Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé, un chef mécanicien à la Garde côtière canadienne, a allégué que l’employeur avait cessé indûment de lui verser une « indemnité de responsabilités supplémentaires » (IRS) – elle est versée aux officiers affectés à un navire en reconnaissance de leurs responsabilités et de leurs heures de travail supplémentaires – il est également possible de continuer de verser l’IRS à un officier affecté à terre, dans certaines circonstances – le fonctionnaire s’estimant lésé a été affecté temporairement à un poste à terre et a reçu l’IRS pendant 120 jours – l’interprétation faite par l’employeur des dispositions applicables de la convention collective était que l’IRS ne pouvait continuer d’être versée que pour une période maximale de 120 jours et ensuite, seulement si la rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il est affecté était inférieure à la rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour son poste d’attache – la Commission a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû continuer de recevoir l’IRS – il satisfaisait aux conditions de rémunération mensuelle de base pour son versement continu – le délai maximal de 120 jours était une condition distincte qui ne s’appliquait pas dans ses circonstances – on a ordonné à l’employeur de payer toutes les sommes dues au fonctionnaire s’estimant lésé par suite de sa décision de cesser de lui verser l’IRS.

Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20181016
  • Dossier:  566-02-11053
  • Référence:  2018 CRTESPF 81

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

PAUL TURNER

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et Océans)

employeur

Répertorié
Turner c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et Océans)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Chantal Homier-Nehmé, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
David J. Jewitt, avocat
Pour l'employeur:
Simon Deneau, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
Le 11 janvier 2017.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1        Paul Turner, un chef mécanicien à la Garde côtière canadienne, allègue que l’employeur a cessé indûment de lui verser l’indemnité de responsabilités supplémentaires (IRS) prévue à l’appendice G de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et la Guilde de la marine marchande du Canada (l’« agent négociateur ») pour le groupe Officiers de navire (date d’expiration : le 31 mars 2014; la « convention collective »). Le ministère des Pêches et Océans (l’« employeur ») maintient que M. Turner ne répondait plus aux critères d’admissibilité à l’IRS.

2        Le 10 avril 2015, le grief a été renvoyé à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) pour arbitrage.

3        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et les titres de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

4        Pour les motifs qui suivent, j’accueille le grief de M. Turner et je conclus que l’employeur a contrevenu à l’appendice G de la convention collective.

II. Résumé de la preuve

5        L’appendice G de la convention collective est reproduit intégralement à la fin de la présente décision. Les parties ont également rédigé un exposé conjoint des faits. Ce qui suit est un résumé de ces faits ainsi que les témoignages de Paul Turner et de Mark Boucher, le président national de l’agent négociateur. L’employeur n’a appelé aucun témoin.

6        Les paragraphes 11 à 14 de l’exposé conjoint des faits résument l’expérience de M. Turner depuis qu’il a commencé à travailler en 1986 en tant qu’élève-officier au Collège de la Garde côtière canadienne. Il a obtenu son diplôme en tant qu’officier classifié au niveau SO-MAO-02 en 1990 et, de 1990 à 2011, il a travaillé sur de nombreux navires et progressé dans sa carrière au point d’occuper le poste chef mécanicien, classifié au niveau SO-MAO-09. En tant que titulaire de ce poste, il avait droit à l’IRS.

7        L’IRS est une allocation versée aux officiers énumérés à l’appendice G, en reconnaissance de leurs responsabilités et de leurs heures de travail supplémentaires. Le paragraphe 3 de l’appendice G de la convention collective prévoit également que l’IRS continuera d’être versée à l’officier affecté à terre aux fins de formation, ou affecté temporairement à un poste à terre en vertu d’une nomination intérimaire ou dans d’autres circonstances pour une période maximale de cent vingt (120) jours civils lorsque, notamment, la rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il est affecté est inférieure à ladite rémunération mensuelle de base majorée de l’indemnité de fonctions supplémentaires pour son poste d’attache.

8        Au paragraphe 9 de l’exposé conjoint des faits, les parties indiquent qu’il est généralement admis que l’expérience à terre est requise pour que les officiers progressent dans leur carrière, y compris pour occuper des postes de direction. L’article 3.1 de l’ordonnance de la Flotte 516.00 prévoit que les énoncés de critères de mérite applicables aux processus de nomination pour le poste d’officier supérieur de navire pour une durée indéterminée, doivent être assortis de l’obligation de disposer d’une expérience d’au moins quatre mois à un poste à terre, ou d’une expérience de trois mois accompagnée de la réussite du cours Principes fondamentaux de la gestion dans la fonction publique.

