Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Grief d'interprétation - Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) - Défaut de l'employeur de répondre aux griefs - Défaut du fonctionnaire de renvoyer les griefs à l'arbitrage - Compétence - Article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Articles 73 et 76 des Règlement et règles de procédure de la CRTFP (1993) (RRP de la CRTFP) - l'agent négociateur a renvoyé à la Commission une affaire concernant des droits d'un fonctionnaire mis en disponibilité aux termes de la DRE - l'agent négociateur demandait également que l'employeur réponde aux griefs déposés par le fonctionnaire à ce sujet plusieurs années auparavant - l'employeur a soulevé une exception déclinatoire de compétence - un des arguments de l'employeur était que le fonctionnaire avait abandonné ses griefs en ne les renvoyant pas à l'arbitrage aux termes de l'alinéa 76(1)b) des RRP de la CRTFP - la Commission a conclu que le processus de renvoi établi à l'article 99 de la LRTFP ne pouvait pas être invoqué pour obtenir réparation parce que le fonctionnaire n'a pas renvoyé ses griefs à l'arbitrage - la Commission a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour instruire le renvoi - en réponse à un des arguments de l'employeur, la Commission a affirmé qu'une personne, qui n'est plus fonctionnaire, peut néanmoins déposer un grief aux termes de l'article 91 de la LRTFP et le renvoyer à l'arbitrage aux termes de l'article 92 de la LRTFP, à la condition que le grief porte sur un problème survenu pendant que cette personne était fonctionnaire. Grief refusé. Décisions citées :La Reine c. Lavoie [1978] 1 C.F. 778; Gloin et autres. c. Le Procureur général du Canada, [1978] 2 C.F. 307.

Contenu de la décision

Dossier : 169-2-612 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA (Service correctionnel du Canada et Développement des ressources humaines Canada)

employeur AFFAIRE : Renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : Yvon Tarte, président Pour l'agent négociateur : Derek Dagger Pour l'employeur : Gail Sinclair Affaire entendue à Toronto (Ontario), le 9 février 1999.

DÉCISION L'agent négociateur a déposé un renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) concernant les droits de M. Derek Rose [traduction] « à un emploi ou à une mise en disponibilité assorti de tous les droits que cela lui confère ». Le renvoi demande aussi que l'employeur réponde aux griefs déposés par M. Rose plusieurs années auparavant.

Dès le début de la présente procédure, l'employeur a soulevé une exception déclinatoire de compétence. Par une lettre datée du 22 juillet 1998, il a fait valoir qu’étant donné que les questions soulevées par l'agent négociateur pouvaient faire l'objet d'un ou de plusieurs griefs l'article 99 ne pouvait être invoqué pour obtenir réparation.

Le 27 juillet 1998, l'agent négociateur a répondu ce qui suit à l’exception soulevée par l’employeur : [Traduction] En réponse à la lettre de M. R. Munro en date du 22 juillet 1998, une des questions que l'Alliance et M. Rose désirent soumettre à la Commission est le fait que M. Rose a déposé des griefs, mais que l'employeur ne les a pas traités et n’y a pas répondu, ce qui a eu pour effet d’éliminer ce mode de règlement des litiges.

Est-il nécessaire de le dire, suggérer au fonctionnaire de déposer un grief pour se plaindre que la procédure de règlement de griefs ne fonctionne pas ou qu'elle n'est pas respectée ne mènera nulle part.

En outre, M. Rose n'est pas considéré, du moins par le ministère, comme un fonctionnaire; par conséquent, il n'est pas membre de l'unité de négociation et il n'a pas qualité pour déposer un grief.

Enfin, la Loi prévoit un renvoi fondé sur l'article 99 même quand il est possible de déposer un grief, à la condition d’obtenir le consentement du ministère/de l'employeur. Vu la gravité de la situation et le préjudice que subira M. Rose si l'affaire n'est pas résolue, j'aurais cru que l'employeur accepterait d'en saisir la Commission.

