Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Pratiques déloyales de travail - Plaintes fondées sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) relativement à de prétendues violations des articles 8, 9 et 10 de la LRTFP - Cessation d'emploi - Harcèlement sexuel - Ingérence dans les droits relatifs aux griefs - les plaintes découlent du prétendu harcèlement sexuel de la fonctionnaire s'estimant lésée par un des défendeurs - la plaignante a également déposé une plainte au sujet de la même question auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) - la Commission a rejeté la plainte déposée contre le défendeur étant donné que la question dont la plaignante se plaignait n'était pas visée par les interdictions prévues à l'article 23 de la LRTFP - il s'agissait d'une question qui relevait plutôt de la compétence de la CCDP - toutefois, les allégations selon lesquelles les deux autres défendeurs avaient indiqué à la plaignante qu'elle n'avait pas le droit de déposer un grief et que l'un d'eux l'avait licenciée pour avoir déposé un grief pourraient, si elles étaient fondées, être visées par l'article 23 - la Commission a ordonné à la plaignante de lui fournir et de fournir aux deux autres défendeurs suffisamment de détails pour leur permettre de préparer une défense. Plainte contre l'un des défendeurs rejetée. La plaignante a reçu instruction de fournir plus de détails.

Contenu de la décision

Dossiers : 161-2-809 161-2-810 161-2-812

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE AMANDA KATHLEEN DAY plaignante et LE CAPITAINE B. BLATTMAN, NEIL BRIGHT ET MICHAEL C. HORTIE défendeurs AFFAIRE : Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : Rosemary Vondette Simpson, commissaire Pour la plaignante : Dan Quigley, Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral

Pour les défendeurs : Judith Begley et J. David Houston, avocats

Affaire entendue à Victoria (C.-B.), le 17 mars 1998.

Décision DÉCISION Page 1 Le 9 septembre 1996, la plaignante a présenté une plainte en vertu de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). L’article 23 de la LRTFP est ainsi libellé : (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l'employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n'a pas, selon le cas :

a) observé les interdictions énoncées aux articles 8, 9 ou 10; b) mis à effet une disposition d'une décision arbitrale; c) mis à effet une décision d'un arbitre sur un grief; d) respecté l'un des règlements pris en matière de griefs par la Commission conformément à l'article 100.

(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), elle juge l'employeur, une organisation syndicale ou une personne coupable d'un des manquements qui y sont énoncés, la Commission peut, par ordonnance, lui enjoindre d'y remédier ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu'elle estime approprié.

(3) L'ordonnance visant une personne est en outre adressée :

a) lorsque l'auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l'employeur, au premier dirigeant concerné, dans le cas d'un employeur distinct, ou au secrétaire du Conseil du Trésor, dans les autres cas;

b) lorsqu'il a agi ou prétendu agir pour le compte d'une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.

Les articles 8, 9 et 10 sont ainsi formulés : 8. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu'il agisse ou non pour le compte de l'employeur, de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit : a) de refuser d'employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l'emploi ou l'une

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Décision Page 2 quelconque des conditions d'emploi d'une personne, sur l'appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l'exercice d'un droit que lui accorde la présente loi;

b) d'imposer ou de proposer d'imposer —, à l'occasion d'une nomination ou d'un contrat de travail, une condition visant à empêcher un fonctionnaire ou une personne cherchant un emploi d'adhérer à une organisation syndicale ou d'exercer un droit que lui accorde la présente loi;

c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l'imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un fonctionnaire :

(i) à adhérer d'adhérer —, ou contraire dans une convention collective, à continuer d'adhérer syndicale,

(ii) à s'abstenir d'exercer tout autre droit que lui accorde la présente loi.

(3) Toute action ou omission à l'égard d'une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).

9. (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente loi, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu'elle agisse ou non pour le compte de l'employeur, de faire des distinctions injustes à l'égard d'une organisation syndicale.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d'une organisation syndicale ou d'avoir des discussions avec eux.

10. (1) Sans le consentement de l'employeur, un dirigeant ou un représentant d'une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l'employeur et pendant les heures de travail d'un fonctionnaire, tenter d'amener celui-ci à adhérer, ou à s'abstenir, continuer ou cesser d'adhérer, à une organisation syndicale.

(2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir Commission des relations de travail dans la fonction publique

ou s'abstenir ou cesser encore, sauf disposition à une organisation

de manière arbitraire ou

Décision Page 3 discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

La plainte présentée (pièce R-1) est ainsi formulée : [Traduction] Après avoir examiné l’information présentée dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, je présente des plaintes en vertu de l’article 23 de la Loi contre les défendeurs suivants :

1. Groupe de maintenance de la Flotte (anciennement appelé Unité de radoub Pacifique) CAPE BRETON BPF Victoria (C.-B.) V0S 1B0

Je me plains de ce que le défendeur susnommé néglige de reconnaître mes plaintes chronologiques courantes concernant l’individu qui était responsable de mon apprentissage à leur unité. Le défendeur, de concert avec leur conseiller en personnel, ont intentionnellement tourmenté mon état émotif et successivement permis la progression insidieuse d’un milieu de travail d’apprentissage nocif, dysfonctionnel et improductif.

