Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Procédure - Récusation - après avoir entendu la teneur des témoignages de deux témoins, l'arbitre a signalé aux parties que son père et son grand-père avaient été bibliothécaires à la Bibliothèque du Parlement pendant plusieurs années - après consultation auprès de son client, l'avocate de l'employeur a formulé une requête de récusation - l'arbitre a conclu que, bien qu'il n'existait pas une partialité réelle en l'espèce, il acceptait que ses relations personnelles et familiales puissent créer une apparence ou même une appréhension raisonnable de partialité - les dossiers seraient donc réassignés à un autre arbitre. Griefs réassignés. Décision citée: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'Énergie, 1978 1 R.C.S. 369.

Contenu de la décision

Dossiers: 466-LP-225 à 233 466-LP-241 à 245

Loi sur les relations Devant la Commission des relations de travail au Parlement de travail dans la fonction publique ENTRE C. BRECKENRIDGE, M. CARPENTIER, D. CHARETTE, D. LEDOUX, J. MARETT, D. SÉGUIN, E.S. SLONE, L.A. THERRIEN, M.J. VAN DEN BERGH, R.D. BLONDIN, L. BRANCHAUD, P. LEMOINE, J.-P. LORRAIN ET C.M. RUSSO

fonctionnaires s’estimant lésés et LA BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT employeur

Devant: Yvon Tarte, président suppléant Pour les fonctionnaires s’estimant lésés: Francine Cabana, l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur: Carole Piette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 13 février 1996

Decision Page 1 DÉCISION Suite au début de l’audience relative à ces dossiers, étant donné la teneur des témoignages de Louis Branchaud et de Danielle Séguin, j’ai signalé aux parties le fait que mon père et mon grand-père avaient été bibliothécaires à la Bibliothèque du Parlement pendant plusieurs années.

Après consultation auprès de son client, M récusation.

La justice naturelle exige que j’agisse avec impartialité et autonomie non seulement dans les faits mais même en apparence. Dans sa décision Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 391, la Cour suprême du Canada discute de la question dans les termes suivants:

Lorsqu’il est important, comme en l’espèce, de ne pas avoir de préjugé sur les questions en litige (ni d’opinion préconçue)... la participation de M. Crowe...ne peut, à mon avis, que donner naissance, chez des personnes assez bien renseignées, à une crainte raisonnable de partialité dans l’appréciation des questions à trancher...

Cette Cour en définissant ainsi le critère de la crainte raisonnable de partialité, comme dans l’arrêt Ghirardosi c. Le Ministre de la Voirie de la Colombie-Britannique, et aussi dans l’arrêt Blanchette c. C.I.S. Ltd., (où le juge Pigeon dit aux pp. 842-843 qu’«une crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d’une façon complètement impartiale est un motif de récusation») reprenait simplement ce que le juge Rand disait dans l’arrêt Szilard c. Szasz, aux pp. 6-7, en parlant de [TRADUCTION] «la probabilité ou la crainte raisonnable de partialité dans l’appréciation ou le jugement, quelque involontaire qu’elle soit». Ce critère se fonde sur la préoccupation constante qu’il ne faut pas que le public puisse douter de l’impartialité des organismes ayant un pouvoir décisionnel, et je considère que cette préoccupation doit se retrouver en l’espèce puisque l’Office national de l’énergie est tenu de prendre en considération l’intérêt du public.

(le soulignement est de moi) J’accepte le fait que mes relations personnelles et familiales puissent créer une apparence ou même une appréhension raisonnable de partialité.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

e Piette m’a formulé une requête de

Decision Page 2 Dans les circonstances de l’affaire, même s’il n’existe aucune partialité réelle, j’accepte de me recuser. Les griefs identifiés en rubrique seront donc réassignés à un autre arbitre.

Yvon Tarte, président suppléant

OTTAWA, le 13 février 1996

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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