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  • Dossier:  585-9-7


ENTRE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES

agent négociateur

et

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

employeur

Demande d'arbitrage de différend - groupe Soutien administratif (AD)

Devant:
Joseph W. Potter, président, et Robert McIntosh et Peter Devitt, membres

Pour l'agent négociateur:
Joan Van Den Bergh et Bob Luce

Pour l'employeur:
Russell MacCrimmon, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 17 et 18 avril 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

1 Le 18 octobre 2006, l'Association des employés du Conseil de recherches (« l'agent négociateur ») a présenté une demande en vertu du paragraphe 140 (1) de la nouvelle Loi sur les relations dans la fonction publique afin que soit établi un conseil d'arbitrage relativement à un différend concernant tous les employés de l'employeur, Catégorie Soutien administratif (AD).

2 À sa demande, l'agent négociateur a joint la liste des conditions d'emploi qu'il souhaitait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage.

3 Le 30 octobre 2006, le Conseil national de recherches du Canada (« l'employeur ») a fait connaître sa position sur les conditions d'emploi qu'il souhaitait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage.

4 À la suite d'une modification apportée aux observations de l'agent négociateur et des commentaires formulés par l'employeur, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a établi, le 9 janvier 2007, le mandat du conseil d'arbitrage (2007 CRTFP 04).

5 Avant la tenue de l'audience, les parties ont échangé des mémoires qui ont été soumis au conseil d'arbitrage.

6 L'audience visant à entendre et à trancher les questions en litige a été fixée aux 17 et 18 avril 2007.

7 Les parties ont convenu que les points suivants étaient en litige et que le présent conseil d'arbitrage en était régulièrement saisi :

  1. La conversion des « jours » en « heures » et des « fractions » en « décimales » dans les articles suivants :

    1. Article 30 - Congés - Généralités (nouvelles dispositions et nouvelle numérotation)
    2. Article 31 - Congé annuel
    3. Article 33 - Congé de maladie (les parties ont convenu le 3 octobre 2006 de supprimer les stipulations 33.2.2.1 et 33.2.2.2)
    4. Stipulation 35.17 - Congé payé pour obligations familiales
    5. Stipulation 35.18 - Congé de mariage payé
    6. Stipulation 35.19 - Congé de bénévolat
    7. Stipulation 35.20 - Congé personnel
    8. Stipulation 35.22 - Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
    9. Article 36 - Heures de travail (y compris le rétablissement de la stipulation 36.8 et de la nouvelle disposition de la stipulation 36.8.8.(1)g))
    10. Stipulation 39.11 - Rémunération des heures supplémentaires un jour de travail
    11. Stipulation 39.14 - Rémunération des heures supplémentaires un jour de repos
    12. Stipulation 39.20 - Indemnisation monétaire ou congé compensateur payé (retrait des mots « par chèque »)
    13. Stipulation 44.5.2 - Augmentation d'échelon de rémunération
  2. Article 44 - Administration de la rémunération

  3. Article 40 - Stipulation 40.5

  4. Article 60 - Durée de la convention

  5. Taux de rémunération

  6. Prime à la signature

  7. Conversion du congé de mariage en cinq (5) jours de congé annuel.

8 Au début de l'audience, avec l'aide du conseil d'arbitrage, les parties se sont entendues sur toutes les questions en litige susmentionnées, à l'exception des suivantes : la rémunération (en particulier, l'augmentation économique devant être accordée la troisième année), la prime à la signature et la conversion du congé de mariage en cinq (5) jours de congé annuel.

9 À la suite de l'audience, le conseil d'arbitrage s'est réuni afin d'en arriver à une décision. Ce faisant, il a tenu compte des observations des parties, de même que des facteurs énumérés à l'article 148 de la LRTFP.

10 En ce qui concerne la durée de la convention, les parties ont convenu que la convention collective serait d'une durée de trois ans et qu'elle prendrait fin le 30 avril 2008.

11 Quant à la question de la conversion du congé de mariage en cinq (5) jours de congé annuel, l'agent négociateur a proposé ce qui suit :

31.1.2a) L'employé-e a le droit de prendre une fois au cours de sa carrière cinq (5) jours de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant le deuxième anniversaire de son entrée dans la fonction publique.

b)       Dispositions transitoires

À compter de (date de la signature), les employés qui comptent plus de deux (2) ans de service au sens du paragraphe 31.9 ont le droit de prendre une fois au cours de leur carrière un congé annuel payé de trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

c)       Les crédits de congé annuel prévus à l'alinéa a) ci-dessus sont exclus de l'application des paragraphes 31.4 et 31.5 portant sur le report et/ou l'épuisement des congés annuels jusqu'à l'exercice suivant.

12 L'employeur s'est opposé à cette demande.

13 Le conseil d'arbitrage décide que la proposition de l'agent négociateur aux stipulations 31.1.2a) et b) sera incluse dans la convention collective. De plus, à l'audience, l'agent négociateur a accepté de retirer la proposition figurant à la stipulation 31.1.2c); celle-ci ne fait donc pas partie de la convention collective.

Prime à la signature

14 L'agent négociateur a proposé une prime à la signature de 1 500 $, à la date de la signature pour tous les employés. Cette prime à la signature visait à accorder une certaine indemnisation pour les retards accusés au cours de la présente ronde de négociation collective.

15 L'employeur s'est opposé à l'attribution d'une prime à la signature.

16 Le conseil d'arbitrage décide que la prime à la signature ne doit pas faire partie de la convention collective.

Augmentations économiques

17 L'agent négociateur a proposé les augmentations économiques suivantes :

  1. À compter du 1er mai 2005 : augmentation de tous les taux de rémunération de 0,25 %.
  2. À compter du 1er mai 2005 (à la suite du rajustement de 0,25 %) : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.
  3. À compter du 1er mai 2006 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,5 %.
  4. À compter du 1er mai 2007 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,8 %.

18 L'employeur a proposé les augmentations économiques suivantes :

  1. À compter du 1er mai 2005 : augmentation de tous les taux de rémunération de 0,25 %.
  2. À compter du 1er mai 2005 (à la suite du rajustement de 0,25 %) : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.
  3. À compter du 1er mai 2006 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,5 %.
  4. À compter du 1er mai 2007 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,0 %.

19 Le conseil d'arbitrage décide que les augmentations économiques qui s'appliquent à l'échelle salariale de la catégorie AD sont les suivantes :

  1. À compter du 1er mai 2005 : augmentation de tous les taux de rémunération de 0,25 %.
  2. À compter du 1er mai 2005 (à la suite du rajustement de 0,25 %) : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.
  3. À compter du 1er mai 2006 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,5 %.
  4. À compter du 1er mai 2007 : augmentation de tous les taux de rémunération de 2,4 %.

20 Le conseil d'arbitrage demeurera saisi de l'affaire pendant une période de cinq (5) semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties éprouveraient de la difficulté à la mettre à exécution.

Le 14 mai 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Joseph W. Potter,
Président

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