J’ai fait des efforts diligents et multiples afin de communiquer mes besoins à propos du fait d’être tenue informée et d’avoir l’occasion de faire connaître mon point de vue au sujet des décisions concernant ma plainte. Le défendeur a répondu que je n’avais pas de tels droits de grief ou d’appel et de plus ils ont dit qu’ils refusaient de communiquer avec moi par écrit. Je n’ai pas eu de représentation adéquate afin de rencontrer l’abuseur en personne. Et à plus d’une occasion on m’a refusé le droit d’avoir un représentant de mon choix.

Plus d’un an plus tard j’ai essayé de déposer un grief afin d’être informée des résultats de l’enquête concernant ma plainte contre l’homme qui me harcelait sexuellement et qui abusait de moi; le capitaine a répondu en affirmant qu’il faisait droit à mon grief, puis il m’a informée qu’il n’y avait pas eu de harcèlement sexuel et qu’aucune de mes plaintes n’était fondée, alors que le rapport d’enquête disait clairement que j’avais été harcelée sexuellement (page 37 de 40).

Je crains que pour une raison macabre quelconque ces gens pensent qu’en refusant de congédier l’homme qui m’a agressée sexuellement et usé de violence psychologique à mon endroit tout en cherchant à m’endoctriner au travail par

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Décision Page 4 le biais de son programme d’apprentissage personnalisé, que j’aurais droit à des dommages-intérêts plus élevés.

Ce qui m’arrive c’est que présentement je pense fortement à me suicider, et que je suis sans revenu depuis le 23 juillet. Je n’ai pas d’avenir.

En réponse au deuxième grief que j’ai déposé, on m’a envoyée à la maison et dit de ne pas revenir. En plus de cela, l’agent du personnel civil m’a aidée à sortir mes effets personnels du bureau et m’a conseillée de présenter une demande de congé de maladie, d’assurance-emploi et de prestations d’assurance-invalidité.

J’ai fait plusieurs appels téléphoniques pour demander de l’aide à diverses personnes, y compris le bureau de l’amiral. Ils ont dit qu’ils m’accorderaient un examen indépendant, ce qu’ils ont fait en impliquant de nombreuses personnes de sorte que mes affaires personnelles sont connues de tout le monde, puis ils m’ont dit qu’ils ne s’occupaient pas du personnel civil. J’ai trouvé cette invasion inutile de ma vie personnelle très déprimante.

Comme j’ai dit au départ à l’employeur que je ne voulais pas déposer de plainte, mais que j’estimais que le harceleur devait être tenu éloigné de moi pour des raisons de sécurité et de santé, l’employeur a répondu qu’il ne ferait rien pour m’aider à moins que je ne dépose une plainte écrite officielle. L’employeur m’a ensuite harcelée jusqu’à ce que je dépose une plainte écrite, l’APCB agissant à titre de conseiller en mon nom; il en a résulté des représailles importantes à mon endroit et d’autres dommages sur le plan de la socialisation de ma carrière professionnelle au travail. L’employeur, depuis qu’il m’a poussée de force dans cette situation, m’a plaquée et m’a laissée en plan.

L’employeur n’a pas appliqué et respecté mes droits selon les politiques du Conseil du Trésor concernant ma situation. L’employeur n’a pas appliqué et respecté mes droits concernant les ordonnances administratives du personnel civil 7.18, 8.13. L’employeur n’a pas non plus reconnu que, depuis septembre 1994, je fais des plaintes de CORRUPTION et de vols multiples concernant le harceleur et son superviseur immédiat. L’employeur refuse de reconnaître que cette situation est de plus grevée d’un CONFLIT D’INTÉRÊTS.

Pire que cela, cet employeur néglige de reconnaître mon droit à la SANTÉ ET SÉCURITÉ ce qui est un point prévu dans la convention collective avec l’agent négociateur.

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Décision Page 5 Je demande à la Commission d’ordonner au défendeur de reconnaître mes plaintes, de renvoyer l’abuseur du lieu de travail et de me permettre d’avoir accès à un processus de redressement.

2. Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral P.B. 1779 Victoria (C.-B.) V8W 2Y3

Je ne peux avoir accès à une assistance constructive voire même le moindrement utile en vue de traiter avec l’employeur. Après que le capitaine m’a renvoyée à la maison et dit de ne pas revenir, le vice-président du Conseil m’a téléphoné et a insisté pour que je lui permette de venir chez moi pour que je signe une lettre qu’il avait préparée et qui aurait eu pour effet de libérer le Conseil de son obligation de m’accorder toute autre aide.

Je n’arrive pas à avoir accès à un processus de redressement et je n’arrive pas non plus à obtenir l’aide nécessaire pour le faire.

Je n’ai pas accès à une représentation raisonnable. Je n’ai pas de représentation raisonnable. Je n’obtiens pas le genre d’aide qui est juste. L’agent négociateur ne protège pas mes intérêts ni mes droits qui sont prévus dans les politiques touchant le lieu de travail, les politiques du Conseil du Trésor et la convention collective.

Je demande à la Commission de rendre une ordonnance obligeant l’agent négociateur dans ce cas-ci, le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral, à prendre des mesures efficaces pour représenter mes intérêts pour que j’aie un accès juste et équitable aux services et installations du lieu de travail conformément aux droits qui me sont garantis en tant que membre de l’organisation syndicale en vertu de la Loi.

