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  • Dossier:  585-18-2


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

employeur

Demande d'arbitrage de différends - Groupe du soutien administratif

Devant : Joseph W. Potter, président, Dale Clark, représentant de l'agent négociateur, et Lynn Harnden, représentant de l'employeur
Pour l'agent négociateur : Larry Gagnon, négociateur, et Shawn Vincent, agent de recherche
Pour l'employeur : Christopher Smith, agent des relations de travail, et Adrian Scales, directeur intérimaire, Relations de travail

Affaire entendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick),
les 18 et 19 décembre 2006


Au moyen de la lettre du 11 juillet 2006 de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), j'ai été nommé président du conseil d'arbitrage concernant un différend au sein du groupe susmentionné. Le mandat du conseil d'arbitrage a été signé le 13 juillet 2006 par Sylvie Matteau, la présidente intérimaire de la CRTFP.

Les parties ont convenu que la présente affaire serait entendue entre le 18 et le 21 décembre 2006 inclusivement, ce que la CRTFP a confirmé à toutes les parties intéressées dans sa lettre du 15 août 2006.

À ce moment-là, un grand nombre de différends divisait les deux parties. Lors d'une réunion subséquente tenue en décembre 2006, les deux parties ont réalisé d'importants progrès sur les questions en litige. Toutefois, à l'issue de la réunion, les parties étaient toujours en désaccord sur quatre questions. Par conséquent, la présente décision arbitrale portera sur les quatre questions qui n'étaient toujours pas réglées au moment où le conseil d'arbitrage a convoqué ses audiences.

Le conseil d'arbitrage a constaté que le principal obstacle à la conclusion d'une entente entre les parties était la question de la rémunération. Dans les observations qu'il a présentées au présent conseil d'arbitrage, l'agent négociateur a souligné que les membres de l'unité de négociation étaient [traduction] « mal rémunérés par rapport aux employés qui occupent des postes semblables sur le marché du travail du Nouveau-Brunswick ainsi que par rapport aux employés de soutien qui travaillent dans d'autres unités des fonds non publics (FNP) et à d'autres fonctionnaires fédéraux faisant un travail semblable ». (Observations de l'AFPC - onglet 2 C. (ii) - Annexe B - Taux de rémunération)

Le conseil d'arbitrage a encouragé les deux parties à poursuivre leurs discussions dans le cadre de négociations directes et, bien qu'elles aient tenté de combler le fossé, les parties sont demeurées divisées sur cette question. Le conseil d'arbitrage apprécie sincèrement les efforts déployés par les deux parties pour tenter de résoudre leur différend. Toutefois, il semble qu'une décision devra être rendue sur cette question. J'y reviendrai donc plus loin au cours de la présente décision.

Questions en litige

1.       La première question qui divise les deux parties est une proposition présentée par l'agent négociateur appelée le « Fonds de justice sociale de l'AFPC ». La proposition est la suivante :

[Traduction]

XX.01 L'employeur contribue un cent (0,01 $) par heure travaillée au Fonds de justice sociale de l'AFPC, et ce, pour toutes les heures travaillées par chaque employé de l'unité de négociation. L'employeur verse sa contribution au bureau national de l'AFPC quatre fois par année, soit au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre d'exercice.

La réponse de l'employeur à la proposition est qu'elle devrait être refusée.

Le conseil d'arbitrage a soigneusement examiné la proposition et a déterminé qu'elle ne devait pas faire partie de la décision arbitrale.

2.       La deuxième question qui oppose les parties a trait à la question du droit au salaire rétroactif de tous les employés qui ont travaillé pendant la période de rétroactivité, qu'ils soient ou non inscrits à l'effectif. La proposition de l'agent négociateur est la suivante :

[Traduction]

Conformément à l'article 29.01, il est expressément prévu que toute personne qui était un employé à tout moment pendant la période commençant le 1er mars 2004 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute décision arbitrale ou de toute convention collective négociée reçoit un paiement en argent, en entier, rétroactif au 1er mars 2004, pour tout rajustement de la rémunération, déplacement progressif dans la grille salariale ainsi que toute augmentation économique calculée sur les montants versés, conformément à l'annexe B, qui s'applique à leur situation à titre d'employé.

Dans le cas d'un employé décédé, le montant est versé à la succession de l'ancien employé.

Dans le cas de tout autre ancien employé ou employé retraité, le montant est versé à la personne visée et posté à sa dernière adresse connue.

