Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Plaintes fondées sur l'article 133 du Codecanadien du travail (Code) alléguant une infraction aux articles 124 et 147du Code - Refus de traverser une ligne de piquetage - Sanction pécuniaire (2jours de salaire) - les plaignants occupaient des postes désignés comme postes dont lesfonctions sont liées à la sécurité aux fins de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - ilstravaillaient dans un bureau d'assurance-emploi situé dans un centre commercialcomptant 12 portes - les autres fonctionnaires de leur unité de négociationavait prévu ériger une ligne de piquetage à l'heure du déjeuner devant la portede leur bureau ouvrant sur le terrain de stationnement - leur superviseur avaitconseillé à plusieurs fonctionnaires de prendre leur pause-repas à l'intérieurde centre commercial - les plaignants se sont joints à la ligne de piquetage -à la fin de leur pause-repas, la ligne de piquetage ne s'est pas dissoute,contrairement à ce qui était prévu - les plaignants ont demandé à leursuperviseur d'assurer leur retour au travail - ce dernier leur a répondud'emprunter une des autres portes du centre commercial - les plaignants lui ontdemandé de faire intervenir la police, ce qu'il a refusé de faire - lesplaignants se sont présentés à leur poste avec 2,25 heures de retard -l'employeur à déduit leur paye de 2,25 heures et leur a imposé une pénalitéfinancière égale à deux journées de salaire - l'employeur a plaidé que lesplaignants n'ont pas exercé le droit de refuser de travailler prévu à l'article28 du Code - il a ajouté que la sanction pécuniaire était de naturedisciplinaire - les plaignants ont répondu que la ligne de piquetagereprésentait un danger et que l'employeur en avait été informé - la Commissiona conclu que les plaignants n'avaient pas exprimé clairement un refus detravailler fondé sur l'article 28 du Code - la Commission a conclu que les plaignantsn'avaient pas établi que la sanction pécuniaire leur a été imposée à cause d'un tel refus. Plaintes rejetées. Décision citée : Gallivan c. Société de développement du Cap-Breton (1981), 45 di 180, [1982] 1 Can LRBR 241.