Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Commission des relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-06-27
  • Dossier:  585-02-10

Devant un conseil d'arbitrage



ENTRE

LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

agent négociateur

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

AFFAIRE :  Demande d'arbitrage
                    Groupe Officiers de navire (SO)

Devant :        Yvon Tarte, président, et
                     Joe Herbert et Gray Gillespie, membres

Pour l’agent négociateur : David J. Jewitt

Pour l’employeur : Marc Thibodeau


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 14 avril et 23 mai 2008.
(Traduction de la CRTFP)


 DÉCISION

(1) Le 14 septembre 2007, la Guilde de la marine marchande du Canada (la Guilde) a demandé l´établissement d´un conseil d´arbitrage relativement aux employés de l´employeur faisant partie du groupe Officiers de navire en vertu de l´article 136 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

(2) À sa demande datée du 14 septembre 2007, la Guilde a joint une liste des conditions d´emploi qu´elle désirait soumettre à l´examen du conseil d´arbitrage.

(3) Dans une lettre datée du 27 septembre 2007, le Conseil du Trésor a fait connaître sa position sur les conditions d´emploi que l´employeur souhaitait soumettre à l´examen du conseil d´arbitrage.

(4) La Guilde n´a pas soumis d´autres commentaires relativement à la demande d´arbitrage sur d´autres questions présentée par le Conseil du Trésor.

(5) La Guilde représente les officiers de navire employés par le gouvernement fédéral dans les sous-groupes suivants : installations flottantes (FLP), instructeurs (INS), navigation maritime (MAO), et radio (RAD). La plupart des employés qui composent l´unité de négociation travaillent pour la Garde côtière canadienne et les autres travaillent sur certains navires du ministère de la Défense nationale (MDN). En principe, l´unité dispose du droit de grève, mais pratiquement tous les officiers ont été déclarés « employés essentiels » lors des trois dernières rondes de négociations.

(6) La Guilde a été accréditée en 1969 pour cette unité de négociation des officiers de navire. Le Conseil du Trésor et la Guilde se sont déjà entendus sur un certain nombre de points afin que la convention collective entre en vigueur le 1er avril 2006.

(7) Le 30 mars 2006, la Guilde a donné au Conseil du Trésor un avis de négocier. Les parties ont échangé des propositions le 20 avril et ont ensuite tenu douze jours de négociations directes en août, septembre et novembre 2006. Les services de médiation de la CRTFP ont été retenus du 24 au 26 avril 2007, mais plusieurs questions étaient toujours en suspens lorsque la Guilde a demandé l´établissement du présent conseil d´arbitrage.

(8) Avant la tenue de l´audience, les parties ont échangé des mémoires qui ont été soumis au conseil d´arbitrage.

(9) Le conseil d´arbitrage a rencontré les parties les 14 avril et 23 mai 2008, rencontres au cours desquelles les parties ont eu l´occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur les questions en litige.

Les questions en litige et la décision

(10) Le conseil décide que, à compter du 1er avril 2010, les taux de rémunération annuels prévus aux appendices A à D de la convention expirée entre la Guilde et le Conseil du Trésor (code 410) seront remplacés par une structure de rémunération horaire applicable à tous les systèmes de dotation en personnel navigant. Le nouveau taux de rémunération horaire est calculé à partir des taux annuels de jour de relâche en vigueur. Par exemple, un MAO-05 qui gagne 63 713 $ à l´échelon supérieur du système de dotation en personnel navigant aura droit à un nouveau taux horaire calculé comme suit : 63 713 $ divisé par 52,176 (semaines par année) divisé par 40 heures = 30,53 $. Ce taux de rémunération horaire est le nouveau taux de rémunération horaire de tous les officiers MAO-05. Le salaire hebdomadaire de tous les officiers MAO-05 sera déterminé selon la formule suivante à partir des heures travaillées conformément à leur système de dotation en personnel navigant :

a. Un officier visé par l´appendice H recevra donc une rémunération de 42 heures par semaine, multiplié par 30,53 $ l´heure;

b. Un officier visé par l´appendice I recevra donc une rémunération de 40 heures par semaine, multiplié par 30,53 $ l´heure, plus deux heures à taux et demi;

c. Un officier visé par l´appendice J recevra donc une rémunération de 46,6 heures par semaine, multiplié par 30,53 $ l´heure;

d. Un officier visé par l´appendice K recevra donc une rémunération de 40 heures par semaine, multiplié par 30,53 $ l´heure.

Les taux de rémunération horaire applicables aux niveaux MAO-TO à MAO-12 ainsi qu´aux niveaux FLP-01 à FLP-07 et RAD-01 à RAD-03 seront calculés de la même façon et les officiers seront rémunérés conformément aux heures travaillées aux termes de leur système de dotation en personnel navigant, avec les adaptations nécessaires.

