbitrage le 30 octobre 2013.

L’employeur et les unités de négociation

6 Le CNRC est un organisme distinct du gouvernement fédéral (en vertu de l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques). Le CNRC a pour mandat de réaliser des recherches scientifiques, d’y contribuer et de les promouvoir, de publier des données scientifiques et d’exploiter des observatoires astronomiques.

7 Le groupe AD fournit des services de soutien administratif dans des domaines tels que les ressources humaines, les finances, les services de bibliothèque et l’administration générale. L’unité de négociation compte environ 274 employés.

8 Le groupe AS fournit des services administratifs dans des domaines tels que les services aux clients, la rémunération et les avantages sociaux et la gestion de dossiers. L’unité de négociation de ce groupe compte environ 190 employés.

9 Le groupe PG fournit des services en conduite d’activités d’approvisionnement. L’unité de négociation de ce groupe compte environ 28 employés.

10 Le groupe CS fournit des services liés aux ordinateurs. L’unité de négociation de ce groupe compte environ 179 employés.

11 L’AECR représente aussi les employés du groupe Exploitation (OP) au CNRC. L’audience d’arbitrage pour ce groupe a eu lieu le 19 mars 2014, devant la même formation, et fait l’objet d’une décision distincte.

12 L’AECR représente aussi l’unité de négociation de la catégorie Technique (TO) au CNRC. Une décision arbitrale concernant cette unité de négociation a été publiée le 15 janvier 2013.

Accord des parties sur les questions en litige

13 Lors des négociations collectives, les parties se sont mises d’accord sur ce qui suit (la convention collective pertinente est indiquée à la suite de chaque clause) :

  • Clause 39.17 (AD) : Heures supplémentaires
  • Clause 39.18 (PG) : Heures supplémentaires
  • Article 7 (CS) : Renseignements
  • Article 31 (CS) : Congés annuels
  • Clause 31.10b) (CS) : Congés annuels
  • Clause 33.3.1 (CS) : Congés de maladie
  • Clauses 39.16, 39.17 et 39.19 (CS) : Rémunération des heures supplémentaires en argent ou sous forme de congé compensateur payé
  • Annexe C (CS) : Dispositions relatives au report des congés annuels

14 Dans ses arguments présentés au conseil d’arbitrage, l’agent négociateur a convenu de ce qui suit :

  • Heures supplémentaires (article 39) – heures supplémentaires payées « monétairement » plutôt que par chèque

15 Les parties se sont entendues pour supprimer de la convention collective des AD les barèmes de rémunération, car aucun employé n’est visé par ces barèmes.

Questions retirées à l’audience

16 L’AECR a déclaré qu’elle ne donnerait pas suite à ses propositions concernant ce qui suit :

  • Congés payés pour rendez-vous chez le médecin accordés à tous les employés (au lieu d’être réservés aux employées enceintes).

Questions en litige

17 Pour rendre une décision sur les questions en litige, le conseil d’arbitrage est régi par l’article 148 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :

148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.

18 Le conseil d’arbitrage a tenu compte de l’ensemble de ces facteurs pour rendre une décision sur les questions en litige.

19 Étant donné que la proposition du CNRC se rapportant à l’indemnité de départ volontaire comprend des modifications à un certain nombre d’autres articles de la convention collective, la présente décision traitera de cette proposition en premier. Elle traitera ensuite de chaque proposition dans l’ordre des clauses de la convention collective.

Indemnité de départ – Article 56 (tous les groupes)

20 Le CNRC a proposé l’élimination du cumul des indemnités de départ advenant des départs volontaires (démission et retraite). La proposition de l’employeur préserverait les droits actuels et permettrait aux employés d’encaisser la totalité ou une partie de l’indemnité de départ ou de reporter la perception des indemnités actuelles jusqu’à leur départ du CNRC. Dans le cadre de cette proposition, l’employeur propose une augmentation de salaire supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013, une hausse du montant de l’indemnité de départ advenant une mise en disponibilité et une augmentation du nombre de congés de deuil et de congés pour obligations familiales, ainsi que le rétablissement des congés de maladie pour les employés nommés pour une période déterminée qui sont réembauchés dans l’année qui suit leur départ. Le CNRC a fait observer que cette proposition cadrait avec ce que l’on retrouve dans les conventions collectives applicables au noyau de la fonction publique.

21 De plus, le CNRC a proposé l’ajout de la clause suivante (clause 56.7.2 pour les groupes AD, PG et CS, et clause 56.2 pour le groupe AS) afin de préciser que les versements au titre de l’indemnité de départ sont inclus dans les calculs relatifs au réaménagement des effectifs :

Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes [56.9 à 56.12 pour les groupes AD, PG et CS, et 56.15 à 56.18 pour le groupe AS] ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.  Ce paiement doit aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs (RÉ) en ce qui concerne l’indemnité de mise en disponibilité maximum qu’un employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la politique sur le RÉ du Conseil.

22 La Politique sur le réaménagement des effectifs fait partie de la convention collective. Cette politique prévoit les indemnités suivantes de mise en disponibilité (clauses 3.6.13.1 et 3.6.13.7) :

  • une période de préavis de 20 semaines plus une semaine pour chaque année d’emploi continu ou l’équivalent pour une année partielle;
  • une prestation de replacement équivalente à huit semaines de salarie ou à 8 000 $, le montant le plus élevé;
  • une indemnité de départ pour la mise en disponibilité conformément à la convention collective applicable […]

L’indemnité maximum qu’un employé, excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la présente politique, ne devra pas excéder 70 semaines. […]

[…]

La période de préavis de l’employé, qu’elle soit travaillée, payée sous forme de paiement forfaitaire ou une combinaison des deux, sera réduite, si cela est nécessaire, afin de ne pas dépasser l’allocation des 70 semaines de salaire.

