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Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-06-03
  • Dossier:  585-09-60
  • Référence: 


DANS L’AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et une demande d’arbitrage entre
l’Association des employés du Conseil de recherches, l’agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur appartenant à la catégorie Exploitation (« unité de négociation OP »)



Devant:
Ian R. Mackenzie, président
Georges Nadeau et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage
Pour l’agent négociateur:
Christopher Rootham et Joan Van Den Bergh
Pour l'employeur:
Caroline Richard et Gerry Bauder

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 19 mars 2014. (Traduction de la CRTFP)

Introduction

1 Le Président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») a établi le mandat du présent conseil d’arbitrage le 21 novembre 2013 (2013 CRTFP 151). Des arguments relatifs à des mandats connexes du même employeur et du même agent négociateur (2013 CRTFP 148, 2013 CRTFP 149, 2013 CRTFP 150 et 2013 CRTFP 152) ont fait l’objet d’une audience du conseil d’arbitrage le 17 mars 2014. Les parties ont convenu que les arguments communs à l’ensemble des unités de négociation seraient considérés dans le contexte de la présente décision.

2 Les personnes qui ont pris part à l’arbitrage au nom de l’Association des employés du Conseil de recherches (« AECR ») sont les suivantes : Christopher Rootham, Joan Van Den Bergh, Cathie Fraser, Mike Petherick et Peter Sullivan. Les personnes qui ont pris part à l’arbitrage au nom du Conseil national de recherches du Canada (« CNRC ») sont les suivantes : Caroline Richard, Gerry Bauder, Sheri Enikanolaiye, Nick Haas, Betty Rodriguez et Louise Belisle.

3 Avant la constitution du conseil d’arbitrage, les parties se sont entendues sur un certain nombre de questions en litige. Les parties ont demandé que le conseil d’arbitrage intègre ces questions réglées à la présente décision (voir Annexe).

Historique des négociations

4 La convention collective de la catégorie Exploitation (« catégorie OP ») a pris fin le 30 juillet 2011. Le 31 mai 2011, l’Association des employés du Conseil de recherches (« AECR ») a signifié un avis de négocier. Les parties ont mené des négociations les 25 et 26 mars 2013. L’AECR a déposé une demande de constitution d’un conseil d’arbitrage le 29 avril 2013.

L’employeur et les unités de négociation

5 Le CNRC est un organisme distinct du gouvernement fédéral (en vertu de l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques). Le CNRC a pour mandat de réaliser des recherches scientifiques, d’y contribuer et de les promouvoir, de publier des données scientifiques et d’exploiter des observatoires astronomiques.

6 La catégorie OP se compose d’employés qui travaillent comme techniciens et dans les métiers spécialisés, et englobe les professions suivantes : mécanicien, mécanicien en CVCA, plombier, tuyauteur, électricien, adjoint d’usine, assistants de laboratoire et préposés aux soins des animaux. L’unité de négociation compte environ 73 employés.

7 L’AECR représente aussi l’unité de négociation de la catégorie Technique (TO) du CNRC. Une décision arbitrale relative à cette unité de négociation a été rendue le 15 janvier 2013.   

Accord des parties sur les questions en litige

8 Lors de la négociation collective, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

  • clause 40.17 : Heures supplémentaires
  • clause 40.18 : Heures supplémentaires 

Questions retirées pendant l’audience

9 L’AECR a indiqué qu’elle ne poursuivrait pas sa proposition relative à la question suivante :

  • congés payés pour rendez-vous médicaux accordés à tous les employés (au lieu d’être réservés aux employées enceintes).

Questions en litige

10 Quand il s’agit de rendre une décision sur les questions en litige, le conseil d'arbitrage est régi par l'article 148 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) :

148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents, et notamment :

a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e) l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.

11 Le conseil d’arbitrage a examiné tous ces facteurs pour rendre une décision sur les questions en litige.

12 Compte tenu du fait que la proposition du CNRC relative aux indemnités de départ pour départs volontaires comprend la modification d’un certain nombre d’autres articles de la convention collective, la présente décision portera d’abord sur cette proposition. Elle portera ensuite sur chacune des autres propositions, selon l’ordre établi dans la convention collective.

Indemnité de départ – Article 44

13 Le CNRC a proposé l’élimination du cumul des indemnités de départ advenant un départ volontaire (démission ou retraite). La proposition de l’employeur préserverait les droits actuels et permettrait aux employés d’encaisser la totalité ou une partie des indemnités de départ, ou de reporter la perception des indemnités jusqu’à leur départ du CNRC. Dans le cadre de cette proposition, l’employeur offre une augmentation de salaire supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013, une hausse du montant de l’indemnité de départ advenant une mise en disponibilité, et une augmentation du nombre de congés de deuil et de congés pour obligations familiales, ainsi que le rétablissement des congés de maladie pour les employés à durée déterminée réembauchés dans un délai d’une année. Le CNRC a souligné que cette proposition correspond aux conventions collectives de la fonction publique centrale.

14 De plus, en vue de préciser que les versements au titre de l’indemnité de départ sont inclus dans les calculs relatifs au réaménagement des effectifs, le CNRC a proposé d’ajouter à la clause 44.2 de la convention collective le texte suivant :

Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes 44.15 à 44.18 ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.  Ce paiement doit aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs (RÉ) en ce qui concerne l’indemnité de mise en disponibilité maximum qu’un employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la politique sur le RÉ du Conseil.

