Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé occupait un poste de gestionnaire à l’un des laboratoires de l’employeur à Toronto, en Ontario – une enquête externe a été menée sur l’utilisation et l’application de l’approvisionnement, l’octroi de contrats et l’embauche pour déterminer si la politique sur les conflits d’intérêts de l’employeur avait été violée – par la suite, le fonctionnaire s’estimant lésé a été licencié pour inconduite dans quatre domaines : des activités d’approvisionnement autour de l’achat et de l’installation d’un congélateur chambre, l’embauche de son beau-frère, le défaut de travailler la totalité des heures de travail requises et de collaborer avec l’enquête – la formation de la Commission a conclu que l’employeur avait démontré établi que le fonctionnaire s’estimant lésé s’était livré à une inconduite en ce qui concerne le projet du congélateur chambre étant donné qu’il avait violé la politique d’approvisionnement et la Loi sur la gestion des finances publiques en fractionnant le marché et en violant les politiques et lignes directrices sur les conflits d’intérêts – la formation de la Commission a également conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé était dans une situation de conflit d’intérêts puisqu’il a participé à l’entrevue et à l’embauche de son beau-frère, ainsi qu’à son évaluation – la formation de la Commission a conclu que l’employeur ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas travaillé la totalité des heures de travail requises – quant au manque allégué de collaboration avec l’enquête externe, la formation de la Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé s’était conformé aux conseils juridiques logiques lorsque, au moment de faire face à de graves accusations criminelles, il a choisi de garder le silence – par conséquent, la Commission n’a pas conclu que ce facteur justifiait le licenciement – toutefois, même en l’absence d’une conclusion d’inconduite quant au défaut de s’acquitter des heures de travail requises et malgré l’omission de collaborer à l’enquête externe, la formation de la Commission a conclu que l’inconduite du fonctionnaire s’estimant lésé était extrêmement grave – par conséquent, la mesure disciplinaire imposée par l’employeur était appropriée dans les circonstances.

Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20180507
  • Dossier:  566-32-9869 et 11540
  • Référence:  2018 CRTEFP 40

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

HOUSSAM EL-MENINI

fonctionnaire s'estimant lésé

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

Répertorié
El-Menini c. Agence canadienne d’inspection des aliments


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Michael Cooper, avocat
Pour l'employeur:
Richard Fader, avocat
Affaire entendue à Toronto (Ontario)
Du 13 au 16 octobre et du 15 au 17 décembre 2015.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 Le fonctionnaire s’estimant lésé, Houssam El-Menini  (le « fonctionnaire »), était au service de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA » ou l’« employeur »). Il occupait un poste de gestionnaire classifié dans le groupe Sciences biologiques, au niveau 5 (BI-05), et il travaillait au laboratoire de l’ACIA de la grande région de Toronto (le « laboratoire de la GRT »), à Toronto (Ontario).

2 Le 10 février 2014, l’ACIA a engagé Ernst and Young LLP (« Ernst ») pour effectuer un examen administratif des pratiques de contrôle interne, au laboratoire de la GRT, en lien avec les opérations d’approvisionnement en deçà de 10 000 $, portant principalement sur le fractionnement d’un marché et un risque de conflit d’intérêts en ce qui concerne l’achat et l’installation d’un congélateur-chambre (le « projet de congélateur »).

3 Le 20 février 2014, l’employeur a suspendu le fonctionnaire avec traitement en attendant la fin de l’enquête Ernst.

4 Ernst a fourni un rapport écrit en mars 2014 (le « rapport Ernst »).

5 Le 17 avril 2014, la suspension avec traitement du fonctionnaire a été modifiée en une suspension sans traitement, toujours en attendant les résultats de l’enquête. Le 27 mai 2014, il a déposé un grief contre cette décision, affirmant qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire équivalente à un licenciement. Le 23 juin 2014, il a renvoyé ce grief (numéro de dossier 566-32-9869) à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; « LRTFP »).

6 Le 29 août 2014, l’ACIA s’est opposée à la compétence de la CRTFP de trancher la question.

7 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; « LCRTEFP ») a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « CRTEFP »), qui remplace la CRTFP et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications conséquentes et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). Conformément à l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une procédure amorcée en vertu de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 doit reprendre et se poursuivre en vertu de la LRTFP et en conformité avec celle-ci, dans sa version modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

8 Le 14 janvier 2015, l’ACIA a accordé à PricewaterhouseCoopers (« PwC ») un contrat pour mener une enquête (l’« enquête PwC ») sur l’utilisation et l’application de l’approvisionnement, sur l’octroi de contrats et l’utilisation des politiques et processus d’embauche afin de déterminer, principalement en raison des allégations concernant le comportement des employés en ce qui concerne le projet de congélateur, si le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique (le « code de valeurs et d’éthique »), le Code de conduite de l’ACIA (le « code de l’ACIA »), ou la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat de l’ACIA (la « politique de l’ACIA sur les conflits d’intérêts ») avaient été violés.

9 PwC a publié son rapport (le « rapport de PwC ») le 25 mai 2015.

10 Le 23 juin 2015, le fonctionnaire a été licencié pour un motif valable. Le 7 juillet 2015, il a déposé un grief contestant son licenciement qui a été entendu au dernier palier de la procédure de règlement des griefs le 27 juillet 2015. Le 28 septembre 2015, le grief a été renvoyé à la CRTEFP pour arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi (numéro de dossier 566-32-11540).

11 Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et les titres de la LCRTEFP, de la LRTFP et du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique par, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le « Règlement »).

12 Dès le début de l’audience, les parties ont demandé que, dans l’éventualité où je décidais que le licenciement du fonctionnaire n’était pas justifié, la partie de l’audience concernant la réparation soit bifurquée, ce que j’ai accepté.

II. Questions relatives au processus

13 Le 14 août 2014, le greffe de la CRTFP a écrit aux parties afin de fixer une date d’audience pour le grief dans le dossier 566-32-9869 et les informer que l’audience était prévue, provisoirement, du 28 avril au 1er mai 2015, à Toronto.

14 Le 29 août 2014, l’ACIA a répondu en affirmant que les dates n’étaient pas bonnes étant donné que ses témoins n’étaient pas disponibles. Aucun détail n’a été fourni au sujet des témoins ou la raison pour laquelle ils n’étaient pas disponibles.

15 Le 3 novembre 2014, le greffe de la CRTEFP a écrit de nouveau aux parties pour les aviser que l’audience était provisoirement prévue du 16 au 19 juin 2015, toujours à Toronto. Les deux parties ont confirmé qu’elles étaient disponibles pour ces dates. Donc, le 17 novembre 2014, elles ont été informées que ces dates étaient définitives.

16 Conformément à mes instructions au greffe, une lettre a été envoyée aux parties le 13 avril 2015, afin d’avoir les précisions suivantes :

  • si l’enquête du PwC était achevée et, le cas échéant, depuis quand;
  • si d’autres mesures disciplinaires avaient été prises en conséquence;
  • si un autre grief avait été déposé et, le cas échéant, quel était son statut dans la procédure de règlement des griefs.

17 Le 13 avril 2015, en prévision de l’audience du grief dans le dossier 566-32-9869 en juin 2015, l’avocat du fonctionnaire a écrit à l’ACIA et a demandé la production de documents.

18 Le 15 avril 2015, l’avocat a répondu à la lettre du greffe du 13 avril 2015, et a indiqué que, à cette date, ils n’avaient reçu aucune communication, oralement ou par écrit, ou toute production de quelque type que ce soit concernant le statut de l’enquête. Ils croyaient que l’enquête était toujours en cours.

19 Le 21 avril 2015, l’avocat du fonctionnaire a écrit à la CRTEFP, l’avisant qu’ils n’avaient reçu aucune réponse de l’ACIA à l’égard de leur demande de production de documents.

20 Le 22 avril 2015, j’ai ordonné la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience (« CPA »), prévue le 30 avril 2015.

21 À la fin de la CPA du 30 avril 2015, j’ai rendu une ordonnance, qui comprenait la production de ce qui suit :

  • le rapport Ernst et les documents connexes;
  • tout document sur la suspension du fonctionnaire et sur la tenue de l’enquête de PwC.

22 Le 6 mai 2015, l’avocat de l’ACIA a écrit à la CRTEFP et a posé des questions au sujet de certains des documents en question dans mon ordonnance.

23 Le 12 mai 2015, l’avocat du fonctionnaire a écrit à la CRTEFP et a demandé la production du rapport de PwC avant le 15 mai 2015, en supposant que l’employeur l’utiliserait à l’audience prévue en juin 2015. Le fonctionnaire a demandé une autre CPA pour aborder les préoccupations concernant l’objection de l’ACIA en ce qui concerne la compétence.

24 Le 12 mai 2015, le greffe de la CRTEFP a entamé le processus de planification de la CPA à un moment qui conviendrait à toutes les parties.

25 Le 21 mai 2015, l’avocat du fonctionnaire a écrit à la CRTEFP pour l’informer que,  selon leur compréhension, le rapport de PwC devait être entre les mains de l’ACIA le lundi 25 mai 2015 et demandant que la CRTEFP émette une ordonnance afin que l’ACIA en produise une version non caviardée.

26 Une autre CPA a été tenue le 2 juin 2015. À cette date, le rapport de PwC avait été produit. Toutefois, aucune décision n’a été prise quant à la question de savoir si une mesure disciplinaire serait imposée en fonction du rapport. Selon les renseignements fournis, il était anticipé à l’époque qu’une mesure disciplinaire pourrait être imposée et que d’autres procédures de règlement de griefs pourraient être entamées. Il a été conclu que l’audience du dossier 566-32-9869, prévue du 16 au 19 juin 2015, serait reportée et que les parties discuteraient et aviseraient la CRTEFP de leur disponibilité pour une audience à cet égard et à l’égard de tout autre dossier dont la CRTEFP serait saisie concernant le fonctionnaire et les faits découlant de son emploi à l’ACIA.

27 Le 12 juin 2015, les parties ont convenu de dates appropriées en octobre 2015, que la CRTEFP a réservées sous réserve que les parties acheminent un nouveau grief au moyen du processus.

28 Le 24 septembre 2015, le greffe du CRTEFP a écrit aux parties pour leur demander quel était le statut de l’affaire. Les parties ont répondu en mentionnant que le 23 juin 2015, le fonctionnaire avait été licencié, avec date d’entrée en vigueur le 17 avril 2014, et qu’il avait déposé un grief (dossier 566-32-11540) le 7 juillet 2015 contre ce licenciement. La réponse au dernier palier de la procédure de règlement de griefs a été rendue le 27 juillet 2015. Le 28 septembre 2015, le grief a été renvoyé à la CRTEFP pour arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi.

III. Résumé de la preuve

A. Contexte

29 Le laboratoire de la GRT est situé dans un immeuble partagé avec Santé Canada (« SC ») sur l’avenue Midland, à Scarborough (Ontario), qui appartient à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (« TPSGC ») et qui est géré par les services d’exploitation et d’entretien de SNC-Lavalin (« SNC »).

30 Le laboratoire de la GRT est l’un des cinq laboratoires du réseau de laboratoire de l’Ontario et de la région de l’Atlantique de l’ACIA. Il est à l’avant-garde des enquêtes sur la contamination des aliments au Canada. Selon la preuve, entre 60 % et 70 % des enquêtes du laboratoire de la GRT sont menées pour l’ACIA.

31 Le fonctionnaire est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (BSc.) en chimie de l’Université de Waterloo et d’un diplôme en biotechnologie et microbiologie industrielle du Centennial College. Il a commencé son emploi dans la fonction publique fédérale en juin 1997, en tant que technicien de laboratoire. En septembre 2008, il a été nommé en tant que gestionnaire intérimaire du laboratoire de la GRT jusqu’à ce qu’il soit nommé pour une période indéterminée à compter du 1er septembre 2009.

32 L’offre d’emploi du fonctionnaire énonçait qu’en tant que gestionnaire, il lui incombait d’accomplir les tâches suivantes :

  1. exercer les pouvoirs délégués en matière de ressources humaines (RH) et finances;
  2. avoir terminé avec succès les programmes de formation préalable appropriés de l’ACIA pour l’exercice de ce pouvoir, ou s’inscrire pour achever la formation lors de son acceptation de l’offre de nomination;
  3. travailler 37,5 heures par semaine;
  4. connaître et respecter le code de l’ACIA, le Code sur les conflits d’intérêts de l’ACIA et de se comporter d’une façon qui reflète l’esprit de l’ensemble de ces codes et les valeurs de l’ACIA; en acceptant l’offre, il a certifié avoir lu et compris le code de l’ACIA, le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, et reconnaître que le respect de ces codes était une condition de son emploi.

33 La description du poste de gestionnaire de laboratoire de la GRT énonce les tâches et les responsabilités suivantes :

  • gérer et diriger le personnel responsable de la gestion et de la supervision du personnel, y compris des professionnels, des chercheurs scientifiques, des analystes, des techniciens, du personnel de soutien administratif et scientifique, et divers employés nommés pour une période déterminée, y compris mener et participer aux entrevues de sélection, déterminer le type et la durée de la formation requise, effectuer des évaluations des employés, etc.;
  • gérer le laboratoire de la GRT afin de veiller à l’application efficace et à l’utilisation optimale des ressources dans la réalisation des fonctions et des objectifs des laboratoires de la région de l’Ontario ;
  • veiller à ce que le laboratoire de la GRT soit maintenu et qu’il fonctionne conformément à ses besoins en assurant la liaison et en négociant avec le personnel de l’établissement de l’ACIA et le gestionnaire de l’édifice de TPSGC;
  • évaluer les exigences et recommander les budgets relatifs aux opérations, à l’entretien et des dépenses en capital pour le laboratoire de la GRT;
  • évaluer et prioriser la sélection et l’achat d’éléments capitaux nécessaires pour le laboratoire de la GRT;
  • identifier, prioriser, et recommander des dépenses pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de fournitures et d’équipement pour opérer sans heurt du laboratoire de la GRT et conformément à la politique de l’assurance de la qualité de la division et aux politiques de l’ACIA;
  • veiller à ce que les avoirs en capital sophistiqués du laboratoire de la GRT soient gérés et maintenus de manière appropriée afin d’assurer une productivité et une durée de vie de service continues et maximales;
  • réallouer le budget, négocier avec le directeur du réseau régional pour de nouvelles ressources, et réallouer les engagements lors des situations de crise;
  • évaluer les acquisitions majeures d’équipement recommandées du laboratoire de la GRT et préparer une liste de priorités et des analyses de rentabilité pour les acquisitions majeures d’immobilisations qui représentent le meilleur choix équilibré pour examen par la direction;
  • évaluer les exigences actuelles et prévues et négocier avec l’équipe de gestion de la direction pour les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins;
  • avoir la connaissance des pratiques opérationnelles pour les RH, le suivi budgétaire, et la reddition de comptes;
  • avoir la connaissance des principes de la planification des RH, de l’analyse budgétaire, et des politiques de l’ACIA pour des questions telles que les ressources humaines, l’informatique, la santé et la sécurité.

34 À l’époque pertinente aux faits en lien avec le grief, Karen Jessett était directrice générale du réseau des laboratoires de l’Ontario et de l’Atlantique de l’ACIA. Le fonctionnaire relevait directement d’elle. Mme Jessett relevait de Primal Silva, Chef des opérations scientifiques, division des sciences, de l’ACIA.

35 Mme Jessett a un baccalauréat en sciences (BSc). Elle a commencé sa carrière dans la fonction publique avec SC en 1975. En 1996, elle a quitté SC pour le ministère des Pêches et des Océans. Toujours en 1996, elle a rencontré le fonctionnaire, et a été sa superviseure. Entre 2000 et 2007, elle a géré le laboratoire de la GRT. En septembre 2011, elle est devenue directrice générale du laboratoire de la GRT et des deux autres laboratoires en Ontario. En 2013, les laboratoires au Canada Atlantique ont été placés sous sa supervision.

36 Dans son témoignage, Mme Jessett a déclaré qu’en tant que directrice générale du réseau de laboratoires de l’Ontario et de l’Atlantique, elle est responsable de cinq laboratoires : le laboratoire de la GRT, deux laboratoires à Ottawa (Ontario), un laboratoire en Nouvelle-Écosse, et un laboratoire à l’Île-du-Prince-Édouard. Chaque laboratoire a un directeur ou gestionnaire qui est responsable des finances, du budget, et des activités quotidiennes. Elle a déclaré que, bien que son bureau soit physiquement situé dans le même immeuble que le laboratoire de la GRT, l’ensemble des responsabilités de ses opérations relèvent du fonctionnaire. Elle a confirmé dans son témoignage que la description de travail du gestionnaire du laboratoire de la GRT reflète exactement les fonctions et les responsabilités de ce poste.

37 Avant les événements qui ont mené aux mesures disciplinaires qui sont énoncées dans la présente décision, le fonctionnaire avait un dossier d’emploi sans mesure disciplinaire dans la fonction publique. Mme Jessett a fait valoir que, d’un point de vue scientifique, il gérait un excellent laboratoire. Elle a dit qu’il ne refusait jamais rien et qu’il inculquait un sentiment de fierté chez son personnel à l’égard de leur travail.

38 Des copies des évaluations du rendement du fonctionnaire pour les exercices de 2004 à 2007 et de 2008 jusqu’à 2013 ont été déposées en preuve. Elles étaient toutes positives et les commentaires suivants ont été trouvés, sans ordre particulier, dans les évaluations et étaient souvent répétés d’une année à l’autre :

  • il était un travailleur exceptionnel et extrêmement productif;
  • il était très agréable, bien aimé, et c’était un plaisir de travailler avec lui;
  • il illustrait bien des valeurs de l’ACIA;
  • il modifiait volontairement ses heures de travail pour s’adapter aux situations où il y avait beaucoup de pression;
  • il continuait de faire preuve d’un niveau élevé d’intégrité professionnelle, scientifique, et personnelle dans tous les aspects de ses fonctions;
  • il entretenait d’excellentes relations de travail avec ses collègues à la fois au laboratoire de la GRT et avec d’autres clients, tant à l’interne qu’à l’externe;
  • il avait des compétences motivationnelles exceptionnelles qui avaient un effet positif sur le rendement de travail et l’état moral du personnel du laboratoire de la GRT et, ultimement, sur la réputation de l’ACIA;
  • il faisait un très bon travail de gestion du laboratoire de la GRT, qui est un laboratoire très occupé et important du réseau canadien de la salubrité des aliments;
  • il a eu une autre année très fructueuse en tant que gestionnaire du laboratoire de la GRT et tous les objectifs pour la période qui fait l’objet de l’évaluation ont été atteints ou dépassés.

39 À l’époque des questions en litige dans les griefs, Tracy Wong était une employée de l’ACIA au laboratoire de la GRT en tant que gestionnaire des ressources. Elle était classifiée dans le groupe des Services administratifs, au niveau 3 (AS-03), et relevait directement du fonctionnaire.

40 Mme Wong a un baccalauréat ès sciences avec distinction de l’Université de Toronto en biologie moléculaire et génétique, un baccalauréat en sciences appliquées en nutrition, et un certificat en gestion des RH de l’Université de Ryerson. Elle a commencé son emploi avec l’ACIA en 2009 à titre de commis à l’administration, classifiée dans le groupe des commis aux écritures et aux règlements, au niveau 4 (CR-04). Elle a été nommée au poste de gestionnaire des ressources à compter du 3 octobre 2011.

41 Les fonctions et responsabilités suivantes sont notamment énumérées dans la description du poste de gestionnaire des ressources :

  • coordonner le processus de la planification des ressources et de prévision pour un laboratoire et fournir des conseils à la direction sur l’élaboration des plans et des budgets;
  • élaborer, coordonner et préparer les documents à l’appui des ressources du laboratoire et des exigences administratives;
  • gérer l’administration du laboratoire et planifier et coordonner la prestation des activités de soutien administratif, tel que les ressources humaines, l’approvisionnement, les finances, l’administration et la gestion des installations;
  • gérer les budgets pour le laboratoire avec et sans salaires;
  • assurer la liaison avec les cadres supérieurs; conseiller et orienter les clients sur les processus, les procédures et les exigences; et coordonner le traitement des exigences par l’entremise de fournisseurs de services internes ou externes;
  • participer à des projets d’équipes et aux groupes de travail responsables de la prestation des services administratifs;
  • compiler et analyser des données et des renseignements et préparer différents rapports administratifs sur des questions telles que la gestion des RH, des finances, de la gestion du matériel, la gestion des renseignements sur l’approvisionnement, et de la gestion des installations, que les gestionnaires utilisent pour mettre en œuvre les décisions à l’appui des objectifs du programme;
  • fournir des données (p. ex., données historiques et prévisions) en vue de la préparation du budget de laboratoire en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11; LGFP) et les politiques et procédures;
  • acquérir des fonds; ce qui comprend de participer au processus de négociation; consulter le personnel juridique; et conclure des ententes de financement, des ententes de partage des coûts, et des procédures de recouvrement des coûts qui génèrent des fonds pour la recherche et l’amélioration de la prestation des services;
  • dépenser des fonds, qui consistent à coordonner les arrangements pour les marchés de biens et de services avec des fournisseurs externes; vérifier et traiter les réclamations et les factures pour des biens et services conformément aux politiques, directives et procédures établies; utiliser des cartes de crédit du gouvernement à des fins d’approvisionnement au sein de sa propre unité de travail en conformité avec les politiques établies; concilier les dépenses, les directives et les procédures; et gérer l’utilisation des bons de taxi;
  • exercer les pouvoirs délégués de signature et financiers en vertu des articles 32 et 34 de la LGFP;
  • examiner et surveiller les transactions administratives (finances, approvisionnement, installations de gestion des matières, administration et RH) afin d’assurer l’application appropriée des règlements établis, des politiques, des pratiques, des procédures et des exigences en matière de conformité à l’information; et aviser les clients lorsque les transactions nécessitent des corrections aux fins de conformité;
  • veiller à ce que les biens et services fournis par des fournisseurs externes respectent les conditions énoncées dans les contrats; les fournisseurs qui ne répondent pas aux conditions précisées seront avisés des corrections, et s’ils ne s’y conforment pas, ils seront renvoyés au gestionnaire.

B. Le processus d’approvisionnement de l’ACIA

1. La LGFP

42 La LGFP est le fondement législatif de la gestion et de la responsabilité financière des organismes de la fonction publique fédérale. Elle énonce les principes et la procédure en ce qui concerne la façon dont les ministères et les organismes gouvernementaux peuvent dépenser les sommes du budget qui leur sont allouées. L’article 32 stipulait ce qui suit aux époques pertinentes :

          32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d’un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

          (2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en œuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

43 L’article 34 de la LGFP stipule ce qui suit :

          34. (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :

(i)   d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable;

(ii)  tout paiement anticipé est conforme au marché;

(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

          (2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

2. La politique sur l’approvisionnement et l’attribution des marchés

44 Le pouvoir de l’ACIA d’acheter des biens et des services est énoncé dans sa Politique sur l’approvisionnement et l’attribution des marchés (la « politique sur l’approvisionnement »), qui précise que l’ACIA doit mener ses activités d’achat et d’attribution de marchés conformément à la Politique des contrats du Conseil du Trésor (« CT »), qui est mentionnée à l’Annexe B. Elle indique que le pouvoir de dépenser est divisé en quatre éléments (conformément à la Politique sur la délégation du pouvoir décisionnel du CT) :

  1. engagement des dépenses;
  2. Pouvoir d’engager des fonds;
  3. Pouvoir de conclure des marchés;
  4. pouvoir de confirmer l'exécution et les coûts des contrats.

45 « Le pouvoir d’engager des dépenses » est énoncé à la fois dans l’annexe A et l’annexe D de la politique d’approvisionnement, comme suit :

[Traduction]

Annexe A

[…]

Le pouvoir d’engager une dépense est exercé lorsque des décisions sont prises d’obtenir des biens ou des services qui entraîneront en fin de compte des dépenses. L’objectif de ce pouvoir est de faire des gestionnaires opérationnels les principaux responsables de l’engagement des dépenses imputables à leurs budgets.

[…]

Annexe D

[…]

Engagement des dépenses : les gestionnaires demeurent responsables de l’engagement des dépenses. Ils doivent veiller à ce qu’aucun contrat ne soit conclu à moins qu’il y ait un solde disponible non grevé suffisant pour l’acquittement de toute dette engagée. Bien que les gestionnaires puissent avoir le pouvoir délégué de dépenser proportionnellement à leur poste, leur autorité contractante est limitée. Cette restriction a été mise en place pour protéger les employés et l’ACIA […] et bien gérer la complexité du processus d’approvisionnement.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

46 « Le pouvoir d’engager des fonds » est énoncé dans l’annexe A comme suit :

[Traduction]

Le pouvoir d’engager des fonds est le pouvoir et la responsabilité de gérer et de contrôler les engagements de fonds désignés pour le paiement d’un contrat. Le pouvoir d’engagement devrait être délégué aux gestionnaires ayant un pouvoir de dépenser, aux agents avec le pouvoir délégué de payer, ou à des subordonnés désignés par le ou la gestionnaire.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

47 « Le pouvoir de conclure des marchés » est énoncé dans l’annexe A et l’annexe D comme suit :

[Traduction]

Annexe A

[…]

Le pouvoir de conclure des marchés est le pouvoir délégué de conclure des ententes contractuelles au nom du gouvernement fédéral ou de l’ACIA […] En tant que subdivision du pouvoir de dépenser, il peut être délégué à un responsable des achats. Toutefois, ce pouvoir ne doit être exercé que lorsque le gestionnaire responsable du budget l’autorise. Dans certains cas, les gestionnaires qui ont une responsabilité budgétaire peuvent aussi avoir une autorité contractante.

[…]

Annexe D

[…]

Pouvoir de conclure des marchés : désigne le pouvoir d’attribuer les contrats, y compris les offres à commandes, pour l’ACIA […] en acceptant une offre d’un entrepreneur ou d’un fournisseur et la signature du contrat ou de l’entente s’il y a lieu. L’attribution d’un contrat sous-entend que l’ACIA […] obtient une valeur pour l’argent dépensé ainsi que la confirmation que l’adjudication du contrat et l’entente elle-même sont conformes aux diverses lois telles que la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sont conformes aux politiques publiques, notamment la politique sur les marchés du Conseil du Trésor, sont conformes aux accords commerciaux nationaux et internationaux et à la […] politique sur l’approvisionnement et l’attribution des marchés de l’ACIA

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

48 « Le pouvoir de confirmer l’exécution et les coûts des contrats » est énoncée dans l’annexe A comme suit :

Le pouvoir de confirmer l’exécution et les coûts de contrats est accordé aux agents qui exercent ce pouvoir au nom de l’ACIA […] et à l’appui du gestionnaire qui a une responsabilité budgétaire.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

49 « La conclusion de contrats après l’autorisation » est énoncée dans l’annexe D de la façon suivante :

[Traduction]

La conclusion des contrats après l’autorisation : le personnel de l’ACIA […] ne doit prendre aucun engagement envers des entrepreneurs ou fournisseurs, de vive voix ou par écrit, jusqu’à ce que :

  1. Les fonds soient garantis et l’engagement des dépenses obtenu;
  2. L’agent qui a l’autorité contractante ait adjugé le contrat (habituellement en signant les documents contractuels, sauf dans les cas d’urgence ou pour les achats effectués à l’aide de la carte d’achat).

Le personnel exerçant l’autorité contractante a besoin de temps pour évaluer les exigences. L’attribution et la signature d’un contrat peuvent prendre jusqu’à 90 jours, selon la portée et la nature de l’exigence.

La pratique de la confirmation des contrats ou des achats avant d’obtenir l’engagement des dépenses ou avant l’attribution du contrat à l’autorité contractante déléguée entraînera la conclusion de contrats après l’autorité. Cette pratique n’est pas permise.

Les agents représentent l’ACIA […] dans un sens juridique et contractuel. Les agents doivent éviter de conclure des ententes qui engagent l’Agence, sans intentions fermes. Le personnel […] de l’ACIA doit veiller à ce qu’un contrat n’ait aucune conséquence négative du point de vue juridique ou éthique.

Les restrictions imposées par la LGFP […] peuvent rendre impossible de payer la facture de l’entrepreneur, s’il est impossible d’attester l’exécution du contrat selon les modalités du contrat. Il est important de ne pas mettre des fournisseurs estimés dans une position où ils peuvent se sentir obligés de travailler sans contrat afin de répondre aux besoins de l’ACIA […] en tant que client apprécié.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

50 « Le fractionnement d’un marché » est énoncé dans l’annexe A et l’annexe D de la façon suivante :

[Traduction]

Annexe A

[…]

Le fractionnement d’un marché est interdit et comprend les éléments suivants : diviser une exigence globale en un certain nombre de petits contrats, évitant ainsi les contrôles sur les pouvoirs d’approbation du contrat. Voici certains exemples de cette pratique :

  1. L’émission de multiples commandes subséquentes pour une seule exigence; par conséquent, la quantité de chaque commande subséquente est suffisamment réduite pour s’inscrire dans la limite par commande subséquente stipulée dans l’accord d’offre permanente. Toutefois, même si un accord d’offre permanente n’est pas un contrat, une commande subséquente l’est. Par conséquent, l’émission de plusieurs commandes subséquentes pour répondre à une seule exigence constitue un fractionnement d’un marché.
  2. L’émission de multiples contrats inférieurs au seuil à un seul fournisseur, alors qu’un seul contrat suffirait. (p. ex. (par exemple), remplir une exigence de 40000 $ avec un entrepreneur en émettant deux contrats pour le même projet ou des produits livrables connexes, évitant ainsi l’obligation d’utiliser le processus concurrentiel pour les contrats supérieurs à 25000 $).
  3. Plusieurs achats par carte d’achat pour couvrir une seule exigence (p. ex. (par exemple), remplir une dépense approuvée de 20000 $ en effectuant plusieurs transactions avec le même fournisseur dans un court laps de temps, évitant ainsi la limite de 10000 $ sur les achats au moyen de la carte d’achat.)

[…]

Annexe D

[…]

Fractionnement d’un marché : le personnel de l’ACIA […] est limité dans le pouvoir de dépenser de l’argent ou d’émettre des contrats pour l’achat de biens ou de services.
 Lorsque les employés sont confrontés à une exigence qui dépasse leur autorité, ils peuvent être tentés de scinder un contrat en plus petites parties, dont chacune est dans les limites de leurs pouvoirs
. Le fractionnement d’un marché est une activité qui ne peut résister à l’examen du public en matière de prudence et d’intégrité, ne facilite pas l’accès à d’autres fournisseurs, n’encourage pas la concurrence et ne tient pas compte de l’équité dans la dépense de fonds publics. Par conséquent, le fractionnement d’un marché n’est pas permis.

[…]

[Les passages en caractères gras le sont dans l’original]

51 L’annexe B contient un paragraphe intitulé « Exceptions au processus concurrentiel », qui se lit comme suit :

[Traduction]

Étant donné que ce n’est pas toujours possible, pratique ou rentable d’obtenir des soumissions pour chaque projet de contrat, l’article 6 du Règlement sur les marchés de l’État prévoit quatre exceptions permettant à l’autorité contractante de se soustraire à l’obligation de lancer un appel d’offres. Ces exceptions sont les suivantes :

  1. Les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public (voir la politique sur la passation de marchés en cas d’urgence de l’ACIA);
  2. Les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas 25000 $ (toutefois, les autorités contractantes sont toujours tenues de faire des appels d’offres chaque fois qu’il est rentable de le faire);
  3. Les cas où la nature du travail est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public (pour des raisons de sécurité);
  4. Les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne ou une seule entreprise.
  5. […]

C. Le processus d’achat

52 Afin de veiller à la conformité aux lois et aux politiques d’approvisionnement, certains documents doivent être remplis lors de l’achat de biens et de services. Le laboratoire de la GRT fonctionnait selon un budget, qui était divisé selon les différentes dépenses. Il va sans dire qu’avant d’effectuer un achat, le laboratoire de la GRT devait avoir des fonds disponibles. Au moment d’engager des fonds pour l’achat de services ou de matériel, un [traduction] « engagement de fonds » devait être entré dans le système de comptabilité afin de s’assurer que les fonds étaient disponibles, de réserver ces fonds pour l’achat, et d’en faire le suivi.

53 Un numéro d’engagement de fonds était alors délivré. L’engagement des fonds devait être effectué conformément à l’article 32 de la LGFP.
 Selon la preuve, Mme Wong traitait les engagements de fonds dans le système comptable. Toutefois, pour les achats de tout autre bien que des fournitures administratives pour le laboratoire de la GRT, le fonctionnaire devait approuver les engagements.

54 Un exemple d’engagement de fonds m’a été présenté. Chaque engagement de fonds se voit attribuer un numéro précis, ainsi que la date de sa création dans le système comptable, sa valeur en dollars, et le centre des coûts associé à l’achat. Le document d’engagement de fonds présenté en preuve mentionnait également un [traduction] « bon de commande », qui est un document différent qui indique la partie avec qui le contrat pour les biens et/ou les services est conclu.

55 Un document intitulé [traduction] « demande de matériel », qui n’a pas été totalement expliqué dans la preuve, fait aussi partie intégrale du processus d’achat. Le document semble être un formulaire de demande et d’approbation interne de l’ACIA dans lequel l’achat de biens ou de matériaux est enregistré et documenté, ainsi que les renseignements appropriés et les approbations, tel qu’il est requis. Il ne s’agit pas d’un bon de commande. Il comprend les renseignements suivants :

  • l’identité de la personne au sein de l’organisation qui demande l’achat;
  • le projet ou l’objectif de l’achat;
  • les détails de ce qui est acheté;
  • les détails du fournisseur proposé;
  • la valeur de l’achat, taxes comprises;
  • la date requise pour les produits ou services;
  • l’emplacement de livraison de la marchandise ou du service;
  • une confirmation de la disponibilité des fonds pour l’achat et l’approbation de l’achat en vertu de l’article 32 de la LGFP par la signature du délégué chargé de l’achat;
  • la date à laquelle le délégué chargé de l’achat a signé, confirmant les fonds et approuvant l’achat.

56 L’ACIA délivre un bon de commande à la personne ou à l’organisation qui lui fournit des biens ou des services, et elle énonce les renseignements suivants :

  • un numéro de bon de commande
  • la date à laquelle le bon de commande est émis;
  • la personne-ressource au sein de l’organisation et ses coordonnées;
  • la destination des biens ou des services au sein de l’organisation;
  • le fournisseur des produits ou des services et ses coordonnées;
  • une description des produits ou services
  • la valeur de l’achat, taxes comprises;
  • l’assurance que des fonds sont disponibles pour satisfaire à l’engagement, tel qu’il est énoncé dans la CA, par la signature du délégué chargé de l’achat;
  • la date à laquelle le délégué chargé de l’achat a signé, confirmant que des fonds sont disponibles pour satisfaire à l’engagement pris dans la CA;
  • L’approbation du bon de commande par le délégué chargé de l’achat;
  • la date à laquelle le délégué chargé de l’achat a signé, approuvant le bon de commande.

D. la formation du fonctionnaire s’estimant lésé

57 Dans son témoignage, Mme Jessett a souligné qu’avant de pouvoir exercer des pouvoirs financiers délégués ou des RH, le fonctionnaire devait avoir terminé la formation de l’ACIA dans ces domaines. Elle a confirmé qu’il avait suivi cette formation par l’entremise d’un cours à l’interne intitulé [traduction] « Gérer pour le succès » Son dossier de formation a révélé qu’il avait suivi la formation entre le 1er avril et le 23 novembre 2006, et qu’il avait été évalué en fonction de la formation et du matériel au cours de la même période. Mme Jessett a déclaré qu’une partie de la formation était effectuée en ligne et une autre en salle de classe. Elle a déclaré qu’à l’heure actuelle, la partie en salle de classe durait trois jours, alors que lorsqu’elle l’a suivie, elle durait cinq jours. Elle n’était pas en mesure de dire combien de temps elle durait lorsque le fonctionnaire a suivi la formation.

58 Des copies des matériaux de la formation Gérer pour le succès, pour le volet de la formation en ligne, suivie par le fonctionnaire ont été déposées en preuve comme suit :

[Traduction]

  • Gérer pour le succès, version imprimable, mai 2006, 102 pages;
  • Gérer pour une gestion financière réussie : Un programme de formation préalable, Guide de leçons du participant, 22 pages;
  • Gérer pour le succès de l’approvisionnement et la passation de marchés : Un programme de formation préalable, Guide de leçons du participant, 30 pages;
  • Gérer pour le succès de l’approvisionnement et de la passation de marchés, une présentation;
  • Gérer pour le succès de la délégation des pouvoirs de signer des documents financiers, une présentation

59 Le matériel de la formation Gérer pour le succès comprend un tableau décrivant l’application du processus des dépenses financières et décrit en détail qui est responsable de quelle partie. En ce qui concerne la gestion financière et la passation de marchés et l’approvisionnement, le matériel de la formation Gérer pour le succès communique les renseignements suivants :

  • les gestionnaires ont des pouvoirs financiers délégués pour dépenser des fonds publics;
  • il incombe aux gestionnaires de connaître le niveau de leur pouvoir afin d’autoriser de façon appropriée les dépenses au sein de leur secteur de responsabilité;
  • il incombe aux gestionnaires de connaître les politiques et les procédures, ainsi que les limites budgétaires;
  • il incombe aux gestionnaires de respecter des limites de leur budget et de demander l’approbation des dépenses qui dépassent leur pouvoir;
  • il incombe aux gestionnaires de demander des conseils;
  • il incombe aux gestionnaires de savoir qu’ils ne peuvent pas déléguer leurs pouvoirs à une autre personne;
  • il incombe aux gestionnaires de connaître le processus générique des dépenses du gouvernement ainsi que des articles 32, 33 et 34 de la LGFP;
  • il incombe aux gestionnaires de savoir comment le processus de dépenses s’applique concrètement à l’ACIA.

