Décisions de la CRTESPF

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Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-10-24
  • Dossier:  585-26-21
  • Référence: 


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

- et -

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

employeur

AFFAIRE : Demande d'arbitrage de différends concernant tous les fonctionnaires de l'employeur

Devant:
Ken Norman, président
Earl Schultz, représentant les intérêts des employés
A.D. (Tony) Boettger, représentant les intérêts de l'employeur

Pour l'IPFPC:
James Bart, représentant régional, négociateur

Pour l'ONE:
Jock Climie, avocat


Dates d'audience : 16 et 17 octobre 2008
Endroit : Calgary

DÉCISION DU CONSEIL D’ARBITRAGE

1)    Le 12 juin 2007, l’IPFPC a signifié un avis de négociation.

2)    La convention collective a expiré le 30 juin 2007.

3)    Les parties se sont rencontrées quatre fois en juillet, trois fois en octobre, deux fois en décembre, une fois en janvier et une fois en mars. À cette dernière rencontre, les négociations ont achoppé sur la question complexe de la rémunération.

4)    Le 12 mai 2008, l’IPFPC a présenté une demande d’arbitrage.

5)    Le 19 juin 2008, Casper M. Bloom, c.r., président de la CRTFP, a établi le conseil d’arbitrage en y nommant Ken Norman en tant que président, conformément à la proposition d’Earl Schultz et de Tony Boettger.

6)    L’audience a eu lieu le 16 octobre 2008. À la suite d’une séance préliminaire du conseil tenue à huis clos, les parties ont appris dès le début de l’audience qu’il leur serait impossible d’obtenir une convention d’une durée de deux ans, comme elles l’espéraient, compte tenu que, dans un cas comme celui-ci ne présentant rien d’exceptionnel, le paragraphe 156(3) de la LRTFP prévoit qu’une décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an à compter du moment où elle lie les parties. Après discussion, les parties ont convenu que notre décision arbitrale s’échelonnerait du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2009. Au terme d’une longue journée d’argumentation par les parties sur les modes divergents de formulation de la question de la rémunération, le conseil a commencé ses délibérations. Au cours de ces délibérations, le président s’est prévalu largement de la vaste expertise en matière de rémunération des représentants des parties. 

7)    Ayant constaté l’incidence singulière sur l’ONE des graves problèmes de pressions liées au recrutement, au maintien en poste et aux marchés externes prévalant encore aujourd’hui dans la ville de Calgary en général, et au sein du volet opérationnel de son secteur de l’énergie en particulier, et ayant examiné la situation économique, les circonstances financières du gouvernement du Canada et les autres facteurs que l’article 148 de la LRTFP l’oblige à prendre en considération, le conseil estime que les augmentations suivantes sont raisonnables et les approuve :

Augmentations économiques

1er juillet 2007 au 30 juin 2008                                   2,5 %

1er juillet 2008 au 31 octobre 2009                             2,5 %

Indemnité pour Calgary

Compte tenu des problèmes de maintien en poste auxquels est confronté l’ONE, qui sont propres à la situation économique de Calgary, une indemnité est versée aux employés qui sont membres de l’unité de négociation comme suit :

  1. Au 1er juillet 2007, une indemnité annuelle équivalant à 2,5 % du taux de rémunération annuel de l’employé;
  2. Au 1er juillet 2008, majoration de l’indemnité établie au point a) d’un montant équivalant à 2,5 % du taux de rémunération annuel de l’employé au 1er juillet 2008.

Les taux hebdomadaires/quotidiens/horaires de l’indemnité pour Calgary sont calculés de la manière prévue à l’article B1.01 de la convention collective. L’indemnité est versée aux employés à temps plein à la quinzaine pour chaque mois au cours duquel ils reçoivent au moins 10 jours de salaire, et aux employés à temps partiel, pour toutes les heures normales effectuées pendant la période de paye.

 

L’indemnité versée aux employés qui doivent exécuter des tâches relevant d’un niveau de classification supérieur, et qui sont admissibles à une rémunération provisoire, sera calculée en fonction de leur taux de rémunération provisoire.

Cette indemnité ne fait pas partie du salaire de l’employé et ne servira pas aux fins du calcul de son taux de rémunération lors d’une promotion ou d’une mutation, ni aux fins du calcul de l’indemnité de vacances de 4 % (employés nommés pour une courte période) ou autres droits, tels que la prime tenant lieu de congés statutaires (employés à temps partiel). Elle ne servira pas non plus au calcul du taux de rémunération hebdomadaire aux fins des indemnités de maternité ou parentales en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage, ni ne sera-t-elle payée pendant les périodes de congé non payé, ni ne fera-t-elle partie des indemnités d’étude.

L’indemnité n’est pas versée à la personne qui perd sa qualité de membre de l’unité de négociation avant la date de la présente décision arbitrale, ni relativement à une telle personne.

L’indemnité est sujette aux retenues normalement prévues par la loi.

Maintien de la lettre d’entente relative aux catégories d’emplois de base

La lettre d’entente conjointe que les parties ont signée le 8 décembre 2006, qui vise à atténuer les graves problèmes de maintien en poste et de recrutement dans les catégories d’emplois de base d’analyste économique et financière, d’analyste de l’environnement, d’analyste socio-économique, d’analyste foncier, d’analyste des marchés, d’analyste de la sécurité et technique, d’analyste de l’approvisionnement et de chef d’équipe des postes de base, et qui est toujours en vigueur en raison du gel statutaire, sera maintenue.

8)    Incorporation et entrée en vigueur

Tous les autres points en litige ayant fait l’objet d’une entente entre les parties sont incorporés dans la présente décision. Tous les points, qu’ils aient fait l’objet d’une entente entre les parties ou d’une décision du présent conseil, entrent en vigueur à la date de la décision du conseil, sauf avis contraire du conseil.

9)     Durée et date d’expiration

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2007. En application du paragraphe 156(3) de la LRTFP, sa date d’expiration est le 31 octobre 2009.

Datée à Saskatoon (Saskatchewan), ce 24e jour d’octobre 2008.

                                                          __________________________
                                                                 Ken Norman, président

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