Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Révision d'une décision - Article 27 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Habilité de l'unité à négocier collectivement - Effet de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.C.D.P.) - l'employeur a demandé un réexamen de cinq décisions dans lesquelles la Commission avait conclu que cinq unités de négociation distinctes étaient habiles à négocier collectivement : 143-13-153 et 156 (21 août 1975); 146-13-154 (21 août 1975); 143-13-157 (21 août 1975); 143-13-158 (21 août 1975) et 142-13-294 (3 juin 1991), [(1991) 19 Résumés de la CRTFP 2] - l'employeur cherchait à faire fusionner cinq unités de négociation en une - l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) était l'agent négociateur de quatre de ces unités de négociation, qui formaient environ 90 % de l'effectif de l'employeur, et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institut) était l'agent négociateur de l'unité de négociation restante, qui était formée d'ingénieurs - l'Institut s'est opposé à la demande - l'Alliance ne s'est pas opposée à la demande concernant les quatre unités de négociation qu'elle représentait et elle n'a pas pris parti relativement à l'unité de négociation représentée par l'Institut - il est ressorti de la preuve que l'employeur était en train d'élaborer un système général d'évaluation des emplois pour ses fonctionnaires qui ne font pas partie du groupe de la direction en utilisant les facteurs énoncés à l'article 11 de la L.C.D.P. - à l'appui de sa demande, l'employeur a cité l'article 33 de la Loi, qui porte sur l'accréditation et dit que toute unité de négociation doit correspondre au plan de classification de l'employeur à moins que l'unité de négociation ne permette pas une représentation adéquate des fonctionnaires - d'après l'employeur, seule une unité de négociation unique permettrait de répondre aux besoins de son système général d'évaluation des emplois - la Commission a souscrit à cet argument et a conclu que, si d'autres critères peuvent avoir leur importance lorsqu'il s'agit de déterminer si la structure actuelle devrait être modifiée, les exigences de l'article 11 de la L.C.D.P. ont une influence déterminante - par conséquent, la Commission a déterminé qu'une seule unité de négociation serait habile à négocier collectivement et que cette unité serait représentée par l'Alliance. Demande accueillie. Décisions citées : Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (125-18-78); Agence Parcs Canada c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2000 CRTFP 109 (140-33-15 et 16); United Steelworkers of America v. Usarco Limited, [1967]OLRB Rep. 526; Société canadienne des postes c. Syndicat canadien des postiers (1988), 73 di 66, 19 CLRBR (NS) 129.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 14
  • Dossier:  125-13-96
  • Date:  2001-02-16


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