60 Le matériel de la formation Gérer pour le succès identifie les préoccupations habituelles relatives au processus de passation de marchés, y compris ce qui suit :

  • l’attribution d’un contrat à fournisseur exclusif
  • le manque de documentation;
  • la rentabilité;
  • le fractionnement d’un marché

61 Le matériel de la formation Gérer pour le succès contient des parties portant précisément sur les achats et les projets de passation de marchés de plus de 10 000 $, qui soulignent l’exigence de traiter ces transactions par le biais du centre de service des approvisionnements et des marchés (le « Centre national d’approvisionnement »).

62 Dans le matériel de la formation Gérer pour le succès, on énonce les délais estimés pour les approbations, selon la valeur du contrat. Selon ces estimations, pour les contrats entre 10 000 $ et 25 000 $, les délais étaient estimés à 12 jours; pour les contrats entre 25 000 $ et 32 400 $, jusqu’à 40 jours; pour les contrats de plus de 32 400 $ (sous réserve de complexité), jusqu’à concurrence de 90 jours; enfin, pour les contrats de plus de 25 000 $, avec un fournisseur unique justifié, le délai estimé était de 30 jours.

63 Pour aider à régler les problèmes en lien avec le processus de passation de marchés et d’approvisionnement, le matériel de la formation Gérer pour le succès renvoie au Centre national d’approvisionnement à titre de ressource pour aborder ces questions, notamment :

  • coordonner les activités pour les contrats supérieurs à une valeur précise;
  • évaluer et examiner les demandes;
  • cerner et résoudre les domaines problématiques;
  • obtenir des soumissions;
  • déterminer les modalités spéciales;
  • négocier et préparer des documents contractuels;
  • assurer le soutien administratif des contrats;
  • surveiller les politiques et les règlements relativement à la conformité;
  • identifier les sources potentielles d’approvisionnement;
  • analyser le prix et le taux de rendement.

64 Les éléments de preuve dans le matériel de la formation Gérer pour le succès et le témoignage de Mme Jessett ont indiqué qu’il y a 6 niveaux de pouvoir de dépenser au sein de l’ACIA, numérotés de 1 à 6, et que le pouvoir délégué du fonctionnaire était de niveau 4, ce qui signifiait qu’il avait le pouvoir de dépenser pour des achats d’un seul article ou de contrats pouvant aller jusqu’à 10 000 $. Elle a confirmé que tous les achats supérieurs à ce montant devaient être traités par le Centre national d’approvisionnement.

65 Le matériel de la formation Gérer pour le succès contient une partie sur la dotation qui énonce les valeurs de dotation de l’ACIA et déclare que la dotation devrait être impartiale et exempte d’influence politique ou bureaucratique ou d’autres formes de favoritisme.

66 Dans son témoignage, Mme Jesset a affirmé qu’elle accordait une très grande confiance au fonctionnaire, que 10 directeurs et gestionnaires relevaient d’elle, et qu’elle devait être confiante qu’ils savaient ce qu’ils pouvaient faire et ne pas faire.

67 Dans son témoignage, le fonctionnaire a confirmé qu’il avait terminé le programme de formation Gérer pour le succès, tant la formation en ligne que celle en classe. Il a déclaré qu’il avait compris qu’il devait tout d’abord terminer la formation en ligne et ensuite suivre celle en classe; toutefois, il a dit que son programme avait été inversé. Il a déclaré qu’il avait terminé le programme de formation Gérer pour le succès en tant que délégué syndical de l’Institut professionnel de la fonction publique étant donné qu’il était membre d’une unité de négociation lorsqu’il a suivi le cours. Lors du contre-interrogatoire, il a dit qu’il n’avait pas eu à suivre le cours à titre de gestionnaire et qu’il n’avait pas fait la formation en ligne.

E. Les pouvoirs délégués de dépense du fonctionnaire et de Mme Wong

68 Tel qu’il est énoncé dans la politique d’approvisionnement, la plupart des gestionnaires avec un pouvoir délégué de dépenser, conformément à la « fiche de spécimen de signature concernant les pouvoirs délégués » (« fiche de spécimen de signature »), ont le pouvoir, dans tous les cas jusqu’à concurrence de 10 000 $ (TPS incluse). La fiche établit non seulement le niveau de la valeur en dollars de ce pouvoir délégué, mais aussi les domaines (quels fonds ou centre de coûts) auxquels il s’applique.

69 La fiche de spécimen de signature du fonctionnaire énonçait les renseignements suivants :

  1. les domaines de pouvoir ou les centres de coûts à l’égard desquels le fonctionnaire avait des pouvoirs financiers délégués, jusqu’à concurrence de 10 000 $ (y compris les taxes), étaient les suivants :
    1. le laboratoire principal de la GRT (centre de coûts 734440), y compris :
      1. l’administration (centre de coûts 734441),
      2. le laboratoire de microbiologie (centre de coûts 734442),
      3. le laboratoire de recherche (centre de coûts 734444),
      4. la chimie (centre de coûts 734445),
      5. le contrôle de la qualité (centre de coûts 734446),
    2. installations (centre de coûts 715122),
    3. l’équipement essentiel (centre de coûts 735083);
  2. il avait le pouvoir d’engager des dépenses et le contrôle des engagements en vertu de l’article 32 de la LGFP;
  3. il avait l’autorité contractante;
  4. il avait l’autorité de certification en vertu de l’article 34 de la LGFP;
  5. le 23 mars 2012, il a signé une attestation déclarant qu’il convenait qu’il avait reçu une formation complète relativement à l’application et à l’utilisation de la délégation des pouvoirs de signature des documents financiers; qu’il allait se conformer pleinement aux exigences prescrites dans la LGFP et les politiques, directives et lignes directrices connexes du gouvernement; et qu’il avait lu et compris le code de l’ACIA et qu’il avait convenu de s’y conformer en se conduisant de façon à refléter l’ensemble de l’esprit du code et des valeurs de l’ACIA ;
  6. il a suivi une formation obligatoire qui a été achevée le 23 novembre 2006.

70 Le fichier de spécimen de signature de Mme Wong énonçait les renseignements suivants :

  1. les domaines du pouvoir ou des centres de coûts sur lesquels elle avait des pouvoirs financiers délégués, jusqu’à concurrence de 10 000 $ (y compris les taxes), étaient les suivants :
    1. Le laboratoire principal de la GRT, sans restriction précisée, et
    2. l’administration (centre de coûts 734441);
  2. elle avait le pouvoir d’engager des dépenses et le contrôle des engagements en vertu de l’article 32 de la LGFP;
  3. elle avait l’autorité contractante;
  4. elle avait l’autorité de certification en vertu de l’article 34 de la LGFP;
  5. le 23 mars 2012, elle a signé une attestation déclarant qu’elle convenait qu’elle avait suivi une formation complète sur l’application et l’utilisation de la délégation des pouvoirs de signature de documents financiers; qu’elle se conformerait pleinement aux exigences prescrites dans la LGFP et les politiques, directives et lignes directrices connexes du gouvernement; et qu’elle avait lu et compris le code de l’ACIA et qu’elle avait convenu de se conduire de manière à refléter l’ensemble de l’esprit du code et des valeurs de l’ACIA;
  6. la case qui énonçait à quel moment elle avait suivi la formation obligatoire n’était pas remplie;
  7. le fonctionnaire a confirmé par sa signature que Mme Wong avait suivi la formation appropriée pour l’exercice des pouvoirs financiers qui lui étaient délégués.

71 Dans son témoignage, Mme Jessett a souligné que le pouvoir financier de Mme Wong ne s’étendait qu’aux dépenses pour le matériel administratif, qu’elle a décrit comme étant principalement les fournitures de bureau, telles que des stylos et du papier.

72 Dans son témoignage, Mme Wong a indiqué qu’en tant que gestionnaire des ressources, elle était responsable de l’entrée des achats dans le système de comptabilité et du traitement de la documentation. En ce qui concerne les achats, selon qui avait besoin de quoi, les demandes passaient par elle, et elle les amenait au fonctionnaire pour son approbation.

73 Mme Wong a dit qu’elle avait discuté du projet de congélateur avec le fonctionnaire. Elle a dit qu’il lui avait posé des questions auxquelles elle avait répondu. Elle a été renvoyée au fait que quelqu’un avait abordé le projet de congélateur en différentes étapes, elle a affirmé que la question que lui avait posée le fonctionnaire était celle de savoir si la démolition du congélateur-chambre que SC possédait dans le sous-sol de l’immeuble du laboratoire de la GRT (l’« unité de SC ») devait se faire conjointement avec l’installation du congélateur. Elle a déclaré lui avoir répondu que ce n’était pas le cas étant donné qu’au moment de leur discussion, il lui avait dit qu’il ne savait pas quand le nouveau congélateur serait acheté. Elle a souligné que la discussion avait eu lieu à un moment où SC cherchait à récupérer l’espace où se trouvait l’unité de SC.

74 Mme Wong a également déclaré que le fonctionnaire a demandé si l’entreprise qui fournissant le congélateur les installait aussi. Elle a dit lui avoir répondu qu’il ne pouvait pas mettre deux entreprises sur une facture et que si la compagnie qui vend le congélateur ne pouvait pas l’installer, deux factures seraient nécessaires.

F. Les codes applicables :

1. Le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts

75 Le code de l’ACIA sur le conflit d’intérêts s’applique à tous les employés de l’ACIA. « Conflit d’intérêts » est défini comme suit, de même que trois autres définitions connexes :

[Traduction]

Conflit d’intérêts

Toute situation dans laquelle les activités, les biens et les intérêts personnels d’un employé ont une influence, réelle, potentielle ou apparente, sur l’exécution honnête et impartiale de ses fonctions ou sur son jugement lorsqu’il s’agit d’agir dans l’intérêt public.

Ces activités, biens et intérêts personnels peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :

  • les investissements financiers et les dettes;
  • la propriété de biens ou d’entreprises;
  • l’emploi ou des activités professionnelles à l’extérieur de l’ACIA;
  • les activités bénévoles, par exemple auprès d’associations sans but lucratif ou des partis politiques.

Il peut y avoir conflit d’intérêts même si les fonctions de l’employé ne sont pas compromises par des intérêts personnels. Il suffit qu’elles puissent être compromises ou qu’il puisse sembler à d’autres qu’elles sont compromises.
Un tel conflit d’intérêts potentiel ou apparent a pour effet de porter atteinte à la crédibilité des activités et à la réputation de l’ACIA.

Véritable conflit d’intérêts :

Comprend une situation qui existe à l’heure actuelle. Désigne une situation dans laquelle un employé a connaissance d’un intérêt privé suffisant pour avoir une influence sur l’exercice de ses fonctions et responsabilités.

Conflit d’intérêts possible :

Comporte une situation qui peut se transformer en un véritable conflit d’intérêts ou pourrait raisonnablement être prévu d’exister à l’avenir, y compris une situation où un employé peut prévoir qu’un intérêt privé pourrait un jour être suffisant pour influer sur l’exercice de ses fonctions, mais ne l’a pas encore fait.

Conflit d’intérêts apparent :

Comporte une situation dans laquelle il y a une crainte raisonnable, qu’un observateur raisonnable, bien informé puisse bien avoir qu’un conflit d’intérêts existe et que le jugement de l’employé est susceptible d’être compromis, que ce soit le cas ou non.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

76 En vertu du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, les employés sont tenus de revoir leurs obligations en vertu de ce code, ainsi que le code de valeurs et d’éthique et le code de l’ACIA au moins une fois par année.

77 En vertu du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, les employés de l’ACIA sont tenus de déposer un rapport sur les conflits d’intérêts dans les 60 jours suivant leur nomination et sur examen annuel si un changement justifie d’en déposer un, si l’ACIA en fait la demande, ou s’ils le jugent nécessaire.

78 En vertu de l’article 7 du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, qui est intitulé « Exigences - B) Mesures précises de conformité », il existe un article avec un sous-titre intitulé, « Relations personnelles/traitement préférentiel », qui se lit en partie comme suit :

[Traduction]

Les employés ne doivent pas accorder un traitement préférentiel relativement à toute question officielle à des membres de la famille ou à des amis ou à des entités privées ou à d’autres entités dans lesquelles l’employé, des membres de la famille ou des amis ont un intérêt. Il faut prendre soin d’éviter de se placer ou de sembler être placé, en vertu de l’obligation à une personne ou à une entité privée ou une autre entité qui pourrait tirer parti d’un traitement préférentiel par l’employé.

[…]

Bien qu’il n’y ait pas d’obstacles à ce que des membres de la famille ou des amis d’un employé soient embauchés par l’ACIA, il est important que l’employé ne puisse se prévaloir de sa situation ou son statut pour influencer le résultat de concours ou d’autres tâches relatives à l’embauche, la sélection des employés, des étudiants ou du personnel contractuel. Afin d’éviter toute apparence de traitement spécial, toutes les embauches devraient se faire « sans lien de dépendance », c’est-à-dire, par des personnes qui n’ont pas de relation personnelle avec la ou les personnes envisagée(s) pour l’emploi. Les relations personnelles ou familiales ne doivent pas influencer, et ne doivent pas sembler influencer, l’accomplissement honnête et impartial des tâches de l’employé(e) pour l’ACIA, la confidentialité des renseignements que l’employé obtient au moyen de ses fonctions à l’ACIA, ou son jugement d’agir dans l’intérêt public.

[…]

79 Également à l’article 7, sous le sous-titre « Attribution de contrats » on peut lire ce qui suit :

                   [Traduction]

Cet article doit être lu conjointement avec la Politique sur l’approvisionnement et l’attribution des marchés de l’ACIA.

Les employés ne doivent pas accorder un traitement préférentiel au moment de choisir le fournisseur de tout bien ou service. Les contrats doivent être attribués d’une façon impartiale.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

80 À l’article 8, qui est intitulé « Rôles et responsabilités », et sous la rubrique intitulée « Gestionnaires », on peut lire ce qui suit :

                   [Traduction]

Les gestionnaires ont la responsabilité de demeurer informés sur la présente Politique, afin de répondre aux demandes de renseignements des employés correctement, d’informer les employés et le Secrétariat responsable des conflits d’intérêts lorsqu’une situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent se présente, et de veiller à ce que leurs propres pratiques constituent un modèle de comportement adéquat pour leurs subalternes.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

81 L’article 8, sous la rubrique intitulée « Employés », se lit comme suit :

                   [Traduction]

[…]

[…] Les employés de l’ACIA doivent : organiser leurs affaires personnelles de manière à éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents, mais que si un tel conflit survient entre les intérêts personnels d’un employé de l’ACIA et les fonctions et responsabilités officielles de cet employé, le conflit doit être résolu en faveur de l’intérêt public; s’abstenir d’avoir des intérêts privés qui seraient indûment influencés par les actes du gouvernement dans lesquels ils participent, ou dont ils ont des connaissances ou des renseignements; […] ne doivent pas venir en aide à des personnes ou des entités privées dans leurs rapports avec le gouvernement, si cela peut occasionner un traitement de faveur de ces entités ou personnes; […]

82 L’article 10, sous la rubrique « Résolution de conflit d’interprétation », se lit comme suit :

                   [Traduction]

Si l’interprétation des éléments de la présente Politique est nécessaire, le Président rendra une décision après une consultation appropriée avec les ressources humaines, les services juridiques et d’autres, y compris d’autres ministères et organismes gouvernementaux, selon le besoin.

83 Le fonctionnaire a rempli un document intitulé « Document de certification de l’employé », qui était une confirmation qu’il a lu et compris le code sur les conflits d’intérêts de l’ACIA qui existaient à l’époque où le document a été signé. Dans son cas, il a été signé le 20 février 2004. Il a également rempli un « Rapport confidentiel sur les conflits d’intérêts » en vertu du Code sur les conflits d’intérêts de l’ACIA qui existait à l’époque où le rapport a été rempli. Encore une fois, dans son cas, c’était le 20 février 2004. Le rapport indiquait que le fonctionnaire a révélé qu’une épicerie du Moyen-Orient qui vendait des produits alimentaires et de la viande fraîche et dont son père était propriétaire était enregistrée sous le nom du fonctionnaire en raison de la barrière linguistique qu’éprouvait son père. Ni le nom commercial, ni l’adresse, ni le nom du père du fonctionnaire n’étaient inscrits dans le rapport.

84 Une copie du « Rapport confidentiel sur les conflits d’intérêts » du 20 février 2004 a été montrée au fonctionnaire, et on lui a fait remarquer qu’il était au courant du conflit d’intérêts dès le début de 2004. Il a indiqué qu’il ne se rappelait pas le document.

2. Le code de l’ACIA

85 Outre le Code sur les conflits d’intérêts de l’ACIA, l’ACIA a un code de conduite (le code de l’ACIA) auquel tous ses employés sont assujettis.

86 Le code de l’ACIA comporte une section intitulée « Prise de décisions éthiques et conduite », qui se lit comme suit :

[…]

Chaque fois que vous accomplissez quelque chose permettant à l’ACIA de remplir sa mission, rappelez-vous que la prise de décisions éthiques et la bonne conduite devraient principalement s’appuyer sur la conformité aux lois qui régissent les activités de l’ACIA (p. ex. […] la Loi sur la gestion des finances publiques. […]), Les valeurs du secteur public, les valeurs de l’ACIA, le code de conduite et les politiques connexes.

[…]

Il vous incombe en outre de déclarer à la direction tout acte illégal ou toute violation des règles liées au travail, que vous en soyez ou non l’auteur. Vous devez discuter de ces questions avec votre superviseur ou, au besoin, consulter la Politique de l’ACIA sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs et la Politique sur la gestion de la sécurité.

Votre conduite doit toujours tenir compte de l’incidence que pourraient avoir vos gestes et vos décisions sur toutes les parties intéressées – le grand public et les clients que vous servez, vos collègues de travail, vos subordonnés et bien d’autres – dans la perspective de ce qui est bien ou mal ou juste, même lorsque les décisions de nature juridique ou réglementaire ne l’exigent pas.

[…]

87 Sous la rubrique « (B) Modalités et conditions d’emploi » et le sous-titre « Heures de travail », on peut lire ce qui suit :

L’ACIA s’attend à ce que vous soyez à votre poste, chaque jour, à l’heure convenue selon votre horaire de travail. Vous devez obtenir la permission de votre superviseur avant de modifier votre horaire de travail régulier, comme quitter le travail plus tôt ou prendre votre pause ou repas à une heure différente.

                   […]

88 Aussi bien, sous la rubrique « (E) Conflit d’intérêts », on peut lire ce qui suit :

Comme employé, vous êtes en conflit d’intérêts quand vos intérêts, vos activités ou vos avoirs personnels ont, pourraient avoir ou semblent avoir, une quelconque incidence sur l’exécution de vos tâches ou l’exercice de votre jugement dans l’intérêt du public. Vous devez toujours agir de façon honnête et intègre, ainsi que de manière à ne pas nuire à la crédibilité et à la réputation de l’ACIA.

Il vous incombe d’examiner vos activités et intérêts personnels et professionnels afin de déceler, de déclarer et de résoudre toute situation de conflit d’intérêts réelle, éventuelle ou apparente. Pour éviter toute situation de conflit d’intérêts, vous devriez consulter la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat de l’ACIA. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès du bureau des ressources humaines de votre centre opérationnel ou le consulter dans le site Web de l’ACIA.[…]

En cas de doute concernant vos biens, vos activités et vos intérêts personnels qui pourraient vous placer en situation de conflit d’intérêts, vous devez présenter un rapport confidentiel au Secrétariat responsable des conflits d’intérêts, qui est sous l’égide des Valeurs, de l’intégrité et de la résolution de conflits. Le rapport sera alors examiné, et le fondé de pouvoir concerné rendra une décision.

[…]

89 Sous le titre « Mesures disciplinaires possibles en cas d’inconduite », le code de l’ACIA stipule ce qui suit :

L’exercice de vos fonctions repose sur la pleine confiance que vous accorde l’ACIA. Elle s’attend donc à ce que vous vous conformiez au code de conduite et à ses politiques connexes.

Consultez votre superviseur si vous vous rendez compte que vous enfreignez le Code et ses politiques connexes[…]

[…] Les personnes qui contreviennent au Code pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement […]

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

3. Le code de valeurs et d’éthique

90 Le fonctionnaire était assujetti au code des valeurs et d’éthique, qui énonce les valeurs et les comportements attendus qui guident tous les fonctionnaires dans toutes les activités liées à leurs fonctions professionnelles. L’acceptation et le respect des comportements qu’il décrit sont une condition d’emploi pour chaque fonctionnaire dans la fonction publique fédérale, quel que soit son niveau ou son poste. Ce code énonce que les fonctionnaires sont tenus de s’y conformer et de respecter les attentes du comportement énoncées dans les codes de conduite de leurs organisations. Une violation des valeurs ou des comportements énoncés dans le code de valeurs et d’éthique pourrait entraîner la prise de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au congédiement inclus.

91 Le code des valeurs et d’éthique stipule ce qui suit sous la rubrique « Comportements attendus » :

Les fonctionnaires fédéraux sont censés se conduire conformément aux valeurs du secteur public et aux comportements attendus suivants.

[…]

3. Intégrité

  • Les fonctionnaires servent l’intérêt public.
  • 3.1 Ils se conduisent toujours avec intégrité et d’une manière qui puisse résister à l’examen public le plus approfondi; cette obligation ne se limite pas à la simple observation de la loi.
  • 3.2 Ils n’utilisent jamais leur rôle officiel en vue d’obtenir de façon inappropriée un avantage pour eux-mêmes ou autrui ou en vue de nuire à quelqu’un.
  • 3.3 Ils prennent toutes les mesures possibles pour prévenir et résoudre, dans l’intérêt public, tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités officielles et leurs affaires personnelles.
  • 3.4 Ils agissent de manière à préserver la confiance de leur employeur.

4. L’intendance

  • Les fonctionnaires utilisent les ressources de façon responsable.
  • 4.1 Ils veillent à l’utilisation efficace et efficiente des fonds, des biens et des ressources publics dont ils ont la responsabilité.
  • 4.2 Ils tiennent compte des répercussions à court terme et à long terme de leurs actions sur les personnes et sur l’environnement.
  • 4.3 Ils acquièrent, conservent et mettent en commun les connaissances et l’information de la façon indiquée.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

G. Le projet de congélateur

1. Le plan initial - convertir un réfrigérateur-chambre en congélateur-chambre

92 À l’automne de 2012, le laboratoire de la GRT a mené une enquête de grande envergure concernant la contamination par E. coli de viande de bœuf (l’« enquête sur E. coli »). Cette enquête nécessitait la production d’une quantité importante de bœuf, qui était congelé dans des congélateurs afin de préserver son intégrité pendant les essais. Les éléments de preuve indiquent que l’enquête sur E. coli était achevée à la fin de 2012.

93 Le laboratoire de la GRT avait un certain nombre de congélateurs. Toutefois, le consensus des témoins qui ont témoigné et qui ont travaillé au laboratoire de la GRT était que la taille même de l’enquête sur E. coli avait exposé les difficultés éventuelles si une autre très grande enquête devait avoir lieu, et l’équipe de gestion du laboratoire de la GRT a décidé que c’était une bonne idée d’obtenir un plus grand espace pour le congélateur.

94 Mme Jessett a déclaré que pour les grands achats d’équipement, il y a une liste de cinq ans, puisque les laboratoires n’ont qu’un certain montant d’argent qui leur est alloué. Elle a déclaré que les fonds désignés pour l’achat de fournitures de laboratoire ne peuvent pas être utilisés pour les achats d’équipement majeurs. Elle a affirmé que le Centre des coûts des installations, qui est sous la direction de Jaimie Reath, le gestionnaire des installations pour le réseau des laboratoires de l’Ontario (le « groupe des installations »), a des fonds dans son budget pour l’achat d’équipement tel que les congélateurs.

95 Au moment de la tenue de l’audience, George Huszczynski était un analyste de microbiologie et le superviseur de microbiologie au laboratoire de la GRT, et il avait 36 années de service à la fonction publique fédérale. Sept personnes au laboratoire de la GRT relevaient de lui, qui étaient chargées de l’analyse de la nourriture pour les micro-organismes et l’identification des agents pathogènes. À l’époque, il relevait du fonctionnaire.

96 M. Huszczynski a déclaré lors de son témoignage que lui-même, le fonctionnaire, et d’autres membres de l’équipe de gestion du laboratoire de la GRT étaient au courant de l’unité de Santé Canada. Les éléments de preuve indiquaient qu’elle n’avait pas été utilisée depuis un certain nombre d’années et que le fonctionnaire croyait qu’il pourrait être converti en un congélateur-chambre. Il a dit que le fonctionnaire a demandé à SC, qui a accepté de le céder au laboratoire de la GRT. Il a signalé que le fonctionnaire lui a dit qu’il examinerait le coût de sa conversion.

97 Au moment de l’audience, M. Reath avait près de 30 ans de service à la fonction publique fédérale. Il détient plusieurs certificats de métier spécialisé, y compris une licence d’équilibrage à air; une licence de spécialiste de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA); il est technologue spécialiste certifié de confinement biologique; et contrôleur certifié pour les niveaux 3 et 4 des usines des plantes aquatiques et de confinement zoonotique. Il est également un gestionnaire principal de projet pour la planification, la conception et la construction. Il est expert en la matière pour le niveau 4 de problèmes de CVCA à l’« Installation de Winnipeg », qui est l’un des deux laboratoires de niveau 4 de l’ACIA. Il est responsable du groupe des installations et le groupe de confinement biologique, des projets d’installation de congélateurs-chambre, et de la gestion d’un budget de 4,5 millions de dollars.

98 M. Reath a indiqué lors de son témoignage qu’au moment de l’audience, dans tout son réseau de laboratoires, l’ACIA possédait et maintenait environ 250 réfrigérateurs et congélateurs. Il a indiqué que l’installation au chemin Fallowfield à Ottawa, où il est en poste, a 14 congélateurs-chambre et 6 réfrigérateurs-chambre. Parmi les membres de son personnel, il a un mécanicien de réfrigération et cryogénique. Son groupe est chargé de fournir des conseils techniques aux autres laboratoires dans le réseau ontarien.

99 Mme Jessett a témoigné au sujet d’une discussion qu’elle avait eue avec le fonctionnaire sur la question du congélateur en janvier 2013, qui était le moment où le fonctionnaire lui avait dit que le laboratoire de la GRT avait obtenu l’unité de SC. Elle a dit qu’il lui a indiqué que SNC avait effectué une estimation pour le convertir en un congélateur-chambre, au coût de 16 000 $, mais qu’il avait un prix proposé beaucoup plus bas. Elle se souvient qu’elle lui a dit d’en discuter avec M. Reath.

100 Mme Jessett a déclaré avoir avisé M. Reath au sujet de l’unité de SC et de la conversion en un congélateur et lui avoir dit que le fonctionnaire prendrait contact avec lui. M. Reath a confirmé avoir reçu un appel d’elle, dont il ne pouvait se rappeler la date, lors duquel elle lui a demandé s’il pouvait aider le fonctionnaire avec un projet de congélateur. M. Reath a témoigné qu’il lui avait dit qu’il le ferait et qu’il lui avait conseillé de demander au fonctionnaire de l’appeler.

101 Le 18 décembre 2012, Mme Wong a échangé les courriels suivants avec Dean Broome, qui était un chef d’équipe au Centre national d’approvisionnement :

[Mme Wong à M. Broome, à 10 h 43 :]

[Traduction]

[…]

[…] Nous sommes dans un immeuble géré par SNC et il y a un réfrigérateur-chambre dans l’immeuble que nous aimerions convertir en congélateur. Le coût estimé sera d’environ 15 000 $ (y compris les frais de gestion de SNC). Ce projet devra-t-il passer par les marchés publics. Si ce projet devait passer par des acquisitions, faudrait-il solliciter des soumissions? Veuillez indiquer quels sont la procédure à suivre et l’échéancier […]

[…]

[M. Broome à Mme Wong, à 11 h 27 :]

[Traduction]

[…]

Il faudrait que je voie les détails pour être certain, mais d’après ce que je sais maintenant, oui, il faudrait que ce soit envoyé ici pour prendre des mesures. Tous les délais dépendent de notre examen de la demande d’abord.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

102 Aucune autre preuve documentaire ne montre que M. Broome ou le Centre national d’approvisionnement ont été contactés encore une fois au sujet du projet de congélateur.

103 M. Broome n’a pas témoigné.

104 Le 13 décembre 2012, le fonctionnaire a entamé une série d’échanges par courriel avec un certain nombre de personnes à TPSGC, SNC, et au sein de l’ACIA, y compris M. Reath, en ce qui concerne le potentiel de conversion de l’unité de SC. Le premier courriel dans l’échange est adressé à Tameash Persaud de SNC et se lit comme suit : [traduction] « Pour aller de l’avant avec la conversion du réfrigérateur-chambre en congélateur-chambre, je me demandais si vous pouvez demander à quelqu’un de venir jeter un coup d’œil sur le réfrigérateur-chambre et nous proposer un prix sur les pièces détachées et la main-d’œuvre » [sic tout au long].

105 Le 2 janvier 2013, à 15 h 1, le fonctionnaire a répondu à un courriel de Dave Lazaros à SNC au sujet du travail, qui indiquait ce qui suit : [traduction] « Oui, mais l’estimation fournie était supérieure à la limite de mon approbation. Nous cherchons à obtenir d’autres devis et envoyer possible pour l’approvisionnement? » [sic tout au long de l’extrait].

106 À 15 h 38 le 2 janvier 2013, le fonctionnaire a envoyé un autre courriel à M. Lazaros, (avec une copie à M. Reath), qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je comprends que vous devez obtenir une réponse finale à mettre sur votre liste de projets à faire d’ici mars 2013.

Toutefois, le prix estimé fourni est supérieur à 10 000 $ (taxe incluse), c’est pourquoi il est au-dessus de mon pouvoir. Pour tous les projets de plus de 10 000 $, je devrai suivre les procédures de l’ACIA en matière d’approvisionnement. Je suis dans processus [sic] d’obtenir des estimations pour le projet.

J’apprécierais de recevoir de plus amples renseignements concernant le processus d’appels d’offres que l’ACIA devrait suivre?

[…]

107 M. Lazaros a répondu par courriel à 15 h 45, le 2 janvier 2013, avisant le fonctionnaire qu’il ne pouvait pas l’aider avec le processus d’appel d’offres et l’a renvoyé à Matthew Brady à TPSGC. Le bloc de signature de courriel de M. Brady l’identifiait en tant qu’agent de biens et d’installations, agent des Services professionnels et techniques - propriétés de l’État, à TPSGC, à Toronto.

108 M. Brady a envoyé un courriel au fonctionnaire, ainsi qu’à messieurs Lazaros et Reath le 2 janvier 2013, à 4 h 1, indiquant ce qui suit :

 [Traduction]

[…]

Je crois comprendre qu’un projet a été proposé pour convertir un réfrigérateur-chambre en congélateur. Habituellement, dans ces cas, nous obtenons une proposition de prix du gestionnaire de l’installation, ainsi qu’une estimation du temps qu’il faut pour que le travail soit fait.

Dave, peux-tu donner une estimation du délai?

Il semble que ce projet devra être réalisé en tant que service aux locataires par l’entremise d’une convention particulière de services (CPS) des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada étant donné que cela peut coûter plus de 40 000 $ compte tenu de la portée des travaux. Il faudra que je traite directement à la fois avec l’ACIA et Santé Canada afin de m’assurer que les deux parties sont d’accord sur le projet.

Veuillez noter qu’il y avait une date limite du 30 novembre 2012 pour les projets de service aux locataires. Selon le temps qu’il faudra pour exécuter, il peut être amorcé au cours du prochain exercice, conformément à nos règlements et politiques.

Après avoir examiné l’information ci-dessous, je recommande de procéder avec les plans et les spécifications pour l’exercice en cours et de la mise en œuvre au cours du prochain exercice.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

109 Le fonctionnaire a envoyé par courriel M. Brady (avec copie à M. Reath) le 2 janvier 2013, à 16 h 42, indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Il s’agit d’un simple projet, le coût fourni par SNC est d’environ 16 000 $. L’estimation que nous avons reçue d’un entrepreneur certifié est d’environ 6 000 $, soit inférieur d’environ 10 000 $ à celui de SNC. Il n’y a pas de réorganisation, de restructuration, de travaux d’électricité, etc. à faire. Pour moi, il s’agit d’une mise à niveau de l’équipement parce qu’il ne prend [sic] qu’un jour et il concerne le changement des compresseurs, des ventilateurs, du thermomètre et un évent.

Le laboratoire de l’ACIA de la GRT a un besoin urgent d’un congélateur-chambre et tout retard aura des répercussions sur nos activités, étant donné que nous avons déjà atteint la capacité maximale. Je me demandais avec ces nouveaux renseignements, y aurait-il un problème si on procédait avec un entrepreneur choisi par l’ACIA (coût total, y compris les taxes est inférieur à 10 000 $).

Nous pouvons toujours demander à SNC de surveiller les travaux si c’est nécessaire.

Cette mise à niveau a reçu plus d’attention qu’elle ne le devrait. Dave m’a précisé au forum sur la gouvernance que nous ne sommes pas obligés de poursuivre avec SNC pour cette mise à niveau tant que SC est d’accord. Si aucune objection [sic] de votre côté, nous aimerions procéder le plus rapidement possible.

[…]

110 Le 7 janvier 2013, le fonctionnaire a reçu le courriel suivant de la part de M. Brady :

[Traduction]

[…]

J’ai discuté de cette question avec mon gestionnaire et nous sommes d’avis que l’équipement n’est pas un article de l’immeuble de base, il s’agit plutôt d’équipement à usage particulier appartenant au client. Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’utiliser SNC pour sous-traiter le travail. TPSGC et SNC ne seront pas responsables de la portée des travaux, des garanties et du paiement.

Cela dit, SNC doit demeurer au courant du projet afin de donner accès à toute personne participant au projet. De plus, tous les entrepreneurs doivent se conformer au processus régulier d’autorisation de sécurité.

[…]

111 Le fonctionnaire a déclaré que l’estimation des « 6 000 $ » mentionnés dans son courriel du 2 janvier 2013 était une estimation qu’il a reçue d’une entreprise appelée « Tung Wing. » Il a indiqué dans son témoignage que Mme Wong a obtenu le prix proposé de Tung Wing de « 6 000 $ » mentionnés dans ce courriel et qu’elle a obtenu une autre estimation en ligne, cette fois de 9 200 $.

112 Je n’ai eu aucun détail de l’estimation présumée en ligne de 9 200 $.

113 L’enquête de PwC enquête a communiqué des documents de Tung Wing, qui indiquent que Tung Wing se présente comme Tung Wing Servicing Co. Ltd., une division de 997327 Ontario Ltd. (« Tung Wing »), située à Markham, en Ontario, et qu’elle était dans le domaine du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération et de l’installation et de l’entretien.

114 Le rapport de PwC n’a divulgué aucun registre de la société pour Tung Wing, Tung Wing Servicing Co. Ltd., ni 997327Ontario Ltd.

115 Une copie de l’estimation de Tung Wing en date du 2 janvier 2013, a été déposée en preuve. Toutefois, elle a été envoyée par courriel au fonctionnaire, était datée du 7 janvier 2013, et était pour le montant de 7 300 $, sans la TVH (le total avec la TVH était de 8 245 $), non 6 000 $. L’estimation décrivait le travail nécessaire pour convertir l’unité de SC d’un réfrigérateur en congélateur comme suit :

[Traduction]

[…]

Objectif de la transformation du réfrigérateur-chambre en congélateur-chambre.

Enlever le condensateur du réfrigérateur existant et la bobine de l’évaporateur.

Installer un nouveau compresseur-condenseur refroidi à air 3 HP. 3 pH 208V. et une bobine de l’évaporateur pour le congélateur.

Inclus : minuterie de dégivrage, tubes en cuivre, chaudière de chauffage, chauffage de ventilation, contrôle thermostatique, et électrovanne.

[…]

116 L’employeur a appelé Mme Wong à témoigner, et elle a témoigné avant le fonctionnaire. Elle a indiqué dans son témoignage qu’elle n’avait effectué aucune recherche sur l’approvisionnement pour le congélateur. La suggestion qu’elle a obtenue l’estimation de « 6 000 $ » de Tung Wing ne lui a pas été posée lors de son contre-interrogatoire, au cours duquel on lui a présenté l’estimation de Tung Wing en date du 2 janvier 2013, pour 8 245 $ et elle a été interrogée sur son rôle dans l’obtention de cette estimation et dans l’identification de Tung Wing en tant que fournisseur. Elle a répondu qu’elle n’avait aucun rôle.

117 L’estimation des « 16 000 $ » de SNC mentionnée dans le courriel du fonctionnaire en date du 2 janvier 2013, à 16 h 42, était pour 16 390 $, datait du 17 décembre 2012 et avait été préparée par M. Lazaros. Les détails y étaient indiqués comme suit :

[Traduction]

Enlever les éléments existants afin de convertir le réfrigérateur chambre [sic] en congélateur dans la salle d’entrepôt des échantillons du sous-sol no B43.

