Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)(a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une violation du paragraphe 10(2) de la LRTFP - Devoir de représentation juste - le plaignant a prétendu que son agent négociateur, l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA), ne l'avait pas représenté de manière juste relativement à son grief de licenciement - le plaignant a demandé le remboursement de ses honoraires d'avocat - la preuve a démontré que l'employeur avait, selon lui, renvoyé le plaignant en période de stage - un dirigeant de l'ACCTA a aidé le plaignant à rédiger son grief - le plaignant est demeuré en contact avec ce dirigeant durant toute la procédure de règlement des griefs - le dirigeant a fait des représentations au nom du plaignant au dernier palier de la procédure, mais le grief n'en n'a pas moins été rejeté par l'employeur - après avoir mené sa propre enquête sur les circonstances ayant mené au renvoi du plaignant en cours de stage, enquête dont les résultats ont étayé la décision de l'employeur, et après avoir reçu un avis juridique indiquant que l'ACCTA n'avait aucune chance d'avoir gain de cause relativement au fond du grief, l'exécutif national de l'ACCTA, dont faisait partie le dirigeant, a décidé de ne pas défendre le grief du plaignant à l'arbitrage - après avoir entendu l'argumentation du plaignant, l'exécutif national a rejeté l'appel de sa décision - le plaignant a prétendu que la décision de l'ACCTA de ne pas le représenter avait été prise de manière arbitraire vu que la personne qui a mené l'enquête au nom de l'ACCTA ne l'avait pas interviewé, ce qui allait à l'encontre des lignes directrices mêmes de l'ACCTA - en outre, l'ACCTA n'a pas fait enquête sur le lien possible entre la décision de l'employeur et le dépôt par le plaignant d'un grief qu'il avait présenté au sujet des montants auxquels il avait droit pour sa réinstallation - la Commission a conclu que tout vice de forme découlant du fait que le plaignant n'avait pas été interviewé lors de l'enquête se trouvait annulé par le fait que le dirigeant s'était occupé du grief - en outre, la preuve n'a pas démontré qu'il y avait un lien entre le dépôt du grief relatif à la réinstallation et la décision de l'employeur de mettre fin au stage - compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Commission a conclu que la décision de l'ACCTA de ne pas représenter le plaignant à l'arbitrage n'était pas arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Dossier : 161-2-859 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE DANNY A. LEONARDUZZI plaignant et L'ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN défenderesse AFFAIRE : Plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : Joseph W. Potter, président suppléant Pour le plaignant : Lui-même et Vonnie Rochester, avocate Pour la défenderesse : Peter Barnacle, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 1998 et le 25 février 1999.

DÉCISION M. Danny Leonarduzzi a déposé une plainte fondée sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dans laquelle il allègue que son agent négociateur, l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA), [traduction] « [...] ne m'a pas représenté de manière juste relativement à mon grief de licenciement [...] ». Il prétend qu’elle a ainsi contrevenu au paragraphe 10(2) de la LRTFP.

Le plaignant demande à la Commission de rendre une ordonnance intimant à l'ACCTA de respecter le paragraphe 10(2) de la LRTFP et de prendre toutes les mesures nécessaires. Initialement, M. Leonarduzzi voulait que l'ACCTA le représente à l'arbitrage du grief contestant son licenciement. Toutefois, lors de l'audition de sa plainte, il a demandé que lui soient remboursés ses honoraires d’avocat.

L'ACCTA a cité deux témoins à comparaître, et le plaignant, aucun. La première journée d'audience (le 10 septembre 1998), M. Leonarduzzi a décidé de se représenter lui-même. Certains éléments de preuve n'ayant pu être produits ce jour-là, une seconde journée d'audience a été fixée au 25 février 1999. Ce jour-là, M. Leonarduzzi était représenté par M e Vonnie Rochester. L'ACCTA a accepté de commencer en premier, bien que les parties aient convenu qu'il incombait au plaignant de prouver son allégation.

La preuve La genèse de la présente affaire est exposée dans une lettre datée du 12 janvier 1998 (pièce E-1) que l'ACCTA a envoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP). Le plaignant n'a soulevé aucune objection importante quant aux faits exposés dans cette lettre.

M. Leonarduzzi effectuait un stage de contrôleur de la circulation aérienne au Centre de contrôle régional de Toronto. Le 24 juin 1996, ou aux environs de cette date, il a été mis fin au stage suivant une formalité appelée « cessation du stage ». Lorsqu’une telle mesure est prise, la direction constitue un comité d'examen du

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Décision Page 2 dossier du stagiaire (CEDS) [traduction] « pour vérifier si le stagiaire a pleinement bénéficié du programme de formation et pour examiner le bien-fondé de la recommandation de mettre fin au stage » (pièce E-1, onglet A, paragraphe 7.1).

