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Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-05-01
  • Dossier:  585-09-58
  • Référence: 


DANS L'AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et une demande d’arbitrage entre
l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Conseil national de recherches, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans la catégorie Scientifique et professionnelle et qui sont classés agents de recherche et agents du conseil de recherches (« unité de négociation AR/ACR »)



Devant:
Ian R. Mackenzie, président
Larry Robbins et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage
Pour l’agent négociateur:
Michael Urminsky et Jordan McAuley
Pour l'employeur:
Caroline Richard et Benoit Chartrand

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 8 avril 2014.

(Traduction de la CRTFP)

Introduction

1 Le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») a établi le mandat du présent conseil d'arbitrage le 20 novembre 2013 (2013 CRTFP 147). Le président de la CRTFP a établi le mandat supplémentaire le 19 mars 2014 (2014 CRTFP 35).

2 Avant la constitution du conseil d’arbitrage, les parties se sont mises d’accord sur un certain nombre de questions en litige. Les parties ont demandé que le conseil d’arbitrage intègre les questions réglées à la présente décision. Ces articles dont il a été convenu sont inclus dans une annexe de la présente décision.

Historique des négociations

3 La convention collective pour le groupe AR/ACR a pris fin le 19 juillet 2011. L’agent négociateur a signifié un avis de négocier le 18 juillet 2011. Les parties ont échangé des propositions les 27 et 28 octobre 2011. La négociation a eu lieu les 20 et 21 janvier, les 28 et 29 juin et le 30 octobre 2012. L’agent négociateur a déposé une demande de constitution d’un conseil d’arbitrage le 19 mars 2013.

L’employeur et les unités de négociation

4 Le CNRC est un organisme distinct du gouvernement fédéral (en vertu de l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques). Le CNRC a pour mandat de réaliser des recherches scientifiques, d’y contribuer et de les promouvoir, de publier des données scientifiques et d’exploiter des observatoires astronomiques.

5 Le groupe AR/ACR est surtout formé de chercheurs scientifiques et comprend également des employés œuvrant dans les domaines du génie, des mathématiques, du développement des affaires et de l’analyse des politiques. L’unité de négociation compte environ 1 400 employés.

Accord des parties sur les questions en litige

6 Les parties ont convenu d’une convention collective d’une durée de trois ans. Par conséquent, la convention collective prendra fin le 19 juillet 2014.

7 De plus, les parties ont convenu des dispositions suivantes, qui font partie de la présente décision à l’Annexe 585-09-52, 57 et 58 :

  • Clause 31.03 – Information
  • Clause 18.01b) – Congés annuels (incluant le service militaire)
  • Clause 20.14d) – Congé non payé pour s’occuper de la proche famille
  • Clause 26.03 – Accords du Conseil national mixte
  • Clause 16.03 – Obligations religieuses
  • Clause 35 – Réaménagement des effectifs

Questions en litige

8 Pour rendre une décision sur les questions en litige, le conseil d'arbitrage est régi par l'article 148 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :

148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.

9 Le conseil d’arbitrage a examiné tous ces facteurs pour rendre une décision sur les questions en litige.

Indemnité de départ dans les cas de départ volontaire – Article 25

10 Le CNRC a proposé l’élimination du cumul des prestations de départ advenant des départs volontaires (démission et retraite), à compter de la date de signature de la convention collective. La proposition de l’employeur préserverait les droits actuels et permettrait aux employés d’encaisser la totalité ou une partie de l’indemnité de départ ou de reporter la perception des prestations actuelles jusqu’au départ du CNRC. Dans le cadre de cette proposition, l’employeur propose une augmentation de salaire supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013, une hausse du montant de l’indemnité de départ advenant une mise en disponibilité et une augmentation du nombre de congés de deuil et de congés pour obligations familiales. De plus, le CNRC a proposé l’ajout de la clause suivante afin de préciser que les versements au titre de l’indemnité de départ sont inclus dans le calcul de réaménagement des effectifs aux termes de la Politique sur le réaménagement des effectifs du CNRC. L’article proposé est ainsi rédigé :

