Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le niveau de sécurité de la cote de fiabilité du fonctionnaire s’estimant lésé (« fonctionnaire » ) a été suspendu – il a donc été suspendu sans solde jusqu’à ce qu’une révision pour motif valable de sa cote de fiabilité soit effectuée – sa cote de fiabilité a par la suite été révoquée, ce qui a entraîné son licenciement – il a déposé des griefs contre la suspension et le licenciement – du fait qu’ils ont été rejetés au cours du processus de griefs, il les a renvoyés à l’arbitrage – les parties ont convenu qu’elles n’allaient traiter que le grief contre le licenciement – l’employeur s’est opposé à la compétence de la Commission de l’entendre, indiquant que la suspension et le licenciement subséquent du fonctionnaire étaient des mesures administratives prises en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques – l’employeur a soutenu que le licenciement avait été une décision administrative qui avait découlé de la révocation de sa cote de fiabilité – la révocation a été faite en raison de quatre incidents concernant le fonctionnaire qui avaient soulevé des préoccupations en matière de sécurité : un concernant un enregistreur magnétique, un concernant un commissionnaire, un relatif à ses tentatives multiples pour accéder à des parties des locaux de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) à l’égard desquels il n’avait pas d’autorisation valide et le dernier concernant le fait qu’il n’avait pas participé au processus d’enquête et de révision pour motif valable – le fonctionnaire a fait valoir que l’employeur n’avait pas eu de motif raisonnable de révoquer sa cote de fiabilité et qu’il avait fourni une explication raisonnable pour les allégations qui ont mené à la révocation – il a aussi soutenu que le processus de révocation avait été inéquitable sur le plan procédural puisqu’on ne lui avait pas fourni le rapport d’enquête complet avec les pièces jointes, il n’avait reçu que le rapport lui même, et qu’il avait continué de travailler sans restriction – la Commission a conclu que le rapport d’enquête donné au fonctionnaire contenait suffisamment de renseignements pour lui permettre de se préparer à une entrevue avec les enquêteurs et d’expliquer sa conduite en ce qui concerne les événements en question – toutefois, la Commission n’a pas tenu compte de l’incident avec le commissionnaire, étant donné qu’il n’était pas inclus dans la version du rapport donné au fonctionnaire – en ce qui concerne le fait que le fonctionnaire a continué de travailler sans restriction, la Commission a déclaré que, dans les circonstances, le fait que l’employeur a continué de bonne foi d’essayer d’obtenir son explication tant qu’il demeurait dans les locaux de la CLCC au cours de cette période ne l’avait pas vêtu d’une fiabilité au point de l’immuniser contre la révocation possible de sa cote de fiabilité – au bout du compte, la Commission a conclu que l’employeur avait eu raison de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire et de mettre fin à son emploi.

Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20181128
  • Dossier:  566-02-11193 et 11194
  • Référence:  2018 CRTESPF 88

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

DAVID PUCCINI

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Commission des libérations conditionnelles du Canada)

défendeur

Répertorié
Puccini c. Administrateur général (Commission des libérations conditionnelles du Canada)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
Steven B. Katkin, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Kim Patenaude, avocate
Pour le défendeur:
Joshua Alcock, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 30 novembre au 3 décembre 2015, et du 20 au 24 juin 2016.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1        David Puccini, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était, à l’époque pertinente, employé par le défendeur, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (l’« employeur » ou « CLCC ») à titre de commis-messager à la salle du courrier.

2        Au moyen d’une lettre datée du 12 septembre 2014, l’agent de sécurité du Ministère (ASM) de l’employeur a informé le fonctionnaire que le niveau de sécurité de sa cote de fiabilité était suspendu avec effet immédiat, dans l’attente d’un examen, au motif qu’il avait prétendument intercepté une conversation lors d’une réunion d’équipe.

3        Dans une deuxième lettre datée du même jour, l’employeur a informé le fonctionnaire qu’étant donné qu’une cote de fiabilité valide était une condition d’emploi et puisque cette cote était le niveau le plus bas de sécurité, aucune réaffectation ou nomination à un poste moins critique à un niveau équivalent ou inférieur de sécurité n’était possible. Il a donc été suspendu sans solde jusqu’à ce qu’une révision pour motif valable de sa cote de fiabilité soit effectuée.

4        Au moyen d’une lettre du 7 novembre 2014, l’ASM a informé le fonctionnaire que sa cote de fiabilité avait été révoquée. La lettre se lit en partie comme suit :

[Traduction]

[…]

La présente a pour but de vous informer que votre cote de fiabilité de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a été révoquée.

En tant qu’agent de sécurité du Ministère, j’ai examiné les circonstances qui m’ont amené à effectuer une évaluation de votre cote de fiabilité conformément à l’article 2.1 de la Norme sur le filtrage de sécurité de la Politique sur la sécurité du gouvernement, par rapport à une allégation de l’interception d’une conversation lors d’une réunion d’équipe. Je crois comprendre également que vous avez tenté de pénétrer dans des zones critiques et à autorisation restreinte au sein de la Commission des libérations conditionnelles du Canada plus de 50 fois, alors qu’aucune autorisation n’avait été donnée. En outre, vous avez pris part à une confrontation avec le commissionnaire au 410, avenue Laurier Ouest, après avoir refusé de montrer votre carte d’identité pour obtenir l’accès au bureau.

Étant donné que ces actes posent des problèmes de sécurité, j’ai conclu qu’il y a un motif suffisant pour révoquer votre cote de sécurité à compter du 12 septembre 2014. Vous ne vous êtes jamais prévalu de la possibilité de fournir une réfutation à l’enquête administrative. On vous a donné de nombreuses occasions de le faire au cours de l’enquête administrative qui a commencé le 21 mai 2014; des lettres vous ont été envoyées vous invitant à participer à une entrevue. N’ayant reçu aucune réponse de votre part, cette entrevue n’a pas eu lieu. Le 7 octobre et le 4 novembre 2014, on vous a donné d’autres occasions de répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Au cours de la révision pour motif valable, nous vous avons invité à participer au processus au moyen d’une entrevue avec le sujet. Une fois de plus, nous n’avons reçu aucune réponse de votre part. Vos actes soulèvent de graves préoccupations concernant votre honnêteté, votre intégrité et votre fiabilité.

En raison des préoccupations en matière de sécurité cernées au départ, conjointement avec des renseignements supplémentaires recueillis de votre dossier personnel et de votre dossier de sécurité et en raison de votre manque de participation à ce processus d’examen de la sécurité, nous vous informons que cette évaluation de la sécurité est désormais terminée. Conformément au paragraphe 19 de l’annexe D de la Norme sur le filtrage de sécurité intitulé « Révocation », j’ai décidé de révoquer votre cote de fiabilité. En ce qui concerne les questions liées à la condition d’emploi, la présente décision a été communiquée aux autorités compétentes des ressources humaines, des relations de travail et aux responsables des contrats.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

5        Dans une lettre distincte du 7 novembre 2014, l’employeur a licencié le fonctionnaire à compter du 12 septembre 2014, s’appuyant sur l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11; LGFP), à la suite de la révocation de sa cote de fiabilité au motif d’une enquête administrative. Cette lettre indiquait également qu’aucune réaffectation de nomination à un poste moins critique à un niveau équivalent ou inférieur de sécurité n’était possible. L’alinéa 12(1)e) prévoit ce qui suit :

12 (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :

[…]

e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique.

[…]

6        Le paragraphe 12(3) de la LGFP se lit comme suit :

(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

7        Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi ») énonce que le terme « administration publique centrale » s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la LGFP, qui définit le terme « administration publique centrale » comme « […] Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV ». La CLCC est nommée à l’annexe IV de la LGFP.

8        Le 27 octobre 2014, le fonctionnaire a déposé un grief contre la suspension indiquant que : [traduction] « [j]e dépose un grief contre la lettre de suspension en date du 12 septembre 2014, que je n’ai cependant pas reçue avant le 8 octobre 2014, signée par Eric McMullen, agent de sécurité du ministère. » À titre de mesure corrective, il a demandé le retrait de la lettre de suspension et sa réintégration sans perte de salaire ou d’avantages sociaux (dossier no 566-02-11193).

9        Le 12 décembre 2014, le fonctionnaire a déposé un grief contre son licenciement et a demandé sa réintégration sans perte de salaire ou d’avantages sociaux à titre de mesure corrective (dossier no 566-02-11194).