9        En tant que chef mécanicien, M. Turner a obtenu une expérience à terre conformément à l’ordonnance de la Flotte 516.00, pendant des périodes de moins de 120 jours, y compris les affectations intérimaires en tant qu’agent de projet. Au cours de toutes ces périodes, il a continué de recevoir l’IRS, car sa rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il a été assigné était inférieure à la rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS de son poste d’attache.

10        Selon M. Turner, une fois que l’employé occupe un poste donnant droit à l’IRS, il y reste admissible à moins de prendre sa retraite. Il s’agit d’un droit acquis.

11        Selon la compréhension de M. Turner, l’IRS lui était versée en reconnaissance des responsabilités supplémentaires liées à l’exécution de ses tâches habituelles. Il a expliqué que dans le cadre de son poste d’attache en tant que chef mécanicien, il pouvait être appelé à toute heure du jour ou de la nuit. Il n’avait pas d’heures de travail régulières et n’avait pas le droit aux heures supplémentaires. L’IRS avait également pour but de l’indemniser à cet égard.

12        En plus de ses fonctions habituelles, il produit des relevés photographiques, effectue des recherches et des visites sur place; il peut arriver qu’il travaille de 12 à 14 heures par jour. Il aide les gestionnaires à évaluer les navires et veille à ce que ces derniers fonctionnent correctement. Lorsqu’il est en déplacement, il n’est pas payé pour les heures supplémentaires ni pour le temps de déplacement. Il n’a pas droit à l’indemnité de rappel au travail, à l’indemnité de rentrée au travail, ni à l’indemnité pour fonction de sécurité. Il n’est pas rémunéré pour toutes ces tâches supplémentaires. L’IRS lui était versée à titre d’indemnisation pour toutes ces tâches, comme il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 de l’exposé conjoint des faits.

13        En contre-interrogatoire, il a reconnu que lorsqu’un officier est affecté à un poste à terre, il travaille les heures de travail régulières, c’est-à-dire de 8 h à 17 h. Il a contesté l’affirmation selon laquelle il avait déjà acquis de l’expérience à terre dans le cadre du poste intérimaire et qu’il n’avait pas acquis une expérience supplémentaire. Selon lui, l’affectation à terre tient aussi lieu d’expérience, et il s’agit d’une occasion d’acquérir davantage d’expérience aux fins de progression. Il a également reconnu qu’il n’avait pas été appelé à travailler de nuit dans le cadre des affectations à terre.

14        Le 9 décembre 2013, M. Turner a été affecté temporairement à un poste à terre classifié au groupe et au niveau SO-MAO-11. La rémunération mensuelle de base était inférieure à la rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour son poste d’attache classifié SO-MAO-09.

15        En contre-interrogatoire, il a déclaré qu’avant d’accepter l’affectation, le gestionnaire de navire a indiqué qu’il recevrait l’IRS jusqu’à ce que sa rémunération pour l’affectation intérimaire dépasse la rémunération correspondant à son niveau d’attache, majorée de l’IRS. Le gestionnaire de navire a déclaré à M. Turner que cette indemnité avait été prévue dans le budget et prise en compte.

16        M. Turner a continué de recevoir l’IRS jusqu’au 17 mars 2014, date à laquelle il a été informé qu’elle cesserait. Dans un courriel daté du 28 avril 2014, l’agent de relations de travail de l’employeur a indiqué ce qui suit à M. Turner :

[Traduction]

[...]

L’article 3 de l’appendice G doit être lu en deux parties : la première partie stipule que l’IRS continuera d’être versé pour une période maximale de 120 jours civils, tandis que la deuxième partie décrit les conditions à remplir pour continuer de bénéficier de l’IRS, à savoir que la rémunération mensuelle de base pour le poste auquel l’officier est affecté doit être inférieure à la rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS. Actuellement, la méthode d’indemnisation des officiers par l’IRS pour une période maximale de 120 jours civils, est conforme à l’article 3 de l’appendice G.

Souvent, l’affectation ou la nomination intérimaire des officiers s’étend sur une période allant au-delà des 120 jours prévus à l’appendice G de la convention collective. Par conséquent, nous reconnaissons ce problème et il a été porté à l’attention du négociateur au Conseil du Trésor.

[...]

17        À compter d’avril 2014, l’employeur a cessé de verser l’IRS à M. Turner et le salaire brut de ce dernier a été réduit; passant de 4 155,82 $ à 3 753.60 $, soit une perte nette de 402,22 $ aux deux semaines. Dans un grief en date du 2 mai 2014, l’agent négociateur a contesté la décision de l’employeur de cesser le versement, affirmant qu’elle violait l’appendice G de la convention collective.

18        Le grief a été renvoyé au troisième palier de la procédure de grief. Vers le 11 mars 2015, l’employeur a fourni sa réponse au troisième et dernier palier, rejetant le grief de M. Turner en ces termes :

[...]

