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  • Dossier:  585-9-9


ENTRE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE RECHERCHES

agent négociateur

et

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

employeur

Demande d'arbitrage de différend - Groupe de gestion des systèmes d'ordinateurs (CS)

Devant :  David Kwavnick, président, et Robert McIntosh et Peter Devitt, membres

Pour l'agent négociateur :  Joan Van Den Bergh et Bob Luce

Pour l'employeur :  Russell MacCrimmon, avocat


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
Du 23 au 26 avril 2007
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Plusieurs questions que les parties n'ont pas pu régler dans le cadre des négociations ont été renvoyées au conseil d'arbitrage. Grâce aux efforts de médiation du conseil, les parties se sont entendues sur certaines questions.

Les parties ont convenu de convertir les « jours » en « heures » et les « fractions » en « décimales » pour les articles suivants comme le proposait l'employeur :

a)    Article 30 - Congés - Généralités
b)    Stipulation 31.1 - Congé annuel - Conversion quantique
c)   Stipulation 31.4.1 - Report des congés annuels, conforme à la convention actuelle
d)   Stipulation 31.5 - Épuisement des congés annuels, conforme à la convention actuelle
e)   Article 33 - Congé de maladie, conforme à la convention actuelle
f)   Stipulation 37.17.2.1 - Congé pour obligations familiales, suppression du terme « personne à charge ».
g)   Stipulation 35.17.2.3 - Congé pour obligations familiales, sans la suppression des termes « être pris à des jours différents »;
h)   Stipulation 35.25 - Congé de bénévolat
i)   Stipulation 35.26 - Congé personnel
j)   Stipulation 35.20 - Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
k)   Stipulation 36.5 - Horaire de travail variable, comprend la stipulation 36.5.8.1g)
l)   Stipulation 44.5.2 - Administration de la rémunération
m)   Appendice C - Report des crédits de congé annuel

Les parties ont également convenu de renouveler le libellé des dispositions suivantes :

a)   Stipulation 39.24 - Indemnité de repas pour les heures supplémentaires
b)   Stipulation 44.5.4 - Administration de la rémunération
c)   Appendice B - Heures de travail flexibles

Les parties se sont entendues sur les augmentations suivantes :
Au 22 décembre 2004 - 2,25 %
Au 22 décembre 2005 - 2,40 %
Au 22 décembre 2006 - 2,50 %

Les parties se sont entendues sur une durée de trois (3) ans pour la convention collective qui expirera le 21 décembre 2007.

Le conseil d'arbitrage a dû se prononcer sur certaines questions. En statuant sur ces questions, le conseil d'arbitrage a tenu compte de la très grande importance que revêt aux fins de comparaison la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour le groupe Systèmes d'ordinateurs. Il ne s'ensuit pas toutefois une application aveugle de cette convention collective par le conseil d'arbitrage, sans égard aux circonstances spéciales ou particulières des parties.

Le conseil d'arbitrage a statué sur les questions suivantes :

a)   Stipulations 31.1.1.1 et 31.1.1.2 - Congé annuel - l'agent négociateur demandait la modification de « 8 années » par « 6 années ». Le conseil d'arbitrage a décidé que le libellé actuel demeurerait inchangé.
b)   Stipulation 35.18 - Congé de mariage - l'agent négociateur demandait la suppression de cette disposition et son remplacement par un congé annuel unique de cinq jours pour l'ensemble des employés de l'unité de négociation. Le conseil d'arbitrage a décidé que cette stipulation serait maintenue inchangée.
c)   Appendice A - Indemnité provisoire - l'employeur demandait la suppression de cette disposition en faveur de certains autres paiements. Le conseil d'arbitrage a décidé que cette stipulation serait maintenue inchangée.
d)   Échelles salariales - niveau CS 1 - l'agent négociateur demandait la suppression des trois échelons inférieurs de l'échelle salariale CS 1. Le conseil d'arbitrage a décidé que les trois échelons inférieurs de l'échelle salariale CS 1 seraient supprimés.
e)   Paiements forfaitaires ou Prime à la signature - l'agent négociateur demandait que chaque employé touche une prime à la signature de 1 000 $. Le conseil d'arbitrage a décidé par voie majoritaire que chaque employé de l'unité de négociation aurait droit à un paiement forfaitaire de 700 $, dès la signature d'une convention collective.

Selon la majorité du conseil d'arbitrage, certaines observations s'imposent concernant le paiement forfaitaire. La demande de l'agent négociateur reposait initialement sur le fait incontestable que les employés avaient été privés de la jouissance de leur argent (p.ex. rajustements économiques) en raison de la longueur du processus en vue de conclure une convention collective. On a signalé que les membres de cette unité de négociation n'avaient pas eu droit à une augmentation salariale depuis décembre 2003. L'agent négociateur a fait valoir que les employés avaient droit à un dédommagement compte tenu de ce retard dans le paiement de leurs revenus.

Au cours de la discussion sur la question devant le conseil d'arbitrage, la situation s'est envenimée à un point tel que les parties en sont venues à s'accuser mutuellement de négligence délibérée et de tergiversation, entre autres choses. Le paiement forfaitaire était perçu comme une mesure punitive. L'agent négociateur envisageait ce paiement comme une forme de punition infligée à un employeur qui s'était traîné les pieds. Le représentant de l'employeur, quant à lui, prétendait que l'agent négociateur était du moins en partie responsable de ce retard.

Le conseil d'arbitrage veut indiquer clairement que le paiement accordé n'a rien à voir avec de présumées tergiversations ou manouvres dilatoires et ne vise pas à punir d'aucune façon. Le conseil d'arbitrage est d'avis qu'il n'y a pas de responsabilité à partager. Un système de négociation collective au sein d'une organisation comme la fonction publique du Canada comporte nécessairement un certain niveau de complexité, et complexité rime avec délai. Dans le cas d'un employeur distinct tel que le Conseil national de recherches du Canada, les délais sont particulièrement longs. Il semble que le Conseil du Trésor prévoit normalement la tenue de négociations pour les unités des employeurs distincts, au terme de négociations collectives pour des groupes semblables d'employés dans la fonction publique. Les retards subis par les parties sont des conséquences non intentionnelles, inévitables et malheureuses liées à un régime de relations de travail qui se veut manouvrable pour la fonction publique.

Ceci étant dit, le fait demeure que l'employeur ultime - non pas le Conseil national de recherches du Canada mais bien le gouvernement du Canada - a, depuis décembre 2003, bénéficié de l'utilisation de l'argent appartenant aux membres de l'unité de négociation. L'employeur ultime a pu profiter de cet argent pour racheter des obligations arrivant à échéance ou pour réduire le montant des obligations devant être reconduites, de sorte qu'il a économisé des frais d'intérêts. D'autre part, les employés n'ont pas pu jouir de leur argent. Certains auraient peut-être pu utiliser cet argent pour réduire leur hypothèque ou le solde de leurs cartes de crédit, ce qui leur aurait fait économiser des frais d'intérêts. Ou, ils auraient pu faire autre chose avec cet argent. Ce qu'ils auraient décidé de faire avec cet argent n'est pas pertinent. Le fait est qu'on les a privés de la jouissance de cet argent, et l'argent a une valeur temporelle.

En résumé, les délais inhérents au système de négociation collective ont eu comme conséquence non intentionnelle de conférer un avantage à l'employeur au détriment des employés. Le paiement forfaitaire accordé par le conseil d'arbitrage est une simple question d'équité et vise à corriger ces conséquences non intentionnelles.

Le 16 mai 2007

Traduction de la C.R.T.F.P.

David Kwavnick
Président

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