Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Révision de décision - Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Habilité des unités à négocier - Structure de classification modifiée - Fusionnement - le 6 février 1978, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur pour les quatre unités de négociation suivantes : 1) tous les employés de l'employeur faisant partie de la catégorie Exploitation (146-14-169); 2) tous les employés de l'employeur faisant partie de la catégorie Soutien administratif (145-14-168); 3) tous les employés de l'employeur faisant partie de la catégorie Scientifique et professionnelle (142-14-166); 4) tous les employés de l'employeur faisant partie de la catégorie Administration et service extérieur (144-14-167) - l'employeur a demandé que le certificat pour la catégorie Exploitation soit révoqué étant donné que l'unité de négociation était inactive depuis de nombreuses années - en outre, à la suite de modifications apportées à la structure de classification, l'employeur a demandé le fusionnement des trois unités de négociation restantes en deux unités de négociation - finalement, l'employeur et l'Alliance se sont entendus sur la définition des deux unités de négociation suivantes : une regroupant les vérificateurs et l'autre, les fonctionnaires assurant des services de soutien aux vérificateurs - puisque certains fonctionnaires qui n'avaient pas jusque-là été représentés allaient faire partie de l'une des nouvelles unités proposées, la Commission a ordonné à l'employeur d'afficher sur le lieu de travail des avis informant les fonctionnaires de la demande de révision et leur donnant la possibilité de présenter des observations s'ils souhaitaient s'opposer à la demande - la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition - la Commission a jugé que les deux unités de négociation définies par les parties constituaient des unités habiles à négocier collectivement - par conséquent, la Commission a révoqué les certificats existants et a accrédité l'Alliance à titre d'agent négociateur des deux nouvelles unités de négociation. Demande agréée.

Contenu de la décision

Dossier : 125-14-91 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LE BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA employeur et L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA agent négociateur AFFAIRE : Demande de réexamen fondée sur l'article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : P. Chodos, vice-président

(Décision rendue sans audience.)

Décision DÉCISION Page 1 Le 6 février 1978, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d’agent négociateur pour les quatre unités de négociation suivantes : 1) tous les employés de l’employeur qui font partie de la catégorie de l’exploitation et dont les fonctions et les responsabilités sont les mêmes ou sensiblement les mêmes que celles qui sont spécifiées et définies dans l’édition spéciale n o 8 de la Gazette du Canada, datée du 20 mars 1967, de la catégorie de l’exploitation, à l’égard des groupes suivants,

1. Manoeuvres et hommes de métier 2. Services divers (dossier de la Commission : 146-14-169) 2) tous les employés de l’employeur qui font partie de la catégorie du soutien administratif et dont les fonctions et les responsabilités sont les mêmes ou sensiblement les mêmes que celles qui sont spécifiées et définies dans l’édition spéciale n o 8 de la Gazette du Canada, datée du 20 mars 1967, à l’égard des groupes suivants de la catégorie du soutien administratif,

1. Commis aux écritures et aux règlements 2. Secrétariat, sténographie et dactylographie (dossier de la Commission : 145-14-168) 3) tous les employés de l’employeur qui font partie de la catégorie scientifique et professionnelle et dont les fonctions et les responsabilités sont les mêmes ou sensiblement les mêmes que celles qui sont spécifiées et définies dans l’édition spéciale n o 8 de la Gazette du Canada, datée du 20 mars 1967, à l’égard des groupes suivants de la catégorie scientifique et professionnelle,

1. Bibliothéconomie 2. Vérification (dossier de la Commission : 142-14-166)

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 4) tous les employés de l’employeur qui font partie de la catégorie de l’administration et du service extérieur et dont les fonctions et les responsabilités sont les mêmes ou sensiblement les mêmes que celles qui sont spécifiées et définies dans l’édition spéciale n o 8 de la Gazette du Canada, datée du 20 mars 1967, à l’égard des groupes suivants de la catégorie de l’administration et du service extérieur,

1. Services administratifs 2. Gestion des finances 3. Achat et approvisionnement (dossier de la Commission : 144-14-167) Dans une lettre adressée à la Commission le 16 avril 1999, le Bureau du Vérificateur général du Canada a fait la demande suivante : La présente constitue une demande fondée sur l’article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de modifier les certificats actuellement en vigueur qui définissent les groupes de fonctionnaires compris dans les quatre unités de négociation du Bureau du Vérificateur général du Canada. Les modifications apportées au système de classification du Bureau ont rendu la présente demande obligatoire. Ces modifications ont pour but de simplifier le système en fusionnant les nombreux groupes, niveaux et catégories en une seule catégorie Vérification législative qui englobera tous les fonctionnaires du Bureau. Cette nouvelle catégorie sera divisée en trois groupes : le groupe Gestion; le groupe Vérification et un autre groupe englobant les fonctionnaires qui remplissent des fonctions autres que la vérification, y compris les gestionnaires.

De plus, l’employeur demandait que les certificats actuels, y compris celui de la catégorie de l’exploitation, inactif depuis longtemps, soient révoqués.

Après négociations, les parties se sont entendues sur la définition des deux nouvelles unités de négociation suivantes : 1) tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans la catégorie Vérification législative, groupe Professionnels de la vérification, qui font de la vérification législative.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 2) tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans les tranches 1 à 6 inclusivement de la catégorie Vérification législative, groupe Soutien à la vérification qui exécutent des tâches de commis aux écritures ou qui exercent des fonctions de soutien à la vérification législative d’ordre administratif, technique et professionnel, à l’exception des fonctionnaires qui occupent des postes de technologie de l’information.

Comme les nouvelles unités engloberont désormais des fonctionnaires qui n’étaient pas représentés auparavant, la Commission a informé les parties qu’un nombre suffisant de copies de l’AVIS AUX FONCTIONNAIRES D’UNE DEMANDE DE RÉVISION selon le format prescrit devaient être affichées aux endroits qui sont le plus susceptible d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la demande. Les AVIS ont été envoyés à l’employeur le 2 juillet 1999 et les fonctionnaires avaient jusqu’au 16 juillet 1999 pour signifier leur opposition à cette demande. L’employeur a affiché le nombre de copies prescrit. L’AVIS spécifiait, entre autres, que tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par la demande qui avait l’intention de signifier son désaccord devait faire parvenir à la Commission, par écrit, une déclaration concise d’opposition signée par le fonctionnaire ou tous les fonctionnaires du groupe. La Commission n’a reçu aucune déclaration d’opposition.

Dans les circonstances, la Commission estime que les deux unités de négociation définies par les parties constituent des unités habiles à négocier collectivement. Par conséquent, la Commission révoque les certificats actuels et accrédite l’Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d’agent négociateur pour les unités de négociation suivantes : 1) tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans la catégorie Vérification législative, groupe Professionnels de la vérification, qui font de la vérification législative.

2) tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans les tranches 1 à 6 inclusivement de la catégorie Vérification législative, groupe Soutien à la vérification qui exécutent des tâches de commis aux écritures ou qui exercent des fonctions de soutien à la vérification législative d’ordre administratif, technique et professionnel, à l’exception des fonctionnaires qui occupent des postes de technologie de l’information.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 4 Deux nouveaux certificats seront délivrés par la Commission pour refléter la définition des nouvelles unités de négociation.

P. Chodos vice-président

OTTAWA, le 28 juillet 1999. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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