M. Leonarduzzi a demandé à M. Cliff Durrwachter, président de la section locale de l'ACCTA au Centre de contrôle régional de Toronto, de l’aider lors de sa comparution devant le CEDS, mais l'ACCTA a pour politique de déléguer uniquement un témoin à l’audience pour garantir que le stagiaire a la possibilité de prendre la parole. En d'autres termes, l'ACCTA ne désigne pas de représentant pour parler au nom du stagiaire devant le comité; il autorise plutôt la présence d’un témoin pour garantir que le stagiaire a l'occasion d'exposer son point de vue. La pièce E-1, onglet A, indique que M. Leonarduzzi a été interviewé par le CEDS dont les conclusions, au paragraphe 7.6 de l'onglet A, pièce E-1, ont étayé la recommandation de mettre fin au stage.

La décision du CEDS a été communiquée à M. F.J. Decarlo, directeur régional intérimaire des Services de la circulation aérienne, lequel a écrit à M. Leonarduzzi le 10 juillet 1996 pour l'informer qu'il était renvoyé en période de stage (pièce E-1, onglet B).

M. Fazal Bhimji, vice-président des relations de travail pour l'ACCTA, a déclaré que les recommandations de cessation de stage sont fréquentes. Il a affirmé qu'environ 60 % des candidats à des postes de contrôleur ne réussissent pas le stage, d'où le document élaboré par l'ACCTA intitulé « Lignes directrices pour la conduite d’une enquête au sujet du grief d’un stagiaire » (pièce E-2). Ce document fournit au représentant régional de l'ACCTA des lignes directrices précises sur la façon de mener une enquête lorsqu'un stagiaire dépose un grief à la suite d’une « cessation du stage ». (Cette enquête est strictement une initiative de l'ACCTA et est distincte de l'enquête menée par le CEDS constitué par la direction.) M. Leonarduzzi a déposé un tel grief le 9 août 1996 (pièce E-1, onglet C); le texte en a été rédigé par M. Bhimji. Il était inhabituel pour un vice-président de l'ACCTA d'intervenir au tout début de la procédure de règlement des griefs vu que la plupart des stagiaires communiquent normalement avec le représentant de leur section locale. Toutefois, M. Leonarduzzi est retourné à Montréal après son renvoi en période de stage de telle sorte qu'il a traité avec M. Bhimji au bureau national de l'ACCTA.

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Décision Page 3 Bien que l'ACCTA ait rédigé le grief, M. Bhimji aurait précisé à M. Leonarduzzi que l'ACCTA allait le représenter, mais pas nécessairement après le dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La décision de le représenter ou non à l'arbitrage serait prise à une date ultérieure.

Le grief a été rejeté au premier palier de la procédure le 10 septembre 1996, et au deuxième palier le 17 septembre (pièce E-1, onglet D). M. Leonarduzzi n'a pas été représenté par l'ACCTA à ces deux paliers.

Le 1 er novembre 1996, le Système de navigation aérienne a été cédé à un employeur du secteur privé, soit NAVCANADA. M. Bhimji a déclaré que, sauf erreur, tous les dossiers de grief devaient être transférés à NAVCANADA, notamment celui de M. Leonarduzzi contestant son renvoi en période de stage. M. Bhimji a demandé aux représentants de NAVCANADA d’instruire le grief au dernier palier de la procédure en décembre 1996 et en janvier 1997 (voir le paragraphe 11 de la pièce E-1), mais l'audience n'a pas eu lieu.

Le 12 février 1997, NAVCANADA a renvoyé un certain nombre de griefs à Transports Canada en faisant valoir qu'ils étaient la responsabilité du ministère (pièce E-1, onglet E). Le grief de M. Leonarduzzi était du nombre.

M. Bhimji a déclaré que, lorsque les griefs ont été retournés à Transports Canada, l'ACCTA a négocié une entente avec NAVCANADA qui avait pour effet de protéger les fonctionnaires s'estimant lésés en ce sens que NAVCANADA devait offrir un emploi aux fonctionnaires renvoyés dont le grief était accueilli. M. Bhimji a affirmé que l'entente visait une douzaine de personnes, lesquelles avaient toutes consenti à la conclusion de l'entente générale. M. Bhimji a déclaré que M. Leonarduzzi avait donné son consentement.

M. Leonarduzzi a prétendu qu’il n’avait pas donné son consentement d’emblée, car il voulait d’abord prendre connaissance du document.

