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  • Dossier:  585-9-6


ENTRE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES

agent négociateur

et

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

employeur

Demande d'arbitrage - groupe Services administratifs (AS)

Devant:
Joseph W. Potter, président, et Robert McIntosh et Peter Devitt, membres

Pour l'agent négociateur:
Joan Van Den Bergh et Bob Luce

Pour l'employeur:
Russell MacCrimmon, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 19 et 20 avril 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

1 Le 18 octobre 2006, l'Association des employés du Conseil de recherches (« l'agent négociateur ») a présenté une demande en vertu du paragraphe 140(1) de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP) afin que soit établi un conseil d'arbitrage relativement à un différend concernant les employés de l'employeur, Catégorie administrative et du Service extérieur, qui fournissent des services de gestion interne (AS).

2 L'agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d'emploi qu'il désirait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage.

3 Le 30 octobre 2006, le Conseil national de recherches du Canada (l'« employeur ») a fait connaître sa position sur les conditions d'emploi qu'il désirait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage.

4 Le 9 janvier 2007, après que quelques modifications eurent été apportées et que les parties eurent présenté des observations supplémentaires, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a établi le mandat du conseil d'arbitrage (2007 CRTFP 03).

5 Avant la tenue de l'audience, les parties ont échangé des mémoires qui ont été soumis au conseil d'arbitrage.

6 Le conseil d'arbitrage a rencontré les parties le 19 avril 2007, date à laquelle il a tenté de les aider à en arriver à un règlement. Un bon nombre de questions en litige ont été réglées entre les parties, que le conseil d'arbitrage félicite pour leurs efforts. En bout de ligne, toutefois, les parties n'ont pu en arriver à un règlement définitif, et elles ont eu la possibilité de présenter des observations sur les questions encore en litige les 19 et 20 avril 2007.

7 À la suite de l'audience, le conseil d'arbitrage s'est réuni afin d'en arriver à une décision. Ce faisant, il a tenu compte des observations des parties, de même que des facteurs énumérés à l'article 148 de la LRTFP.

Questions en litige et décision

8 L'employeur a proposé une nouvelle disposition de report des congés annuels limitant le nombre de crédits de congé annuel qu'un employé peut reporter d'une année à une autre. La proposition est libellée dans les termes suivants :

31.4 - REPORT DES CONGÉS ANNUELS

Supprimer la disposition actuelle et la remplacer par la disposition suivante :

L'employé-e a le droit de reporter les crédits de congé annuel accumulés mais non utilisés à l'exercice suivant jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux heures virgule cinq (262,5). Il ou elle ne peut excéder cette limite que si le Conseil annule une période de congé annuel antérieurement prévue et reporte l'excédent pour utilisation à une date ultérieure ou si l'employé est incapable de prévoir un congé annuel en vertu d'une demande de la direction. Les crédits de congé annuel accumulés mais non utilisés qui excèdent 262,5 heures sont payés par chèque à la fin de l'exercice au taux de rémunération journalier de l'employé-e.

9 L'agent négociateur s'est opposé à cette demande.

10 Le conseil d'arbitrage décide que la proposition de l'employeur doit être incluse dans la convention collective.

11 L'agent négociateur a proposé d'accorder aux employés le droit de prendre une fois dans leur carrière un congé de cinq (5) jours en contrepartie de l'élimination du congé de mariage (stipulation 35.18). La proposition est libellée dans les termes suivants :

Article 31 - Congé annuel

31.1.2 a)       L'employé-e a le droit de prendre une fois au cours de sa carrière cinq (5) jours de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant le deuxième anniversaire de son entrée dans la fonction publique.

b)       Dispositions transitoires

À compter de (date de la signature), les employés qui comptent plus de deux (2) années de service au sens du paragraphe 31.9 ont le droit de prendre une fois au cours de leur carrière un congé annuel payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

c)       Les crédits de congé annuel prévus à l'alinéa a) ci-dessus sont exclus de l'application des paragraphes 31.4 et 31.5 portant sur le report et/ou l'épuisement des congés annuels jusqu'à l'exercice suivant.

12 L'employeur s'est opposé à cette demande.

13 Le conseil d'arbitrage décide que la proposition de l'agent négociateur aux stipulations 31.1.2a) et b) sera incluse dans la convention collective. Compte tenu de la décision rendue par le conseil d'arbitrage sur la proposition de l'employeur à la stipulation 31.4.1 sur le report des congés, la proposition de l'agent négociateur énoncée à la stipulation 31.1.2c) est rejetée.

Article 60 - Durée de la convention collective

14 Lorsqu'elles tentaient de régler les questions encore en litige, les parties elles-mêmes se sont entendues pour que la convention collective soit en vigueur à compter de la date de la signature jusqu'au 30 avril 2008. Elles n'ont pu s'entendre sur une entente sur le plan économique qui s'appliquerait à la dernière année de la convention collective. Je me prononcerai sur cette question sous le titre « Augmentations économiques ».

Prime à la signature

15 L'agent négociateur a proposé une prime à la signature de 1 500 $, à la date de la signature, pour tous les employés. Cette prime à la signature visait à accorder une certaine indemnisation pour les retards accusés au cours de la présente ronde de négociation collective.

16 L'employeur s'est opposé à cette demande.

17 Le conseil d'arbitrage décide que la prime à la signature ne sera pas incluse dans la convention collective.

Augmentations économiques

18 L'agent négociateur a proposé les augmentations économiques suivantes :

  1. À compter du 1er mai 2005 : augmentation de tous les taux de rémunération de 0,25 %.
  2. À compter du 1er mai 2005 (à la suite du rajustement de 0,25 %) : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.
  3. À compter du 1er mai 2006 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,5 %.
  4. À compter du 1er mai 2007 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,8 %.

19 L'employeur a proposé les augmentations économiques suivantes :

  1. À compter du 1er mai 2005 : augmentation de tous les taux de rémunération de 0,25 %.
  2. À compter du 1er mai 2005 (à la suite du rajustement de 0,25 %) : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.
  3. À compter du 1er mai 2006 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,5 %.
  4. À compter du 1er mai 2007 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,0 %.

20 Le conseil d'arbitrage décide que les augmentations économiques qui s'appliquent à l'échelle salariale de la catégorie AS sont les suivantes :

  1. À compter du 1er mai 2005 : augmentation de tous les taux de rémunération de 0,25 %.
  2. À compter du 1er mai 2005 (à la suite du rajustement de 0,25 %) : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.
  3. À compter du 1er mai 2006 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,5 %.
  4. À compter du 1er mai 2007 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.

21 Le conseil d'arbitrage demeurera saisi de l'affaire pendant cinq (5) semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties éprouveraient de la difficulté à la mettre à exécution.

Le 14 mai 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Joseph W. Potter,
Présiden
t

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