À l'audience, l'employeur a soutenu que, dans le passé, les employés qui quittaient l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité n'avaient pas droit aux augmentations rétroactives. Il ne s'opposait nullement au maintien de la pratique voulant que l'on applique toute augmentation rétroactive aux employés actuellement inscrits à l'effectif, mais l'employeur a fait valoir qu'il n'était pas pratique courante dans l'industrie d'accorder des sommes rétroactives aux personnes qui ne font plus partie de l'unité de négociation.

Après avoir minutieusement examiné la question, le conseil d'arbitrage conclut que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, la proposition de l'agent négociateur est valable. Les parties sont sans convention collective depuis qu'a pris fin la dernière convention collective négociée le 28 février 2004. Il s'agit d'une longue période de rétroaction, j'en conviens.

À la lumière de ce qui précède, le conseil d'arbitrage conclut que la proposition de l'agent négociateur doit faire partie de la présente décision arbitrale.

3.       La troisième question en litige est la durée, et la quatrième question en litige est la rémunération. Par souci de concision, je regrouperai les deux questions.

Comme je l'ai mentionné précédemment, l'agent négociateur a demandé des augmentations salariales qui visent à combler ce qu'il estime être des écarts croissants [traduction] « de leur salaire par rapport à des groupes comparables, surtout avec les employés du MDN qui font le même travail ». (Observations de l'AFPC - Onglet 1 B - Historique des négociations - (ii) Ronde en cours)

Afin de régler la question, l'agent négociateur a adopté la position suivante concernant la rémunération :

[Traduction]

L'AFPC a proposé une convention collective de trois ans visant à rajuster la grille des salaires afin de permettre à ce groupe de « rattraper » les autres fonctionnaires fédéraux et de relever les taux qui se situent au bas de l'échelle. Le 31 mars 2004, le taux de 48 mois deviendrait le nouveau taux de 24 mois, et un nouveau taux de 36 mois serait créé. De plus, à la même date, une augmentation pour l'ensemble des employés de 6 $ l'heure serait appliquée à la grille. Avec l'adoption de cette nouvelle grille, on accorderait une augmentation économique immédiate de 3 %, une autre augmentation économique de 3 % en 2005 et une augmentation économique de 3,5 % en 2006. Les taux du début et de la fin de la convention collective sont reproduits dans les tableaux ci-dessous.

Taux du début (31 mars 2003)

ÉCHELLE

DÉBUT

2 MOIS

12 MOIS

18 MOIS

48 MOIS

5

8,74

9,00

9,26

9,82

10,61

6

9,88

10,30

10,72

11,46

12,38

7

13,30

13,70

14,13

14,57

15,28

8

13,81

14,21

14,64

15,08

16,91

Taux de la fin (31 mars 2006)

ÉCHELLE

DÉBUT

2 MOIS

12 MOIS

18 MOIS

24 MOIS

36 MOIS

5

16,19

16,47

16,76

17,37

18,24

19,11

6

17,44

17,90

18,36

19,17

20,18

21,19

7

21,20

21,63

22,10

22,59

23,37

24,15

8

21,75

22,19

22,67

23,14

25,16

27,18

La proposition salariale de l'employeur est la suivante :

  • 5 % -1er mars 2004
  • 3 % - 1er mars 2005
  • 3 % - 1er mars 2006
  • 3 % - 1er mars 2007
  • 3 % - 1er mars 2008

Le présent conseil d'arbitrage est lié par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). L'article 148 de la LRTFP énonce ce qui suit :

148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

e) l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.

L'un des fondements de la proposition de l'agent négociateur est que certains employés du MDN effectuent un travail similaire à un taux de rémunération plus élevé et que l'écart de rémunération devrait être diminué. Le problème que présente cette position aux yeux du présent conseil d'arbitrage est qu'aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer ce que font vraiment les employés du MDN dans le cadre de leur travail. Même s'ils effectuaient un travail comparable, leurs conditions d'emploi justifient peut-être une rémunération supérieure. Par exemple, ils pourraient être déployés à l'étranger et cet élément pourrait justifier un taux de rémunération plus élevé.

À la lumière de tous les facteurs présentés par les deux parties au litige, le conseil d'arbitrage règle la question de la rémunération de la manière suivante :

Augmentations économiques :

  • à compter du 1er mars 2004 :   5,0 %
  • à compter du 1er mars 2005 :   3,0 %
  • à compter du 1er mars 2006 :   3,0 %
  • à compter du 1er mars 2007 :   3,0 %

Durée

La présente décision arbitrale prend fin le 28 février 2008.

Le 9 février 2007.

Joseph W. Potter,
président

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