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Résumé :

Plaintes fondées sur l'article 133 du Code canadien du travail relativement à une prétendue infraction au paragraphe 147a) du Code - Droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées pour aider un agent de sécurité à mener une enquête - les plaignants Scott, Farrell, Duquette et Teichert ont exercé leur droit de refuser de travailler aux termes de la partie II du Code - à la suite de ce refus, la plaignante O'Neil a été invitée à participer à l'enquête de l'employeur en qualité de membre du comité de sécurité et de santé - la plaignante Thompson a également été appelée à participer à l'enquête de l'employeur en qualité de représentante en matière de sécurité et de santé - les plaignants Scott, Farrell, Duquette et Teichert ont été rémunérés pour le quart qu'ils ont refusé d'effectuer - à la suite de l'enquête de l'employeur, les six plaignants ont été obligés de collaborer à l'enquête menée par l'agent de sécurité - les plaignants ont présenté une demande de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour collaborer avec l'agent de sécurité - l'employeur a rejeté toutes les demandes, sauf celle de la plaignante O'Neill relativement à une période de huit heures et demie - les plaignants ont déposé une plainte aux termes de l'article 133 du Code au motif que l'employeur avait enfreint le paragraphe 147a) du Code qui interdit aux employeurs d'imposer une sanction financière aux employés qui se prévalent de leurs droits aux termes de la partie II du Code - les parties ont convenu que les plaignants, lorsqu'ils ont collaboré à l'enquête de l'agent de sécurité, n'étaient pas censés être de service et qu'ils n'ont pas exercé leurs fonctions habituelles - les plaignants ont fait valoir que l'employeur est en bout de ligne responsable de la sécurité et de la santé de ses employés et qu'il devrait donc assumer les coûts s'y rapportant - ils ont ajouté que l'employeur était au courant des heures supplémentaires qu'effectuaient les plaignants pour aider l'agent de sécurité mais qu'il ne leur a jamais dit que ces heures ne seraient pas rémunérées - les plaignants ont également soutenu que les plaignantes O'Neil et Thompson auraient dû être rémunérées aux termes du paragraphe 135(9) du Code parce qu'elles ont participé à l'enquête de l'agent de sécurité à titre respectivement de membre du comité de santé et de sécurité et de représentante en matière de sécurité et de santé - l'employeur a répondu que les plaignants n'étaient pas censés travailler, qu'ils n'ont pas exécuté leurs fonctions habituelles pendant qu'ils participaient à l'enquête de l'agent de sécurité et qu'ils n'ont pas aidé l'agent de sécurité à la demande de l'employeur - l'employeur a en outre répondu que les plaignantes O'Neil et Thompson n'avaient pas droit à la rémunération des heures supplémentaires aux termes du paragraphe 135(9) du Code parce qu'elles ne s'étaient pas absentées du travail pour aider l'agent de sécurité - la Commission a conclu que l'employeur n'avait pas enfreint l'alinéa 147a) du Code en refusant de rémunérer les heures supplémentaires effectuées parce qu'ils n'ont pas aidé l'agent de sécurité pendant un quart de travail.Plaintes rejetées. Décisions citées : Lund (166-2-17848); Lund c. Sa Majesté la Reine représentée par le Conseil du Trésor (Dossier de la Cour no A -50-89).

Contenu de la décision

Code canadien du travail, partie II ENTRE SHEILA O'NEIL, KATHLEEN SCOTT, AARON FARRELL, DEBBIE DUQUETTE, INGRID H. TEICHERT, CRYSTAL THOMPSON

plaignants et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

employeur AFFAIRE : Plainte fondée sur l'article 133 du Code canadien du travail Devant : J. Barry Turner, commissaire Pour les plaignants : Art Curtis, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l’employeur : Ronald Snyder, avocat Affaire entendue à Hamilton (Ontario), le 23 juin 1998.

Dossiers : 160-2-55 à 60 Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DÉCISION Les plaignants, qui sont tous des agents de correction travaillant pour le Service correctionnel du Canada à l’établissement correctionnel Grand Valley à Kitchener (Ontario), se sont plaints, aux termes de l’article 133 de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code), que l’employeur avait enfreint l’alinéa 147a) du Code en refusant de rémunérer les heures supplémentaires (HS) qu’ils ont effectuées pour aider un agent de sécurité, Programme du travail, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), à mener une enquête sur deux refus de travailler.

