Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Réexamen d'une décision - Habilité de l'unité à négocier - Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - dans une décision antérieure, la Commission a accrédité le Syndicat des employés du secteur des services et de l'hospitalité, section locale 261, à titre d'agent négociateur de tous les employés « qui travaillent à la cafétéria du Quartier général du ministère de la Défense nationale, à l'exception des fonctionnaires de niveau supérieur à superviseur et du personnel de bureau » (142-18-320); [(1997) 32 Décisions de la CRTFP 3] - l'agent négociateur a demandé à la Commission de modifier la définition de l'unité de négociation en vue d'inclure quatre fonctionnaires travaillant à un comptoir de vente au détail du Quartier général du ministère de la Défense nationale - ces fonctionnaires avaient été exclus par inadvertance de la définition de l'unité de négociation - l'employeur a indiqué qu'il était d'accord avec la modification si la Commission était convaincue que les quatre fonctionnaires en question désiraient faire partie de l'unité de négociation - la Commission a demandé aux parties d'afficher bien en vue un nombre suffisant d'Avis aux fonctionnaires d'une demande de réexamen aux endroits où ils seraient susceptibles d'attirer l'attention des quatre fonctionnaires - le document précisait que tout fonctionnaire pouvait s'opposer à la demande et décrivait la marche à suivre pour ce faire - Aucune déclaration du genre n'a été déposée auprès de la Commission - la Commission était convaincue que les quatre fonctionnaires devaient être inclus dans l'unité de négociation existante, et elle a modifié en conséquence la définition de l'unité de négociation. Demande agréée.

Contenu de la décision

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