ARTICLE 25 -INDEMNITÉ DE DÉPART

À compter du (Date de signature de Ia nouvelle convention collective), les alinéas 25.08 et 25.09 seront supprimés de Ia convention collective

25.01 Généralités

Pour fixer le montant de l'indemnité de départ dû à un(e) employé(e) en vertu du présent paragraphe, on enlève de ses années de service continu toute période de service continu pour laquelle il/elle aura déjà reçu, de Ia fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces armées canadiennes ou de Ia Gendarmerie royale du Canada, une indemnité de départ, des congés de retraite, des congés de réhabilitation ou une gratification en espèces en tenant lieu. En aucun cas, les indemnités de départ prévues à l'article 25 ne sont cumulées.

25.02

Pour plus de précision et aux fins de l'application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes 25.14 à 25.17 ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi. Ce paiement doit aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs (RÉ) en ce qui concerne l'indemnité de mise en disponibilité maximum qu'un(e) employé(e) excédentaire peut recevoir, dans le cadre de Ia politique sur le RÉ du Conseil.

25.03 25.11

Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans cet article ci­dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à sa la classification de son poste d'attache à Ia date de sa cessation d'emploi.

25.04 25.02   Licenciement (mise en disponibilité)

Si le Conseil vient à décider qu'il faut mettre en disponibilité un ou plusieurs employé(e)s, les parties conviennent qu'elles se consulteront avant Ia mise en application des procédures de mise en disponibilité.

25.05 25.03

Tout(e) employé(e) qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu à son actif et qui est mis en disponibilité a droit à une indemnité de départ aussitôt que possible après au moment de Ia mise en disponibilité.

25.06 25.04

Sous réserve du paragraphe de Ia clause 25.01, dans le cas de Ia première (1ere) mise en disponibilité de l'employé(e), l'indemnité de départ est de deux (2) semaines de rémunération pour Ia première (1ere) année d'emploi continu, ou trois (3) semaines de rémunération s'il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d'emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération s'il compte vingt (20) années ou plus d'emploi continu, et d'une (1) semaine de rémunération pour chacune des années supplémentaires suivantes d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

25.07 25.05

Sous réserve du paragraphe de Ia clause 25.01, dans le cas d'une mise en disponibilité qui n'est pas Ia première (1ere) pour l'employé(e), le montant de l'indemnité de départ est une (1) semaine de rémunération par année complète d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il/elle a déjà reçu une indemnité de départ au terme de 25.06 25.04 ci-dessus.

25.08 25.06  Démission

Sous réserve du paragraphe des clauses 25.01 et 25.09 25.07, l'employé(e) qui compte dix (10) ans ou plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de son poste au Conseil, à une indemnité de départ égale à Ia moitié de sa rémunération hebdomadaire au moment de Ia date effective de sa démission, multipliée par le nombre d'années complètes de service continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) avec un bénéfice maximum de treize (13) semaines de rémunération. Mais Le paragraphe 25.08 25.06 ne s'applique pas à un(e) employé(e) qui démissionne pour accepter un emploi dans Ia fonction publique ou dans une société d'État fédérale qui accepte le transfert de ses jours de congé.

25.09 25.07  Retraite

Sous réserve du paragraphede Ia clause 25.01, à Ia date de cessation d'emploi :

(a)            Au terme de son emploi, l'employé(e) qui a droit à une pension à jouissance immédiate selon Ia Loi sur Ia pension de Ia Fonction publique, ou quand l'employé(e) a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de Ia Loi sur Ia pension de Ia Fonction publique, ou

(b)            l'employé(e) à temps partiel, qui travaille plus que douze (12) heures mais moins de trente (30) heures par semaine, et qui, s'il/elle était souscripteur selon Ia Loi sur Ia pension de Ia Fonction publique, aurait droit à une jouissance immédiate, ou aurait droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il/elle était souscripteur selon Ia Loi sur Ia pension de Ia Fonction publique,

recevra une indemnité de départ à l'égard de Ia période complète d'emploi continu de l'employé(e), à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq(365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