23 L’agent négociateur a reconnu que l’élimination de l’indemnité de départ pour départ volontaire et les améliorations connexes qui seront apportées à la convention collective ont été établies comme tendance dans les négociations dans l’ensemble de la fonction publique fédérale. Il a fait observer que l’article supplémentaire proposé par l’employeur en ce qui concerne les calculs relatifs au réaménagement des effectifs ne s’inscrivait pas dans cette tendance. L’agent négociateur a soutenu que cette formulation ne coïncidait pas avec ce qui avait été convenu pour le groupe TO ni aux conventions collectives du noyau de la fonction publique et qu’elle était manifestement injuste et complètement injustifiée. L’agent négociateur a soutenu que l’employeur cherchait à obtenir une concession extraordinaire à l’arbitrage et qu’un conseil d’arbitrage n’est pas la tribune adéquate pour obtenir un tel changement : Air Canada v. C.A.W., Local 2002 (Pension Agreements for New Hires), 2011 CLB 23851.

24 L’employeur a soutenu que cette formulation n’était pas incluse dans la convention collective des TO car le conseil d’arbitrage avait déterminé que la proposition avait été présentée tardivement et qu’elle ne faisait pas partie du mandat établi par le Président de la CRTFP. L’employeur a aussi soutenu que les précisions qu’il cherchait à faire apporter n’étaient pas requises dans les conventions applicables au noyau de la fonction publique du fait que les dispositions sur le RE étaient différentes pour ces unités de négociation. Enfin, l’employeur a soutenu que le défaut d’inclure ces précisions pourrait se traduire par des employés rémunérés au-delà du plafond de 70 semaines prévu dans la Politique sur le réaménagement des effectifs.

25 Le conseil d’arbitrage accepte la proposition de l’employeur en ce qui concerne l’élimination de l’indemnité de départ pour les départs volontaires, tel qu’indiqué à l’annexe 2 de chacun des mandats. De plus, il accepte les précisions proposées par l’employeur. L’intention de la Politique sur le réaménagement des effectifs est claire en ce qui a trait à la limite de 70 semaines de rémunération. Les précisions proposées par l’employeur sont conformes à cette intention et tiennent compte des indemnités de départ reçues.

26 Le conseil d’arbitrage s’est prononcé sur les autres propositions connexes de l’employeur dans les parties pertinentes de la présente décision.

27 L’AECR a proposé d’apporter une modification à la disposition relative à l’indemnité de départ dans la convention collective du groupe PG, afin d’inclure la rémunération d’intérim dans le calcul de la rémunération hebdomadaire aux fins de l’indemnité de départ lorsque l’employé a occupé un poste par intérim pendant plus de 6 mois. L’AECR a fait valoir que l’on retrouvait cette disposition dans les conventions collectives des AD et des AS.

28 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

Renseignements – Clause 7.2 (AD, AS et PG)

29 L’employeur a proposé que la convention collective des AD, des AS et des PG prévoie que l’on remette aux employés une version électronique de la convention collective, plutôt qu’une copie papier. L’AECR a déjà souscrit à cette proposition pour le groupe CS. Cette proposition a été acceptée par l’AECR dans la convention collective des TO.

30 Le conseil d’arbitrage décide que la proposition de l’employeur doit être incluse dans les conventions collectives.

Employé à temps partiel – Clause 9.2.1 (tous les groupes)

31 L’employeur a proposé que, les jours désignés fériés, les employés à temps partiel soient rémunérés au tarif et demi pour toutes les heures de travail prévues à l’horaire régulier et au tarif double pour toute heure travaillée au-delà des heures de travail prévues à l’horaire normal. L’AECR a fait observer que cette disposition ne se trouvait pas dans la convention collective des TO. Elle a également déclaré que l’on devrait accorder aux employés des avantages sociaux proportionnels aux heures qu’ils travaillent effectivement, et pas seulement aux heures qui sont prévues à leur horaire.

32 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Normes de discipline – Article 16 (AD et AS)

33 Le CNRC a proposé que l’on modifie la disposition de « temporisation » de la convention collective qui traite des mesures disciplinaires (le retrait des mesures disciplinaires mentionnées dans le dossier d’un employé après deux années sans mesure disciplinaire). Actuellement, cette période de deux ans est automatiquement prolongée de la durée de toute période de congé non payé dépassant trois mois. L’employeur a proposé que la clause comprenne toute période de congé non payé. L’AECR a fait valoir que cette formulation ne se retrouve dans aucune autre convention collective applicable au CNRC.

34 Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Questionnaire sur le poste/Description de travail – Article 18 (groupe AD)

35 L’agent négociateur a proposé de remplacer le terme « questionnaire sur le poste » par « énoncé des tâches », car le terme actuellement employé dans la convention collective n’est plus employé au CNRC et ne semble apparaître dans aucune autre convention collective de l’AECR. L’employeur a soutenu que la nécessité de cette proposition n’avait pas été démontrée.

36 Le conseil d’arbitrage note que l’intention des parties est claire dans l’article existant et rejette cette proposition.

Autorisation de s’absenter pour s’occuper des affaires de l’Association – Article 22 (tous les groupes)

37 L’employeur a proposé d’ajouter une clause à l’article 22 pour préciser qu’un congé pris pour négocier collectivement est un congé non rémunéré. À l’heure actuelle, il n’y a aucune disposition dans la convention collective qui traite des congés aux fins de négociation collective. Le CNRC a déclaré qu’il donne à ses gestionnaires l’instruction de coder toute absence du travail pour cause de négociation collective comme un congé non payé. Il a déclaré que le but de la proposition était de [traduction] « clarifier sans équivoque, tant pour les gestionnaires que pour les employés », que du temps passé hors du travail pour s’occuper des affaires de l’Association était du temps non rémunéré. L’AECR a déclaré que cette disposition ne figurait pas dans la convention collective des TO. Elle a en outre fait valoir que les employés faisant partie de l’équipe de négociation se préparent aux négociations durant leur temps libre et ont droit à un congé payé aux termes de la disposition de la convention collective traitant des consultations mixtes.