3. M. Michael Cyrile Hortie Groupe de maintenance de la Flotte CAPE BRETON BPF Victoria (C.-B.) V0S 1B0

Je me plains de ce que M. Hortie utilise son poste et son pouvoir de formateur et de superviseur pour imposer des conditions de nature sexuelle à mes possibilités d’emploi et de formation. Pour imposer ces conditions à mes possibilités

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Décision Page 6 d’emploi et de formation, M. Hortie utilise le mensonge, la manipulation, la coercition, les menaces physiques et verbales contre moi et contre d'autres, le lavage de cerveau, la violence grave, le chantage, la corruption et le vol de biens appartenant à la couronne. En plus du tort qu’il m’a fait à moi-même en tant que blessures personnelles et pertes financières, M. Hortie m’a dépouillée d’une possibilité de formation, de la capacité de subvenir aux besoins de ma famille et d’un avenir que j’ai mis la plus grande partie de ma vie et de mon énergie à construire. Il a réussi cela en créant un milieu de travail social des plus volatils et nocifs.

M. Hortie m’a délibérément et intentionnellement tyrannisée de façon la plus malade et déviante qui soit et s’est comporté d’une façon immorale tellement évidente qu’il n’est pas nécessaire de l’écrire. M. Hortie n’a pas respecté ses responsabilités envers sa subalterne et le milieu de travail ainsi que la Couronne en ce qui concerne les politiques touchant le milieu de travail (OAPC 8.13, 7.18, CONFLIT D’INTÉRÊTS) et les politiques de la Couronne concernant la CORRUPTION et le vol. M. Hortie a manqué à ses devoirs à l’égard de la Couronne. M. Hortie a violé ma vie d’une telle façon qu’il m’a dépouillée du moindre sens de dignité auquel j’ai pu déjà avoir droit. Et de cette façon j’ai reçu une blessure que je ne souhaitais pas du tout et un tort profond dans ma vie professionnelle et familiale. M. Hortie représente une menace constante pour moi et par conséquent un risque pertinent réel à ma santé et à ma sécurité en vertu de la convention collective.

Je demande à la Commission de rendre une ordonnance afin de rendre M. Hortie responsable de ses propres actes.

La Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a envoyé à M me Day une lettre datée du 10 septembre 1996 l’informant de ce qui suit : [Traduction] J’accuse réception de votre lettre du 3 septembre 1996 ainsi que des documents l’accompagnant, lesquels sont parvenus à la Commission des relations de travail de la fonction publique le 9 septembre 1996.

Tel que je l’ai indiqué dans ma lettre du 22 août 1996, toute plainte déposée auprès de la Commission doit préciser le nom et l’adresse du ou des défendeurs. Le plaignant doit en outre indiquer l’alinéa de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique visé par le présumé manquement ainsi que l’article de la Loi ou des Règlement et règles de procédures de la C.R.T.F.P. qui aurait été violé.

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Décision Page 7 En décrivant votre plainte fondée sur l’article 23 de la Loi, vous citez trois (3) défendeurs : le « Groupe de maintenance de la Flotte »; le « Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral »; et « M. Michael Cyrile Hortie ».

Afin de ne pas retarder indûment l’instruction de cette affaire, la Commission a besoin de renseignements plus clairs et plus précis concernant le « Groupe de maintenance de la Flotte » (c.-à-d. les noms et adresses des personnes en cause). À cette fin, je vous envoie à titre d’information deux (2) exemplaires de la formule 2, « Plainte présentée en vertu de l’article 23 de la Loi ».

Bien que le dépôt d’une plainte ne soit pas assujetti à des délais rigides, il y a lieu de noter que le plaignant doit décrire clairement et de façon concise et lisible chaque acte ou chaque omission dont il se plaint, en donnant les dates et les noms des personnes en cause. L’absence de ces détails risque de retarder le traitement de la plainte. Une copie de l’affirmation ou des allégations est transmise à la partie défenderesse, qui a alors la possibilité de répondre. Le plaignant a le droit de répliquer à toute réponse fournie par la partie défenderesse.

Après que les parties ont eu l’occasion de commenter l’affirmation ou les affirmations faisant l’objet de la plainte, la Commission fixe une audience, si nécessaire, afin de trancher l’affaire. Autrement dit, au moment du dépôt de la plainte, les règles obligent le plaignant à fournir les allégations sur lesquelles repose sa plainte et non la documentation qu’il entend produire pour prouver les allégations.

À la lumière de ce qui précède, la Commission ne peut traiter ce renvoi d’ici à ce que vous clarifiiez l’affaire. Je vous retourne donc la documentation que vous avez soumise.

Les documents suivants étaient joints aux plaintes contre le capitaine B. Blattman, M. Neil Bright et M. Michael C. Hortie que la plaignante, M me Day, a présentées à la CRTFP le 19 septembre 1996 en vertu de l’article 23 (pièces R-2, R-3 et R-4). [Traduction] 2. J’ai déposé une plainte très officielle contre M. Hortie en septembre 1994 à M. C. Lundgren qui était le contremaître pour le secteur de travail M. Hortie et moi-même étions affectés. Je me suis plainte de harcèlement sexuel, de la peur d’être agressée sexuellement et de comportements tels que

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Décision Page 8 l’affichage de matériel pornographique. Je me suis plainte du fait que M. Hortie avait offert un pot-de-vin au chef d’équipe dans son atelier afin qu’il se taise à propos du harcèlement sexuel dont il était témoin (M. Reid Mitchell) et à propos duquel il confrontait M. Hortie. M. Mitchell encourageait d’autres membres de l’atelier à me harceler au travail.