15 La Politique sur le réaménagement des effectifs fait partie de la convention collective. Elle prévoit les indemnités de mise en disponibilité suivantes (clauses 3.6.13.1 et 3.6.13.6 de la convention collective) :

  • une période de préavis de 20 semaines plus une semaine pour chaque année d’emploi continu ou l’équivalent pour une année partielle;
  • une prestation de replacement équivalente à huit semaines de salaire ou à 8 000 $, le montant le plus élevé;
  • une indemnité de départ pour la mise en disponibilité conformément à la convention collective applicable […]

L’indemnité maximum qu’un employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la présente politique, ne devra pas excéder 70 semaines. […]

[…]

La période de préavis de l’employé, qu’elle soit travaillée, payée sous forme d’un paiement forfaitaire ou une combinaison des deux, sera réduite, si cela est nécessaire, afin de ne pas dépasser l’allocation des 70 semaines de salaire.

16 L’agent négociateur a reconnu que l’élimination des indemnités de départ pour départs volontaires et les améliorations connexes qui seront apportées à la convention collective ont été établies comme tendance dans les négociations dans l’ensemble de la fonction publique fédérale. Il a souligné que l’article supplémentaire proposé par l’employeur en ce qui concerne les calculs relatifs au réaménagement des effectifs ne faisait pas partie de cette tendance. L’agent négociateur a soutenu que la proposition ne correspondait pas à ce qui a été convenu pour la catégorie Technique (TO) ni aux conventions collectives de la fonction publique centrale, et qu’elle était manifestement injuste et complètement injustifiée. L’agent négociateur a soutenu que l’employeur tentait d’obtenir une concession exceptionnelle pendant l’arbitrage, et que l’arbitrage n’est pas la tribune appropriée pour une percée aussi importante : Air Canada v. C.A.W., Local 2002 (Pension Agreements for New Hires), 2011 CLB 23851.

17 L’employeur a soutenu que la proposition n’était pas incluse dans la convention collective de la catégorie Technique (TO) parce que le conseil d’arbitrage a déterminé qu’elle avait été soumise tardivement et qu’elle ne figurait pas dans son mandat. L’employeur a aussi soutenu que les précisions demandées n’étaient pas nécessaires en ce qui concerne les conventions collectives de la fonction publique centrale parce que les dispositions sur le RÉ étaient différentes dans ces unités de négociations. Enfin, l’employeur a soutenu que le fait de rejeter les précisions pourrait faire en sorte que les employés reçoivent davantage que le maximum de 70 semaines de rémunération prévues dans la Politique sur le réaménagement des effectifs.

18 Le conseil d’arbitrage accepte la proposition de l’employeur en ce qui concerne l’élimination des indemnités de départ pour les départs volontaires, tel qu’indiqué dans l’annexe 2 du mandat. De plus, il accepte les précisions proposées par l’employeur. L’intention de la Politique sur le réaménagement des effectifs est claire en ce qui a trait à la limite de 70 semaines de rémunération. Les précisions proposées par l’employeur sont conformes à cette intention et tiennent compte des indemnités de départ reçues.

19 Le conseil d’arbitrage a traité les autres propositions de l’employeur relatives à cette question dans les sections pertinentes de la présente décision.

Autorisation de s’absenter pour s’occuper des affaires de l’Association – Article 11

20 L’employeur a proposé l’ajout d’une clause supplémentaire à l’article 11 en vue de préciser que les congés pour négociations collectives étaient des congés sans solde. À l’heure actuelle, aucune disposition de la convention collective ne considère les demandes de congé pour négociations collectives. Le CNRC a affirmé qu’il a donné aux gestionnaires la directive d’indiquer que les absences pour négociations collectives étaient des congés sans solde. Il a soutenu que la proposition avait pour but d’indiquer, [traduction] « sans aucune équivoque, à l’intention des gestionnaires et des employés », que les congés relatifs aux affaires de l’Association étaient des congés sans solde. L’AECR a soutenu que cette disposition ne figurait pas dans la convention collective de la catégorie Technique (TO). Elle a aussi soutenu que les employés membres de l’équipe de négociation préparent les négociations en dehors des heures de travail et qu’ils ont droit à un congé payé en vertu de la disposition sur les consultations mixtes de la convention collective.

21   Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Congés annuels – Généralités – Clause 31.2

22 Le CNRC a proposé les nouvelles clauses suivantes (31.2.5 et 31.2.6) :

31.2.5 L’employé doit normalement prendre ses congés annuels au cours de l’exercice ouvrant droit aux congés annuels.  Le Conseil devra, sous réserve des nécessités du service établis par le Conseil, faire tous les efforts raisonnables :

31.2.5.1 en vue d’attribuer à l’employé la période de congés annuels demandée par l’employé, et

31.2.5.2 en vue d’attribuer à l’employé une période disponible de congé annuel si, après le 1er octobre et après consultation avec l’employé, le Conseil n’a pu fixer une période correspondant aux demandes de l’employé ou si l’employé n’a pas fait connaître ses préférences au Conseil avant le 1er octobre.

31.2.6 Le Conseil se réserve le droit de planifier les congés annuels des employés acquis lors de l’année financière courante ainsi que des années financières précédentes.

23 L’AECR a souligné que de telles dispositions ne figurent pas dans la convention collective de la catégorie Technique (TO). Elle a aussi souligné que la proposition 31.2.5 figure déjà dans les conventions collectives des groupes AD, AS, PG et CS et qu’elle ne s’oppose pas à son inclusion si ses autres propositions sont adoptées. En ce qui concerne 31.2.6, l’AECR a souligné que, bien que des dispositions semblables existent dans d’autres conventions collectives de la fonction publique centrale, ces dispositions proposées protègent davantage les employés.