En tant que chef mécanicien de catégorie E occupant un poste classifié SO-MAO-09, vous avez droit à cette IRS lorsque vous exécutez les tâches habituelles liées à votre poste d’attache sur un navire de la GCC. Étant donné que vous êtes actuellement affecté à un poste à terre et que vous n’exécutez pas vos fonctions habituelles sur un navire, vous n’avez droit à cette IRS que pour une période maximale de 120 jours si votre rémunération mensuelle de base pour le poste auquel vous êtes temporairement affecté est inférieure à ladite rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour votre poste d’attache. Dans la mesure où la rémunération mensuelle de base pour le poste à terre actuel auquel vous êtes affecté, qui est classifié au niveau SO-MAO-11, est inférieure à votre rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour votre poste d’attache, vous avez droit à l’IRS pendant une durée maximale de 120 jours. Le Bureau régional de la rémunération a confirmé que vous avez reçu cette indemnité en mai 2014.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’IRS qui vous a été versée correspondait à la rémunération appropriée à laquelle vous aviez droit en vertu de l’appendice G de votre convention collective.

19        M. Boucher a présenté un témoignage au sujet de la portée de l’unité de négociation recevant l’IRS. Il a expliqué qu’aucun employé dont le niveau de poste est inférieur au niveau SO-MAO-05 ne la reçoit. La plupart des officiers qui reçoivent cette indemnité sont des officiers capitaines ou commandants, ou des chefs mécaniciens classifiés au niveau SO-MAO-05 ou à un niveau supérieur. Peu d’officiers reçoivent l’indemnité. Indépendamment des affectations à terre, les officiers énumérés à l’appendice G ont droit à l’IRS. Seulement environ 100 officiers de navires sur 1 100 la reçoivent. Lorsque le versement de l’IRS à M. Turner a cessé, l’employeur adoptait l’interprétation en cause pour la première fois.

20        Le libellé de l’appendice G a été adopté durant la deuxième moitié des années 1980 et a été modifié seulement une fois, en 2000, lorsque le titre de l’indemnité est passé de Indemnité de fonctions supplémentaires à Indemnité de responsabilités supplémentaires et que le préambule a été ajouté. M. Boucher et M. Turner estiment que l’interprétation actuelle qu’en fait l’employeur ne favorise aucunement l’avancement professionnel.

21        Selon M. Boucher, il est erroné de caractériser l’IRS d’indemnité parce qu’elle fait partie de la rémunération de base et représente environ 15 % de la rémunération totale de l’officier, ce qui représente une partie importante de son salaire. Les paragraphes 6 et 7 de l’appendice G confirment que l’indemnité de responsabilités supplémentaires est considérée comme faisant partie de la rémunération en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), et qu’elle doit être versée selon les mêmes modalités que la rémunération de l’officier. Selon M. Boucher, peu importe les affectations à terre, l’IRS devrait continuer d’être versée aux officiers énumérés à l’appendice G et ne se limite pas au travail effectué à bord d’un navire.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

22        L’agent négociateur fait valoir que le paragraphe 3 de l’appendice G présente deux circonstances distinctes où l’IRS continuera d’être versée lorsqu’un officier est affecté temporairement à un poste à terre. La première phrase du paragraphe 3 mentionne les affectations s’étendant sur une période maximale de 120 jours, tandis que la deuxième phrase mentionne les affectations s’étendant au-delà de 120 jours. Lorsqu’une affectation s’étend au-delà de 120 jours, le versement de l’IRS devrait cesser seulement lorsque la rémunération intérimaire atteint le taux de rémunération du niveau de titularisation majoré de l’IRS.

23        Cette interprétation du paragraphe 3 de l’appendice G est conforme à l’exigence selon laquelle les officiers supérieurs doivent acquérir de l’expérience dans un poste à terre, tel qu’il est prévu dans l’ordonnance de la Flotte 516.00, et avec la nature des affectations intérimaires à terre au sein de la Garde côtière.

24        Les parties conviennent qu’il est généralement admis que l’ordonnance de la Flotte 516.00 prévoit que les officiers doivent acquérir de l’expérience à terre afin de progresser dans leur carrière, notamment pour occuper des postes de direction. L’article 3.1 de l’ordonnance de la Flotte 516.00 prévoit que les énoncés de critères de mérite applicables aux processus de nomination au poste d’officier supérieur de navire pour une durée indéterminée doivent inclure l’obligation de disposer d’une expérience d’au moins quatre mois à un poste à terre, ou d’une expérience de trois mois accompagnée de la réussite du cours Principes fondamentaux de la gestion dans la fonction publique. La Direction a exigé l’inclusion de l’expérience à terre comme qualification essentielle dans tout énoncé des critères de mérite; cette qualification constitue un atout pour tous les postes d’officiers supérieurs de navire.