Deux plaignantes, M me Kathleen Scott et M me Ingrid Teichert, soutiennent également que l’employeur a enfreint les articles 126, 129, 142 et 143 du Code. Le 25 février 1998, l’employeur a demandé d’autres détails au sujet de ces prétendues infractions. Le 23 mars 1998, le représentant des plaignants a répondu, sans fournir les autres détails demandés. Il n’a pas donné suite à ces prétendues infractions à l’audience, limitant son argumentation à la question de la violation du paragraphe 147a) du Code. Pour ces raisons, la présente décision porte uniquement sur cette question.

Les articles 133 et 147 du Code sont ainsi libellés : 133. (1) L’employé peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’alinéa 147a) parce qu’il s’était prévalu de l’article 128 ou 129.

(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours de la date le plaignant a eu connaissance ou, selon le Conseil, aurait avoir connaissance de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

(3) Le droit de porter plainte est subordonné à l’observation des paragraphes 128(6) ou 129(1) en ce qui touche le fait qui a donné lieu à la plainte.

(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.

(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.

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Décision Page 2 (6) Dans toute plainte faisant état d’une violation, par l’employeur, de l’alinéa 147a), la présentation même d’une plainte constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

147. Il est interdit à l’employeur : a) de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction financière ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre ou menacer de prendre des mesures disciplinaires contre lui parce que :

(i) soit il a témoigné ou est sur le point de le faire dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

(ii) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa sécurité ou sa santé ou celle de ses compagnons de travail.

(iii) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer;

b) d’omettre ou de négliger de fournir : (i) soit à un comité de sécurité et de santé les renseignements que celui-ci exige en application de l’alinéa 135(6)j),

(ii) soit à un représentant en matière de sécurité et de santé les renseignements que celui-ci exige en application de l’alinéa 136(4)e).

Deux des plaignants, soit M me Sheila O’Neil, qui faisait partie du comité de sécurité et de santé, et M me Crystal Thompson, qui était la représentante en matière de sécurité et de santé, ont été appelées à participer à l’enquête sur les refus de travailler des quatre autres plaignants, M me Kathleen Scott, M. Aaron Farrell, M me Debbie Duquette et M me Ingrid Teichert, qui avaient exercé leur droit de refuser de travailler aux termes de la partie II du Code au début de leur quart de 23 h à 7 h le 16 octobre 1997. Les plaignants Scott, Farrell, Duquette et Teichert ne se sont pas acquittés de leurs tâches pendant le quart de 23 h à 7 h, mais ils ont été pleinement rémunérés pour ce quart.

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Décision L’agent de sécurité a ensuite obligé les six plaignants à assister à des réunions dans le cadre de l’enquête qu’il effectuait sur les refus de travailler. Les parties ont produit, sur consentement, des relevés d’heures supplémentaires pour les six plaignants, relativement aux heures qu’ils avaient consacrées à l’enquête menée par l’agent de sécurité (pièce E-1, 8 pages). Toutes les demandes d’heures supplémentaires ont été rejetées, à cette exception que M huit heures à tarif et demi pour 17 octobre 1997 (pièce E-1, page 8).

Les parties ont également produit, sur consentement, des copies de l’appel nominal (ou le registre de présence par quart) des plaignants à l’établissement Grand Valley pour la période du 16 au 25 octobre 1997 (pièce E-2, 30 pages). Les parties ont aussi convenu que, pendant toutes les périodes pour lesquelles ils demandaient des heures supplémentaires, les plaignants n’étaient pas censés être en service et n’ont pas de fait assumé leurs fonctions habituelles. Tous les plaignants se sont rendus au lieu de travail à la demande de l’agent de sécurité à la seule fin de l’aider à mener son enquête. On m’a également informé que les plaignantes Thompson et O’Neil ont participé à l’enquête sur les refus de travailler en qualité seulement de représentante en matière de sécurité et de santé et de membre du comité de sécurité et de santé respectivement, mais qu’elles n’étaient pas censées travailler et qu’elles n’ont pas en fait exécuté leurs tâches habituelles pendant les périodes pour lesquelles elles demandent des heures supplémentaires alors que l’enquête suivait son cours.

1. On a demandé à M. Rod Noël, un agent de sécurité de dix ans d’expérience à DRHC, Programme du travail, de faire enquête sur les refus de travailler à l’établissement Grand Valley aux environs de 5 h le 17 octobre 1997. Il a témoigné qu’initialement un employé avait refusé de travailler puis que trois autres lui avaient emboîté le pas. Il a qualifié le deuxième refus de travailler de « refus collectif ». Son enquête s’est poursuivie toute la journée du 17 octobre et les jours suivants. Il a attendre jusqu’à 7 h le 17 octobre pour parler à un représentant de l’employeur. C’était la première fois que M. Noël faisait enquête sur un refus de travailler dans une prison. Il estimait donc avoir besoin de temps pour rendre une décision approfondie et éclairée.