10        Les griefs ont été rejetés au cours de la procédure de règlement des griefs et ont été renvoyés à l’arbitrage le 22 mai 2015, en vertu de l’alinéa 209(1)b) (une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire) et du sous-alinéa 209(1)c)(i) (la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la LGFP pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de la LGFP pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite) de la Loi.

11        Les parties ont convenu qu’elles n’allaient traiter que le grief contre le licenciement, étant donné que le licenciement du fonctionnaire a été effectué rétroactivement à la date de sa suspension.

12        Pour les motifs énoncés dans la présente décision, je conclus que les griefs doivent être rejetés.

II. Modifications législatives

13        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/201484) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

14        Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (le« Règlement »).

III. Objection à la compétence

15        Dans des lettres à la Commission du 29 juin et du 12 août 2015, et comme cela a été répété au début de l’audience, l’employeur a soulevé une objection concernant la compétence de la Commission pour entendre cette affaire. Selon sa thèse, étant donné que la suspension et le licenciement subséquent du fonctionnaire en raison de la révocation de sa cote de fiabilité étaient des mesures administratives prises en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la LGFP, il n’est pas loisible à un arbitre de grief nommé en vertu de la Loi d’examiner le bien-fondé de ces décisions à moins qu’il ne soit conclu qu’elles constituent une mesure disciplinaire déguisée.

16        Les deux parties ont renvoyé à de nombreuses décisions portant sur la compétence de la Commission en ce qui concerne les questions liées à la révocation de la cote de fiabilité de l’employé, y compris les suivantes : Bergey c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada) et Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada), 2013 CRTFP 80; Bergey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 617; Heyser c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social) et Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2015 CRTEFP 70; Féthière c. Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada), 2016 CRTEFP 16.

17        Dans Heyser, la fonctionnaire s’estimant lésée avait été licenciée en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la LGFP à la suite de la révocation de sa cote de fiabilité fondée sur une enquête administrative, au terme de laquelle il avait été conclu que la fonctionnaire avait falsifié un document médical qu’elle avait soumis à l’employeur afin de prolonger une entente de télétravail existante. L’employeur a été mis au courant du faux certificat médical le 27 avril 2011. La fonctionnaire était en congé de maladie à partir de cette date jusqu’à son retour au travail, le 18 octobre 2011. Elle est demeurée au travail jusqu’à son licenciement le 27 avril 2012. Au cours de cette période, l’employeur n’avait exprimé aucune inquiétude au sujet de la fiabilité de la fonctionnaire s’estimant lésée et n’avait pas non plus restreint ses fonctions ni ses déplacements dans le bureau.

18        L’employeur s’est opposé à la compétence d’un arbitre de grief d’examiner la contestation de la fonctionnaire s’estimant lésée en ce qui concerne la révocation de sa cote de fiabilité et de son licenciement subséquent, parce que le licenciement était une mesure administrative et non une mesure disciplinaire. L’employeur a soulevé que la compétence d’un arbitre de grief relativement à un licenciement est limitée, en vertu de l’article 209 de la Loi, aux licenciements issus de mesures disciplinaires prévues à l’alinéa 209(1)b) ou à l’alinéa 209(1)c). Toutefois, selon l’employeur, la Commission pouvait statuer sur sa compétence à entendre le cas du licenciement de la fonctionnaire s’estimant lésée uniquement si elle concluait qu’il s’agissait d’une mesure disciplinaire déguisée.

19        Aux paragraphes 134 à 136 de Heyser, l’arbitre de grief a tranché comme suit l’objection à la compétence :

134 Un arbitre de grief a clairement la compétence en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP en ce qui concerne une mesure disciplinaire entraînant le licenciement. De même, un arbitre de grief a clairement compétence en vertu de l’alinéa 209(1)c) de la LRTFP, en ce qui concerne le licenciement d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la LGFP pour l’insuffisance du rendement ou en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la LGFP pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite. Étant donné que la fonctionnaire était fonctionnaire de l’administration publique centrale, il s’ensuit donc qu’un arbitre de grief a compétence en vertu des alinéas 209(1)b) et c) de la LRTFP en ce qui concerne son licenciement, peu importe qu’il ait découlé d’une mesure disciplinaire, de l’insuffisance du rendement ou de toute autre raison qui n’est pas un manquement à la discipline ou une inconduite. Même si le paragraphe 208(2) et l’alinéa 211a) de la LRTFP prévoient des exceptions précises en ce qui concerne la compétence d’un arbitre de grief relativement aux licenciements, ces exceptions ne s’appliquent pas dans le cas de la fonctionnaire. Par conséquent, un arbitre a pleine compétence sur le licenciement de la fonctionnaire.

135 Dans ce cas, comme dans la plupart des cas de licenciement dans la fonction publique fédérale, l’employeur avait le fardeau de démontrer que le licenciement était motivé. À l’audience, il a invoqué le fait que les exigences prévues au paragraphe 12(3) de la LGFP s’appliquaient au licenciement de la fonctionnaire. L’exigence de démontrer le motif valable signifiait que le licenciement de la fonctionnaire devait être justifié par un motif légitime lié à l’emploi. Le motif auquel on fait référence dans la lettre de licenciement remise à la fonctionnaire le 27 avril 2012 se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

L’agent de sécurité du Ministère, en vertu de sa délégation de pouvoir, a révoqué votre cote de fiabilité.

Étant donné que l’emploi auprès du Ministère exige de posséder une cote de fiabilité valide et puisque vous ne répondez plus à cette condition d’emploi, je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin à votre emploi à Ressources humaines et Développement des compétences Canada conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette décision entre en vigueur immédiatement.

[…]

136 Selon l’employeur, si je suis convaincu que le licenciement de la fonctionnaire était fondé sur la révocation de sa cote de fiabilité, mon examen des actes commis par l’employeur doit se terminer là. Je ne suis pas d’accord. L’employeur ne peut se soustraire à l’examen de sa décision de révoquer la cote de fiabilité de la fonctionnaire dans un cas où son licenciement se fondait uniquement sur cette décision, où elle a catégoriquement contesté cette décision où un arbitre de grief possède une entière compétence pour juger le licenciement. Dans ces circonstances, par conséquent, ma tâche consiste à déterminer si la révocation de sa cote de fiabilité constituait un motif valable de licenciement.

20        En appliquant ce raisonnement, je conclus que la Commission a pleine compétence pour se pencher sur le fond des questions concernant les licenciements à la suite de la révocation de la cote de fiabilité dans le secteur public fédéral, qu’il s’agisse de mesures disciplinaires ou non disciplinaires, et de décider si le licenciement non disciplinaire avait un motif valable. Même si le paragraphe 208(2) et l’alinéa 211a) de la Loi prévoient des exceptions précises en ce qui concerne la compétence de la Commission en ce qui concerne les licenciements, comme dans Heyser, ces exceptions ne s’appliquent pas dans le cas du fonctionnaire. Par conséquent, l’objection à la compétence soulevée par l’employeur est rejetée.

21        Je suis d’autant plus convaincu de la justesse de cette conclusion par la décision ultérieure de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Heyser, 2017 CAF 113 (« Heyser CAF »), qui a confirmé la décision de la Commission dans Heyser. J’ajouterais que, dans Canada (Procureur général) c. Féthière, 2017 CAF 66, la Cour a confirmé la compétence de la Commission d’entendre et de déterminer le bien-fondé de la décision de l’employeur de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire s’estimant lésé.

22        Dans Heyser CAF, le juge Nadon a déclaré ce qui suit au nom de la Cour :

[…]

[73]    Premièrement, il ne fait aucun doute, en raison des décisions rendues par notre Cour dans les arrêts Bergey et Féthière, que la Commission a compétence, en vertu de l’alinéa 209(1)c) de la Loi ainsi que de l’alinéa 12(1)e) et du paragraphe 12(3) de la LGFP, pour statuer sur le bien-fondé des décisions prises par un employeur de révoquer la cote de fiabilité d’un employé. À mon avis, compte tenu des modifications légales qui ont été apportées depuis 1993, comme l’a souligné la juge Gleason dans l’arrêt Bergey, la loi n’étaye pas la thèse du procureur général en l’espèce.

[74]    J’irais même plus loin en affirmant que cette jurisprudence, à laquelle renvoient la juge Gleason dans l’arrêt Bergey (au paragraphe 45) et le juge Boivin dans l’arrêt Féthière (au paragraphe 23), n’est plus valide, car elle repose sur une interprétation déraisonnable des dispositions pertinentes.