Le 11 mars 1997, Transports Canada a écrit à M. Leonarduzzi pour s'excuser de ne pas avoir encore traité son grief de licenciement et pour l’informer qu'on s'y mettrait sous peu (pièce E-1, onglet F). En conséquence, M. Bhimji a obtenu de

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Décision Page 4 Transports Canada l'engagement que le ministère ne soulèverait pas d'objection relativement au respect du délai si l'affaire aboutissait à l'arbitrage.

Entre-temps, M. Bhimji a écrit à M. Durrwachter pour lui demander de mener une enquête sur les circonstances du grief de M. Leonarduzzi (pièce E-1, onglet G). La lettre dit en partie ceci : [Traduction] Comme dans tous les cas de renvoi en période de stage l'on demande notre aide, nous sommes obligés de prendre une décision qui n’est pas arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi [...] Il est donc important de mener une enquête approfondie sur les circonstances du grief avant de décider du rôle, s'il en est, que nous jouerons.

Les « Lignes directrices pour la conduite d’une enquête au sujet du grief d’un stagiaire » accompagnaient la lettre (voir la pièce E-2). Ce document précise ce qui suit au paragraphe 2 : L'enquête ne sert pas à décider si la cessation d’emploi (ou de formation) était justifiée ou non, mais plutôt s’il y a des questions à éclaircir ou à exploiter aux fins de la procédure de règlement des griefs. De plus, une décision d’appuyer un grief ne signifie pas que l’Association appuiera un renvoi à l’arbitrage. La décision d’aller en arbitrage sera prise par l’exécutif national en se fondant, bien sûr, sur les résultats de l’enquête, mais aussi sur des avis juridiques en ce qui a trait à l’arbitrabilité et aux chances de succès.

M. Durrwachter a déclaré que ce document décrit la procédure qu'il devait suivre pour mener son enquête, et a donné des exemples de questions qui sont posées aux divers témoins. Lors du contre-interrogatoire, M. Durrwachter a affirmé que M e Barnacle (l'avocat de l'ACCTA) avait passé les lignes directrices en revue avec lui et lui avait demandé un rapport écrit. Le rapport a été produit sous la cote E-3. On a remis à M. Durrwachter une liste de personnes qui, à la demande de M. Leonarduzzi, devaient être interviewés, et M. Bhimji a déclaré que toutes les personnes désignées par M. Leonarduzzi figuraient sur la liste.

Par conséquent, tandis que M. Bhimji traitait le grief de licenciement à Transports Canada, M. Durrwachter menait son enquête, ce qui devait permettre de déterminer s'il y avait lieu d'appuyer le grief à l'arbitrage.

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Décision Page 5 Le 3 avril 1997, M. Barnacle a écrit à M. Leonarduzzi pour faire le point sur le grief de licenciement et lui expliquer la raison du délai (pièce E-1, onglet H). Une réunion a été convoquée pour discuter du grief au début d'avril; M. Bhimji tenait régulièrement M. Leonarduzzi au courant de la situation; il l'a également rencontré en vue de se faire remettre certains documents.

M. Leonarduzzi a demandé l'autorisation d'assister à la rencontre au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, et M. Bhimji a acquiescé.

La réunion du comité de règlement des griefs a duré environ une heure et demie, et chaque rapport quotidien concernant M. Leonarduzzi a été examiné ainsi que chaque journée visée par le rapport de formation. M. Bhimji a déclaré que M. Leonarduzzi semblait satisfait de l'exposé qui avait été fait.

Le 21 mai, M. Leonarduzzi a reçu la réponse de l'employeur l'informant que son grief était rejeté (pièce E-1, onglet I). M. Bhimji a écrit à M. Leonarduzzi pour lui dire que [traduction] « L'exécutif national étudi[ait] la possibilité de renvoyer le grief à l'arbitrage », et lui demander de remplir les formulaires nécessaires (pièce E-1, onglet J).

Pendant que la procédure de règlement des griefs suivait son cours, M. Durrwachter menait son enquête. Il a déclaré que, vu qu'il n'avait jamais eu l'occasion de mener une enquête du genre, il s'était servi des questions de la pièce E-2 sans les modifier, et avait noté les réponses. Il avait consacré de vingt à trente minutes à chacune des personnes interviewées. Les notes manuscrites qu’il avait prises lors de ces différentes entrevues ont été produites sous la cote E-5.

