Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Pratique déloyale de travail - Plaintes fondées sur l'alinéa 13(1)a) de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.T.P.) alléguant une violation du paragraphe 6(1) et de l'alinéa 6(2)c) de ladite loi - Ingérence dans l'administration d'une organisation syndicale - Intimidation des membres d'une organisation syndicale - Accès aux locaux de l'employeur pour les affaires syndicales - Utilisation d'un téléphone cellulaire pour les affaires syndicales - le plaignant travaillait aux Services du transport de la Chambre des communes - ses fonctions consistaient à conduire divers types de véhicules, y compris des minibus, pour transporter des députés et d'autres représentants officiels d'un bâtiment à un autre - à cette fin, il devait se servir d'une radio bidirectionnelle pendant la journée et d'un téléphone cellulaire en soirée - le plaignant était aussi président de la section locale de son syndicat - à cette fin, il s'était muni d'un autre téléphone cellulaire - l'employeur lui avait ordonné de cesser de faire des appels téléphoniques en sa qualité de représentant de l'agent négociateur pendant qu'il conduisait un véhicule de la Chambre des communes - l'employeur avait aussi exigé que le plaignant limite à un maximum de trois minutes les appels qu'il recevait pour les affaires du syndicat - l'employeur met un bureau à la disposition de l'organisation syndicale pour qu'elle puisse s'occuper de ses affaires - l'employeur a imposé au plaignant une suspension de deux jours assortie d'une interdiction d'accès à ses locaux pendant cette période de suspension, pour s'être servi de son téléphone cellulaire sans autorisation pendant qu'il conduisait un minibus - le plaignant a déclaré que l'employeur l'empêchait de s'occuper des affaires syndicales en lui interdisant l'accès au bureau mis à sa disposition et en limitant l'utilisation de son téléphone cellulaire - il a soutenu que l'employeur faisait preuve de mauvaise foi, puisqu'il obligeait les chauffeurs à se servir de radios bidirectionelles et de téléphones cellulaires - l'employeur a répliqué que l'utilisation d'un téléphone cellulaire par le plaignant posait un problème de sécurité - il a ajouté que sa directive ordonnant aux chauffeurs de se servir de téléphones cellulaires le soir pose moins de risques, puisqu'il y a moins de circulation en soirée - la Commission a jugé que, en interdisant au plaignant d'avoir accès au bureau mis à la disposition du syndicat pendant sa suspension l'employeur n'avait pas respecté l'obligation que lui impose le paragraphe 6(1) de la L.R.T.P. - par contre, sa décision d'interdire au plaignant de se servir d'un téléphone cellulaire pour les affaires du syndicat tout en conduisant n'est pas un manquement à cette obligation - on n'a produit aucun élément de preuve démontrant qu'il y avait eu infraction à l'alinéa 6(2)c) de la L.R.T.P. Une plainte accueillie en partie. Une plainte rejetée.