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Page 3 me Sheila O’Neil a été rémunérée pour la période de 1 h 50 à 8 h 30 le

Décision Page 4 M. Noël a convenu qu’il incombait à un employé, aux termes du Code, de collaborer avec l’agent de sécurité. Il a qualifié le refus de l’employeur de payer des heures supplémentaires de violation du paragraphe 147a) du Code.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Noël a admis que les employés pouvaient se faire représenter par un membre du comité de sécurité et de santé et le représentant en matière de sécurité et de santé au cours d’une enquête et a indiqué que les plaignantes O’Neil et Thompson jouaient ce rôle. Il a admis que l’enquête devait prendre un certain temps, mais il ne pouvait dire combien de temps lorsqu’il a commencé celle-ci. Il a parlé aux plaignants tout au long de la semaine qui a suivi les arrêts de travail. M. Noël estimait qu’ils avaient le droit d’être rémunérés pour les heures consacrées à son enquête et il supposait qu’ils le seraient. Il a rencontré les plaignants à deux ou trois reprises dans une salle de conférence de la prison.

Argumentation des plaignants M. Curtis soutient que la question dont est saisie la Commission est très claire étant donné que les faits ne sont pas contestés. Il affirme que je dois simplement déterminer si l’employeur est tenu de rémunérer les plaignants pour les heures qu’ils ont consacrées à l’enquête à la demande de l’agent de sécurité. M. Curtis me renvoie aux obligations de l’employeur décrites à l’article 124 et au paragraphe 125w) du Code, qui sont ainsi libellés : 124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail.

125. Dans le cadre de l’obligation définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

[ ... ] w) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l’agent de sécurité en matière de sécurité et de santé des employés.

Il me rappelle que l’enquête s’est poursuivie bien après le retrait des services le 16 octobre.

M. Curtis me renvoie aussi aux obligations des employés exposées aux alinéas 126(1)e) et f), qui sont ainsi libellés : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 5 126. (1) L’employé au travail est tenu : [ ... ] e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation prévue par la présente partie ou ses règlements;

[ ... ] i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites de l’agent de sécurité en matière de sécurité et de santé des employés.

Il fait valoir que l’employeur savait que les plaignants devaient assister à des réunions avec l’agent de sécurité, mais il ne leur a jamais dit qu’ils ne seraient pas rémunérés. M. Curtis soutient qu’aux termes du paragraphe 135(9) du Code la plaignante membre du comité de sécurité et de santé au travail et la représentante en matière de sécurité et de santé au travail devraient avoir le droit d’être rémunérées au tarif des heures supplémentaires pour toutes les heures qu’elles ont consacrées à l’enquête. Le paragraphe 135(9) est ainsi libellé : 135. (9) Les membres du comité de sécurité et de santé peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.

M. Curtis conclut que l’employeur est en bout de ligne responsable de la sécurité et de la santé de ses employés et qu’il devrait donc assumer les coûts s’y rapportant. Il affirme que l’employeur était au courant des heures supplémentaires qu’effectuaient les plaignants, et qu’il n’a jamais dit que ces heures ne seraient pas rémunérées.

Argumentation de l’employeur M e Snyder soutient que les faits sont clairs, particulièrement le fait que les quatre plaignants qui ont invoqué leur droit de retirer leurs services le 16 octobre ont été rémunérés pour la totalité de leur quart. Il fait également valoir que, d’après les relevés d’heures supplémentaires (pièce E-1), aucun plaignant n’était censé travailler ou exécuter quelque tâche que ce soit au cours des périodes indiquées sur la pièce E-1. Il prétend que les plaignants se sont présentés à l’établissement non pas à la demande de l’employeur, mais à la demande de l’agent de sécurité Noël. Il me rappelle que

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Décision Page 6 l’employeur ne pouvait pas refuser de rémunérer les plaignants Scott, Farrell, Duquette et Teichert pour la période ils auraient travaillé les 16 et 17 octobre. Comme ils ont tous été rémunérés, fait valoir M e Snyder, je devrais simplement rejeter les plaintes. M e Snyder soutient que la compétence de la Commission est limitée par l’article 133 et le paragraphe 147a) du Code. De plus, si l’employeur a de quelque manière que ce soit enfreint le paragraphe 147a) du Code, je devrai abâtardir le libellé de cette disposition et faire fi de son sens ordinaire, raisonnable pour arriver à une telle conclusion.