24 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Jours désignés fériés – Indemnité de repas – Clause 32.5.2

25 L’AECR a proposé d’apporter des modifications à la disposition relative aux indemnités de repas pour les jours désignés fériés afin qu’une indemnité de repas soit versée pour chaque période supplémentaire de quatre heures de travail continu. Elle a affirmé que sa proposition reprend le texte de la convention collective de la catégorie Technique (TO) et se trouve dans la convention collective du groupe SV entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

26 Le CNRC a soutenu que la disposition actuelle est généreuse et suffisante. Il a aussi affirmé que la nécessité d’apporter la modification proposée n’avait pas été établie.

27 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’agent négociateur.

Crédits de congé de maladie après une mise en disponibilité ou un licenciement – Article 34

28 L’AECR a proposé de modifier la clause 34.3.4 pour que les employés puissent reporter des crédits de congé de maladie à la suite d’une cessation d’emploi involontaire, s’ils sont réembauchés pendant la même année. Cette disposition s’appliquerait aux employés embauchés pour une période déterminée. Dans le cadre de sa proposition sur l’indemnité de départ, l’employeur a accepté la proposition en principe. Il a proposé un libellé semblable à celui de conventions collectives récemment signées dans la fonction publique centrale :

[Traduction]

Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé pendant une période d’emploi antérieure dans la fonction publique doivent être réassignés à cet employé s’il a été congédié en raison de la fin d’une période d’emploi déterminée et s’il est réembauché au Conseil national de recherches au cours de l’année suivant la fin de la période d’emploi déterminée.

29 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition en retenant le libellé proposé par l’employeur.

30   L’AECR a proposé que l’employeur soit responsable du paiement des frais pour les billets médicaux exigés par l’employeur. L’employeur s’est opposé à cette proposition au motif qu’elle ne se trouve dans aucune autre convention collective du CNRC ou de la fonction publique centrale. L’AECR a soutenu qu’elle abandonnerait sa proposition si les dispositions contenues dans la convention collective de la catégorie Technique (TO) faisaient l’objet d’une ordonnance.

31 Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Congé de deuil – Clause 35.2

32 L’AECR a proposé de faire passer de 5 jours civils à 5 jours ouvrables le nombre de jours de congé de deuil, ou de les remplacer par un congé de deuil de 7 jours civils. Dans le cadre de sa proposition relative à la séparation, le CNRC a accepté d’augmenter la durée du congé à 7 jours civils.

33 Le conseil d’arbitrage accorde une augmentation du nombre de jours de congé de deuil, qui passe à 7 jours civils.

Congé pour obligations familiales – Clause 35.17

34 L’AECR a proposé d’ajouter 3 types de congés payés pour obligations familiales, à savoir pour des problèmes temporaires de garde d’enfants, pour assister à des activités scolaires et pour assister à des rendez­vous avec un conseiller financier (ce qui donne un total de 7,5 heures sur les 37,5 heures actuellement prévues dans cette clause). Dans le cadre de sa proposition globale relative aux indemnités de départ, le CNRC a accepté cette proposition.

35 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

Congé de bénévolat – Clause 35.18

36 L’agent négociateur a proposé que les employés soient autorisés à diviser leurs congés pour raisons personnelles et congés pour bénévolat en période de moins d’une journée. Il a soutenu qu’il n’insisterait pas sur sa proposition si d’autres dispositions de la convention collective de la catégorie Technique (TO) étaient acceptées.

37 L’agent négociateur a proposé d’éliminer l’obligation qu’ont les employés de rendre compte des activités effectuées pendant leur congé pour des raisons personnelles ou pour bénévolat. Il a soutenu que jamais personne n’a été obligé de justifier un congé pour des raisons personnelles.  

38 En ce qui concerne le congé de bénévolat, l’agent négociateur s’est référé à la décision arbitrale relative à la catégorie Technique (TO) :

[24]Le conseil d’arbitrage note que la pratique du CNRC visant à demander des détails des activités de bénévolat semble être appliquée de façon incohérente. La pratique au sein de la fonction publique centrale est de ne pas exiger des employés qu’ils précisent la nature de leurs activités de bénévolat. Le conseil d’arbitrage convient que les congés de bénévolat payés devraient être utilisés pour faire du bénévolat, ce qui est l’objet de l’article. Le conseil d’arbitrage convient aussi que la norme de la fonction publique centrale de ne pas exiger de preuve ou de justification pour les demandes de congé de bénévolat est appropriée.

[25] Le conseil d'arbitrage est d'avis que la meilleure façon de régler la présente question est à l'extérieur de la convention collective, de la manière dont elle a été traitée dans la fonction publique centrale (par l’entremise d’un document de politique de l’employeur).

39 L’agent négociateur a souligné que le CNRC a rejeté la demande de l’AECR visant à discuter de la pratique de l’employeur. L’AECR a indiqué que, compte tenu de ce rejet, elle maintient la proposition pour les groupes concernés. 

40 Le CNRC a affirmé que la nécessité de la proposition n’avait pas été établie. Il a soutenu que, dans la plupart des cas, les justifications ne sont pas exigées et que les justifications fournies, le cas échéant, étaient minimalement importunes. Le CNRC a soutenu que la proposition de l’agent négociateur pourrait entraîner une utilisation inappropriée du droit au congé.