38 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Congés annuels – Généralités – Clause 31.2 (tous les groupes)

39 L’employeur a proposé une nouvelle formulation pour qu’on lui permette de fixer les congés annuels d’un employé si l’employé n’a pas de congé annuel prévu à l’horaire. L’AECR a noté que cela ne figurait pas dans la convention collective des TO. Elle a aussi fait remarquer que, même s’il existe des dispositions semblables dans les autres conventions collectives du noyau de la fonction publique, ces dispositions prévoient davantage de protections pour les employés.

40 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Congés annuels – Dispositions relatives au report des congés – Clause 31.4 (tous les groupes)

41 Le CNRC a proposé que les dispositions relatives au report des congés que l’on retrouve actuellement dans les appendices de la convention collective soient déplacées dans le corps du texte de la convention collective. Sinon, le CNRC était prêt à renouveler les actuels appendices. L’AECR a fait observer que l’employeur n’avait proposé ni le déplacement de l’appendice applicable aux CS dans le corps de la convention collective ni son renouvellement. Elle a proposé que les appendices soient renouvelés.

42 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur. Le conseil d’arbitrage décide que les appendices des conventions collectives des AS, des AD, des PG et des CS doivent être renouvelés.

Crédits de congé de maladie après une mise en disponibilité ou une cessation d’emploi – Article 33 (tous les groupes)

43 L’AECR a proposé de modifier la clause 33.1.3 en sorte que les employés puissent reporter leurs crédits de congé de maladie à la suite d’une cessation d’emploi involontaire s’ils sont réembauchés dans l’année qui suit. Cette disposition devrait s’appliquer aux employés nommés pour une période déterminée. L’employeur a souscrit à cette proposition sur le principe dans le cadre de sa proposition relative à l’indemnité de départ. Il a proposé une formulation qui fait écho à celle que l’on trouve dans les récentes conventions collectives applicables au noyau de la fonction publique :

[Traduction]

Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé pendant une période d’emploi antérieure dans la fonction publique doivent être réassignés à cet employé s’il a été congédié en raison de la fin d’une période d’emploi déterminée et s’il est réembauché au Conseil national de recherches au cours de l’année suivant la fin de la période d’emploi déterminée.

44 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition avec l’emploi de la formulation proposée par l’employeur.

45 L’AECR a proposé que l’employeur soit responsable du paiement des frais pour les billets médicaux exigés par l’employeur. L’employeur s’est opposé à cette proposition au motif qu’elle ne se trouve dans aucune autre convention collective du CNRC ou de la fonction publique centrale. L’AECR a soutenu qu’elle abandonnerait sa proposition si les dispositions contenues dans la convention collective de la catégorie Technique (TO) faisaient l’objet d’une ordonnance.

46 Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Congé de deuil – Clause 35.2 (tous les groupes)

47 L’AECR a proposé de changer le droit au congé de deuil pour le faire passer de cinq jours civils à cinq jours ouvrables. Subsidiairement, elle a proposé d’établir la durée du congé de deuil à sept jours civils. Dans le cadre de sa proposition sur l’indemnité de départ, le CNRC a souscrit à une augmentation de la durée du congé de deuil pour faire passer ce droit à sept jours civils.

48 Le conseil d’arbitrage accueille l’augmentation du congé de deuil payé pour le faire passer à sept jours civils.

Congé pour obligations familiales – Clause 35.17 (tous les groupes)

49 L’AECR a proposé l’ajout de trois types de congé payé pour obligations familiales, à savoir un congé pour problème de garde d’enfants temporaire, un congé pour participer à des activités scolaires et un congé pour se présenter à un rendez-vous pour obtenir des conseils en matière de finances (pour un total maximal de 7,5 heures sur les actuelles 37,5 heures de congé prévues dans cette clause). Dans le cadre de sa proposition globale sur la question des indemnités de départ, le CNRC a souscrit à cette proposition.

50 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

Congé de bénévolat – Clause 35.18 (tous les groupes)

51 L’agent négociateur a proposé qu’il soit permis aux employés de diviser leurs congés pour raisons personnelles et leurs congés de bénévolat en parties de moins d’un jour. Il a indiqué qu’il n’insisterait pas sur cette proposition si les autres dispositions incluses dans la convention collective des TO sont acceptées.

52 L’agent négociateur a proposé de supprimer l’exigence qu’ont les employés de rendre compte des activités pendant un congé de bénévolat ou un congé pour raisons personnelles. L’agent négociateur a déclaré que l’on n’a jamais demandé à un employé de justifier ses congés pour raisons personnelles.

53 En ce qui touche le congé de bénévolat, l’agent négociateur a cité la décision arbitrale visant le groupe TO :

[24]Le conseil d’arbitrage note que la pratique du CNRC visant à demander des détails des activités de bénévolat semble être appliquée de façon incohérente. La pratique au sein de la fonction publique centrale est de ne pas exiger des employés qu’ils précisent la nature de leurs activités de bénévolat. Le conseil d’arbitrage convient que les congés de bénévolat payés devraient être utilisés pour faire du bénévolat, ce qui est l’objet de l’article. Le conseil d’arbitrage convient aussi que la norme de la fonction publique centrale de ne pas exiger de preuve ou de justification pour les demandes de congé de bénévolat est appropriée.

[25] Le conseil d'arbitrage est d'avis que la meilleure façon de régler la présente question est à l'extérieur de la convention collective, de la manière dont elle a été traitée dans la fonction publique centrale (par l’entremise d’un document de politique de l’employeur).

54 L’agent négociateur a noté que le CNRC avait rejeté la demande de l’AECR de discuter de la pratique de l’employeur. L’AECR a déclaré que, face à cette réponse, elle continuait de soumettre sa proposition concernant ces groupes.

