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Résumé :

Pratique déloyale de travail - Plainte fondée sur l'alinéa 23(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, alléguant violation du paragraphe 10(2) de la Loi - Devoir de représentation équitable - Aucune obligation envers les fonctionnaires qui ne sont pas membres de l'unité de négociation - la plaignante, pendant qu'elle occupait un poste de direction au niveau PM-4 et qu'elle était exclue de l'unité de négociation, a déposé une plainte de harcèlement contre son superviseur - cinq jours plus tard, trois de ses subalternes ont déposé des plaintes de harcèlement contre elle - l'employeur a fait enquête et a conclu que les plaintes déposées contre la plaignante étaient fondées, et que celle qu'elle avait elle-même déposée ne l'était pas - l'employeur a imposé une sanction de deux jours à la plaignante et a mis fin à son affectation intérimaire (la mesure disciplinaire) - l'employeur a ensuite réaffecté la plaignante à un poste de PM-3, au même endroit, auquel moment celle-ci est devenue membre de l'unité de négociation - plus tard, l'employeur l'a de nouveau réaffectée, cette fois à un poste de PM-2, avec protection salariale au niveau PM-3, dans un autre bureau situé à 120 km - la plaignante a demandé à son agent négociateur de la représenter - l'agent négociateur a envoyé un représentant pour rencontrer la plaignante, lequel l'a assurée qu'elle bénéficierait de représentation concernant la mesure disciplinaire qu'elle avait reçue et la réaffectation à un bureau lointain, et il lui a immédiatement donné des conseils concernant cette réaffectation - la plaignante a agi à partir de ces conseils - plus tard, l'agent négociateur a informé la plaignante qu'il n'allait pas la représenter à propos des mesures disciplinaires qu'elle avait reçues - la plaignante a soutenu que l'agent négociateur ne pouvait s'appuyer sur le fait qu'elle n'était pas membre de l'unité de négociation lorsque l'employeur a pris des mesures disciplinaires à son endroit - elle a en outre soutenu que l'agent négociateur était empêché, par l'action du principe du préclusion (estoppel), de refuser de la représenter, puisqu'elle avait agi sur les conseils reçus du représentant de l'agent négociateur - l'agent négociateur a répondu qu'il n'était nullement obligé d'assurer une représentation aux personnes ne faisant pas partie de l'unité de négociation - la Commission a conclu que l'agent négociateur n'était pas tenu de représenter la plaignante par rapport à la sanction disciplinaire qu'elle avait reçue, puisqu'elle n'était pas membre de l'unité de négociation à l'époque pertinente - la Commission a jugé que le principe de préclusion ne pouvait être invoqué pour faire exécuter une relation entre l'agent négociateur et la plaignante, laquelle relation, lorsque la sanction disciplinaire a été imposée, échappait aux termes de la convention collective - la Commission a en outre souligné que les fonctionnaires ne jouissaient pas d'un droit absolu à être représentés par leur agent négociateur - la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune preuve comme quoi l'agent négociateur avait agi de façon arbitraire, capricieuse, abusive ou discriminatoire lorsqu'il avait refusé de représenter la plaignante par rapport à la sanction disciplinaire qu'elle avait reçue. Plaintes rejetées. Décisions citées : Lopez v. C.U.P.E., [1989] O.L.R.B. Rep. May 464; Clements (161-2-707); et Jacques(161-2-731).

Contenu de la décision

Dossiers : 161-2-846 161-2-847 161-2-848

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE HEATHER DOWNER plaignante et L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L'IMPÔT ET DAVID FLINN

défendeurs AFFAIRE : Plaintes fondées sur l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Devant : Donald MacLean, commissaire Pour la plaignante : David Buffet, avocat Pour les défendeurs : Michael Tynes, Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire entendue à St. John's (Terre-Neuve), les 23 et 24 mars 1998.