Le dépôt d’une plainte verbale officielle a eu pour effet que, au début d’octobre, on m’a informée que si j’essayais de poursuivre l’affaire davantage je ferais fort probablement l’objet d’une réprimande ainsi que M. Hortie, étant donné que le contremaître considérait ma situation comme un problème personnel qui n’avait pas de rapport avec le travail.

Le 17 janvier 1995 M. Hortie a été accusé par le contremaître de s’être absenté de son lieu de travail après que le contremaître et un agent de HEART (Kris Mikkelson) et le gestionnaire de groupe (Vic Smith) m’ont dit qu’il était dans mon intérêt de présenter une plainte écrite officielle contre Hortie en citant le présumé harcèlement sexuel.

Le 25 janvier 1995, M. Hortie a continué de m’importuner en route vers le terrain de stationnement sur Signal Hill. À cause de ce comportement coercitif je me sentais menacée et j’ai contacté la Police militaire pour lui demander conseil. J’ai présenté une demande d’ordonnance de bonne conduite par l’entremise de la P.M. et je me suis présentée en cour le 9 mai 1995. La demande s’est révélée être un processus très efficace et exhaustif. Toutefois, le juge Smith a conclu que même si M. Hortie avait été manipulateur et coercitif, la question du harcèlement relevait du milieu de travail, et non de la cour provinciale, et l’affaire a été rejetée.

À la suite de représailles de la part des amis de M. Hortie au travail, j’ai été retirée du lieu de travail et réaffectée à un autre atelier en février 1995.

Le 7 février 1995 on m’a ordonnée de me présenter au bureau de l’Officier d’administration de l’unité. On voulait que je donne des détails concernant ma plainte immédiatement. J’ai dit craindre pour ma sécurité pour le moment et l’Officier a déclaré [traduction] « Votre sécurité ne me préoccupe pas!! ». J’ai donc refusé de discuter davantage de l’affaire.

Cet incident avait été précédé par trois sollicitations pour que je présente une plainte écrite concernant le harcèlement de la part du contremaître, du gestionnaire de groupe et finalement du gestionnaire de la production qui à l’époque était Steve Anderson. On ne m’a fourni aucune assistance pour m’aider à le faire, ni aucune information à propos des

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Décision Page 9 OAPC ou d’autres politiques. Puis un officier de marine dénommé commander E. Paquette me sollicitait pour que j’aille à son bureau donner les détails à propos de ma situation. J’ai une fois de plus dit craindre pour ma sécurité et juger plus important d’être en sécurité que de m’inquiéter à propos d’une plainte écrite. On a ensuite crié fort après moi et à la suite de deux ou trois de ces rencontres intimidantes et menaçantes avec un officier vociférateur et belligérant en uniforme je me suis résignée à préparer une plainte écrite. On m’a donné instruction de prendre trois jours de congé pour préparer la plainte écrite.

Avec la demande de rencontrer la direction M. Smith m’a informée de me faire accompagner d’un représentant.

J’ai donné le détail de la séquence chronologique des événements que je considérais comme pertinents dans ma situation au travail.

Avec ces détails chronologiques j’ai ensuite demandé l’assistance de l’agent du personnel civil de la Base qui était Neil Bright. On m’a envoyée voir M était la subalterne de M. Bright et à qui on a confié l’assistance à m’accorder en vertu de l’OAPC 7.18.

J’ai écrit une lettre à M m e Cumberbach pour lui demander spécifiquement d’examiner les détails que j’avais fournis par ordre chronologique afin qu’elle me conseille sur la façon de présenter les allégations proprement dites. Non seulement M m e Cumberbach n’a pas reconnu ma demande par négligence et à cause d’une erreur précipitée, mais elle n’avait pas l’expérience, les connaissances ou la capacité d’accomplir ce travail au point de départ. Il aurait mieux valu qu’elle m’oriente vers quelqu’un d’autre pour que j’obtienne une aide compétente dont j’avais beaucoup besoin. En plus de cette omission concernant ma demande d’assistance, M m e Cumberbach n’a pas su apprécier les événements chronologiques que j’avais enregistrés en les classant par catégorie de harcèlement; essentiellement il n’a jamais été établi à propos de quoi je me plaignais exactement et je cherchais à obtenir des preuves.

La plainte a été signée le 8 mars 1995 et soumise dans son état inachevé au commander Paquette pour qu’il fasse enquête.

L’équipe d’enquête a aussi négligé de préciser les détails de la plainte. Les questions n’ont simplement pas été identifiées. L’enquête a été défectueuse et biaisée dès le départ. Des témoins qui n’avaient rien eu à voir avec ma plainte ont été interrogés et à la façon d’un sondage d’opinion un rapport

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m e Carol Cumberbach qui

Décision Page 10 d’enquête a été publié qui était essentiellement une énorme perte de temps. À cause de la façon dont cet épisode a été mené j’ai subi d’autres torts dans mon milieu de travail et j’ai fait l’objet d’autres représailles. Je me suis plainte à la direction de ces nouvelles représailles, mais une fois de plus rien n’a été fait.

En mai j’ai demandé conformément à l’OAPC 7.18 que non seulement on me tienne informée mais qu’on me dise comment en appeler de la décision concernant ma plainte. On m’a informée qu’il n’y avait pas eu de harcèlement sexuel, que je n’avais certainement rien à dire à ce sujet et que je n’avais aucun droit de grief. Et en plus qu’il n’était plus acceptable que je présente d’autres observations par écrit à ce sujet. En janvier 1996, neuf mois après les conclusions de l’enquête, on m’a permis de consulter le rapport d’enquête et j’ai découvert que ma plainte de harcèlement sexuel, contrairement à ce que le capitaine m’avait écrit, avait été en fait accueillie par l’équipe d’enquête.