Comme M. Durrwachter était lui aussi un contrôleur de la circulation aérienne, il devait interviewer les témoins possibles lorsque les employés en cause et lui-même étaient sur les lieux de travail, en pause. Étant donné que tous les employés travaillent par poste et par roulement, l'enquête a pris pas mal de temps. En fait, on lui a remis les lignes directrices le 25 février, et son rapport est daté du 4 juin 1997.

M. Durrwachter a interviewé neuf personnes en tout, dont huit avaient été désignées par M. Leonarduzzi. Il s'agissait de personnes qui l'avaient encadré durant son stage ou qui avaient travaillé avec lui à un titre ou à un autre. Ce sont toutes des

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Décision Page 6 contrôleurs de la circulation aérienne et des membres de l'unité de négociation. M. Durrwachter a affirmé que, parmi les personnes interviewées, une était favorable à M. Leonarduzzi, deux étaient neutres et les six autres étaient contre lui.

La personne qui était favorable à M. Leonarduzzi estimait que ce dernier devait continuer son stage de CCA; les six qui étaient contre lui étaient d’avis qu'il ne devait pas continuer son stage, et les deux autres étaient sans opinion.

M e Rochester a contre-interrogé M. Durrwachter au sujet des entrevues avec chacun des témoins figurant sur la liste. Bien que beaucoup d'entre eux n'aient eu que des contacts limités avec M. Leonarduzzi, M. Durrwachter a fait remarquer qu'il avait interviewé M. John Janssen, le moniteur principal du stage. Le rôle de M. Janssen, selon M. Durrwachter, était de surveiller M. Leonarduzzi de manière continue. Sa recommandation a été de [traduction] « mettre fin au stage de CCA de Danny » (pièce E-3, page 5). L'autre moniteur était M. Rick Stewart, qui a également été interviewé; il a formulé le même avis que M. Janssen (pièce E-3, page 1).

Toujours lors du contre-interrogatoire, M e Rochester a interrogé M. Durrwachter au sujet d'un autre grief que M. Leonarduzzi avait déposé concernant les montants auxquels il avait droit pour sa réinstallation. M. Durrwachter a répondu qu'aucune des personnes qu'il a interviewées n’avait eu quoi que ce soit à voir avec ce grief, mais il a précisé que des personnes occupant un poste supérieur à celui de M. Rod Kerr avaient traité le grief. Il a affirmé qu'il n'avait pas essayé de déterminer s’il y avait un lien entre ce grief et la recommandation de mettre fin au stage.

Lors de la réfutation, à la question de savoir sur quoi M. Kerr avait se fonder pour recommander « de mettre fin au stage », M. Durrwachter a répondu qu’il avait prendre sa décision après avoir pris connaissance des rapports quotidiens et périodiques établis par les deux moniteurs, lesquels ont été interviewés.

Le rapport de M. Durrwachter a été envoyé au siège social de l'ACCTA sans autres commentaires. M. Durrwachter a admis ne pas avoir interviewé M. Leonarduzzi, ni M. Rod Kerr, lequel était directeur du Centre de contrôle régional. Comme c’est lui qui avait recommandé la « cessation du stage » de M. Leonarduzzi, M. Durrwachter n’a pas jugé nécessaire de l'interviewer pour obtenir son point de vue.

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Décision Page 7 Le rapport d'enquête a été envoyé au siège social de l'ACCTA le 4 juin, et le grief de licenciement a été renvoyé à l'arbitrage à la CRTFP le 13 juin 1997 (pièce E-1, onglet K). M. Bhimji a déclaré qu'on avait procédé ainsi afin de respecter les délais fixés par la LRTFP.

La question d'appuyer ou non le grief de M. Leonarduzzi a été soumise à l'exécutif national de l'ACCTA, lequel est constitué du président, du vice-président, Relations de travail, du vice-président, Services techniques, et du secrétaire (qui est membre d'office et qui n'a pas droit de vote).

L'exécutif national a reçu une copie du rapport de M. Durrwachter ainsi qu'un avis juridique précisant, d'après M. Bhimji, que, sur le fond, l'ACCTA n'avait aucune chance de succès dans cette affaire.

L'exécutif national a décidé de ne pas appuyer le grief à l'arbitrage, et M. Leonarduzzi en a été informé par une lettre datée du 10 juillet 1997 (pièce E-1, onglet L). La lettre expliquait à M. Leonarduzzi qu'il pouvait en appeler de la décision au conseil d'administration, ce qu'il a fait (pièce E-1, onglet M). Le conseil d'administration est composé de dix directeurs régionaux et de trois membres de l'exécutif national. M. Bhimji a décrit ce conseil comme l'organe directeur de l'agent négociateur.