41 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’agent négociateur. La division des congés n’est pas conforme à la convention collective de la catégorie Technique (TO) ni aux autres conventions collectives de la fonction publique. Il n’y a pas suffisamment de preuves de l’existence d’un problème relatif à la clause actuelle, en ce qui concerne la justification de l’utilisation des congés pour raisons personnelles ou pour bénévolat. L’agent négociateur n’a pas démontré que les employés ont été forcés de décrire leurs activités de bénévolat. Le conseil d’arbitrage encourage les parties à discuter davantage de l’application de la clause, comme il l’a fait dans le cas de la décision arbitrale du groupe catégorie Technique (TO).

Primes de poste et de fin de semaine – Article 39 et Annexe B

42 L’AECR a proposé de modifier les primes de poste et de fin de semaine pour qu’elles soient payées pour toutes les heures travaillées (sauf entre 8 h et 16 h et les fins de semaines), y compris les heures supplémentaires. Elle a affirmé que sa proposition était identique aux dispositions contenues dans la convention collective du groupe SV.

43 Le CNRC a soutenu que cette proposition représentait une modification majeure de la convention collective ainsi qu’une augmentation importante de la rémunération. Il a aussi soutenu que rien ne prouvait l’existence de problèmes relatifs aux dispositions actuelles et que le simple fait que les dispositions figurent dans la convention collective du groupe SV ne suffisait pas à justifier leur intégration à la convention collective.

44 Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’agent négociateur.

Heures supplémentaires  – Article 40

45 Le CNRC a proposé que la convention collective soit modifiée en vue d’accorder une période d’une année pour l’accumulation et l’utilisation des crédits de congés compensatoires, et 6 mois supplémentaires pendant lesquels un employé peut utiliser les crédits de congés compensatoires accumulés avant que les dispositions relatives aux paiements forfaitaires n’entrent en vigueur. Il a soutenu que sa proposition représentait la norme dans les conventions collectives de la fonction publique fédérale.

46 L’AECR a reconnu que la proposition avait été intégrée à la convention collective du groupe SV mais a souligné que cette convention collective ne prévoyait pas de limite pour les congés compensatoires relatifs aux heures supplémentaires pendant l’année. Elle a affirmé que la proposition du CNRC visant à éliminer le report d’une semaine de congés compensateurs n’était pas nécessaire, étant donné la limite actuelle appliquée aux congés compensatoires accumulés en heures supplémentaires. 

47 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

48 L’AECR a proposé que la limite actuelle de l’indemnisation pour le travail pendant une journée de repos soit éliminée. Elle a aussi proposé d’éliminer la limite relative aux indemnisations pour heures supplémentaires et pour les rappels au travail. Enfin, elle a proposé que l’indemnisation « par défaut » pour les heures supplémentaires ne soit plus payée, mais plutôt convertie en congés compensatoires.

49 Le CNRC a soutenu que rien ne démontrait la nécessité de la proposition. Il a aussi affirmé qu’il préférait payer les heures supplémentaires plutôt qu’accorder des congés compensatoires.

50 Le conseil d’arbitrage n’accepte pas le retrait des limites des indemnisations. Il accueille cependant la proposition de l’agent négociateur, qui visait à ce que l’indemnisation « par défaut » pour les heures supplémentaires ne soit plus payée, mais plutôt convertie en congés compensatoires.

Indemnité de rappel au travail – Article 41

51 L’AECR a proposé que les limites des indemnisations pour les rappels au travail soient éliminées et que le mode d’indemnisation « par défaut » ne soit plus la rémunération, mais plutôt l’attribution de congés compensatoires.

52 Le CNRC a soutenu que la nécessité de cette modification n’avait pas été prouvée et qu’il préférait payer pour les rappels au travail plutôt qu’attribuer des congés compensatoires.

53 Le conseil d’arbitrage n’accepte pas d’éliminer les limites, mais il accueille la proposition de l’agent négociateur visant à ce que le mode d’indemnisation « par défaut » consiste à attribuer des congés compensatoires.

Durée – Article 60

54 L’employeur a proposé une convention collective d’une durée de trois ans (jusqu’au 30 juillet 2014). L’agent négociateur a proposé une convention collective d’une durée de quatre ans.

55 L’agent négociateur a affirmé qu’en vertu de la LRTFP, une quatrième année est obligatoire en raison des limites établies dans l’article 156 :

156. (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.

(2) Pour établir cette durée, il tient compte :

a) de la durée de la convention collective applicable à l'unité de négociation, qu'elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

b) si aucune convention collective n'a été conclue :

(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s'appliquait à cette unité de négociation,

(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu'il estime pertinente.

(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu'une autre durée est appropriée dans les cas d'application des alinéas (2)a) et b.

56 L’agent négociateur a référé le conseil d’arbitrage à la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Office national de l'énergie, dossier de la CRTFP 585-26-21 (2008), dans laquelle le conseil d’arbitrage a conclu que « dans un cas comme celui-ci ne présentant rien d’exceptionnel, le paragraphe 156(3) de la LRTFP prévoit qu’une décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an à compter du moment où elle lie les parties ».

57 Le CNRC a soutenu qu’un conseil d’arbitrage peut, à sa discrétion, ordonner une durée de moins d’un an, et que cette discrétion devrait être exercée. Il a aussi soutenu que le CNRC et l’administration publique centrale fédérale ont le même cycle de négociation et que cela doit être maintenu.