55 Le CNRC a soutenu que la nécessité de cette proposition n’avait pas été démontrée. Il a fait valoir que, dans la plupart des cas, on n’insiste pas sur la validation et, si une validation est demandée, elle revêt habituellement un caractère peu intrusif. Le CNRC a déclaré que la proposition de l’agent négociateur ouvrait la porte à de possibles mauvaises utilisations du droit à ce congé.

56 Le conseil d’arbitrage rejette les propositions de l’agent négociateur. Une séparation des dispositions relatives aux congés ne cadre pas avec la convention collective des TO ni avec les autres conventions collectives de la fonction publique. L’existence d’un problème n’est pas suffisamment démontrée eu égard à la clause existante traitant de la prise en compte de l’utilisation des congés pour raisons personnelles ou de bénévolat. L’agent négociateur n’a pas prouvé que l’on exigeait des employés qu’ils précisent leurs activités de bénévolat. Le conseil d’arbitrage encourage les parties à discuter plus avant de l’application de cet article, comme il l’a suggéré aux parties lorsqu’il s’est penché sur la convention collective du groupe TO.

Heures de travail – Article 36 et clause 33.1.2 (AD)

57 L’AECR a proposé d’éliminer les dispositions de la convention collective du groupe AD traitant du travail par poste. L’AECR a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun employé du groupe AD qui effectuait du travail par poste. Ces dispositions ne sont donc pas nécessaires, a-t-elle fait valoir.

58 Le CNRC a déclaré que la nécessité du changement suggéré n’avait pas été démontrée. Il a déclaré que les besoins en dotation étaient constants pour les périodes autres que les heures de bureau habituelles. Il a aussi soumis que la proposition de l’agent négociateur imposerait un fardeau financier et administratif supplémentaire à l’employeur.

59 Le CNRC a proposé la suppression de la clause 33.1.2 de la convention collective du groupe AD ayant trait aux crédits de congé de maladie pour les travailleurs par poste. Il a déclaré que, à la lumière de l’actuelle disposition en matière de congé de maladie applicable à tous les travailleurs, de même qu’aux travailleurs par poste et au travailleurs touchant des primes de fin de semaine, cet article n’est pas nécessaire et pourrait donner lieu à des cumuls. L’AECR a proposé l’élimination de toutes les dispositions de la convention collective du groupe AD traitant du travail par poste. Toutefois, si cette proposition n’était pas acceptée, elle a proposé le maintien de la clause.

60 Le conseil d’arbitrage rejette les deux propositions.

Heures supplémentaires – Article 39 (AD, AS et PG)

61 Le CNRC a proposé que l’on modifie la convention collective afin de permettre le cumul d’une période d’un an et l’utilisation des crédits de congé compensatoire et de six mois supplémentaires au cours desquels un employé peut utiliser ses crédits accumulés de congé compensatoire avant la prise d’effet des dispositions en matière d’encaissement. Il a affirmé que cette proposition représentait la norme dans les conventions collectives de la fonction publique fédérale.

62 L’AECR a accepté cette proposition pour le groupe TO et a déclaré qu’elle pourrait être d’accord avec la proposition si la convention collective renfermait les autres clauses de la convention collective des TO.

63 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

64 L’AECR a proposé de modifier la disposition sur le paiement des frais de transport pendant des heures supplémentaires rémunérées afin d’y inclure un paiement lorsque l’employé effectue des heures supplémentaires un jour de repos (clauses 39.14 et 39.15), quand les services normaux de transport en commun ne sont pas disponibles. L’AECR a fait valoir que la convention collective du groupe TO comportait une telle disposition, tout comme la plupart des conventions collectives de la fonction publique fédérale.

65 Le CNRC a déclaré que la nécessité de ce changement n’était pas démontrée.

66 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

Indemnité de rappel au travail – Article 40 (CS)

67 L’AECR a proposé de modifier la convention collective des CS afin de prévoir que les employés rappelés au travail obtiennent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables (et pas seulement les frais de transport). L’AECR a déclaré qu’elle était prête à abandonner cette proposition si ses positions sur d’autres questions (en particulier, l’indemnité provisoire) étaient adoptées.

68 Le CNRC a déclaré que la nécessité de cette proposition n’était pas démontrée et que la proposition s’écartait de la norme observée à l’échelle de la fonction publique fédérale.

69 Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Durée – Article 60 (tous les groupes)

70 L’employeur a proposé une durée de trois ans pour chaque convention collective (jusqu’au 30 avril 2014 pour la convention collective des groupes AD, AS et PG et jusqu’au 21 décembre 2014 pour celle du groupe CS). L’agent négociateur a proposé une durée de quatre ans pour toutes les conventions collectives.

71 L’agent négociateur a fait valoir que la LRTFP exige une quatrième année en raison des limites établies dans l’article 156 :

156. (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.

(2) Pour établir cette durée, il tient compte :

a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

b) si aucune convention collective n’a été conclue :

(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.

(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) et b).

72 L’agent négociateur a renvoyé le conseil d’arbitrage à IPFPC c. Office national de l’énergie, dossier de la CRTFP 585-26-21 (2008), où le conseil d’arbitrage a conclu que « dans un cas comme celui-ci ne présentant rien d’exceptionnel, le paragraphe 156(3) de la LRTFP prévoit qu’une décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an à compter du moment où elle lie les parties ».

73 Le CNRC a soumis qu’un conseil d’arbitrage a la latitude d’ordonner une durée inférieure à un an et que ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé. Il a déclaré que le CNRC faisait partie du même cycle de négociation collective que le noyau de la fonction publique fédérale et que l’on devrait maintenir cette cohérence.

74 Une décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil d’arbitrage ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas 2a) et b). L’alinéa 2a) ne s’applique pas ici. Le conseil d’arbitrage doit donc tenir compte des facteurs suivants au moment de déterminer si une durée inférieure à un an est appropriée :

(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.