M. Leonarduzzi a été informé que son appel au conseil d'administration de l'ACCTA serait entendu le 19 octobre 1997 (pièce E-1, onglet O), date à laquelle le conseil allait se réunir pour la première fois depuis la décision prise en juillet de ne pas appuyer le grief.

Lors de la réunion du conseil d'administration, M. Leonarduzzi s'est représenté lui-même, et M. Bhimji a exposé la situation ainsi que l'avis juridique susmentionné. M. Leonarduzzi a donné sa version des faits puis a quitté la pièce pendant les délibérations. M. Bhimji a affirmé que le conseil n'avait pas de copie du rapport d'enquête et qu'il a débattu la question pendant quelque trente à quarante minutes. Le conseil a maintenu la décision de l'exécutif national, et M. Leonarduzzi en a été informé le 10 novembre 1997 (pièce E-1, onglet Q).

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Décision Page 8 Lors du contre-interrogatoire, M. Leonarduzzi a demandé à M. Bhimji si le commentaire [traduction] « Danny est un déséquilibré » que l'on peut lire dans le compte rendu de l'entrevue de M me Linda Baril (pièce E-3, dernière page) est entré en ligne de compte dans la décision de ne pas le représenter. M. Bhimji a répondu qu'il avait tenu compte de l'ensemble du rapport et non pas uniquement de ce commentaire.

Le 12 décembre 1997, M. Leonarduzzi a déposé la plainte faisant l'objet de la présente décision.

L’affaire a initialement été mise au rôle en vue d'être instruite le 8 avril 1998, mais, à la demande de M. Leonarduzzi, l'audience a été reportée et l'affaire a été remise au rôle le 10 septembre 1998, date à laquelle l'audience a débuté.

M e Rochester a initialement demandé que M. Bhimji soit rappelé pour qu'elle puisse le contre-interroger, mais elle a retiré sa requête après que M e Barnacle s’y fut opposé et qu’il eut expliqué le processus décisionnel de l'ACCTA ayant mené au refus de représenter M. Leonarduzzi.

Aucun témoin n'a été cité à comparaître au nom du plaignant. Argumentation du plaignant M e Rochester affirme que l'affaire porte sur la prétention de M. Leonarduzzi selon laquelle l'agent négociateur ne s'est pas acquitté de son devoir de représentation juste, ayant agi de mauvaise foi relativement au grief de licenciement.

Dans la pièce E-1, onglet L, les motifs fournis pour justifier le refus de représenter le fonctionnaire sont exposés au paragraphe 1, et il y en a trois : le rapport d'enquête lui-même, l'avis juridique et la connaissance que M. Bhimji avait du dossier.

M e Rochester fait remarquer qu’à la suite de la réunion du comité de règlement des griefs M. Leonarduzzi a été informé que l'appui de l'ACCTA dépendrait des résultats de l'enquête menée à l'échelon de la section locale (voir la pièce E-1, paragraphe 14). Voilà maintenant que l'ACCTA ajoute deux autres conditions.

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Décision Page 9 M e Rochester soutient que l’enquête n'était pas complète. C'était la première fois que M. Durrwachter menait une enquête, et M. Barnacle a lui expliquer la marche à suivre.

L'enquête a duré de cinq à six mois. Vu que M. Durrwachter a passé de 20 à 30 minutes avec chacune des neuf personnes interviewées, il a consacré un maximum de quatre heures et demie aux entrevues. Comme l’enquête a pris environ sept heures, cela signifie qu'il lui a fallu environ deux heures et demie pour lire une centaine de pages de documents. En outre, il n'a pas interviewé un des gestionnaires, M. Kerr. Il aurait l'interviewer étant donné qu'il ne savait pas pourquoi ce dernier était d'accord avec la décision de « mettre fin au stage » de M. Leonarduzzi.

Si l'agent négociateur avait réellement pris le processus d’entrevues au sérieux, il aurait fixé des rendez-vous aux personnes qu'il voulait interviewer et il leur aurait posé des questions adaptées au contexte au lieu de faire les choses à la hâte.

M. Leonarduzzi n'a pas été interviewé. Pourtant, au paragraphe 14 des « Lignes directrices pour la conduite d’une enquête » (pièce E-2, page 3), il est précisé ce qui suit : Cette étape terminée, communiquez de nouveau avec le stagiaire pour obtenir ses commentaires sur des points ou des renseignements qui seraient contredits.

Au paragraphe 11 de la même pièce, il est précisé ce qui suit : La première chose à faire en commençant l’enquête est de vous entretenir avec le stagiaire qui a présenté ou qui songe à présenter un grief [...]

