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Résumé :

Compétence - Santé et sécurité au travail - Plainte fondée sur l'article 133 de laPartie II du Code canadien dutravail (Code) alléguant une infraction à l'article 147 du Code -Allégation que des mesures de représailles auraient été prises contre lefonctionnaire pour s'être prévalu de son droit de refuser de travailler envertu de l'article 128 - Redressement - le plaignant, qui porte une jambeartificielle, a invoqué son droit de refuser de travailler en vertu del'article 128 du Code le 13 octobre 1999, parce qu'il étaitconvaincu que les carreaux de tapis mal fixés à son lieu de travailconstituaient un danger pour lui, particulièrement en raison de son invalidité- à la suite de son refus de travailler, ses supérieurs ont restreint saliberté de mouvement au lieu de travail jusqu'à ce que de nouveaux tapis soientinstallés - le 8 novembre 1999, l'agent de sécurité a conclu que lerevêtement de plancher en place ne risquait plus de faire trébucher leplaignant - dans une rencontre avec ses supérieurs le 9 novembre, leplaignant a accepté de se servir de sa marchette pour passer dans les partiesau plancher revêtu de tapis du lieu de travail - l'employeur a néanmoinscontinué à restreindre sa liberté de mouvement au travail - le plaignant asouffert du stress découlant de son isolement - par conséquent, il s'estabsenté du lieu de travail du 10 novembre 1999 au31 janvier 2000, soit en congé de maladie, soit en congé annuel - le 1er décembre 1999,il a porté plainte contre l'employeur en vertu de l'article 133 du Code,en alléguant que ce dernier ne s'était pas conformé aux interdictions del'article 147 - le plaignant a demandé qu'on lui rembourse ses crédits decongé de maladie et de congé annuel - l'employeur a déclaré que la Commissionn'avait pas compétence pour entendre la plainte puisque ses actions necorrespondaient pas aux interdictions de l'article 147 - il a aussiaffirmé que la Commission ne pouvait pas accéder à une demande de remboursementdes crédits de congé de maladie que le plaignant avait pris après avoir déposésa plainte, le 1er décembre 1999 - la Commission a jugéque, lorsque le plaignant avait refusé de travailler, il avait des motifsraisonnables de croire qu'il existait à son lieu de travail une situation quiconstituait un danger pour lui - elle a souligné que, en vertu duparagraphe 133(6) du Code, c'était à l'employeur de prouver quel'imposition de sa sanction n'était vraiment pas liée au refus de travailler,étant donné que ses actions avaient suivi de près ce refus - compte tenu detoute la preuve ainsi que de l'argumentation des parties, la Commission aconclu que l'employeur avait imposé au plaignant une sanction qui contrevenaitaux interdictions de l'article 147 du Code, en maintenant son isolementaprès que l'agent de sécurité eut déclaré, le 8 novembre 1999, que lerevêtement de plancher n'était plus considéré comme dangereux - le comportementrépréhensible de l'employeur s'était constamment poursuivi après la date du dépôtde la plainte - la sanction imposée au plaignant par la décision de l'employeurde maintenir son isolement lui avait imposé beaucoup de stress au travail, etc'est ce facteur qui est directement responsable de son incapacité des'acquitter de ses fonctions entre le 10 novembre 1999 et le31 janvier 2000, ce qui l'a contraint à utiliser ses crédits de congéde maladie et de congé annuel - le plaignant a donc subi une perte pécuniaire -la Commission a ordonné à l'employeur de rembourser au plaignant les crédits decongé de maladie et de congé annuel qu'il avait dû prendre pour s'absenter au cours de cette période. Plainte accueillie. Décisions citées : LaSociété canadienne des postes c. Jolly, [1992] 87 di 218 (CCRT); DiPalma c. Air Canada, [1996] 100 di 89(CCRT); David Baker et Polymer Distribution Inc. (2000), CCRI no 75.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 17
  • Dossier:  160-34-64
  • Date:  2002-02-07


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