75 En règle générale, la durée de validité de la décision arbitrale ne doit pas être inférieure à un an à partir du moment de sa publication (la date où elle lie les parties). Dans le cas des groupes AD, AS et PG, la décision arbitrale sera rendue après la date d’expiration d’une convention collective de trois ans. Le conseil d’arbitrage n’est pas convaincu qu’il y a ici une situation exceptionnelle qui justifierait une durée inférieure à un an. Au surplus, le conseil d’arbitrage convient que, du point de vue des relations de travail, il n’est pas très logique d’avoir des conventions collectives déjà expirées au moment de la publication de la décision. Les parties devront commencer immédiatement la négociation collective et n’auront pas l’occasion de voir comment fonctionne la nouvelle convention collective. En conséquence, le conseil d’arbitrage détermine qu’une durée de quatre ans pour la convention collective des groupes AD, AS et PG (expiration le 30 avril 2015) est appropriée.

76 Une durée de trois ans pour la convention collective du groupe CS donnerait lieu à la date d’expiration du 21 décembre 2014. Dans ce cas, le conseil d’arbitrage a déterminé qu’une exception à la limitation d’un an à partir de la date de la décision arbitrale est justifiée. La plupart des conventions collectives, y compris celles concernant des unités de négociation comparables, ont une période de validité de trois ans et viennent à expiration en 2014. De plus, il y aura suffisamment de temps pour que la convention collective entre en vigueur avant sa date d’expiration.

Taux de rémunération (Annexe A)

Augmentations économiques

77 L’employeur et l’agent négociateur ont tous deux convenu que des augmentations économiques de 1,5 % par an en 2011, 2012 et 2013 étaient appropriées.

78 L’agent négociateur a proposé qu’une augmentation appropriée pour la quatrième année des conventions collectives serait de 2 %. L’agent négociateur a mentionné un certain nombre de conventions collectives de la fonction publique fédérale dans lesquelles il est prévu que les employés obtiennent une augmentation de 2 % en 2014. Il a également affirmé que sa proposition cadrait avec les augmentations salariales projetées pour les employés à l’échelle du Canada.

79 L’employeur a déclaré qu’il n’avait pas mandat d’accorder une augmentation pour une quatrième année. Il a également fait remarquer que les augmentations de 2 % prévues pour les deux unités de négociation du noyau de la fonction publique en 2014 valaient pour la troisième année de leurs conventions collectives et comprenaient le supplément d’indemnité de départ de 0,5 %.

80 Comme on l’a indiqué plus haut, l’employeur a proposé en échange une hausse supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013 pour sa proposition sur l’indemnité de départ. Il existe quelques éléments de comparaison pour les hausses salariales accordées pour 2014 dans la fonction publique fédérale. Dans tous les cas, les hausses accordées aux groupes de la fonction publique fédérale en 2014 sont pour la troisième année d’une convention collective et comprennent le supplément de 0,5 % lié au retrait des droits à l’indemnité de départ dans les cas de départ volontaire. Les seuls facteurs de comparaison dans la fonction publique fédérale justifieraient donc une hausse de 1,5 % pour 2014.

81 Le conseil d’arbitrage décide que l’augmentation salariale annuelle pour les groupes AD, AS et PG sera de 1,5 % en 2011, 2012 et 2013, avec une hausse supplémentaire de 0,25 % prenant effet le 1er mai 2011 et une hausse supplémentaire de 0,5 % prenant effet en mai 2013. Quant à la quatrième année, le conseil d’arbitrage accorde 1,5 % aux groupes AD, AS et PG.

  • En vigueur le 1er mai 2011 : 1,75 %
  • En vigueur le 1er mai 2012 : 1,5 %
  • En vigueur le 1er mai 2013 : 2,0 %
  • En vigueur le 1er mai 2014 : 1,5 %

82 Le conseil d’arbitrage décide que l’augmentation salariale annuelle accordée au groupe CS sera de 1,5 % en 2011, 2012 et 2013, avec une hausse supplémentaire de 0,25 % prenant effet le 22 décembre 2011 et une hausse supplémentaire de 0,5 % prenant effet le 22 décembre 2013.

  • En vigueur le 22 décembre 2011 : 1,75 %
  • En vigueur le 22 décembre 2012 : 1,5 %
  • En vigueur le 22 décembre 2013 : 2,0 %

Indemnité provisoire – Appendice A (CS)

83 L’agent négociateur a proposé le renouvellement des indemnités provisoires pour le groupe CS. Subsidiairement, l’agent négociateur a proposé que les indemnités provisoires soient incorporées aux salaires actuels. L’agent négociateur a fait remarquer que, pour les employés CS du noyau de la fonction publique, des indemnités provisoires semblables ont été incorporées aux salaires. Le CNRC s’est opposé à cette proposition et a déclaré qu’il n’y avait aucun problème de recrutement ou de maintien en poste pour ce groupe d’employés.

84 Le conseil d’arbitrage décide que l’appendice A (Indemnité provisoire) pour les employés du groupe CS sera renouvelé.

Heures de travail – Appendice B (CS)

85 L’agent négociateur a proposé la suppression de cet appendice au motif qu’il n’y a actuellement pas d’employés qui sont visés par l’appendice. Le CNRC s’est opposé à cette proposition et a affirmé que l’appendice demeurait nécessaire.

86 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’agent négociateur.

Protocole d’entente sur la protection salariale lors d’une reclassification – Nouveau (tous les groupes)

87 L’agent négociateur a proposé l’inclusion d’un protocole d’entente sur la protection salariale dans la convention collective. Il a fait remarquer que l’on procédait actuellement à un réexamen de la classification pour les groupes AS et AD, ce qui rendait cette question pressante. L’employeur a déclaré qu’il existe déjà une politique sur la protection des salaires et que la nécessité d’inclure un PE dans la convention collective n’a pas été démontrée.