Décision CISION La présente affaire a trait au devoir de représentation juste qui incombe à un syndicat à l’égard de ses membres. La plaignante, M syndicat et ses dirigeants ne l’ont pas représentée comme ils se devaient de le faire.

Selon la preuve, M me Downer est entrée au service de Revenu Canada, Impôt, à St. John’s, à titre occasionnel en février 1981. Elle occupe un poste d’une durée indéterminée au Ministère depuis novembre 1982. Elle a depuis occupé de nombreux postes au sein du Ministère. De 1982 à 1989, elle a fait partie de l’unité de négociation et était membre du Syndicat et de l’Alliance.

En octobre 1989, M me Downer est devenue une surveillante intérimaire. Il s’agissait d’un poste de direction qui, en 1993, est passé au niveau PM-04. Au cours de cette période, elle était exclue de l’unité de négociation et du syndicat à cause de ses fonctions de direction et des responsabilités qui lui incombaient à titre de premier palier de la procédure de règlement des griefs.

Le 12 juillet 1996, pendant qu’elle occupait toujours son poste de surveillante à titre intérimaire, M me Downer a déposé une plainte de harcèlement sexuel contre M. Jack Guiney, son supérieur immédiat. Cinq jours plus tard, le 17 juillet 1996, trois des employés qu’elle supervisait ont déposé contre elle des plaintes de harcèlement personnel. En réponse, l’employeur a institué une enquête interne sur les quatre accusations. À la suite de ces enquêtes, l’employeur a conclu que les accusations portées par M me Downer n’étaient pas fondées. En même temps, les plaintes de harcèlement portées contre elle ont été jugées fondées. Se fondant sur les rapports concernant le harcèlement et sur un rapport disciplinaire, l’employeur a décidé de donner suite aux constatations. Il a décidé d’imposer une suspension de deux jours à M me Downer. L’employeur a avisé la fonctionnaire de la suspension de deux jours le 18 avril 1996. Les dates de sa suspension étaient les 21 et 22 avril 1997. Une seconde lettre portant la même date du 18 avril 1996 l’informait de sa réaffectation au bureau (de district) des services fiscaux à St. John’s, au niveau PM-03. À compter du 23 avril 1997, elle ne devait plus remplir à titre intérimaire les fonctions du poste de niveau PM-04. Elle a réintégré l’unité de négociation aux mêmes conditions que les autres

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Page 1 me Heather Downer, allègue que le

Décision Page 2 fonctionnaires membres de l’unité. Elle est devenue membre du Syndicat et de l’Alliance.

À l’époque, elle voulait déposer un grief concernant à la fois la suspension de deux jours et sa réaffectation à d’autres fonctions. Elle estimait que les deux mesures étaient de nature disciplinaire. Bien que la suspension fût manifestement disciplinaire, la réaffectation était une rétrogradation déguisée au niveau PM-03. Plus tard, l’employeur lui a dit qu’elle serait affectée à un poste au niveau PM-02 à Clarenville. Elle continuerait toutefois d’être rémunérée au niveau PM-03. Elle ne voulait pas déménager à Clarenville (situé à environ 120 kilomètres au nord de St. John’s). Elle craignait qu’un tel déménagement la perturbe elle et sa famille.

M me Downer a demandé l’assistance du syndicat. Elle se méfiait des dirigeants et des membres de la section locale du syndicat. Ils avaient appuyé les personnes qui avaient porté plainte contre elle. Les dirigeants régionaux du syndicat l’évitaient. Elle et M. Jackman ont tenté de communiquer avec M. Flinn, le président du syndicat à Ottawa. M. Flinn a renvoyé l’affaire à M. Pierre Mullvihill, un agent des relations de travail au syndicat.