Le 14 août 1998, l'employeur a répondu dans les termes suivants aux observations de l'agent négociateur :

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Décision Page 2 [Traduction] Dans le présent renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi, l'agent négociateur cherche à faire exécuter une obligation découlant de l'article 38 de la convention cadre de l'AFPC, soit que l'employeur réponde au grief au dernier palier de la procédure dans le délai imparti de 30 jours.

L'employeur soutient que la Loi exclut un renvoi fondé sur l'article 99 dans le cas d’une violation pouvant faire l’objet d’un grief. La procédure de règlement des griefs et les obligations de l’employeur à cet égard sont précisées à l'article 38 de la convention cadre conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor. L'obligation de répondre à un grief est donc susceptible d’exécution en recourant à la procédure de règlement des griefs et, au besoin, à l'arbitrage. En outre, aux termes de l'alinéa 76.1 (1) b) des Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P., un fonctionnaire peut renvoyer un grief à l'arbitrage au plus tard 30 jours après le premier des jours suivants a) le jour il reçoit une réponse au dernier palier de la procédure ou b) le dernier jour du délai dans lequel le représentant autorisé de l'employeur était tenu de répondre au grief au dernier palier. En l'espèce, la date applicable aux termes du sous-alinéa b) était le 5 juin 1995, d'après les calculs de l'employeur, vu qu'une lettre a été envoyée au dernier palier le 21 avril 1995. Par conséquent, n’ayant pas reçu de réponse à l’expiration du délai, le fonctionnaire avait deux options : renvoyer le grief à l'arbitrage aux termes de l'alinéa 76. (1) b) du Règlement ou déposer un grief alléguant violation de l’obligation faite à l’employeur en vertu de l'article 38 de la convention cadre de répondre aux griefs au dernier palier de la procédure.

Vu qu'il ne s'est prévalu d’aucune de ces options et vu son inaction totale durant les trois années suivantes, le fonctionnaire a effectivement renoncé à son grief et il ne devrait pas maintenant être autorisé à le représenter en invoquant une disposition de la Loi qui ne s'applique pas. Viennent également appuyer cette thèse les dispositions de l’article 38.21 de la convention cadre de l'AFPC qui précisent que l'employé qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté.

Lors de l'audience, l'employeur s’est de nouveau opposé à ce que la Commission instruise le grief.

L'avocate de l'employeur a ensuite présenté son argumentation écrite sur la question de la compétence. Je la reproduits ci-dessous : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 [Traduction] 1. L'employeur soutient que l'arbitre n'a pas compétence pour instruire un renvoi fondé sur l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») L.R.C. 1985, c. P-35, dans les circonstances de la présente affaire.

2. D'après le libellé même de l'article 99 de la Loi, la Commission peut être saisie d’un renvoi, sans le consentement de l'employeur, uniquement pour faire exécuter une obligation découlant de la convention collective qui n’est pas une obligation « dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief ». L'obligation, si tant est qu’il y en ait une, que M. Rose cherche à faire exécuter est une obligation pouvant faire l'objet d'un grief et qui a effectivement fait l'objet de plusieurs griefs. Par conséquent, la Commission n'a pas compétence pour instruire le présent renvoi.

3. En outre, les griefs visés par la présente affaire portent sur la Politique de réaménagement des effectifs. D'après le libellé de la convention cadre de l'AFPC (la « convention cadre »), cette directive fait partie intégrante de la convention collective. En conséquence, tous les griefs se rapportant à cette politique doivent être déposés conformément aux dispositions de la convention cadre, laquelle précise que « la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM » .

4. Cette procédure est d’application obligatoire. Elle n'a pas été respectée. Nous soutenons que c'est une autre raison pour laquelle la Commission n'a pas compétence pour instruire la présente affaire.

5. Comme nous l'avons déjà indiqué, M. Rose a présenté des griefs, mais il n'a pas respecté les délais prescrits pour obtenir réparation quand l'employeur n’a pas répondu en temps opportun. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'il a renoncé à ses griefs ou, à tout le moins, qu'il ne peut les présenter de nouveau du fait des délais prescrits.

6. Nous soutenons que la Commission ne doit pas autoriser des fonctionnaires à invoquer l'article 99 de la Loi pour obtenir indirectement ce qu'ils ne peuvent plus obtenir directement.