25.10 25.08   Décès

Sous réserve du paragraphe de Ia clause 25.01, au décès de l'employé(e) et sans tenir compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq(365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

25.11 25.09  Renvoi pour incapacité et ou incompétence

(a) Sous réserve du paragraphe de Ia clause 25.01, lorsqu’un un(e) employé(e) qui est renvoyé pour cause d'incapacité a droit, à Ia cessation de son emploi, le montant d’ à une indemnité de départ à raison d'une (1) est une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines de rémunération;

(b) Sous réserve du paragraphe de Ia clause 25.01, lorsqu’unemployé(e) qui a accumulé plus de dix (10) années d’emploi de service continu, et qui est renvoyé pour cause d'incompétence, aura droit à le montant d’indemnité de départ est une (1) semaine de rémunération pour chaque par année complète ded'emploi service continu, l’indemnité ne devant pas toutefois dépasser jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines de rémunération.

25.12 25.10- Période de stage

Sous réserve du paragraphe de Ia clause 25.01, I'employé(e) qui lors de son renvoi en cours de période de stage, a été nommé membre permanent du personnel du conseil >CNRCs>, et qui a rempli plus d'une (1) année de service continu, puis cesse d'être employé(e) en raison de son renvoi en cours de période de stage, a droit à une rémunération d'une (1) semaine pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt-sept (27) semaines.

25.13 25.11 Nomination à un poste pour un autre employeur de Ia fonction publique

L'employé(e) qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe I, IV et V de Ia Loi sur Ia gestion des finances publiques touche toutes les indemnités de départ découlant de l'application de l'alinéa 25.08 (date de signature de Ia nouvelle convention collective) ou des paragraphes 25.14 à 25.17 (à compter du date de signature de Ia nouvelle convention collective).

25.14 Fin de l'indemnité de départ

a) Réserve de Ia clause 25.01, les employé(e)s nommés pour une durée indéterminée ont droit dès (date de signature de Ia nouvelle convention collective) à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.

b) Réserve de Ia clause 25.01, les employé(e)s nommés pour une durée déterminée ont droit à Ia date de signature de Ia nouvelle convention collective à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.

Conditions d'encaissement de Ia fin l'indemnité de départ

25.15  Options

L'encaissement de l'indemnité de départ peut être effectué à Ia discrétion de l'employé(e), en fonction des choix suivants:

a) un paiement unique au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé(e) au (date de signature de Ia nouvelle convention collective), ou

b) un paiement unique au moment de Ia cessation d'emploi au sein du Conseil au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé(e) à Ia date de cessation d'emploi au sein du Conseil, ou

c) une combinaison des options a) et b) conformément à l'alinéa 25.16 (c).

25.16 Choix de l'option

a) L'Employeur informe l'employé(e) du nombre de ses années d'emploi continu, au plus tard trois (3) mois après Ia date de signature officielle de Ia convention collective.

b) L'employé(e) informe I'Employeur de l'option qu'il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant Ia date de signature officielle de Ia convention collective.

c) L'employé(e) qui choisit l'option décrite à l'alinéa 25.15 c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l'alinéa 25.15 a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l'alinéa 25.15 b).

d) L'employé(e) qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa 25.16 b) sera réputé voir choisi l'option 25.15 b).

25.17 Nomination à partir d'une unité de négociation différente

Ce paragraphe s'applique dans une situation où l'employé(e) est nommé dans un poste de l'unité de négociation AR/ACR à partir d'un poste extérieur à l'unité de négociation AR/ACR lorsque, à Ia date de Ia nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 25.08 et 25.09 sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.

a) Réserve de Ia clause 25.01, à Ia date où un employé(e) nommé pour une période indéterminée devient assujetti à Ia présente convention après le (date de signature de Ia nouvelle convention collective), l'employé(e) a droit à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé(e) le jour précédant Ia nomination.

b) Réserve de Ia clause 25.01, à Ia date où un employé nommé pour une période déterminée devient assujetti à Ia présente convention après le (date de signature de Ia nouvelle convention collective), l'employé(e) a droit à une indemnité de départ payable à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé(e) le jour précédant Ia nomination.

c) L'employé(e) qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 25.15. Cependant, l'employé(e) doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l'unité de négociation.