M. Mullvihill se trouvait à St. John’s pour d’autres affaires à ce moment-là. Le 30 mai 1997, M me Downer, accompagnée de son mari et de M. Jackman, a rencontré M. Mullvihill. Ce dernier avait reçu de M. Flinn l’instruction de rencontrer M me Downer afin de voir en quoi le syndicat pouvait lui être utile. M. Mullvihill a donné certains conseils à M me Downer. Il lui a dit d’écrire à l’employeur et de lui faire savoir que sa mutation à Clarenville n’était pas acceptable. M me Downer a suivi ce conseil, en tenant pour acquis qu’on la représenterait au cours des procédures subséquentes. Elle, son mari et M. Jackman ont tous quitté la réunion avec l’engagement de la part de M. Mullvihill que, finalement, lui et le syndicat allaient la représenter afin qu’elle puisse contester la mesure disciplinaire imposée ainsi que la décision de l’employeur de la muter à Clarenville. Il allait personnellement s’occuper de la représenter au quatrième palier de la procédure du règlement des griefs. Il était son « sauveur ». La direction n’allait plus la traiter sans ménagement.

Peu de temps après le 30 mai 1997, le syndicat et M. Mullvihill ont informé M me Downer qu’on n’allait pas la représenter au sujet de la suspension de deux jours et Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 de la rétrogradation. On lui a expliqué être arrivé à cette conclusion parce qu’elle n’était pas membre du syndicat à l’époque la mesure disciplinaire lui avait été imposée. Selon M. Mullvihill, aucun membre de la direction ne recevrait de l’assistance du syndicat. Ces employés font partie de l’équipe de direction. La fonctionnaire était exclue de l’unité de négociation lors de l’imposition de la sanction. Le syndicat acceptait, toutefois, de la représenter relativement aux tentatives de l’employeur de la muter à une autre localité.

Le refus du syndicat de la représenter confirmait à ses yeux ce qu’elle pensait, à savoir que le membres de la section locale du syndicat et les dirigeants régionaux avaient influencé le président national à refuser de la représenter. La section locale et le bureau régional étaient précédemment intervenus à la suite des plaintes initiales portées contre elle. Elle avait été ciblée par eux. Ils voulaient qu’elle soit congédiée.

En juillet 1997, M me Downer a déposé trois plaintes en vertu de la Loi contre l’Alliance de la Fonction publique du Canada, le Syndicat des employé(e)s de l’impôt et son président, M. David Flinn. Elle a allégué qu’ils ne s’étaient pas acquittés de leur devoir de représentation juste à son égard. Ils avaient agi d’une façon arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi.

La question que doit trancher la Commission est de savoir si les défendeurs sont tenus de représenter M me Downer dans son grief qu’elle a déposé contre l’employeur à la suite de la sanction disciplinaire qui lui a été imposée en avril 1997 lorsqu’elle occupait un poste au niveau PM-04.

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES AU NOM DES PARTIES Argumentation de la plaignante, M me Downer L’avocat de M me Downer soutient que le syndicat a violé la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en refusant de la représenter et en agissant de mauvaise foi et de façon arbitraire et discriminatoire.

Lorsque M me Downer s’est présentée au syndicat pour y obtenir de l’aide, elle était membre en règle du syndicat. Sur la recommandation de M. Mullvihill, M me Downer est passée à l’action et a envoyé à l’employeur des lettres qui pouvaient compromettre ses chances d’avancement. Elle a cru comprendre que le syndicat allait Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 4 la représenter aux divers paliers (de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage).

Selon l’avocat, lorsque M me Downer a rencontré M. Mullvihill, le syndicat savait que lorsque la sanction disciplinaire avait été imposée elle n’était pas membre du syndicat. Malgré cela, M. Mullvihill l’a conseillée, et celle-ci a pris des mesures en conséquence. Elle lui a envoyé un dossier de toute l’information la concernant. Cette décision lui a été préjudiciable.