Il est plus que sûr que le capitaine de l’unité et l’agent du personnel civil de la Base (ainsi que les subalternes du capitaine et de l’agent du personnel) m’ont délibérément infligé des souffrances morales.

J’ai déposé un grief pour demander que la plainte de harcèlement sexuel soit accueillie et l’on a rejeté ma demande en disant que ma perception était déraisonnable. Étant donné que je n’ai pas de représentation adéquate pour continuer la procédure de règlement des griefs, je ne semble pas pouvoir avoir accès à la procédure. De plus, à la suite de mon grief le capitaine m’a relevée de mes fonctions et dit de ne pas revenir au travail et l’agent du personnel civil de la Base (Laura Leigh) et le gestionnaire de la production (Steve Anderson) m’ont donné instruction de retirer mes choses du lieu de travail. Ils m’ont ensuite informée que j’étais invalide et incapable de travailler.

Avant l’audience concernant le grief le 23 juillet 1996 j’ai formulé l’intention d’exercer un « droit de refuser » et de partir en congé non payé parce que j’estimais que mon milieu de travail présentait un risque à la fois pour ma santé et ma sécurité.

3. Le redressement demandé paragraphe 23(2) de la Loi.

4. Je me suis présentée à la Police militaire en août 1995 afin de me plaindre de la corruption et du vol mettant en cause M. Hortie et le chef d’équipe M. Mitchell. L’enquête a révélé que ce que j’avais décrit avait effectivement eu lieu et

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en vertu du

Décision Page 11 la plainte a été transmise au capitaine. Le gestionnaire de production à ce moment-là était Wayne Lundgren et il a été conclu que puisque M. Lundgren le contremaître (les deux hommes sont des frères) avait au départ toléré le vol et la corruption lorsque je m’étais plainte pour la première fois en septembre 1994 la question était alors non pertinente à cause de ce fait (et du fait que M. Lundgren le contremaître avait pris sa retraite en mars 1995). Et la plainte a été rejetée.

Non seulement il y avait des preuves de corruption et de vol, mais M. Hortie s’est construit un voilier pendant ses heures de travail et en utilisant des biens appartenant à l’employeur, ce qui représente environ 24 000 $ de la richesse de Sa Majesté. En plus j’ai déclaré que j’avais à maintes reprises vu M. Hortie donner des biens volés sur le lieu de travail à ses employés en tant que faveurs. À plusieurs occasions j’ai vu M. Hortie à une marina locale faire des arrangements en vue de se procurer des biens pour des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui lui ont offert plus de 250 $ dans chaque cas.

J’avais toujours pensé que ce genre de vol était illégal. La direction au GMF Cape Breton m’a expliqué qu’il s’agissait en fait d’actes « tolérés ».

En plus du fait que la corruption figure dans l’OAPC 7.11, elle est mentionnée dans l’OAPC 7.18 et est considérée comme pertinente par rapport au harcèlement sexuel.

L’équipe d’enquête ainsi que le capitaine ont fermé les yeux sur cette plainte.

Bien que je me sois également plainte d’attouchements sexuels non désirés, personne ne s’est donné la peine de vérifier si ces incidents de violence physique non désirée avaient eu lieu.

L’employeur n’a pas tenu compte du fait que des pressions répétées non désirées en vue d’une relation sont considérées comme du harcèlement à l’endroit de la personne en vertu de l’OAPC 8.13.

Comme M. Hortie exerçait des pressions sur la direction afin d’être le seul à superviser ma formation l’employeur devrait également reconnaître qu’il y a également un « conflit d’intérêts » dans la façon dont M. Hortie utilise son poste pour bénéficier des pressions qu’il exerce sur moi en vue d’avoir une relation. Il y a également « conflit d’intérêts » du fait que M. Hortie utilise son poste pour en tirer des avantages monétaires comme dans le cas des milliers de dollars de biens appartenant à la Couronne qu’il s’est procurés au travail non

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Décision Page 12 seulement pour lui-même mais aussi pour ses voisins, les membres de sa parenté, des connaissances et des collègues de travail qui incluaient des membres de la direction.

J’ai aussi constaté que le chantage faisait partie de la technique de formation de M. Hortie et que cela fait partie de l’OAPC 7.18.

J’ai aussi remarqué qu’à plusieurs occasions M. Hortie avait demandé à un collègue de poinçonner sa carte de temps et de prendre les messages de sa femme afin qu’il puisse quitter son poste de nuit plusieurs heures plus tôt afin de pouvoir me surprendre à mon domicile.

À la suite de la plainte de harcèlement que j’ai faite le 8 mars 1995 la direction n’a pris aucune mesure importante en vue d’atténuer les effets du harcèlement sexuel. M. Hortie a été suspendu pour cinq jours pour abus de pouvoir parce qu’il avait « obtenu mon numéro de téléphone sous de faux prétextes » pendant la phase d’embauche de mon apprentissage.

Personne n’a reconnu les abus dont j’ai fait l’objet après que M. Hortie a obtenu mon numéro de téléphone.