11 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’employeur. Les modifications aux dispositions sur les congés et les augmentations de salaire supplémentaires sont incluses dans la décision ci-dessous.

Consultation – Article 6

12 L’agent négociateur a proposé les nouvelles clauses 6.05, 6.06 et 6.07 suivantes qui portent sur les réunions du comité mixte de consultation :  

[Traduction]

6.05     Les comités mixtes de consultation sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'employeur mutuellement acceptables qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux du Conseil durant les heures de travail.

6.06     Les employés membres permanents des comités mixtes de consultation ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle à la suite de leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable et des frais, le cas échéant.

6.07     Les comités mixtes de consultation ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention collective.

13 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’agent négociateur, en éliminant les mots [traduction] « et des frais » de la clause 6.06.

Congé pour les questions concernant les relations de travail (NOUVEAU)

14 L’employeur a proposé un nouvel article de la convention collective sur les congés pour les questions concernant les relations de travail :

Congé pour les questions concernant les relations de travail

Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

xx.01 Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Lorsque les nécessités du service le permettent, lorsqu’une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190(1) de la LRTFP alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a)ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l’alinéa 186(2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP, le Conseil accorde un congé payé :

a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte ou au nom de l'Institut qui dépose une plainte.

xx.02   Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation

Lorsque les nécessités du service le permettent le Conseil accorde un congé non payé :

a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.

xx.03 Employé cité comme témoin

Le Conseil accorde un congé payé :

a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité comme témoin par un autre employé ou par l'Institut.

xx.04   Audiences d’une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends

Lorsque les nécessités du service le permettent, le conseil accorde un congé payé à l'employé qui représente l'Institut devant une commission d'arbitrage, une commission de l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

xx.05 Employé cité comme témoin

Le Conseil accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage, une commission de l'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Institut.

xx.06 Arbitrage des griefs

Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé payé :

a) à un employé constitué partie dans une cause d’arbitrage de grief,

ou

b) au représentant d'un employé constitué partie dans une cause de ce genre,

ou

c) à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce genre.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

xx.07 Employé qui présente un grief

Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde à un employé :

a) lorsque le Conseil convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé, et le statut de «présent au travail», lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation;

et

b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer le Conseil, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation.

xx.08 Employé qui fait fonction de représentant

Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec le Conseil, un employé qui a présenté un grief, le Conseil accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.

xx.09 Enquête concernant un grief

Lorsqu'un employé a demandé à l'Institut de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et que l'employé mandaté par l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son représentant bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une période de congé payé à cette fin si la discussion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et d'un congé non payé si elle se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation de l'employé.

xx.10 Séances de négociations collectives

Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux séances de négociations collectives au nom de l'Institut.

xx.11 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations collectives.

xx.12 Réunions entre l’Institut et la direction

Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé payé à l'employé qui participe à une réunion avec la direction au nom de l'Institut.

xx.13 Réunions et congrès de l’Institut

Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions et aux congrès prévus dans l’acte constitutif et le règlement de l'Institut.

xx.14 Cours de formation des délégués syndicaux

a) Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés délégués syndicaux par l'Institut, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Institut qui se rapporte aux fonctions d'un délégué syndical.

b) Lorsque les nécessités du service le permettent, le Conseil accorde un congé payé aux employés nommés délégués syndicaux par l'Institut, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre le Conseil et les employés, parrainées par le Conseil.

15 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’employeur.

