Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Unité de négociation - Détermination de l'appartenance - Article 24 de la Loi sur les relations de travail au Parlement - Groupe technique - Spécialistes de soutien informatique (TI) - le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (Syndicat) avait été accrédité à titre d'agent négociateur de tous les employés de l'employeur faisant partie du groupe technique : (442-HC-1); [(1987) 11 Décisions de la CRTFP 72], (442-HC-1) (14 août 1995) - l'employeur a révisé les descriptions de travail des postes de techniciens en électronique du sous-groupe Services électroniques du groupe technique - par suite de cette révision, ces postes sont devenus des postes de spécialistes de soutien informatique et ont été reclassifiés dans le groupe de l'administration, qui n'est pas représenté par un agent négociateur - le Syndicat a demandé que les employés occupant ces postes soient compris dans l'unité de négociation du groupe technique - l'employeur s'est opposé à cette demande - le Syndicat a fait valoir que les fonctions des postes de spécialistes de soutien informatique correspondaient à celles des postes du groupe technique et du sous-groupe des Services électroniques - l'employeur a répliqué que la définition des postes de spécialistes de soutien informatique correspondait davantage à celle du groupe de l'administration - l'employeur a insisté sur les différences entre les fonctions des postes de spécialistes de soutien informatique et celles des membres du groupe technique et du sous-groupe des Services électroniques - la Commission a jugé qu'un examen de la description de travail ne permettait pas d'établir de façon probante si les postes de spécialistes de soutien informatique répondaient à la définition du groupe de l'administration ou à celle du groupe technique - elle a toutefois conclu que la définition du groupe technique reflétait le mieux les fonctions des postes de spécialistes de soutien informatique - la Commission a confirmé cette constatation après examen du Justificatif de la classification préparé par l'employeur sur le processus de révision et de reclassification. Demande accueillie. Décision citée : Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral c. Conseil du Trésor (147-2-25).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2000 CRTFP 108
  • Dossier:  447-HC-4
  • Date:  2000-12-04


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