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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plaintes fondées sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) alléguant l'inobservation des interdictions énoncées aux sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) de la Loi - Intimidation à l'endroit de membres d'une organisation syndicale - Compétence - Demande pour permission de modifier les plaintes pour alléguer l'inobservation des interdictions énoncées à l'article 10 de la Loi - les plaignants ont déposé des plaintes contre l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) et le Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général (Syndicat) - ils alléguaient que l'Alliance et le Syndicat n'avaient pas observé les interdictions énoncées aux sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) de la Loi - les plaignants étaient agents de correction au Service correctionnel du Canada et membres de l'unité de négociation du groupe Services correctionnels (CX), alors représentée par l'Alliance - le Syndicat était l'élément de l'Alliance attitré des agents de correction - un représentant de l'Alliance a laissé entendre aux plaignants que, s'ils ne signaient pas de nouvelles cartes de membre, ils ne pourraient plus participer aux affaires de l'Alliance - à cette époque, une organisation syndicale rivale, le UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS - SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN, tentait de devenir l'agent négociateur de l'unité de négociation - l'Alliance et le Syndicat se sont opposés à la compétence de la Commission pour instruire les plaintes - ils alléguaient que les interdictions énoncées aux sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) de la Loi s'appliquent à un employeur, non pas à une organisation syndicale - les plaignants n'ont pas répondu à cette objection, mais ont demandé la permission de modifier leurs plaintes pour alléguer l'inobservation des interdictions énoncées à l'article 10 de la Loi - l'Alliance et le Syndicat se sont opposés à cette modification parce qu'elle changeait la nature des plaintes - la Commission a refusé de permettre aux plaignants de modifier leurs plaintes parce que les sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) et l'article 10 de la Loi visent des personnes et des circonstances différentes - la Commission a commenté le fait que la demande de modification a été présentée 18 mois après le dépôt des plaintes - la Commission s'est penchée sur la question à savoir si les interdictions énoncées aux sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) de la Loi s'appliquent à une organisation syndicale et y a répondu par la négative. Plaintes rejetées. Décisions citées : Lai c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2000 CRTFP 79 (161-34-1128); Tucci c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2000 CRTFP 80 (161-34-1129); Martel c. Veley, 2000 CRTFP 89 (161-2-1126); Godin c. Alliance de la Fonction publique du Canada (Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général), 2001 CRTFP 16 (161-2-1121).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 41
  • Dossier:  161-2-968, 970 à 1014, 1016 à 1094, 1096 à 1102, 1105 et 1106
  • Date:  2001-05-03


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