[75]    Même si je suis lié par la décision explicite de notre Cour sur cette question dans l’arrêt Féthière, j’aimerais ajouter que je partage entièrement l’opinion du juge Boivin. Autrement dit, pour examiner les licenciements résultant de mesures non disciplinaires, il n’est plus nécessaire que la Commission invoque le concept des mesures disciplinaires déguisées pour faire valoir sa compétence en vertu de l’alinéa 209(1)b), puisque l’alinéa 209(1)c) lui reconnaît pleine compétence en matière de licenciements pour motifs non disciplinaires. Par conséquent, le point de vue exprimé par l’arbitre au paragraphe 134 des motifs de la Commission (et cité précédemment au paragraphe 17 des présents motifs) est la seule approche raisonnable à prendre pour examiner les licenciements, qu’ils résultent de mesures disciplinaires ou non disciplinaires.

[76]    Dans des circonstances semblables à celles ayant mené au présent litige, il appartient donc à la Commission de décider si le licenciement pour motif non disciplinaire était motivé. Pour y parvenir, la Commission doit décider, en se basant sur les faits pertinents ayant mené à la révocation et sur les politiques pertinentes adoptées par le Conseil du Trésor en sa qualité d’employeur, si le licenciement est motivé, ce qui signifie qu’elle doit faire enquête pour décider si la révocation est justifiée par des motifs légitimes et valables.

[77]    Je suis d’avis que, si la révocation est justifiée eu égard aux politiques pertinentes, le licenciement qui en résulte est motivé. Autrement dit, lorsque l’employeur licencie un employé pour des motifs non disciplinaires, par exemple parce que l’employé a perdu sa cote de fiabilité, comme c’est le cas en l’espèce, la Commission doit décider si la révocation à l’origine du licenciement était justifiée. Si c’est le cas, alors l’employeur a démontré que le licenciement était motivé. Si, au contraire, l’employeur ne réussit pas à démontrer que la révocation était fondée sur des motifs valables, alors le licenciement n’est pas justifié et l’employé, comme l’a ordonné l’arbitre en l’espèce, doit être réintégré dans ses fonctions.

[…]

[79]    Je suis d’avis que les alinéas 209(1)b) et c) de la Loi sont des dispositions indépendantes qui permettent à la Commission d’examiner le bien-fondé des licenciements pour des motifs disciplinaires et non disciplinaires. En vertu du mandat qui lui est conféré par ces dispositions, la Commission a pleine compétence pour décider si le licenciement en litige est motivé. Par conséquent, le concept des mesures disciplinaires déguisées invoqué par la Commission pour avoir compétence dans les cas de licenciements résultant de la révocation de la cote de fiabilité n’est plus nécessaire. J’entends par là que, dans le cas de licenciements non disciplinaires, la Commission a pleine compétence pour faire enquête sur les circonstances entourant le licenciement et sur la révocation ayant mené au licenciement. Par conséquent, si la Commission décide que le licenciement n’était pas motivé (c’est-à-dire que la révocation n’était pas justifiée par des motifs valables), il devient alors inutile de connaître les motifs précis de la révocation. Autrement dit, que la révocation résulte de mesures disciplinaires déguisées ou de quelque autre motif non valable, la Commission annulera le licenciement et peut ordonner la réintégration de l’employé. En ce sens, je suis d’avis que le concept des mesures disciplinaires déguisées n’a plus, dans le contexte légal actuel, l’importance qu’il avait dans l’ancienne jurisprudence.

[…]

IV. Résumé de la preuve

23        L’employeur a cité à témoigner les témoins suivants : Eric McMullen, directeur de la CLCC, Division des services corporatifs, et ASM; David Temple, messager; Abdi Sadiq, commissionnaire; Denis Constant, enquêteur indépendant; Francis Guay, agent de la sécurité du personnel de la CLCC; Sheila Ouellette, la directrice par intérim de la mesure du rendement de l’employeur et membre du comité d’examen de la sécurité (CES); Alexandre Charette, agent de sécurité d’établissement de la CLCC; et Richard Clair, directeur général exécutif, qui a signé la lettre de licenciement du fonctionnaire. Le fonctionnaire a témoigné pour son propre compte.

24        Je commencerai ce résumé avec une vue d’ensemble de la preuve.

25        Les locaux de l’employeur sont situés aux cinquième, sixième et septième étages de 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) (« 410, avenue Laurier »). M. McMullen avait convoqué une réunion pour le 21 mai 2014 à 11 h dans la salle de conférence 651 au sixième étage pour discuter des modifications à la configuration de la salle de courrier de l’employeur, qui est située sur le même étage. L’adjointe administrative de M. McMullen avait réservé la salle de conférence par voie électronique sur une plate-forme à la disposition des employés leur permettant d’en voir la disponibilité. Les invités étaient Sandrine Leblanc, gestionnaire, Services de gestion de l’information, et superviseure du fonctionnaire; Cynthia Massimiliano, superviseure de la gestion de l’information et des services de la salle du courrier; le fonctionnaire; et un autre commis-messager de la salle du courrier, Derek Brennan.

26        J’ai été informé que M. Brennan est décédé entre le temps des événements en cause et l’audience.

27        M. McMullen, Mme Leblanc, et Mme Massimiliano sont tous arrivés à la salle de conférence à peu près en même temps, à 11 h, et ont trouvé le fonctionnaire déjà assis à la table de conférence. M. Brennan est arrivé environ 5 à 10 minutes après le début de la réunion, étant donné qu’il devait prendre livraison d’un paquet à l’étage principal du bâtiment. Le mur derrière le siège du fonctionnaire contenait des armoires de six pieds de hauteur. Au cours de la réunion, M. McMullen a observé un enregistreur magnétique sur l’un des cabinets. Environ 20 minutes après le début de la réunion, il a déclaré que la première partie était terminée et qu’on passerait le temps restant à régler des questions de gestion. Le fonctionnaire et M. Brennan ont été dispensés d’y assister, et M. McMullen et deux gestionnaires sont restés dans la salle.

28        M. McMullen a récupéré l’enregistreur magnétique et a observé qu’il fonctionnait, avec les boutons d’enregistrement et de marche tenus appuyés avec du ruban adhésif utilisé pour les emballages. Il a dit que le ruban d’emballage allait empêcher l’enregistreur d’émettre un son lorsque la cassette se terminerait et les boutons d’enregistrement et de marche seraient relâchés. Il a retiré le ruban d’emballage pour arrêter l’enregistrement, a rembobiné pendant plusieurs secondes, et a entendu que c’était leur réunion alors en cours avait été enregistrée. Il a ensuite brièvement écouté l’autre côté de la cassette et a entendu la voix du fonctionnaire dans un échange personnel avec une voix féminine que M. McMullen n’a pas immédiatement reconnue, mais dont il a été déterminé par la suite que c’était celle de l’ex-conjointe du fonctionnaire. Ni M. McMullen ni les deux autres gestionnaires n’avaient placé l’enregistreur magnétique dans la salle de réunion.

29        M. McMullen a indiqué dans son témoignage que l’enregistreur en cause ne faisait pas partie de l’équipement standard pour l’organisation. Les enregistreurs n’étaient utilisés que par le personnel de sécurité, qui en mettait un sur la table au cours d’une entrevue pour ensuite fournir des copies de l’enregistrement aux parties concernées.

30        Il a ensuite appelé M. Guay et lui a demandé de se rendre à la salle de réunion avec sa superviseure, Patricia Simms, la gestionnaire de la division de l’administration et de la sécurité.

31        À la demande de M. McMullen, M. Guay a préparé un rapport préliminaire de recherche de faits en date du 26 mai 2014 (pièce E-1, onglet 4), qu’il a fourni à M. McMullen. M. Guay a écouté l’enregistrement et a confirmé que la réunion avait été enregistrée sur un côté de la cassette (le « côté A ») et que l’autre côté (le « côté B ») contenait un enregistrement d’une conversation entre le fonctionnaire et une femme que l’on croit être l’ex-conjointe du fonctionnaire. La cassette était d’une durée de 60 minutes, 30 minutes de chaque côté. Les enregistrements ont été copiés sur un disque compact, qui a été entendu à l’audience et a été déposé en preuve (pièce E-4). Le fonctionnaire a reconnu que sa voix était sur le côté B de la cassette. M. Guay a également confirmé qu’une autre réunion avait été prévue ce jour-là dans cette salle de conférence, de 10 h à 11 h, mais avait été annulée à la dernière minute.