Personne, y compris M. Bhimji, n'a interviewé M. Leonarduzzi à quelque moment que ce soit durant l'enquête. Cela signifie qu’il n'a pas eu l'occasion de donner sa version des faits et, vu que l'ACCTA s'est appuyée sur les résultats des entrevues pour prendre sa décision, on pourrait dire qu’elle a agi de manière arbitraire en s’appuyant sur les résultats d'une enquête dans le cadre de laquelle le fonctionnaire n'a pas été interviewé.

En outre, aucun effort n'a été fait durant l'enquête pour démontrer l'existence d'un lien entre le congédiement de M. Leonarduzzi et le fait que celui-ci avait déposé

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Décision Page 10 un grief relativement à sa réinstallation. Il y avait assurément risque de mauvaise foi de la part de l'employeur, et l'ACCTA n'a pas examiné cette possibilité.

En l'espèce, lorsqu'il est décidé de « mettre fin au stage » d'un contrôleur de la circulation aérienne, ce dernier n'a plus la possibilité de poursuivre cette carrière. Vu le genre de monopole qui existe dans ce domaine, l'agent négociateur a une obligation plus grande de représenter ses membres. Par conséquent, l'agent négociateur devrait offrir à M. Leonarduzzi toutes les chances de déposer un grief et de se faire représenter.

L'avocate de M. Leonarduzzi me renvoie aux affaires suivantes : Sean Torrebadell and International Brotherhood of Painters and Allied Trades, Local No. 138 and Quantum Environmental Group, B.C.L.R.B. No. B99/97; Zuk et al. V. Canadian Brotherhood of Railway, Transport and General Workers 85 CLLC 16,060; La Guilde de la marine marchande du Canada [1984] 1 R.C.S. 509.

Argumentation de la défenderesse La plainte a été déposée en vertu du paragraphe 10(2) de la LRTFP, et les principes généraux qui régissent ce genre de plainte sont bien connus; ce sont les suivants :

1. L'agent négociateur n'est pas tenu à l’impossible pour déterminer s'il appuiera un grief. Les personnes qui font le travail de l'agent négociateur sont, dans la majorité des cas, des bénévoles non rémunérés qui travaillent pour l’employeur tout en représentant l'ACCTA.

2. L'agent négociateur a le droit de prendre une décision qui est inacceptable aux yeux du fonctionnaire s'estimant lésé, pourvu que cette décision ne soit pas prise de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. L’agent négociateur a le droit de tenir compte de ses ressources financières.

3. Le fait que des erreurs sont commises durant le processus ne signifie pas nécessairement que l’agent négociateur a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

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Décision Page 11 L'ACCTA a adopté un code juste et complet pour déterminer s'il y avait lieu d'appuyer ou non les griefs découlant d'une « cessation de stage ». Ce code n’est utilisé qu’à titre indicatif et ne s’applique pas nécessairement à toutes les situations. En l'espèce, l'exécutif national a eu prépondérance sur le code, ce qui était quelque peu inhabituel. M. Leonarduzzi traitait avec le vice-président, M. Bhimji. En fait, c'est ce dernier qui a répondu à ses multiples appels téléphoniques et qui a passé en revue des montagnes de documents en prévision de la réunion du comité de règlement des griefs. M. Bhimji a déclaré que tout indiquait qu'il ne servirait à rien de poursuivre le grief de M. Leonarduzzi, et c'est là-dessus que l'ACCTA a fondé sa décision.

M. Leonarduzzi a félicité M. Bhimji pour avoir présenté un dossier complet à la direction. L'agent négociateur a renvoyé le grief à l'arbitrage dans le but de respecter des délais, même s'il n'avait pas encore reçu le rapport d'enquête.

L'agent négociateur n'a pris aucune mesure qui aurait pu causer un préjudice au fonctionnaire s'estimant lésé. M. Leonarduzzi avait été informé que l'ACCTA déciderait à une date ultérieure d’appuyer ou non son grief; entre-temps, les documents relatifs au grief ont quand même été traités. Les « Lignes directrices pour la conduite d’une enquête » font une nette distinction entre appuyer un grief et le renvoyer à l'arbitrage (voir la pièce E-2, paragraphe 2).

À l'appui de son argumentation selon laquelle l'agent négociateur a agi de manière arbitraire, le plaignant affirme que l'enquête a été menée à la légère. Cette affirmation n'est pas fondée. L'agent négociateur ne s'est pas appuyé sur les résultats de l'enquête du CEDS puisqu'il a mené sa propre enquête. M. Durrwachter a interviewé les personnes désignées par M. Leonarduzzi et a appris que la plupart d'entre elles ne lui étaient pas favorables. Il ne jouissait pas d’un appui écrasant, pourrait-on dire, puisqu'une seule personne lui était favorable et qu’elle n’avait passé qu'une journée avec lui.