J’estime qu’il aurait été plus approprié que la punition soit accordée pour la fois où, en mai 1994, après que M. Lundgren a eu un entretien personnel avec M. Hortie à propos du fait qu’il devait se conduire de façon professionnelle, M. Hortie s’est présenté à mon poste de travail en me criant [traduction] « Pourrais-tu te pencher pour que je puisse te voir le trou de cul?!!! » L’employeur n’a pas inclus cela ni les autres menaces verbales et paroles offensantes dans la décision punitive.

5. J’ai fait tout en mon pouvoir pour empêcher que M. Hortie me harcèle et pour obtenir réparation du tort que cela m’a causé. Le syndicat refuse de prendre des mesures afin de préserver mes intérêts concernant mon emploi et ma formation. L’employeur (le capitaine de l’unité et l’APCB) m’a licenciée de mon poste de façon déguisée.

Sous la signature de M. John McLeod, le Conseil du Trésor a envoyé à la CRTFP la lettre qui suit datée du 18 octobre 1996 : [Traduction] Objet : Plaintes d’Amanda Kathleen Day, 161-2-809, 810 Nous accusons réception de votre lettre du 4 octobre 1996 à laquelle sont jointes les plaintes susmentionnées. Voici la

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Décision Page 13 réponse qui est présentée au nom des défendeurs, le capitaine Blattman et M. Bright.

L’essentiel des allégations portées dans les plaintes contre les deux défendeurs, en dépit de la gravité de celles-ci, n’a pas trait aux articles 23, 8, 9 ou 10 de la LRTFP. En réalité, toute cette affaire se trouve maintenant devant la Commission canadienne des droits de la personne. Le seul lien possible entre les allégations et la LRTFP consiste dans la mention que fait la plaignante de ses droits de grief.

Les défendeurs, le capitaine Blattman et M. Bright, nient tous les deux avoir porté atteinte aux droits que la LRTFP accorde à M m e Day, ou avoir violé les articles 8, 9 ou 10 tel que le prétend la plaignante ou d’une façon quelconque.

À la lumière de ce qui précède, les défendeurs demandent : (1) que les plaintes soient rejetées; (2) que la CRTFP restreigne la plaignante aux questions qui relèvent de la compétence de la CRTFP, à l’exclusion des questions qui se trouvent maintenant devant la CCDP.

Cette communication a été suivie d’une autre lettre, datée du 4 novembre 1996, que M m e Day a envoyée à la CRTFP. En voici le contenu : [Traduction] En réponse à la lettre datée du 18 octobre 1996 de M. McLeod qui a répondu au nom du capitaine Blattman et de M. Bright je tiens à faire les commentaires suivants :

1. Le capitaine Blattman et M. Bright m’ont remis des documents qui affirment que je n’ai pas de droits de grief. Ils m’ont également remis des renseignements contradictoires concernant mes droits d’être informée. J’ai le droit d’être informée en vertu de la loi. Lorsque j’ai demandé expressément des renseignements sur mes droits de grief et mes droits à être informée on m’a dit que je devais cesser mes communications par écrit. Les agents agissant au nom du capitaine Blattman et de M. Bright ont également refusé de reconnaître mes droits de grief et mes droits à être dûment informée. On m’a aussi conseillée à l’occasion de ne pas me faire accompagner par un représentant syndical lorsque je devais faire face à l’intimidation et à la coercition de la part du personnel de la direction au nom du capitaine Blattman.

J’estime que le fait d’user d’intimidation et de coercition en vue de faire subir à un employé l’effet de cesser d’être membre d’une organisation syndicale a nui à mes droits en

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Décision Page 14 vertu de la loi et démontre qu’on a enfreint les articles 8, 9 et 10 tel que mentionné.

L’employeur a usé d’intimidation et de coercition initialement afin de m’empêcher de continuer d’exprimer mes préoccupations à la direction et plus tard l’employeur a usé d’intimidation et de coercition pour me contraindre à fournir une documentation écrite concernant les détails de ma plainte. Cette coercition et cette intimidation ont fini par mener à mon licenciement, de façon détournée, ce qui m’empêche par conséquent de participer à l’« organisation syndicale ». De plus, le fait d’être forcée dans cette situation par rapport aux collègues a indirectement rendu impossible ma participation aux activités régulières de l’« organisation syndicale » telles que les réunions syndicales ou les activités paraprofessionnelles.

2. L’employeur s’est donné pour tâche de me priver systématiquement de tout recours possible à une procédure de redressement. L’employeur a fait cela en me privant de mes droits en vertu de la loi. L’employeur a eu tout le loisir de m’aider dans mes initiatives professionnelles en dépit du fait qu’il a exigé que des conditions de nature sexuelle soient liées à mes possibilités d’emploi et de formation. En plus d’appliquer ces conditions à mon emploi, la documentation fournie par l’employeur démontre que l’employeur ne s’est pas acquitté de ses responsabilités à l’égard de la plaignante aux termes de la loi.

3. À ce que je sache la Commission canadienne des droits de la personne peut se pencher sur les questions qui ont trait au Code canadien des droits de la personne. Je ne comprends pas pourquoi l’employeur ne peut se pencher sur les questions sérieuses qui relèvent carrément de la compétence du lieu de travail en vertu des politiques du Conseil du Trésor, des Ordonnances administratives du personnel civil et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il me semble qu’il est préférable de résoudre ce genre de questions plus tôt que tard lorsque l’on considère en contrepartie le tort subi par la victime/plaignante à la suite d’un processus de négligence systématique, et d’une longue attente pour que la CCDP n’examine que les questions qui s’appliquent au Code des droits de la personne.