25        L’agent négociateur soutient que la première phrase du paragraphe 3 de l’appendice G reflète cette exigence relative à une expérience à terre de trois ou quatre mois ou à une formation. Le fait de continuer de verser l’IRS au cours de cette période encourage les officiers à poursuivre cette expérience ou cette formation.

26        En ce qui concerne la nature des affectations intérimaires à terre au sein de la Garde côtière, les parties conviennent que certains postes donnent droit à une rémunération supérieure à celle du poste d’attache d’un officier, majorée de l’IRS, et que certains donnent droit à une rémunération inférieure à ce montant.

27        L’agent négociateur fait valoir que la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’appendice G a pour but de veiller à ce que toute affectation intérimaire à terre s’étendant au-delà de 120 jours tienne compte du fait qu’une nomination intérimaire est censée constituer une promotion et que, en conséquence, la rémunération est plus élevée et non inférieure à celle du poste d’attache de l’agent.

28        Dans le cas de M. Turner, lorsque le versement de l’IRS a cessé après 120 jours, la rémunération d’intérim correspondant au niveau SO-MAO-11 qu’il a reçu était inférieure à celle qu’il aurait reçue dans son poste d’attache, classifié au niveau SO-MAO-09, ce qui, selon lui, n’est pas conforme à la Directive sur les conditions d’emploi (la « Directive ») du Conseil du Trésor et au Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334; le « Règlement »).

29        L’agent négociateur fait valoir que l’interprétation de l’appendice G doit être conforme à la Directive, au Règlement, au contexte de la relation d’emploi et aux principes directeurs de l’interprétation de la convention collective. La « nomination intérimaire » est définie comme suit à l’article 1 du Règlement : « Le fait pour un fonctionnaire d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste ». Par conséquent, une nomination intérimaire n’est pas une mutation latérale.

30        Conformément à cette définition, une affectation intérimaire doit être une promotion. Le paragraphe 17 de l’exposé conjoint des faits souligne que le salaire de M. Turner a diminué de 15 % lorsque l’employeur a cessé de lui verser l’IRS. La réduction de 15 % du salaire d’un employé ne constitue pas une promotion.

31        La Directive constitue la toile de fond sur laquelle l’appendice G doit être interprété. Elle définit l’expression « nomination intérimaire » comme suit :

[…] la situation où une personne doit remplir la presque totalité des fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d’emploi applicables à son niveau de titularisation.

32        De plus, la Directive définit le terme « indemnité » comme suit :

[...] rémunération payable, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d’emploi applicables, à l’égard d’un poste, ou d’un certain nombre de postes d’un groupe, en raison de fonctions de nature spéciale, ou la rémunération payable à l’égard des fonctions qu’une personne est tenue d’exercer en plus des fonctions de son poste.

33        La Directive définit également le terme « rémunération » comme étant « le salaire et les indemnités ».

34        Par conséquent, selon l’agent négociateur, l’IRS fait partie de la rémunération de base d’un employé.

35        La section 2 de la partie 2 de la directive porte sur le taux de rémunération des personnes nommées à des postes au sein de l’administration publique centrale, dans différents contextes, c.-à-d., par nomination ou mutation, par suite d’une promotion, d’une rétrogradation, etc. Par suite d’une promotion, les règles sont conçues de façon à ce que les employés soient payés un échelon plus élevé. Par suite de mutation ou de rétrogradation, il existe des dispositions qui prévoient la protection salariale de l’employé. Elles prévoient un seuil minimal, et le taux de rémunération ne devrait pas être réduit. Ce n’est pas ce qui s’est passé dans le cas de M. Turner.

36        M. Turner a reçu une rémunération inférieure à celle à laquelle il a droit en tant qu’employé occupant un poste intérimaire classifié MAO-11, parce que l’employeur a cessé de lui verser l’IRS qu’il recevait à son poste d’attache. L’agent négociateur fait valoir que selon la Directive et l’appendice G de la convention collective, l’employeur aurait dû continuer de verser l’IRS à M. Turner jusqu’à ce que la rémunération d’intérim atteigne le niveau de rémunération pour son poste d’attache, majoré de l’IRS.

37        Une fois qu’un employé devient admissible à l’IRS, il n’existe aucun motif de la lui retirer. La convention collective ne prévoit aucun délai pour l’IRS. Le seul délai applicable est lié à la nature de l’affectation. Le poste d’attache de M. Turner lui donnait droit à l’IRS. Ses fonctions ont peut-être changé, mais il exerçait toujours les fonctions habituelles de chef mécanicien.

38        L’agent négociateur cherche à obtenir le paiement de l’IRS à compter d’avril 2014, lorsqu’il a été arrêté, jusqu’en janvier 2017, lorsque la rémunération de M. Turner pour le poste intérimaire a dépassé sa rémunération majorée de l’IRS pour son poste d’attache.

