Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Grief de principe - Taux de rémunération - Article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - l'agent négociateur et l'employeur avaient signé une lettre d'entente dans laquelle ils convenaient que si, au cours de la durée de la convention collective, les taux de rémunération applicables aux fonctionnaires du Programme de stagiaires en gestion étaient révisés, la structure de rémunération de perfectionnement du Service extérieur (RPSE) serait rajustée pour tenir compte de ces changements - les parties avaient aussi convenu d'actualiser les taux établis dans la clause 42.06 de la convention collective, Augmentation relative à l'intérieur de l'échelle pour les fonctionnaires de niveau FS-1, afin de maintenir le rapport avec la structure de RPSE - par la suite, les parties ont signé un protocole d'accord en rajustant les taux de RPSE - toutefois, l'employeur n'avait pas actualisé les taux maximums des fonctionnaires de niveau FS-1 figurant à la clause 42.06 pour maintenir le rapport avec les taux de RPSE parce que, pour le faire, il aurait fallu qu'il augmente le taux de traitement maximum des FS-1 figurant à l'Appendice A de la convention collective - l'agent négociateur a renvoyé l'affaire à la Commission pour qu'elle tranche la question - l'employeur a contesté la compétence de la Commission pour instruire la demande, en disant que celle-ci aurait pu faire l'objet d'un grief individuel et qu'elle ne pouvait donc pas être fondée sur l'article 99 de la Loi - la Commission a rejeté l'objection de l'employeur quant à sa compétence - elle a jugé que, dans son grief, l'agent négociateur demandait que l'employeur actualise tous les taux de traitement figurant à la clause 42.06 et que cela ne pouvait pas faire l'objet d'un grief individuel déposé par un fonctionnaire - elle a conclu qu'actualiser le taux de rémunération minimum d'un FS-1 en l'augmentant de 2 %, ce qui correspondait au rapport existant entre les deux maximums avant le rajustement aux taux de RPSE, équivalait à fixer la rémunération minimum d'un FS-1 au-delà du taux maximum de rémunération établi à l'Appendice A - dans la lettre d'entente, les parties n'avaient pas convenu d'actualiser la structure de rémunération des FS-1 dans l'Appendice A - par conséquent, la lettre d'entente devait être interprétée de manière à s'harmoniser avec la clause 42.02 et avec l'Appendice A de la convention collective - cela signifiait que l'entente d'actualisation des taux devait s'inscrire à l'intérieur des limites de l'échelle de rémunération d'un FS-1, qui est précisée à l'Appendice A. Grief rejeté.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 106
  • Dossier:  169-2-640
  • Date:  2001-10-24


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