7. Enfin, nous soutenons que M. Rose ne peut pas obtenir réparation aux termes de l'article 99 de la Loi étant donné qu'il n'est plus un fonctionnaire au sens de cet article.

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Décision Page 4 En réponse à ces arguments, M. Dagger a d’abord demandé l'autorisation de faire témoigner M. Rose au sujet des questions de compétence.

M. Rose a déclaré qu'il avait été embauché dans la fonction publique du Canada en novembre 1982 par Service correctionnel Canada (SCC) en qualité d'agent d'unité résidentielle à Drumheller (Alberta). En juillet 1984, il a été muté à l'établissement situé à Warkworth en Ontario.

En 1989, M. Rose a été avisé que le poste qu'il occupait était déclaré excédentaire en date du 21 août 1989 (pièce A-1, un avis non daté de statut de fonctionnaire excédentaire). L'avis en question précisait qu'il pouvait se prévaloir de la priorité de fonctionnaire excédentaire jusqu'au 20 février 1990, date à laquelle il cesserait de travailler pour SCC à moins d'avoir été réaffecté à un autre poste avant cette date.

On a également informé M. Rose qu’il pourrait avoir droit à la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire s'il démissionnait et renonçait à sa priorité de fonctionnaire excédentaire. À la mi-mai 1989, M. Rose a accepté le paiement forfaitaire en indiquant que le 31 octobre 1989 serait son dernier jour d'emploi (pièce A-2).

Entre-temps, en août 1989, Emploi et Immigration Canada (EIC) a offert à M. Rose un poste d'arbitre d'une durée déterminée pour la période du 5 septembre 1989 au 4 septembre 1991 (pièce A-3). M. Rose a accepté l'offre le 1 er septembre 1989 après s’être fait confirmer par écrit par SCC (pièce A-4) que sa période de priorité de fonctionnaire prendrait fin le 4 septembre 1991.

Pendant qu'il occupait le poste d'arbitre pour une durée déterminée à EIC, M. Rose a décidé de poursuivre ses études. L'employeur ayant refusé de lui accorder un congé, il a quitté son poste. Il a fréquenté l’université de septembre 1989 à avril 1991.

Au début de septembre 1991, M. Rose a reçu une lettre de SCC l'informant que sa période de priorité de fonctionnaire excédentaire avait été prolongée jusqu'au 4 octobre 1991 (pièce A-6). Peu de temps après, SCC lui a offert un poste de CO-II. Il a rejeté l'offre parce qu'il voulait poursuivre ses études universitaires et qu’il croyait qu'il

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Décision Page 5 continuerait de bénéficier d’une priorité de fonctionnaire excédentaire une fois terminée sa période d’emploi de durée déterminée.

Au début de novembre 1991, la Commission de la fonction publique (CFP) avisé M. Rose verbalement que SCC avait révoqué sa mise en disponibilité et que EIC devrait dorénavant s'occuper de sa priorité de fonctionnaire excédentaire. M. Rose a confirmé cette conversation au moyen d’une lettre adressée à la CFP en date du 8 novembre 1991 (pièce A-7).

Le 12 novembre 1991, SCC a confirmé la révocation de la priorité de fonctionnaire excédentaire accordée à M. Rose (pièce A-9). En décembre 1991, la CFP a avisé M. Rose qu'il avait cessé d'être un fonctionnaire quand il avait quitté son poste d'arbitre de durée déterminée afin de poursuivre des études universitaires.

M. Rose a demandé à la CFP de faire enquête et de l’informer de son statut dans la fonction publique.

À la fin de ses études universitaires, M. Rose a accepté en juin 1991 un poste d’arbitre pour une période de six mois à EIC. La période d’emploi a été prolongée jusqu'à la fin de 1992.

Le 12 novembre 1992, M. Rose a été avisé que sa période d’emploi ne serait pas prolongée après le 31 décembre 1992 en raison de la fermeture du bureau il travaillait (pièce A-5).