32        Il a été recommandé dans le rapport préliminaire qu’une enquête administrative soit entamée. Si les actes de la personne en question constituaient une inconduite, une mesure disciplinaire pouvait être justifiée. Selon les résultats de l’enquête administrative, une révision pour motif valable de la cote de fiabilité de la personne en question devait être effectuée.

33        Dans une note de service du 26 mai 2014 (pièce E-1, onglet 5), M. McMullen a amorcé une enquête administrative qui devait être effectuée par un enquêteur indépendant et M. Guay. L’employeur a retenu les services de M. Constant à titre d’enquêteur. Il est un officier supérieur retraité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avec une vaste expérience dans le domaine des enquêtes. Il avait déjà effectué des travaux pour le gouvernement fédéral. M. McMullen a signé le mandat de l’enquête administrative le 20 juin 2014, qui a été joint au rapport de l’enquête administrative (pièce E-1, onglet 29).

34        Au moyen d’une lettre du 23 juin 2014, le fonctionnaire a été informé de l’enquête administrative concernant l’enregistrement de la réunion et a été informé qu’on lui donnerait l’occasion de présenter une explication (pièce E-1, onglet 6). Lorsqu’elle lui a été lue par Mme Leblanc ce jour-là en présence de M. Constant et de M. Guay, le fonctionnaire a refusé de signer l’accusé de réception de la lettre. M. Constant a indiqué sur la lettre que le fonctionnaire avait refusé de la signer; il l’a datée et lui en a fourni une copie.

35        M. Constant et M. Guay se sont réunis avec M. Charette le 21 juin 2014. M. Charette les a informés qu’une nouvelle plate-forme pour le système d’accès du lecteur de cartes de l’employeur avait été installée à la fin de septembre 2013, et qu’entre ce moment-là et mai 2014, à plusieurs reprises, le fonctionnaire et M. Brennan avaient tenté de pénétrer dans les zones d’accès restreint qu’ils n’étaient pas autorisés à accéder et qu’ils n’étaient pas autorisés à accéder en vertu de l’ancien système. En se fondant sur ces renseignements, M. Constant et M. Guay ont demandé un mandat supplémentaire pour mener une enquête administrative concernant ces tentatives d’accès, que M. McMullen a autorisé le 27 juin 2014 (pièce E-1, onglet 7).

36        Le 27 juin 2014, vers 14 h 30, M. Brennan a été convoqué à la salle 640, où M. Constant, en présence de M. Guay, l’a informé du mandat de l’enquête supplémentaire concernant ses prétendues tentatives d’accès aux zones d’accès restreint. M. Constant lui a présenté l’avis, et M. Brennan l’a signé, aux fins d’accusé de réception.

37        Le fonctionnaire a été convoqué à la salle 640 vers 15 h le même jour. M. Constant lui a présenté l’avis et a demandé sa signature. Le fonctionnaire a déclaré qu’il ne le signerait pas jusqu’à ce qu’il ait retenu les services d’un avocat. Ces avis n’ont pas été déposés en preuve. Selon l’employeur, ils étaient perdus, mais auraient été semblables à l’avis au fonctionnaire daté du 23 juin 2014 (pièce E-1, onglet 6). Cependant, la signification des avis à M. Brennan et au fonctionnaire est mentionnée dans les notes de M. Constant (pièce E-1, onglet 30) et de M. Guay (pièce E-1, onglet 31).

38        Quelques minutes après cette rencontre, M. Constant est allé au bureau du fonctionnaire à la salle du courrier et l’a informé que les enquêteurs envisageaient d’obtenir sa version des faits au cours de la semaine du 7 juillet 2014. Le fonctionnaire a répondu immédiatement que son avocat n’était pas disponible cette semaine-là.

39        Le rapport d’enquête administrative, daté du 29 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 29), comprenait, entre autres annexes, une copie du journal de sécurité des cartes d’accès pour la période visant la réunion dans la salle de conférence 651 le 21 mai 2014. Ce journal est un registre de tous les employés qui accèdent aux portes par le biais du système de lecteur de cartes; il enregistre les numéros des cartes d’accès des employés, les portes d’entrée précises, et si l’accès a été refusé.

40        Le rapport d’enquête, aux pages 10 et 11, énonce comme suit la reconstitution des mouvements du fonctionnaire par les enquêteurs avant et après la réunion du 21 mai 2014, en fonction de l’enregistrement sur la cassette et du journal de sécurité :

[Traduction]

[…]

  • […] M. Puccini est entré par la porte située à côté de la salle de conférence no 651 à 10 h 55, mais est immédiatement sorti puisqu’on a enregistré qu’il était de nouveau rentré dans la salle du courrier à 10 h 57.
  • On soupçonne que M. Puccini ait tenté de déterminer si la réunion précédente tenue à la salle de conférence no 651 de 10 h à 11 h était terminée.
  • Selon la durée pendant laquelle l’enregistreur magnétique a activé et pendant laquelle aucune conversation n’a été enregistrée, on peut conclure que l’enregistreur a été activé le 21 mai 2014, à environ 10 h 57.
  • Qu’au début de l’enregistrement, il y a manifestement des craquements enregistrés qui sont semblables à ceux d’un ruban d’emballage que l’on met sur l’enregistreur.
  • Que le bruit généré sur l’enregistreur suggère que ce dernier avait été dissimulé dans une poche.
  • Qu’on pouvait entendre la friction résultant de ce que l’on croit être du tissu de vêtements sur l’enregistreur avec chaque pas pris par la personne.
  • Qu’une musique provenant d’une radio à proximité pouvait être entendue à l’arrière-plan.
  • Que les employés des Services corporatifs sont bien conscients du fait qu’une radio de la salle du courrier où se situe le bureau général de M. Derek Brennan et de M. David Puccini pouvait être entendue à distance.
  • Qu’on entend marcher la personne qui portait l’enregistreur pendant une très courte période à la sortie d’une porte grinçante.
  • Que les employés qui travaillent au sein de la division des Services corporatifs sont très familiers avec une porte qui grince qui donne l’accès de la salle du courrier au corridor et contourne l’ascenseur.
  • Qu’on compte environ 20 à 25 secondes du moment où on peut entendre l’action de la porte qui grince et la pose de l’enregistreur magnétique en haut du cabinet.
  • Que la période de 20 à 25 secondes est compatible avec le temps nécessaire pour couvrir la distance entre la porte qui grince de la salle du courrier et la salle de réunion no 651.
  • Tous les renseignements recueillis entre 10 h 57 et 10 h 59 coïncideraient avec le mouvement et l’activité de M. Puccini depuis qu’il a été enregistré accédant la porte sud juste à côté de la salle de réunion no 651 à 10 h 59.
  • Que l’enregistreur magnétique était posé là où aucun bruit ne pouvait être entendu pendant environ 14 secondes sur l’enregistrement, ce qui pouvait suggérer que la personne qui portait l’enregistreur magnétique est restée dans la salle.
  • Que, compte tenu de l’absence de bruit enregistré, personne n’est entré dans la salle de réunion no 651 jusqu’à l’arrivée de M. McMullen, de Mme Leblanc et de Mme Massimiliano.
  • Qu’après que 14 secondes se sont écoulées du moment où la cassette a été déposée en haut du cabinet, on pouvait entendre M. Eric McMullen, Mmes Sandrine Leblanc et Cynthia Massimiliano sur l’enregistreur arrivant ensemble à la salle de conférence no 651.
  • Qu’à leur arrivée, ils ont tous observé M. David Puccini assis dans la salle de conférence no 651.
  • Qu’en entrant dans la salle de conférence no 651 le 21 mai, à 11 h, Mme Leblanc a reconnu la présence de M. Puccini (on pouvait entendre sa voix sur la cassette).