Heures supplémentaires – Article 13

16 L’employeur a proposé ce qui suit en ce qui concerne le versement de crédits de congé compensatoire accumulés en heures supplémentaires :

13.06c) Sur la demande de l’employé et à la discrétion du Conseil, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 13.06 b) et 13.07 peut être versée sous forme de congé compensateur au taux des heures supplémentaires approprié. Les crédits de congés de compensation acquis non liquidés au 30 septembre suivant la fin de l’année financière seront liquidés au moyen monétaire et calculé sur la base d’une (1) heure payée au taux simple au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé pour chaque heure de crédit de congé compensatoire ainsi liquidée.

17 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’employeur, telle que modifiée :

13.06c) À la discrétion de l’employé, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 13.06 b) et 13.07 peut être versée sous forme de congé compensateur au taux des heures supplémentaires approprié. Les crédits de congés de compensation acquis non liquidés au 30 septembre suivant la fin de l’année financière seront liquidés au moyen monétaire et calculé sur la base d’une (1) heure payée au taux simple au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé pour chaque heure de crédit de congé compensatoire ainsi liquidée.

Temps de déplacement – Clause 14.02

18 L’employeur a proposé un ajout à la clause 14.02 en ce qui concerne le temps de déplacement.

19 Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Temps de déplacement – Clause 14.05

20 L’employeur a proposé ce qui suit en ce qui concerne le paiement des crédits de congé compensatoire acquis par la rémunération du temps de déplacement :

14.05 Sur la demande de l’employé et à la discrétion du Conseil, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être versée sous forme de congé compensateur au taux majoré applicable. Les crédits de congés compensatoires acquis mais non liquidés au 30 septembre suivant la fin de l’année financière seront liquidés au moyen monétaire remis à l’employé et calculé sur la base d’une (1) heure payée au taux simple au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé pour chaque heure de crédit de congé de compensation ainsi liquidée.

21 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’employeur, telle que modifiée :

14.05 À la discrétion de l’employé, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être versée sous forme de congé compensateur au taux majoré applicable. Les crédits de congés compensatoires acquis mais non liquidés au 30 septembre suivant la fin de l’année financière seront liquidés au moyen monétaire remis à l’employé et calculé sur la base d’une (1) heure payée au taux simple au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé pour chaque heure de crédit de congé de compensation ainsi liquidée.

Droit au congé annuel unique – Clause 18.17

22 L’agent négociateur a proposé que l’attribution unique de congés annuels pour deux ans de service soit exclue du calcul des congés annuels aux fins de la réduction et des maximums de reports. Il est proposé que la phrase suivante soit ajoutée à la clause 18.17 :

[Traduction]

Les crédits de congés annuels prévus ci-dessus dans la clause 18.17 sont exclus de l’application de la clause 18.11 (Annexe B) relativement au report des congés.

23 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’agent négociateur.

Dispositions sur le report des congés annuels (Annexe B)

24 L’employeur a proposé d’intégrer les dispositions sur le report, contenues dans un protocole d’entente (Annexe B), au corps de la convention collective.

25 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

Congé de deuil– Clause 20.02

26 Dans le cadre de sa proposition sur l’indemnité de départ, l’employeur a proposé une augmentation du nombre de jours de congé de deuil de 5 jours civils consécutifs à 7 jours civils consécutifs.

27 Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’employeur.

Congé pour obligations familiales – Clause 20.17

28 L’employeur a accepté la proposition de l’agent négociateur d’ajouter trois types de congé payé pour obligations familiales, dans le cadre de sa proposition sur l’indemnité de départ :

[Traduction]

d) sept virgule cinq (7,5) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures indiquées à la clause xxxc) peuvent être utilisées pour :

i) participer à des activités scolaires, si le superviseur est prévenu des activités aussi longtemps à l’avance que possible;

ii) s’occuper de l’enfant de l’employé en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;

iii) se rendre à un rendez-vous avec un représentant juridique ou parajuridique pour des questions non liées à l'emploi, ou avec un représentant financier ou un autre type de représentant professionnel, si le superviseur a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.

29 Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.            

