Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Impartialité - Équité procédurale - Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, article 23 - Compétence - la plaignante a déposé une plainte contre une agente des appels de la Direction des enquêtes de la Commission de la fonction publique, alléguant que celle-ci n'avait pas été impartiale et qu'elle n'avait pas suivi les règles d'équité procédurale au cours d'une enquête qu'elle avait menée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique - l'employeur a soutenu que la Commission n'avait pas compétence pour instruire la plainte, puisque la seule personne nommée dans la plainte n'était pas une représentante de l'employeur - la plaignante a reconnu que l'employeur avait raison - la Commission était du même avis et a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour instruire la plainte. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Dossier : 161-2-849 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE DAVE GIROUX plaignant et PHYLLIS MARTIN défenderesse AFFAIRE : Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : Rosemary Vondette Simpson, commissaire Pour le plaignant : Bruce Simpson, avocat Pour la défenderesse : Ross Munro Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 21 mai 1998.

DÉCISION Le plaignant, M. Dave Giroux, a présenté la plainte suivante en vertu de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique : [Traduction] Phyllis Martin, de la Direction des enquêtes de la Commission de la fonction publique a manqué de partialité et n’a pas suivi les règles de procédure. Elle a conclu que Santé Canada aurait tenir un concours, et accorder le droit d’interjeter appel, en vue de sélectionner des employés pour les nominations futures à des postes d’une durée déterminée; or elle n’a rien fait pour corriger la situation, ce qui était l’objet de la démarche.

À l’audience tenue le 21 mai 1988, l’employeur a soutenu que la Commission n’avait pas compétence pour instruire l’affaire puisque aucune accusation n’avait été portée contre aucun représentant de l’employeur. La seule personne nommée dans la plainte est une agente des appels, M me Phyllis Martin, qui n’est pas une représentante de l’employeur et qui a agi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Il n’y a aucune allégation d’ingérence dans l’exercice des droits de grief.

M e Simpson a présenté certains renseignements généraux au nom de M. Giroux; il a notamment signalé qu’il l’avait représenté et qu’il continuait de le faire devant la Commission de la fonction publique à l’égard de questions ayant trait à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. J’ai accordé à M e Simpson la possibilité d’examiner la législation et de consulter M. Giroux en privé. Il a été convenu que la Commission n’avait pas compétence en l’espèce.

Motifs de la décision Il est un principe élémentaire du droit que les pouvoirs qui me sont attribués découlent de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Je suis d’accord avec les parties, à savoir que la Commission n’a pas compétence en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour entendre les questions soulevées dans la plainte. Puisque la Commission ne peut pas assumer compétence dans cette affaire, je ne commenterai pas les questions soulevées par l’avocat de M. Giroux en ce qui concerne ses appels déposés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision La plainte est rejetée faute de compétence.

OTTAWA, le 19 juin 1998.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 2 Rosemary Vondette Simpson, commissaire

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