Il n’y a dans la Loi aucune disposition qui restreint la représentation syndicale aux seuls employés membres de l’unité de négociation. La fonctionnaire a modifié sa position à la suite des actions du syndicat. Le syndicat ne peut invoquer le fait que celle-ci ne faisait pas partie du syndicat lorsque l’employeur lui a imposé une sanction disciplinaire.

Le syndicat a refusé de la représenter uniquement après que le bureau national eut examiné l’affaire. Ce fait, soutient-il, est la preuve que des « forces supérieures » étaient à l’œuvre au sein du syndicat. Des membres du syndicat cherchaient à limiter la représentation accordée à M me Downer. L’avocat maintient que le syndicat, par l’action du principe de préclusion (estoppel), ne peut maintenant refuser de représenter M me Downer. Celle-ci a agi sur la foi de leurs observations à son détriment. Les paroles et les actes du syndicat ont modifié le lien juridique entre elle et le syndicat. Le syndicat ne peut maintenant invoquer le fait que M me Downer ne faisait pas partie du syndicat lorsqu’on lui a imposé des mesures disciplinaires à la suite des accusations de harcèlement portées contre elle.

Le syndicat a décidé de ne pas la représenter pour des motifs autres que son exclusion du syndicat.

L’avocat s’appuie sur la jurisprudence suivante : Re Eurocan Pulp & Paper Co. and Canadian Paper Workers Union, Local 298 (1990), 14 L.A.C. (4th) 103; Engineered Homes Ltd. v. Juniper Lands Ltd. (Trustee of), [1983] 1 R.C.S. 641; National Union Fire Insurance Co. of Pittsburgh v. Martin, [1924] R.C.S. 348; Carol A. Beaver and B.C.G.E.U.,

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Décision Page 5 [1985] B.C.L.R.B. 244; et Wainwright School Division No. 32 and Canadian Union of Public Employees, Local 1606, (1986), 23 L.A.C. (3d) 172

L’avocat établit une distinction entre la présente affaire et la décision rendue dans Lopez v. Canadian Union of Public Employees, ([1989] O.L.R.B. Rep. May 464). Cette affaire, dit-il, mettait en cause la représentation d’un travailleur à l’égard d’une demande d’indemnisation. En l’occurrence, c’est la représentation directe de la fonctionnaire face à l’employeur qui est en cause.

Argumentation des défendeurs Syndicat Le représentant du syndicat soutient que ce dernier n’a pas agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi à l’endroit de M Il fait valoir que, bien qu’il soit sympathique à M qu’il souhaitait qu’elle puisse résoudre ses problèmes, le syndicat était nullement tenu de la représenter parce que l’objet du grief est survenu pendant que M occupait un poste de direction. Elle était chargée d’entendre les griefs au premier palier de la procédure. Elle était exclue de l’unité de négociation lorsque l’employeur lui a imposé la sanction disciplinaire. Le fait que M membre du syndicat n’a pas pour effet d’obliger ce dernier à la représenter par rapport à des faits qui ont eu lieu lorsqu’elle n’était pas membre du syndicat.

M. Tynes fait remarquer que, s’il est vrai que le syndicat est venu en aide à M me Downer, l’assistance fournie était volontaire. Le syndicat ne lui a nullement promis qu’il la représenterait ultérieurement. Il s’est acquitté de ses obligations à son égard en la rencontrant afin d’évaluer la situation et de déterminer s’il était indiqué de la représenter. On ne peut conclure du fait que le syndicat a décidé de ne pas la représenter que celui-ci a agi d’une façon arbitraire et discriminatoire.

Le syndicat a décidé de ne pas la représenter concernant ses griefs parce qu’elle n’était pas membre du syndicat lorsque les situations menant aux griefs sont survenues. Il n’a pas refusé de la représenter parce qu’il ne l’aimait pas ou parce qu’il voulait avoir sa peau.