58 La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) ou b). L’alinéa 2a) n’est pas applicable dans ce cas­ci. Afin de déterminer si une durée de moins d’un an est appropriée, le conseil d’arbitrage doit donc tenir compte des éléments qui suivent :

i) la durée de toute convention collective antérieure qui s'appliquait à cette unité de négociation;

ii) la durée de toute autre convention collective qu'il estime pertinente.

59 Habituellement, la durée déterminée par le conseil arbitral ne doit pas être inférieure à un an à partir de la date de la décision (la date qui lie les parties). Une durée de trois ans entraînerait l’expiration de la convention collective dans les trois mois suivant la présente décision. Le conseil d’arbitrage n’est pas convaincu qu’il existe une situation exceptionnelle justifiant une durée de moins d’un an. De plus, il a reconnu que l’adoption d’une convention collective qui expirerait peu après la date de la décision aurait peu de sens sur le plan des relations de travail. Les parties devraient entreprendre des négociations collectives presque immédiatement et n’auraient pas l’occasion de constater le fonctionnement de la nouvelle convention collective. Pour cette raison, le conseil arbitral détermine qu’une durée de quatre ans est appropriée.          

Taux de rémunération (Annexe A)

Augmentations économiques

60 L’employeur et l’agent négociateur ont convenu que des augmentations économiques de 1,5 % par année en 2011, 2012 et 2013 sont appropriées.

61 L’agent négociateur a souligné qu’une augmentation de 2 % serait appropriée pour la quatrième année de la convention collective. Il s’est référé à un certain nombre de conventions collectives de la fonction publique fédérale selon lesquelles les employés ont reçu une augmentation de 2 % en 2014. Il a aussi soutenu que sa proposition correspondait aux augmentations salariales prévues pour les employés de l’ensemble du Canada.  

62 L’employeur a affirmé qu’il n’a pas le mandat relatif à une augmentation salariale pendant la quatrième année. Il a aussi souligné que les augmentations de 2 % accordées aux deux unités de négociation de la fonction publique centrale en 2014 correspondaient à la troisième année de la convention collective et comprenaient le rajustement de l’indemnité de départ (0,5 %).

63 Tel qu’indiqué précédemment, l’employeur a proposé une hausse supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013 au lieu de sa proposition sur l’indemnité de départ. On dispose de peu d’éléments pour comparer les augmentations salariales reçues en 2014 de la fonction publique fédérale. Dans l’ensemble des cas, les augmentations salariales reçues en 2014 par les groupes de la fonction publique fédérale correspondent à la troisième année d’une convention collective et comprennent le rajustement de 0,5 % relatif à l’élimination des indemnités de départ dans les cas de départs volontaires. Les seuls éléments permettant d’établir des comparaisons dans la fonction publique fédérale justifieraient donc une augmentation de 1,5 % en 2014.    

64 Le conseil d’arbitrage décide que l’augmentation salariale annuelle serait de 1,5 % en 2011, 2012 et 2013, en plus de 0,25 % à compter du 1er mai 2011 et de 0,5 % à compter du 1er mai 2013. Pour la quatrième année, le conseil d’arbitrage accorde 1,5 %.

  • À compter du 31 juillet 2011 : 1,75 %
  • À compter du 31 juillet 2012 : 1,5 %
  • À compter du 31 juillet 2013 : 2,0 %
  • À compter du 31 juillet 2014 : 1,5 %

Restructuration de certaines classifications

65 Dans le contexte du présent arbitrage, l’AECR a accepté les classifications utilisées par l’employeur pour établir des comparaisons avec les classifications de la fonction publique centrale. L’AECR a soutenu que les salaires associés à certaines classifications ne correspondaient pas du tout aux salaires des classifications choisies à des fins de comparaison. Elle a proposé que les classifications d’employés de la catégorie OP énumérées ci­dessous reçoivent une augmentation supplémentaire à des fins de restructuration à compter du 31 juillet 2011 (le montant de l’augmentation demandée pour chaque classification est indiqué entre parenthèses) :

  • plombier ou tuyauteur (1,09 %);
  • immeubles ou structures (5,51 %);
  • électrique ou électronique (2,82 %);
  • adjoint, Usine 3 (5,28 %);
  • électrique ou électronique, apprenti (9,69 %);
  • PRO-OFO-12 (7,94 %);
  • assistant, Services de laboratoire 5 (7,17 %);
  • soin des animaux, Recherche 2 (10,48 %);
  • soin des animaux, Recherche 3 (7,72 %).

66 L’AECR a soutenu que, pour maintenir les similitudes internes des postes d’adjoint, Usine et d’assistant, Services de laboratoire, chaque niveau devrait recevoir une augmentation de 7,6 %.

67 Le CNRC a soutenu qu’en 2009, le Conseil du Trésor a accepté de passer des taux de rémunération régionaux, pour ces classifications professionnelles, à un taux de rémunération national. Selon le CNRC, avant cette modification, les taux de rémunération du CNRC étaient équivalents à ceux du Conseil du Trésor pour l’Ontario (où travaillent la plupart des employés du CNRC). Le CNRC a soutenu que l’adoption d’un taux national résultait d’un échange permettant des concessions qui n’étaient pas escomptées dans le cas présent. Il a aussi affirmé qu’il n’y avait aucune preuve de problèmes de recrutement ou de maintien en poste des employés de ces classifications. Il a souligné que toute augmentation des salaires devrait être financée à même les budgets existants. Enfin, il a soutenu que rien ne démontrait la nécessité d’une restructuration.