Taux de rémunération (Barème 1)

30 L’agent négociateur a proposé les augmentations de salaire suivantes : à compter du 20 juillet 2011 – 1,75 %; à compter du 20 juillet 2012 – 1,5 %; à compter du 20 juillet 2013 – 2,0 %.

31 L’employeur a proposé des augmentations de salaire de 1,5 % par année en 2011, 2012 et 2013. Toutefois, tel qu’il était indiqué précédemment, l’employeur a proposé une hausse supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013 dans le cadre de sa proposition sur l’indemnité de départ.

32 Le conseil d’arbitrage accepte les augmentations de salaire suivantes :

  • À compter du 20 juillet 2011 : 1,75 %
  • À compter du 20 juillet 2012 : 1,5 %
  • À compter du 20 juillet 2013 : 2,0 %

Indemnité provisoire  (Annexe A)        

33 L’agent négociateur a proposé une augmentation de l’indemnité provisoire de 8 000 $ à 8 500 $ à compter du 20 juillet 2011. De plus, l’agent négociateur a proposé que l’indemnité provisoire soit intégrée au salaire de base, à compter du 20 juillet 2011.

34 Le conseil d’arbitrage accepte une augmentation de l’indemnité provisoire la portant à 8 500 $, à compter du 20 juillet 2013, et l’intégration de l’indemnité provisoire dans le salaire de base avec effet à la même date. Le conseil d’arbitrage décide que l’intégration de l’indemnité provisoire au salaire sera effectuée avant le calcul de l’augmentation économique pour 2013.

35 L’agent négociateur a également proposé l’élimination du double seuil applicable à la courbe salariale des ARP/ARC-4 et une diminution des durées de palier pour les niveaux ARP/ARC-4 et ARP/ARC-5.

36 Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Période de mise en œuvre

37 La LRTFP exige la mise en œuvre des dispositions d’une convention collective dans les 90 jours suivant la date de sa signature, « ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties » (article 117). Compte tenu de l’intégration de l’indemnité provisoire, le conseil d’arbitrage a déterminé que la période de mise en œuvre est de 150 jours civils, uniquement pour cette présente convention collective.

38 Le conseil d'arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période de quatre semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution.

Ian R. Mackenzie

Pour le conseil d’arbitrage

Le 1er mai 2014.

Traduction de la CRTFP



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Appendix 585-09-52, 57 and 58
Annexe 585-09-52, 57 et 58

Agreed to language between NRC and PIPSC for IS, LS and RO/RCO groups to be included in Arbitral award with PSLRB.

1. Information:  IS: 8.02, LS: 13.02 and RO/RCO: 31.03:

The Council agrees to supply each employee with a copy of the collective agreement and every amendment thereto.   For the purpose of satisfying the Employer's obligation under this clause, employees may be given electronic access to this Agreement. Where electronic access to the Agreement is unavailable or impractical, the employee shall be supplied, on request, with a hard copy of the Agreement.

Le Conseil convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée. Pour satisfaire à l’obligation qui incombe à l’employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner aux employés le moyen d’avoir accès à la convention collective en mode électronique. Dans les situations où l’accès électronique n’est pas disponible, n’est pas pratique ou encore sur demande, l’employé reçoit une copie imprimée de la présente convention.

2. Vacation Leave (inclusion of military service):  IS: 17.01(b), LS: 24.01(b), RO/RCO: 18.01(b):

For the purpose of clause [17.02 IS, TR] [24.02 LS] [18.02 RO/RCO] only, effective 1 April 2012 on a go forward basis, any former service in the Canadian Forces for a continuous period of six months or more, either as a member of the Regular Force or of the Reserve Force while on Class B or C service, shall be included in the calculation of vacation leave credits, once verifiable evidence of such service has been provided in a manner acceptable to the Council

Aux fins du paragraphe [17.02 IS, TR] [24.02 LS] [18.02 AR/ACR] seulement, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et a l’avenir, et une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par le Conseil.