(11) Les instructeurs (sous-groupe INS) auront droit à deux nouveaux échelons. Les nouveaux taux de rémunération maximale doivent être calculés comme suit : à compter du 1er avril 2008 et avant l´application de toute augmentation générale des salaires, le conseil ajoute un nouvel échelon de 4 % à l´échelon supérieur de la grille du sous-groupe INS. À compter du 1er avril 2010 et avant l´application de toute augmentation générale des salaires, le conseil ajoute un autre échelon de 4 % à l´échelon supérieur de la grille du sous-groupe INS. Les instructeurs qui, au 1er avril 2008, auront été rémunérés au taux maximal de leur niveau depuis au moins 12 mois, passeront au nouveau taux maximal le 1er avril 2008. Les instructeurs qui, au 1er avril 2010, auront été rémunérés au taux maximal de leur niveau depuis au moins 12 mois, passeront au nouveau taux maximal le 1er avril 2010.

(12)  Le conseil ordonne en outre que les augmentations économiques annuelles prévues au paragraphe 19 de la présente décision s´appliquent aux indemnités énoncées aux appendices E et G.

(13)    a.    L´appendice H précisera que l´on doit déduire six heures de congé annuel pour chaque journée de congé annuel et qu´aucun crédit de jour de relâche n´est accumulé.

           b.  À l´appendice I, article 20 – Congé annuel payé – la phrase suivante est supprimée :

 « Les congés annuels payés sont accordés en heures, douze virgule vingt-huit (12,28) heures étant débitées pour chaque jour de congé ».

           c.   À l´appendice J, l´article 20 – Congé annuel payé – doit énoncer ce qui suit :

« L´officier acquiert des crédits de congé annuel au rythme prévu pour ses années d´emploi continu à l´article 20 de la convention collective, pour chaque mois civil pour lequel il touche au moins quatre-vingt-treize (93) heures de rémunération.

Un congé annuel payé ne peut être accordé que pour un jour de travail normal.

Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire et le nombre d´heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspond à treize virgule trois (13,3) heures par jour ».

(14)   L´indemnité de repas et de logement sera majorée de 2 $ par jour (de 8,50 $ à 10,50 $) pour les officiers qui travaillent moins de douze (12) heures par jour, à compter de la date de la présente décision.

(15)   L´indemnité de spécialiste en sauvetage sera augmentée pour atteindre 130,00 $ par mois, à compter de la date de la présente décision.

(16)   À compter du 1er avril 2010, les congés annuels seront augmentés comme suit :

a. 14 heures par mois jusqu´au mois où survient son 16e anniversaire d´emploi continu;

b. 14,67 heures par mois à partir du mois où survient son 16e anniversaire d´emploi continu;

c. 15,33 heures par mois à partir du mois où survient son 17e anniversaire d´emploi continu;

d. 16,67 heures par mois à partir du mois où survient son 18e anniversaire d´emploi continu;

e. 18 heures par mois à partir du mois où survient son 27e anniversaire d´emploi continu;

f. 20 heures par mois à partir du mois où survient son 28e anniversaire d´emploi continu;

(17)   À compter du 1er avril 2010, les membres de l´unité de négociation auront droit à un congé de bénévolat et à un congé personnel comme suit :

CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l´Employeur et sur préavis d´au moins cinq (5) jours ouvrables, l´employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d´au plus huit (8) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Le congé est pris à une date qui convient à la fois à l´employé-e et à l´Employeur. Cependant, l´Employeur doit faire tous les efforts raisonnables pour accorder le congé à la date demandée par l´employé-e.

CONGÉ PERSONNEL

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l´Employeur et sur préavis d´au moins cinq (5) jours ouvrables, l´employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d´au plus huit (8) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Le congé est pris à une date qui convient à la fois à l´employé-e et à l´Employeur. Cependant, l´Employeur doit faire tous les efforts raisonnables pour accorder le congé à la date demandée par l´employé-e.