68 Le CNRC n’a pas remis en question l’exactitude des éléments choisis par l’agent négociateur pour établir des comparaisons. Il n’a pas exprimé de désaccord à l’endroit des données salariales utilisées par l’agent négociateur. Le conseil d’arbitrage doit examiner un certain nombre de facteurs sans se limiter à la situation financière de l’employeur. Quand il s’agit d’évaluer la proposition de l’agent négociateur, le conseil d’arbitrage estime que les facteurs qui suivent sont pertinents :

a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins de la population canadienne;

b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment en tenant compte des différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus.

69 Compte tenu de ces quatre facteurs, le conseil d’arbitrage a déterminé la nécessité de prendre des mesures en ce qui concerne les différences entre la rémunération des classifications présentées par l’agent négociateur et celle des classifications comparables de la fonction publique centrale. Le recrutement et le maintien en poste ne constituent qu’un seul des quatre facteurs. La LRTFP mentionne aussi la « nécessité » d’offrir une rémunération comparable à celle offerte pour des postes analogues, ainsi que le besoin d’établir une rémunération juste et raisonnable compte tenu des qualifications, du travail accompli, des responsabilités et de la nature des services rendus. Rien ne prouve que le travail effectué par les employés appartenant aux classifications énumérées soit différent de celui effectué dans la fonction publique centrale. Bien que les données historiques relatives aux employés de la fonction publique centrale concernés soient intéressantes, elles ne peuvent justifier les différences salariales. L’employeur n’a pas pu indiquer quelque différence que ce soit, en ce qui concerne la rémunération ou les conditions d’emploi, qui justifierait une différence salariale pour un travail identique.

70 Si l’on tente d’estimer ce que les parties auraient obtenu en négociant, il n’est pas réaliste de présumer que l’écart entre les salaires aurait été comblé en une seule ronde de négociation. Le conseil d’arbitrage va donc accorder les augmentations salariales qui suivent, entrant en vigueur le 31 juillet 2013 :

plombier ou tuyauteur : 0,5 %;

immeubles ou structures : 2,7 %;

électrique ou électronique : 1,4 %;

adjoint, Usine 3 : 2,6 %;

électrique ou électronique, apprenti : 4,8 %;

PRO-OFO-12 : 4,0 %;

assistant, Services de laboratoire 5 : 3,6 %;

soin des animaux, Recherche 2 : 5,2 %;

soin des animaux, Recherche 3 : 3,8 %;

adjoint, Usine, niveaux 1 et 2 : 3,8 %;

assistant, Services de laboratoire, niveaux 2, 3 et 4 : 3,8 %.

Protocole d’entente sur la protection salariale en cas de reclassification – Nouveau (tous les groupes)

71 L’agent négociateur a proposé l’inclusion dans la convention collective d’un protocole d’entente sur la protection salariale. Il a souligné qu’un examen des classifications était en cours pour les groupes AS et AD, ce qui rendait la question urgente pour ces groupes. L’employeur a déclaré qu’il existait déjà une politique sur la protection salariale et que la nécessité d’inclure un protocole d’entente dans la convention collective n’avait pas été démontrée. Il a aussi soutenu qu’aucun examen des classifications n’était prévu dans un proche avenir.

72 Le conseil d’arbitrage note qu’il n’existe aucun problème manifeste en ce qui concerne l’actuelle politique de protection salariale de l’employeur. Il note toutefois que la politique est sujette à des modifications unilatérales et qu’elle ne prévoit pas de recours à l’arbitrage en cas de transgression. Le conseil d’arbitrage a donc conclu que la politique de protection salariale de l’employeur devra, à compter de la date de la présente décision, être intégrée à la convention collective à titre d’annexe.    

73 Le conseil d'arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période de quatre semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution.

Ian R. Mackenzie

Pour le conseil d’arbitrage

Le 3 juin 2014.

Traduction de la CRTFP

Appendix 585-09-60

Annexe 585-09-60

1.         ARTICLE: INFORMATION

8.2 The Council shall make available a copy of this Agreement and a copy of any supplementary agreement that amends or changes this Agreement to every employee who is a member of the bargaining unit as of the date of the signing of this Agreement, and in addition, each employee entering the bargaining unit shall be provided with a copy of this Agreement.  For the purpose of satisfying the Employer’s obligation under this clause, employees may be given electronic access to this Agreement.  Upon request, employees shall be provided with a printed copy of this agreement in the language of their choice.

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS

8.2 Le Conseil mettra une copie de cette convention et une copie de toute ententesupplémentaire apportant des changements à la présente convention, à la disposition de tous les employés membres de l'unité de négociation à la date de signature de la présente convention.  En plus, tout nouvel employé faisant partie de l'unité de négociation recevra une copie de la présente convention. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’Employeur en vertu de la présente clause, on peut donner aux employés le moyen d’avoir accès à la convention collective en mode électronique.  Sur demande, une copie imprimée de cette convention sera remise aux employés dans la langue de leur choix.

2.         ARTICLE 31: VACATION LEAVE

31.2    Granting of Vacation Leave

31.2.1 No change

31.2.2 Subject to 31.2.1 an employee may:

31.2.2.1          No change

31.2.2.2          after the first six (6) calendar months of employment be grantedvacation leave in excess of the earned credits but only to the extent of credits that would be accumulated by the end of the fiscal year concerned.