Le représentant se reporte à la politique du syndicat portant sur des cas de harcèlement. Il faut examiner soigneusement la situation. Le syndicat doit étudier la Commission des relations de travail dans la fonction publique

me Downer. me Downer personnellement et me Downer me Downer soit devenue plus tard

Décision Page 6 situation d’un présumé harcèlement à la lumière du bien-être général des membres du syndicat. Le syndicat n’accorde pas toujours la représentation dans les cas de cette nature.

Enfin, M. Tynes fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord du syndicat pour présenter un grief visant des mesures disciplinaires. Que M me Downer soit membre du syndicat ou non, elle pouvait toujours d’elle-même présenter un grief de nature disciplinaire.

Le représentant se reporte aux affaires suivantes : Clements (dossier de la Commission 161-2-707); Jacques (dossier de la Commission 161-2-731); et Lopez v. Canadian Union of Public Employees, [1989] O.L.R.B. Rep. May 464.

CONCLUSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION J’examinerai dans un premier temps la jurisprudence citée par les parties et les principes qui y sont énoncés. Ensuite, j’examinerai la preuve et la façon dont les principes d’arbitrage s’appliquent à celle-ci. Enfin, je déterminerai les questions pertinentes sur lesquelles repose ma décision.

La Commission [des relations de travail de l’Ontario], dans Lopez (au paragraphe 12, pages 14 et 15), fait les observations qui suivent :

[Traduction] [...] la Commission considère le devoir de représentation juste comme restreint de sorte que la portée de ce devoir va de pair avec la portée du pouvoir du syndicat à titre d’agent négociateur exclusif. Le devoir de représentation juste a été édicté pour contrebalancer les restrictions qui sont imposées aux droits individuels de l’employé inhérentes à la création d’un régime de négociation collective au sein duquel l’agent négociateur se voit attribuer le droit exclusif de négocier au nom de tous les employés faisant partie de l’unité de négociation, qu’ils soient membres du syndicat ou non. Le devoir de représentation juste sert à protéger l’individu des décisions que l’agent négociateur aurait prises de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

Selon les principes énoncés dans Lopez, le devoir de représentation juste oblige le syndicat à représenter équitablement les employés faisant partie de l’unité de négociation. En l’occurrence, M me Downer n’était pas membre de l’unité de négociation Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 7 à l’époque les faits qui ont donné lieu au grief ont eu lieu. Bien qu’elle soit devenue membre du syndicat par la suite, le syndicat n’est nullement tenu de représenter M me Downer à l’égard de la présente procédure. Le fait qu’elle soit par la suite devenue membre du syndicat n’a pas par ailleurs pour effet d’obliger le syndicat à lui accorder une juste représentation à l’égard de faits qui ont eu lieu avant son adhésion au syndicat.

Dans l’affaire Clements, la plaignante était exclue de l’unité de négociation et elle n’était donc pas assujettie à la convention collective parce qu’elle occupait un poste de direction. Elle n’était pas un fonctionnaire aux termes de la Loi. La Commission a conclu que le syndicat n’était pas obligé de représenter la plaignante, puisque cette dernière n’était pas une employée membre de l’unité de négociation à l’époque.

De même, la plaignante ne m’a présenté aucun texte faisant autorité qui aurait pour effet d’imposer au syndicat l’obligation de la représenter concernant des incidents qui ont eu lieu pendant qu’elle n’était pas membre de l’unité de négociation.

L’avocat de M me Downer a invoqué le principe de la préclusion. En raison de ce principe, il soutient que le syndicat ne peut maintenant refuser de représenter M me Downer, compte tenu des mesures qu’il a prises, des propos qu’il a tenus et des observations qu’il a faites à celle-ci.

Bien que le syndicat ait tenté d’aider M que le principe de préclusion s’applique en l’espèce.