B. Pour l’employeur

39        L’employeur a fait valoir que l’autorité de la Commission est limitée par les dispositions expresses de la convention collective. La Commission ne peut modifier des modalités qui sont claires, ni en instaurer de nouvelles. Le fait qu’une disposition particulière semble injuste n’est pas une raison pour que la Commission l’ignore, si elle est par ailleurs claire. La véritable intention des parties au moment de conclure la convention collective doit être déterminée en se basant sur le sens ordinaire des mots qu’ils ont employés. La convention collective doit être interprétée dans son ensemble et non de façon abstraite. L’entente globale constitue le contexte dans lequel les mots utilisés doivent être interprétés. L’employeur m’a renvoyé aux affaires suivantes à l’appui de ces principes : Lamothe c. Canada (Procureur général),2009 CAF 2; Canada (Procureur général) c. McKindsey,2008 CF 73; Glowinski c. Canada (Conseil du Trésor),2006 CF 78; Arsenault c. Agence Parcs Canada,2008 CRTFP 17; Chafe c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans),2010 CRTFP 112; Stevens c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel),2004 CRTFP 34.

40        L’employeur a fait valoir que l’objet de l’IRS est précisé dans le préambule de l’appendice G, soit que l’IRS est versée en reconnaissance des heures additionnelles et irrégulières effectuées par les officiers travaillant à bord d’un navire. Dans l’éventualité où un employeur continuait de verser l’IRS après 120 jours, dans une situation où un officier ou une officière n’exerce pas ses fonctions habituelles à bord d’un navire, il irait à l’encontre de l’objectif de l’IRS.

41        À cet égard, l’employeur a soutenu qu’il est nécessaire d’interpréter conjointement les deux phrases du paragraphe 3 de l’appendice G. En d’autres termes, l’IRS doit être versée pendant une période maximale de 120 jours, dans les circonstances décrites dans la deuxième phrase du paragraphe 3. De même, il a fait valoir que l’interprétation du fonctionnaire rendrait l’énoncé « [...] pour une période maximale de cent vingt [sic] (120) jours civils » redondant.

42        Pour ce qui est de l’argument en faveur du maintien d’une rémunération supérieure pour le poste intérimaire, l’employeur a soutenu que le fonctionnaire a confondu les notions « rémunération » et « salaire ». En vertu de la clause 2.01q) de la convention collective, « rémunération » désigne « le salaire et les indemnités », et le terme « indemnités » est défini à la clause 2.01a) comme « [...] la rémunération à verser pour l’exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires [...] ».

43        L’employeur a en outre fait remarquer qu’aux termes de la Directive, c’est le « taux de rémunération » qui détermine ce qui constitue une promotion ou une rétrogradation et non la « rémunération » totale d’un employé. À cet égard, il a invoqué l’article 2.2.6 de la directive sur la mutation. Dans cet article de la Directive, le terme « rémunération » est évité et c’est plutôt l’expression « taux de rémunération » qui est employée. Ainsi, selon l’employeur, il n’a pas été envisagé que la cessation du versement d’une indemnité soit considérée comme une rétrogradation. Quoi qu’il en soit, comme il a été conclu dans Glowinski, l’employeur soutient que la Directive n’est pas juridiquement contraignante, et que la Commission ne devrait pas tenter de concilier des politiques divergentes avec la convention collective.

44        Dans la mesure où les termes « rémunération » et « indemnités » ont des significations différentes dans le cadre de la convention collective, l’employeur a fait valoir que l’utilisation de ces différents termes au paragraphe 3 de l’appendice G devrait être prise en compte dans son interprétation. Plus particulièrement, il a fait remarquer qu’aux termes de la Directive, c’est le « taux de rémunération » qui détermine ce qui constitue une promotion ou une rétrogradation et non la « rémunération » totale d’un employé. Il convient d’interpréter différemment des termes différents, conformément aux indications de Ronald M. Snyder dans la quatrième édition de Collective Agreement Arbitration in Canada, et au paragraphe 4:21:20 de Canadian Labour Arbitration de Brown et Beatty.

45        Étant donné que le taux de rémunération du fonctionnaire, pendant qu’il occupait le poste intérimaire classifié SO-MAO-11, était supérieur à celui de son poste d’attache classifié SO-MAO-09, il n’y a eu aucune rétrogradation financière dans les circonstances en l’espèce. De plus, dans le cadre de son affectation intérimaire, des heures de travail régulières ont de nouveau été assignées au fonctionnaire. Par ailleurs, il n’exécutait pas les fonctions habituelles de son poste d’attache; il exécutait les fonctions liées à une affectation intérimaire. L’IRS vise à indemniser les officiers travaillant en mer, qui assument des responsabilités supplémentaires pendant des heures de travail irrégulières.