4. Je suis disposée à demander que la CCDP tienne son processus en suspens pendant que les parties négligeantes défenderesses respectent mes droits de grief et pendant que je soulève les questions touchant mes droits en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auprès de la Commission. J’estime que ce processus devrait être offert aux victimes à titre de méthode pour obtenir un

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Décision Page 15 redressement immédiat; actuellement cette voie n’est même pas possible.

5. Comme j’ai l’intention d’intenter une poursuite en dommages-intérêts contre les personnes qui avaient le pouvoir de mettre un terme aux abus sexuels et de prévenir les agressions sexuelles, il peut être nécessaire de demander à la CCDP de tenir son processus en suspens de toute façon.

Initialement, j’ai choisi sur l’avis de la police et des avocats de ne pas intenter une action au criminel ou au civil contre l’abuseur/harceleur parce que cela aurait voulu dire que la CCDP aurait eu à tenir son enquête en suspens. Si j’ai voulu que la CCDP poursuive son enquête, c’est parce que j’espérais obtenir réparation et ainsi continuer mon apprentissage et poursuivre ma carrière. Cependant, maintenant que tous mes espoirs d’obtenir ces possibilités ont été détruits par le capitaine Blattman avec l’aide de M. Bright, il semble que je n’aie aucune raison de continuer d’essayer à sauver mes possibilités d’emploi.

J’aimerais, cependant, continuer d’essayer de trouver une voie de redressement par l’entremise de l’employeur.

Je suis donc d’accord pour abandonner les questions ayant trait au Code des droits de la personne pour le moment et me concentrer sur les aspects de ma plainte relevant de la CRTFP qui mettent en cause l’employeur.

Je pourrai fournir sur demande la documentation concernant mes plaintes contre les défendeurs.

Une audience a eu lieu à Victoria (Colombie-Britannique) le 17 mars 1998. Ma compétence pour instruire l’affaire a été contestée par M e David Houston, l’avocat de M. Hortie, et M e Judith Begley, l’avocate représentant le capitaine Blattman et M. Bright.

L’avocate du capitaine Blattman et de M. Bright a exposé les motifs de son exception déclinatoire dans la lettre du 16 février 1998 qu’elle a adressée à la CRTFP.

L’avocate a ensuite examiné les plaintes et toute la correspondance entre M me Day et la CRTFP. Après avoir analysé l’affaire point par point, elle soutient que, même si les allégations de la plaignante se révélaient fondées, elles ne permettraient pas d’accueillir une plainte présentée en vertu de l’article 23 de la LRTFP. La plupart des allégations renvoient à une plainte de harcèlement sexuel contre M. Hortie qui se trouve présentement devant la Commission canadienne des droits de la personne. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 16 D’autres allégations sont faites, mais elles ne précisent ni l’auteur ni la nature des actes reprochés, ce qui place les défendeurs, le capitaine Blattman et Neil Bright, dans l’impossibilité de pouvoir présenter une défense.

M e Begley fait en outre valoir qu’avant de répondre à M. McLeod M me Day n’avait jamais fait allusion, dans ses documents, à une violation de l’article 23. Or la lettre de M. McLeod était une réponse à la documentation soumise et non une invitation à faire d’autres allégations.

M e Begley a défendu les points suivants qu’elle avait soulevés auprès de la Commission dans sa lettre du 16 février 1998 : [Traduction] [...] Selon l’employeur, les seules allégations qui pourraient relever de la compétence de la Commission et l’autoriser à instruire une plainte fondée sur l’article 23 de la Loi figurent ci-dessous. Veuillez noter que l’employeur se réserve le droit de soulever une exception déclinatoire à l’égard de ces allégations également, en attendant d’avoir d’autres explications à ce sujet à l’audience. En outre, l’employeur n’accepte d’aucune façon l’exactitude ou la validité de ces allégations.

Dans la lettre datée du 3 septembre 1996 : - la deuxième phrase du dernier paragraphe à la page un.

- la dernière phrase du dernier paragraphe à la page un. Toutefois la plaignante ne précise pas qui est censé avoir commis la faute reprochée.

- la première phrase du quatrième paragraphe à la page 2. Toutefois, la plaignante ne dit pas que la conduite reprochée était celle de l’un ou l’autre des défendeurs nommément désignés.

Dans le document dont le timbre indique que la CRTFP l’a reçu le 19 septembre 1996 :

- le deuxième paragraphe à la page 1. Toutefois, la plaignante ne dit pas que la conduite reprochée était celle de l’un ou l’autre des défendeurs nommément désignés.

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Décision Page 17 - le paragraphe 2 à la page 2. Toutefois, l’individu nommé dans ce paragraphe, M. Smith, n’est pas un des défendeurs nommément désignés dans les plaintes.

- le premier paragraphe entier à la page 3. - le troisième paragraphe entier à la page 3. Toutefois, ni Laura Leigh ni Steve Anderson, qui sont nommés dans ce paragraphe, sont des défendeurs nommément désignés dans les plaintes.

Dans la lettre datée du 4 novembre 1996 - les deuxième, troisième, quatrième et cinquième paragraphes à la page 1.