88 Le conseil d’arbitrage note que l’on n’a pas démontré l’existence de problèmes eu égard à l’actuelle politique de l’employeur sur la protection salariale. Néanmoins, le conseil d’arbitrage remarque que la politique actuelle est sujette à des modifications unilatérales et ne prévoit pas de recours à l’arbitrage en cas de non-respect de ses dispositions. Par conséquent, le conseil d’arbitrage a décidé que la politique de l’employeur en matière de protection salariale sera incluse, en appendice, dans la convention collective en date de la présente décision.

89 Le conseil d’arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période de quatre semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution.

Ian R. Mackenzie

Pour le conseil d’arbitrage

Le 3 juin 2014.

Traduction de la CRTFP

Appendix A / Annexe A

AS GROUP

1.         ARTICLE 9: PART-TIME EMPLOYEES

9.2       General

9.2.1   Part-time employees shall be entitled to the benefits provided under this Agreement in the same proportion as their normal scheduled weekly hours of work compare with the normal scheduled weekly hours of work of full-time employees except that:

ARTICLE 9 : EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL

9.2 Généralités

9.2.1 Les employés à temps partiel auront droit aux avantages prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures normales de travail par semaine prévues et les heures normales de travail par semaine prévues dans la présente convention des employés à plein temps, sauf que:

2.         ARTICLE 31: VACATION LEAVE

31.2    Granting of Vacation Leave

31.2.1 No change

31.2.2 Subject to 31.2.1 an employee may

31.2.2.1          during the first six (6) calendar months of employment, be grantedvacation leave up to the amount of earned credits;

31.2.2.2          after the first six (6) calendar months of employment be grantedvacation leave in excess of the earned credits but only to the extent of credits that would be accumulated by the end of the fiscal year concerned.

31.2.2 Sous réserve du paragraphe 31.2.1, un employé peut

31.2.2.1 au cours des six (6) premiers mois d'emploi, être autorisé à prendre les congés annuels acquis;

31.2.2.2 après les six (6) premiers mois d'emploi, se voir accorder les congés annuels en nombre supérieur aux crédits acquis, mais sans excéder le nombre de crédits de congé annuel qui aurait été acquis jusqua’à la fin de l'année financière en cause.

3.         Article 31 Vacation Leave

Insert new 31.9.3: Former Canadian Forces Service

For the purpose of clause 31.1 only, effective April 1, 2012 on a go forward basis, any former service in the Canadian Forces for a continuous period of six months or more, either as a member of the Regular Force or of the Reserve Force while on Class B or C service, shall be included in the calculation of vacation leave credits, once verifiable evidence of such service has been provided in a manner acceptable to the Council.

31.9.3

Service antérieure dans les Forces canadiennes

Aux fins du paragraphe 31.1 seulement, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.

4.         31.10  Special Vacation Leave Entitlement

            31.10              No change

            31.10.1           Transitional Provision

Effective 14 May 2007, employees with more than two (2) years of service, as defined in clause 31., shall be credited a one-time entitlement of thirty-seven decimal five (37.5) hours of vacation leave with pay.

31.10.1 Dispositions transitoires

À compter du 14 mai 2007, les employés qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont droit à un crédit unique de congé annuel payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

5.         33.3    Advance of Credits

33.3.1 When an employee has insufficient credits to cover the granting of sick leave with pay under the provisions of 33.2, sick leave with pay may,at the discretion of Council, be granted:

33.3.1 Lorsqu'un employé n'a pas acquis suffisamment de crédits de congé de maladie pour obtenir un congé de maladie payé, selon les dispositions du sous-article 33.2, l'employé peut, à la discrétion du Conseil, obtenir un congé de maladie payé

Appendix B / Annexe B

AD GROUP

1.         ARTICLE 9: PART-TIME EMPLOYEES

9.2       General

9.2.1   Part-time employees shall be entitled to the benefits provided under this Agreement in the same proportion as their normal scheduled weekly hours of work compare with the normal scheduled weekly hours of work of full-time employees except that:

ARTICLE 9 : EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL

9.2 Généralités

9.2.1 Les employés à temps partiel auront droit aux avantages prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures normales de travail par semaine prévues et les heures normales de travail par semaine prévues dans la présente convention des employés à plein temps, sauf que:

2.         ARTICLE 31: VACATION LEAVE

31.2    Granting of Vacation Leave

31.2.1 No change

31.2.2 Subject to 31.2.1 an employee may

31.2.2.1          during the first six (6) calendar months of employment, be grantedvacation leave up to the amount of earned credits;

31.2.2.2          after the first six (6) calendar months of employment, be grantedvacation leave in excess of the earned credits but only to the extent of credits that would be accumulated by the end of the fiscal year concerned.

31.2.2 Sous réserve du paragraphe 31.2.1, un employé peut

31.2.2.1 au cours des six (6) premiers mois d'emploi, être autorisé à prendre les congés annuels acquis;

31.2.2.2 après les six (6) premiers mois d'emploi, se voir accorder les congés annuels en nombre supérieur aux crédits acquis, mais sans excéder le nombre de crédits de congé annuel qui aurait été acquis jusqu’à la fin de l'année financière en cause.

3.         Article 31 Vacation Leave

Insert new 31.9.3: Former Canadian Forces Service

For the purpose of clause 31.1 only, effective April 1, 2012 on a go forward basis, any former service in the Canadian Forces for a continuous period of six months or more, either as a member of the Regular Force or of the Reserve Force while on Class B or C service, shall be included in the calculation of vacation leave credits, once verifiable evidence of such service has been provided in a manner acceptable to the Council.

31.9.3

Service antérieure dans les Forces canadiennes

Aux fins du paragraphe 31.1 seulement, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.