En août 1992, la CFP a rédigé un rapport sur la situation de M. Rose (pièce A-10). Ce rapport, qui contient une chronologie détaillée de la saga de M. Rose, conclut ce qui suit : [Traduction] D'après les résultats de l'enquête et l'analyse des renseignements disponibles, nous jugeons fondée l'allégation du plaignant selon laquelle il a été injustement privé de ses droits de fonctionnaire excédentaire/mis en disponibilité aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Le plaignant a été déclaré excédentaire en date du 21 août 1989 et son statut de fonctionnaire excédentaire a été prolongé jusqu'au 4 septembre 1991, sa mise en disponibilité ayant été fixée au 4 octobre 1991. À deux reprises, il a obtenu des postes de durée déterminée à titre de fonctionnaire nommé

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Décision Page 6 pour une période indéterminée jouissant d’une priorité de fonctionnaire excédentaire. À l'expiration de la « période d’emploi », il a simplement cessé de travailler pour ce ministère. Il n'a pas démissionné de la fonction publique. Il n'a été que temporairement rayé des effectifs et il n’a touché aucun salaire pendant ce temps. La CFP n'a pas agi de mauvaise foi quand elle a supprimé son nom du système de priorité; elle a prise cette mesure en s’appuyant sur les renseignements qu'elle avait en sa possession à ce moment-là. Quoiqu’il en soit, le plaignant continue d'être un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée et il jouit de tous les droits et avantages se rattachant à ce statut.

En octobre 1992, après avoir discuté avec l’auteur du rapport de la CFP, M. Rose a déposé trois griefs identiques (pièces A-11, A-12 et A-13) contre la CFP, EIC et SCC respectivement dans lesquels il demandait « le rétablissement du paiement forfaitaire » ou « le rétablissement [...] de sa priorité de fonctionnaire excédentaire [...] ».

M. Rose a accepté de regrouper les trois griefs. La réponse au deuxième palier de la procédure, datée du 2 avril 1993, indiquait que le nom de M. Rose avait été entré dans le Répertoire national des candidats le 23 décembre 1992, et que la Direction générale des programmes de dotation de la CFP essaierait de lui trouver un emploi convenable pendant une période de dix mois (pièce A-14). Aucun autre redressement n’a été accordé.

Il n’est pas clair si les griefs regroupés de M. Rose ont été renvoyés au troisième palier de la procédure de règlement des griefs. Un agent syndical lui a dit que les griefs avaient été transmis au palier suivant, ce que l'employeur a nié.

M. Rose a déposé deux autres griefs le 23 février 1993 (pièces A-15 et A-16). L'employeur (EIC) a répondu, par une lettre datée du 4 mai 1993, qu'étant donné que M. Rose n'occupait plus de poste dans la fonction publique et qu'il ne répondait pas à la définition d'un fonctionnaire aux termes de la LRTFP ses griefs étaient sans fondement juridique (pièce A-17). La lettre précisait également ce qui suit : [Traduction] Quoi qu'il en soit, votre grief concernant la négation de vos droits de fonctionnaire mis en disponibilité (grief n o HQ-920021) a été réglé au premier palier par M. Ken McIntosh, directeur de l’arbitrage, Toronto, et au deuxième palier, par le soussigné le 2 avril 1993. Étant donné que les griefs datés du 9 octobre 1992 étaient identiques à

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Décision Page 7 celui daté du 1 er octobre 1992, il a été décidé, avec le consentement de votre syndicat, de regrouper vos trois griefs pour qu'ils soient traités en même temps.

Je n'ai trouvé aucun élément de preuve indiquant que vous n'avez pas été dûment avisé de votre mise en disponibilité. Toutefois, en ce qui concerne votre statut de fonctionnaire mis en disponibilité par Service correctionnel Canada, la Commission de la fonction publique a fait enquête et a conclu que vous aviez été privé de vos droits aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. La Commission de la fonction publique vous a inscrit dans le Répertoire national des candidats pour une période de dix (10) mois en vue de rectifier la situation.

Sur la foi de ce qui précède, je suis convaincu que la mesure prise est appropriée dans les circonstances de telle sorte que je ne suis pas disposé à vous accorder le redressement que vous avez demandé.