La décision de mettre fin au stage a été prise par la direction, mais elle était fondée sur les renseignements fournis par les membres de l'ACCTA. Il n'était pas nécessaire d'interviewer les membres de la direction vu que leur décision était connue; ils avaient congédié M. Leonarduzzi. L'ACCTA avait une seule obligation : rencontrer

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Décision Page 12 les membres qui avaient donné leur avis à la direction. Ainsi, il devenait possible d'évaluer le bien-fondé de l'affaire.

L'enquête a été menée de façon très satisfaisante. Le fait qu'il s'agissait de la première enquête de M. Durrwachter n'est pas pertinent. Il disposait de lignes directrices et d'exemples de questions qu’il a utilisés. Ces lignes directrices garantissent l'uniformité dans ce genre de situation.

Il a fallu trois mois pour produire le rapport, et la coordination des entrevues a posé des difficultés. M. Leonarduzzi n'a subi aucun préjudice au cours de cette période puisque la décision n'avait pas encore été rendue au dernier palier de la procédure.

L'agent négociateur se devait d'obtenir les renseignements les plus exacts possibles avant de décider s'il y avait lieu ou non d'appuyer le grief, et M. Bhimji a attendu d'obtenir le rapport d'enquête et l'avis juridique. Cela n'est pas arbitraire.

Aucun élément de preuve n'a été produit indiquant que l'agent négociateur pourrait raisonnablement affirmer qu'il existait un lien entre le grief relatif à la réinstallation et la cessation du stage. L'employeur ne renverrait pas un stagiaire qui lui a coûté des centaines de milliers de dollars pour la simple raison qu’il a déposé un grief au sujet de sa réinstallation. Il n'y a absolument aucune preuve de représailles de la part de la direction.

L'agent négociateur a défendu les droits de M. Leonarduzzi du début à la fin de la procédure de règlement des griefs; il l'a représenté auprès de NAVCANADA et s’est occupé de la préparation, du dépôt et du traitement du grief. Les pièces, plus particulièrement la pièce E-1, indiquent à quel point l'ACCTA s'est efforcée de respecter les droits de M. Leonarduzzi.

L'avocat de la défenderesse mentionne les affaires suivantes : Trade Union Law in Canada (Canada Law Book), par Peter Engelmann; La Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon [1984] 1 R.C.S 509; Rayonier Canada (B.C.) Ltd. and International Woodworkers of America, Local 1-217 and Ross Anderson and Forest Industrial Relations (1975), B.C.L.R.B. No. 40/75; Wolfe (dossier de la Commission 161-2-752); Begley (dossier de la Commission

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M e s Michael MacNeil, Michael Lynk et

Décision Page 13 161-2-759); Ford (dossier de la Commission 161-2-775); et Charron (dossier de la Commission 448-H-4).

Réfutation du plaignant En l’espèce, l'agent négociateur est tenu à davantage de rigueur parce que M. Leonarduzzi a investi énormément dans sa carrière et que celle-ci est affaire de monopole.

L'agent négociateur se devait d'examiner toute possibilité de représailles. Si M. Durrwachter avait interviewé M. Leonarduzzi, cela aurait peut-être été mis au jour et le rapport aurait été plus complet. En omettant cet élément crucial, l'agent négociateur, peut-on conclure, a pris une décision arbitraire.

Motifs de décision La présente plainte est fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la LRTFP, qui est reproduit ci-dessous :

23.(1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l'employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n'a pas, selon le cas :

a) observé les interdictions énoncées aux articles 8, 9 ou 10;

[...] Le paragraphe 10(2) de la LRTFP est ainsi libellé : (2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

Le plaignant allègue que l'ACCTA a agi de manière arbitraire en décidant de ne pas le représenter à l'arbitrage de son grief de licenciement. L'allégation est fondée sur le fait que l'enquête menée par l'agent négociateur n'était pas aussi complète qu'elle aurait l'être, ce qui a eu pour effet de fausser la décision qui a été prise.

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Décision Page 14 Les éléments de preuve, qui ont tous été présentés par l'ACCTA en l'espèce, indiquent que cette dernière consacre beaucoup d'énergie aux enquêtes internes qu'elle mène dans des situations de « cessation de stage ». Elle a élaboré des lignes directrices à cet effet, et la preuve a révélé que M. Barnacle les a passées en revue avec M. Durrwachter avant le début de l'enquête. On voulait ainsi s'assurer que M. Durrwachter procède de manière exhaustive vu qu'il s'agissait de sa première enquête.