L’employeur soutient qu’aucune des allégations figurant dans ces documents n’autorise la Commission à se pencher sur l’affaire dans le contexte d’une plainte présentée en vertu de l’article 23, étant donné qu’elles ne tombent pas sous le coup de l’article 23, et/ou parce qu’elles ont trait à la conduite de personnes qui ne sont pas nommément désignées en tant que parties défenderesses.

Le second motif de notre exception déclinatoire est que, de l’avis de l’employeur, aucun des redressements demandés dans les deux (2) plaintes ne relève du pouvoir de la Commission de rendre une décision dans une affaire fondée sur l’article 23. Dans une instance fondée sur l’article 23, la Commission n’a pas le pouvoir de forcer l’employeur de reconnaître des actes illicites, ne peut imposer aucune sanction disciplinaire à un défendeur, ne peut attribuer des dommages-intérêts et ne peut conclure à un licenciement détourné ou injustifié. Il est clair d’après les dispositions reproduites plus haut que le seul redressement possible dans une plainte fondée sur l’article 23, tel qu’il est prévu aux paragraphes 23(2) et (3) de la Loi, est que la Commission rende une ordonnance visant l’employeur ou la partie défenderesse. La Commission peut tout au plus enjoindre à l’employeur, ou à la personne agissant en son nom, d’observer les interdictions prévues aux articles 8, 9 et 10 de la Loi, de donner effet à une disposition d’une décision arbitrale, de donner effet à une décision d’un arbitre sur un grief, et/ou de se conformer à tout règlement pris en matière de griefs par la Commission conformément à l’article 100 de la Loi.

M e Houston, l’avocat de M. Hortie, soutient qu’aucune des allégations faites par M m e Day contre M. Hortie ne tombe sous le coup des interdictions prévues à l’article 23 de la LRTFP.

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Décision Page 18 Le représentant de M me Day a eu la possibilité de répondre afin de montrer en quoi les plaintes ne devraient pas être rejetées faute de compétence. Il n’a pu rien ajouter à l’analyse qu’avait effectuée M e Begley de la question de compétence, pas plus qu’il n’a pu préciser quels actes les défendeurs auraient commis en contravention de l’article 23 de la LRTFP.

Il a en outre convenu que M me Day était toujours une fonctionnaire et que sa plainte de harcèlement sexuel se trouvait toujours devant le Tribunal canadien des droits de la personne.

Décision Après avoir examiné les plaintes et les pièces et entendu les observations des parties, j’ai conclu que la majorité des allégations contenues dans la documentation soumise par la plaignante ne tombent pas sous le coup de l’article 23 de la LRTFP.

Certaines des allégations portent sur les détails d’une plainte de harcèlement sexuel dont la Commission canadienne des droits de la personne est actuellement saisie. Je dois donner raison à M e Houston, l’avocat de M. Hortie, à savoir qu’aucune des allégations faites par M me Day à l’endroit de M. Hortie ne concerne les interdictions prévues à l’article 23 de la LRTFP. La Commission rejette par les présentes la plainte portée contre M. Hortie (dossier de la Commission 161-2-812) faute de compétence.

En dépit de leur caractère vague et non spécifique, la Commission admet la preuve et les arguments relatifs aux allégations suivantes soulevées dans la documentation jointe aux plaintes (pièces R-2, R-3 et R-4), lesquelles peuvent tomber sous le coup de l’article 23 de la LRTFP :

(1) l’allégation selon laquelle, à la suite de son grief, la plaignante a été renvoyée du lieu de travail et s’est fait dire par le capitaine Blattman de ne pas y retourner, après quoi le bureau de M. Bright lui a donné instruction de retirer ses choses du lieu de travail. Je note que deux des personnes nommées, Laura Leigh et Steve Anderson, ne sont pas nommément désignées en tant que défendeurs;

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Décision Page 19 (2) l’allégation figurant dans la lettre datée du 4 novembre 1996 adressée à la CRTFP selon laquelle le capitaine Blattman et M. Bright lui ont remis des documents disant qu’elle n’avait aucun droit de grief. La lettre continue ainsi : [Traduction] [...] Lorsque j’ai demandé expressément des renseignements sur mes droits de grief et mes droits à être informée on m’a dit que je devais cesser mes communications par écrit. Les agents agissant au nom du capitaine Blattman et de M. Bright ont également refusé de reconnaître mes droits de grief et mes droits à être dûment informée. On m’a aussi conseillée à l’occasion de ne pas me faire accompagner par un représentant syndical lorsque je devais faire face à l’intimidation et à la coercition de la part du personnel de la direction au nom du capitaine Blattman.

J’ordonne par la présente à la plaignante de fournir à la CRTFP ainsi qu’à l’avocate du capitaine Blattman et de M. Bright suffisamment de détails, d’ici le vendredi 23 octobre 1998, pour permettre aux défendeurs de préparer une défense contre les allégations. Si la Commission ne reçoit pas cette information, elle pourra rejeter les plaintes portées contre le capitaine Blattman et M. Bright (dossiers de la Commission 161-2-809 et 810). Sur réception de ces renseignements, la Commission fixera la date d’une nouvelle audience afin de permettre à la plaignante de prouver ces allégations d’après la prépondérance des probabilités et d’établir, d’après la preuve, que les actes commis par les défendeurs tombent sous le coup d’une ou de plusieurs des interdictions prévues par l’article 23 de la LRTFP.

Rosemary Vondette Simpson, commissaire

OTTAWA, le 24 août 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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