M e Snyder me renvoie à la définition de « lieu de travail » à l’article 122 du Code et fait valoir qu’elle ne se rapporte pas au travail lié à l’enquête. Il me rappelle que les plaignants sont venus à l’établissement à la demande de M. Noël. La partie de l’article 122 se rapportant au « lieu de travail » est ainsi libellée : 122. (1) Les définitions qui s’appliquent à la présente partie : «lieu de travail» Tout lieu l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

Au sujet de l’allégation selon laquelle les plaignantes O’Neil et Thompson, qui ont participé à l’enquête en qualité de membre du comité de sécurité et de santé et de représentante en matière de sécurité et de santé respectivement, ont droit à des heures supplémentaires aux termes du paragraphe 135(9) du Code, M e Snyder soutient que le paragraphe 147a) les prive de ce droit, tout comme le fait le paragraphe 135(9), en raison des termes « s’absenter de leur travail » et heures «assimilées [ ... ] à des heures de travail » que l’on retrouve au paragraphe 135(9). M e Snyder affirme qu’elles n’étaient pas au travail lorsqu’elles ont été appelées à participer à l’enquête sur les refus de travailler.

M e Snyder me renvoie à la décision rendue dans l’affaire Lund (dossier de la Commission 166-2-17848), qui a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale (A-50-89), 1989, et me demande de rejeter toutes les plaintes pour le motif qu’elles ne sont pas fondées étant donné que les plaignants n’étaient pas au travail au cours des périodes ils ont aidé l’agent de sécurité à mener son enquête.

En ce qui a trait à la pièce E-1, page 8, et au fait que M pour huit heures supplémentaires le 17 octobre, M Commission des relations de travail dans la fonction publique

me O’Neil a été rémunérée e Snyder fait valoir qu’elle n’avait pas

Décision Page 7 droit à cette rémunération, que l’employeur a fait une erreur et qu’il peut recouvrer la somme en question aux termes de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’il le désire.

Réfutation des plaignantes En réfutation, M. Curtis déclare que l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lund (supra) se rapportait en fait à une inspection effectuée sur les lieux par un comité de sécurité et de santé et qu’il y a donc lieu de faire une distinction avec l’affaire dont je suis saisi. Concernant les plaintes que je dois instruire, M. Noël devait effectuer une enquête en règle le plus rapidement possible aux termes de la loi. M. Curtis s’inscrit en faux contre l’interprétation que fait M e Snyder du paragraphe 147a) étant donné qu’une sanction pécuniaire a été imposée aux plaignants. Il demande donc à la Commission d’accueillir les plaintes et d’accorder le paiement des heures supplémentaires demandé.

Décision Les faits ne sont pas contestés. Les plaignants étaient tous tenus, en vertu du Code qu’appliquait l’agent de sécurité Noël, de participer à l’enquête sur les refus de travailler qui se sont produits le 16 octobre 1997 vers 23 h. Les plaignants Scott, Farrell, Duquette et Teichert ont été rémunérés pour leur quart de travail. Les plaignants ont demandé d’être rémunérés au tarif des heures supplémentaires pour les heures qu’ils ont consacrées à l’enquête de l’agent de sécurité et dont aucune n’était comprise dans leur horaire de travail. Leurs demandes d’heures supplémentaires ont été rejetées par l’employeur, sauf pour ce qui est des huit heures accordées à M me O’Neil pour le 17 octobre 1997. Après avoir examiné la preuve, le témoignage, les arguments et le Code, j’en suis venu à la même conclusion que celle exposée dans la décision Lund (supra), qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (A-50-89), à savoir que les plaignants ne devraient pas être rémunérés pour les heures qu’ils ont consacrées à l’enquête de l’agent de sécurité étant donné que les heures ainsi consacrées par les plaignants Scott, Farrell, Duquette et Teichert ne coïncidaient pas avec leur horaire de travail. Dans le cas des plaignantes O’Neil et Thompson, il n’y a pas eu de violation du paragraphe 135(9) du Code étant donné que les heures qu’elles ont consacrées à

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Décision Page 8 l’enquête de l’agent de sécurité ne coïncidaient pas non plus avec leur horaire de travail. Par conséquent, il n’y a pas eu, à mon avis, de violation de la part de l’employeur de l’alinéa 147a) du Code.

Les plaintes sont donc rejetées.

J. Barry Turner, commissaire

OTTAWA, le 14 juillet 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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