À mon avis, il importe peu en l'espèce qu'il se soit agi de la première enquête de M. Durrwachter. Selon son témoignage, il a procédé de la même façon avec tous les employés qu'il a interviewés, et les entrevues et la rédaction du rapport ont été terminées dans un délai raisonnable vu l’horaire de travail de chacun. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec M e Barnacle quand il dit que M. Leonarduzzi n'a subi aucun préjudice à cause du temps qu'il a fallu pour rédiger le rapport. Cela n'a pas du tout influé sur le grief ni sur son renvoi à l'arbitrage.

Les lignes directrices indiquent que l'enquête doit inclure une entrevue avec le fonctionnaire s'estimant lésé (voir la pièce E-2, paragraphes 11 et 14). Il n’y en a pas eu en l'espèce. Toutefois, j’estime encore une fois que cela n’est pas une raison pour conclure que l'ACCTA a pris une décision arbitraire en refusant de représenter M. Leonarduzzi à l'arbitrage.

Comme l'a fait remarquer M e Barnacle, la pièce E-2 constitue des lignes directrices et chaque affaire doit être tranchée selon les faits qui lui sont propres. En l'espèce, étant donné que M. Leonarduzzi n'habitait plus à Toronto, il n'était pas facile de le rencontrer pour l'interviewer. De plus, il était en contact permanent avec le vice-président, M. Bhimji, qui le tenait au courant de tous les aspects de l'affaire. M. Bhimji connaissait très bien les faits puisqu’il représentait M. Leonarduzzi aux fins de ce grief. Par conséquent, je conclus que tout vice de forme découlant du fait que le plaignant n'a pas été interviewé lors de l'enquête se trouve annulé par le fait que M. Bhimji s’occupait du grief. La décision initiale de ne pas représenter le plaignant à l'arbitrage a été prise de concert avec M. Bhimji, qui connaissait parfaitement les vues de M. Leonarduzzi.

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Décision Page 15 Les lignes directrices indiquent aussi très clairement au paragraphe 2 qu'une décision initiale d'appuyer un grief ne signifie pas un appui d'office à un renvoi à l'arbitrage. La preuve a indiqué que M. Leonarduzzi a été prévenu de cette éventualité et qu’il en a compris le sens.

Bien que l'avocate du plaignant ait soulevé l'existence d'un lien possible entre la recommandation de mettre fin au stage et le dépôt du grief relatif à la réinstallation, aucun élément de preuve n'a été présenté indiquant que cette question a initialement été discutée avec l'ACCTA. Si M. Leonarduzzi estimait qu'il y avait un lien, il a eu amplement l'occasion d’en informer M. Bhimji pour que l'ACCTA puisse soulever la question dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Aucun élément de preuve n’a été produit indiquant qu'il s'agissait d'une question que l'ACCTA se devait d'examiner.

Rien n'oblige un agent négociateur à représenter tous les employés qui déposent un grief. En l'espèce, l'ACCTA a décidé de ne pas représenter M. Leonarduzzi à l'arbitrage à la suite d'une enquête interne menée auprès de membres de l'ACCTA désignés par M. Leonarduzzi. À une exception près, ils étaient tous d'accord avec la recommandation de mettre fin au stage en l'espèce. Fort de ces renseignements et d'un avis juridique selon lequel l'ACCTA avait peu de chances d’obtenir gain de cause à l'arbitrage, l'exécutif national, qui comprenait M. Bhimji, a décidé de ne pas représenter M. Leonarduzzi; il l’a toutefois informé qu'il pouvait interjeter appel auprès du conseil d'administration.

Je ne peux conclure que cette décision a été prise de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise fois.

Le conseil d'administration a examiné la décision de l'exécutif national et a entendu M. Leonarduzzi. Il n'a pas été démontré que le conseil d'administration n'avait pas tous les faits pertinents en main quand il a pris sa décision de ne pas représenter M. Leonarduzzi. Je ne trouve rien d'arbitraire, de discriminatoire ou de mauvaise foi dans cette décision non plus.

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Décision Page 16 En résumé, les éléments de preuve, tous produits par la partie défenderesse en l'espèce, ne permettent pas de conclure qu'il y a eu violation du paragraphe 10(2) de la LRTFP de telle sorte que la plainte est rejetée.

Joseph W. Potter, président suppléant

OTTAWA, le 1 er avril 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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