31.2.2.2 après les six (6) premiers mois d'emploi, se voir accorder les congés annuels en nombre supérieur aux crédits acquis, mais sans excéder le nombre de crédits de congé annuel qui aurait été acquis jusqu’à la fin de l'année financière en cause.

3.         Article 31 Vacation Leave

Insert new 31.9.3: Former Canadian Forces Service

For the purpose of clause 31.1 only, effective April 1, 2012 on a go forward basis, any former service in the Canadian Forces for a continuous period of six months or more, either as a member of the Regular Force or of the Reserve Force while on Class B or C service, shall be included in the calculation of vacation leave credits, once verifiable evidence of such service has been provided in a manner acceptable to the Council.

Service antérieure dans les Forces canadiennes

Aux fins du paragraphe 31.1 seulement, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.

4.         31.10  Special Vacation Leave Entitlement

31.10  (a) and (b)      No change

Agreed to delete Transitional Provisions (c) and (d); (e) is renumbered to (c).

Transitional Provisions

(c) Effective April 7th, 2010, employees to whom Schedules 2 (Supervisory) and 1, 2, 4, 5, and 6 (Non-supervisory) of the Pay Schedules apply, with more than two (2) years of service as defined in clause 31.9, shall be credited a one-time entitlement of thirty-seven decimal five (37.5) hours of vacation leave with pay.

(d) Effective April 7th, 2010, employees to whom Schedules 3 (Supervisory) and 3 (Non-supervisory) of the Pay Schedules apply, with more than two (2) years of service as defined in clause 31.9, shall be credited a one-time entitlement of forty (40) hours of vacation leave with pay.

(c)  The vacation leave provided in clauses 31.10 (a)and (b) above shall be excluded from the application of paragraphs 31.4 and 31.5 dealing with the Carry-over and/or Liquidation of Vacation Leave.

  1. Disposition transitoire
  2. À compter du 7 avril 2010, les employés à qui les Barèmes de rémunération 2 (surveillants) et 1, 2, 4, 5 et 6 (non-surveillants) s’appliquent et qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont droit à un crédit unique de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel spécial payé.
  3. À compter du 7 avril 2010, les employés à qui les Barèmes de rémunération 3 (surveillants) et 3 (non-surveillants) s’appliquent et qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont droit à un crédit unique de quarante (40) heures de congé annuel spécial payé.

c.  Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 31.10 (a) and (b) sont exclus de l’application des paragraphes 31.4 et 31.5 sur le report et/ou la liquidation des congés annuels.

5.         ARTICLE 40 - OVERTIME

Monetary compensation or leave with pay

40.16 Overtime shall be compensated monetarily except where, upon the request of an employee and with the approval of the Council, overtime may be compensated in equivalent leave with pay.

40.17 No change.

40.18 The Council shall endeavor to pay overtime by the fourth (4th) week after which the employee submits the request for payment.

Rémunération monétaire ou sous forme de congé compensateur payé

40.16 Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération monétaire sauf dans le cas où, à la demande de l'employé et avec approbation du Conseil, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période de congé équivalente de paiement.

40.18 Le Conseil s'efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires dans les quatre (4) semaines qui suivent la date à laquelle l'employé soumet une demande de paiement.

ARTICLE C: APPENDIX C - VACATION LEAVE

Effective: 04/07/2010
Expiry: [Expiry Date of Award]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA
AND
THE RESEARCH COUNCIL EMPLOYEES’ ASSOCIATION
IN RESPECT OF THE
OPERATIONAL CATEGORY (OP) GROUP

RE: VACATION LEAVE

Preamble

In an effort to reduce accumulated vacation leave credits, the parties agree that the following clauses will be implemented on a trial basis.

Application

1. Commencing on 4 July 2010  and ending [Expiry Date of Award], the following clauses will be part of this collective agreement:

31. 4 Carry-Over Provisions

31.4.1 When in any fiscal year an employee, to whom Schedules 2 (Supervisory) and 1, 2, 4, 5, and 6 (Non-supervisory) of the Pay Schedules apply, has not been granted all of the vacation leave credited to him, the unused portion of his vacation leave shall be carried over into the following fiscal year to a maximum of two hundred sixty-two decimal five (262.5) hours leave. The 262.5 hours limit may only be exceeded where the Council cancels a previously scheduled period of vacation leave and the employee reschedules the excess for use at a later date or where the employee was unable to schedule or take vacation leave due to operational requirement. Earned and unused vacation leave credits in excess of the 262.5 hours shall be compensated monetarily at the end of the fiscal year at the employee’s daily rate of pay as calculated from the employee’s substantive position unless the employee has been in an acting position for more than six months on March 31.

31.4.2 Notwithstanding paragraph 31.4.1, if on April 7th, 2010 or on the date an employee becomes subject to this Agreement after April 7th, 2010, an employee has more than two hundred sixty-two decimal five (262.5) hours of unused vacation leave credits, a minimum of seventy five (75) hours per year shall be granted or paid in cash by March 31st of each year, commencing on March 31, 2011 until all vacation leave credits in excess of two hundred sixty-two decimal five (262.5) hours have been liquidated. Payment shall be in one installment per year and shall be at the employee's daily rate of pay as calculated from the employee’s substantive position on March 31 of each year.