(18)   Étant donné les avantages qu´offre l´adoption de solutions qui visent à assurer l´établissement d´un calendrier efficace qui répondra aux besoins opérationnels de l´organisation et assurera la qualité de vie du personnel qui travaille dans un contexte saisonnier, le conseil ordonne que le protocole d´entente qui suit s´applique à compter du 1er avril 2010 :

PROTOCOLE D´ENTENTE

SUR LES

PÉNURIES TEMPORAIRES DE TRAVAIL

Étant donné l´élimination des facteurs de congés annuels, telle qu´établie au  paragraphe 20 de la décision arbitrale (dossier de la CRTFP 585­02­10) et compte tenu des préoccupations de la Guilde concernant les pénuries temporaires de travail visant les officiers à temps plein nommés pour une période indéterminée et nonobstant l´article 30.13, les mesures qui suivent seront prises en cas de pénurie temporaire de travail :

  1. Lorsque survient une pénurie temporaire de travail, l´officier est informé par écrit de la situation et une copie de l´avis est fournie au bureau régional de la Guilde dans les plus brefs délais. L´avis doit inclure les dates auxquelles l´employeur prévoit la pénurie temporaire de travail. Une consultation avec le bureau régional de la Guilde doit avoir lieu.

  2. Les crédits de congé de l´officier sont gérés conformément aux dispositions de la convention collective et du protocole d´entente relatif aux congés compensatoires.

  3. L´officier doit épuiser tous ses crédits de jours de relâche, de congés annuels et de congés compensatoires.

  4. Lorsque tous les crédits de jours de relâche, de congés annuels et de congés compensatoires sont épuisés, l´employeur doit s´efforcer d´offrir à l´officier une occasion de formation ou d´autres affectations au taux de rémunération auquel il a droit pendant cette période. S´il est impossible de trouver d´autres affectations dans la région d´attache de l´officier, on tentera de trouver des affectations dans d´autres régions. Aucune disposition du présent protocole d´entente ne limite les exigences de l´employeur à l´égard des compétences, qualifications, connaissances et capacités à l´égard d´éventuelles affectations.

  5. Un examen de la situation de la dotation (postes occasionnels, pour une période déterminée, intérimaires) sera effectué afin de déterminer les possibilités. Dans le contexte du présent protocole, les affectations viseront des postes occupés par des employés occasionnels ou nommés pour une période déterminée avant de toucher des officiers nommés pour une période indéterminée qui remplissent des fonctions visées par l´article 35.04.

  6. Il est nécessaire de consulter le bureau national de la Guilde avant de placer un officier en situation d´inactivité.

    Aucun officier ne sera placé en situation d´inactivité si les mesures susmentionnées n´ont pas été prises.

    Si un officier refuse une offre d´affectation ou une occasion de formation qui est conforme au présent protocole, les dispositions du présent protocole cesseront de s´appliquer à la pénurie temporaire de travail.

(19)   Le conseil d´arbitrage décide d´accorder les augmentations économiques suivantes :

1er avril 2006                  2,5 %

1er avril 2007                  2 %

1er avril 2008                  2 %

1er avril 2009                  2 %

1er avril 2010                  2 %

(20)   À compter du 31 mars 2010, les « facteurs de congés annuels » prévus aux appendices suivants seront supprimés :

- H – Article 20 – Système de dotation en personnel navigant et d´accumulation des jours de relâche

- I – Article 20 – Système par moyenne de quarante-deux (42) heures

- J – Article 20 – Système de service d´attente moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures

a) Un montant de 25 000 $, au lieu du « facteur de congés annuels », est payable en cinq (5) versements annuels égaux aux officiers de navire qui sont visés par le Système de dotation en personnel navigant et d´accumulation des jours de relâche.  Il est entendu qu´il s´agit d´un paiement non négociable et non renouvelable visant les titulaires actuels rémunérés selon le taux de rémunération en vigueur les jours de relâche, à la date de l´audience d´arbitrage, soit le 23 mai 2008, à condition qu´ils demeurent des employés de l´unité de négociation.

b) Le premier (1er) des cinq (5) versements égaux est effectué le 1er avril 2010 et les quatre autres (4) versements sont effectués le 1er avril de chaque année subséquente.

c) Le solde des congés annuels de tous les officiers de navire susmentionnés n´est pas déduit à la suite de l´élimination des « facteurs de congé annuel » prévue au présent paragraphe.

(21)   Le conseil d´arbitrage détermine que la convention collective sera en vigueur du 1er avril 2006 au 31 mars 2011.

(22)   Il est ordonné aux parties de discuter et de convenir du libellé qui permettra la mise en œuvre complète de la présente décision, et de discuter et de convenir des modifications corrélatives qui en découleront. Le conseil d´arbitrage demeure saisi de l´affaire jusqu´au 29 août 2008 au cas où les parties éprouveraient des difficultés à mettre à exécution la présente décision. Dans un tel cas, les parties sont tenues d´informer immédiatement le conseil d´arbitrage de la difficulté et, quoi qu´il en soit, au plus tard le 29 août 2008.

Ottawa, le 27 juin 2008 

Traduction de la CRTFP 

Yvon Tarte
Pour le conseil d´arbitrage

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.