M. Rose a finalement déposé une plainte contre l'AFPC aux termes de l'article 23 de la LRTFP alléguant violation du paragraphe 10(2) qui impose à l'agent négociateur le devoir de représentation juste. L'affaire, qui devait être entendue par la Commission le 15 mai 1997, a finalement été réglée par les parties (voir le dossier de la Commission 161-2-827).

Au vu de ces faits, M. Dagger soutient que M. Rose est en quelque sorte victime des failles législatives ou administratives. Vu que l'employeur soutient dans la pièce A-17 que M. Rose n'est plus un fonctionnaire et qu'il n'a pas le droit de déposer un grief, son seul recours possible pour connaître son statut est un renvoi fondé sur l'article 99 de la LRTFP.

M e Sinclair a répondu que le statut de fonctionnaire de M. Rose n'est qu'un des arguments présentés par l'employeur. L'agent négociateur n'a pas présenté d’argument valable pour réfuter la prétention de l'employeur selon laquelle la CRTFP n'a pas compétence en l'espèce.

Motifs de décision Les dispositions de l'article 99 de la LRTFP existent afin que l'employeur et l'agent négociateur puissent renvoyer à la Commission des questions découlant d'une convention collective ou d'une décision arbitrale qui ne peuvent pas faire l'objet d'un grief de la part d’un fonctionnaire. L'article 99 de la LRTFP est reproduit ci-dessous : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 8 99. (1) L'employeur et l'agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas l'un ou l'autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l'affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part d'un fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention ou la décision.

(1.1) L'agent négociateur peut, avec le consentement de l'employeur, renvoyer l'affaire à la Commission s'il s'agit d'une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief de la part du fonctionnaire de l'unité de négociation visée par la convention ou la décision.

(2) Après avoir entendu l'affaire qui lui est renvoyée au titre du présent article, la Commission se prononce sur l'existence de l'obligation alléguée et, selon le cas, détermine s'il y a eu ou non manquement.

(3) La Commission entend et juge l'affaire qui lui est renvoyée au titre du présent article comme s'il s'agissait d'un grief, et le paragraphe 96(2) ainsi que les articles 97 et 98 s'appliquent à l'audition et à la décision.

Il est évident que les questions dont l'agent négociateur demande à la Commission de se saisir en vertu de l'article 99 sont en fait des questions qui auraient pu être réglées par voie de grief et qui ont effectivement fait l'objet de plusieurs griefs. Le fait que M. Rose, ou son représentant syndical, ou les deux, n'ont pas cherché à obtenir réparation dans les délais prescrits en recourant à la procédure de règlement des griefs et à l'arbitrage ne change pas la nature des plaintes de M. Rose et n’en fait pas pour autant des questions pouvant faire l’objet d’un renvoi aux termes de l'article 99.

En l'absence de réponse de l'employeur à l'un ou l'autre des paliers de la procédure de règlement des griefs, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait pu renvoyer les griefs au palier suivant, y compris à l'arbitrage (article 38 de la convention cadre de l'AFPC ou les article 73 et 76 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993).

M. Rose n'a pas dûment donné suite à ses griefs. Il ne peut pas maintenant régler son problème en invoquant l'article 99. Certes, le paragraphe 99(1.1) autorise

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Décision Page 9 l'instruction d’affaires pouvant faire l'objet d'un grief, mais il faut pour ce faire obtenir le consentement de l'employeur. Il n'y a pas eu consentement ou accord en l'espèce.

Enfin, une personne qui n'est plus fonctionnaire peut néanmoins déposer un grief aux termes de l'article 91 de la LRTFP et le renvoyer à l'arbitrage aux termes de l'article 92 de la Loi, à la condition que le grief porte sur un problème survenu pendant que cette personne était fonctionnaire (voir La Reine c. Lavoie [1978] 1 C.F. 778 et Gloin c. Le Procureur général du Canada [1978] 2 C.F. 307).

Pour ces motifs, la Commission conclut qu'elle n'a pas compétence pour instruire le présent renvoi fondé sur l'article 99.

Yvon Tarte président

Ottawa, le 17 mars 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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