La Commission accepte les principes énoncés dans Lopez (supra) (au paragraphe 24, à la page 35), la commission de l’Ontario affirme :

[Traduction] [...] sans le pouvoir, inhérent ou prévu par la loi, d’examiner la relation contractuelle qui lie un syndicat et ses membres, telle qu’elle est formulée dans les statuts et règlements du syndicat, la Commission ne peut faire respecter cette relation. La Commission ne peut non plus, du fait que le syndicat a initialement représenté la plaignante, s’appuyer sur une doctrine s’apparentant à la préclusion afin d’obliger le syndicat à continuer de la représenter pour être équitable à son endroit, lorsque la Commission n’a pas le pouvoir de

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me Downer, cette assistance ne signifie par

Décision Page 8 superviser la relation entre le syndicat et ses membres au-delà des limites de la convention collective, de sa négociation et de son application [...]

En l’occurrence, la Commission conclut que le principe de préclusion ne peut être invoqué pour faire exécuter une relation entre le syndicat et M me Downer qui, à l’époque le grief est survenu, n’était pas assujettie aux termes de la convention collective.

La Commission a en outre pris en considération la jurisprudence qui reconnaît le pouvoir discrétionnaire dont un syndicat est investi lorsqu’il traite de questions de représentation. Bien que le syndicat doive exercer ce pouvoir discrétionnaire d’une façon objective et honnête, un employé ne jouit pas d’un droit absolu à la représentation.

La décision rendue dans Jacques (supra), la page 20), est instructive : Dans La Guilde de la marine marchande du Canada c. Guy Gagnon et al, [1984] 1 R.C.S. 509, la Cour Suprême du Canada discute de la responsabilité syndicale de représenter ses membres. Il en ressort que bien qu'il existe un devoir de représentation face à ses membres, le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'une discrétion appréciable. La Cour Suprême du Canada établit toutefois que la discrétion dont jouit le syndicat doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du dossier, tout en tenant compte de l'importance du grief et des conséquences pour le salarié et les intérêts légitimes du syndicat d'autre part. Dans toute circonstance la décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive.

Dans l’affaire qui nous occupe, le syndicat devait tenir compte de sa responsabilité à l’égard de chaque membre ainsi que de l’ensemble des membres du syndicat. Il était également tenu de prendre en considération ses politiques internes visant à éliminer le harcèlement au travail.

Bien que le syndicat ait décidé qu’il n’allait pas représenter M me Downer, la preuve ne montre pas qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une façon abusive ou arbitraire. Il a rencontré M me Downer et évalué sa situation. Il a pris une décision qu’il avait le pouvoir de prendre. Il avait des raisons objectives de prendre sa décision. La sanction a été imposée pendant que la fonctionnaire faisait partie de la direction.

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Décision Page 9 Celle-ci ne faisait pas partie de l’unité de négociation et n’était pas assujettie à la convention collective.

La plaignante soutient que le syndicat, lorsqu’il a décidé de ne pas la représenter, a agi de façon arbitraire, capricieuse, abusive ou discriminatoire. Toutefois, elle n’a pas prouvé ses allégations au degré nécessaire en pareilles circonstances. Elle n’a produit aucune preuve confirmant ses soupçons. Sans une telle preuve appuyée sur un témoignage ou des documents, la Commission ne saurait conclure au bien-fondé de ses allégations à partir d’impressions ou d’hypothèses. Il n’y a aucune preuve comme quoi le syndicat, représenté par M. Flinn, M. Bean ou M. Mullvihill, aurait pris sa décision à partir de motifs répréhensibles. La preuve révèle en fait une toute autre situation. Le syndicat avait de solides raisons pour ne pas la représenter. Elle ne faisait pas partie du syndicat lorsque l’employeur a pris des mesures disciplinaires à son endroit.

Après avoir examiné la preuve et la jurisprudence, la seule conclusion que la Commission peut tirer est que le syndicat n’a pas manqué à son devoir de représentation juste à l’endroit de M me Downer. Par conséquent, ces plaintes doivent être rejetées et je les déclare telles.

Donald MacLean, commissaire

MONCTON, le 4 juin 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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