[…]

41        Comme il a été indiqué, le fonctionnaire et M. Brennan ont été dispensés d’assister à la réunion après environ 20 minutes. Le rapport d’enquête administrative, à la page 12, décrit ainsi les mouvements du fonctionnaire par la suite :

[Traduction]

[…]

  • Que le système de cartes d’accès a confirmé que M. Puccini est retourné en effet à la salle du courrier à 11 h 23.
  • Qu’à 11 h 27, le système de cartes d’accès a indiqué que M. Puccini a accédé à la porte sud du sixième étage qui est à côté de la salle de conférence où se tenait la réunion.
  • Il est fortement soupçonné que cette dernière visite de M. Puccini à la salle de conférence était une tentative de récupérer l’enregistreur magnétique immédiatement après la fin de la réunion.
  • Qu’à 11 h 28, le système de cartes d’accès montre que M. Puccini est rentré dans la salle du courrier.
  • […]

  • Qu’à 11 h 40, le système des cartes d’accès indique que M. Puccini a accédé la porte sud du sixième étage à côté de la salle de conférence no 651.
  • Qu’il est fortement soupçonné que M. Puccini a découvert à peu près à ce moment-là que l’enregistreur magnétique qu’il avait placé sur le dessus du cabinet n’était plus là, puisque son accès à la porte sud s’est limité à une seule fois pour le reste de la journée.

[…]

42        Plus tôt le 21 mai 2014, le fonctionnaire avait eu une altercation avec M. Sadiq, un commissionnaire qui, à ce moment-là, avait été en poste au 410, avenue Laurier depuis cinq ans. Ses fonctions comprenaient le contrôle de l’accès et la vérification des laissez-passer des employés. M. Sadiq a témoigné en disant qu’à environ 9 h 50, le fonctionnaire a accédé au bâtiment par la porte arrière. Lorsque M. Sadiq lui a demandé de produire son laissez-passer, le fonctionnaire a marché dans sa direction. Tel qu’il est consigné dans le rapport d’incident, que M. Sadiq a témoigné avoir rédigé le même jour (pièce E-1, onglet 34), le fonctionnaire a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] « ne te lève pas, as-tu lu le mandat fédéral de la GRC qui précise que la reconnaissance faciale remplace celle de vérifier ma carte d’identité ministérielle » […] « Je vais imprimer les directives et te les amener » […] « La raison pour laquelle la reconnaissance faciale remplace ma carte d’identité est que tu vois mon visage 10 000 fois par jour […] »

[…]

43        M. Sadiq a indiqué dans son témoignage qu’il avait vu le fonctionnaire un certain nombre de fois et que, lorsqu’il venait du sixième étage au vestibule, il ne lui demandait pas sa carte d’identité. Cependant, lorsque le fonctionnaire entrait dans le bâtiment de l’extérieur, il lui demandait sa carte d’identité, ce qu’il faisait pour tous les employés, conformément à la politique.

44        Dans son rapport d’incident, M. Sadiq a mentionné deux autres occasions où le fonctionnaire avait commencé à contester lorsqu’on lui a demandé de montrer sa carte d’identité, à savoir, les 20 et 26 septembre 2013. M. Sadiq avait inscrit ces incidents dans ses notes personnelles, mais n’avait pas rédigé un rapport d’incident. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne l’avait pas fait, il a répondu que les deux premiers incidents étaient d’une gravité moindre que celui du 21 mai 2014. Lorsque la gravité d’un incident dépasse les limites, il rédige un rapport d’incident.

45        En ce qui concerne les multiples tentatives du fonctionnaire d’avoir accès à des zones à accès restreint des locaux de l’employeur, l’historique (pièce E-1, onglet 32) montre qu’elles ont été effectuées d’octobre 2013 à janvier 2014. Les salles qu’il a essayé de pénétrer étaient la salle des dossiers du sixième étage (salle 600), la salle des archives du sixième étage (salle 665), les armoires de communication au sixième et au septième étages, et la salle d’entreposage du septième étage (salle 701).

46        M. Charette a indiqué dans son témoignage qu’il a eu connaissance de ces tentatives d’accès dans la première ou la deuxième semaine de novembre 2013, lorsqu’il examinait les registres d’accès à son retour de congé. Il a informé sa gestionnaire, Mme Simms, qui lui a demandé d’informer les gestionnaires du fonctionnaire et de parler avec le fonctionnaire. Vers la même époque, M. Charette a parlé avec le fonctionnaire et M. Brennan, qui avait également fait des tentatives similaires d’accéder aux zones d’accès restreint et a demandé qu’ils y mettent fin.

47        Après les vacances de Noël, M. Charette a constaté que le fonctionnaire avait fait d’autres tentatives d’accès non autorisées, et il en a de nouveau informé Mme Simms. Il en a également informé Mme Massimiliano, la nouvelle superviseure du fonctionnaire, des tentatives antérieures et du fait qu’elles se poursuivaient, et lui a demandé de parler avec le fonctionnaire. Le 10 février 2014, Mme Massimiliano a envoyé le courriel suivant au fonctionnaire et à M. Brennan (pièce E-1, onglet 33) :

[Traduction]

[…]

À la suite de notre discussion de la semaine dernière, j’aimerais vous rappeler que la Sécurité surveille régulièrement l’accès aux zones d’accès restreint. Veuillez en tenir compte, puisque les tentatives répétées d’accéder à des zones auxquelles les employés n’ont pas accès constituent un comportement qui n’est pas toléré par la Sécurité et pourrait entraîner une mesure disciplinaire.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre droit d’accès, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

[…]

48        À la suite de ce courriel, M. Charette a constaté que les tentatives du fonctionnaire d’accéder aux zones d’accès restreint avaient cessé.

49        Comme il a été mentionné précédemment dans la présente décision, le 27 juin 2014, les enquêteurs ont informé M. Puccini qu’ils prévoyaient d’obtenir sa version des faits au cours de la semaine du 7 juillet 2014. M. Constant a témoigné en disant que, le 7 juillet 2014, il est allé avec M. Guay au bureau du fonctionnaire à 9 h 15 et l’a informé qu’ils avaient prévu de discuter avec lui le lendemain, le 8 juillet 2014. Le fonctionnaire a indiqué que son avocat n’était pas disponible ce jour-là, après quoi M. Constant a dit qu’il s’agissait d’une enquête administrative, et non d’une procédure criminelle. Le fonctionnaire a répondu : [traduction] « Si vous pensez que mon avocat va vous attendre en bas dans sa limousine, vous avez tort. » M. Constant a répondu que l’avocat du fonctionnaire n’avait pas à attendre dans sa limousine, puisqu’il serait invité au bureau.

50        M. Constant a indiqué que le fonctionnaire est devenu agressif et qu’il a demandé ce que faisait M. Constant s’introduisant ainsi et se comportant avec arrogance. Il a répondu qu’il essayait de donner au fonctionnaire l’occasion de fournir une explication au sujet d’un incident précis. Le fonctionnaire a dit alors qu’à moins qu’on ne lui donne une date et une heure précises, il n’allait pas rencontrer les enquêteurs, puisqu’il avait besoin de la présence d’un avocat. M. Constant a indiqué que la réunion aurait lieu le jour suivant, le 8 juillet à 10 h 45, à la salle 640. Le fonctionnaire a indiqué qu’il répondrait à M. Constant en temps opportun.

51        À ce moment-là, M. Brennan est arrivé, et M. Constant a eu l’occasion de s’entretenir avec lui pour prévoir une réunion. Avant que M. Brennan ne puisse répondre, le fonctionnaire a déclaré que M. Brennan ne parlerait pas aux enquêteurs avant de retenir les services d’un avocat. M. Constant a ensuite donné au fonctionnaire un papier avec son nom et son numéro de téléphone cellulaire afin qu’il puisse le joindre concernant la réunion du lendemain.

52        Le 8 juillet, M. Constant était à la salle 640 toute la journée, à travailler sur l’enquête avec M. Guay. Le fonctionnaire n’a pas communiqué avec lui et l’entrevue n’a pas eu lieu. Le même jour, M. Guay a envoyé un courriel au fonctionnaire (pièce E-1, onglet 8) dont la ligne objet indiquait [traduction] « Information », lui offrant une autre occasion de présenter sa version de l’incident de l’enregistreur magnétique et lui demandant sa disponibilité, ainsi que celle de son représentant, du 9 au 16 juillet 2014.

53        Étant donné que les enquêteurs n’avaient pas eu de nouvelle du fonctionnaire, le 15 juillet 2014, à 8 h 40, M. Guay lui a envoyé un courriel dont la ligne objet était [traduction] « Rappel d’information » (pièce E-1, onglet 9), dont le contenu était identique au courriel du 8 juillet. Le fonctionnaire a répondu à 15 h 25, le même jour, comme suit :

[Traduction]

[…]

Le 7 juillet 2014, M. Constant et moi avons discuté au sujet de la réunion du 8 juillet 2014. Vous et Derek Brennan étiez également présents. M. Constant a dit que je devais le rencontrer le 8 juillet 2014, bien qu’il ne fût pas en mesure de fournir une heure pour la rencontre. J’avais un représentant qui attendait la plus grande partie de la journée de l’autre côté de la rue afin de faciliter son incapacité à prévoir une heure. Je n’ai pas eu de ses nouvelles en ce qui concerne cette réunion manquée. Mon conseil [sic] participe à un interrogatoire au préalable cette semaine et il n’est pas disponible.