4.         31.10  Special Vacation Leave Entitlement

            31.10              No change

            31.10.1           Transitional Provision

Effective 14 May 2007, employees with more than two (2) years of service, as defined in clause 31., shall be credited a one-time entitlement of thirty-seven decimal five (37.5) hours of vacation leave with pay.

            31.10.1 Dispositions transitoires

À compter du 14 mai 2007, les employés qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont droit à un crédit unique de congé annuel payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

5.         33.3    Advance of Credits

33.3.1 When an employee has insufficient credits to coverthe granting of sick leave with pay under the provisions of 33.2, sick leave with pay may,at the discretion of Council, be granted:

33.3.1 Lorsqu'un employé n'a pas acquis suffisamment de crédits de congé de maladie pour obtenir un congé de maladie payé, selon les dispositions du sous-article 33.2, il peut, à la discrétion du Conseil, obtenir un congé de maladie payé :

Appendix C / Annexe C

PG GROUP

1.         ARTICLE 9: PART-TIME EMPLOYEES

9.2       General

9.2.1   Part-time employees shall be entitled to the benefits provided under this Agreement in the same proportion as their normal scheduled weekly hours of work compare with the normal scheduled weekly hours of work of full-time employees except that:

ARTICLE 9 : EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL

9.2 Généralités

9.2.1 Les employés à temps partiel auront droit aux avantages prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures normales de travail par semaine prévues et les heures normales de travail par semaine prévues dans la présente convention des employés à plein temps, sauf que:

2.         ARTICLE 31: VACATION LEAVE

31.2    Granting of Vacation Leave

31.2.1 No change

31.2.1.1          No change

31.2.1.2          after the first six (6) calendar months of employment be grantedvacation leave in excess of the earned credits but only to the extent of credits that would beaccumulated by the end of the fiscal year concerned…. (balance of para unchanged).

31.2.1.2 après les six (6) premiers mois d'emploi, se voir accorder à prendre les congés annuels en nombre supérieur aux crédits acquis, mais sans excéder le nombre de crédits de congé annuel qui aurait été acquis jusqu’à la fin de l'année financière en cause….

3.         Article 31 Vacation Leave

Insert new 31.9.3: Former Canadian Forces Service

For the purpose of clause 31.1 only, effective April 1, 2012 on a go forward basis, any former service in the Canadian Forces for a continuous period of six months or more, either as a member of the Regular Force or of the Reserve Force while on Class B or C service, shall be included in the calculation of vacation leave credits, once verifiable evidence of such service has been provided in a manner acceptable to the Council.

31.9.3

Service antérieure dans les Forces canadiennes

Aux fins du paragraphe 31.1 seulement, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.

4.         31.10  Special Vacation Leave Entitlement

Transitional Provisions

NOTE – current para (c) will need to be renumbered to (b)

(b)       Effective May 1, 2009, employees with more than two (2) years of service, as defined in clause 31.9, shall be credited a one-time entitlement of thirty-seven decimal five (37.5) hours of vacation leave with pay.

  1. Disposition transitoire
  2. À compter du 1er mai 2009, les employés qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont droit à un crédit unique de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel spécial payé.

5.         33.3    Advance of Credits

33.3.1 When an employee has insufficient credits to coverthegranting of sick leave with pay under the provisions of 33.2, sick leave with pay may,at the discretion of Council, be granted:

33.3.1 Lorsqu'un employé n'a pas acquis suffisamment de crédits de congé de maladie pour obtenir un congé de maladie payé, selon les dispositions de la clause 33.2, des crédits de congé maladie payé peuvent être avancés à l’employé, à la discrétion du Conseil, à raison:

Appendix D / Annexe D

CS GROUP

1.         ARTICLE 7: INFORMATION

7.2 The Council shall make available a copy of this Agreement and a copy of any supplementary agreement that amends or changes this Agreement to every employee who is a member of the bargaining unit as of the date of the signing of this Agreement, and in addition, each employee entering the bargaining unit shall be provided with a copy of this Agreement.  For the purpose of satisfying the Employer’s obligation under this clause, employees may be given electronic access to this Agreement.

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS

7.2 Le Conseil mettra une copie de cette convention et une copie de toute ententesupplémentaire apportant des changements à la présente convention, à la disposition de tous les employés membres de l'unité de négociation à la date de signature de la présente convention.  En plus, tout nouvel employé faisant partie de l'unité de négociation recevra une copie de la présente convention. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’Employeur en vertu de la présente clause, on peut donner aux employés le moyen d’avoir accès à la convention collective en mode électronique.

2.         ARTICLE 31: VACATION LEAVE

31.2    Granting of Vacation Leave

31.2.1 No change

31.2.2.1          No change.

31.2.2.2          after the first six (6) calendar months of employment be grantedvacation leave in excess of the earned credits but only to the extent of credits that would beaccumulated by the end of the fiscal year concerned.

31.2.2.2 après les six (6) premiers mois d'emploi, se voir accorder les congés annuels en nombre supérieur aux crédits acquis, mais sans excéder le nombre de crédits de congé annuel qui aurait été acquis jusqu’à la fin de l'année financière en cause.

3.         Article 31 Vacation Leave

Insert new 31.9.3: Former Canadian Forces Service

For the purpose of clause 31.1 only, effective April 1, 2012 on a go forward basis, any former service in the Canadian Forces for a continuous period of six months or more, either as a member of the Regular Force or of the Reserve Force while on Class B or C service, shall be included in the calculation of vacation leave credits, once verifiable evidence of such service has been provided in a manner acceptable to the Council.

31.9.3

Service antérieure dans les Forces canadiennes

Aux fins du paragraphe 31.1 seulement, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.

4.         31.10  Special Vacation Leave Entitlement

            31.10 a.          No change

            Transitional Provisions

b. Effective April 1, 2009, employees with more than two (2) years of service, as defined in clause 31.9, shall be credited a one-time entitlement of thirty-seven decimal five (37.5) hours of vacation leave with pay.