Entrepreneur [coût]

8 500 $

Consultant [coût]

3 187,50 $

Travail du gestionnaire du projet [coût]

1 534,57 $

Gestionnaire du projet débours

128,6 $

Mise en service

500 $

[…] Services Supplémentaires

70.13

[Commission de 5 % sur tous les services]

584,38 %

[TVH]

[1885,57 $]

118 Une deuxième estimation de SNC était déposée en preuve, datant également du 17 décembre 2012, et préparée également par M. Lazaros, pour ce qui semble être exactement le même travail, mais pour une somme de 37 002,38 $. Elle indique ce qui suit :

Enlever les éléments existants afin de convertir le réfrigérateur chambre [sic] en congélateur dans la salle d’entrepôt des échantillons du sous-sol no B43.

Entrepreneur [coût]

21 000 $

Consultant [coût]

5 692,50 $

Travail du gestionnaire du projet [coût]

3 504,73 $

Gestionnaire du projet débours

293,62 $

Mise en service

920 $

[Commission de 5 % sur tous les services]

1 334,63 $

[TVH]

4 256,91 $

119 Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage que l’estimation pour 37 002,38 $ lui a été présentée par M. Persaud de SNC environ une semaine après qu’il ne reçoive l’estimation moins élevée de 16 390,80 $. Il a indiqué que la différence entre les deux, c’est que l’estimation inférieure était pour la conversion de l’unité de SC d’un refroidisseur en congélateur tandis que l’estimation la plus élevée était pour la fourniture et l’installation d’un nouveau congélateur-chambre. Au cours du contre-interrogatoire, le fonctionnaire a déclaré que lorsqu’il a examiné la deuxième estimation de SNC (pour 37 002,38 $), il a examiné seulement le coût et il a déclaré qu’il était bien au-dessus de son niveau d’autorité.

120 M. Reath a témoigné qu’il se rappelait que le fonctionnaire lui a téléphoné et lui a mentionné l’estimation de SNC. Il se rappelait indiquer au fonctionnaire qu’il pensait ce qui suit :

  • que l’estimation était élevée;
  • que son groupe pourrait exécuter le projet de congélateur pour beaucoup moins;
  • qu’il pouvait demander à quelqu’un de son groupe d’examiner l’unité de SC et d’aider à la gestion de la conversion.

121 M. Reath a envoyé un courriel au fonctionnaire le 7 janvier 2013, indiquant [traduction] « Bonjour, Houssam, si vous avez des problèmes avec SNC à ce sujet, appelez-moi et je leur parlerai en votre nom ». M. Reath a déclaré que le fonctionnaire ne l’a jamais contacté de nouveau. M. Reath était d’avis que, bien qu’il pense que la conversion n’était pas une mauvaise idée et que l’intention derrière était bonne (parce qu’elle répondait à un besoin d’un espace plus grand pour le congélateur), il estimait que ce n’était pas la meilleure solution ni la plus rentable.

122 Le procès-verbal de la réunion du personnel du laboratoire de la GRT du 23 janvier 2013, indique ce qui suit à la page 5, au point 9d), intitulé [traduction] « Mises à jour de l’immeuble » : « L’ACIA souhaiterait un congélateur chambre [sic] pour un plus grand espace de congélation, ça peut ne pas se faire cette année, toujours en cours ».

123 Le fonctionnaire a déclaré lors de son témoignage qu’un entrepreneur avait examiné l’unité de SC et lui avait indiqué que du [traduction] « coton » remplissait l’unité et que son sommet était [traduction] « trop mou » pour supporter le poids des compresseurs nécessaires à la conversion. Le fonctionnaire n’a pas précisé quand cela s’est produit; il n’a pas non plus indiqué qui était l’entrepreneur.

124 L’enquête de PwC a divulgué un courriel de Tung Wing au fonctionnaire en date du 31 janvier 2013, qui se lit comme suit :

[Traduction]

Bonjour Houssam,

la présente est la facture à vérifier pour le congélateur-chambre.

Et j’ai reçu votre message concernant le congélateur-chambre utilisé. Le prix n’est pas mal avec la machine, mais il ne vous faut que la boîte.

Pouvez-vous demander combien seulement la boîte et le plancher parce que nous avions déjà la machine.

Utilisation de 208 volts triphasée.

Ricky

[Sic pour l’ensemble de la citation]

125 La facture jointe au courriel de Tung Wing en date du 31 janvier 2013 au fonctionnaire était vierge. Le 3 février 2013, il a envoyé la facture, qui était datée du 31 janvier 2013, et était de 452 $, TVH comprise. Le travail y était décrit comme suit :

[Traduction]

Bon de commande no 12-020

Fournir la main-d’œuvre pour inspecter la conversion du refroidisseur-chambre en congélateur-chambre et la suppression de l’unité du compresseur.

Découvrir que le panneau existant ne convient pas à l’utilisation pour un congélateur.

Coût du travail

[Sic pour l’ensemble de la citation]

126 Le fonctionnaire a envoyé la facture de Tung Wing du 31 janvier 2013 à Mme Wong le 4 février 2013. Le même jour, elle a généré un « engagement de fonds », no 1000295837, pour cette facture, énonçant le bon de commande 12-020 et citant Tung Wing et le montant à engager, conjointement avec le centre de coûts, no 734442.

127 À l’époque, Donna Glezakos était employée par l’ACIA. Elle avait été embauchée en 2009 en tant qu’employée pour une période déterminée et est actuellement la gestionnaire des ressources (qui était l’ancien poste de Mme Wong) et l’a été depuis février 2014. Elle a indiqué lors de son témoignage que, jusqu’à ce qu’il ait été suspendu, elle relevait directement du fonctionnaire.

128 Mme Glezakos a indiqué qu’en février 2013 ou autour de cette date, elle a reçu un courriel du fonctionnaire lui demandant de vérifier sur un site Web pour les prix d’un congélateur et d’une boîte. Elle a dit qu’elle l’a fait et que le fournisseur était aux États-Unis et ne livrait pas la marchandise au Canada. Elle a indiqué que le prix était aux alentours de 7 000 $ à 8 000 $. Elle n’a pas fourni de détails sur le type ou la taille du congélateur ni sur la question de savoir s’il était neuf ou utilisé.

129 Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait demandé à Tung Wing combien coûterait un nouveau congélateur et a dit qu’ils lui ont répondu que ce serait entre 17 000 $ et 18 000 $. Il a dit que Mme Wong l’avait informé que le coût du congélateur devait être inférieur à 10 000 $. Il a dit que, compte tenu de cette information, il a dit à son équipe de gestion de chercher un congélateur et que M. Huszczynski lui a dit d’en discuter avec son propre frère parce qu’il était dans le secteur de la boucherie et peut-être qu’il en savait quelque chose.

130 Le fonctionnaire a déclaré lors de son témoignage que lui, Mme Wong, Mme Glezakos, et M. Huszczynski recherchaient des congélateurs sur Internet.

131 Le fonctionnaire a indiqué lors de son témoignage qu’on lui a présenté un certain nombre d’options possibles de congélateurs utilisés, mais qu’ils étaient tous supérieurs à 10 000 $. Il a déclaré que le problème avec un achat supérieur à 10 000 $ était qu’il faudrait passer par le processus d’approvisionnement.

132 M. Huszczynski a indiqué dans son témoignage qu’après que Tung Wing est venue et a exprimé l’avis que la conversion ne pouvait être faite, il se rappelait d’avoir eu une discussion avec le fonctionnaire dans le bureau du fonctionnaire au sujet de l’obtention d’un nouveau congélateur. Il a indiqué qu’il se rappelait avoir dit au fonctionnaire qu’il pensait qu’un nouveau congélateur coûterait plus de 10 000 $, par conséquent, le laboratoire de la GRT devrait passer par le Centre national d’approvisionnement. M. Huszczynski a indiqué qu’il a dit au fonctionnaire de parler à M. Reath puisqu’il avait plus d’expérience que les membres de la direction du laboratoire de la GRT.

133 M. Huszczynski a indiqué dans son témoignage qu’en avril ou mai 2013, il a eu des discussions avec le fonctionnaire concernant le congélateur, et que ce dernier lui a dit qu’il demanderait Tung Wing de garder un œil ouvert pour en trouver un.

134 Au moment de l’audience, M. Major était un microbiologiste surveillant classé au groupe et niveau BI-03. Il a terminé ses études à l’université de Waterloo en 2007. En 2013, il relevait directement du fonctionnaire, et en février 2014, lorsque le fonctionnaire a été suspendu, il est devenu le gestionnaire intérimaire du laboratoire de la GRT.

135 M. Huszczynski a ajouté que le fonctionnaire était absent au cours de l’été de 2013 et qu’avant son départ, il lui a mentionné que Tung Wing pourrait communiquer avec lui s’ils trouvaient un congélateur. M. Huszczynski a indiqué qu’il a mentionné à Brian Major qu’il espérait que Tung Wing ne le contacterait pas parce qu’il n’avait pas le pouvoir de faire l’achat et n’était pas à l’aise pour avoir affaire à Tung Wing étant donné qu’il n’avait jamais eu affaire à eux auparavant. Ce point a également été mentionné dans le rapport de PwC.

136 Au cours du contre-interrogatoire par l’avocat du fonctionnaire, l’avocat a demandé à M. Huszczynski pourquoi le fonctionnaire lui aurait tenu ces propos. Il a répondu qu’il ne le savait pas. Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible qu’il soit confus sur ce point, il a répondu : « Non. »

2. La démolition et le projet de congélateur

137 Le 3 juillet 2013, une équipe de gestion du laboratoire de la GRT a eu lieu. Le procès-verbal (le « procès-verbal du 3 juillet ») a indiqué les personnes qui ont assisté comme étant M. Major, le gestionnaire intérimaire du laboratoire de la GRT, M. Huszczynski, Jason Gotera, Michelle Weeks, et Mme Wong. En plus de M. Huszczynski et Mme Wong, M. Major et Mme Weeks ont témoigné.

138 Au moment de l’audience, Mme Weeks était la coordinatrice de l’assurance-qualité du laboratoire de la GRT. Son poste était classé au groupe et niveau BI-03, et elle travaillait dans la fonction publique fédérale depuis le mois de mai 2001. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences de l’Université de Guelph à Guelph, en Ontario, en biologie moléculaire et en génétique.

139 Selon le procès-verbal du 3 juillet, sous la rubrique « No 11, table ronde », Mme Wong a déclaré ce qui suit sur la question du congélateur : « Pour le congélateur-chambre, en attente d’un appel téléphonique du fournisseur ».

140 La réunion du 3 juillet et son procès-verbal n’ont été abordés par aucun des témoins qui y ont assisté, même si M. Huszczynski et Mme Weeks ont témoigné que le besoin de plus d’espace de congélateur a été mentionné lors de réunions puisque c’était sur le « Graphique de l’action préventive », et le fonctionnaire a été identifié comme étant le « dirigeant ».

141 Au moment de l’audience, Steven Malette était :

  • un expert-comptable accrédité;
  • un professionnel agréé de la réorganisation en raison de l’insolvabilité;
  • un syndic de faillite,
  • un examinateur accrédité de la fraude;
  • le directeur général du bureau de PwC d’Ottawa;
  • la personne responsable du travail d’expertise légale de PwC à son bureau d’Ottawa;
  • la personne responsable de la soumission pour obtenir le contrat pour l’enquête de l’ACIA sur le congélateur-chambre;
  • le principal auteur du rapport de PwC.

142 Alzahraa Halal Meat Inc. (« Alzahraa HMI ») est une société à responsabilité limitée constituée en société en Ontario. Dans le cadre de son enquête, PwC a effectué une recherche sur la société (à compter du 13 mars 2015) de Alzahraa HMI, qui a révélé ce qui suit :

  1. elle a été constituée en société le 28 mai 2001;
  2. depuis sa constitution en société, l’adresse du siège social était 2032, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario), mais l’adresse postale était celle du domicile du fonctionnaire;
  3. depuis sa constitution en société, le fonctionnaire était un directeur de l’entreprise, le président et l’administrateur actif;
  4. le fonctionnaire a cessé d’être directeur et président le 28 mai 2005;
  5. à compter du 1er janvier 2005, Mostapha El-Menini (« Mostapha ») était un directeur de la compagnie et son président, secrétaire et directeur général;
  6. à compter du 1er janvier 2005, Wissam El-Menini (« Wissam ») était un directeur de la compagnie et son trésorier;
  7. le fonctionnaire a déposé la première déclaration de revenus de la société le 6 juin 2001;
  8. il a déposé les déclarations de revenus annuels en 2004, 2006, 2007, et de 2009 à 2011;
  9. la dernière déclaration annuelle de revenu qu’il a déposée était pour l’année 2012, et c’était fait le 21 septembre 2013.

143 Mostapha et Wissam sont tous les deux frères du fonctionnaire

144 Le 24 mai 2015, l’enquête de PwC a obtenu du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario une copie de la liste des établissements de traitement des viandes indépendants. L’adresse indiquée pour Alzahraa HMI était 210, boulevard Silver Star, Scarborough (Ontario). Cette adresse correspond à celle inscrite sur une copie du permis principal d’entreprise déposé dans le cadre de la preuve du fonctionnaire, qui décrit en détail les documents de la société qui divulguaient sa destitution des fonctions de directeur et président d’Alzahraa HMI. Le dossier des permis d’exploitation révélait un nom commercial de El Zahra Halal Meat Products et l’adresse suivante : Unité 866, 210, boulevard Silver Star, Scarborough (Ontario).

145 M. Malette a indiqué dans son témoignage que l’enquête de PwC est tombée sur un nom d’entreprise, « Alzahraa consultants », qui a révélé ce qui suit :

  • une date d’inscription du 22 juillet 2011;
  • le propriétaire unique nommé était le fonctionnaire;
  • l’adresse postale est Unité 866, 210, boulevard Silver Star, Scarborough (Ontario).

146 Le fonctionnaire a déclaré dans son témoignage qu’il n’a jamais possédé aucune partie d’Alzahraa HMI, qui appartenait à Mostapha. Quand il lui a été indiqué qu’il était inscrit en tant que président, le fonctionnaire a déclaré que Mostapha l’avait fait à son insu.

147 Le fonctionnaire a déclaré lors de son témoignage qu’il était bien connu dans le laboratoire de la GRT et parmi les membres de la direction que Mostapha possédait une entreprise appelée Alzahraa, étant donné qu’à plusieurs occasions [le fonctionnaire] avait mentionné l’entreprise, et qu’une année, la fête de Noël du bureau a eu lieu à côté. Le fonctionnaire a également déclaré que, lorsque les discussions sur le congélateur se déroulaient, le nom d’Alzahraa, a été mentionné.

148 Lorsque M. Huszczynski a été contre-interrogé par l’avocat du fonctionnaire, on lui a rappelé qu’il avait suggéré au fonctionnaire de communiquer avec son frère au sujet du congélateur. M. Huszczynski a déclaré que cela était inexact et qu’il n’avait jamais formulé cette recommandation. Il a indiqué dans son témoignage que le fonctionnaire lui avait dit qu’il allait en parler à son frère parce que ce dernier travaillait dans un domaine où ce type d’équipement était utilisé. M. Huszczynski a déclaré qu’il n’avait aucune objection à ce que le fonctionnaire discute avec son frère. Lorsque l’avocat du fonctionnaire a suggéré à M. Huszczynski qu’il savait que le frère du fonctionnaire travaillait avec des congélateurs de viande, M. Huszczynski a déclaré que c’était inexact; il a dit qu’il savait que le frère du fonctionnaire possédait une entreprise de traitement des viandes.

149 M. Huszczynski a également témoigné qu’il se rappelait que le fonctionnaire lui avait dit qu’il demanderait à Tung Wing de garder un œil ouvert pour un congélateur.

150 M. Huszczynski a en outre indiqué dans son témoignage qu’en septembre 2013, au retour de vacances du fonctionnaire, ils ont eu une discussion lors de laquelle le fonctionnaire lui a indiqué que Tung Wing avait trouvé un congélateur. M. Huszczynski a dit qu’il avait demandé au fonctionnaire combien il coûterait, étant donné que M. Huszczynski avait dit qu’il pensait que ce serait « au-delà de 10 000 $ ». Il a mentionné que le fonctionnaire lui avait dit que Tung Wing avait le congélateur, qu’il coûterait moins de 10 000 $, et qu’il pourrait être installé en octobre.

151 Au cours du contre-interrogatoire par l’avocat du fonctionnaire, on a laissé entendre à M. Huszczynski que le fonctionnaire lui avait dit que l’entreprise de son frère avait trouvé le congélateur et que Tung Wing pourrait faire la conversion. M. Huszczynski a déclaré ce qui suit : « Non, il m’a dit que Tung Wing avait trouvé un congélateur et qu’il pourrait l’installer ».

152 Lorsque Mme Wong a été contre-interrogée, on lui a demandé si elle se rappelait que M. Huszczynski avait conseillé au fonctionnaire de communiquer avec son frère au sujet de l’obtention d’un congélateur. Elle a répondu qu’elle ne s’en souvenait pas. L’avocat du fonctionnaire a ensuite élargi la question et lui a demandé si elle se souvenait que quelqu’un avait conseillé au fonctionnaire de communiquer avec son frère au sujet de l’obtention d’un congélateur. Elle a répondu qu’elle ne se souvenait pas que ce fût le cas.

153 Pendant toute la période en cause, Ihab Mourtada était au service de l’ACIA. Le fonctionnaire a déclaré que lui et M. Mourtada étaient beaux-frères et que son épouse était la sœur de M. Mourtada .

154 Le laboratoire de la GRT est une installation protégée, et les employés y ont accès par l’entremise d’un système de cartes magnétiques. Dans son témoignage, M. Reath a indiqué qu’il est courant pour des laboratoires comme celui-ci d’avoir un système qui oblige les employés à glisser leurs cartes à l’entrée et à la sortie. Tout simplement, la carte ouvre les portes, permettant ainsi l’entrée et la sortie. Dans le cas d’un incendie, le déclenchement de l’alarme débarre automatiquement les portes. Le système tient un dossier de registre des moments où un particulier utilise sa carte magnétique (date et heure) ainsi que le point d’entrée ou de sortie.

155 M. Malette a témoigné que, dans le cadre de l’enquête, un compte rendu de l’activité de la carte magnétique du fonctionnaire a été obtenu.

156 Le mardi 15 octobre 2013, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Persaud, de SNC, pour l’informer qu’un entrepreneur serait dans l’immeuble du laboratoire de la GRT au cours de la fin de semaine des 19 et 20 octobre 2013, pour effectuer certains travaux sur le congélateur-chambre, et qu’il serait là aussi.

157 Le rapport de PwC a révélé que le fonctionnaire est entré et sorti du laboratoire de la GRT les 19 et 20 octobre 2013, comme suit :

19 octobre
Entrée 9 h 23 Sortie 11 h 10 Durée 1 heure 47 minutes
Entrée 11 h 29 Sortie 13 h 42 Durée 2 heures 13 minutes
Entrée 15 h 38 Sortie< 18 h 48 Durée 3 heures 10 minutes
        Durée totale 7 heures 10 minutes
20 octobre
Entrée 9 h 56 Sortie 10 h 30 Durée 34 minutes
Entrée 12 h 13 Sortie 13 h 46 Durée 1 heures 33 minutes
Entrée 14 h 50 Sortie 17 h 3 Durée 2 heures 13 minutes
        Durée totale 4 heures 20 minutes

158 Le compte-rendu de l’utilisation de la carte magnétique du fonctionnaire pour le laboratoire de la GRT pour les 19 et 20 octobre 2013 a été déposé en tant qu’élément de preuve et a confirmé les données connexes énoncées dans le rapport de PwC.

159 Le rapport de PwC a révélé que M. Mourtada est entré dans le laboratoire de la GRT le 19 octobre 2013, à 10 h 31, qu’il l’a quitté à 18 h 48, et qu’il n’est ni entré ni sorti de l’immeuble du laboratoire de la GRT le 20 octobre 2013.

160 Le compte-rendu de l’utilisation de la carte magnétique de M. Mourtada pour le laboratoire de la GRT pour les 19 et 20 octobre 2013 a été déposé en preuve et a confirmé les données figurant dans le rapport de PwC.

161 Le rapport de PwC contenait également une copie du registre des heures supplémentaires de M. Mourtada, qui était écrit à la main et indiquait que M. Mourtada avait réclamé 10 heures de travail le samedi 19 octobre 2013, et 2 heures le dimanche 20 octobre 2013. La question de savoir si lui ou quelqu’un d’autre a rempli le registre des heures supplémentaires n’était pas indiquée dans la preuve.

162 Le rapport de PwC contenait également une copie du [traduction] « registre des présences des visiteurs entrepreneurs de SNC » (le « registre de signatures de SNC ») pour l’immeuble du laboratoire de la GRT. Dans son témoignage, Mme Jessett a dit qu’elle avait examiné tous les registres de signatures de cet immeuble pour les mois de septembre à décembre 2013 et qu’aucun ne contenait aucune trace d’une organisation nommée soit Alzahraa ou 2253659 Ontario Inc. (« 225 Inc. »). Le seul registre de signatures qu’elle a vu contenant les noms des parties qui se sont présentées pour travailler sur le projet de congélateur est celui qui a été divulgué dans le cadre du rapport de PwC et identifié comme All Tech et Tung Wing. Selon le témoignage de M. Malette et le rapport de PwC, aucun entrepreneur n’a signé en entrant ou en sortant le 19 ou le 20 octobre 2013.

163 Dans son témoignage, le fonctionnaire a déclaré que SC a exigé que l’ACIA installe le nouveau congélateur durant la fin de semaine et qu’il n’avait donc pas le choix.

164 Le fonctionnaire a déclaré que le samedi 19 octobre 2013, M. Persaud était dans l’immeuble du laboratoire de la GRT, ainsi que deux entreprises, dont il n’a pas précisé les détails. Son témoignage était comme suit :

[Traduction]

J’ai communiqué avec M. Persaud, le gestionnaire de l’immeuble de SNC. Ils sont obligés d’être dans l’immeuble. Je lui ai dit que j’allais être là. Je tenais à présenter les entreprises l’une à l’autre. Le samedi matin, Persaud était là; les entreprises étaient là, et j’y étais. Tameash [M. Persaud] a vérifié les permis d’exploitation des entreprises. Il les a emmenés dans la salle. Ihab est entré.

165 Le fonctionnaire a déclaré qu’il était venu pour coordonner l’installation du congélateur-chambre et pour effectuer d’autres travaux sans rapport et que M. Mourtada était venu parce que quelqu’un de l’ACIA devait surveiller les entrepreneurs afin de s’assurer qu’ils ne s’égarent pas, étant donné que SNC ne les surveillerait pas à ces fins. Le fonctionnaire a déclaré que la salle où se trouvait l’unité de SC contenait aussi d’autres réfrigérateurs et congélateurs ainsi que des bacs de déchiquetage de papier, que M. Mourtada devait déplacer. Lorsque son avocat a demandé au fonctionnaire s’il avait vérifié auprès d'un autre employé de l’ACIA avant d’impliquer M. Mourtada, il a déclaré qu’il en avait parlé à M. Major et M. Huszczynski, lesquels n’ont jamais été contre-interrogés à ce sujet.

166 Une copie d’une facture de Tung Wing, portant le numéro 2024612 et datée du 20 octobre 2013, qui mentionne l’ACIA en tant que client et le fonctionnaire à titre de personne-ressource a été présentée au fonctionnaire. Elle était pour une somme de 8 700 $, plus la TVH, pour un total de 9 831 $, et sa description indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Boîte de congélateur-chambre, assemblage, équilibrage et installation.

installation du compresseur et du ventilateur

raccordement et montage des appareils d’éclairage

installation et scellement de l’extincteur de feu

Nettoyage

tuyaux et fixations électriques

167 L’avocat du fonctionnaire lui a présenté cette facture et lui a demandé s’il s’agissait de travaux d’installation. Sa réponse était la suivante :

[Traduction]

Il a fallu une partie de l’après-midi du samedi et ensuite le dimanche. Le samedi matin Tameash [M. Persaud] a fermé certaines alimentations électriques, qui ont été reliées à une alarme. Tameash a fermé le mauvais commutateur. Il a fallu jusqu’à 14 heures pour remettre leur équipement sur le réseau.

168 Le fonctionnaire n’a pas indiqué davantage quels systèmes ont été touchés, qui s’est occupé de les remettre en marche, et quelle incidence cela a eue sur le projet de congélateur.

169 On a présenté au fonctionnaire une copie d’une facture d’All Tech Electrical Systems Ltd. (« All Tech »), portant le numéro 109685 et datée du 22 octobre 2013, qui mentionne le fonctionnaire en tant que client et l’ACIA entre parenthèses. Elle était pour un montant de 1 020 $, plus la TVH pour un total de 1 152,60 $. Sa description déclarait simplement le travail à 500 $ et les matériaux à 520 $. Rien d’autre ne précisait le travail et les matériaux fournis et les raisons pour lesquelles ils ont été fournis. Rien ne mentionne les travaux effectués ni le temps qu’il a fallu y consacrer.

170 Lorsque son avocat l’a renvoyé à cette facture, le fonctionnaire a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

L’ancien réfrigérateur a des ventilateurs et un éclairage qui alimentait le compresseur; il vaut mieux avoir un commutateur pour les ventilateurs et l’éclairage séparé du compresseur. Tameash a dit de le faire, mais n’a pas permis à Tung Wing de le faire. La facture de Tung Wing comprenait toutes les installations électriques, mais c’était tout sur un commutateur sur le panneau.

171 Le rapport de PwC a révélé qu’un échange de courriels a eu lieu le 22 octobre 2013, entre le fonctionnaire et George Balaban d’All Tech, comme suit :

[Traduction]

[M. Balaban au fonctionnaire, à 13 h 27 :]

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint l’estimation demandée pour votre examen.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

George

[Le fonctionnaire à M. Balaban, à 13 h 45 :]

Le travail est terminé, pourriez-vous me faire parvenir la facture afin de traiter le paiement.

Une seule note, le nom et adresse devrait indiquer* Houssam Elmenini, (ACIA) réf 230, avenue Midland.*

Je vous remercie encore une fois.

[Sic pour l’ensemble de la citation]

172 L’avocat du fonctionnaire lui a présenté une photographie qu’il a identifiée comme une plaque fixée au compresseur du nouveau congélateur. Le nom « Tecumseh » y était inscrit, un voltage précisé de 200-230 volts, un réfrigérant R404A, et le numéro de série 0B60689249 (la « plaque du numéro de série »).

173 La photographie de la plaque portant le numéro de série était jointe à un courriel envoyé au fonctionnaire le 22 octobre 2013, à 9 h 55, de Ricky Wu de Tung Wing. Dix-neuf minutes plus tard, il a envoyé le courriel et la photo à Mostapha, avec le message qui suit : « numéro de série pour compresseur. »

174 L’avocat du fonctionnaire a interrogé le fonctionnaire au sujet des courriels de M. Wu et de Mustapha et au sujet de la photo de la plaque portant le numéro de série. Il lui a tout d’abord demandé qui était M. Wu. Le fonctionnaire a déclaré que M. Wu avait assemblé le congélateur. Lorsque son avocat lui a demandé pourquoi il avait envoyé cette photo à son frère, le fonctionnaire a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Lorsque nous avons tenté d’installer le compresseur sur le nouveau congélateur, ce n’était pas possible de l’installer en raison d’un faisceau. Ricky a dit qu’il allait ajuster le compresseur en coupant des tuyaux pour l’installer sous le faisceau. Il [Mostapha] craignait que Wu puisse intervertir le compresseur avec un autre et il m’a donc dit de demander à Ricky Wu d’envoyer le numéro de série, etc., du compresseur pour s’assurer qu’il s’agissait du bon. J’ai donc demandé à Ricky de le faire. Il [M. Wu] a apporté le compresseur à son atelier afin d’y faire les changements.

175 Le registre des présences du bâtiment du laboratoire de la GRT a révélé que les entrepreneurs associés au travail sur le projet de congélateur avaient été dans l’immeuble trois jours distincts, le lundi, 21 octobre, le mardi 22 octobre, et le mardi 29 octobre 2013.

176 Le 21 octobre, « George » d’All Tech s’est inscrit à 14 h 30, indiquant le motif de la visite comme étant [traduction] « voir les travaux d’électricité. » Le registre des présences a révélé que le 22 octobre, « Adrian » d’All Tech s’est inscrit à 8 h, et sorti à 9 h 30, est entré de nouveau à 10 h 30, et sorti de nouveau à 15 h 15, indiquant le motif de la visite comme étant [traduction] « travail ».

177 Le 29 octobre, quatre entrées ont été faites par des entreprises liées au projet de congélateur. Les trois premières indiquaient toutes l’entreprise Tung Wing; chaque inscription mentionne une personne différente, dont l’une était M. Wu. Tous les trois ont été indiqués comme s’étant inscrits à 10 h, sans aucune heure de sortie. Les motifs des visites ont été indiqués comme suit :[traduction] « l’installation du refroidisseur-chambre » À 12 h, une inscription montre qu’Adrian d’All Tech est entré, avec le motif suivant de visite : [traduction] « électrique ». Aucune heure de sortie n’est indiquée pour lui.

178 En contre-interrogatoire, l’avocat de l’ACIA a renvoyé le fonctionnaire à un courriel qu’il a envoyé à M. Mourtada en date du lundi 28 octobre 2013, à 13 h 03, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Bonjour Ihab,

Ricky de Tung Wing Servicing Co. Ltd. t’appellera sur ton téléphone cellulaire directement pour permettre l’accès à l’immeuble pour lui et son équipe.

Reste avec lui pendant environ 15 minutes et dis-lui qu’il ne doit pas se promener sans escorte et de t’appeler au besoin.

[…]

179 En contre-interrogatoire, on a demandé au fonctionnaire s’il a choisi le congélateur en fonction d’une recommandation de son frère, à laquelle il a répondu : [traduction] « Oui, pour la démolition, parce que je ne connais pas ce type de travail. » Ensuite, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas allé voir M. Reath, le fonctionnaire a déclaré, [traduction] « Jaimie Reath fournit des conseils concernant les questions avec SNC-Lavalin. Il ne fait pas de travail dans le laboratoire de la GRT ». Lorsque l’avocat de l’employeur a suggéré que M. Reath avait proposé d’envoyer quelqu’un du groupe des installations pour aider le laboratoire de la GRT avec le congélateur, le fonctionnaire a déclaré : [traduction] « Nous devons avoir SNC ici pour gérer le projet. Lorsque Jaimie Reath envoie des gens, ils vérifient la pression de l’air et de l’écoulement de l’air et ils vont nous facturer pour ce travail. »

180 M. Malette a témoigné que, dans le cadre de son enquête, PwC a effectué une recherche d’entreprise (en date du 12 mars 2015) de 225 Inc. Les documents de la société indiquaient qu’elle avait été constituée en personne morale le 13 août 2010, et qu’à partir de cette date jusqu’au 10 janvier 2015 inclus, Karen El-Menini (« Karen », également connue sous le nom de Karen Gamblen) en avait été la directrice, ainsi que la présidente, secrétaire et trésorière.

181 Karen est mariée à Mostapha, et donc, elle est la belle-sœur du fonctionnaire.

182 L’adresse pour 225 Inc. est la même adresse résidentielle donnée pour Mostapha dans les documents de la société Alzahraa HMI.

183 Le fonctionnaire a déclaré que l’installation du congélateur a eu lieu les 19 et 20 octobre 2013. Il a déclaré que la démolition de l’unité de SC était censée prendre quatre heures, mais qu’il a fallu jusqu’à 15 h. Il a déclaré que deux employés de 225 Inc. se sont occupés de la démolition. Il a indiqué qu’il ne les connaissait pas et qu’ils l’ont démontée et mis les pièces dans un camion. Il a dit que les panneaux latéraux étaient trop gros pour le camion et qu’ils devaient être coupés pour être mis à l’intérieur.

184 Le fonctionnaire a indiqué que son frère (il n’a pas précisé lequel) lui a fourni une estimation de la démolition provenant de 225 Inc., qu’il a dit avoir donnée à Mme Wong. Il a indiqué qu’il n’était pas un expert en la matière, par conséquent il ne savait pas si le prix de la démolition était raisonnable. Il a déclaré qu’il s’en remettait à son frère.

185 Il n’y avait aucune estimation provenant de 225 Inc. dans aucun des documents qui m’ont été présentés.

186 Le fonctionnaire a dit que le nouveau congélateur est arrivé à environ 11 h, le 19 octobre 2013, et que, lorsqu’il est allé jeter un coup d’œil à 16 h, les panneaux étaient en train d’être monté. Selon lui, le nouveau congélateur est arrivé dans un camion avec un chauffeur et que deux personnes de Tung Wing et M. Persaud l’avaient déchargé.

187 M. Persaud n’a pas témoigné; rien n’indique qu’il a été interrogé dans le cadre de l’enquête de PwC. Personne d’autre de SNC n’a témoigné.

188 Personne de SC n’a témoigné.

189 M. Wu n’a pas témoigné; rien n’indique qu’il a été interrogé dans le cadre de l’enquête de PwC. Personne d’autre de Tung Wing n’a témoigné.

190 Aucun représentant d’All Tech n’a témoigné; rien n’indique que quelqu’un d’All Tech a été interrogé dans le cadre de l’enquête de PwC.

191 Ni Mostapha, ni Wassim, ni Karen, ni M. Mourtada n’ont témoigné.

192 Mostapha, Karen, et Wassim vivent ou ont vécu à l’adresse indiquée pour eux dans les dossiers de société à la fois d’Alzahraa HMI et de 225 Inc.

193 M. Huszczynski a déclaré qu’il n’avait rien entendu d’autre sur la question jusqu’à ce que le congélateur soit installé. Le rapport de PwC mentionnait qu’il avait dit lors de l’enquête de PwC que le fonctionnaire l’avait informé qu’il avait été dans l’immeuble du laboratoire de la GRT au cours de la fin de semaine pendant laquelle le nouveau congélateur a été installé, que toute la journée a été nécessaire pour enlever l’unité de SC, que le fonctionnaire y a pris part, et qu’il a fait appel à M. Mourtada pour leur venir en aide. Au cours de son interrogatoire principal, on a présenté ces points du rapport de PwC à M. Huszczynski et on lui a demandé si ces déclarations étaient exactes, à quoi il a répondu « Oui ». Il n’a pas été contre-interrogé sur ces déclarations.

3. Après l’installation du congélateur; l’enquête et les documents

194 La facture 324973 de SNC, en date du 22 octobre 2013, et sans aucune référence à un bon de commande, a été obtenue dans le cadre de l’enquête de PwC. Dans la case [traduction] « DESCRIPTION DU PROJET » on mentionne seulement : « Donner accès à l’entrepreneur. » La facture est à l’attention du fonctionnaire, et les détails de la facture sont comme suit :

Coûts de la conception et non liés à la construction

420 $

Laboratoire du service de la gestion de la propriété (SGP)

60,48 $

TVH […]

62,45 $

TOTAL […]

542,94 $

195 Cette facture ne contenait aucun détail des [traduction] « coûts de la conception et non lié à la construction » ni des services de gestion de la propriété ni à quoi fait allusion le [traduction] « laboratoire du SGP », qui étaient les entrepreneurs, ni dans quel délai le travail a été effectué.

196 L’enquête de PwC a révélé un bon de commande de l’ACIA, portant le numéro 13-007 et en date du 20 octobre 2013. Il avait été généré par ordinateur et imprimé. Sa description renvoyait à la facture 324973 de SNC et à un engagement de l’ACIA portant le numéro 1000314292. Cette description énonçait également les mêmes précisions limitées que dans la facture de SNC, et pour le même montant en dollars. Mme Wong et le fonctionnaire ont tous les deux signé le bon de commande le 20 octobre 2013. L’engagement de l’ACIA était daté du 7 novembre 2013, et renvoyait au bon de commande.

197 Le 20 octobre 2013 était un dimanche. Selon le rapport de PwC, Mme Wong a dit aux enquêteurs de PwC pendant son entrevue qu’elle n’était pas tenue de travailler les fins de semaine et qu’elle n’avait pas de travail la fin de semaine des 19 et 20 octobre 2013. Selon le rapport de PwC, lorsqu’on lui a demandé pourquoi le bon de commande 13-007 avait été rempli au cours de la fin de semaine, elle a répondu qu’il devait y avoir eu une erreur. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il indiquait qu’elle et le fonctionnaire l’avaient exécutée en fin de semaine, elle a de nouveau déclaré qu’il s’agissait d’une erreur.

198 Au cours de son témoignage, la facture portant le numéro 324973 de SNC et le bon de commande de l’ACIA portant le numéro 13-007 ont été présentés à Mme Wong. Elle a déclaré qu’elle avait traité la facture de SNC et qu’elle l’avait estampillée. Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’elle avait été signée un dimanche, elle a confirmé que ce n’était pas possible. Lorsqu’on lui a mentionné que les fonds avaient été engagés après que la facture de SNC et le bon de commande de l’ACIA ont été faits, elle a confirmé qu’elle l’aurait fait au moment où elle a envoyé le bon de commande de l’ACIA et la facture de SNC aux fins de paiement.

199 Le fonctionnaire a déclaré lors de son témoignage qu’il a présenté à Mme Wong une facture, portant le numéro 12431, en date du 15 novembre 2013, provenant de 225 Inc. (la « facture de 225 Inc. ») aux fins de paiement. Elle a été faite à l’ACIA et à son attention. La description du travail y était comme suit :

[Traduction]

Fournir la main-d’œuvre et le matériel pour démonter et se débarrasser du refroidisseur-chambre; réparer le plancher endommagé.