[…]

54        Le 16 juillet 2014, à 8 h 37, M. Guay a envoyé le courriel suivant au fonctionnaire (pièce E-1, onglet 10) :

[Traduction]

[…]

Je vous remercie d’avoir répondu à notre deuxième courriel demandant une entrevue. Bien que votre souvenir des faits diffère de la conversation qui a eu lieu le 7 juillet 2014, nous tenons à vous fournir une dernière occasion de répondre à l’allégation. Comme nous vous en avons informé, ce processus administratif vous offre une possibilité d’être accompagné pendant l’entrevue.

Compte tenu de la nécessité de conclure l’enquête administrative, nous aimerions vous inviter une dernière fois. Les 17 et 18 juillet sont les dates qui ont été choisies. À n’importe quel moment au cours de ces deux jours, les enquêteurs vous accueilleront lorsque vous aurez le temps. Si vous choisissez de ne pas rencontrer les enquêteurs durant ces jours-ci, cela constituera un refus de votre part de participer à l’enquête administrative.

Nous serons en attente de votre réponse.

[…]

55        Le fonctionnaire a répondu à M. Guay par courriel le 18 juillet 2014, à 15 h 42, comme suit (pièce E-1, onglet 10) :

[Traduction]

[…]

Vous n’avez pas pris part à la conversation; vous n’étiez qu’un simple spectateur qui nous tournait le dos. M. Brenna [sic], M. Constant et moi étions en discussion. M. Constant a clairement organisé une rencontre avec moi pour le 8 juillet 2014 et, de toute évidence, n’a pas assisté à la réunion. Il n’a toujours pas communiqué avec moi. Néanmoins, comme je l’ai déjà indiqué, mon représentant est occupé au cours de ces deux jours.

Je vous déconseille de me priver de mon droit de représentation. Au plaisir de vous rencontrer.

[…]

56        Le rapport de l’enquête administrative a été présenté à M. McMullen le 29 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 11). En l’absence de la version du fonctionnaire, il a été conclu qu’il avait placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence 651 le 21 mai 2014.

57        Comme l’indique le résumé des congés du fonctionnaire (pièce E-1, 35), il était en vacances du 28 juillet au 21 août 2014. Le 22 août 2014, M. McMullen a donné le rapport de l’enquête administrative au fonctionnaire en mains propres en même temps qu’une lettre l’invitant à une réunion qui devait avoir lieu le 4 septembre 2014, à 9 h, au cours de laquelle il pouvait présenter toute précision ou toute circonstance atténuante qui, selon lui, n’avait pas été abordée au cours de l’enquête. La lettre informait, en outre, le fonctionnaire qu’il ne s’agissait pas d’une réunion disciplinaire et qu’il pouvait être accompagné d’une personne de son choix. Le fonctionnaire a accusé réception de la lettre et du rapport d’enquête en signant par un « X ».

58        Au moyen d’une lettre datée du 28 août 2014 (pièce E-1, onglet 14), M. McMullen a informé le fonctionnaire que la date de la réunion avait été modifiée au 5 septembre 2014. M. McMullen a indiqué dans son témoignage qu’il l’a modifiée en raison d’une obligation familiale prévue le 4 septembre 2014.

59        Dans un courriel à l’intention de M. McMullen le 5 septembre 2014, à 7 h 38 (pièce E-1, onglet 15), le fonctionnaire a déclaré qu’il ne pourrait pas assister à la réunion ce jour-là et a suggéré qu’elle soit reportée. M. McMullen a répondu par courriel à 8 h 53, réitérant que la réunion aurait lieu à 9 h, et que, si le fonctionnaire n’y assistait pas, la direction prendrait une décision en fonction des renseignements dans le rapport d’enquête. Le fonctionnaire n’a pas assisté à la réunion.

60        En l’absence des renseignements du fonctionnaire, M. McMullen a décidé de convoquer le Comité d’examen de la sécurité (« CES ») du Ministère. Son mandat, tel qu’il est énoncé (pièce E-1, onglet 16), consistait à examiner et à évaluer les renseignements afin de formuler des recommandations à l’intention de l’ASM sur les suspensions, les révocations ou le rétablissement des cotes de fiabilité pour les employés existants. Le CES se composait d’un avocat, du directeur du Secteur des opérations, d’un gestionnaire de la Direction générale des ressources humaines, d’un gestionnaire de la sécurité et de l’administration, et d’une personne externe aux Services corporatifs.

61        Le CES s’est réuni le 10 septembre 2014 pour étudier le cas du fonctionnaire. Les personnes présentes à cette réunion étaient M. McMullen, M. Guay à titre de coordonnateur, M. Constant, qui a informé les membres du CES, Mme Simms, Mme Ouellette en tant que membre externe, et Jacques Lemire, un gestionnaire des ressources humaines. L’avocat n’était pas présent, mais était disponible, au besoin. M. Guay et M. Constant n’étaient pas membres du CES.

62        Les membres du CES ont reçu des copies du rapport de l’enquête administrative qui avait été présenté à la direction (pièce E-1, onglet 11), tandis que M. Constant avait le rapport avec des annexes (pièce E-1, onglet 29). M. McMullen a indiqué dans son témoignage que, puisque la seule information disponible à ce moment-là avait trait à l’incident de l’enregistreur magnétique, on a demandé aux membres du CES leur conseil concernant l’honnêteté, l’intégrité et la fiabilité du fonctionnaire. La recommandation du CES était de suspendre la cote de fiabilité du fonctionnaire, étant donné qu’il présentait un risque pour l’organisation, et de procéder à une révision pour motif valable de sa cote de fiabilité.

63        Mme Ouellette a indiqué dans son témoignage que la recommandation du CES a été formulée compte tenu de la gravité de l’incident et de l’absence d’une explication par le fonctionnaire. Elle a indiqué qu’il a fait preuve de malhonnêteté en enregistrant des conversations en secret. Mme Ouellette a dit qu’il avait accès à tout ce qui entrait chez l’employeur et tout ce qui en sortait, et puisque son motif était inconnu concernant l’utilisation qui aurait été faite de l’enregistrement, il s’agissait d’un abus de confiance qui représentait un risque grave pour l’organisation. Le fait que le fonctionnaire n’a pas participé à l’enquête signifiait qu’il n’y avait pas de circonstance atténuante pour expliquer son motif. Le CES a recommandé de suspendre sa cote de fiabilité, de lui donner la possibilité de répondre et de fournir une explication.

64        Le 12 septembre 2014, M. McMullen a convoqué une réunion avec le fonctionnaire, en présence de M. Lemire. Vers 10 h, M. Guay est allé chercher le fonctionnaire, qui a refusé d’y assister et souhaitait avoir un représentant. Lorsqu’il en a été informé, à 10 h 20, M. McMullen a ordonné au fonctionnaire d’assister dans les cinq prochaines minutes. Il s’est présenté à 10 h 25, accompagné de M. Brennan à titre de témoin.

65        Dès le début de la réunion, M. McMullen a demandé que le fonctionnaire remette ses cartes d’accès et son appareil BlackBerry; le fonctionnaire a répondu qu’ils étaient dans son bureau. M. McMullen a dit qu’il irait les récupérer après la réunion.

66        M. McMullen avait l’intention de donner deux lettres en mains propres au fonctionnaire, les deux du 12 septembre 2014 (pièce E-1, onglet 18). La première, qu’il a signée en tant qu’ASM, informait le fonctionnaire de la suspension de sa cote de fiabilité en raison de l’allégation concernant l’enregistreur magnétique et lui interdisait l’accès aux locaux, aux actifs, et aux systèmes d’information de l’employeur. La lettre indiquait également qu’avant qu’une décision finale ne soit rendue, le fonctionnaire aurait l’occasion d’avoir une entrevue afin de fournir tout renseignement supplémentaire. On lui a donné 14 jours pour fournir des renseignements pour examen par l’ASM, un délai qui aurait pu être prolongé à la demande du fonctionnaire. La deuxième lettre, signée par le directeur exécutif général par intérim, informait le fonctionnaire qu’il était suspendu sans solde jusqu’à ce que la révision pour motif valable de sa cote de fiabilité soit terminée.

