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Loi sur les relations de travail au Parlement

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  • Date:  2004-03-22
  • Dossier:  485-HC-28
  • Référence:  2004 CRTFP 22

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



AFFAIRE INTÉRESSANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un litige mettant en cause
le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
à titre d'agent négociateur,
et la Chambre des communes, à titre d'employeur,
à l'égard de tous les fonctionnaires qui font partie
de l'unité de négociation du Groupe technique

MANDAT DE L'ARBITRE

À:   M. David Kates, arbitre

[1]    Dans une lettre datée du 23 septembre 2003, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier a demandé la nomination d'un arbitre pour l'unité de négociation formée du Groupe technique, conformément à l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la Loi).

[2]    Les articles 47 à 61 de la Loi s'appliquent à l'arbitrage. Les articles suivants, qui énoncent la procédure applicable à l'arbitrage, présentent un intérêt particulier dans la présente affaire :

52.    (1) Sous réserve de l'article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d'une demande d'arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l'espèce.

(2)    Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l'arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n'ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l'incorporant.

53.    Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l'employeur en personnel qualifié;

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions;

c) la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l'employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d'emploi comparables dans des postes analogues dans l'administration publique fédérale.

53.1   Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu de l'alinéa 62(1)b) de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, accorder des augmentations de rémunération et d'avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

54.    Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l'occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.

55.    (1) Le paragraphe 43(2)[1] s'applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.

(2)    Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l'évaluation, l'avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d'employés, ainsi que toute condition d'emploi n'ayant pas fait l'objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l'arbitrage à son sujet.

(3)    Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d'emploi des employés faisant partie de l'unité de négociation relativement à laquelle l'arbitrage a été demandé.

56.    (1)  La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l'article 47[2] ; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l'article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d'observation à son sujet.

(2)    La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.

(3)    Lorsqu'il n'y a pas de majorité, c'est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.

(4)    La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :

a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d'autres conditions d'emploi des employés de l'unité de négociation à laquelle elle s'applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

b) permettre son incorporation dans les règlements d'application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l'employeur ou l'agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l'espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.

[3]    À sa lettre du 23 septembre 2003, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier a joint une liste des conditions d'emploi qu'il souhaitait renvoyer à l'arbitre. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.

[4]    Dans une lettre datée du 31 octobre 2003, la Chambre des communes a exprimé son point de vue sur les conditions d'emploi que le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier souhaitait renvoyer à l'arbitre. Cette lettre et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.

[5]    Par conséquent, conformément à l'article 52 de la Loi, les questions à l'égard desquelles l'arbitre fera rapport de ses conclusions et de ses recommandations dans le présent litige sont celles qui sont énoncées comme étant encore en litige à l'ANNEXE I jointe aux présentes.

Yvon Tarte,
Président

FAIT À OTTAWA, le 22 mars 2004

Traduction de la C.R.T.F.P.


[1]  43. (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :
a) modifier, supprimer ou établir une condition d'emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l'adoption ou la modification d'une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d'emploi établie, ou établir, après l'entrée en vigueur de la présente partie, une condition d'emploi pouvant l'être, en conformité avec la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.

[2]  47. (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d'au moins trois personnes représentant les intérêts de l'employeur, dans l'un des groupes, et ceux des employés, dans l'autre.

(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.

(3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l'exception des personnes qui le sont parce qu'elles ont été choisies en application de l'article 48.

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