  • démonter le mur, le plancher et les panneaux supérieurs
  • débrancher et recouvrir les connexions électriques
  • déconnecter l’unité du condensateur, les ventilateurs et les tuyaux d’évacuation
  • Recouvrir les tuyaux d’évacuation

Se débarrasser des panneaux du refroidisseur et d’autres déchets

Fournir du matériel de réparation et d’installation de nouveaux carreaux pour le plancher (une aire de 15’x13’)

Nettoyer, dépoussiérer et polir la zone (pièce B12)

[Sic pour l’ensemble de la citation]

200 La facture de 225 Inc. énonce un total de 6 800 $, plus la TVH pour le travail. Toutefois, elle a en réalité fait payer 6 820,00 $ plus la TVH pour le travail, pour un montant total facturé de 7 706,60 $.

201 Une case intitulée [traduction] « Notes » figurait au bas de la facture de 225 Inc et ce qui suit y était dactylographié : [traduction] « Le travail effectué au cours de la fin de semaine du 5 octobre 2013 […] [sic] Faire un chèque payable à 2253659 Ontario Inc. ». La mention suivante figurait au haut de la page [traduction] « CA13-009 », et la mention suivante apparaissait au bas de la page [traduction] « Engagement 1000310542 ».

202 Mme Wong a indiqué dans son témoignage que les paperasseries pour le travail sur le projet de congélateur avaient été effectuées après coup. Elle a indiqué que les factures auraient été fournies à elle ou à Mme Glezakos et que l’une d’entre elles aurait préparé les documents.

203 Mme Wong a indiqué dans son témoignage que le fonctionnaire lui avait donné la facture de 225 Inc. Suivant cette facture, elle a créé le bon de commande portant le numéro 13-009, qui est daté du 30 septembre 2013, et qui l’indique comme personne-ressource de l’ACIA, et énonce le travail en fonction de la facture 225 Inc. La case du bon de commande prévue pour certifier qu’un montant d’argent non grevé est disponible pour satisfaire à l’engagement pris dans le bon de commande a été signé par Mme Wong et datée du 30 septembre 2013. La case d’approbation a été signée par le fonctionnaire et datée du même jour.

204 Le fonctionnaire a également indiqué dans son témoignage que lorsque le travail était terminé, il ne savait pas ce qu’était 225 Inc. ni que sa belle-sœur en était propriétaire. Il a déclaré que Mostapha l’avait renvoyé à cette compagnie. Il a déclaré avoir donné comme instruction à Mostapha que la compagnie devait être certifiée. Le fonctionnaire n’a pas expliqué ce qu’il entendait par là. Il a déclaré avoir appris que sa belle-sœur était la dirigeante de 225 Inc. seulement lorsque le paiement a été tenté.

205 L’enquête de PwC a révélé deux factures d’une entreprise appelée Alzahraa Inc. Les deux factures portaient le même numéro, soit le 2024228, et étaient pour le même travail et le même montant, à savoir 9 983,55 $, répartis comme suit :

[No. d’article] WKN302

12’x13, x7’8 » boîte de congélateur-chambre avec les planchers de l’usine. Panneaux à serrure batteuse de 4” isolation d’uréthane.

Porte battante à charnière de 60” x 78”.

Stuc blanc finition à l’intérieur et à l’extérieur.

5,985.00T

[No d’article] CND103

Condenseur Tecumseh, modèle R404A, 200-230V, 3-60 Hz, numéro de série 0B60689249

2,850.00T

Total de la taxe de vente harmonisée (TVH)

1 148.55 $

206 Chaque facture d’Alzahraa Inc. indique qu’elle est adressée à Tracy Wong de l’ACIA à l’adresse de l’avenue Midland. L’adresse d’Alzahraa Inc. indiquée sur les deux factures est la même que celle inscrite auprès du ministère des Services gouvernementaux de l’Ontario comme étant l’adresse d’affaires d’Alzahraa HMI.

207 Le 6 mai 2015, l’enquête de PwC a obtenu un exemplaire du numéro de TPS/TVH pour Alzahraa HMI de l’Agence du revenu du Canada. Le numéro pour Alzahraa Inc., comme il est indiqué sur les deux factures, est le même que celui d’Alzahraa HMI.

208 M. Malette a témoigné que les recherches sur les sociétés que PwC a effectuées au cours de l’enquête n’ont donné aucun résultat pour une entreprise nommée « Alzahraa Inc. »

209 L’une des factures d’Alzahraa Inc. (qui, aux fins de cette décision est identifiée en tant que « facture 2024228 A »), en date du 6 novembre 2013, montre une date d’échéance du paiement du 6 décembre 2013, et une date de livraison du 15 septembre 2013. L’autre facture (identifiée dans la présente décision comme « facture 2024228 B ») est datée du 11 septembre 2013, et a une date d’échéance de paiement du 12 septembre 2013, et une date de livraison du 9 juillet 2013.

210 L’autre différence importante entre les deux factures d’Alzahraa Inc. est que sur la facture 2024228 A, il est écrit à la main ce qui suit : [traduction] « Aut : 130310 le 13 novembre 2013 CD2000517242 ». À côté de cette écriture figure un timbre indiquant [traduction] « biens et services reçus de l’ACIA en vertu de l’article 34 de la LGFP » avec un espace pour une signature et une date, dans lequel figure la signature du fonctionnaire et la date du 15 septembre 2013.

211 Mme Wong a été interrogée sur cette facture et son estampe. Elle a indiqué qu’elle ne savait pas pourquoi l’approbation estampillée était datée du 15 septembre 2013. Elle a déclaré que, de façon générale, avec les factures et les approbations en vertu de l’article 34 de la LGFP, soit elle soit Mme Glezakos mettrait l’estampe et l’apporterait au fonctionnaire pour son approbation.

212 Mme Wong n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi il y avait deux factures d’Alzahraa Inc. Elle a dit qu’elle n’en avait vu et traité qu’une seule, soit la facture 2024228 A, parce qu’elle a reconnu l’écriture dessus, « CD2000517242 », comme étant la sienne.

213 Mme Glezakos a affirmé dans son témoignage qu’elle se rappelait précisément un matin de novembre 2013 lorsque le fonctionnaire a donné à Mme Wong une facture d’Alzahraa Inc. Elle s’en est rappelée précisément parce que Mme Wong était sur le point de sortir pour se rendre à une formation, et elle a donné la facture à Mme Glezakos pour traitement avec des instructions pour créer une DM, payer la facture, et la faire signer par le fonctionnaire.

214 L’enquête de PwC a révélé trois formulaires de demande de matériel de l’ACIA, tous numérotés « MC13-169 » et tous relatifs aux factures d’Alzahraa Inc. La première MC13-169 (identifiée dans cette décision comme « MC-169 A ») est non datée, ne semble pas signée, est manuscrite de deux différentes couleurs d’encre (noire et rouge), et comprend une note autocollante jaune de 2” x 2”. L’auteur identifié est le fonctionnaire; toutefois, le nom de ce dernier est biffé, et le nom de M. Major est inséré, les deux à l’encre rouge. La case [traduction] « Date exigée » indique le 13 novembre 2013. Toutefois, cette date est entre parenthèses à l’encre rouge; au-dessus, une ligne (aussi à l’encre rouge) pointe vers la date, et les mots suivant sont écrits au-dessus à l’encre rouge [traduction] « veuillez modifier avant le 15 septembre 2013. » Les mots [traduction] « veuillez modifier » sont écrits à l’encre rouge sur le feuillet autocollant. Le solde du MC-169 A contient les renseignements suivants :

          [Traduction]

[…]

N° de projet […]

No de RÉFÉRENCE   130310

[Description et coût du matériel fourni]

[No d’Article]WKN302 Congélateur-chambre
Boîte avec planchers
Portes à charnières 60 x 78
5985 $
[No d’Article]CND103 Tecumseh
Modèle de condensateur
R404A
2850 $
  TVH 1148,55 $
  TOTAL 9983,55 $

Fournisseur proposé […] .

NOM : ALZAHRAA INC.

TÉL : 2032 Lawrence

[…]

215 Le deuxième MC13-169 (identifié dans la présente décision en tant que « MC-169 B ») mentionnait le même fournisseur, le même matériel et les mêmes renseignements sur les prix que le MC-169 A. La différence était que le nom de l’auteur avait changé de celui du fonctionnaire à M. Major, et la date à laquelle le matériel était requis a été modifiée du 13 novembre 2013, au 9 septembre 2013. À l’endroit où se trouvait le feuillet autocollant jaune sur le MC-169 A, le MC-169 B mentionnait la date et le bloc de signature pour confirmer que les fonds étaient disponibles et que la dépense avait été approuvée en vertu de l’article 32 de la LGFP. La signature était celle du fonctionnaire, et la date était le 9 septembre 2013. Sous cette case, il y en avait une autre case intitulée [traduction] « Action par », qui n’a pas été remplie.

216 Le troisième MC13-169 (identifié dans la présente décision en tant que « MC-169 C »), comprenait les mêmes renseignements sur le fournisseur et les matériaux à fournir et les mêmes niveaux de prix que le MC-169 A et le MC-169 B. Le MC-169 C est identique à MC-169 B sauf que, à la case [traduction] « Action par », on retrouve la signature de M. Major, et que la case « Code financier » est remplie.

217 Mme Wong a indiqué dans son témoignage qu’elle croyait que l’écriture originale à l’encre noire sur MC-169 A était celle de Mme Glezakos. Mme Glezakos a confirmé qu’elle a créé un MC-169 A et que l’écriture à l’encre noire était la sienne. Elle a confirmé que la date du 13 novembre 2013 sur le formulaire était la date à laquelle elle a reçu la facture d’Alzahraa Inc. Elle a déclaré qu’elle a rempli la demande de matériel et qu’elle l’a laissée pour Mme Wong.

218 Mme Wong a déclaré qu’elle a apporté le MC-169 A au fonctionnaire pour sa signature et qu’il lui a demandé d’apporter des changements. Les marques sur le MC-169 A à l’encre rouge étaient les siennes, pour correspondre aux changements que le fonctionnaire lui a demandé d’effectuer. Elle a témoigné que les changements ont été apportés à la MC-169 A parce que le fonctionnaire ne pouvait pas être un auteur de DM, parce que, le cas échéant, elles devraient être envoyées à Mme Jessett pour approbation.

219 Mme Wong a indiqué que l’auteur d’une demande de matériel est censé être la personne ou le centre de coûts qui a besoin du matériel commandé.

220 Mme Wong a également été interrogée à savoir si le 13 novembre 2013 était la date à laquelle elle a apporté la demande de matériel au fonctionnaire pour signature; elle a répondu que ce n’était pas le cas. Elle a indiqué que cette date devait provenir de la facture. Elle a indiqué que le MC-169 A, qui était la première des trois versions déposées en preuve, aurait été achevé après le 13 novembre 2013.

221 Mme Glezakos a indiqué qu’elle avait vu le MC-169 A avec des écritures à l’encre rouge parce que Mme Wong le lui avait rapporté et lui avait demandé d’apporter les changements relevés à l’encre rouge, ce que Mme Glezakos a dit avoir fait.

222  Mme Wong a été renvoyée à la demande de matériel identifiée en tant que MC-169 B, qui comprend les modifications qu’on lui a demandé d’effectuer, ainsi que la signature du fonctionnaire. Elle a indiqué dans son témoignage qu’il ne l’avait pas signée le 9 septembre 2013. Elle a été renvoyée à la demande de matériel identifiée en tant que MC-169 C, qui comprend les changements qu’on lui a demandé d’apporter et les signatures du fonctionnaire et de M. Major. Elle a indiqué dans son témoignage qu’elle ne savait pas quand M. Major avait signé le document; toutefois, elle se souvient qu’il l’avait signé à son bureau.

223 Mme Glezakos a été renvoyée au MC-169 B et interrogée au sujet de la signature du fonctionnaire. Elle a indiqué qu’elle croyait avoir été témoin de sa signature, mais qu’elle ne pouvait pas s’en rappeler. Elle a mentionné qu’elle amenait habituellement les demandes de matériel au fonctionnaire pour sa signature. Lorsqu’on lui a demandé s’il l’avait signée le 9 septembre 2013, elle a répondu qu’il ne l’avait pas fait parce qu’elle n’existait pas encore le 9 septembre 2013; la première version n’avait été préparée que le 13 novembre 2013.

224 Lors de son interrogatoire principal, M. Major a indiqué que sa signature était en bas du MC-169 C dans la case intitulée [traduction] « Action par ». Il a indiqué que même si son nom figurait dans la case marquée [traduction] « Auteur », il ne se considérerait pas comme tel. Il a déclaré qu’il ne se rappelait pas l’avoir signé, mais il a affirmé qu’il a été amené à croire qu’il l’a signée lorsqu’il s’est rendu au bureau pendant son congé, avec son épouse et leur nouveau-né.

225 En contre-interrogatoire, M. Major a indiqué qu’en général, pour les demandes de matériel dont il était l’auteur, il inscrivait autant de renseignements qu’il pouvait et donnait ensuite le formulaire incomplet à Mme Wong ou Mme Glezakos pour le remplir. Lorsqu’il a été informé en contre-interrogatoire que Mme Wong lui avait donné ce formulaire pour qu’il le signe, il ne s’est pas rappelé l’avoir fait. Mme Glezakos a indiqué qu’il avait signé le MC-169 C à un moment donné en décembre 2013; elle se rappelait qu’il était venu avec son nouveau-né et que Mme Wong le lui avait fait signer.

226 Mme Glezakos a indiqué dans son témoignage qu’elle croyait que Mme Wong avait fait les choses à l’envers, c’est-à-dire que les achats n’avaient pas été entrés dans le système de comptabilité avant la réception de la facture. Elle a indiqué qu’à la réception d’une facture, les formalités administratives étaient entamées, les demandes de matériel remplies, les engagements de fonds entrés, et un bon de commande émis. Elle a déclaré que c’était à l’envers, parce que les fonds devaient être disponibles et engagés avant que le matériel ou les services ne soient achetés.

227 En contre-interrogatoire, les demandes de matériel ont été présentées au fonctionnaire. On lui a laissé entendre qu’il n’avait pas signé la demande de matériel le 9 septembre 2013, mais le 13 novembre 2013 ou après. Il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas.

228 L’enquête de PwC a révélé une facture de Tung Wing, portant le numéro 2024612 et datée du 20 octobre 2013, indiquant l’ACIA comme client et le fonctionnaire en tant que personne-ressource. La facture était pour la somme de 8 700 $, plus la TVH, pour un total de 9 831 $. Sa description indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Boîte de congélateur-chambre, assemblage, équilibre et installation.

installation du compresseur et du ventilateur

raccordement et montage des appareils d’éclairage

installation et scellement de l’extincteur de feu

nettoyage

tuyaux et fixations électriques

229 L’enquête de PwC a révélé un bon de commande de l’ACIA, portant le numéro 13-008. Selon le rapport de PwC, Mme Wong a obtenu cette facture de Tung Wing après l’installation du congélateur et, par la suite, elle a créé le bon de commande Toutefois, le bon de commande est daté du 11 octobre 2013, et le montant et la description de travail qui y figure correspond exactement à ce qui est énoncé dans la facture de Tung Wing. Le bon de commande prévoit également un engagement de fonds, dont le numéro est le 1000310546. La case prévue pour certifier que les fonds sont disponibles a été signée par Mme Wong et est datée du 11 octobre 2013, et le bon de commande a été signé comme étant approuvée par le fonctionnaire, également le 11 octobre 2013.

230 Selon le rapport de PwC, Mme Wong a déclaré que le fonctionnaire avait communiqué avec elle au sujet du fait que la facture de 225 Inc. n’avait pas été pas payée, à la suite de quoi elle s’est renseignée au sujet du paiement. L’enquête de PwC a révélé une série de courriels à ce sujet entre le 22 janvier et le 4 février 2014, où il s’est avéré que 225 Inc. n’était pas inscrite dans le système de paiement par dépôt direct du gouvernement fédéral.

231 Le 4 février 2014, le fonctionnaire a envoyé cette série de courriels, au sujet de ce qui s’était passé en ce qui concerne le non-paiement de la facture 225 Inc., à Mostapha, ainsi qu’un formulaire intitulé [traduction] « Demande d’enregistrement de bénéficiaire de paiement électronique », et une série d’instructions. Le courriel indiquait ce qui suit : [traduction] « conformément à notre conversation téléphonique, tu devras remplir le formulaire DD, et le renvoyer pour autorisation. Si tu as un chèque, c’est bien. Numérise-le [sic] et joins-le. »

232 Le 5 février 2014, le fonctionnaire a envoyé par courriel à Mme Wong le formulaire rempli pour 225 Inc. Il était signé et daté à la main du 2 février 2014.

233 Mme Jessett a indiqué que le 13 ou 14 novembre 2013, elle est passée à côté du bureau de Mme Glezakos et a vu une demande de matériel avec le nom « Alzahraa » dessus. Elle a indiqué qu’elle en a été surprise, étant donné qu’elle l’a reconnu comme celui d’une entreprise en rapport avec la famille du fonctionnaire. Après avoir vu la DM, elle a interrogé Mme Glezakos à ce sujet, qui lui a dit qu’elle faisait partie du projet de congélateur. Mme Jessett a indiqué qu’elle a demandé à Mme Glezakos s’il y avait d’autres choses, et lorsqu’elle a dit qu’il y en avait, elle s’est fait présenter tous les documents.

234 Mme Jessett a déclaré que lorsqu’elle a vu les factures d’Alzahraa Inc., de Tung Wing, et de 225 Inc., elle ne savait pas par où commencer. Donc, elle a tout d’abord communiqué avec M. Reath pour lui demander une estimation pour un tout nouveau congélateur. Elle a déclaré qu’elle lui avait donné les détails précis en ce qui concerne la taille du congélateur.

235 Au cours de son témoignage, M. Reath a confirmé que Mme Jessett l’avait approché au sujet d’une estimation pour un tout nouveau congélateur et qu’il en avait obtenu une (en date du 14 novembre 2013), qu’il lui a envoyée par courriel le 15 novembre 2013. L’estimation, portant le numéro 4044302-2 et provenant du Groupe Master L.P. pour un nouveau congélateur-chambre de dimensions 12’ x 13’ x 7’6” (la dernière dimension est la hauteur) était de 11 159 $, taxes non incluses. M. Reath a indiqué que l’estimation était pour un tout nouveau congélateur haut de gamme — une [traduction] « version Cadillac ». Il a indiqué qu’il avait une jauge de compresseur plus lourde et un meilleur thermocouple. Il a indiqué qu’il considérait l’unité de SC et l’unité installée dans le laboratoire de la GRT comme faisant partie du projet de congélateur et a déclaré qu’un congélateur utilisé aurait duré de 10 à 12 ans, alors que le nouveau dont il a obtenu l’estimation aurait duré près de 20 ans.

236 M. Reath a été renvoyé au paragraphe 157 du rapport de PwC, qui indiquait le coût total du projet de congélateur (sans y inclure les accessoires tels que des tapis et des étagères), et il a été interrogé au sujet des coûts. Il a indiqué que le montant pour la démolition, soit 7 706,60 $, ne faisait aucun sens, étant donné qu’il est de pratique courante lors de l’installation d’un congélateur que la démolition de tout ancien congélateur ou réfrigérateur soit compris dans le coût de l’achat et de l’installation de la nouvelle unité. Il a dit qu’il n’y avait pas de coût supplémentaire pour la démolition; les entrepreneurs gardent le cuivre et la ferraille. Lorsqu’il a lui été suggéré que la démolition avait été quelque peu onéreuse parce que l’unité de SC était boulonnée au plancher, il a déclaré que cela n’aurait pas dû être le cas, étant donné que des entrepreneurs bien formés utiliseraient un chalumeau coupeur pour éliminer les écrous et des boulons problématiques. Il a dit que la démolition aurait dû prendre environ quatre heures.

237 M. Reath a indiqué lors de son témoignage que la législation fédérale régit la manutention des gaz réfrigérants et que seul un technicien breveté avec les accréditations appropriées pour traiter l’évacuation des gaz peut démolir un réfrigérateur ou congélateur.

238 En ce qui concerne le coût supplémentaire associé à l’installation électrique, M. Reath a indiqué que les entrepreneurs spécialistes de la réfrigération sont brevetés jusqu’à 600 volts. Il a indiqué que les entreprises de réfrigération ont des mécaniciens diplômés et qu’ils fournissent et installent les nouvelles unités, y compris les travaux électriques et la démolition des vieilles unités.

239 M. Reath a indiqué qu’il ne connaissait pas 225 Inc. Il a déclaré que le permis de l’entreprise devait être examiné afin de lui permettre d’effectuer un certain type de travail. Il a en outre déclaré que c’est ce qui était énoncé dans les politiques de l’ACIA et que le Centre national d’approvisionnement s’en occupait.

240 M. Reath a déclaré qu’à son avis, le coût total du projet de congélateur, y compris la fourniture et l’installation d’un congélateur nouveau ou usagé et la démolition de l’unité de SC, ainsi que les travaux d’électricité, auraient dû être de l’ordre de 8 000 $ à 9 000 $. Il a été renvoyé au paragraphe 128 du rapport de PwC. et il a été interrogé au sujet de la façon dont le projet de congélateur avait été réparti, soit la démolition, l’achat, l’installation et les travaux portant sur l’électricité. Il a répondu qu’à son avis, il s’agissait manifestement d’un fractionnement du marché. Il a déclaré qu’il était courant dans ce type de contrats d’inclure tous les coûts liés à l’achat de la nouvelle unité et a utilisé le terme [traduction] « re dans re », qu’il a défini comme [traduction] « retirer et remplacer », ce qui est la norme dans tout projet de refroidisseur ou de congélateur.

241 En contre-interrogatoire, on a signalé à M. Reath que l’estimation de Master n’incluait pas l’installation, ce qui aurait peut-être occasionné un coût supplémentaire. Il a répondu que l’estimation aurait compris la démolition de toute ancienne unité ainsi que l’installation de la nouvelle unité. Il a reconnu que son groupe n’avait jamais acheté de Master auparavant.

242 M. Reath a témoigné le 15 octobre 2015. Deux mois plus tard, lorsque l’audience a repris le 15 décembre 2015, le fonctionnaire a déposé en preuve un affidavit assermenté le 10 décembre 2015, par Lisa Achchan, qui était une adjointe juridique au sein du cabinet Stevenson Whelton MacDonald et Swan, s.r.l., avocats du fonctionnaire. Une copie de l’estimation de Master était jointe à l’affidavit, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

2. Le 9 décembre 2015, j’ai eu une conversation téléphonique avec Doug Geairns, un estimateur interne avec le Groupe Master en ce qui concerne l’estimation 4044302-2, fournie à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et ci-jointe en tant que pièce « A ».

3. M. Geairns m’a dit, et je le crois sincèrement, que le Groupe Master est un fournisseur grossiste aux entrepreneurs et n’effectue pas d’installation ou de service lui-même. Jointe comme pièce « B » est une copie conforme du courriel de M. Geairns à moi [sic] confirmant ce qui précède.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

243 Le courriel de Doug Geairns est daté du 10 décembre 2015, à 7 h 39, et se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

En ce qui concerne la discussion que nous avons eue hier, nous vous envoyons la présente pour confirmer que le Groupe Master est un grossiste qui fournit aux entrepreneurs et n’effectue ni les installations ni les services.

L’estimation numéro 4044302-2 portait uniquement sur la fourniture du congélateur chambre et de l’équipement de la réfrigération.

[…]

244 Ni M. Geairns ni Mme Achchan n’ont témoigné.

245 Mme Jessett a déclaré que les préoccupations qui lui sont venues à l’esprit après avoir examiné les documents qu’elle a reçus de Mme Glezakos et l’estimation de M. Reath étaient le fractionnement des marchés et l’utilisation d’entreprises avec lesquelles le fonctionnaire avait un lien. Mme Jessett a déclaré qu’elle a communiqué avec les relations de travail (« RT »).

246 Le 18 novembre 2013, à 10 h 15, le fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Jessett qui se lit en partie comme suit :

[Traduction]

[…]

Je viens de présenter le relevé de mes heures supplémentaires pour le mois d’octobre.

Il porte sur le travail effectué au cours de l’enquête sur E. coli 0157 et le temps de l’installation du nouveau congélateur, travail qui a été effectué au cours de deux fins de semaine.

Le nouveau système n’a pas de champs de justifications.

Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions.

[…]

247 À 14 h 34, le 18 novembre 2013, Mme Jessett a répondu, en posant des questions sur le travail et les heures supplémentaires. Un peu plus d’une heure plus tard, le fonctionnaire a répondu. Les questions et les réponses étaient comme suit (les questions ne sont pas en caractères gras, et les réponses sont en caractères gras) :

[Traduction]

[…]

  1. Pourquoi le travail devait-il être effectué en fin de semaine? Le congélateur était dans le sous-sol de sorte qu’il n’aurait pas dû perturber les choses si les travaux avaient été effectués au cours de la semaine. SC et SNC ont demandé que le travail soit effectué au cours de la fin de semaine. Je comprends leur demande, étant donné la quantité de bruit et de perturbation à l’étage principal. Enlever le vieux réfrigérateur n’a pas été aussi facile que prévu, le rez-de-chaussée était très en désordre. (Le vieux réfrigérateur était bien boulonné et scellé, contrairement aux nouveaux modèles)
  2. Étiez-vous le seul à venir en fin de semaine ou devons-nous payer pour des heures supplémentaires à quelqu’un d’autre? J’étais le seul à superviser le travail et répondre à leurs préoccupations au besoin. Tameash a travaillé pendant 3 heures sur deux jours de la fin de semaine pour ouvrir la porte arrière et vérifier les permis, ouvrir le panneau électrique, donner des conseils pour ce qui est nécessaire; il était malade et s’est rendu à l’hôpital après. Par conséquent, j’ai dû rester avec les travailleurs et aider également, afin de veiller à ce que le travail bruyant soit terminé avant la fin de weekend et que les ordures soient hors du bâtiment.
  3. La surveillance de cette installation aurait-elle pu être effectuée par le personnel qui travaille la fin de semaine? NON, les membres du personnel étaient occupés avec l’enquête 0157. J’ai demandé à la direction et personne ne se sentait à l’aise pour superviser le travail.
  4. Est-ce que quelqu’un au SNC ou à TPSGC supervisait et, le cas échéant, sommes-nous aussi responsables de payer pour cela maintenant ou plus tard? SNC pendant une courte période de temps (voir la question 2), le coût est payé déjà.
  5. Je n’ai pas été informée de ce besoin, cette demande a-t-elle été préautorisée par quelqu’un agissant par intérim pour mon poste? Je me souviens vous avoir mentionné cette question alors que j’étais à la porte de votre bureau, vous avez bien secoué la tête.

    J’aimerais voir cela avant d’approuver le relevé d’heures supplémentaires. Désolée pour toutes les questions, mais il s’agit de beaucoup d’heures supplémentaires et je n’ai pas été informée de ce besoin avant que ce ne soit fait. Note – à l’avenir, je ne vais approuver les heures supplémentaires que si elles ont été préautorisées.

    Merci, Karen, je comprends bien vos préoccupations et j’en aurais probablement fait autant pour mes employés. Je suis dans un poste à responsabilités et je souhaiterais également veiller à ce que les règles de l’ACIA soient respectées. Je suis désolé que vous ne vous souveniez pas que je vous aie parlé de l’installation du congélateur-chambre, du travail en fin de semaine, de l’enquête sur E. coli 0157, etc. Nous devrions mettre au point un meilleur système pour l’approbation des heures supplémentaires, peut-être un courriel, une feuille d’approbation des heures supplémentaires, ou au moyen de la gestion des dossiers, des documents et de l’information (SGDDI)? Je ne me souviens pas d’avoir revendiqué des heures supplémentaires depuis longtemps, à moins que ce ne soit récupérable. et j’hésitais à présenter cette demande aussi. Lorsque Tracy m’a interrogé au sujet des heures supplémentaires effectuées (afin de mettre à jour nos dépenses financières), je lui ai dit de ne pas en inclure pour moi et elle a indiqué que si ce n’était pas réclamé, il sera difficile de justifier nos besoins d’heures supplémentaires pour l’année prochaine. Je vais m’en tenir à mon plan original de ne pas réclamer ces heures supplémentaires et annuler ma demande.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

248 Mme Jessett a signalé qu’elle a été renvoyée à la Direction de la vérification et de l’évaluation de l’ACIA et qu’elle les a rencontrés en décembre 2013. Elle a dit que, en consultation avec la direction susmentionnée et RT, il a été déterminé qu’un examen administratif aurait lieu.

249 Dans une lettre datée du 20 février 2014, Mme Jessett a suspendu le fonctionnaire avec traitement en attendant une enquête administrative sur les allégations au sujet de ses fonctions en tant que gestionnaire du laboratoire de la GRT. Elle a indiqué que l’ACIA examinait un certain nombre de préoccupations avec des factures et des bons de commande qu’il avait autorisés pour le laboratoire de la GRT. La lettre l’avisait que la suspension n’était pas de nature disciplinaire, qu’il devrait demeurer disponible pour des entrevues, et que s’il avait l’intention de quitter la ville, il était tenu de présenter une demande de congé. Elle a déclaré que l’ACIA prévoyait que l’enquête se termine rapidement et efficacement.

250 Le 25 mars 2014, le rapport Ernst a été produit. La version déposée en preuve était marquée en tant qu’ébauche; toutefois, aucune autre version n’a été produite. Mme Jessett a indiqué qu’elle l’a examiné, et que le rapport conseillait de lancer une enquête sur le projet de congélateur et qu’il indiquait ce qui suit :

  1. qu’il y avait des incohérences au laboratoire de la GRT en ce qui concerne le processus d’approvisionnement;
  2. qu’il y avait des preuves de fractionnement des marchés;
  3. qu’il pourrait y avoir des questions de conflits d’intérêts.

251 D’après le rapport Ernst et des consultations avec les RT, Mme Jessett a déterminé qu’il y avait suffisamment de renseignements pour justifier la tenue d’une enquête complète. Par conséquent elle a placé le fonctionnaire en congé sans traitement. Elle a témoigné avoir rencontré le fonctionnaire le 17 avril 2014, et qu’elle l’a avisé que sa suspension en attendant l’enquête administrative se poursuivrait; toutefois, à partir de ce moment, il ne serait pas rémunéré. Elle a dit qu’elle l’avait avisé que l’ACIA avait engagé Ernst afin de procéder à un examen préliminaire des allégations concernant le projet de congélateur afin de déterminer s’il y avait suffisamment de renseignements et si une enquête complète devrait être effectuée. Elle l’a aussi averti que le rapport Ernst recommandait qu’une enquête complète soit effectuée.

252 Mme Jessett a signalé au fonctionnaire que l’ACIA prévoyait que l’enquête complète serait terminée rapidement et efficacement et qu’il demeurait un employé de l’ACIA pendant sa suspension. Outre l’entrevue avec lui, elle lui a remis une lettre datée du même jour (la « lettre du 17 avril ») qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

La présente lettre fait suite à la lettre du 20 février 2014, par laquelle vous avez été informé qu’un examen administratif ou une enquête administrative serait mené concernant des allégations graves concernant l’exercice de vos fonctions à titre de gestionnaire du laboratoire de la GRT.

L’employeur avait engagé Ernst and Young pour mener une enquête préliminaire ou un examen administratif concernant les allégations afin de déterminer, en premier lieu, si oui ou non il y a eu suffisamment de renseignements et si oui ou non une enquête complète devrait être menée concernant les allégations.  Comme ils se sont entretenus avec vous dans le cadre de cet examen, vous êtes au courant des problèmes particuliers qui ont été identifiés à titre de préoccupations. J’ai maintenant reçu une recommandation d’Ernst and Young; à la suite de leur examen administratif, ils ont recommandé que les questions fassent l’objet d’une enquête complète, afin de déterminer la validité des allégations et les faits allégués.

Nous avons atteint un point où je crois que les préoccupations ou les questions, si elles sont prouvées, pourraient être très graves, et je pense qu’il est prudent maintenant de vous mettre en congé sans traitement en attendant la fin de l’enquête. Je dois souligner que cela ne signifie en aucun cas qu’une décision a été prise quant à l’issue de la présente enquête, et aucune décision n’a été prise quant à savoir si oui ou non des mesures disciplinaires ou des mesures correctives sont nécessaires.

Cette mesure n’est pas disciplinaire, mais vise à permettre à l’employeur d’examiner les questions de manière exhaustive, et de déterminer les mesures appropriées. Bien que je m’attende à ce que l’enquête soit menée rapidement et efficacement, je vais vous demander de demeurer à la maison sans traitement jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

Veuillez prendre note que, pendant que vous êtes à domicile en congé sans traitement, vous devrez être disponible pour des entrevues, assister à des réunions au besoin et répondre à toute demande au cours de toute cette période. Si vous devez quitter la ville ou ne pas être disponible pour des entrevues, vous devez présenter une demande et obtenir un congé approuvé, à l’avance […]

[…]

253 Mme Jessett a indiqué que quelque temps après, elle a reçu un courriel de Joe Freamo du groupe de la vérification et de l’évaluation et qu’elle a reçu l’ordre de cesser et de s’abstenir d’effectuer une deuxième enquête jusqu’à nouvel avis. Elle a indiqué que, bien qu’il lui ait dit de ne pas prendre d’autres mesures, il lui a aussi dit qu’il ne pouvait pas lui dire pourquoi. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas accès à ces renseignements. Elle a dit qu’elle avait entendu qu’il y avait une lettre de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »), mais qu’elle ne l’avait jamais vue.

254 Je n’ai pas reçu une copie du courriel de M. Freamo; je n’ai pas non plus obtenu la date de la discussion avec lui. Aucune copie de la correspondance de la part de la GRC ne m’a été présentée.

255 Le 27 mai 2014, l’avocat du fonctionnaire a écrit à Mme Jessett, déclarant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Nous sommes des avocats spécialisés en litige engagés par Houssam El-Menini. Il nous a autorisés à agir en son nom dans cette affaire conformément à l’article 69(2) du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique, DORS/2005-79 (le « Règlement »). Vous trouverez ci-jointe une autorisation signée à cet égard.

Nous avons examiné votre lettre en date du 17 avril 2014, par laquelle l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« ACIA ») a suspendu M. El-Menini sans traitement.
 M. El-Menini a cru comprendre que l’ACIA aurait les résultats de l’enquête sur sa conduite dans un délai de deux semaines.

M. El-Menini dépendait de son emploi avec l’ACIA pour subvenir aux besoins de sa famille. Étant donné que les résultats de l’enquête de l’ACIA n’ont pas été communiqués à notre client, et qu’il n’y a pas de fin en vue, notre client est d’avis que les mesures prises par l’ACIA sont liées à un licenciement en vertu du Règlement.

Étant donné qu’il n’est pas sur le lieu de travail [sic], je vous prie d’accepter la présente lettre comme un avis de règlement de grief au lieu de la formule énoncée à l’article 67 du Règlement. De plus, en vertu de l’article 71 du Règlement, étant donné que ce grief porte sur le licenciement, nous passons au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

[…]

256 Le 20 juin 2014, Mme Jessett a écrit à l’avocat du fonctionnaire en réponse au grief qu’ils ont livré en son nom le 27 mai 2014, dans le dossier 566-32-9869. Elle a signalé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Il est malheureux que vous ayez adopté cette approche et ne soyez pas prêts à travailler en collaboration avec l’ACIA pour régler cette question.

Tel qu’il est indiqué dans ma lettre du 17 avril, M. El-Menini n’a pas été rétrogradé ni licencié et aucune mesure disciplinaire n’a été prise.

Par conséquent, en ce qui concerne votre catégorisation de ce grief en tant que grief de licenciement, étant donné que M. El-Menini n’a été ni licencié ni rétrogradé, conformément à l’alinéa 12(2)c) ou d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs ne se transmet pas directement au dernier palier. Par conséquent, le fait de sauter des étapes dans la procédure de règlement des griefs doit être mutuellement convenu. Dans ce cas, l’employeur n’a pas consenti à une telle demande. Par conséquent, il est prématuré de transmettre ce grief à la Commission des relations de travail dans la fonction publique. L’employeur répondra bien sûr à la Commission en ce qui concerne le dépôt directement.

[…]

257 Par un courriel datant du 20 juin 2014, à 14 h 20, l’avocat du fonctionnaire a répondu à la lettre de Mme Jessett du même jour, déclarant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Nous ne sommes pas d’accord au sujet de votre interprétation de la question de savoir si M. El-Menini a été licencié ou rétrogradé.

De plus, il n’est pas raisonnable que vous indiquiez que nous « n’avons pas été prêts à travailler en collaboration avec l’ACIA ». Notre lettre du 27 mai 2014 indique ce qui suit :

« Bien que M. El-Menini soit prêt à déposer un grief à ce sujet, et, au besoin, procéder à l’arbitrage, il a également hâte de retourner au travail. Par conséquent, il conviendra avec plaisir de retirer ce grief s’il est autorisé à retourner au travail, et s’il est payé rétroactivement pour la période de sa suspension.

Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions. J’espère que cette question peut être réglée rapidement et à l’amiable ».

Malheureusement, vous n’avez pas répondu à notre lettre avant le 19 juin 2014 (23 jours de plus sans rémunération pour notre client). De plus, dans votre réponse, vous n’avez fourni aucun détail sur une approche de « collaboration » possible, et sembliez délibérément vague dans votre réponse.

Par conséquent, dans ces circonstances, nous maintenons ce que nous avons dit et fait. Si vous avez une suggestion de « collaboration » qui répond à la nôtre du 27 mai, veuillez nous aviser immédiatement à cet égard.