67        M. McMullen a indiqué dans son témoignage que lorsqu’il a commencé la lecture de la première lettre, le fonctionnaire a quitté la salle tout en refusant d’accepter les lettres. M. McMullen a dit au fonctionnaire de quitter les lieux et qu’il serait escorté hors du bâtiment. Pendant qu’il marchait, M. McMullen tentait de donner les lettres au fonctionnaire, qui a dit à M. McMullen de ne pas le toucher. M. McMullen a dit au fonctionnaire qu’il pouvait soit prendre les lettres soit elles lui seraient envoyées.

68        De retour au sixième étage vers 10 h 40, M. Guay et M. McMullen ont cherché les cartes d’accès et l’appareil BlackBerry du fonctionnaire dans son bureau. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné, et le nom et le numéro de BlackBerry du fonctionnaire se sont affichés à l’écran d’affichage. M. McMullen a répondu et lui a demandé s’il était le fonctionnaire; il a confirmé que c’était bien lui. Il a demandé plusieurs fois au fonctionnaire s’il avait le BlackBerry, étant donné qu’il avait déclaré qu’il ne l’avait pas, et il n’a pas obtenu de réponse. M. McMullen a pris des notes des événements du 12 septembre 2014 ce jour-là (pièce E-1, onglet 17).

69        Dans une autre lettre adressée au fonctionnaire du 12 septembre 2014, M. McMullen a exigé qu’il rende à M. Guay, au plus tard le 19 septembre 2014, tous les biens du gouvernement et toute information en sa possession, y compris les cartes d’accès et le BlackBerry. Selon l’affidavit de signification d’un huissier (pièce E-1, onglet 18), une tentative infructueuse de signifier la lettre au fonctionnaire a été faite le 14 septembre 2014, mais le 16 septembre, elle a été signifiée avec succès à un autre membre adulte du ménage du fonctionnaire. Les articles ont été retournés à l’employeur le 1er octobre 2014.

70        Dans une lettre adressée au fonctionnaire du 26 septembre 2014 (pièce E-1, onglet 19), M. McMullen l’a informé qu’à la suite des discussions lors de la réunion de l’enquête administrative sur les allégations concernant l’enregistrement, une révision pour motif valable de sa cote de fiabilité était en cours, conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement du Secrétariat du Conseil du Trésor sur la sécurité (pièce E-1, onglet 37) et la Norme sur la sécurité du personnel.

71        La lettre énonçait des extraits de la Norme sur la sécurité du personnel. En outre, elle informait le fonctionnaire que M. McMullen souhaitait avoir une entrevue avec lui, afin d’examiner les préoccupations en matière de sécurité cernées dans le rapport de l’enquête administrative, et qu’elle était prévue le 7 octobre 2014 à 9 h. Dans la lettre, il demandait au fonctionnaire de confirmer s’il allait se présenter à l’entrevue au plus tard le 3 octobre 2014, et que, s’il choisissait de ne pas y participer, la décision sur la question de savoir s’il fallait recommander de révoquer sa cote de fiabilité serait fondée sur les renseignements obtenus au cours de la révision pour motif valable.

72        La lettre a été donnée à M. Temple le vendredi 26 septembre 2014, pour livraison au fonctionnaire. À son arrivée à l’adresse indiquée sur l’enveloppe, M. Temple a reconnu le fonctionnaire, qui était sur la véranda, étant donné qu’il avait livré plusieurs fois des enveloppes au 410, avenue Laurier adressées à l’employeur, que le fonctionnaire avait signées. M. Temple a indiqué dans son témoignage que, lorsqu’il a tenté de livrer la lettre, le fonctionnaire a dit [traduction] « Cette personne n’habite pas ici ». M. Temple a ensuite retourné l’enveloppe au 410, avenue Laurier.

73        Sur un document du 29 septembre 2014, qui comportait une copie de la carte d’identité du fonctionnaire avec une photo, M. Temple a signé la déclaration suivante : [traduction] « C’est la personne qui a refusé de signer une lettre adressée à David Puccini » (pièce E-1, onglet 20).

74        Le 26 septembre 2014, la lettre a été envoyée au fonctionnaire par courrier recommandé. Elle lui a été livrée et il a signé l’accusé de réception le 29 septembre 2014 (pièce E-1, onglet 21).

75        Le 2 octobre 2014, le fonctionnaire a envoyé un courriel à sa représentante syndicale, Marsha Willard, mais la salutation et le message étaient adressés à M. McMullen (pièce E-1, onglet 22). Le courriel indiquait que le fonctionnaire n’avait pas les lettres du 12 septembre 2014, et autorisait M. McMullen à les présenter, ainsi que toute autre documentation, à Mme Willard. Le courriel indiquait également que le fonctionnaire avait déjà donné une telle autorisation deux fois, sans aucun résultat. Cela renvoyait aux deux notes qu’il avait écrites à la main, les deux en date du 15 septembre 2014, demandant que [traduction] « tous les documents » soient fournis à Mme Willard (pièce E-1, onglet 22). Les lettres ont été fournies à Mme Willard le 2 octobre 2014.

76        M. Guay a indiqué dans son témoignage que le fonctionnaire n’a pas assisté à l’entrevue concernant la révision pour motif valable prévue le 7 octobre 2014. Il a dit que le fonctionnaire n’a pas communiqué avec lui avant cette date pour l’informer s’il allait assister ou s’il fallait reporter l’entrevue.

77        M. McMullen a indiqué dans son témoignage qu’étant donné que le fonctionnaire n’a pas assisté à la réunion du 7 octobre 2014, il a de nouveau convoqué le CES le 15 octobre 2014, pour lui communiquer d’autres renseignements et déterminer s’il avait une autre recommandation à formuler avant qu’une décision ne soit prise. À l’exception de l’absence de M. Constant, les mêmes personnes ont assisté à cette réunion qu’à la première réunion du CES. Le seul nouveau document présenté au CES était un rapport rédigé par M. Guay (pièce E-1, onglet 23).

78        On a demandé au CES d’examiner les circonstances de l’affaire et d’évaluer la conduite du fonctionnaire par rapport aux normes d’honnêteté, d’intégrité et de fiabilité énoncées dans le mandat du CES. Il a recommandé de révoquer sa cote de fiabilité.

79        Mme Ouellette a indiqué dans son témoignage que le CES a reçu les mêmes documents qu’à la première réunion, avec l’ajout du rapport de M. Guay. Elle a indiqué que le CES a recommandé la révocation puisqu’il n’y a pas eu de changement depuis la réunion du 10 septembre 2014, et le fonctionnaire n’avait pas participé au processus d’enquête.

80        En contre-interrogatoire, Mme Ouellette a mentionné des incidents dans l’historique de l’emploi du fonctionnaire énoncés dans le rapport de l’enquête administrative (pièce E-1, onglet 11) et a indiqué que même s’ils n’étaient pas inclus dans le rapport fourni au CES, sa conduite antérieure a été soulevée au cours de sa réunion. Mme Ouellette a indiqué que ces incidents n’étaient pas pris en compte dans la recommandation du CES et qu’il était très clair que le CES s’était concentré uniquement sur l’incident concernant l’enregistreur magnétique.

81        M. McMullen a indiqué que la révocation de la cote de fiabilité est une affaire grave, étant donné qu’elle constitue une décision définitive qui a une incidence sur la vie des personnes. Il voulait donner au fonctionnaire une autre possibilité de rencontrer M. Guay afin de discuter des conclusions du rapport de l’enquête administrative et de présenter sa version et toute explication qu’il pouvait avoir.

82        Dans une lettre adressée au fonctionnaire du 28 octobre 2014 (pièce E-1, onglet 24), M. McMullen a déclaré qu’il s’agissait d’un suivi de la lettre du 26 septembre 2014, à laquelle le fonctionnaire n’avait pas répondu, et l’a invité à participer à une entrevue le 4 novembre 2014, à 9 h. En outre, la lettre informait le fonctionnaire que s’il n’y assistait pas, M. McMullen devrait décider s’il fallait révoquer ou rétablir sa côte de fiabilité en fonction du dossier du personnel et de sécurité du fonctionnaire et en fonction de renseignements obtenus au cours de l’enquête administrative et de la révision pour motif valable.