46        L’employeur a fait valoir qu’il incombait à l’agent négociateur d’établir que le fonctionnaire avait droit à l’avantage pécuniaire, sur la base du libellé clair de la convention collective. L’interprétation de l’agent négociateur, selon laquelle la période de versement de l’IRS devrait aller au-delà de 120 jours, permettrait aux officiers de recevoir plus d’argent que l’employeur n’avait prévu.

47         Pour toutes ces raisons, l’employeur demande que le grief soit rejeté.

IV. Analyse

48        Tel qu’il est mentionné aux paragraphes 23 et 24 de Beese et al. c. Conseil du Trésor (Commission canadienne des grains), 2012 CRTFP 99, selon les principes contemporains d’interprétation, les termes d’une convention collective doivent être lus en tenant compte de l’ensemble du contexte de la convention, en les inscrivant dans leur contexte global et en leur attribuant leur acceptation et leur sens courant, en harmonie avec l’économie générale et l’objet de la convention et de l’intention des parties.

49        À mon avis, en appliquant les principes contemporains de l’interprétation au paragraphe 3 de l’appendice G de la convention collective, on peut conclure que l’employeur aurait dû continuer de verser l’IRS à M. Turner au-delà de 120 jours, et ce, aussi longtemps que sa rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il était temporairement affecté était inférieure à sa rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour son poste d’attache.

50        Comme l’a mentionné Ruth Sullivan dans Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd. (Markham, Ont, LexisNexis Canada, 2014) aux pp. 100 à 103, le terme « ou » est supposé être disjonctif, en ce sens que les éléments énumérés avant et après le terme « ou » sont des alternatives. Lu dans son sens grammatical et ordinaire, la première partie du paragraphe 3 de l’appendice G présente trois situations distinctes lors desquelles l’IRS sera versée : « à un officier affecté à terre aux fins de formation », ou « affecté temporairement à un poste à terre en vertu d’une nomination intérimaire », ou « [...] dans d’autres circonstances pour une période maximale de cent vingt (120) jours civils ». Conformément aux règles d’interprétation des lois, le délai de 120 jours maximum ne s’applique qu’au troisième cas de figure, à savoir, d’autres circonstances non précisées.

51        Dans la deuxième phrase du paragraphe 3, la condition pour le versement continu de l’IRS est précisée comme suit « [...] seulement si la rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il ou elle est affectée temporairement est inférieure à la rémunération mensuelle de base majorée de l’indemnité de fonctions supplémentaires pour son poste d’attache. » [je souligne] »  D’après une lecture conjointe des deux phrases, cette condition s’applique à toutes les situations décrites dans la première phrase. 

52        La version française du paragraphe 3 est structurée et formulée de la même façon, et appuie cette interprétation. Encore une fois, le délai maximal de 120 jours n’est mentionné que dans la première phrase : « ou dans d’autres circonstances pour une période maximale de cent vingt (120) jours civils » et est clairement précisé. Il n’y a pas de virgule après le terme « circonstances », ce qui signifie que le délai de 120 jours s’applique aux trois situations. La deuxième phrase de la version française débute ainsi : « L’officier continuera de recevoir l’indemnité seulement [...] » [je souligne] » et indique que la poursuite du paiement de l’indemnité est assujettie à la condition que la rémunération mensuelle de base de l’officier pour « [...] le poste auquel il est affecté temporairement [...] » soit inférieure à « [...] ladite rémunération mensuelle de base majorée de l’indemnité de fonctions supplémentaires pour son poste d’attache. » Comme dans la version anglaise, la seule condition imposée à la poursuite du versement de l’IRS est invoquée dans la deuxième phrase.

53        Compte tenu des différences entre la première phrase et la deuxième phrase du paragraphe 3, si le délai maximal de 120 jours devait s’appliquer à l’ensemble du paragraphe, on se serait attendu à la présence d’une virgule après l’expression « dans d’autres circonstances » ou à ce que cela soit clairement énoncé, peut-être dans une phrase distincte à la fin du paragraphe. Par conséquent, un officier affecté à terre aux fins de formation ou affecté temporairement à un poste à terre en vertu d’une nomination intérimaire continuera de recevoir l’IRS aussi longtemps que la rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il ou elle est affectée temporairement sera inférieure à la rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour son poste d’attache.

54        Tel qu’il est mentionné au début de l’appendice G, l’IRS est versée en reconnaissance des responsabilités additionnelles que les officiers assument dans l’exercice des fonctions habituelles de leur poste. Il s’agit d’une reconnaissance de la part de l’employeur que, malgré les dispositions de la convention collective relatives aux heures de travail et aux heures supplémentaires, les heures normales de travail des officiers énumérés dans cet appendice s’étendent au-delà de celles qui sont décrites dans la convention collective.