[…]

258 Mme Jessett a créé une note datée du 27 mars 2015 (la « note du 27 mars »), qu’elle a identifiée. Elle a déclaré que M. Silva lui a demandé pour une réunion qu’il devait avoir avec le président de l’ACIA le 27 ou le 28 mars 2015. Elle se lit en partie comme suit :

[Traduction]

[…]

Le 17 avril 2014

  • Megan [Megan Turpin des RT] et moi-même avons rencontré les deux employés [le fonctionnaire et Mme Wong] et les avons placés en congés sans traitement étant donné que les préoccupations pourraient être très graves si elles sont prouvées, et nous allions mener l’enquête secondaire complète selon les recommandations formulées dans le rapport Ernst and Young.
  • Megan m’a informée que la sécurité ministérielle examinait le dossier et qu’ils l’ont a remis à la GRC. Joe Freamo [de la vérification et l’évaluation] nous a dit de mettre fin à toutes nos activités pendant que la GRC examinait cette question.
  • La GRC a pris plusieurs mois pour en arriver à une conclusion sur la question de savoir s’ils accepteraient de s’occuper de cette affaire. Megan aurait ces dates. Ils ont recommandé que nous la renvoyions aux services de police de Toronto.

Août 2014

  • J’ai signalé l’affaire au service de police de Toronto et ils ont commencé leur enquête.

Le 16 décembre 2014

  • Le gendarme Washilishin de la police de Toronto a appelé pour m’informer des conclusions de l’enquête.[…] .

Le 17 décembre 2014

  • J’ai discuté avec Megan afin de lui faire savoir ce que la police a dit et ensuite, nous avons lancé le processus d’enquête approfondie que Price Waterhouse Cooper devrait finaliser, nous l’espérons, au cours de ce mois-ci.

    Nous discutons également de réinstaurer la rémunération selon les conseils juridiques. La jurisprudence et la contrainte excessive en sont les motifs. La contrainte excessive en raison du retard, mais les retards étaient imprévus étant donné que la sécurité ministérielle a participé et nous avons été retardés considérablement pour entamer la deuxième enquête.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

259 Megan Turpin des RT n’a pas témoigné.

260 Mme Jessett a indiqué lors de son témoignage qu’en août 2014, elle a présenté la question du projet de congélateur à l’attention du Service de police de Toronto et que, de temps à autre entre août et décembre 2014, elle a parlé avec le service et leur a fourni des renseignements.

261 Aucun représentant de la GRC ni du service de police de Toronto n’a témoigné. Il n’y a aucune preuve que l’un ou l’autre ait porté des accusations contre le fonctionnaire.

262 M. Freamo n’a pas témoigné, ni personne d’autre de la direction de la vérification et de l’évaluation de l’ACIA ou  de sa sécurité ministérielle.

4. Le transport d’échantillons de bœuf du laboratoire de la GRT au laboratoire de Mississauga

263 La preuve a révélé qu’au cours de l’enquête sur E. coli, certains échantillons de bœuf ont été déplacés du laboratoire de la RFT à un laboratoire de l’ACIA à Mississauga, qui n’effectue habituellement pas d’essais sur le bœuf. En contre-interrogatoire par l’avocat du fonctionnaire, il a été suggéré à Mme Weeks et à M. Huszczynski que le transport de la viande de bœuf du laboratoire de la GRT à l’installation de Mississauga allait à l’encontre du protocole; tous les deux l’ont nié. Il leur a également été suggéré que le transport pourrait avoir compromis l’enquête, ce à quoi ils ont tous les deux déclaré que ce ne serait pas le cas, pour autant que le bœuf demeure congelé.

264 Le fonctionnaire a déclaré dans son témoignage qu’il avait été surpris d’entendre dire que les échantillons de bœuf avaient été transportés au cours de l’enquête d’E. coli. Il a dit qu’il y avait des risques potentiels avec ce transport, étant donné que des lignes directrices strictes doivent être suivies sur la façon dont le bœuf est traité, échantillonné et analysé. Il a indiqué que les échantillons de bœuf auraient été considérés comme un risque biologique en raison de la présence possible d’E. coli. Selon lui, les échantillons qui ont été transportés n’avaient pas été mis dans des contenants appropriés et n’avaient pas été correctement étiquetés. Lors du transport, les échantillons doivent être conservés en dessous d’une certaine température, pour maintenir leur intégrité. Selon son témoignage, le transport a enfreint les lignes directrices de l’ACIA.

265 On ne m’a fourni aucune ligne directrice en ce qui concerne l’entreposage et le transport des échantillons d’aliments.

5. L’embauche de M. Mourtada

266 En 2009, l’ACIA a identifié un besoin en vertu du [traduction] « Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires » (« PAASPA ») qui a entraîné l’embauche d’un certain nombre de personnes. Selon le témoignage du fonctionnaire, une vingtaine de personnes ont été embauchées au moyen de ce processus pour le laboratoire de la GRT, y compris M. Mourtada. Il a dit que le processus était exécuté depuis le bureau des ressources humaines de Guelph.

267 Le fonctionnaire a déclaré qu’il n’avait pas de formation en ressources humaines, qu’il s’agissait de sa première incursion dans la dotation en personnel, et qu’il avait travaillé étape par étape, avec ce bureau des ressources humaines.

268 Dans son témoignage, Mme Weeks a déclaré que lorsqu’elle a été embauchée pour son poste au laboratoire de la GRT en 2011, le fonctionnaire faisait partie du comité de sélection.

269 Le fonctionnaire, M. Huszczynski, et Mme Weeks formaient le comité de sélection pour le processus visant à embaucher des personnes pour travailler au laboratoire de la GRT en vertu de la PAASPA. Le 19 mai 2009, les trois ont signé un document intitulé [traduction] « Déclaration signée des personnes participant à l’évaluation », qui stipulait ce qui suit :

[Traduction]

JE, SOUSSIGNÉ(E), promets de remplir fidèlement et honnêtement la charge qui m’incombe relativement à ce comité et de ne révéler à qui que ce soit, sauf aux personnes autorisées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le résultat des délibérations du comité ou la nature de son rapport. J’ai pris connaissance de la liste des personnes à évaluer et, autant que je sache, je n’ai de lien de parenté avec aucune de ces personnes; de plus, les rapports que j’aurais pu avoir avec ces personnes à évaluer ne sont pas de nature à influencer ma décision.

[…]

270 M. Huszczynski et Mme Weeks ont tous les deux témoigné qu’au moment de la mise en place du comité de sélection, lequel a sélectionné M. Mourtada, ils n’étaient pas au courant que ce dernier était le beau-frère du fonctionnaire. M. Huszczynski a indiqué qu’il ne savait pas que M. Mourtada avait un lien de parenté avec le fonctionnaire jusqu’à ce que le fonctionnaire soit suspendu de son travail. Mme Weeks a déclaré qu’elle a appris le lien de parenté entre le fonctionnaire et M. Mourtada alors qu’elle était en congé de maternité. Aucune preuve n’a été présentée à savoir quand elle était en congé de maternité.

271 M. Huszczynski a témoigné qu’étant donné que M. Mourtada n’était pas envisagé pour l’embauche dans la partie du laboratoire de la GRT dont il était responsable, il n’a pas participé à l’entrevue ni au processus d’évaluation pour M. Mourtada.

272 Mme Weeks a témoigné que le processus par lequel M. Mourtada a été embauché était sa première tentative en matière de dotation. Elle a déclaré que le fonctionnaire lui avait demandé de participer. Elle a déclaré que le processus comprenait à la fois un examen écrit et une entrevue; le questionnaire écrit était noté en fonction de réponses fixes. Elle a indiqué que son rôle consistait à participer aux entrevues pour les personnes qui seraient embauchées dans la section du laboratoire de la GRT dont elle était responsable.

273 Mme Weeks a affirmé dans son témoignage qu’elle a interrogé M. Mourtada avec le fonctionnaire et qu’ils ont tous deux pris des notes. Elle a déclaré que, d’après ses souvenirs, elle n’a pas évalué l’entrevue. Elle a déclaré que le fonctionnaire a mis les notes de l’évaluation sur ses notes d’entrevue de M. Mourtada. Elle ne se souvient pas d’avoir rencontré le fonctionnaire pour évaluer les réponses.

274 Le fonctionnaire a déclaré que Mme Weeks avait mené l’entrevue de M. Mourtada. Il a déclaré qu’elle l’avait fait parce qu’il se sentait mal à l’aise de poser des questions à M. Mourtada. Le fonctionnaire n’a pas présenté ce point à Mme Weeks au cours du contre-interrogatoire.

275 Le fonctionnaire a déclaré qu’il a collaboré avec Mme Weeks dans le processus d’évaluation pour M. Mourtada. Il a suggéré qu’elle y a contribué plus qu’il ne l’a fait. Elle a témoigné qu’elle ne se souvenait pas d’avoir évalué les réponses à l’entrevue avec le fonctionnaire, que la note était inscrite dans les notes d’entrevue du fonctionnaire, et que c’est lui qui a mis les notes. Elle a également déclaré que, encore une fois, lorsqu’il a été question de la vérification des références, elle ne l’a pas faite — c’est le fonctionnaire qui l’a fait.

276 Lorsque l’avocat de l’ACIA a demandé à Mme Weeks qui a décidé d’embaucher M. Mourtada, elle a répondu que c’était le fonctionnaire. Lorsqu’on a demandé au fonctionnaire qui a pris cette décision, il a déclaré que c’était une décision concertée; tous ceux qui faisaient partie du jury d’embauche devaient être d’accord. Il a admis qu’en fin de compte, c’est lui qui a apposé sa signature parce qu’il avait le pouvoir de signature.

277 En contre-interrogatoire, Mme Weeks a reçu une copie de ses notes et de celles du fonctionnaire de l’entrevue de M. Mourtada. Elle a identifié ses propres notes aussi bien que celles du fonctionnaire. Les notes de Mme Weeks n’avaient aucune note numérique, mais celles du fonctionnaire en avaient. Elle a déclaré que toute l’écriture dans les notes du fonctionnaire était celle du fonctionnaire, et non la sienne, y compris les notes.

278 L’avocat du fonctionnaire a suggéré à Mme Weeks que le fonctionnaire se souvenait qu’elle notait ses notes d’entrevue. Elle a déclaré qu’elle ne s’en rappelait pas. L’avocat du fonctionnaire lui a suggéré qu’elle avait pris part à l’évaluation du questionnaire écrit de M. Mourtada. Elle a déclaré qu’elle ne s’en rappelait pas non plus. Au cours du réinterrogatoire, lorsqu’on lui a expressément présenté le questionnaire écrit et chacune de ses 10 pages, et qu’on lui a demandé qui était l’auteur des notes, elle a identifié l’écriture comme étant celle du fonctionnaire.

279 Les notes manuscrites du questionnaire écrit de M. Mourtada n’ont pas été présentées au fonctionnaire, et on ne lui a pas demandé non plus d’identifier son écriture ni les notes.

280 Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il n’avait pas pris part à la proposition de la candidature de M. Mourtada pour le poste. Il a déclaré qu’il ne considérait pas M. Mourtada comme un parent parce que pour lui, dans sa culture, les liens de sang déterminent la parenté. Une fois mariée, une femme fait partie de la famille de son époux.

281 Je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve en ce qui concerne la culture à laquelle appartenait le fonctionnaire ou ses principes.

H. Le fonctionnaire ne travaillait pas les heures requises

282 Le rapport de PwC a révélé, et M. Malette en a témoigné, qu’en raison des irrégularités identifiées lors de l’examen du projet de congélateur-chambre, PwC a étendu son analyse pour inclure les arrivées et les départs du fonctionnaire au laboratoire de la GRT chaque jour de travail. Le délai examiné était de janvier 2013 à janvier 2014.

283 Conformément à l’offre d’emploi du fonctionnaire, il était tenu de travailler 37,5 heures par semaine, à l’exclusion des pauses repas.

284 Le rapport de PwC a indiqué que l’examen du relevé des entrées et sorties du fonctionnaire sur sa carte magnétique a révélé que ses heures de présence au travail par semaine étaient inférieures de 37,5 pour 38 des 41 semaines examinées, y compris tout congé indiqué qui a été pris au cours de ces semaines. M. Malette a également témoigné à cet égard.

285 Le processus que M. Malette a décrit à la fois dans le rapport de PwC et lors de son témoignage, c’est qu’il s’était appuyé sur la première utilisation de la carte magnétique du fonctionnaire lors d’une journée de travail, laquelle révélerait le moment où il est arrivé au travail, et sa dernière utilisation de sa carte magnétique pour cette même journée de travail, laquelle révélerait le moment où il a quitté pour la journée.

286 L’enquête de PwC n’était pas en mesure de déterminer si le fonctionnaire était au travail ou en congé pendant trois jours, du 23 au 25 octobre 2013. Au début de l’audience, l’employeur a convenu que sur ce point, le rapport de PwC était inexact, et que le fonctionnaire était en congé autorisé pendant ces jours-là.

287 Le rapport de PwC a révélé que le fonctionnaire n’avait pas participé aux entrevues avec PwC. M. Malette a également témoigné à cet effet et confirmé au cours du contre-interrogatoire par l’avocat du fonctionnaire que l’information contenue dans le rapport de PwC ne refléterait pas tous les jours que le fonctionnaire n’aurait peut-être pas été dans le laboratoire de la GRT en raison de sorties liées au travail, tel que des réunions ou une formation; elle n’indiquerait pas non plus le fait qu’il travaillait à domicile.

288 M. Malette a indiqué lors de son témoignage que le rapport de PwC et le relevé de l’utilisation de la carte magnétique ne refléteraient pas chaque fois qu’il y a un [traduction] « passage clandestin », ce qui a été défini comme étant l’entrée ou la sortie de plus d’une personne en même temps alors qu’une seule personne a fait glisser sa carte magnétique.

289 M. Malette a témoigné que les points d’entrée et de sortie sont des portes et non des barrières qui limitent l’accès à une seule personne à la fois. Il a déclaré que si quelqu’un effectuait un « passage clandestin » dans le laboratoire de la GRT sans faire glisser sa carte magnétique, lorsque cette personne sort en faisant glisser sa carte, une alarme sonore est activée dans un bureau de la sécurité. M. Malette n’était pas en mesure de dire si ces occurrences de « passages clandestins » étaient enregistrées; et il ne l’a pas non plus vérifié.

290 Le fonctionnaire a déclaré que, parfois, il travaillait à domicile.

291 Mme Jessett a témoigné que, même si elle n’avait aucun problème à autoriser au fonctionnaire de travailler à domicile, elle n’était pas au courant qu’il avait travaillé à domicile. Elle ne lui avait pas non plus autorisé à travailler à domicile.

I. Le manque de collaboration avec l’enquête de PwC

292 Le rapport de PwC indique que, à de nombreuses reprises, ses enquêteurs ont communiqué avec l’avocat civil et criminel du fonctionnaire et demandé que celui-ci participe à une entrevue, ce que l’avocat a refusé.

293 Dans un courriel daté du 16 avril 2015, Chantal Seeton, directrice générale des relations en milieu de travail et de l’effectif de l’ACIA, a écrit à l’avocat du fonctionnaire, confirmant un courriel du 15 avril 2015, et l’informant que le lundi et le mardi 20 et 21 avril 2015, avaient été mis de côté par les enquêteurs de PWC pour une entrevue avec lui. Elle a en outre indiqué qu’il avait droit à une personne de soutien ou un observateur à l’entrevue, mais que cette personne ne serait pas un représentant.

294 Le 17 avril 2015, l’avocat du fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Seeton, indiquant que bien que, compte tenu du rythme de l’enquête, ils étaient d’avis que la demande d’entrevue avait été faite avec un court préavis, ils chercheraient des instructions du fonctionnaire et l’aviseraient en temps et lieu. Plus tard le même jour, elle a répondu par courriel, fournissant deux autres options de dates d’entrevue.

295 Le 20 avril 2015, l’avocat du fonctionnaire a envoyé un courriel à Mme Seeton, l’informant qu’ils croyaient comprendre que l’enquête du service de police de Toronto était toujours en cours et que, puisque le fonctionnaire n’avait le droit qu’à une seule personne de soutien qui pourrait agir à titre d’observateur et non de représentant, il ne se présenterait pas à l’entrevue. Cependant, ils envisageraient de répondre à toute question par écrit que les enquêteurs souhaiteraient envoyer.

296 Le 21 avril 2015, M. Malette a écrit à l’avocat du fonctionnaire et a signalé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Comme l’indique votre courriel ci-dessous, nous vous écrivons pour demander l’entière collaboration de M. El-Menini pour répondre à la question suivante :

  • Tous les détails en ce qui concerne toute connaissance ou tout renseignement direct ou indirect à l’égard de toute infraction ou contravention, par tout employé ancien ou actuel de l’ACIA, y compris lui-même au code de conduite de l’ACIA, le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou toute autre politique et procédure du gouvernement fédéral, y compris, mais sans s’y limiter, l’approvisionnement, la passation des marchés et les politiques d’embauche. La période de temps sur laquelle nous demandons la coopération de M. El-Menini pour fournir ces renseignements est celle d’avril 2012 à ce jour.

Nous reconnaissons que le temps presse et apprécierons une réponse par écrit au plus tard à la fermeture des bureaux le vendredi 24 avril 2015.

[…]

297 Le 25 avril 2015, M. Malette a envoyé un courriel à l’avocat du fonctionnaire et a signalé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

À la suite de notre courriel du 21 avril 2015, dont une copie est jointe ci-dessous, nous vous écrivons pour vous aviser que nous n’avons pas reçu de réponse de vous ni de votre client, M. Houssam El-Menini, dans le délai que nous avons demandé.

Nous demandons respectueusement votre réponse confirmant que vous et/ou votre client n’avez pas envoyé de réponse étant donné que nous souhaitons écarter la possibilité qu’elle a été envoyée à une mauvaise adresse de courriel.

[…]

298 Le 27 avril 2015, à 11 h 24, l’avocat du fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Malette et a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous remercie pour vos courriels du 21 avril et 26 mai 2015.

La question que vous posez à M. El-Menini est trop vaste pour avoir une réponse dans les 72 heures que vous nous avez laissées. Avec respect, je signale que votre enquête a ignoré M. El-Menini pendant un an et exige actuellement des réponses détaillées de sa part - dans un délai de 72 heures.

Nous avons fait parvenir votre question à l’avocat criminel de M. El-Menini et nous vous communiquerons notre réponse, s’il lui est conseillé d’en donner une.

[…]

299 Le 27 avril 2015, à 12 h 19, M. Malette a envoyé un courriel à l’avocat du fonctionnaire, indiquant ce qui suit :

                   [Traduction]

                   […]

Nous tenons à préciser le contenu de votre courrier et vous conseiller comme suit :

  1. PwC a été engagée, à la suite d’un processus d’appel d’offres, en janvier 2015;
  2. Malgré votre position qu’un délai de 72 heures était insuffisant pour votre client pour fournir une réponse détaillée à notre demande, nous souhaitons vous aviser qu’il semble que conformément à diverses politiques et lois du gouvernement du Canada, M. El-Menini avait le devoir de signaler tout acte illicite et toute violation des règles de travail liées à la gestion, qu’ils soient commis par lui-même ou par d’autres personnes.

    Nous reconnaissons que le temps presse et nous tentons d’obtenir l’information demandée promptement. Par conséquent, nous demandons avec respect le nom de l’avocat criminel de M. El-Menini afin que nous puissions correspondre directement avec lui ou elle.

          […]

300 Le lundi 4 mai 2015, l’avocat du fonctionnaire a écrit à M. Malette et lui a communiqué l’identité et le numéro de téléphone de l’avocat criminel du fonctionnaire. Plus tard le même jour, M. Malette a envoyé un courriel à l’avocat criminel du fonctionnaire en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

  • PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) a été engagée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour mener une enquête et analyser diverses activités, y compris l’utilisation et l’application de l’approvisionnement, de la passation de marchés, y compris un projet de congélateur, des politiques et des processus d’embauche en ce qui concerne nos valeurs en matière de dotation et des mesures liées au code de conduite de l’ACIA ou le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat. Dans le cadre de la présente enquête, PwC a demandé de nombreuses entrevues avec des employés de l’ACIA, y compris M. El-Menini.
  • M. El-Menini a refusé de se présenter à une entrevue avec nous; toutefois, il a accepté de répondre aux questions par écrit. À cet égard, le 21 avril 2015, nous avons demandé à M. El-Menini son entière collaboration pour nous fournir les renseignements suivants, qui, à ce jour, demeurent en suspens :
  • Tous les détails en ce qui concerne toute connaissance ou tout renseignement directs ou indirects en ce qui concerne toute infraction ou contravention, par tout employé ancien ou actuel de l’ACIA, y compris lui-même, au code de conduite de l’ACIA, au code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou toute autre politique et procédure du gouvernement fédéral, y compris, mais sans s’y limiter, l’approvisionnement, la passation des marchés et les politiques d’embauche. La période de temps sur laquelle nous demandons la coopération de M. El-Menini pour fournir ces renseignements est la période depuis avril 2012 à ce jour.

  • En réponse à notre correspondance de suivi, M. Macklin nous a avisés le 27 avril 2015 qu’une réponse serait à venir de la part de l’avocat criminel de M. El-Menini. À ce jour, aucune réponse n’a été reçue.

Comme vous le savez sans doute par M. Macklin, le temps presse, et nous demandons respectueusement un avis du moment où nous pouvons nous attendre à recevoir l’information susmentionnée de la part de M. El-Menini. Conformément au code de conduite de l’ACIA, M. El-Menini est tenu de coopérer et d’aider à la conduite d’une enquête, par exemple, fournir des renseignements à une enquête.

[…]

301 Le 6 mai 2015, l’avocat criminel du fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Malette, indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous remercie de votre lettre ci-dessous. Je crois comprendre que le service de police de Toronto a ouvert un dossier d’enquête relativement à cette affaire. Comme vous le savez, mon client a le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer. En l’absence de la pleine utilisation de l’immunité ou d’un engagement de ne pas fournir des renseignements à la police (dont je présume que vous ne pouvez ou ne seriez disposés à fournir ni l’un ni l’autre), mon client n’est pas prêt à répondre à vos questions ni à fournir des déclarations.

Alors qu’il aurait autrement souhaité coopérer pleinement avec votre enquête, l’existence d’une enquête criminelle en cours rend cette option irréalisable. J’espère que, dans les circonstances, aucune conclusion défavorable ne sera tirée contre lui.

[…]

302 Je n’ai reçu aucune preuve que le fonctionnaire a participé à une entrevue avec PwC.

J. Le licenciement

303 Le 29 mai 2015, le fonctionnaire a reçu deux lettres. L’une d’elles comprenait une copie du rapport de PwC, et l’autre était une convocation à une audience disciplinaire prévue le 3 juin 2015, qui n’a pas eu lieu.

304 Le 15 juin 2015, le fonctionnaire a été invité à assister à une audience disciplinaire prévue le 23 juin 2015. Le 22 juin 2015, son avocat a avisé l’ACIA qu’il préférait qu’elle lui fournisse une décision écrite. Le 23 juin 2015, M. Silva a écrit au fonctionnaire, avec copie conforme à son avocat, et a joint une lettre de licenciement, mentionnant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] J’ai soigneusement examiné tous les renseignements au sujet de ces questions et je suis convaincu qu’il existe des preuves accablantes de votre inconduite intentionnelle. Comme il est indiqué dans le rapport préparé par PricewaterhouseCoopers je trouve que vos actions ont contrevenu à ce qui suit :

  1. Vos conditions d’emploi, y compris :
    1. Le code sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat
    2. Le code de valeurs et d’éthique de la fonction publique
    3. Le code de conduite
  2. Les valeurs de dotation de l’Agence
  3. La Loi sur la gestion des finances publiques
  4. Diverses politiques et lignes directrices de l’Agence, telles que la politique sur l’approvisionnement et la passation de marchés et la Politique sur l’obligation de rendre compte en dotation.

Ces actes se résument comme suit :

  1. L’attribution de contrats à Alzahraa Inc. et 2253659 Ontario Inc. n’ont pas été effectuées sans lien de dépendance ou d’une façon impartiale, vous mettant dans une situation de conflit d’intérêts. Vous n’avez pas suivi et ne vous êtes pas conformé à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et aux politiques et procédures de l’ACIA en ce qui concerne le respect de vos obligations en tant que gestionnaire, y compris votre attestation signée dans la fiche de spécimen de signature concernant les pouvoirs délégués. Cela comprend la falsification de documents en les antidatant et l’émission de contrats à des entreprises avec lesquelles vous avez un lien de parenté.
  2. La répartition du projet de congélateur en trois étapes distinctes a été effectuée pour tenir le coût de chaque entrepreneur au-dessous de 10 000 $, ce qui est défini dans la politique des acquisitions et des contrats de l’ACIA comme un fractionnement des marchés pour garder les délégations de ces contrats dans les limites de votre autorité.
  3. Négligence dans vos fonctions en tant que gestionnaire délégué lors de la signature de la certification en vertu de l’art. 34 sans examiner les détails des rapports.
  4. L’omission à satisfaire, en tant que gestionnaire, aux obligations supplémentaires tel qu’indiqué dans le code de conduite de l’ACIA où vous êtes tenu de donner l’exemple en faisant preuve de normes professionnelles et d’éthique élevées par votre propre conduite.
  5. Omission de signaler des actes illégaux ou des violations des règles de travail liées à la gestion, qu’ils soient commis par vous-même ou par d’autres personnes.
  6. Vous n’avez pas rempli fidèlement et honnêtement les fonctions qui vous sont dévolues en ce qui concerne l’embauche de votre beau-frère, M. Ihab Mourtada. Plus précisément, votre déclaration qu’au meilleur de votre connaissance, vous n’aviez aucun lien de parenté avec aucune des personnes évaluées, et que la nature de votre association, le cas échéant, avec M. Mourtada était telle que vous n’avez pas pu rendre une décision de façon impartiale.
  7. Vous n’avez pas respecté le code de conduite lors de la sélection de M. Mourtada pour effectuer des heures supplémentaires pendant la fin de semaine de la démolition et de l’installation du congélateur alors qu’il n’était pas une personne de métier certifiée et n’aurait pas dû être là.
  8. Vous n’avez pas collaboré à l’enquête menée par PricewaterhouseCoopers ni avec les demandes de la direction de fournir des renseignements en ce qui concerne les enquêtes et les conclusions.
  9. Vous n’avez pas rempli vos obligations de travailler le nombre d’heures de travail requis pour 38 semaines des 41 semaines faisant l’objet d’une enquête, conformément à votre offre d’emploi; en outre, il y a des absences non autorisées du 23 au 25 octobre 2013.

J’ai pris en considération votre dossier d’emploi et la nature de vos fonctions. En tant que gestionnaire avec des pouvoirs financiers délégués vous aviez des obligations supplémentaires où vous étiez tenu de donner l’exemple en faisant preuve de normes professionnelles et d’éthique élevées. Vos actes n’ont pas répondu à cette attente. Je considère que vos actes sont extrêmement graves, étant donné qu’ils ont irrémédiablement endommagé la relation de confiance qui doit exister entre vous et l’Agence. Dans ces circonstances, je ne vois aucune autre solution que de mettre fin à votre emploi à compter du 17 avril 2014 pour un motif valable.

[…]

305 Le Dr Silva a indiqué lors de son témoignage qu’il était dans la fonction publique depuis 1993. Il a un doctorat et est vétérinaire de sa profession. Il a rejoint l’ACIA en 1997, lorsqu’elle a été fondée. Il a été nommé à son poste actuel en tant que chef des opérations scientifiques pour la Direction des Sciences en janvier 2014.

306 Le Dr Silva a indiqué dans son témoignage qu’en tant que gestionnaire du laboratoire de la GRT, le fonctionnaire avait une autonomie totale et la pleine autorité d’agir en ce qui concerne les questions relatives aux finances et aux ressources humaines. Il a déclaré qu’il accorde un niveau élevé de confiance aux gestionnaires de laboratoire, tels que le fonctionnaire, en raison du travail qu’ils font et qu’ils supervisent. Les gestionnaires de laboratoire font partie de l’équipe de la haute direction de l’ACIA et sont un prolongement de la direction de l’ACIA dans ses régions.

307 Le Dr Silva a déclaré que cette question avait été portée à son attention par Mme Jessett, qui lui a fourni un exposé verbal, peu de temps après qu’il a commencé à travailler dans son poste actuel. Il a indiqué qu’étant donné qu’elle était au même endroit que le fonctionnaire et qu’elle l’avait connu pendant une longue période, l’organisation a déterminé qu’elle ne participerait pas au processus de prise de décisions quant à la mesure disciplinaire à imposer.

308 Le Dr Silva a examiné le rapport de PwC. Il a indiqué dans son témoignage qu’il soulevait plusieurs exemples d’inconduite, y compris des infractions à la LGFP, au code de l’ACIA, et au Code sur les conflits d’intérêts de l’ACIA. Une preuve manifeste de fractionnement du marché, de violation des politiques d’approvisionnement et des infractions au code de valeur et d’éthique y figuraient également.

309 Le Dr Silva a indiqué que l’impact global de la preuve documentaire, évaluée contre les années de service du fonctionnaire, l’ont amené à croire que l’on ne pouvait faire confiance au fonctionnaire pour administrer les affaires financières et relatives aux ressources humaines avec le niveau de confiance nécessaire. Il estimait que le fonctionnaire pouvait exposer l’ACIA et le gouvernement à un risque.

310 Le Dr Silva a été renvoyé à sa lettre du 23 juin 2015, et il a été interrogé à savoir si les neuf actes énumérés étaient d’un poids égal lorsqu’il s’agit d’envisager les mesures disciplinaires. Il a déclaré qu’ils n’étaient pas tous égaux et que plus de poids avait été accordé à ceux figurant au sommet de la liste.

311 En contre-interrogatoire, le Dr Silva a déclaré que l’absence non autorisée du travail, du 23 au 25 octobre 2013, était un facteur, mais qu’il lui a accordé peu de poids. Il a admis que, en réalité, le fonctionnaire avait travaillé ces trois jours, car il participait à une formation.

312 Le Dr Silva a confirmé que les mesures disciplinaires et les enquêtes de sécurité étaient menées en parallèle.

313 Le Dr Silva a confirmé que la signature d’une demande de matériel sans l’examiner constituerait une violation de la politique.

314 Le Dr Silva a confirmé que le fait que le fonctionnaire n’ait pas assisté à la réunion disciplinaire n’était pas un facteur dans la décision de le licencier; toutefois, l’absence du fonctionnaire et ce qu’il avait à dire a laissé la preuve contre lui sans contestation.

K. La  révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire

315 Le 23 juin 2015, la cote de fiabilité du fonctionnaire a été révoquée au moyen d’une lettre datée du même jour. Mme Jessett et le Dr Silva ont tous les deux témoigné qu’une cote de sécurité minimale pour occuper un poste à l’ACIA, soit la cote de fiabilité, était une condition d’emploi. Lorsqu’on lui a demandé s’il a déposé un grief à ce sujet, le fonctionnaire a déclaré qu’il s’en était remis à son avocat. Le Dr Silva a indiqué dans son témoignage qu’il n’était pas certain si le fonctionnaire avait déposé un grief pour contester la révocation.

IV. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

1. Les allégations de licenciement déguisé (grief dans le dossier 566-32-9869)

316 Le fonctionnaire a soutenu que la mesure prise le 17 avril 2014 constituait un licenciement, ce que l’ACIA a nié. Elle a soutenu que, bien que le grief concernant le licenciement déguisé soit caractérisé comme étant contre une suspension sans traitement, cette suspension était de nature administrative et non disciplinaire, et la Commission n’a pas compétence pour statuer sur cette question. L’ACIA m’a renvoyé à l’article 209 de la Loi et à Clark c. Nouveau-Brunswick (ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie), [1995] N.B.L.A.A. no 15 (QL); Canada (Procureur général) c. Frazee, 2007 CF 1176; et King c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2011 CRTFP 45.

317 Aucune preuve n’a établi que la suspension sans traitement était disciplinaire. Dans une lettre au fonctionnaire le 17 avril 2014, et, encore une fois, le 20 juin 2014, Mme Jessett a signalé qu’il n’avait pas été licencié, qu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre lui, et qu’il est demeuré un employé de l’ACIA. Dans son témoignage, elle a déclaré que la suspension n’était pas de nature disciplinaire et qu’il avait été suspendu en attendant la fin de l’enquête.

318 À titre de solution de rechange, l’employeur a fait valoir que lorsque la suspension sans traitement a été invoquée, ses éléments de preuve ont montré des questions sérieuses concernant le comportement du fonctionnaire qui justifiaient l’imposition d’une telle mesure. En vertu de ses pouvoirs, la direction a le droit d’organiser ses affaires et de préserver l’intégrité d’une enquête, de ses activités et de sa réputation.

319 L’employeur a fait valoir que le présent grief devrait être rejeté.

2. Le licenciement (grief dans le dossier 566-32-11540

320 L’ACIA a le pouvoir d’établir les conditions d’emploi, y compris les normes de conduite et des règles régissant l’approvisionnement en biens et en services. L’offre d’emploi du fonctionnaire pour son poste de gestionnaire de la région du laboratoire de la GRT renvoyait expressément au code de l’ACIA et au code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts.

321 Les deux codes portent sur les conflits d’intérêts. Il est évident que le fonctionnaire était responsable d’éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents. Le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts mentionne expressément que les employés de l’ACIA doivent revoir leurs obligations chaque année et déposer un rapport si nécessaire. Le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts fait expressément allusion aux membres de la famille lorsqu’il s’agit de conflits d’intérêts. Enfin, le code des valeurs et d’éthique décrit les comportements attendus de tous les fonctionnaires et énonce que les gestionnaires doivent respecter une norme plus élevée.

322 Le fonctionnaire a reçu une formation sur le code de valeurs et d’éthique et a confirmé qu’il avait lu et compris le code de l’ACIA aussi bien que le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts.

323 Le code de l’ACIA ainsi que le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts indiquent qu’une violation de l’un ou l’autre peut donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant mener jusqu’au licenciement.

324 Le fonctionnaire a suivi une formation obligatoire. En avril 2006, il a suivi le cours GPS de l’ACIA, et Mme Jessett a confirmé qu’avant d’obtenir son pouvoir de signer des documents financiers, il a dû passer une épreuve sur sa formation, ce qu’il a fait.

325 Le cours GPS prévoit qu’il incombe aux gestionnaires (tels que le fonctionnaire) de diriger, ce qui va à l’encontre du témoignage du fonctionnaire et sa thèse que des subalternes soit le dirigeaient, soit acceptaient qu’il ne fasse pas ce qu’il faut.

326 Le cours GPS énonce expressément ce qui suit :

[Traduction]

  1. le fractionnement des marchés est une préoccupation commune avec le processus de passation des marchés;
  2. tous les achats de plus de 10 000 $ doivent passer par le Centre national d’approvisionnement, et ce, pour tous les employés de l’ACIA y compris le président;
  3. pour les achats de plus de 10 000 $, il y a une exigence de remplir certains formulaires, obtenir l’approbation de la direction, et envoyer la demande au Centre national d’approvisionnement, et le temps estimé pour l’attribution et l’émission d’un contrat d’entre 10 000 $ et 25 000 $ est de 12 jours;
  4. la partie sur la délégation des pouvoirs de signer des documents financiers énonce que l’un des objectifs est que les gestionnaires comprennent leur obligation de rendre des comptes;
  5. la partie sur le processus générique des dépenses décrit les étapes de la procédure d’approvisionnement, à commencer par l’engagement des fonds à la réception des biens et services en vertu des articles 32 et 34 de la LGFP;
  6. sous les principes de la passation de marchés, les principes de l’intégrité, de la concurrence, de l’ouverture et de la transparence, de l’équité et de la meilleure valeur sont énoncés;
  7. il y a des embûches telles que le partage d’une exigence ou d’un besoin (fractionnement d’un marché) et les conflits d’intérêts.

327 Annuellement, le fonctionnaire était tenu de signer une fiche de spécimen de signature. Il en a signé une le 23 mars 2012, que Mme Jessett a signé en tant que gestionnaire déléguée. Elle a affirmé dans son témoignage qu’il avait une pleine autorité pour l’achat de matériaux et de services jusqu’à concurrence de 10 000 $.

328 Sur la question de conflit d’intérêts, l’employeur m’a renvoyé à Atkins c. Conseil du Trésor (ministère des Transports), dossier de la CRTFP 166-02-889 (19740321); Threader c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 1 C.F. 41; Lalla c. Conseil du Trésor (Industrie, Sciences et Technologie), dossier de la CRTFP 166-02-23969 (19940113), [1994] C.R.T.F.P.C. No. 4 (QL); McIntyre c. Conseil du Trésor (Revenu Canada - Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166-02-25417 (19940718), [1994] C.R.T.F.P.C. no 101 (QL); Oliver c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 43; et Brazeau c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 62.

a. La démolition

329 Un besoin a été cerné au laboratoire de la GRT pour un nouveau congélateur. Le plan initial consistait à convertir l’unité de SC d’un refroidisseur-chambre en congélateur-chambre. Le fonctionnaire a obtenu du SNC une estimation de l’ordre d’environ 16 000 $. Alors qu’il a été renvoyé au gestionnaire des installations de l’ACIA (M. Reath), qui lui a offert de l’aide, le fonctionnaire ne s’est pas prévalu de cette aide et a pris le projet de congélateur sur lui-même.