31.4.3 When in any fiscal year an employee, to whom Schedules 3 (Supervisory) and 3 (Non-supervisory)of the Pay Schedules apply, has not been granted all of the vacation leave credited to him, the unused portion of his vacation leave shall be carried over into the following fiscal year to a maximum of two hundred eighty (280) hours leave. The 280 hours limit may only be exceeded where the Council cancels a previously scheduled period of vacation leave and the employee reschedules the excess for use at a later date or where the employee was unable to schedule or take vacation leave due to operational requirement. Earned and unused vacation leave credits in excess of the 280 hours shall be compensated monetarily at the end of the fiscal year at the employee’s daily rate of pay as calculated from the employee’s substantive position unless the employee has been in an acting position for more than six months on March 31.

31.4.4 Notwithstanding paragraph 31.4.3, if on April 7th, 2010 or on the date an employee becomes subject to this Agreement after April 7th, 2010, an employee has more than two hundred eighty (280) hours of unused vacation leave credits, a minimum of eighty (80) hours per year shall be granted or paid in cash by March 31st of each year, commencing on March 31, 2011 until all vacation leave credits in excess of two hundred eighty (280) hours have been liquidated. Payment shall be in one installment per year and shall be at the employee's daily rate of pay as calculated from the employee’s substantive position on March 31 of each year.

31.4.5 On a date agreed to by the parties following the expiry of this Memorandum of Agreement, the Council shall provide the Association with a detailed summary of annual leave usage, carry-over and drawdown statistics for the OP Group.

2. This Memorandum of Understanding expires on [Expiry Date of Award].

Signed at Ottawa, Ontario on this [Date of Signing] day of the month of [Date of Signing].

RESEARCH COUNCIL        
  EMPLOYEES' ASSOCIATION

NATIONAL RESEARCH        
 COUNCIL CANADA

ARTICLE C : APPENDICE C - CONGÉ ANNUEL

Date efficace : 04/07/2010
Date d'expiration : [Expiry Date of Award]

PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE LE
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA
ET
L’ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHESPOUR LE GROUPECATÉGORIE D’EXPLOITATION (OP)

RE : CONGÉ ANNUEL

Préambule

Dans un effort de réduire les crédits de congé annuel accumulés, les parties s’entendent pour que les paragraphes suivants soient mis en application à titre d’essai.

Application

1. À compter du 7 avril 2010 [leave as is or effective date of Award or Date of Signing?] et jusqu’au [Expiry Date of Award], les articles suivants feront parti de cette convention collective :

31. 4 Dispositions relatives au report des congés

31.4.1 Lorsqu'au cours d'une année financière, tous les crédits de congé annuel auquel a droit l'employé, à qui le Barème 2 (surveillant) et 1, 2, 4, 5, et 6 (non surveillant) s’applique, ne lui sont pas accordés, la partie non utilisée est reportée à l'année fiscale suivante jusqu’à un maximum de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé. La limite de 262,5 heures ne peut être excédée que si le Conseil annule des périodes de congé annuel précédemment déterminées et qu’il reporte le surplus pour être utilisé à une date ultérieure ou lorsque l’employé n’a pas été en mesure de planifier ou de prendre un congé annuel en raison des nécessités du service. Les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés au-delà de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés à la fin de l'année fiscale au taux quotidien de son poste d’attache sauf si l’employé a été dans un poste intérimaire pour plus de six (6) mois au 31 mars.

31.4.2 Nonobstant le paragraphe 31.4.1, si au 7 avril 2010 ou à la date où l'employé est assujetti à la présente convention après le 7 avril 2010, l'employé a à son crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisées ou payées au plus tard le 31 mars de chaque année, débutant le 31 mars 2011, jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération de son poste d’attache au 31 mars de chaque année.

31.4.3 Lorsqu'au cours d'une année financière, tous les crédits de congé annuel auquel a droit l'employé, à qui le Barème 3 (surveillant) et 3 (non surveillant) s’applique, ne lui sont pas accordés, la partie non utilisée est reportée à l'année fiscale suivante jusqu’à un maximum de deux cent quatre-vingt (280) heures de congé. La limite de 280 heures ne peut être excédée que si le Conseil annule des périodes de congé annuel précédemment déterminées et qu’il reporte le surplus pour être utilisé à une date ultérieure ou lorsque l’employé n’a pas été en mesure de planifier ou de prendre un congé annuel en raison des nécessités du service. Les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés au-delà de deux cent quatre-vingt (280) heures seront payés à la fin de l'année fiscale au taux quotidien de son poste d’attache sauf si l’employé a été dans un poste intérimaire pour plus de six (6) mois au 31 mars.

31.4.4 Nonobstant le paragraphe 31.4.3, si au 7 avril 2010 ou à la date où l'employé est assujetti à la présente convention après le 7 avril 2010, l'employé a à son crédit plus de deux cent quatre-vingt (280) heures de congé annuel non utilisés, un minimum de quatre-vingt (80) heures par année seront utilisées ou payées au plus tard le 31 mars de chaque année, débutant le 31 mars 2011, jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent quatre-vingt (280) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération de son poste d’attache au 31 mars de chaque année.

31.4.5 À une date convenue par les parties suivant l’échéance de ce protocole d’entente, le Conseil fournira à l’Association un sommaire détaillé des statistiques sur l’utilisation des congés annuels, le report et la réduction de ces congés pour le Groupe OP.

2. Ce protocole d’entente prend fin le [Expiry Date of Award].

L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS        
DU CONSEIL DE RECHERCHES

CONSEIL NATIONAL DE        
RECHERCHES CANADA

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