55        L’employeur a fait valoir que le versement de l’indemnité pendant plus de 120 jours à des officiers n’exerçant pas leurs fonctions habituelles à bord d’un navire irait à l’encontre de l’objectif de l’indemnité. Toutefois, s’il s’agit d’une affectation temporaire de 120 jours ou plus, le paragraphe 3 constitue déjà une exception à l’objectif de l’appendice G. En d’autres termes, étant affecté à terre ou à un poste à terre pour quelque raison et quelle que soit la durée de la période, les responsabilités et les heures de travail supplémentaires applicables au travail à bord d’un navire ne s’appliquent plus aux officiers. Par conséquent, je conclus que l’appendice G n’est pas utile pour l’interprétation du paragraphe 3.

56        À l’inverse, l’intention des parties en incluant l’exception prévue au paragraphe 3 est plus à propos. À cet égard, je note que les parties ont convenu qu’il est généralement entendu que l’expérience à terre est requise pour que les officiers progressent dans leur carrière. Par conséquent, je comprends que l’exigence en matière d’expérience à terre fasse partie de l’objectif qui sous-tend l’exception prévue au paragraphe 3, à savoir encourager les officiers à poursuivre cette expérience.

57        De façon plus générale, au-delà des arguments des parties sur la rémunération par rapport au salaire, le versement continu de l’IRS lorsqu’un officier est affecté à terre ou à un poste à terre est une incitation à poursuivre l’expérience à terre et la formation, comme le souhaite l’employeur. Ceci étant, tel qu’il a été mentionné, l’ordonnance de la Flotte 516.00 prévoit que les énoncés de critères de mérite applicables aux processus de nomination au poste d’officier supérieur de navire pour une durée indéterminée doivent inclure l’obligation de disposer d’une expérience d’« au moins » trois à quatre mois dans un poste à terre. Conformément à cette exigence en matière d’expérience minimale de 90 à 120 jours dans un poste à terre, le paragraphe 3 de l’appendice G prévoit des affectations à terre à la fois à l’intérieur de ce délai minimal et au-delà de ce dernier.

58        Après avoir examiné le contexte intégral du paragraphe 3, j’estime que l’IRS doit être versée aux officiers au-delà des 120 jours prévus dans l’éventualité où les conditions énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe 3 sont remplies.

59        Dans les circonstances en l’espèce, M. Turner a été affecté à un poste à terre à titre intérimaire, et l’employeur aurait dû continuer de lui verser l’IRS jusqu’à ce que sa rémunération mensuelle de base pour ce poste atteigne sa rémunération mensuelle de base majorée de l’IRS pour son poste d’attache. Par conséquent, j’accueille son grief et je conclus que l’employeur a contrevenu à l’appendice G.

V. Réparation

60        M. Turner demande que l’employeur lui paye immédiatement toutes les sommes qui lui sont dues par suite de sa décision de cesser de lui verser l’IRS. Il demande également dans son grief que l’employeur s’engage à continuer de lui verser l’IRS au-delà de 120 jours, dans l’éventualité où les conditions énoncées au paragraphe 3 de l’appendice G sont remplies.

61        J’estime que mes conclusions suffisent à trancher le second volet de la réparation demandée. Par ailleurs, compte tenu de ma conclusion selon laquelle l’employeur aurait dû continuer de verser l’IRS à M. Turner au-delà de 120 jours, j’ordonne à l’employeur de payer toutes les sommes dues à M. Turner par suite fait de sa décision de cesser le versement de cette indemnité.

62        Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

63        Le grief est accueilli.

64        L’employeur doit payer toutes les sommes dues à M. Turner, par suite fait de sa décision de cesser le versement de l’IRS.

65        Je demeure saisie de la présente affaire pour une période de 120 jours à compter de la date de la présente décision, en cas de désaccord entre les parties sur le montant dû à M. Turner en conséquence de cette ordonnance.

Le 16 octobre 2018.

Traduction de la CRTESPF

Chantal Homier-Nehmé,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Appendice « G »

Appendix “G”

Indemnité de responsabilités supplémentaires

Extra Responsibility Allowance

La présente indemnité est versée aux officiers désignés dans le présent appendice en reconnaissance des responsabilités additionnelles qu’ils assument dans l’exercice des fonctions habituelles de leur poste. Elle reconnaît également que, nonobstant les dispositions de la présente convention concernant la durée du travail et les heures supplémentaires, les heures normales de travail pour les officiers visés par le présent appendice vont au-delà de ce qui est décrit dans les dispositions en question.

