Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Réexamen d'une décision - Habilité des unités à négocier - Fusion des unités de négociation - dans une décision antérieure, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) en qualité d'agent négociateur de tous les fonctionnaires faisant partie de la catégorie Soutien administratif [(145-23-279) (1988) 13 Décisions de la CRTFP 5] - dans une décision antérieure la Commission a également accrédité l'IPFPC en qualité d'agent négociateur de tous les fonctionnaires faisant partie du groupe Actuariat dans la catégorie Scientifique et professionnelle [(142-23-280) (1988) 13 Décisions de la CRTFP 2] - la Commission a en outre accrédité l'IPFPC à titre d'agent négociateur de tous les employés faisant partie du groupe Commerce dans la catégorie Administration et Services extérieur [(144-23-281) (1988) 13 Décisions de la CRTFP 3] - la Commission a également accrédité l'IPFPC à titre d'agent négociateur de tous les employés faisant partie de la catégorie à l'exception des employés faisant partie du groupe Commerce [(144-23-281) 1988 13 Décisions de la CRTFP 3] et [(144-23-284) (1988) 13 Décisions de la CRTFP 4] - l'employeur a demandé la fusion de ces quatre unités de négociation - l'AFPC s'est opposée à la demande - l'IPFPC ne s'y est pas opposé - par la suite, les parties ont indiqué qu'elles étaient parvenues à une entente qu'elles voulaient faire incorporer à la décision - la Commission a donc modifié la description de l'unité de négociation regroupant les employés faisant partie de la catégorie Soutien administratif comme suit : << tous les fonctionnaires exerçant principalement des fonctions de secrétariat, de commis et autres fonctions de soutien administratifs supposant l'application systématique de règles et de règlements >> - à la suite également de l'entente des parties, la Commission a fusionné l'unité de négociation du groupe Actuariat, l'unité de négociation du groupe Commerce et l'unité de négociation de la catégorie Administration et Service extérieur pour former une nouvelle unité de négociation constituée de << tous les fonctionnaires ne faisant pas partie d'une autre unité de négociation >>. Demande agréée.

Contenu de la décision

Dossiers : 125-23-85 à 87 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA requérant et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs AFFAIRE : Demande de révision fondée sur l'article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : P. Chodos, vice-président Pour le requérant : Russel W. Zinn, avocat Pour les défendeurs : Andrew Raven, avocat (Alliance de la Fonction publique du Canada); Dougald Brown, avocat (Institut professionnel de la fonction publique du Canada)

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 1998 et le 12 avril 1999.

Décision CISION Page 1 Au moyen d'une lettre datée du 4 mai 1998 de M me Rose Bussière, directrice des Ressources humaines, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) demandait à la Commission de réviser les décisions initiales d'accréditation portant les numéros 145-23-279, 142-23-280 et 144-23-281. Par la suite, M me Bussière a avisé la Commission que, dans sa demande de révision fondée sur l'article 27, l'employeur avait par inadvertance omis de mentionner la décision concernant l'unité de négociation de la catégorie Administration et Service extérieur (dossier 144-23-284); l'employeur voulait modifier sa demande pour inclure cette décision. Avec le consentement des deux agents négociateurs, la Commission a accédé à la demande. Dans les faits, le requérant demandait que la Commission modifie les décisions initiales d'accréditation en regroupant tous les employés de l'employeur dans une seule unité de négociation.

Au moyen d'une lettre datée du 22 mai 1998 de M. Alain Piché, coordonnateur, Section du recrutement, Direction des services aux membres, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) précisait qu'elle s'opposait à la demande de révision soumise par l'employeur. Essentiellement, l'AFPC faisait valoir que l'unité de négociation qu'elle représente actuellement et qui est constituée des employés de la catégorie du Soutien administratif devrait demeurer une unité de négociation distincte; autrement dit, elle ne devrait pas être regroupée avec les trois autres unités de négociation de l'employeur, lesquelles sont actuellement représentées par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