NOTE – 31.10.c. will need to be renumbered to b.

b.         À compter du 1er avril 2009, les employés qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont droit à un crédit unique de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel spécial payé.

5.         ARTICLE 39 - OVERTIME

Compensation in Cash or Leave With Pay

39.16 Overtime shall be compensated monetarily except where, upon the request of an employee and with the approval of the Council, overtime may be compensated in equivalent leave with pay.

39.16 Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération monétaire sauf dans le cas où, sur la demande de l’employé et avec approbation du Conseil, ces heures supplémentaires peuvent êtres compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé.

39.17 The Council shall endeavour to pay overtime by the fourth (4th) week after which the employee submits the request for payment.

39.17 Le Conseil s’efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires dans les quatre (4) semaines qui suivent la date à laquelle l’employé soumet une demande de paiement.

39.18  No change.

39.19 Earned compensatory leave credits that are not used by the end of September of each calendar year shall be liquidated by means of compensation by cheque on the basis of one (1) hour’s pay at straight-time rate for each hour of compensatory leave credits so liquidated, except that an employee, upon application, shall be permitted to carry over an amount of compensatory leave credits of seven (7.5) hours or more to a maximum of thirty-seven (37.5) hours.

39.19 Les crédits de congé compensateur acquis qui ne sont pas pris à la fin de septembre de chaque année, seront liquidés au moyen d’un chèque calculé sur la base d’une heure payée au taux simple pour chaque heure de congé compensateur acquis ainsi liquidé, sauf sur demande, un employé aura la permission de reporter des congés compensateurs acquis d’une durée allant de sept virgule cinq (7,5) heures à trente-sept virgule cinq (37,5) heures au plus.

Replace above language with that below.

39.19  Compensatory leave credits earned in a fiscal year and outstanding on September 30 of the following fiscal year, will be liquidated by means of payment to the employee on the basis of one (1) hour’s pay at straight-time rate for each hour of compensatory leave credit so liquidated at the rate of pay of the employee’s substantive position.

39.19  Les crédits de congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier qui ne sont pas pris au 30 septembre de l’exercice suivant seront payés à l’employé sur la base d’une (1) heure payée au taux de base pour chaque heure de congé compensateur acquis ainsi liquidé au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé.

39.20  No change.

6.         SICK LEAVE

33.3    Advance of Credits

33.3.1             When an employee has insufficient credits to coverthe granting of sick leave with pay under the provisions of 33.2, sick leave with pay may, at the discretion of Council, be granted:

33.3.1      Lorsqu'un employé n'a pas acquis suffisamment de crédits de congé de maladie pour obtenir un congé de maladie payé, selon les dispositions de la clause 33.2, l'employé peut, à la discrétion du Conseil, obtenir un congé de maladie payé

7.         APPENDIX C – Agreed to change dates and renew.

ARTICLE C: APPENDIX C - MEMORANDUM OF AGREEMENT - CARRY-OVER OF VACATION LEAVE CREDITS

Effective: 10/01/2009
Expiry: [Expiry Date of Award]

RE: VACATION LEAVE

Preamble

In an effort to reduce accumulated vacation leave credits, the parties agree that the following clauses will be implemented on a trial basis.

Application

1. Commencing on 1 October 2009and ending [Expiry Date of Award], the following clauses will be part of this collective agreement:

31.4.2 Notwithstanding paragraph 31.4.1, if on 1 October 2009 or on the date an employee becomes subject to this Agreement after 1 October 2009, an employee has more than two hundred sixty-two decimal five (262.5) hours of unused vacation leave credits, a minimum of seventy five (75) hours per year shall be granted or paid in cash by March 31st of each year, commencing on March 31, 2010 until all vacation leave credits in excess of two hundred sixty-two decimal five (262.5) hours have been liquidated. Payment shall be in one installment per year and shall be at the employee's daily rate of pay as calculated from the employee’s substantive position on March 31 of each year.

31.4.3 On a date agreed to by the parties following the expiry of this Memorandum of Agreement, the Council shall provide the Association with a detailed summary of annual leave usage, carry-over and drawdown statistics for the CS Group.

2. This Memorandum of Understanding expires on [Expiry Date of Award].

Signed at Ottawa on this [Date of Signing] day of the month of [Date of Signing].

RESEARCH COUNCIL        
EMPLOYEES' ASSOCIATION        

NATIONAL RESEARCH
COUNCIL CANADA

ARTICLE C : APPENDICE C - LETTRE D'ACCORD - REPORT DES CRÉDITS DE CONGÉS ANNUELS

Date efficace : 10/01/2009
Date d'expiration : [Expiry Date of Award]

RE : CONGÉS ANNUELS

Préambule

Dans un effort de réduire les crédits de congé annuel accumulés, les parties s’entendent pour que les paragraphes suivants soient mis en application à titre d’essai.

Application

1. À compter du 1er octobre 2009 et jusqu’au [Expiry Date of Award], les articles suivants feront parti de cette convention collective :

31.4 Dispositions relatives au report des congés

31.4.2 Nonobstant le paragraphe 31.4.1, si au 1er octobre 2009 ou à la date où l'employé est assujetti à la présente convention après le 1er octobre 2009, l'employé a à son crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisées ou payées au plus tard le 31 mars de chaque année, débutant le 31 mars 2010, jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération de son poste d’attache au 31 mars de chaque année.

31.4.3 À une date convenue par les parties suivant l’échéance de ce protocole d’entente, le Conseil fournira à l’Association un sommaire détaillé des statistiques sur l’utilisation des congés annuels, le report et la réduction de ces congés pour le Groupe CS.

2. Ce protocole d’entente prend fin le [Expiry Date of Award].

Signé à Ottawa, Ontario, ce 1er jour du mois [Date of Signing].

L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS        
DU CONSEIL DE RECHERCHES        

         CONSEIL NATIONAL DE
         RECHERCHES CANADA

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