3. Leave without Pay for care of Immediate Family:  IS: 19.17(d), LS: 26.11(d), RO/RCO: 20.14(d):

(d)       Compassionate care

(i)  Notwithstanding the definition of " immediate family" found in clause 19.17 (b) and notwithstanding paragraphs 19.17 c) (ii) and (iv) above, an employee who provides the NRC with proof that he or she is in receipt of or awaiting Employment Insurance (EI) Compassionate Care Benefits may be granted leave for periods of less than three (3) weeks while in receipt of or awaiting these benefits.

(ii)        Leave granted under this clause may exceed the five (5) year maximum provided in paragraph 19.17 c) (iii) above only for the periods where the employee provides the Council with proof that he or she is in receipt of or awaiting Employment Insurance (EI) Compassionate Care Benefits.

(iii)       When notified, an employee who was awaiting benefits must provide the Employer with proof that the request for Employment Insurance (EI) Compassionate Care Benefits has been accepted.

(iv)  When an employee is notified that their request for Employment Insurance (EI) Compassionate Care Benefits has been denied, paragraphs (i) and (ii) above cease to apply.

Renumber sub-clauses (d) to (g) to (e) to (h)

d)        Congé de compassion

(i)        Nonobstant la définition de « proche famille » à la clause 19.17 b) et nonobstant les paragraphes 19.17 c) ii) et iv) ci-dessus, un employé qui fournit au Conseil une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu'il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

(ii) La période du congé accordée en vertu de cette clause peut dépasser la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe 19.17 c) (iii) ci-dessus, seulement pendant la période où l'employé fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.).

(iii) Un employé qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu'il (elle) en est avisé(e).

(iv) Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) d'un employé est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus cessent de s'appliquer à compter du jour où l'employé en est avisé(e).

Renuméroter les sous-articles (d) à (g)  à (e) à (h)

4. NJC Agreements : IS: 30.03, LS : 33.03, RO/RCO : 26.03:

The following directives, as amended from time to time by National Joint Council recommendation and which have been approved by the National Research Council Canada, form part of this Agreement:

Bilingualism Bonus Directive

Commuting Assistance Directive

Occupational Health and Safety Directive

Hazardous Substances Directive

Personal Protective Equipment and Clothing Directive

Integrated Relocation Directive

Travel Directive

Les directives suivantes, mises à jour par les recommandations du Conseil national mixte et approuvées par le Conseil national de recherches Canada font parties de cette entente :

Directive sur la prime au bilinguisme

Directive sur l’aide au transport quotidien

 

Directive sur la santé et la sécurité au travail

Directive sur les substances dangereuses

Directive sur l’équipement et les vêtements de protection individuelle

Directive sur la réinstallation

Directive sur les voyages

5. Religious Observance: IS: 31.03, LS: 22.03, RO/RCO: 16.03:

Notwithstanding clause [IS: 31.02, LS: 22.02, RO/RCO: 16.02], at the request of the employee and at the discretion of the Council, time off with pay may be granted to the employee in order to fulfill his or her religious obligations. The number of hours with pay so granted must be made up hour for hour within a period of six (6) months the same fiscal year the time off with pay is taken. at times agreed to by the Council. Hours worked as a result of time off granted under this clause shall not be compensated nor should they result in any additional payments by the Council.

Nonobstant le paragraphe [IS: 31.02, LS: 22.02, RO/RCO: 16.02], à la demande de l'employée et à la discrétion du Conseil, du temps libre payé peut être accordé à l'employée afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employée devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois  la même année financière ou le congé payé est utilisé, au moment convenu par le Conseil. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour le Conseil.

6. Workforce Adjustment Policy : RO/RCO group:

NEW:

35.01

The NRC Workforce Adjustment Policy shall form  part of this collective agreement and shall be reviewed and negotiated by the signatories to the Policy  in accordance with the terms and conditions described in the Policy.

35. 01

La Politique sur le réaménagement des effectifs du CNRC fait partie de la présente convention collective et devra être révisée et négociée par les signataires à la politique conformément aux modalités décrites dans la politique.

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