330 Au début du processus, il a été déterminé que la conversion initiale prévue de l’unité de SC unité n’allait pas fonctionner et, par conséquent, le plan a été abandonné. Cependant, l’entrepreneur qui avait dit que la conversion n’était pas possible, Tung Wing, a également informé le fonctionnaire qu’il ne lui fallait qu’une boîte de congélateur, étant donné qu’il avait un compresseur.

331 Le fonctionnaire a signé un bon de commande en date du 30 septembre 2013, en vertu de son autorité en vertu de l’article 32 de la LGFP, engageant des fonds pour la phase de la démolition du projet de congélateur au montant de 6 820 $, à un entrepreneur, 225 Inc., une société dont tous les postes de dirigeant étaient détenus par sa belle-sœur Karen. Il a autorisé ce travail et engagé les fonds sans recevoir une estimation. Bien que la facture pour le travail soit datée du 15 novembre 2013, il a signé l’autorisation en vertu de l’article 34 de la LGFP le 8 octobre 2013. Il a envoyé un courriel à Mostapha et joint la facture de 225 Inc. ainsi que les formulaires à remplir pour permettre le dépôt direct d’un paiement au compte de 225 Inc.

332 Selon les éléments de preuve, l’unité de SC a été démolie et supprimée le 19 octobre 2013. Dans le cadre de cette démolition, le fonctionnaire a approuvé les heures supplémentaires pour son beau-frère, M. Mourtada, soit 12 heures de travail (19 heures à temps simple), ce qui est conforme à la facture de la SNC en date du 22 octobre 2013, et au courriel du fonctionnaire en date du 15 octobre 2013, indiquant que le travail serait fait au cours de cette fin de semaine-là.

333 L’ACIA a fait valoir que le fonctionnaire avait sciemment passé un contrat avec une société avec laquelle il avait un lien de parenté pour la phase de la démolition du projet de congélateur. Il est également manifeste que Mme Jessett ne savait pas que le travail était effectué par une entreprise avec laquelle le fonctionnaire avait un lien de parenté. Selon le témoignage de Mme Wong, le fonctionnaire était responsable du choix de 225 Inc. à titre d’entrepreneur.

b. L’achat du congélateur

334 Le 18 septembre 2013, en vertu de son pouvoir en vertu de l’article 34 de la LGFP, le fonctionnaire a signé le formulaire de confirmation de biens et de services pour une boîte de congélateur-chambre et un compresseur, en s’appuyant sur une facture de l’entreprise de son frère datée du 6 novembre 2013, au montant de 9 983 $,   entreprise pour laquelle le fonctionnaire avait déposé des documents de société aussi tard que le 21 septembre 2013, et à l’égard de laquelle, jusqu’au 15 octobre 2009, il était inscrit en tant que président.

335 En ce qui concerne la demande de matériel d’engager des fonds pour l’achat du congélateur-chambre, il semble que Mme Glezakos ait rempli l’original de la demande de matériel le 13 novembre 2013, pour ensuite la modifier à la demande du fonctionnaire pour identifier un autre employé du laboratoire de l’ACIA de la GRT en tant que son auteur, plutôt que lui. Le formulaire a été également antidaté à sa demande et ensuite signé. L’engagement de fonds en vertu de l’article 32 de la LGFP a été fait bien après que le refroidisseur-chambre ait été acheté.

336 L’employeur a fait valoir que par son action, le fonctionnaire [traduction] « trafiquait les livres » pour camoufler le fait qu’il ne suivait pas les règles.

c. L’installation du congélateur

337 Il semble que le 11 octobre 2013, le fonctionnaire a signé un bon de commande engageant des fonds pour l’installation du congélateur-chambre à faire par Tung Wing, ce qui a été fait le 29 octobre 2013, et pour laquelle Tung Wing a fourni une facture le 20 octobre 2013, pour la somme de 9 831 $, qui comprenait des travaux d’électricité. Un courriel en date du 28 octobre 2013, du fonctionnaire à son beau-frère, M. Mourtada, qui a avisé M. Mourtada que Tung Wing aurait besoin d’un accès au bâtiment du laboratoire de la GRT, était compatible avec le travail qui se faisait le 29 octobre 2013.

338 All Tech a facturé l’ACIA 1 152 $ pour la main-d’œuvre et les matériaux. La facture est datée du 22 octobre 2013, et ce, malgré un courriel envoyé par All Tech au fonctionnaire le même jour, à 13 h 27, fournissant une estimation et, 22 minutes plus tard, une confirmation du fonctionnaire que le travail avait déjà été fait. Il y n’avait manifestement aucune approbation préalable étant donné que la demande de matériel était datée du 22 octobre 2013 et que, selon le fonctionnaire, le travail avait été fait les 19 et 20 octobre 2013.

d. Le projet de congélateur - conclusions

339 Le processus du projet de congélateur était un cas évident de fractionnement des marchés, ce qui constituait une violation des politiques d’approvisionnement et de passation de marchés.

340 Le coût total du projet de congélateur, sans l’achat d’étagères ou de tapis, a été divisé en cinq contrats séparés pour un total de 29 216,69 $, comme suit :

Démolition

7 706,60 $

SNC

542,94 $

Achat

9 983,55 $

Installation

9 831 $

Travaux d’électricité

1 152,60 $

Total

29 216,69 $

341 M. Reath a indiqué dans son témoignage que le fait de répartir le projet de congélateur en trois phases constituait manifestement un fractionnement du marché. Il a indiqué en outre avoir vu l’unité en question qui est installée dans l’immeuble du laboratoire de la GRT, et que les coûts associés à la démolition de l’unité de SC n’avaient aucun sens. Il a dit que dans un projet comme celui-ci, la démolition aurait été comprise dans le coût de l’installation de la nouvelle unité. Il a également indiqué qu’il n’y aurait pas eu besoin d’un coût distinct pour les travaux d’électricité, étant donné que toute entreprise de réfrigération certifiée serait en mesure de faire le travail nécessaire en ce qui concerne l’électricité. Il a indiqué qu’un projet de ce type aurait dû coûter dans les environs de 8 000 $ à 9 000 $, tout compris, et que les coûts engagés par le laboratoire de l’ACIA de la GRT étaient ridicules.

342 Le fonctionnaire a indiqué lors de son témoignage que la démolition de l’unité de SC a nécessité deux personnes au cours d’une matinée, et peut-être une partie de l’après-midi d’une journée, cependant, la facture pour le travail était de plus de 7 000 $.

343 Le fonctionnaire était bien au courant que si le projet de congélateur dépassait les 10 000 $, il dépasserait son pouvoir de dépenser, et qu’il lui faudrait passer par le Centre national d’approvisionnement. L’ACIA a fait valoir qu’à lui seul, le fractionnement d’un marché justifierait de mettre fin à l’emploi du fonctionnaire.

344 Outre le fractionnement d’un marché, le fonctionnaire était clairement en situation de conflit d’intérêts. Étant donné les politiques en vigueur et la jurisprudence dans ce domaine, encore une fois, son action justifierait à elle seule son licenciement.

345 Le fait d’antidater et de falsifier des documents et d’éviter de respecter les exigences des articles 32 et 34 de la LGFP sont également des actes d’inconduite graves qui, à eux seuls, justifieraient le licenciement du fonctionnaire.

346 Le fonctionnaire a soutenu qu’il avait suivi les directives, les instructions et l’autorisation de Mme Wong. Cette position est sans fondement. Mme Wong a témoigné qu’elle l’avait informé des règles et qu’il a choisi la direction qu’il a prise. Mme Jessett, qui était sa superviseuse directe, n’était pas au courant de l’existence d’un conflit d’intérêts ou de fractionnement des marchés dans le cadre du projet de congélateur. Ce n’est qu’après la fin du projet qu’elle a découvert une facture dans l’aire de travail de Mme Wong qui a éveillé ses soupçons au sujet de ce qui a pu se produire.

347 En dépit des réunions bilatérales régulières avec Mme Jessett, le fonctionnaire n’a jamais mentionné qu’il avait l’intention d’utiliser les entreprises de son frère ou de sa belle-sœur en ce qui concerne le projet de congélateur. À aucun moment n’était-elle au courant que le fonctionnaire effectuait une passation des marchés au nom de l’ACIA avec des organisations avec lesquelles il avait des liens de parenté, ou qu’il s’adonnait un fractionnement d’un marché. Elle a en outre indiqué lors de son témoignage qu’elle ne savait pas que M. Mourtada était le beau-frère du fonctionnaire.

348 Mme Wong n’avait pas le pouvoir d’engager des fonds pour le projet de congélateur; cette responsabilité incombait au fonctionnaire, alors qu’elle s’occupait de la paperasserie.

349 M. Huszczynski, qui relevait du fonctionnaire, a indiqué lors de son témoignage qu’il avait signalé au fonctionnaire que le projet de congélateur devrait passer par le Centre national d’approvisionnement ou par le groupe des installations. M. Huszczynski a expressément nié avoir suggéré au fonctionnaire d’utiliser l’entreprise de son frère. En fait, M. Huszczynski a indiqué que deux semaines après le retour de vacances du fonctionnaire, ce dernier lui a dit que Tung Wing avait trouvé un congélateur pour moins de 10 000 $ qui pourrait être installé en octobre.

350 M. Huszczynski, M. Major et Mme Weeks, ont tous indiqué lors de leurs témoignages que le projet de congélateur n’était pas urgent.

e. L’embauche de M. Mourtada

351 M. Mourtada est le beau-frère du fonctionnaire. Durant le processus qui a mené à l’embauche de M. Mourtada, le fonctionnaire a signé un document intitulé [traduction] « Déclaration signée des personnes participant à l’évaluation », qui contient une déclaration selon laquelle il n’avait aucun lien de parenté à aucune des personnes prenant part au processus de sélection. Le témoignage du fonctionnaire qu’il ne considérait pas M. Mourtada comme un parent met à l’épreuve la prépondérance des probabilités. Le fonctionnaire est marié depuis 16 ans. La déclaration que M. Mourtada n’était pas un parent touchait directement à la crédibilité du fonctionnaire.

352 En plus de la déclaration signée, le fonctionnaire avait également abordé la dotation dans le cours GPS et suivi la formation [traduction] « Dotation accélérée » le 15 mai 2008.

353 Mme Weeks, qui a participé au comité de sélection avec le fonctionnaire et qui a participé à des entrevues avec M. Mourtada, a indiqué que le fonctionnaire avait dirigé le processus, noté le questionnaire écrit de M. Mourtada et les réponses orales à l’entrevue et vérifié les références de M. Mourtada. Même si elle a certainement participé au processus d’embauche et a fait partie du comité de sélection, seul le fonctionnaire avait le pouvoir d’embaucher M. Mourtada.

f. L’omission de travailler toutes ses heures

354 Selon le rapport de PwC, l’analyse des activités de la carte magnétique révélait que le fonctionnaire ne travaillait pas l’intégralité des 37,5 heures par semaine prévues à son contrat de travail. L’exactitude des renseignements sur la carte magnétique n’a pas été contestée. Il était évident, d’après le rapport de PwC, qu’il y avait un manque important dans les heures de travail du fonctionnaire.

355 Si le fonctionnaire avait participé à l’enquête de PwC, il est possible que le rapport de PwC à ce sujet aurait été différent; toutefois, il ne l’a pas fait, ainsi, l’employeur a pris sa décision selon la preuve dont il était saisi.

g. L’omission de déclarer une violation des règles de travail

356 Le code de l’ACIA, sous la rubrique [traduction] « Prise de décisions éthiques et conduite », indique clairement que le fonctionnaire était tenu de rapporter les violations des règles de travail et de faire preuve de leadership (en raison de son poste), mais il n’en a rien fait.

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

1. Le retard de l’enquête

357 Le fonctionnaire a été suspendu avec traitement en février 2014. Il a ensuite été suspendu sans traitement en avril 2014. À ce moment, on lui a dit que l’enquête serait rapide et efficace; elle ne l’a pas été.

358 Pendant que l’enquête était en cours, le fonctionnaire ne pouvait pas chercher un autre emploi.

359 Baptiste c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2011 CRTFP 127, appuie la proposition selon laquelle une suspension pour une période indéterminée peut être annulée. Le fonctionnaire m’a renvoyé plus précisément aux paragraphes 326, 330, 331, et 335.

360 Université d’Ottawa c. International Union of Operating Engineers, Local 796-B, [1994] O.L.A.A. no 21 (QL), a statué qu’un long délai dans l’imposition d’une mesure disciplinaire à l’égard d’un employé pour des actes fautifs peut donner lieu à l’annulation de la pénalité.

361 Le fonctionnaire a fait valoir que le délai était de 14 mois et qu’il était excessif, compte tenu des ressources illimitées de l’employeur et que, par conséquent, son licenciement devrait être annulé.

362 La raison de ce retard a été sondée principalement avec Mme Jessett, qui n’avait aucune explication. Elle a dit qu’elle avait espéré que ce ne soit pas trop long. La note de service interne qu’elle a préparée a indiqué le retard comme un problème grave. Selon les éléments de preuve, quelqu’un à l’ACIA a dit que la GRC avait dit à l’ACIA d’arrêter de mener l’enquête.

363 Il n’y a pas d’explication raisonnable pour ne pas avoir poursuivi l’enquête. On a demandé au fonctionnaire de rentrer chez lui et d’attendre, ce qu’il a fait pendant plus de neuf mois, alors que rien ne se produisait. Aucune enquête n’était en cours. Les éléments de preuve indiquaient qu’il était possible que la police locale soit en train d’examiner la situation mais, en date de décembre 2014, il était connu que cette voie ne menait nulle part.

364 Le retard à lui seul est considérable et, si l’on s’appuie sur Université d’Ottawa, il est suffisant pour justifier l’annulation de la mesure disciplinaire.

2. Le licenciement

a. Les allégations de conflit d’intérêts et de fractionnement des marchés

365 Les critères qui doivent être appliqués en ce qui concerne les allégations contre le projet de congélateur sont énoncés dans McKinley c. BC Tel, 2001 CSC 38, comme suit :

  1. L’employeur a-t-il établi qu’il y a eu tromperie?
  2. La nature et la gravité de la malhonnêteté justifient-elles le licenciement?

366 Dans McKinley, le tribunal a conclu qu’il y a des degrés de gravité de malhonnêteté et que les actes de malhonnêteté moins graves ne justifient pas le licenciement. Le fonctionnaire m’a renvoyé aux paragraphes 48, 49, 51, 53, 55 et 56, qui énoncent en partie ce qui suit :

48 […] je suis d’avis que, pour déterminer si un employeur est en droit de congédier un employé pour cause de malhonnêteté, il faut apprécier le contexte de l’inconduite alléguée. Plus particulièrement, il s’agit de savoir si la malhonnêteté de l’employé a eu pour effet de rompre la relation employeur-employé. […]qu’il existe un motif valable de congédiement lorsque la malhonnêteté viole une condition essentielle du contrat de travail, constitue un abus de la confiance inhérente à l’emploi ou est fondamentalement ou directement incompatible avec les obligations de l’employé envers son employeur.

49 […] (1) si la preuve démontre, selon la prépondérance des probabilités, que l’employé a adopté un comportement dolosif et (2), dans l’affirmative, si la nature et la gravité de la malhonnêteté justifiaient un congédiement.[…] .

[…]

51 […]il ressort de la jurisprudence pertinente qu’il faut recourir à une approche contextuelle pour déterminer si la malhonnêteté d’un employé constitue un motif valable de congédiement. Dans certains cas, le recours à cette approche peut entraîner d’âpres résultats. D’après la jurisprudence examinée en l’espèce, il y a motif de congédiement lorsqu’on conclut qu’il y a eu vol, malversation ou fraude grave. Cela est compatible avec le raisonnement adopté dans l’arrêt Lake Ontario Portland Cement Co. c. Groner, [1961] R.C.S. 553, où notre Cour a jugé qu’il y a matière à congédiement pour cause de malhonnêteté lorsqu’un employé agit frauduleusement à l’égard de son employeur. Ce principe repose nécessairement sur un examen de la nature de l’inconduite et des circonstances l’ayant entourée. Le tribunal qui ne procéderait pas à cet examen ne pourrait pas conclure que la malhonnêteté dont on a fait preuve était de nature profondément frauduleuse et qu’elle était donc suffisante pour justifier un congédiement sans préavis.

[…]

53 C’est le principe de la proportionnalité qui sous-tend l’approche que je propose. Il faut établir un équilibre utile entre la gravité de l’inconduite d’un employé et la sanction infligée. On saisit mieux l’importance de cet équilibre si on tient compte du sens de l’identité et de la valorisation que les gens tirent fréquemment de leur emploi, un concept qui a été étudié dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, où le juge en chef Dickson (dissident) a déclaré, à la p. 368 :

Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi important, de jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une composante essentielle du sens de l’identité d’une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel.

[…]

55 Compte tenu de ces facteurs, la règle absolue et inconditionnelle que la Cour d’appel a adoptée en l’espèce me pose un problème sérieux. Suivant son raisonnement, un employeur serait en droit de congédier un employé pour un seul acte malhonnête, si négligeable soit-il. En conséquence, la malhonnêteté entraînerait les mêmes conséquences, peu importe que le comportement reproché ait été ou non suffisamment insigne pour miner ou ébranler les obligations et la confiance inhérentes à la relation employeur-employé.

56 Une telle approche pourrait favoriser des résultats à la fois déraisonnables et injustes. En l’absence d’une analyse des circonstances ayant entouré l’inconduite alléguée, de sa gravité et de la mesure dans laquelle elle a influé sur la relation employeur-employé, il se pourrait bien que le congédiement pour un motif aussi moralement déshonorant que la « malhonnêteté » soit lourd de conséquences pour un employé. En outre, permettre le congédiement pour un motif valable dans tous les cas où le comportement d’un employé peut être qualifié de « malhonnête » aurait injustement pour effet d’accroître la position de force des employeurs dans la relation employeur-employé.

367 Le fonctionnaire m’a également renvoyé à Noseworthy c. Riverside Pontiac Buick Ltd., 1998 CarswellOnt 4889, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une décision de renvoi injustifié parce que, même si l’employé a agi d’une façon malhonnête, il s’agissait d’une erreur de jugement. Le fonctionnaire a soutenu que les faits de l’espèce sont semblables à ceux dans Noseworthy.

368 Way c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 39, indique que dans la mesure du possible, les relations d’emploi devraient être préservées.

369 Brazeau mentionne les 10 facteurs énoncés dans Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 4e édition, dont un arbitre de grief doit tenir compte lors de l’évaluation de l’équité d’une pénalité donnée. Le fonctionnaire a fait valoir que ces facteurs, tels qu’ils s’appliquent à sa situation, devraient être considérés comme suit :

  1. son dossier était impeccable;
  2. il était un bon gestionnaire selon la preuve non contestée;
  3. il était un employé de longue date avec 19 années dans la fonction publique;
  4. l’infraction était un événement isolé; comme il a été indiqué plus tôt, il avait un dossier impeccable;
  5. le facteur de la provocation ne s’applique pas;
  6. les actes qui ont eu lieu n’étaient pas prévus;
  7. la pénalité lui a causé une contrainte excessive particulière étant donné qu’il est le père de cinq enfants et le seul du ménage qui touche un revenu;
  8. les règles en ce qui concerne le fractionnement des marchés n’ont pas été appliquées uniformément étant donné que Mme Wong y avait également participé, et que M. Major a pris part à des pratiques qui ne suivaient pas les politiques et les procédures de l’ACIA;
  9. les circonstances nient l’intention dans la mesure où le fonctionnaire n’a pas reçu la formation appropriée lorsqu’il l’a demandée, et la formation qu’il a suivie était inférieure aux normes;
  10. il n’y avait pas de mauvaise intention - il ne comprenait pas clairement certaines règles de politique précises.

370 Le fonctionnaire m’a renvoyé à Demers c. Conseil du Trésor (Revenu Canada, Impôt), dossier de la CRTFP 166-02-13980 et 13990 (19830912), [1983] C.P.R.S.S.R.B. No. 99 (QL). Dès le début de son emploi, M. Demers a participé à la préparation des déclarations de revenus et à diverses autres fonctions comptables pour la rémunération à l’extérieur de son travail auprès de l’employeur, ce que ce dernier a considéré comme un conflit d’intérêts. Il a été licencié de son poste. La Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) l’a réintégré, ayant conclu qu’il n’avait pas compris les directives concernant le conflit d’intérêts, qu’il avait été par ailleurs un employé entièrement satisfaisant, qu’il n’avait pas compris la gravité de ses actes, et qu’il pouvait être réhabilité.

371 Le fonctionnaire en l’espèce a été fonctionnaire toute sa vie, dans un créneau dans lequel il est difficile de trouver un emploi.

372 En ce qui concerne l’allégation de fractionnement du marché, le fonctionnaire a fait valoir qu’il ne faisait aucun doute qu’un congélateur était nécessaire. Il a fourni des éléments de preuve détaillés sur les problèmes rencontrés en raison de l’enquête de grande envergure sur les E. coli et les dangers potentiels du transport de bœuf, qui a été fait sous la direction de M. Huszczynski. Mme Wong lui a signalé que si le projet de congélateur procédait de la façon dont il l’a fait, il ne s’agirait pas d’un fractionnement du marché. C’était son domaine d’expertise et son conseil. Il a suivi ses conseils, à son détriment.

373 Le fonctionnaire a signalé les documents de politique volumineux. Les contrats distincts n’ont pas été attribués à un seul fournisseur, mais bien à plusieurs fournisseurs pour plusieurs contrats distincts à les différentes étapes d’un projet. Cette responsabilité incombait à Mme Wong. Elle a engagé les fonds sans rétroaction de la part du fonctionnaire.

374 Le fonctionnaire a admis volontiers que les documents étaient antidatés; cependant, Mme Wong et Mme Glezakos l’ont fait, pas lui. Aucune preuve n’a démontré qu’il avait demandé à quiconque d’antidater des documents. Selon Mme Wong, il s’agissait d’une pratique courante, pas d’un fait isolé. L’audience a entendu que M. Major antidatait des documents.

375 Le fonctionnaire est un scientifique; une crise s’est produite, et des vies étaient en jeu. Il essayait de remettre son laboratoire à niveau, et il s’est appuyé sur les conseils de sa gestionnaire des ressources, Mme Wong. Il n’y a aucune preuve de mauvaise intention.

376 À cette étape, le fractionnement du marché est devenu une situation de conflit d’intérêts. Selon les témoignages à l’audience, M. Huszczynski a dit au fonctionnaire de faire affaire avec son frère pour le congélateur. Des éléments de preuve détaillés ont démontré comment M. Huszczynski a suggéré que le fonctionnaire se tourne vers l’entreprise de son frère.

377 Il y a des éléments de preuve non contestés que le fonctionnaire a fait de nombreuses tentatives pour obtenir un congélateur. M. Reath a indiqué que le premier effort pour convertir l’unité de SC démontrait de bonnes intentions et comprenait des transactions sans lien de dépendance en deçà du montant maximal de 10 000 $. Il convient de noter que M. Malette et Mme Jessett ont tous deux indiqué que si la conversion avait été réussie, il n’y aurait pas eu de fractionnement du marché ni de conflits d’intérêts. Sa tentative avait bien été diligente.

378 Le fonctionnaire a tenté de passer par SNC et TPSGC; les coûts étaient élevés, environ 37 000 $ et 40 000 $, respectivement.

379 M. Reath a laissé entendre que l’estimation qu’il a fournie à Mme Jessett en novembre 2013 pour 11 159 $ était pour une [traduction] « version Cadillac »; cependant, l’affidavit de Mme Achchan dissipe le mythe concernant les coûts. Le fonctionnaire a fait valoir que M. Reath n’est pas crédible et qu’une conclusion défavorable devrait être tirée de son témoignage.

380 Il n’y a aucune preuve que le coût du congélateur et la démolition n’étaient pas raisonnables. Le fonctionnaire a conclu des marchés pour le travail après avoir effectué des recherches exhaustives. Il n’y avait aucun mal à s’approvisionner le congélateur auprès de l’entreprise de son frère et ensuite l’installer sans lien de dépendance.

381 En ce qui concerne les politiques et les procédures, au cours de son contre-interrogatoire, Mme Jessett, qui avait un poste plus élevé et était prête à témoigner, avait de la difficulté à trouver des détails en ce qui concerne les articles 32 et 34 de la LGFP. Le fait qu’une personne occupant son poste, et possédant son expérience et son niveau de préparation ait des difficultés avec ces articles en dit long sur la thèse de l’ACIA que le fonctionnaire aurait cependant dû être bien versé dans ce domaine.

b. M. Mourtada

382 Il y a deux préoccupations en ce qui concerne M. Mourtada - son embauche et le fait que le fonctionnaire l’a utilisé pour travailler des heures supplémentaires.

383 Le fonctionnaire a témoigné qu’il ne connaissait pas très bien M. Mourtada. Il a reconnu que M. Mourtada est son beau-frère. Il l’a rencontré au Liban, et M. Mourtada est venu au Canada en 2005. Ils n’entretenaient pas de liens sociaux. Le fonctionnaire a déclaré qu’il n’avait pas participé au recrutement de M. Mourtada.

384 Des éléments de preuve contradictoires ont été présentés par Mme Weeks et le fonctionnaire en ce qui concerne le processus d’embauche. Elle a pris des notes détaillées. Elle a laissé entendre que sa participation était minimale et, pourtant, la preuve documentaire indique le contraire. Le fonctionnaire a indiqué qu’ils avaient une participation égale.

385 M. Huszczynski a indiqué que les membres du comité de sélection avaient participé également au processus d’embauche.

386 Le fonctionnaire a indiqué lors de son témoignage qu’il n’avait pas plus son mot à dire que Mme Weeks dans l’embauche de M. Mourtada, qui avait obtenu les meilleures notes.

387 Le fonctionnaire a admis qu’il avait signé la déclaration; cependant, il n’avait aucune intention d’enfreindre les règles. Dans sa culture, un beau-frère n’est pas un parent. Ils ne voyaient pas très souvent et ne socialisaient pas. Le fonctionnaire m’a renvoyé à Noseworthy et comparé les actes en ce qui concerne l’embauche de M. Mourtada à une erreur de jugement; il n’y avait pas mauvaise intention. Le fonctionnaire a pris une mauvaise décision et ne devrait pas perdre son emploi pour autant.

388 En ce qui concerne les heures supplémentaires, l’employeur a fait valoir que ce n’était pas une bonne décision de travailler pendant la fin de semaine en question; toutefois, le fonctionnaire a déclaré qu’il avait demandé à M. Huszczynski et à M. Major s’ils pouvaient travailler durant cette fin de semaine-là. Ni l’un ni l’autre ne le pouvaient, par conséquent, il a demandé à M. Mourtada de travailler. L’employeur a suggéré qu’il y aurait eu des questions de responsabilité, et pourtant, les gens de métier certifiés effectuaient le travail, et M. Persaud de SNC était là.

389 Le fonctionnaire a fait valoir que rien en ce qui concerne M. Mourtada ne devrait constituer un motif de licenciement.

c. Le manque de collaboration avec l’enquête de PwC

390 Le fonctionnaire m’a renvoyé à Tober Enterprises Ltd. c. United Food and Commercial Workers International Union, Local 1518, 1990 CarswellBC 2995, qui se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

D’autre part, lorsqu’un employé tente délibérément de tromper son employeur, par une explication fausse ou trompeuse, la conduite de l’employé est manifestement répréhensible et menace la base de la relation d’emploi. Son comportement est tout aussi répréhensible lorsqu’il a sciemment permis par son silence que les intérêts commerciaux légitimes de l’employeur soient compromis. En l’absence de ce genre de circonstances, toutefois, la décision de l’employé de garder le silence lorsqu’il est accusé de conduite répréhensible par son employeur ne constitue pas un motif approprié pour imposer des mesures disciplinaires.

[…]

391 Le fonctionnaire a soutenu qu’il n’y a pas de motif pour lequel son manque de collaboration avec l’enquête de PwC aurait dû entraîner une mesure disciplinaire étant donné qu’au cours de cette enquête, il n’a fourni aucune explication fausse ou trompeuse ni sciemment permis par son silence qu’un intérêt opérationnel légitime soit compromis.

392 L’ACIA a renvoyé l’affaire à la GRC ainsi qu’au service de police de Toronto. À son tour, le fonctionnaire a suivi le conseil de son avocat de garder le silence, ce qui n’était pas un aveu de culpabilité. Il aurait été heureux s’il n’y avait pas eu d’enquête de la police.

d. L’omission de travailler toutes ses heures

393 Le fonctionnaire a déclaré qu’il a travaillait souvent à domicile. Il a également déclaré qu’il quittait souvent l’immeuble pour des réunions.

394 Il y avait aussi des éléments de preuve que des [traduction] « passages clandestins » avaient lieu avec les cartes magnétiques.

395 Les faits que les passages clandestins avaient lieu et que le fonctionnaire travaillait à domicile et devait parfois quitter l’immeuble pour effectuer ses tâches rendent la preuve de la carte magnétique peu fiable.

e. Le lien de confiance

396 Le fonctionnaire a fait valoir qu’il est passionné par son travail, qu’il a reçu des prix et qu’il travaillait de longues heures. Il a aussi souligné qu’il faisait passer son travail avant sa famille et qu’il avait refusé une promotion.

397 Le fonctionnaire n’a jamais rien fait pour tromper son employeur. En ce qui concerne le projet de congélateur, il s’est fié à la gestionnaire des ressources, Mme Wong. Il n’y avait aucune mauvaise intention; au pire, il y a eu une erreur de jugement. Mme Jessett l’a décrit comme un bon employé, et M. Reath a décrit ses actions en ce qui concerne la tentative de convertir l’unité de SC comme de bonnes intentions.

398 Le fonctionnaire souhaite reprendre son emploi.

399 À titre de solution de rechange, si je conclus qu’il y a eu inconduite, le fonctionnaire a fait valoir qu’une longue suspension, telle que la durée de la peine purgée, serait appropriée compte tenu de toutes les circonstances.

C. La réponse de l’employeur

400 En ce qui concerne la décision dans Baptiste, la réparation n’était pas d’annuler la discipline, mais de fournir un certain salaire au fonctionnaire.

401 En ce qui concerne Université d’Ottawa, il serait illogique d’annuler le licenciement; encore une fois, s’il y a eu un délai, la réparation devrait l’aborder.

402 L’ACIA a fait valoir qu’elle a présenté plusieurs affaires qui portent sur des licenciements et qui sont plus conformes aux faits de l’espèce que ceux présentés par le fonctionnaire. McKinley et Noseworthy ne s’appliquent pas au cas du fonctionnaire.

403 En ce qui concerne la décision dans Way, l’ACIA m’a renvoyé au paragraphe 101, qui se lit comme suit :

[…] La sanction est certes sévère, mais elle est justifiée. Dans leur ouvrage intitulé Canadian Labour Arbitration, 4e éd., Brown et Betty écrivent ceci, au paragraphe 7:3330 : [traduction] « En fait, certains écarts de conduite sont à ce point contraires à l’éthique et incompatibles avec les buts et objectifs d’une entreprise qu’ils suscitent des doutes réels à propos de la capacité ou de la volonté de l’employé concerné de respecter les règles les plus fondamentales d’honnêteté et de loyauté […] ».

404 En ce qui concerne Demers, dans ce cas-là, le fonctionnaire a immédiatement reconnu son inconduite.

405 En ce qui concerne Tober, le manque de collaboration était manifestement une circonstance aggravante.

V. Motifs

A. Le grief contre la suspension sans traitement ou un le congédiement déguisé (dossier 566-32-9869)

406 Le fonctionnaire a caractérisé ce grief (dans le dossier 566-32-9869), déposé contre sa suspension sans traitement à partir du 17 avril 2014, comme étant un grief contre son licenciement. Dans la correspondance, lui ou son avocat a aussi renvoyé à la suspension sans traitement comme étant un congédiement déguisé. L’employeur a adopté la position que son action était une suspension administrative en attendant l’issue de l’enquête.

407 Le 21 août 2014, dans la correspondance avec la CRTFP, l’avocat du fonctionnaire a qualifié les actions de l’ACIA du 17 avril 2014 de congédiement déguisé. Dans son plaidoyer final, le fonctionnaire ne l’a pas fait valoir.

408 Il n’est pas rare au sein de la fonction publique fédérale, qui relève et a relevé de la compétence de la Commission et de ses prédécesseurs, la CRTEFP et la CRTFP, que l’employeur, dans les cas d’un soupçon d’inconduite, suspende les employés sans traitement, en attendant les résultats des enquêtes. La jurisprudence à cet égard est volumineuse.

409 Comme il est énoncé dans Frazee, les mesures prises par un employeur qui portent préjudice à un employé n’équivalent pas toutes à des mesures disciplinaires. Je conviens et accepte qu’un employé puisse se sentir lésé par des décisions qui ont une incidence négative sur les conditions de son emploi. Je suis également d’accord que la grande majorité de ces ajustements en milieu de travail sont de nature administrative et ne sont pas destinés à être punitive. La jurisprudence indique que la question n’est pas de savoir si la mesure d’un employeur a été mal conçue ou mal exécutée, mais plutôt de savoir si elle équivalait à une forme de discipline impliquant une suspension, ou dans ce cas-ci, un licenciement. De même, les sentiments d’un employé qui estime avoir été traité d’une manière inéquitable n’ont pas pour effet de convertir une mesure administrative en mesure disciplinaire.

410 En outre, tel qu’il est énoncé dans Frazee, l’un des principaux facteurs permettant de déterminer si un employé a fait l’objet d’une mesure disciplinaire concerne l’intention de l’employeur. Il convient de se demander si l’employeur avait l’intention d’imposer une mesure disciplinaire et si la contestation de sa décision pouvait servir de fondement à une mesure disciplinaire ultérieure. La Cour a ajouté que, quoi qu’il en soit, la façon dont l’employeur choisit de qualifier sa décision ne peut pas être en soi un facteur déterminant.

411 Je n’ai aucun doute qu’à compter du 17 avril 2014, l’intention de l’employeur, telle qu'elle est décrite par Mme Jessett et comme cela a été qu’indiqué dans la lettre du 17 avril, était de suspendre le fonctionnaire en attendant une enquête plus détaillée.

412 Mme Jessett a indiqué lors de son témoignage qu’elle décidé de suspendre le fonctionnaire au mois de février ainsi qu’au mois d’avril 2014. Son témoignage indiquait qu’il demeurait un employé. Après l’avoir suspendu avec traitement en février 2014, l’ACIA a engagé Ernst pour mener une enquête qui a révélé des problèmes avec le processus d’approvisionnement et qui a recommandé une enquête plus complète. Mme Jessett a indiqué dans son témoignage qu’après avoir examiné le rapport Ernst, elle a consulté les RT et a pris des mesures pour poursuivre la suspension du fonctionnaire, mais sans traitement. Dans la lettre du 17 avril, elle a indiqué ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

La présente lettre fait suite à la lettre du 20 février 2014, par laquelle vous avez été informé qu’un examen administratif ou une enquête administrative serait mené concernant des allégations graves concernant l’exercice de vos fonctions à titre de gestionnaire du laboratoire de la GRT.

L’employeur avait engagé Ernst and Young pour mener une enquête préliminaire ou un examen administratif concernant les allégations afin de déterminer, en premier lieu, si oui ou non il y a eu suffisamment de renseignements et si oui ou non une enquête complète devrait être menée concernant les allégations.  Comme ils se sont entretenus avec vous dans le cadre de cet examen, vous êtes au courant des problèmes particuliers qui ont été identifiés à titre de préoccupations. J’ai maintenant reçu une recommandation d’Ernst and Young; à la suite de leur examen administratif, ils ont recommandé que les questions fassent l’objet d’une enquête complète, afin de déterminer la validité des allégations et les faits allégués.

Nous avons atteint un point où je crois que les préoccupations ou les questions, si elles sont prouvées, pourraient être très graves, et je pense qu’il est prudent maintenant de vous mettre en congé sans traitement en attendant la fin de l’enquête. Je dois souligner que cela ne signifie en aucun cas qu’une décision a été prise quant à l’issue de la présente enquête, et aucune décision n’a été prise quant à savoir si oui ou non des mesures disciplinaires ou des mesures correctives sont nécessaires.

Cette mesure n’est pas disciplinaire, mais vise à permettre à l’employeur d’examiner les questions de manière exhaustive, et de déterminer les mesures appropriées. Bien que je m’attende à ce que l’enquête soit menée rapidement et efficacement, je vais vous demander de demeurer à la maison sans traitement jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

Veuillez prendre note que, pendant que vous êtes à domicile en congé sans traitement, vous devrez être disponible pour des entrevues, assister à des réunions au besoin et répondre à toute demande au cours de toute cette période. Si vous devez quitter la ville ou ne pas être disponible pour des entrevues, vous devez présenter une demande et obtenir un congé approuvé, à l’avance […]

[…]

413 Après avoir reçu le grief sous forme d’une lettre provenant de l’avocat du fonctionnaire en date du 27 mai 2014, et en réponse à celle-ci et à la lettre subséquente de l’avocat en date du 20 juin 2014, Mme Jessett a répondu et déclaré ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

Tel qu’il est indiqué dans ma lettre du 17 avril, M. El-Menini n’a pas été rétrogradé ni licencié et aucune mesure disciplinaire n’a été prise.

Par conséquent, en ce qui concerne votre catégorisation de ce grief en tant que grief de licenciement, étant donné que M. El-Menini n’a été ni licencié ni rétrogradé, conformément à l’alinéa 12(2)c) ou d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs ne se transmet pas directement au dernier palier. Par conséquent, le fait de sauter des étapes dans la procédure de règlement des griefs doit être mutuellement convenu. Dans ce cas, l’employeur n’a pas consenti à une telle demande. Par conséquent, il est prématuré de transmettre ce grief à la Commission des relations de travail dans la fonction publique. L’employeur répondra bien sûr à la Commission en ce qui concerne le dépôt directement.