This allowance is paid to officers described in this Appendix in recognition of the additional responsibilities involved in the performance of the regular duties of the position. This also recognizes that, notwithstanding the Hours of Work and Overtime provisions of the Agreement, the normal hours for Officers identified by this Appendix extend beyond those described by the Hours of Work and Overtime provisions.

1. L’officier qui occupe un poste de capitaine/commandant ou de chef mécanicien sur des navires de la classe « C » ou d’une classe supérieure, ou de capitaine/commandant ou de chef mécanicien sur des remorqueurs de classe « Glen », et des navires de télémétrie pour bateaux et torpilles de classe « S » du ministère de la Défense nationale ou de pilote de port de la Défense nationale touche une indemnité de responsabilités supplémentaires calculée d’après le sous-groupe et le niveau mentionnés dans son certificat de nomination, comme suit :

1. An officer assigned as Master/Commanding Officer or Chief Engineer on “C” Class Vessels and above, or as Master/Commanding Officer or Chief Engineer on Department of National Defence Glen Class tugs and “S” Class Torpedo and Ship Ranging Vessels, or as a DND Dockyard Pilot shall be paid an extra responsibility allowance based on the sub-group and level prescribed in his/her certificate of appointment, as follows:

Indemnité de responsabilités supplémentaires (en dollars)

Extra Responsibility Allowance (in dollars)

Sous-groupe et niveau

1er avril 2013

Sub-Group and Level

April 1, 2013

SO-MAO-12

17,587

SO-MAO-12

17,587

SO-MAO-11

16,135

SO-MAO-11

16,135

SO-MAO-10

14,654

SO-MAO-10

14,654

SO-MAO-9

13,442

SO-MAO-9

13,442

SO-MAO-8

12,490

SO-MAO-8

12,490

SO-MAO-7

11,870

SO-MAO-7

11,870

SO-MAO-6

11,433

SO-MAO-6

11,433

SO-MAO-5

10,963

SO-MAO-5

10,963

2. Dans le cas d’un changement touchant les opérations, l’Employeur peut, après consultation, ajouter ou retrancher des navires du présent appendice.

2. The Employer may apply this Appendix to operations or vessels other than those listed in 1 above after consultation with the Guild.

3. La présente indemnité de responsabilités supplémentaires continuera d’être versée à l’officier affecté à terre aux fins de formation, ou affecté temporairement à un poste à terre en vertu d’une nomination intérimaire ou dans d’autres circonstances pour une période maximale de cent vingt (120) jours civils. L’officier continuera de recevoir l’indemnité seulement si sa rémunération mensuelle de base pour le poste auquel il est affecté temporairement est inférieure à ladite rémunération mensuelle de base majorée de l’indemnité de fonctions supplémentaires pour son poste d’attache.

3. This extra responsibility allowance will continue to be paid to an officer assigned ashore for training purposes, or to a shore-based position on an acting basis or otherwise for any period up to a maximum of one-hundred and twenty (120) calendar days. The officer will continue to receive the allowance only if the monthly basic pay for the position to which he/she is temporarily assigned would be less than the basic monthly pay plus the extra responsibility allowance in his/her substantive position.

4. L’officier qui est nommé à un poste dans une équipe régionale ou de relève a le droit de toucher la présente indemnité de responsabilités supplémentaires, selon les modalités décrites au paragraphe 1, pendant les périodes où il est de service sur un navire.

4. An officer who is appointed to a position in a regional or relief pool is entitled to receive this extra responsibility allowance on the basis described in paragraph 1 during those periods which he/she is serving on a vessel.

5. Nonobstant l’appendice « H », un officier qui travaille selon le système de dotation en personnel naviguant et d’accumulation des jours de relâche et qui touche une indemnité de responsabilités supplémentaires a le droit d’acquérir un jour de relâche calculé au prorata pour le travail accompli pendant les heures hors-service prévues à son cycle de travail, à l’exception du temps consacré aux fonctions de rotation d’équipage.

5. Notwithstanding Appendix “H”, an officer working under the Lay-Day Operational Crewing System, who is in receipt of the extra responsibility allowance is entitled to earn a prorated lay-day for work performed during the scheduled off-duty portion of the work cycle except for the time spent during crew changeover duties.

6. L’indemnité de responsabilités supplémentaires est considérée comme faisant partie de la rémunération en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de l’assurance-invalidité (AI), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) et de l’indemnité de départ (article 29).

6. The extra responsibility allowance shall be considered as part of pay for purposes of the Public Service Superannuation Act (PSSA), Disability Insurance (DI), the Public Service Management Insurance Plan (PSMIP) and Severance Pay (Article 29).

7. La présente indemnité doit être versée selon les mêmes modalités que la rémunération de l’officier.

7. This allowance shall be paid on the same basis as the officer’s pay.

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