Le défendeur (IPFPC) a indiqué, au moyen d'une lettre datée du 22 mai 1998, qu'il : [Traduction] […] ne s'oppose pas à la fusion de ses trois groupes actuels, soit Actuariat, Administration et Commerce pour constituer une seule unité de négociation ni à la constitution d'une seule unité de négociation comprenant tous les employés du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

À la date prévue de l'audition de l'affaire, soit le 14 décembre 1998, les parties m'ont informé que, sous réserve de la confirmation de certains détails, elles étaient parvenues à une entente provisoire sur les questions en litige. Les représentants des parties ont demandé un ajournement afin de pouvoir conclure une entente. Par

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Décision Page 2 conséquent, l'affaire a été ajournée jusqu'au 29 janvier 1999, puis jusqu'au 12 avril 1999, à la demande des parties. À cette date, les parties m'ont informé qu'elles étaient parvenues à l'entente qui suit, qu'elles voulaient faire incorporer à la décision de la Commission sur la question : [Traduction] Unités de négociation du Bureau du surintendant des institutions financières

Unité de négociation du soutien administratif Tous les fonctionnaires exerçant principalement des fonctions de secrétariat, de commis et autres fonctions de soutien administratif supposant l'application systématique de règles et de règlements.

Unité de négociation des employés professionnels Tous les fonctionnaires ne faisant pas partie d'une autre unité de négociation.

PRINCIPES DE BASE 1. Les descriptions des unités de négociation visent à maintenir le statu quo par rapport aux descriptions antérieures. Autrement dit, l'unité de négociation du soutien administratif vise à englober les postes dont les titulaires font partie de la catégorie du Soutien administratif comme il est précisé dans la décision de la Commission 145-23-279 et l'unité de négociation des employés professionnels vise à englober les postes dont les titulaires font partie des autres groupes, à l'exclusion de la catégorie du Soutien administratif, comme il est précisé dans les décisions de la Commission 144-23-280 et 142-23-281. Il est prévu que le nombre de personnes qui auraient fait partie de l'unité de négociation représentée par l'AFPC ou l'IPFPC suivant la description actuelle ne sera ni plus ni moins élevé du fait de la nouvelle description.

[Comme il est indiqué ci-dessus, les parties ont par la suite convenu d'inclure le groupe Administration et Service extérieur (décision 144-23-284) dans l'unité de négociation des employés professionnels.]

2. L'unité de négociation du soutien administratif englobe tous les postes ER1 et ER2 et les unités de négociation des employés professionnels englobent tous les postes ER3 et les postes de niveau supérieur, à l'exception de trois postes qui, de l'avis de l'AFPC, sont compris dans l'unité de négociation du soutien administratif et qui, de l'avis de l'employeur, sont

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Décision Page 3 compris dans l'unité de négociation des employés professionnels. L'IPFPC ne s'oppose pas à l'inclusion de ces postes dans l'unité de négociation du soutien administratif.

3. Les trois postes en litige sont les suivants : SUF-IT-274 J. Kurt, adjoint administratif, Toronto.

CB-IBO-101 Vacant (ancien titulaire G. Cote) chef, Centre des documents et des services généraux.

CB-IBO-265 administratif, Services d'information et d'exploitation.

4. L'employeur réexaminera ces trois postes. Si le différend persiste, les parties procéderont de la manière habituelle.

Compte tenu de cette entente, la Commission est disposée à modifier les décisions d'accréditation mentionnées ci-dessus. En conséquence, la description de l'unité de négociation mentionnée dans la décision 145-23-279 sera modifiée comme suit : [Traduction] Tous les fonctionnaires exerçant principalement des fonctions de secrétariat, de commis et autres fonctions de soutien administratif supposant l'application systématique de règles et règlements.

En outre, conformément à l'entente mentionnée ci-dessus, la Commission fusionne les unités de négociation décrites dans les décisions 142-23-280, 144-23-281 et 144-23-284 et modifie ainsi la description de ces unités: [Traduction] Tous les fonctionnaires ne faisant pas partie d'une autre unité de négociation.

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M.C. Black, adjoint

Décision Page 4 La Commission délivrera un nouveau certificat reflétant cette décision.

P. Chodos, vice-président

OTTAWA, le 7 juin 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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