[…]

414 Tous les éléments de preuve indiquent que l’intention de l’ACIA était de suspendre le fonctionnaire en attendant une enquête plus approfondie.

415 Dans la lettre du 17 avril, Mme Jessett a dit qu’elle s’attendait à ce que l’enquête soit menée rapidement et efficacement. Le fonctionnaire a indiqué qu’elle lui avait dit que l’enquête serait terminée dans un délai d’une semaine. Je n’accepte pas son témoignage sur ce point.

416 À l’origine, lorsque le fonctionnaire a été suspendu le 20 février 2014, on lui a dit qu’une enquête administrative était en cours concernant ce qui a été qualifié d’allégations graves sur l’exécution de ses tâches en tant que gestionnaire du laboratoire de la GRT. Alors qu’il a initialement été suspendu à cette date, le rapport Ernst n’a été terminé que le 25 mars 2014, et il n’en a eu connaissance que le 17 avril 2014.

417 Compte tenu de ce qui a été énoncé dans le rapport Ernst, la durée de l’enquête initiale, et ce que Mme Jessett a indiqué dans la lettre du 17 avril, il est illogique qu’elle ait indiqué qu’une enquête plus approfondie serait achevée en une semaine. En outre, le grief déposé en son nom par son avocat, le 27 mai 2014, mentionnait que le fonctionnaire comprenait que l’ACIA aurait des résultats de l’enquête dans un délai de deux semaines.

418 Je conclus que les éléments de preuve démontrent que la mesure de l’ACIA du 17 avril 2014 était une suspension sans traitement et que le grief du 27 mai 2014 contestait une suspension et non un licenciement, bien que le fonctionnaire l’ait qualifié de licenciement.

419 L’employeur s’est opposé à la compétence de la Commission de trancher ce grief au motif que le fonctionnaire ne l’a pas présenté d’une façon appropriée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Je suis d’accord.

420 Selon le Règlement, la procédure de règlement des griefs exige que les employeurs, qui sont liés par la Loi, aient un processus de règlement des griefs composé d’au plus trois paliers. Un fonctionnaire s’estimant lésé doit déposer un grief contre son employeur dans un délai prescrit à un certain palier, faute de quoi, il ou elle n’a pas le droit de le faire sans obtenir une prorogation du délai conformément au Règlement.

421 Le Règlement prévoit en outre que si un grief est déposé dans les délais appropriés au palier approprié, l’employeur est tenu d’y répondre dans un délai prescrit. Une fois ce délai écoulé (même si l’employeur n’a pas répondu), le fonctionnaire s’estimant lésé a une date limite pour présenter son grief au palier suivant. Le processus pour faire progresser un grief et y répondre est répété à chaque palier de la procédure de règlement des griefs jusqu’à ce que le dernier palier de la procédure soit atteint. Là, encore une fois, l’employeur a un délai précis de réponse au grief, après quoi un fonctionnaire s’estimant lésé a un délai déterminé pour renvoyer la question à la Commission pour arbitrage, en supposant que la Commission ait compétence pour l’entendre.

422 Toutefois, les faits de l’espèce présentent un dilemme étant donné qu’un grief de licenciement peut suivre une voie différente au moyen de la procédure de règlement des griefs que celle d’un grief de suspension. L’article 71 du Règlement prévoit qu’un grief ayant trait au licenciement peut passer outre tous les paliers de la procédure de règlement des griefs et être présenté au dernier palier, après quoi il peut être renvoyé à la Commission pour arbitrage. Il s’agit d’une variation dans le processus qui est distincte des autres griefs qui, à moins que les parties n’en conviennent, sont tenus de passer par tous les paliers de la procédure de règlement des griefs avant d’atteindre le dernier palier.

423 La Commission tire sa compétence de la Loi, dont l’article 225 stipule ce qui suit :

Compétence

Observation de la procédure

225 Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

424 L’article 225 de la Loi stipule que la condition préalable pour que la Commission ait compétence sur un grief, est qu’il doit d’abord être présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

425 L’article 208 de la Loi énonce ce qui peut faire l’objet d’un grief. Ce n’est pas tous les griefs qui peuvent être renvoyés à l’arbitrage, étant donné que la compétence de la Commission est limitée par l’article 209. Le passage pertinent de l’article 209 au présent grief précise ce qui suit :

Renvoi d’un grief à l’arbitrage

209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

[…]

b) […] une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire; […]

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

426 Le fonctionnaire a déposé le présent grief au moyen d’une lettre envoyée par son avocat en date du 27 mai 2014. Dans cette lettre, son avocat, qui avait été autorisé à agir en son nom, a avisé Mme Jessett qu’ils avaient pris la position que les mesures de l’ACIA équivalaient à un licenciement du fonctionnaire. Ils ont indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Étant donné qu’il n’est pas sur le lieu de travail [sic], je vous prie d’accepter la présente lettre comme un avis de règlement de grief au lieu de la formule énoncée à l’article 67 du Règlement. De plus, en vertu de l’article 71 du Règlement, étant donné que ce grief porte sur le licenciement, nous passons au dernier palier de la procédure de règlement des griefs

[…]

427 Le 17 juin 2014, ni Mme Jessett ni personne d’autre à l’ACIA n’avait répondu à la lettre du 27 mai 2014. Toujours le 17 juin 2014, l’avocat du fonctionnaire a écrit à Mme Jessett, l’avisant qu’à moins qu’elle ne réponde au plus tard au 18 juin 2014, ils renverraient le grief à la CRTFP pour arbitrage. Elle a bien répondu le 18 juin 2014, et a avisé l’avocat du fonctionnaire par une lettre qu’elle répondrait à la correspondance au cours de la semaine du 23 juin 2014. Malgré cette lettre, l’avocat du fonctionnaire lui a écrit le 19 juin 2014, l’avisant que le délai pour donner une réponse au grief s’était écoulé, et il lui a remis une copie de l’« avis de renvoi à l’arbitrage » (formulaire 21 en vertu du Règlement) renvoyant le grief du 27 mai 2014 à la CRTFP pour arbitrage.

428 Mme Jessett a écrit à l’avocat du fonctionnaire le 20 juin 2014, indiquant que la position de l’ACIA était que le fonctionnaire n’avait pas été licencié. Bien qu’il ait classifié le grief comme portant sur son licenciement, il n’y avait pas eu de licenciement et, par conséquent, le grief ne pouvait être renvoyé à l’arbitrage puisqu’il n’aurait pas pu être transmis au dernier palier du processus de règlement des griefs. Elle a mentionné qu’un commun accord était nécessaire pour sauter des étapes du processus de règlement des griefs, ce que l’ACIA n’était pas prête à faire. Sa position était que le renvoi à l’arbitrage était prématuré.

429 La CRTFP a reçu l’avis de renvoi à l’arbitrage le 23 juin 2014.

430 Le 29 août 2014, au moment de répondre aux demandes du greffe de la CRTFP visant l’obtention des copies des décisions de l’ACIA à tous les paliers du processus de règlement des griefs, elle a déclaré son opposition à la compétence de la CRTFP pour entendre le grief au motif qu’en vertu de l’article 209 de la Loi, le grief n’avait pas été présenté à tous les paliers. L’ACIA a soutenu que le fonctionnaire n’avait pas été licencié, qu’il demeurait son employé, et qu’une enquête était en cours.

431 Le 12 septembre 2014, le fonctionnaire a répondu à l’objection de l’ACIA concernant la compétence, affirmant que, n’ayant pas rendu de décision sur le grief du 27 mai 2014 dans les délais prescrits par le Règlement, l’ACIA a renoncé à tout droit qu’elle avait d’insister que le processus de règlement des griefs soit suivi. Le fonctionnaire a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] L’article 71 du Règlement permet l’accélération du processus de règlement des griefs au dernier palier, lorsque le licenciement de l’employé est en cause. Rien dans le règlement ne semble définir le « licenciement ». Toutefois, en common law, une suspension sans traitement pendant près de cinq mois serait très probablement considérée comme un licenciement […]

[…]

432 La position du fonctionnaire ne peut être maintenue étant donné que le moment pertinent n’est ni en août ni en septembre 2014, lorsqu’il y a eu un échange entre lui et l’employeur, mais en mai et juin 2014, lorsque le grief a été initialement déposé et renvoyé à l’arbitrage. Bien qu’il ait pu adopter cette position, cela ne signifie pas qu’il en soit ainsi. Le 27 mai 2014, lorsqu’il a déposé son grief, il a déclaré qu’il contestait un licenciement. Seulement 30 jours, pas cinq mois, s’étaient écoulés après sa rencontre avec Mme Jessett, au cours de laquelle elle lui a remis la lettre du 17 avril.

433 Étant donné que j’ai conclu que la mesure de l’ACIA en avril 2014 était en fait une suspension et non pas un licenciement, le processus de recours du fonctionnaire nécessitait qu’il renvoie un grief portant sur cette mesure au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Il a indiqué qu’il avait renvoyé son grief au dernier palier; toutefois, il n’aurait pas pu le faire parce qu’il ne s’agissait pas d’un grief contestant un licenciement. Par conséquent, bien qu’il ait déposé un grief, il était tenu de le déposer au premier palier.

434 Lorsque le temps a manqué pour obtenir une réponse à ce niveau, il aurait dû renvoyer son grief au palier suivant de la procédure. Par la suite, il aurait soit obtenu gain de cause ou il aurait fini par épuiser le processus et aurait été en mesure de renvoyer son grief à la Commission pour arbitrage. Il ne l’a pas fait; en revanche, il est demeuré inébranlable dans sa position qu’il avait été licencié et que son grief avait été déposé au dernier palier, ce qui lui a permis de le renvoyer à la Commission pour arbitrage alors qu’il n’avait pas reçu de réponse de l’ACIA dans les délais qu’il croyait applicables. Il l’a fait à ses risques et périls.

435 L’omission d’agir à l’intérieur des délais prescrits par le Règlement a des conséquences, dont l’une est énoncée à l’article 225 de la Loi, qui stipule ce qui suit : « Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ». Par conséquent, si un grief n’est pas présenté au palier suivant dans le délai établi, le grief ne peut aller plus loin sans le consentement de l’autre partie (dans ce cas, l’ACIA) ou sur ordonnance de la Commission.

436 Étant donné que j’ai conclu que la mesure de l’ACIA du 17 avril 2014 était en fait de suspendre le fonctionnaire et non de le licencier, le grief contre cette suspension devait, en vertu de l’article 225 de la Loi, être présenté à chaque palier du processus de règlement des griefs avant d’être renvoyé à la Commission pour arbitrage. Dans le cas contraire, il ne pouvait pas être renvoyé à la Commission pour arbitrage.

437 Les éléments de preuve ont démontré que l’employeur n’a pas consenti à une modification du processus de règlement des griefs. Étant donné que le fonctionnaire ne s’est pas conformé à la procédure de règlement des griefs, le grief dans le dossier 566-32-9869 n’a pas été renvoyé à l’arbitrage en vertu de la Loi d’une manière appropriée et, à ce titre, je n’ai pas compétence.

B. Le grief sur le licenciement (dossier 566-32-11540)

438 Les audiences d’arbitrage en ce qui concerne une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi sont des audiences de novo et l’employeur assume le fardeau de preuve.

439 Pour trancher des questions portant sur des mesures disciplinaires, on examine habituellement les trois critères suivants (voir Wm. Scott & Company Ltd. v. Canadian Food and Allied Workers Union, Local P-162, [1977] 1 Can. LRBR 1) : Le fonctionnaire a-t-il commis une inconduite? Si c’est le cas, la mesure disciplinaire imposée par l’employeur était-elle une sanction appropriée dans les circonstances? Si ce n’était pas une peine appropriée, quelle autre peine serait juste et équitable dans les circonstances?

440 M. Silva a indiqué qu’il avait licencié le fonctionnaire pour les neuf motifs énoncés dans sa lettre du 23 juin 2015, qui relevaient tous essentiellement d’inconduites relatives aux quatre domaines suivants :

  1. le projet de congélateur
  2. l’embauche de M. Mourtada
  3. l’omission de travailler l’intégralité de ses heures de travail obligatoires;
  4. l’omission de collaborer à l’enquête de PwC.

441 L’employeur a fait comparaître huit témoins : le fonctionnaire a témoigné en son propre nom et n’a convoqué aucun autre témoin. La plupart des témoignages que j’ai entendus étaient liés au projet de congélateur. Une grande partie des affirmations du fonctionnaire lors de son témoignage allait à l’encontre de ce que les témoins de l’employeur ont soutenu et du rapport de PwC. La crédibilité pose problème.

442 Les questions liées à la crédibilité sont tranchées au moyen du critère énoncé dans Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354, dans laquelle la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit :

                   [Traduction]

[…]

[…] Si l’acceptation de la crédibilité d’un témoin par un juge de première instance dépendait uniquement de son opinion quant à l’apparence de sincérité de chaque personne qui se présente à la barre des témoins, on se retrouverait avec un résultat purement arbitraire, et l’administration de la justice dépendrait des talents d’acteur des témoins.  Réflexion faite, il devient presque évident que l’apparence de sincérité n’est qu’un des éléments qui entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un témoin. Les possibilités qu’avait le témoin d’être au courant des faits, sa capacité d’observation, son jugement, sa mémoire, son aptitude à décrire avec précision ce qu’il a vu et entendu contribuent, de concert avec d’autres facteurs, à créer ce qu’on appelle la crédibilité […]. Par son attitude, un témoin peut créer une impression très défavorable quant à sa sincérité, alors que les circonstances permettent de conclure de façon indubitable qu’il dit la vérité. Je ne songe pas ici aux cas assez peu fréquents où l’on surprend le témoin en train de dire un mensonge maladroit.

On ne peut pas évaluer la crédibilité des témoins intéressés, surtout en cas de témoignages contradictoires, en se fondant uniquement sur la question de savoir si le comportement personnel du témoin inspire la conviction que celui-ci dit la vérité.Il faut soumettre la version des faits que ce témoin propose à un examen raisonnable de la compatibilité de cette version avec les probabilités afférentes à la situation existante. Bref, en pareil cas, le véritable critère à appliquer pour établir la véracité du récit d’un témoin est la conformité de ce récit à la prépondérance des probabilités qu’une personne pragmatique et bien informée l’estime d’emblée comme étant raisonnable dans la situation en cause. […]

[…]

443 Pour les motifs qui seront décrits à mesure que j’examine les témoignages, je conclus que la majeure partie des témoignages du fonctionnaire ne respectent pas le critère énoncé dans Faryna.

1. Le projet de congélateur

444 Je vais appeler le congélateur nouvellement installé « le nouveau congélateur », ce qui signifie qu’il était nouveau pour le laboratoire de la GRT, mais pas nécessairement nouveau en ce sens qu’il n’avait jamais été utilisé ou qu’il avait été acheté chez un fabricant ou un distributeur autorisé.

445 Le projet de congélateur a été précipité par une grande enquête sur les E. coli à la fin de 2012. Une fois l’enquête achevée, l’ensemble de l’équipe de la gestion du laboratoire de la GRT semblait convenir qu’elle avait révélé un problème potentiel d’entreposage dans le cas où une autre enquête d’une très grande envergure aurait lieu.

446 Dans sa déclaration préliminaire, dans son témoignage lors de son contre-interrogatoire des témoins de l’employeur, et dans sa plaidoirie, le fonctionnaire a laissé entendre que le besoin pour le nouveau congélateur était urgent. « Urgent » est défini dans le Canadian Oxford Dictionary (deuxième édition) comme suit : [traduction] « qui exige ou nécessite une intervention immédiate ou une attention urgente; pressant […] qui exprime le besoin d’une intervention ou une attention rapide; insistant […] ».

447 Certains des éléments de preuve présentés ont indiqué qu’au cours de l’enquête sur les E. coli, en raison du grand volume de viande de bœuf obtenu et mis à l’essai, le personnel du laboratoire de la GRT, sous la direction de M. Huszczynski, a transporté quelques échantillons à un laboratoire de l’ACIA à Mississauga, où le bœuf a été entreposé et mis à l’essai. Le fonctionnaire était préoccupé par cette mesure. M. Huszczynski a indiqué que, même si ce n’était pas la meilleure façon de faire face à la surabondance des échantillons, la procédure utilisée n’entraînait aucun risque pour les échantillons ou la mise à l’essai.

448 La preuve concernant le transport des échantillons du laboratoire de la GRT au laboratoire de l’ACIA de Mississauga à une date inconnue lors de cette enquête, qui a été achevée vers la fin de 2012, ne donne pas l’impression, et ne peut donner l’impression, que l’achat et l’installation du nouveau congélateur quelques 10 à 12 mois plus tard étaient urgents. Si le transport des échantillons à un moment inconnu au cours de l’enquête sur les E. coli avait véritablement donné lieu à une situation d’urgence ou un besoin urgent, je me serais attendu à ce qu’un congélateur ou plusieurs congélateurs soient achetés et installés sur le moment, lorsque les échantillons étaient sur place; or, il n’en est rien.

449 La preuve a révélé ce qui suit :

  • le 18 décembre 2012, Mme Wong a d’abord échangé des courriels avec le Centre national d’approvisionnement au sujet de la possibilité de conversion de l’unité de SC en un congélateur;
  • au début de janvier 2013, des échanges de courriels exhaustifs et des discussions étendues ont eu lieu au sein de l’ACIA et avec TPSGC à l’égard de cette conversion possible;
  • à la fin de janvier 2013, un plan envisagé pour cette conversion a été jugé impossible;
  • le nouveau congélateur n’a été acheté et installé qu’à la fin octobre 2013.

450 Je conclus que, en réalité, tandis que les gestionnaires du laboratoire de la GRT souhaitaient peut-être obtenir un nouveau congélateur et qu’il s’agissait d’une bonne idée, le fait qu’il a fallu dix mois pour en acquérir un et l’installer dissipe toute suggestion que le besoin était urgent. Un besoin urgent serait un cas où des échantillons arrivent au laboratoire de la GRT et qu’il n’y a pas d’espace de congélateur pour les entreposer. Les éléments de preuve ont indiqué que bien qu’au cours de l’enquête sur les E. coli, l’espace était serré et qu’il était probable que tout ou presque tout l’espace des congélateurs était utilisé, au moment où le projet de congélateur était en cours, il n’y avait pas de besoin urgent d’espace de congélateur.

451 Après l’échec du projet de conversion, les faits exacts concernant ce qui s’est passé et qui a donné lieu à l’acquisition du nouveau congélateur ne sont pas tout à fait évidents. Ce qui est clair, c’est que l’ACIA a des politiques et des procédures pour l’achat de biens et qu’elles n’ont pas été suivies. L’ACIA a un groupe d’installations, dirigé par M. Reath, qui est spécialisé dans l’acquisition, l’installation et l’entretien du matériel, plus précisément des réfrigérateurs et des congélateurs. Pour les gros achats, il y a le Centre national d’approvisionnement. Les éléments de preuve indiquent que le fonctionnaire a choisi de n’aborder ni le groupe ni le centre.

452 Le fonctionnaire a laissé entendre que le nouveau congélateur avait été acheté de l’entreprise de son frère. Si j’examine attentivement la preuve, certaines questions se posent à l’égard de la démolition de l’unité de SC et l’acquisition et l’installation du nouveau congélateur.

453 Au moment pertinent relatif à la démolition de l’unité de SC et à l’achat et l’installation du nouveau congélateur, les éléments de preuve indiquent ce qui suit :

  • Alzahraa HMI était une société légitime dûment constituée en vertu des lois de l’Ontario, dont les administrateurs et les directeurs étaient Mostapha et Wissam, et dont l’adresse d’affaires était inscrite comme étant : 2032, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario);
  • Alzahraa Inc. ne semblait pas être une entité juridique de quelque type que ce soit, pas même un nom d’entreprise enregistré, et l’adresse d’affaires figurant sur les factures émises à l’ACIA était 2032, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario);
  • Alzahraa Consultants est une entreprise à propriétaire unique enregistré au nom du fonctionnaire avec une adresse d’affaires inscrite comme étant : 2032, avenue Lawrence Est, Scarborough (Ontario);
  • 225 Inc. était une entreprise légitime dûment constituée en vertu des lois de l’Ontario dont la directrice et administratrice était la belle-sœur du fonctionnaire, Karen, qui était mariée à Mostapha;
  • Tung Wing semblait être une entreprise de la région de Toronto qui, selon les factures qu’elle émettait, faisait ses affaires dans le secteur du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération.

454 Il n’y avait pas de preuve documentaire d’aucune estimation de prix fournie au fonctionnaire ou à qui que ce soit au sein de l’équipe de gestion du laboratoire de la GRT émise par, ou au nom de, Alzahraa Inc., Alzahraa HMI, Alzahraa Consultants, 225 Inc., ou Tung Wing.

455 La preuve a révélé ce qui suit :

  • les factures pour la démolition de l’unité de SC et la fourniture et l’installation du nouveau congélateur ont été livrées à un moment donné après le 20 octobre 2013;
  • les fonds engagés et les demandes de matériel produites soit par Mme Wong ou Mme Glezakos ont été créés après que la réception des factures d’Alzahraa Inc., de 225 Inc., de Tung Wing, de All Tech, et de SNC.

456 Alzahraa Inc. a émis deux factures à l’ACIA. Elles visent le même équipement, mais sont datées à deux mois d’intervalle et comprennent des dates de livraison différentes. La facture 2024228 A est datée du 13 novembre 2013, avec une date de livraison du 15 septembre 2013, et la facture 2024228 B est datée du 11 septembre 2013, avec une date de livraison du 9 juillet 2013.

457 Mme Wong et Mme Glezakos ont témoigné qu’elles n’ont vu que la facture 2024228 A. Mme Wong l’a vue étant donné qu’elle y a écrit une note concernant un numéro d’engagement de fonds, et Mme Glezakos l’a vue étant donné qu’elle l’a utilisée pour créer la DM du départ, la MC-169 A. Bref, le personnel administratif du laboratoire de la GRT a traité cette facture aux fins de paiement.

458 Toutefois, le fonctionnaire a déclaré que le nouveau congélateur avait été livré et que l’installation avait commencé le samedi 19 octobre 2013. Son témoignage était que ce jour-là, deux personnes non identifiées de Tung Wing et M. Persaud l’ont déchargé d’un camion. Le fonctionnaire a également indiqué dans son témoignage que, ce jour-là, 225 Inc. a démoli et supprimé l’unité de SC. Il a indiqué que deux personnes qu’il ne connaissait pas l’ont démantelé, qu’il a fallu jusqu’à 15 h pour sa démolition, et qu’à 16 h, l’assemblage des panneaux du nouveau congélateur était en cours.

459 Selon les documents découverts dans l’enquête de PwC, la facture de 225 Inc. était d’une somme de 6 800 $ ou 6 820 $, plus la TVH. La facture indiquait que le travail avait été fait le 5 octobre 2013.

460 L’enquête de PwC a révélé que les cartes d’accès électroniques du fonctionnaire et de M. Mourtada (le beau-frère du fonctionnaire) ont été utilisées le 19 octobre 2013. Le fonctionnaire a passé sa carte pour entrer et sortir du bâtiment du laboratoire de la GRT plusieurs fois pour un total de 7 heures et 10 minutes, son premier accès ayant été enregistré à 9 h 23 et sa dernière sortie enregistrée à 18 h 48. M. Mourtada est entré avec sa carte magnétique à 10 h 31 et est sorti à 18 h 48, pour un total de 8 heures et 17 minutes. L’enquête de PwC a également révélé que la carte magnétique du fonctionnaire avait été utilisée le 20 octobre 2013, prouvant qu’il se trouvait dans l’immeuble du laboratoire de la GRT pour 4 heures et 20 minutes au total.

461 L’enquête de PwC a également révélé un formulaire d’autorisation d’heures supplémentaires rempli par M. Mourtada, qui, selon le témoignage du fonctionnaire, était présent dans l’immeuble du laboratoire de la GRT les 19 et 20 octobre 2013. Selon ce formulaire, M. Mourtada a réclamé 12 heures de travail au cours de ces deux jours (10 heures le 19 octobre, et 2 heures le 20 octobre). Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage que M. Mourtada était là pour superviser la démolition et l’installation au nom de l’ACIA étant donné que M. Persaud de SNC ne superviserait pas ce type de travail. Il est évident que les enregistrements des cartes d’accès électroniques pour l’immeuble du laboratoire de la GRT et le formulaire d’autorisation d’heures supplémentaires de M. Mourtada ne correspondent pas.

462 Un courriel que le fonctionnaire a envoyé à Mme Jesset en date du 18 novembre 2013, dans une tentative de justifier une réclamation qu’il a faite pour des heures supplémentaires en octobre 2013, plus précisément concernant le travail lors de la démolition de l’unité de SC et l’installation du nouveau congélateur, contredit cette preuve. Dans son courriel, en réponse à une question que Mme Jessett lui a posée, il a affirmé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’étais le seul à superviser le travail et répondre à leurs préoccupations au besoin. Tameash a travaillé pendant 3 heures sur deux jours de la fin de semaine pour ouvrir la porte arrière et vérifier les permis, ouvrir le panneau électrique, donner des conseils pour ce qui est nécessaire; il était malade et s’est rendu à l’hôpital après. Par conséquent, j’ai dû rester avec les travailleurs et aider également, afin de veiller à ce que le travail bruyant soit terminé avant la fin de weekend et que les ordures soient hors du bâtiment.

[…]

[Je souligne]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

463 Selon l’enquête de PwC et le rapport connexe, ainsi que les témoignages de M. Malette et Mme Jessett, le registre des présences du bâtiment du laboratoire de la GRT a révélé qu’au cours de la fin de semaine du 19 et 20 octobre 2013, personne ayant un rapport avec le projet de congélateur n’a été inscrit comment étant entré dans l’immeuble.

464 Dans le registre des présences du bâtiment du laboratoire de la GRT, la présence d’une personne ayant un rapport avec projet de congélateur a été consignée pour la première fois le lundi 21 octobre 2013, lorsque George, de All Tech, a signé le registre d’entrée à 14 h 30 (aucune heure de sortie n’a été inscrite) et le motif indiqué de visite était [traduction] « Voir travaux électriques ». L’entrée suivante au registre a été faite le mardi 22 octobre 2013, lorsque Adrian, également de All Tech, a signé le registre d’entrée à 8 h, celui de sortie à 9 h 30; il a de nouveau signé le registre d’entrée à 10 h 30, et celui de sortie à 15 h 15. Pour ce qui est du motif indiqué de la visite, il a inscrit [traduction] « travail ». Le registre des présences du 22 octobre 2013, comprend également des entrées d’entreprises qui n’ont pas été identifiées comme ayant un rapport quelconque avec le projet de congélateur.

465 All Tech a émis une facture, portant le numéro 109685 et datée du 22 octobre 2013, qui mentionnait uniquement le montant de 500 $ pour la main-d’œuvre et de 520 $ pour du matériel (pour un total de 1 020 $) plus la TVH, pour un total de 1 152,60 $. Rien ne précisait quelle main-d’œuvre et quel matériel étaient fournis ni pourquoi. Le véritable travail effectué n’a pas été précisé ni le temps qui y a été consacré. Dans son témoignage principal, le fonctionnaire a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

L’ancien réfrigérateur a des ventilateurs et un éclairage qui alimentait le compresseur; il vaut mieux avoir un commutateur pour les ventilateurs et l’éclairage séparé du compresseur. Tameash a dit de le faire, mais n’a pas permis à Tung Wing de le faire. La facture de Tung Wing comprenait toutes les installations électriques, mais c’était tout sur un commutateur sur le panneau.

466 Un échange de courriels entre le fonctionnaire et M. Balaban d’All Tech, en date du 22 octobre 2013, a également été présenté en preuve. Le premier courriel a été envoyé par M. Balaban, à 13 h 27, et indiquait ce qui suit : [traduction] « […] Vous trouverez ci-joint l’estimation demandée pour votre examen ». Aucune estimation n’était jointe. Dix-huit minutes plus tard, le fonctionnaire a répondu comme suit : [traduction] « Merci George, le travail est terminé, pouvez-vous me faire parvenir la facture pour traiter le paiement. »

467 Dans le registre de présence du bâtiment de la GRT, la première entrée relative à Tung Wing est datée du mardi 29 octobre 2013, et révèle que trois de ses employés ont signé en même temps, « 10 h ». Aucun temps de sortie n’était inscrit, et les trois ont indiqué la raison de la visite comme étant [traduction] « l’installation du refroidisseur-chambre. » Cette entrée au registre a été effectuée 9 à 10 jours après l’affirmation du fonctionnaire selon laquelle l’installation du nouveau congélateur avait été faite.

468 Tung Wing a émis la facture 2024612, datée du 20 octobre 2013, concernant le travail sur le projet de congélateur au montant de 8 700 $ plus la TVH, pour un total de 9 831 $. La facture indiquait simplement ce qui suit : [traduction] « Boîte de congélateur chambre [sic], l’assemblage, l’équilibre et l’installation de compresseurs et l’installation de ventilateurs et la connexion et assemblage de luminaires et l’insertion du gicleur d’incendie et la fermeture et le nettoyage de la tuyauterie et des installations électriques. »

469 Selon le fonctionnaire, le nouveau congélateur a été installé les 19 et 20 octobre 2013. Selon le courriel qu’il a envoyé le 18 novembre 2013 à Mme Jesset, il était le seul à superviser le travail. Cependant, selon la preuve révélée par l’enquête de PwC et le témoignage du fonctionnaire à l’audience, c’était M. Mourtada, son beau-frère, qui supervisait. Le fonctionnaire n’a jamais expliqué cette incohérence.

470 Je n’ai été saisi d’aucune preuve que M. Mourtada avait une expérience ou une expertise avec tout type de travail de construction, ni de la surveillance de ce travail.

471 Les factures d’Alzahraa Inc. (2024228 A et 2024228 B) indiquent deux dates pour la livraison du congélateur, et aucune d’elle n’est exacte selon la preuve du fonctionnaire. En effet, ce dernier a indiqué dans son témoignage que le travail de démolition, la livraison du congélateur, et le début de l’installation avaient tous été effectués le 19 octobre 2013.

472 La preuve documentaire découverte au cours de l’enquête de PwC et énoncée dans le rapport de PwC lie le fonctionnaire d’une façon accablante à l’entreprise connue, sous une forme ou sous une autre, sous le nom d’Alzahraa. Le témoignage du fonctionnaire, à savoir que Mostapha a inscrit le nom du fonctionnaire sur les documents commerciaux sans qu’il le sache, n’est tout simplement pas crédible. Si c’était vrai, il lui incombait de fournir certains éléments de preuve, à part son témoignage verbal. Il aurait pu citer ses frères à témoigner, mais il ne l’a pas fait. S’ils n’étaient pas prêts à témoigner volontairement, il aurait pu obtenir des assignations de la Commission; il ne l’a pas fait. Il n’a même pas donné d’explication des raisons pour lesquelles son frère aurait agi ainsi. Les affirmations du fonctionnaire au sujet de cette situation ne satisfont pas au critère de la crédibilité énoncé dans Faryna.

473 Même si le fonctionnaire a indiqué qu’il a acheté le congélateur de l’entreprise de son frère, et bien que les dossiers de la société d’Alzahraa HMI indiquent bien que les administrateurs et les directeurs actuels sont Mostapha et Wissam, cela ne lui vient pas vraiment en aide. Le fonctionnaire n’a pas abordé la question relative au fait qu’une autre entreprise, Alzahraa Consultants, l’a inscrit en tant que propriétaire unique, et que l’adresse enregistrée de cette organisation est la même que celle d’Alzahraa HMI et Alzahraa Inc. Puisqu’Alzahraa Inc. n’existe pas, était-ce Alzahraa HMI qui a donné la facture à l’ACIA, ou Alzahraa Consultants? Il est possible qu’Alzahraa Inc. soit la forme abrégée d’Alzahraa HMI; toutefois, le fonctionnaire n’a pas suggéré que c’était le cas. Il aurait pu tout expliquer; il ne l’a pas fait. Tout ce qu’il a indiqué dans son témoignage, c’est que son nom est sur les documents de la société parce que son frère l’y a inscrit.

474 Lors du contre-interrogatoire de M. Huszczynski au sujet de l’achat du congélateur du frère du fonctionnaire, l’avocat du fonctionnaire a laissé entendre qu’il avait dit au fonctionnaire d’aborder son frère au sujet du nouveau congélateur. M. Huszczynski a nié avoir mentionné une telle chose et a indiqué que le fonctionnaire lui avait signalé qu’il discuterait avec son frère au sujet d’un congélateur et qu’il n’avait pas d’objection étant donné qu’il savait que le frère du fonctionnaire travaillait dans le secteur de la viande.

475 Je préfère le témoignage de M. Huszczynski à celui du fonctionnaire. M. Huszczynski n’avait aucun lien avec aucune des parties externes qui ont pris part au projet de congélateur, contrairement au fonctionnaire. Cependant, en fin de compte, je ne vois pas comment cela servirait à exonérer le fonctionnaire. Que M. Huszczynski ait suggéré que le fonctionnaire discute avec son frère ou non n’absout d’aucune façon le fonctionnaire de ses responsabilités en vertu du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, du code des valeurs et d’éthique, et de la LGFP.

476 Si j’envisage les éléments de preuve sous le meilleur jour possible pour le fonctionnaire, ce que j’en retiens, c’est qu’il a autorisé un total de 29 216,69 $ en paiements pour le projet de congélateur, à l’intention de cinq entités différentes, comme suit :

1. SNC

542.94 $

2. Alzahraa Inc.

9 983.55 S

3. 225 Inc.

7 706.60 $

4. Tung Wing

9 831 $

5. All Tech

1 152.60 $

Total

29 216.69 $

477 Il ne fait aucun doute que, à tout le moins, l’autorisation des paiements par le fonctionnaire à Alzahraa Inc. et Tung Wing portait uniquement sur la fourniture et l’installation du congélateur. Alzahraa Inc. a facturé l’ACIA, qui lui a payé 9 983,55 $ pour le nouveau congélateur. Tung Wing a facturé l’ACIA, qui lui payé 9 831 $ pour l’installation du même congélateur. Ce qui laisse trois autres paiements effectués au nom de All Tech, 225 Inc. et SNC.

478 Selon le témoignage du fonctionnaire, que ce soit devant moi ou dans son courriel à Mme Jessett du 18 novembre 2013, M. Persaud de SNC n’a été présent que pendant trois heures le 19 octobre 2013. La facture de SNC, pour un total de 480 $, sans la TVH, n’attribue que 60,48 $ aux services de gestion immobilière. Bien que personne ne sache de quoi il s’agissait, je présume que c’était pour les trois heures de M. Persaud dans l’immeuble du laboratoire de la GRT le 19 octobre 2013, étant donné que cela équivaudrait à un peu plus de 20 $ de l’heure.

479 Toutefois, la facture de SNC comprenait également des coûts de conception de 420 $ qui n’ont pas été précisés. La seule preuve à ce sujet, outre la facture, était le témoignage du fonctionnaire expliquant la présence de M. Balaban et de All Tech, comme suit :

[Traduction]

Une partie du samedi après-midi et ensuite le dimanche ont été nécessaires. Le samedi matin Tameash [M. Persaud] a déconnecté certaines alimentations électriques qui étaient connectées à une alarme. Tameash a fermé le mauvais commutateur. Il a fallu jusqu’à 14 heures pour remettre leur équipement sur le réseau.

                   […]

L’ancien réfrigérateur a des ventilateurs et un éclairage qui alimentait le compresseur; il vaut mieux avoir un commutateur pour les ventilateurs et l’éclairage séparé du compresseur. Tameash a dit de le faire, mais n’a pas permis à Tung Wing de le faire. La facture de Tung Wing comprenait toutes les installations électriques, mais c’était tout sur un commutateur sur le panneau.

480 D’après le témoignage du fonctionnaire, j’ai compris qu’un type de travail électrique était nécessaire pour brancher le nouveau congélateur au système électrique de l’immeuble, ce qui est supposément l’objet de la facture de All Tech d’une somme de 1 152.60 $ et le coût de la conception de 420 $.

481 En ce qui concerne 225 Inc. et le retrait de l’unité de SC, le fonctionnaire a indiqué ce qui suit :

  • 225 Inc. a effectué la démolition parce qu’elle lui a été renvoyée par Mostapha;
  • deux personnes qui lui sont inconnues ont démantelé l’unité de SC, l’ont mise dans un camion, ont découpé certains de ses panneaux parce qu’ils étaient trop gros pour entrer dans le camion;
  • la démolition a pris plus de temps que prévu en raison de problèmes avec des boulons de fixation au plancher;
  • il ne savait pas que Karen, l’épouse de Mostapha, était la directrice, présidente, secrétaire et trésorière de 225 Inc., jusqu’à ce qu’il y ait un problème de traitement de sa facture.

482 La preuve a révélé ce qui suit au sujet de M. Reath, qui dirigeait le groupe des installations :

  • près de 30 ans de service à la fonction publique fédérale.
  • plusieurs certificats de métier spécialisé, y compris une licence d’équilibrage à air; une licence de spécialiste de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA); il est technologue spécialiste certifié de confinement biologique et contrôleur certifié pour les niveaux 3 et 4 des usines des plantes aquatiques et de confinement zoonotique.
  • un poste de gestionnaire principal de projet pour la planification, la conception et la construction;
  • des connaissances d’expert en la matière pour le niveau 4 de problèmes de CVCA à l’Installation de Winnipeg;
  • la responsabilité du groupe des installations et du groupe de confinement biologique;
  • la responsabilité pour les projets d’installation de congélateurs-chambre;
  • la responsabilité de gérer un budget de 4,5 millions de dollars.

