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Loi sur les relations de travail au Parlement

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  • Date:  2003-09-29
  • Dossier:  485-HC-27
  • Référence:  2003 CRTFP 84

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Agent Négociateur

et

Chambre des communes

Employeur

AFFAIRE: MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE
       Sous-groupe de la procédure et sous-groupe de l'analyse et
       référence du groupe Programmes parlementaires                


Devant:  Yvon Tarte, Président


(Décision rendue sans audience).


[1]   Dans une lettre datée du 6 juin 2003, l'agent négociateur a réclamé l'établissement d'un conseil d'arbitrage pour le sous-groupe de la procédure et le sous-groupe de l'analyse et référence de l'unité de négociation du groupe Programmes parlementaires, en vertu de l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la Loi).

[2]   Les articles 47 à 61 de la Loi s'appliquent à l'arbitrage. Les articles suivants, qui précisent la procédure applicable aux conseils d'arbitrage, présentent un intérêt particulier en l'espèce :

52.    (1)  Sous réserve de l'article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d'une demande d'arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l'espèce.

         (2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

53.         Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

         (a) les besoins de l'employeur en personnel qualifié;

         (b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions;

         (c) la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

         (d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent. Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l'employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d'emploi comparables dans des postes analogues dans l'administration publique fédérale.

53.1     Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu de l'alinéa 62(1)b) de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, accorder des augmentations de rémunération et d'avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

54.   Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l'occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

55.     (1)   Le paragraphe 43(2)1 s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

         (2)     Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d'employés, ainsi que toute condition d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à son sujet.

         (3)     Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des employés faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

56.     (1)     La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l'article 472 ; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l'article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

         (2)     La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

         (3)     Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.

         (4)     La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :

         (a)   pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des employés de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

         (b)   permettre son incorporation dans les documents d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en ouvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]   L'agent négociateur avait joint à sa lettre du 6 juin 2003 une liste des conditions d'emploi qu'il voulait faire renvoyer au conseil d'arbitrage. Sa lettre, les conditions d'emploi et la documentation pertinente sont jointes à l'ANNEXE I.

[4]   Dans une lettre du 7 juillet 2003, l'employeur a précisé d'autres conditions d'emploi qu'il souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage. Sa lettre, les conditions d'emploi et la documentation pertinente sont jointes à l'ANNEXE II.

[5]   Dans une lettre datée du 19 août 2003, l'agent négociateur a répliqué à la lettre du 7 juillet 2003 de l'employeur. Cette réponse est jointe à l'ANNEXE III.

[6]   Par conséquent, en application de l'article 52 de la loi, les questions sur lesquelles le conseil d'arbitrage fera rapport de ses constatations et recommandations concernant le présent différend sont celles qui figurent aux ANNEXES I et II ci-jointes.

Yvon Tarte,
Président

DATÉE à OTTAWA, le 29 septembre 2003.


Traduction de la C.R.T.F.P.




1 43.   (2)   Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :
(a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
(b)   modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir, après l'entrée en vigueur de la présente partie, une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.
2 47.   (1)   La Commission constitue deux groupes composés chacun d'au moins trois personnes représentant les intérêts de l'employeur, dans l'un des groupes, et ceux de l'employé, dans l'autre.
(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.
(3) Ne peuvent pas faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que des commissaires, à l'exception des personnes qui le sont parce qu'elles ont été choisies en application de l'article 48.
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