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Résumé :

Grief de principe - Article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Droit de l'agent négociateur d'afficher des avis au lieu de travail - une disposition de la convention collective donnait à l'agent négociateur le droit d'afficher des avis au lieu de travail - toutefois, il était tenu, sauf dans un cas, d'obtenir au préalable l'autorisation de l'employeur d'afficher des avis, laquelle autorisation ne devait pas être refusée sans motif valable - l'employeur avait le droit de refuser l'affichage d'un avis qu'il pouvait raisonnablement considérer comme contraire à ses intérêts - l'autorisation de l'employeur n'était pas nécessaire pour l'affichage d'avis relatifs aux affaires internes (syndicales) de l'agent négociateur, y compris les noms des représentants de l'unité de négociation ainsi que les activités sociales et récréatives - l'agent négociateur a présenté trois renvois fondés sur l'article 99 en alléguant s'être fait refuser l'autorisation d'afficher des avis sur les tableaux d'affichage des lieux de travail - ces avis portaient sur l'état des négociations qui, selon l'agent négociateur, étaient liées à ses affaires, de sorte qu'ils pouvaient être affichés sans l'autorisation préalable de l'employeur - en fait, l'agent négociateur n'avait pas demandé l'autorisation de l'employeur avant d'afficher la plupart de ces avis - la Commission a jugé qu'une interprétation large de l'expression « affaires syndicales » aurait vidé de son sens la règle générale de la convention collective selon laquelle l'employeur devait donner son autorisation avant l'affichage d'avis - manifestement, l'intention des parties était que les avis relatifs aux affaires internes de l'agent négociateur ne nécessiteraient pas d'autorisation préalable de l'employeur - par conséquent, la Commission a conclu qu'aucun des avis en question ne portait sur les affaires syndicales de l'agent négociateur - celui-ci était donc tenu d'obtenir l'autorisation de l'employeur avant des les afficher - comme il n'avait pas soumis la plupart d'entre eux à l'employeur avant de les afficher, il n'était pas possible pour la Commission de déterminer si l'autorisation de l'employeur avait été refusée sans motif valable - dans le cas des deux avis pour lesquels l'agent négociateur avait demandé l'autorisation préalable de l'employeur, la Commission a conclu que celui-ci n'avait pas agi de façon raisonnable en refusant à l'agent négociateur l'autorisation d'afficher des avis dont le contenu était relativement anodin. Deux griefs accueillis en partie. Un grief rejeté. Décisions citées : Association du contrôle du trafic aérien et Conseil du Trésor (169-2-396); Syndicat des postiers du Canada et Conseil du Trésor (169-2-159 et 60); Re FBI Brands Ltd and United Food & Commercial Workers, Local 1230 (1987), 29 L.A.C. (3d) 189; Re Metropolitan Authority and Amalgamated Transit Union, Local 508 (1972), 27 L.A.C. (4th) 36.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 103
  • Dossier:  169-34-630, 169-34-635, 169-34-639
  • Date:  2001-10-09


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