483 M. Reath a affirmé ce qui suit dans son témoignage :

  • un entrepreneur qui installe des réfrigérateurs-chambre et des congélateurs-chambre, de toute évidence, serait en mesure d’enlever le vieux réfrigérateur, ce qui serait alors inclus dans les coûts d’achat et d’installation du nouveau congélateur étant donné que les entrepreneurs gardent le cuivre et la ferraille;
  • la législation fédérale régit le traitement des gaz frigorigènes, et quiconque démolit un réfrigérateur ou un congélateur doit être titulaire d’une licence de personne de métier avec les certificats nécessaires pour traiter l’évacuation des gaz dans l’unité;
  • pour ce qui est des coûts supplémentaires associés à l’installation électrique, M. Reath a indiqué que les entrepreneurs de la réfrigération sont autorisés jusqu’à 600 volts et a déclaré que les entreprises de réfrigération ont des mécaniciens autorisés et fournissent et installent les nouvelles unités, y compris les connexions électriques et la démolition des vieilles unités;
  • il ne connaissait pas 225 Inc. et a déclaré que le permis d’une entreprise doit être examiné afin de lui permettre de faire ce type de travail précis, tel qu’il est énoncé dans les politiques de l’ACIA, et que ce type d’examen est traité par le Centre national d’approvisionnement;
  • la démolition et le retrait l’unité de SC n’aurait pas dû prendre plus de quatre heures, et les entrepreneurs auraient dû être équipés des coupes chalumeaux appropriés pour enlever les boulons difficiles.

484 Je conclus que, selon la preuve dont je suis saisi, tout le travail facturé par Alzahraa Inc., 225 Inc., Tung Wing, All Tech, et SNC, et payé par l’ACIA, concernait fourniture et l’installation du nouveau congélateur, ce qui correspond manifestement à la définition de fractionnement du marché énoncée dans la politique d’approvisionnement.

485 Le fonctionnaire a également indiqué que Mme Wong lui avait dit qu’il pouvait payer pour le projet de congélateur comme ils l’ont fait, essentiellement en scindant le contrat en deux, voire trois ou quatre parties. Alors qu’elle a également été suspendue et, par la suite, fait l’objet de mesures disciplinaires pour ses actions en ce qui concerne l’achat du congélateur, il n’a pas été démontré qu’elle avait un lien ou une relation quelconque avec les personnes, les entreprises ou les organisations auxquelles l’ACIA a payé 29 216,69 $.

486 En outre, Mme Wong a indiqué dans son témoignage que le fonctionnaire lui avait posé des questions précises et qu’elle lui avait fourni des réponses précises. Dans son témoignage devant moi, il était clair que le fonctionnaire lui avait posé certaines questions, auxquelles elle avait répondu. La discussion ne semblait pas être au sujet de l’autorité financière du fonctionnaire et des limites de dépenses monétaires ni la question de savoir si la conclusion de trois contrats distincts constituait un fractionnement du marché.

487 Cependant, encore une fois, le fonctionnaire était tenu de veiller, en tant que gestionnaire responsable, au respect de la politique d’approvisionnement, du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, du code de l’ACIA, du code de valeurs et d’éthique, et de la LGFP lors de la dépense des fonds de l’ACIA pour l’achat et l’installation du nouveau congélateur.

488 Je conclus également que l’excuse selon laquelle le fonctionnaire a suivi les instructions de sa subalterne n’est pas crédible et il en a dit autant. En effet, le 2 janvier 2013, il a dit qu’il savait qu’il ne pouvait pas faire un achat de plus de 10 000 $ lorsqu’il a échangé des courriels avec M. Lazaros de SNC au sujet de la conversion potentielle de l’unité de SC. Dans deux courriels séparés en date du 2 janvier 2013, le fonctionnaire a signalé à M. Lazaros que le coût était au-delà de la limite de son autorité. Il l’a fait premièrement à 15 h 1 et de nouveau à 15 h 38, en indiquant plus précisément ce qui suit à ce moment-là :

[Traduction]

[…]

Je comprends que vous devez obtenir une réponse finale à mettre sur votre liste de projets à faire d’ici mars 2013.

Toutefois, le prix estimé fourni est supérieur à 10 000 (taxe incluse), c’est pourquoi il est au-dessus de mon pouvoir. Pour tous les projets de plus de 10 000, je devrai suivre les procédures de l’ACIA en matière d’approvisionnement. Je suis en voie d’obtenir des estimations pour le projet.

J’apprécierais recevoir de plus amples renseignements concernant le processus d’appels d’offres que l’ACIA devrait suivre?

[…]

[Je souligne]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

489 Il me semble tout à fait évident que dès le début du projet de congélateur, le fonctionnaire savait que son pouvoir de dépenser était limité à 10 000 $. Il me semble également clair qu’il savait que pour les projets dont le coût dépassait 10 000 $, il devait suivre les procédures de l’ACIA en matière d’approvisionnement.

490 En outre, M. Reath a indiqué dans son témoignage qu’il se rappelait d’un appel du fonctionnaire au sujet de l’estimation de SNC pour la conversion et qu’il avait indiqué ce qui suit au fonctionnaire :

  • l’estimation était élevée;
  • le groupe des installations pourrait s’occuper du projet de congélateur pour beaucoup moins cher;
  • il pourrait demander à quelqu’un de son groupe d’examiner l’unité de SC et aider à gérer la conversion.

491 Une fois de plus, si je considère les éléments de preuve sous le meilleur jour possible pour le fonctionnaire, il a été établi que ce dernier avait autorisé le paiement de l’ACIA à Alzahraa Inc. pour le nouveau congélateur. Il est clair qu’il était lié à Alzahraa HMI, ayant agi en qualité d’administrateur et de président, et qu’il déposait les déclarations de revenus au nom de l’entreprise depuis plusieurs années, à la fois avant et après avait été son administrateur et directeur. Que ce soit Alzahraa HMI, Alzahraa Consultants, ou son frère ou frères par l’intermédiaire du titre d’Alzahraa Inc. qui a vendu le congélateur à l’ACIA, le lien du fonctionnaire avec eux constituait manifestement un conflit d’intérêts, allant ainsi à l’encontre du Code sur les conflits d’intérêts de l’ACIA, du code de l’ACIA, et du code de valeurs et d’éthique.

492 Une fois de plus, si j’envisage les éléments de preuve sous le meilleur jour possible pour le fonctionnaire, on y apprend que ce dernier a également autorisé le paiement par l’ACIA à 225 Inc. pour la démolition de l’unité de SC. Les éléments de preuve indiquaient que, à tout le moins sur papier, 225 Inc. est détenue et gérée par la belle-sœur du fonctionnaire, Karen, qui est l’épouse de Mostapha. Le montant payé pour la démolition était de 7 706,60 $ (TVH incluse). Encore une fois, le lien du fonctionnaire avec cette compagnie a révélé qu’il était en situation de conflit d’intérêts, allant ainsi à l’encontre du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, de code de l’ACIA, et de Code de valeurs et d’éthique.

493 En raison de son poste, le fonctionnaire était responsable en vertu de l’article 34 de la LGFP de veiller à ce qu’aucun paiement ne soit fait dans le cadre du projet de congélateur, à moins qu’il ait certifié que les travaux exécutés, les biens fournis ou les services rendus et que le prix demandé soit conforme au contrat ou, si ce n’est pas précisé dans le contrat, soit raisonnable.

494 À la lumière de tous les éléments de preuve dont je suis saisi, je suis convaincu que le fonctionnaire ne s’est pas acquitté de ses fonctions et responsabilités tel qu’il est requis en vertu de l’article 34 de la LGFP. Il n’a aucune connaissance précise ni d’expertise dans le domaine de la construction, de la démolition, des travaux d’électricité, ou de réfrigération et, pourtant, il a autorisé les paiements par l’ACIA en ce qui concerne tout ce travail à 225 Inc., Alzahraa Inc., Tung Wing, All Tech, et SNC.

495 En ce qui concerne 225 Inc., le fonctionnaire a soutenu qu’il n’avait aucune connaissance de cette compagnie, indiquant qu’il n’était même pas au courant qu’elle était administrée par sa belle-sœur avant qu’il y ait un problème pour payer sa facture. Il a signalé qu’il s’est fié à Mostapha pour la question de savoir si elle conviendrait pour la démolition. Une simple lecture de la facture de 225 Inc. aurait divulgué tout au moins que la date à laquelle le travail a été effectué était erronée.

496 Il n’y a absolument aucune preuve que le paiement par l’ACIA de 6 800 $ ou de 6 820 $, sans la TVH, autorisé par le fonctionnaire équivalait au travail ou aux services rendus. Qu’est-ce que l’ACIA a payé? Le montant de 6 800 $ (ou de 6 820 $) était-il approprié pour le travail effectué, ou s’agissait-il d’un énorme paiement en trop? Selon le témoignage du fonctionnaire, deux personnes ont enlevé l’unité de SC. Même si j’estime que ces deux personnes ont travaillé 8 heures chacune et ont été payées 50 $ l’heure chacune, le coût total de la main-d’œuvre équivaudrait à seulement 800 $. À quoi servait le paiement des 6 000 $ restants?

497 Le fonctionnaire n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en vertu de l’article 34 de la LGFP en ce qui concerne Alzahraa Inc. C’est particulièrement troublant pour lui étant donné que Alzahraa HMI l’a qualifié de directeur fondateur, président original et déclarant d’impôt sur le revenu pour la société pendant sept ans, et que Alzahraa Consultants est une entreprise à propriétaire unique en son nom.

498 Si j’accorde au fonctionnaire le bénéfice du doute, à tout le moins,  quelle que soit l’entité de Alzahraa qui a fourni le nouveau congélateur, aucun élément de preuve ne m’a été présenté établissant que la valeur du nouveau congélateur vendu à l’ACIA pour 8 835 $, avant la TVH, équivalait à ce montant. Le fonctionnaire n’avait aucune expertise dans ce domaine. M. Reath était l’expert de l’ACIA, et il n’a pas été consulté. Une fois de plus, la somme de 8 835 $ représente-t-elle une bonne valeur pour l’achat, ou une escroquerie totale? Le fonctionnaire avait l’obligation de veiller à ce que l’ACIA reçoive la valeur de son paiement, et il n’y a aucune preuve que c’était le cas.

499 Il en va de même pour le travail effectué par Tung Wing, All Tech et SNC. Aucun élément de preuve n’a été présenté établissant que les montants qui leur ont été versés équivalaient au travail et services fournis dans le cadre du projet de congélateur.

500 Selon le témoignage de M. Malette et de Mme Jessett, le registre des présences de l’immeuble du laboratoire de la GRT a révélé que personne ayant un rapport avec le projet de congélateur ne se trouvait dans l’immeuble du laboratoire de la GRT les 19 ou 20 octobre 2013. Bien que le fonctionnaire ait déclaré que lui et son beau-frère, M. Mourtada, étaient sur place les deux jours, les enregistrements des cartes d’accès électroniques révèlent qu’ils étaient tous les deux présents le 19 octobre seulement; seul le fonctionnaire était présent le 20 octobre. M. Mourtada a rempli un formulaire d’heures supplémentaires pour 10 heures de travail le 19 octobre et 2 heures de travail le 20 octobre. Pourtant, au même moment et dans un courriel à Mme Jessett en date du 18 novembre 2013, le fonctionnaire a déclaré qu’il était le seul présent cette fin de semaine-là.

501 La preuve n’a fourni aucun détail des personnes qui étaient sur place, soit de Alzahraa Inc., soit de 225 Inc., à l’exception du témoignage du fonctionnaire. Personne provenant d’une de ces entités n’est inscrite au registre des présences de l’immeuble du laboratoire de la GRT. Le fonctionnaire a indiqué que deux personnes qu’il ne connaissait pas avaient démoli et retiré l’unité de SC. Il a également indiqué que le nouveau congélateur avait été livré par camion. Une fois de plus, personne provenant d’une des entités d’Alzahraa n’est inscrite comme entrant dans l’immeuble. Le témoignage du fonctionnaire est tout aussi faible. Il a indiqué que le congélateur avait été livré par camion et que deux personnes de Tung Wing et M. Persaud l’avaient apporté dans l’immeuble. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi les personnes employées par l’entreprise qui vendait le congélateur ne l’auraient pas amené dans l’immeuble.

502 Ce qui est encore plus troublant, c’est la question de savoir pourquoi M. Persaud aiderait à rentrer le congélateur, étant donné que, selon le témoignage du fonctionnaire dont je suis saisi, il était en fait malade, assez malade pour se rendre à l’hôpital. Une fois de plus, pourquoi l’a-t-il fait, au lieu de quelqu’un de l’entité commerciale (Alzahraa Inc.)? La preuve du fonctionnaire n’est pas compatible avec la preuve documentaire, ni même avec son témoignage. Il a indiqué que M. Persaud de SNC a été là pendant environ trois heures le 19 octobre 2013, pour, dans ses mots, les raisons suivantes :

[Traduction]

J’ai communiqué avec M. Persaud, le gestionnaire de l’immeuble de SNC. Ils sont obligés d’être dans l’immeuble. Je lui ai dit que j’allais être là. Je tenais à présenter les entreprises l’une à l’autre. Le samedi matin, Persaud était là; les entreprises étaient là, et j’y étais. Tameash [M. Persaud] a vérifié les permis d’exploitation des entreprises. Il les a emmenés dans la salle. Ihab est entré.

503 Si, selon le fonctionnaire, M. Persaud était là et a vérifié les permis, je présume qu’il aurait au moins vérifié les permis de Tung Wing, All Tech et 225 Inc. S’il était là et que c’est ce qu’il a fait, alors pourquoi aucune de ces entreprises n’est inscrite dans le registre des présences du bâtiment du laboratoire de la GRT?

504 Ce qui est plus curieux encore est la question de savoir pourquoi le fonctionnaire a indiqué : [traduction] « Je tenais à présenter les entreprises l’une à l’autre. » Cela ne fait absolument aucun sens. Selon son témoignage, Mostapha avait pris des dispositions pour que 225 Inc. s’occupe de la démolition parce que le fonctionnaire n’avait aucune connaissance en matière de démolition. Assurément, si son frère, qui fournissait le congélateur, a pris des dispositions pour que 225 Inc. s’occupe de la démolition, il connaissait déjà 225 Inc. Si ce frère était Mostapha, assurément, il connaissait son épouse s’il a pris des dispositions pour que 225 Inc. s’occupe de la démolition!

505 Pourquoi le fonctionnaire devait-il présenter 225 Inc. ou Alzahraa Inc., à Tung Wing? Le travail de 225 Inc. était distinct de celui de Tung Wing, qui installait prétendument le nouveau congélateur. Selon le témoignage du fonctionnaire, deux employés et M. Persaud ont déchargé le nouveau congélateur du camion dans lequel il est arrivé. Assurément, les employés de Tung Wing, qui est une entreprise de fourniture et d’installation de réfrigérateurs et de congélateurs, sauraient à quoi ressemblait un congélateur.

506 L’autre élément de preuve étrange est la photographie de la plaque du numéro de série attachée au compresseur du nouveau congélateur. La preuve documentaire a révélé que le 22 octobre 2013, à 9 h 55, M. Wu de Tung Wing a envoyé la photographie par courriel au fonctionnaire, qu’il a immédiatement envoyée à Mostapha, sous le couvert d’un courriel indiquant simplement [traduction] « Numéro de série du compresseur ». Lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le fonctionnaire a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

Lorsque nous avons tenté d’installer le compresseur sur le nouveau congélateur, ce n’était pas possible de l’installer en raison d’un faisceau. Ricky a dit qu’il allait ajuster le compresseur en coupant des tuyaux pour l’installer sous le faisceau. Il [Mostapha] craignait que Wu puisse intervertir le compresseur avec un autre et il m’a donc dit de demander à Ricky Wu d’envoyer le numéro de série, etc., du compresseur pour s’assurer qu’il s’agissait du bon. J’ai donc demandé à Ricky de le faire. Il [M. Wu] a apporté le compresseur à son atelier afin d’y faire les changements.

507 Le témoignage du fonctionnaire n’est tout simplement pas crédible. Si son frère était propriétaire du congélateur et compresseur, il est raisonnable de croire qu’il aurait cette information dans les dossiers de son entreprise. De plus, pourquoi les renseignements sur la plaque portant le numéro de série devaient-ils être photographiés et envoyés au fonctionnaire au lieu d’être envoyés directement à Mostapha? En outre, les deux factures Alzahraa Inc. 2024228 (A et B) contenaient les renseignements figurant sur la plaque portant le numéro de série. La date de la facture 2024228 B, prétendument le 13 septembre 2013, est de quelques cinq semaines avant la livraison et l’installation du congélateur. Par conséquent, le fait de photographier la plaque avec le numéro de série et l’envoyer par courriel aurait été inutile.

508 Si c’est véritablement ce qui s’est passé, le fonctionnaire a-t-il allégué qu’il croyait que Tung Wing, avec qui il avait pris des dispositions pour installer le nouveau congélateur, était si peu scrupuleux qu’il volerait le compresseur fourni par Alzahraa Inc. pour le remplacer par un autre d’une valeur et d’une qualité moindres? Le cas échéant, cela n’est pas utile pour le fonctionnaire, étant donné que c’est lui qui a pris des dispositions pour qu’une organisation peu fiable fournisse des services en échange de fonds publics, ce qui, de toute évidence, n’était pas conforme au mandat qui était exigé de lui en vertu de l’article 34 de la LGFP.

509 En outre, si Tung Wing avait le compresseur et, par conséquent, était si peu scrupuleux qu’il l’a échangé pour un autre d’une valeur inférieure, il aurait été facile de photographier et d’envoyer par courriel la plaque portant le numéro de série du compresseur de moindre valeur qu’il allait échanger.

510 Photographier la plaque portant le numéro de série pour ensuite l’envoyer par courriel est un acte également curieux lorsqu’on examine la preuve documentaire de Tung Wing à partir du moment où il a été déterminé que l’unité de SC ne pouvait pas être convertie d’un réfrigérateur-chambre en congélateur-chambre. Le 31 janvier 2013, Tung Wing a émis une facture à l’ACIA après avoir inspecté l’unité de SC et a déterminé que la boîte du congélateur (les panneaux qui composent le plancher, le plafond et les murs) n’était pas appropriée pour maintenir la température du congélateur. Lorsqu’il a envoyé la facture au fonctionnaire, M. Wu a indiqué ce qui suit :

                   [Traduction]

Bonjour Houssam,

la présente est la facture pour vérifier le congélateur chambre.

Et j’ai reçu votre message concernant le congélateur-chambre utilisé. Le prix n’est pas mal avec la machine, mais il ne vous faut que la boîte.

Pouvez-vous demander combien seulement la boîte et le plancher parce que nous avions déjà la machine.

Utilisation de 208 volts triphasée.

Ricky

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[Je souligne]

511 Il ressort de ce courriel que Tung Wing avait déjà un compresseur et que tout ce qu’il lui fallait était la boîte du congélateur.

512 En outre, ce qui rend les choses plus suspectes au sujet de toute l’affaire de l’achat du congélateur d’Alzahraa Inc., c’est que M. Huszczynski a indiqué dans son témoignage qu’au retour de vacances du fonctionnaire, en septembre 2013, ce dernier lui a dit que Tung Wing avait trouvé un congélateur. À un moment donné, on ne sait pas comment, entre le début de septembre et la mi-octobre 2013, le nouveau congélateur ne provenait plus de Tung Wing, mais d’Alzahraa Inc.

513 Comme je l’ai déjà indiqué dans la présente décision, j’ai fait allusion à l’absence d’estimations documentaires pour les biens et les services rendus par Alzahraa Inc., 225 Inc., Tung Wing, SNC, et All Tech. Non seulement ces estimations manquaient, mais aussi, en dépit de son témoignage devant moi, le fonctionnaire n’a donné absolument aucune indication quant à la façon dont les dispositions pour la fourniture de ces biens ou services ont été prises. Il n’y a aucun courriel provenant, ou à destination, de 225 Inc., Alzahraa Inc., Tung Wing ou SNC sur ce qu’ils fourniraient exactement à l’ACIA, ni quand ni comment. En fait, malgré son témoignage, le fonctionnaire ne m’a pas indiqué comment les montants prévus pour les biens et les services à être rendus par les cinq fournisseurs avaient été déterminés.

514 Même si Mme Wong et Mme Glezakos ont antidaté les engagements de fonds et les DM, le fonctionnaire a enfreint les procédures pour l’achat des biens et des services en les approuvant.

515 En fin de compte, je ne peux que me demander ce qui s’est véritablement passé en ce qui concerne le projet de congélateur. Si j’envisage les éléments de preuve sous le meilleur jour pour le fonctionnaire, je me trouve face à une personne qui a enfreint d’une façon flagrante la politique d’achat, le code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, le code de l’ACIA, le code de valeurs et d’éthique et l’article 34 de la LGFP.

516 Il y a tant de contradictions dans la version des faits du fonctionnaire, qu’il n’est pas déraisonnable pour moi d’envisager que, m’appuyant sur les faits dont je suis saisi, ni Alzahraa Inc., ni Alzahraa HMI, ni Alzahraa Consultants n’a réellement fourni un nouveau congélateur, et que celui-ci a véritablement été fourni et installé par Tung Wing. Il n’est pas déraisonnable de considérer que peut-être que 225 Inc. n’a en réalité rien fait ou que le fonctionnaire et M. Mourtada ont passé la journée du 19 octobre 2013, à démanteler l’unité de SC eux-mêmes.

517 Cependant, l’employeur n’a pas à prouver ces faits, étant donné que le fondement de sa position en ce qui concerne les actions du fonctionnaire au cours du projet de congélateur est que le fonctionnaire a fait preuve d’inconduite en contrevenant au code de l’ACIA sur le conflit d’intérêts, au code de l’ACIA, au code de valeurs et d’éthique, à la politique d’approvisionnement, et à la LGFP en s’adonnant à des mesures de fractionnement du marché et en enfreignant les lignes directrices en ce qui concerne le conflit d’intérêts, ce que l’employeur a établi.

2. L’embauche de M. Mourtada

518 Le fonctionnaire a signé la déclaration des personnes participant au processus de dotation, qui stipulait ce qui suit :

[Traduction]

JE, SOUSSIGNÉ(E), promets de remplir fidèlement et honnêtement la charge qui m’incombe relativement à ce comité et de ne révéler à qui que ce soit, sauf aux personnes autorisées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le résultat des délibérations du comité ou la nature de son rapport. J’ai pris connaissance de la liste des personnes à évaluer et, autant que je sache, je n’ai de lien de parenté avec aucune de ces personnes; de plus, les rapports que j’aurais pu avoir avec ces personnes à évaluer ne sont pas de nature à influencer ma décision.

[…]

519 M. Mourtada est le beau-frère du fonctionnaire et il l’était au moment où le fonctionnaire s’est entretenu avec lui. Il est également fort probable qu’avant l’entrevue, le fonctionnaire était au courant des noms des personnes avec qui il allait s’entretenir. Toutefois, dans le cas contraire, il était certainement au courant qu’il y avait un problème lorsqu’il a participé à l’entrevue avec M. Mourtada.

520 Le fonctionnaire aurait dû divulguer que M. Mourtada était son beau-frère et aurait dû demander des conseils et des directives dès qu’il s’est rendu compte que M. Mourtada prenait part au processus de dotation.

521 Le fonctionnaire n’a parlé à personne prenant part au processus de dotation de son lien avec M. Mourtada. Les deux autres représentants de la direction, M. Huszczynski et Mme Weeks, n’étaient pas au courant. M. Huszczynski a signalé qu’il ne savait pas que M. Mourtada avait un lien de parenté avec le fonctionnaire jusqu’à ce que le fonctionnaire soit suspendu et fasse l’objet d’une enquête.

522 Le témoignage du fonctionnaire sur ses motifs justifiant son omission a révélé qu’il ne considérait pas M. Mourtada comme un parent et que dans sa culture, seules les personnes liées par le sang étaient considérées comme des membres de la famille. À part cette déclaration, je n’ai obtenu aucune preuve concernant la culture du fonctionnaire ni les principes de cette culture.

523 Bien que M. Mourtada n’ait pas de liens de sang directs avec le fonctionnaire, il en est le plus proche. Il est le frère de l’épouse du fonctionnaire et n’est pas un étranger ni une simple connaissance de passage. Le fonctionnaire est bien éduqué. Il savait certainement qu’il avait un lien de parenté avec M. Mourtada qui était suffisamment proche pour rendre inapproprié le fait qu’il prenne part à la notation du test de M. Mourtada, à son entrevue, et à son éventuelle embauche.

524 Même si j’accorde au fonctionnaire le bénéfice du doute, cela n’explique pas pourquoi il n’a pas mentionné à Mme Weeks lorsqu’ils menaient ou annotaient l’entrevue de M. Mourtada, tout au moins, qu’il connaissait M. Mourtada.

525 Le fonctionnaire a suggéré dans son témoignage que Mme Weeks était responsable de la notation du questionnaire écrit de M. Mourtada. Elle a témoigné avant le fonctionnaire. Au cours de son contre-interrogatoire, l’avocat du fonctionnaire a produit une copie du questionnaire écrit de M. Mourtada et des notes prises lors de son entrevue à la fois par le fonctionnaire et par Mme Weeks. On lui a présenté les notes au cours de son témoignage et elle a identifié l’annotation manuscrite de l’entrevue orale de M. Mourtada et des réponses au questionnaire par écrit comme étant celle du fonctionnaire.

526 Ces notes ont également été présentées au fonctionnaire. Il a identifié la notation sur ses notes comme étant son écriture. Bien qu’on lui ait montré le questionnaire écrit, seule la troisième page lui a été présentée. Il a été interrogé à savoir si l’écriture sur un feuillet autocollant collé à cette page était la sienne; il a indiqué qu’il s’agissait des notes de Mme Weeks. On ne lui a pas demandé, et il n’a pas volontairement signalé, si la notation sur le questionnaire écrit était écrite de sa main.

527 Le témoignage du fonctionnaire ne résiste pas à un examen minutieux. Même s’il ne savait pas qu’il n’était pas approprié de participer à la notation, à l’entrevue, et à l’embauche de M. Mourtada, rien n’explique pourquoi il n’a même pas mentionné à Mme Weeks qu’il connaissait M. Mourtada.

528 Je conclus que le fonctionnaire était manifestement dans une situation de conflit d’intérêts conformément à la définition dans le code de l’ACIA sur le conflit d’intérêts et que, par conséquent, il a enfreint le code de l’ACIA sur le conflit d’intérêts, le code de l’ACIA, et le code des valeurs et d’éthique.

3. Le fonctionnaire ne s’acquittait pas de ses heures de travail exigées

529 Les éléments de preuve à cet égard étaient faibles et se limitaient aux enregistrements des cartes magnétiques et à leur résumé reproduit dans le rapport de PwC. Selon les éléments de preuve, le résumé et l’analyse énoncés dans le rapport de PwC ont aussi pris en compte les jours où le fonctionnaire était en congé autorisé.

530 Comme il a été présenté, la preuve n’indique que les moments où le fonctionnaire a utilisé sa carte magnétique pour entrer dans l’immeuble ou en sortir. Elle ne révèle aucunement les moments qui ne sont pas couverts par la carte magnétique et où le fonctionnaire aurait normalement été au travail (et non pas en congé autorisé d’un type ou d’un autre), mais peut-être en dehors des heures visées dans les rapports, y compris tout travail effectué en dehors de l’immeuble où se trouve le bureau.

531 Le fonctionnaire a indiqué lors de son témoignage que parfois, il se trouvait à l’extérieur de l’immeuble du laboratoire de la GRT pour des affaires liées au travail, et que parfois, il travaillait à domicile. Bien que Mme Jessett ait témoigné qu’il n’avait pas autorisé de travail à domicile et qu’elle ne savait pas quand il l’avait fait, elle a également indiqué qu’elle n’aurait pas eu de problème avec cela.

532 Bien que le rapport de PwC indique que les dossiers de congé du fonctionnaire ont été examinés, et que M. Malette l’ait affirmé dans son témoignage au cours de l’audience, aucun dossier en ce sens n’a été produit à l’audience. L’ACIA a convenu que l’allégation selon laquelle il était absent du bureau sans congé autorisé pour les 23, 24 et 25 octobre 2013, était erronée. Cela donne à penser que les dossiers de congé que l’employeur a fournis aux enquêteurs de PwC n’étaient peut-être pas exacts à 100 %.

533 La preuve a également révélé la possibilité pour les employés d’effectuer des passages clandestins, c’est-à-dire de suivre d’autres employés dans la zone de travail sécurisée sans faire glisser leurs cartes d’accès. Bien qu’ils ne soient pas supposés le faire, cela se produisait, et les éléments de preuve ont indiqué qu’une alarme sonore retentirait dans un bureau de sécurité si un employé qui faisait glisser sa carte d’accès à la sortie ne l’avait pas fait pour entrer. M. Malette a admis que l’enquête de PwC n’a pas vérifié s’il y avait des dossiers contenant ces renseignements.

534 Bien que je sois conscient que j’ai conclu que le témoignage du fonctionnaire dans bon nombre des domaines n’était tout simplement pas crédible, il incombait à l’ACIA de me convaincre que le fonctionnaire avait agi de la façon alléguée. En ce qui concerne la question des heures de travail insuffisantes, l’ACIA ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait.

4. Le manque de collaboration avec l’enquête de PwC

535 Selon la preuve présentée, l’employeur a renvoyé cette affaire à la police. Mme Jessett a déclaré dans son témoignage que, comme l’a suggéré la note du 27 mars, une personne de chez l’employeur, il n’est pas clair qui exactement, a renvoyé l’affaire de l’achat et de l’installation du congélateur à la GRC, alors qu’elle a signalé l’affaire au Service de police de Toronto.

536 Le fonctionnaire a refusé de participer à l’enquête de PwC sur les conseils de son avocat, qui, dans un courriel en date du 6 mai 2015, a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous remercie de votre lettre ci-dessous. Je crois comprendre que le service de police de Toronto a ouvert un dossier d’enquête relativement à cette affaire. Comme vous le savez, mon client a le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer. En l’absence de la pleine utilisation de l’immunité ou d’un engagement de ne pas fournir des renseignements à la police (dont je présume que vous ne pouvez ou ne seriez disposés à fournir ni l’un ni l’autre), mon client n’est pas prêt à répondre à vos questions ni à fournir des déclarations.

Alors qu’il aurait autrement souhaité coopérer pleinement avec votre enquête, l’existence d’une enquête criminelle en cours rend cette option irréalisable. J’espère que, dans les circonstances, aucune conclusion défavorable ne sera tirée contre lui.

[…]

537 La position de l’employeur sur ce point est quelque peu ironique et hypocrite. Le 17 avril 2014, il avait reçu le rapport Ernst, qui indiquait clairement des préoccupations en ce qui concerne l’achat du congélateur. Les préoccupations étaient telles qu’elles ont amené Mme Jessett non seulement à poursuivre la suspension administrative du fonctionnaire, mais aussi à la modifier afin de la rendre sans traitement.

538 Lorsque Mme Jessett l’a fait, elle a informé le fonctionnaire que l’enquête complète serait terminée rapidement et efficacement, ce qui n’a pas été le cas. En réalité, d’après les éléments de preuve, PwC n’a été retenue qu’au début de 2015, près de neuf mois après qu’elle lui ait dit que l’enquête serait terminée rapidement et efficacement. En effet, PwC n’a communiqué avec le fonctionnaire pour une entrevue que le 16 avril 2015, soit exactement un an après le début de la suspension sans traitement du fonctionnaire.

539 En réalité, comme l’a énoncé Mme Jessett dans son témoignage oral, quelqu’un à l’ACIA lui a dit de mettre fin à l’enquête pendant que la GRC examinait l’affaire, ce qui a été enregistré dans sa note de service du 27 mars. Selon la note et son témoignage, elle a signalé l’affaire au Service de police de Toronto en août 2014, suivant le conseil de la GRC.

540 Le fonctionnaire était pris, comme dirait le proverbe, entre l’arbre et l’écorce. Son employeur l’a suspendu sans traitement et lui a dit qu’une enquête rapide et efficace aurait lieu, puis il l’a signalé promptement à la GRC, qui aurait donné des instructions à l’ACIA d’arrêter l’enquête. Plus tard, Mme Jessett a signalé les activités du fonctionnaire au Service de police de Toronto. Comment l’employeur s’attendait-il à ce que le  fonctionnaire réagisse devant non pas une, mais potentiellement deux enquêtes criminelles? Le fonctionnaire a suivi le conseil de son avocat. Compte tenu de l’intimidante possibilité d’accusations criminelles, ce qui aurait pu avoir une incidence sur sa liberté, son emploi est devenu le moindre de ses soucis, et il a choisi de garder le silence.

541 Il est difficile de blâmer quelqu’un qui se conforme aux conseils juridiques censés lorsqu’il fait face à de graves accusations criminelles qui pourraient entraîner l’incarcération. Bien que l’employeur ait pris ce facteur en compte, seul et compte tenu de toutes les autres choses, je ne considère pas que ce soit un motif qui puisse justifier le licenciement.

542 Il est difficile d’ajouter foi à la position de l’employeur sur ce point alors qu’il a largement ignoré le fonctionnaire pendant un an, le laissant dans l’incertitude.

VI. Conclusion

543 Bien que j’aie conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l’employeur n’a pas établi que le fonctionnaire ne s’est pas acquitté de ses heures de travail et que son manque de participation à l’enquête de PwC ne saurait en soi justifier son licenciement, j’ai conclu qu’il a commis une inconduite en ce qui concerne à la fois le projet de congélateur et l’embauche de M. Mourtada.

544 Le projet de congélateur et les événements autour de l’embauche de M. Mourtada, le frère de son épouse, indiquent manifestement que le fonctionnaire était dans une situation de conflit d’intérêts impliquant des membres de sa famille. En ce qui concerne le projet de congélateur, à tout le moins, le fonctionnaire a autorisé un paiement de plus de 10 000 $ à des entreprises détenues ou contrôlées par des parents proches (ses frères et sa belle-sœur). Ces actes allaient manifestement à l’encontre du code de l’ACIA sur les conflits d’intérêts, du code de l’ACIA, et du code des valeurs et d’éthique.

545 En outre, en ce qui concerne le projet de congélateur, en autorisant des paiements à Alzahraa Inc., 225 Inc., Tung Wing, All Tech et SNC pour un total de 29 216,69 $, pour la fourniture et l’installation du nouveau congélateur, le fonctionnaire s’est livré à un fractionnement du marché, ce qui va à l’encontre de la politique d’approvisionnement, du code de l’ACIA sur le conflit d’intérêts, du code des valeurs et d’éthique, et de l’article 34 de la LGFP.

546 Les éléments de preuve ont révélé que le fonctionnaire avait suivi une formation dans ces domaines, qu’il est bien instruit, et qu’il était gestionnaire depuis plusieurs années. Il me semble inconcevable qu’en dépit de ses études, de sa formation et de son expérience, il n’ait pas remis en question les actes qu’il commettait et n’ait pas demandé conseil ou renvoyé ces questions à quelqu’un qui serait plus élevé dans la hiérarchie. Je conclus que ses actes ne peuvent être que calculés et délibérés.

547 Le code de l’ACIA, dans la partie intitulée « Prise de décisions éthiques et conduite », énonce que la prise de décisions éthiques et la bonne conduite devraient principalement s’appuyer sur la conformité aux lois qui régissent les activités de l’ACIA, par exemple, la LGFP, les valeurs du secteur public, et le code de conduite de l’ACIA et les politiques connexes. Le code de valeurs et d’éthique énonce que les fonctionnaires sont tenus non seulement de le respecter, mais aussi de se conformer aux attentes comportementales telles qu’énoncées dans les codes de leurs organismes respectifs (intégrant ainsi le code de l’ACIA et le code de l’ACIA sur le conflit d’intérêts). Le fonctionnaire a échoué lamentablement dans tous ces domaines.

548 J’ai pris en considération les années de service du fonctionnaire et les éloges qu’il a reçus lors de ses évaluations du rendement. Toutefois, comme il est énoncé dans Way, citant l’ouvrage de Brown et Beatty, au paragraphe 7:3330 : « […] certains écarts de conduite sont à ce point contraires à l’éthique et incompatibles avec les buts et objectifs d’une entreprise qu’ils suscitent des doutes réels à propos de la capacité ou de la volonté de l’employé concerné de respecter les règles les plus fondamentales d’honnêteté et de loyauté […] » L’inconduite du fonctionnaire était extrêmement grave, et je conclus que la mesure disciplinaire imposée par l’employeur était appropriée dans les circonstances. Par conséquent, même en l’absence d’une conclusion d’inconduite à l’égard du non-respect de ses heures de travail et le défaut de collaborer à l’enquête de PwC, je conclus que le lien de confiance entre le fonctionnaire et l’employeur a été irrémédiablement rompu.

549 Pour tous les motifs susmentionnés, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VII. Ordonnance

550 Le grief contre la suspension sans traitement, par ailleurs soumis comme un grief de licenciement déguisé, dans le dossier 566-32-9869, est rejeté.

551 Le grief concernant le licenciement, dans le dossier 566-02-10916, est rejeté.

Le 7 mai 2018.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.