83        Dans un courriel à l’intention de M. McMullen le 4 novembre 2014, à 6 h 53 (Pièce E-1, onglet 25), le fonctionnaire a écrit : [traduction] « Nous ne pouvons pas nous rencontrer aujourd’hui parce que je souffre d’un malaise. Je vous prie de m’excuser. »

84        M. McMullen a indiqué dans son témoignage que lorsqu’il a reçu le courriel du fonctionnaire, il a passé en revue ses options. Il n’a pas envisagé de donner au fonctionnaire une autre possibilité d’être interrogé, puisqu’il en avait déjà eu plusieurs occasions. Il n’avait jamais donné de raisons pour ne pas assister aux réunions; il n’avait pas non plus donné d’explication de sa conduite. En outre, M. McMullen n’a reçu aucune communication de l’agent négociateur du fonctionnaire.

85        M. McMullen a demandé à M. Guay d’analyser l’information disponible et de formuler une recommandation concernant la cote de fiabilité du fonctionnaire. Dans son rapport, M. Guay a recommandé sa révocation (pièce E-1, onglet 26). M. McMullen a déclaré que, puisqu’il avait le pouvoir délégué, il lui revenait de décider s’il fallait donner suite à la recommandation de M. Guay. Toutefois, il a demandé les commentaires des autres personnes qui pourraient avoir considéré la question différemment.

86        En décidant de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire, M. McMullen s’est appuyé sur le rapport final de l’enquête administrative avec ses annexes (pièce E-1, onglet 29). Il a pris sa décision en se fondant uniquement sur les faits énoncés dans le rapport, à savoir, que le fonctionnaire avait placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence 651 et avait intercepté une conversation privée, avait tenté de pénétrer dans les zones d’accès restreint, et avait été impliqué dans l’incident avec le commissionnaire. Cette conduite avait mis en doute son honnêteté, son intégrité et sa fiabilité en ce qui concerne la CLCC et le gouvernement fédéral.

87        M. McMullen a indiqué que certaines parties du rapport d’enquête n’avaient aucune influence sur sa décision, puisqu’il considérait qu’elles consistaient de spéculations ou des opinions des enquêteurs. À cet égard, il a renvoyé à la première de quatre puces à la page 17 du rapport, les deux premières puces à la page 19, la dernière puce à la page 20, et le deuxième paragraphe à la page 24. Au sujet du tableau à la page 22, il n’a tenu compte que des deux dernières cases, liées aux tentatives d’accès non autorisées du fonctionnaire et l’incident avec le commissionnaire, étant donné qu’elles avaient trait à l’intégrité et à la fiabilité du fonctionnaire.

88        En ce qui concerne l’enregistrement de la réunion, M. McMullen a indiqué qu’il représentait un risque pour la sécurité, étant donné que tous les employés sont informés des règles sur la transmission de l’information, et l’enregistrement d’employés ne fait pas partie de la politique du gouvernement. M. McMullen ne connaissait pas le motif du fonctionnaire pour enregistrer la première partie de la réunion ni la partie avec ses gestionnaires seuls, et ne pouvait pas lui faire confiance.

89        En ce qui concerne les multiples tentatives du fonctionnaire d’avoir accès à des zones d’accès restreint, M. McMullen a indiqué qu’un tel accès exige une autorisation, cependant, le fonctionnaire n’a donné aucune raison pour ses tentatives d’accès. M. McMullen s’est appuyé sur ces tentatives même si le fonctionnaire y a mis fin après avoir été averti par sa gestionnaire. De même, lors de sa confrontation avec le commissionnaire, le fonctionnaire tentait de violer le système de sécurité. Tous les employés ont des cartes d’identité pour veiller à ce que les personnes et les renseignements soient protégés. Pris ensemble, ces incidents faisaient partie d’une tendance de violations des procédures de sécurité par le fonctionnaire et donnaient une indication de sa fiabilité.

90        Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la lettre de révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire mentionnait des renseignements recueillis auprès de son dossier personnel et de son dossier de sécurité, M. McMullen a indiqué qu’il souhaitait avoir connaissance des facteurs atténuants et aggravants afin de s’assurer qu’il aurait tous les renseignements pertinents avant de prendre une décision. S’appuyant sur les facteurs qu’il avait à disposition, il a conclu que le fonctionnaire manquait d’honnêteté et qu’il n’était pas fiable.

91        M. McMullen a indiqué qu’il n’était pas dans une situation lui permettant de rétablir la cote de fiabilité du fonctionnaire étant donné le manque de coopération du fonctionnaire dans le cadre de l’enquête, ce qui a privé M. McMullen de renseignements dont il aurait pu se servir pour voir les choses sous un autre angle ou prendre une décision différente.

92        En contre-interrogatoire, M. McMullen a indiqué que les armoires dans la salle de conférence 651 avaient plus de six pieds de hauteur parce qu’il a dû se mettre sur la pointe des pieds pour récupérer l’enregistreur magnétique. Il l’a vu lorsqu’il était assis à peu près au milieu de la réunion; étant donné qu’il y avait d’autres articles sur le dessus des armoires, il n’était pas évident que l’enregistreur magnétique avait été placé de façon à être facilement vu. Le service de sécurité de la CLCC utilisait un enregistreur magnétique, mais un type plus petit que celui en cause. M. McMullen a indiqué que le ruban d’emballage utilisé sur l’enregistreur magnétique était du même type que celui utilisé dans la salle du courrier. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’a pas mis fin à la réunion du 21 mai 2014 après avoir constaté l’enregistreur magnétique, M. McMullen a répondu qu’il avait été incertain quant à ce que c’était.

93        En ce qui concerne les deux recommandations du rapport factuel préliminaire de M. Guay (pièce E-1, onglet 4), M. McMullen les a considérés comme une recommandation d’entamer une enquête administrative, qu’il a décidé de lancer. À l’époque, même s’il était fortement soupçonné que le fonctionnaire aurait pu avoir placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence, M. McMullen a indiqué qu’étant donné qu’il n’y avait aucune certitude, il n’a pas retiré le fonctionnaire du lieu de travail; il n’a pas non plus imposé de restrictions outre les mesures de contrôle habituellement en place.

94        On a posé une série de questions à M. McMullen concernant les différentes versions des rapports de l’enquête administrative (pièce E-1, onglets 11, 13 et 29). Celle à l’onglet 13 a été fournie au fonctionnaire, tandis que celle à l’onglet 11 était destinée à la direction. On a fait remarquer que le rapport remis au fonctionnaire n’incluait pas le tableau aux pages 20 et 21 de l’onglet 11. À la question de savoir qui a décidé que le tableau ne devait pas être inclus dans la copie du fonctionnaire, M. McMullen a répondu que deux rapports ont été présentés et que celui destiné à la direction contenait une partie qui ne figure pas dans la copie du fonctionnaire.

95        Lorsqu’on a également fait remarquer qu’à la page 19 du rapport à l’onglet 29, les quatre premières puces étaient répétées dans les quatre puces suivantes, et qu’il a été suggéré que la version contenait certains renseignements qui n’étaient pas dans celle à l’onglet 11, M. McMullen a indiqué que ces renseignements n’ont pas été ajoutés à sa demande. Il a également indiqué que la lettre d’accompagnement adressée à lui à l’onglet 11 aurait dû être placée avec le rapport à l’onglet 29.

96        À la question de savoir pourquoi l’incident avec le commissionnaire n’était pas inclus dans la copie du fonctionnaire du rapport de l’enquête administrative, M. McMullen a indiqué que le mandat avait trait à l’enregistreur magnétique. Il a reconnu qu’à l’époque, le fonctionnaire n’avait pas été informé que M. McMullen avait des questions au sujet de cet incident. Lorsqu’il a été suggéré que le fonctionnaire n’avait jamais eu la possibilité d’expliquer cet incident, M. McMullen a indiqué qu’il aurait eu cette possibilité lors de l’entrevue concernant la révision pour motif valable.

97        M. McMullen a convenu que la partie du rapport d’enquête à l’onglet 29 intitulée [traduction] « Incidents touchant des personnes d’intérêt » n’était pas incluse dans la copie du rapport remise au fonctionnaire, probablement à la suite de discussions avec les enquêteurs. Cependant, à ce moment-là, M. McMullen était axé sur l’incident de l’enregistreur magnétique.

98        Lorsqu’il a été suggéré qu’au cours de sa réunion du 15 octobre 2014, le CES n’a examiné que l’incident de l’enregistreur magnétique, M. McMullen a répondu que tous les autres renseignements avaient été présentés au CES, y compris le résumé préparé par M. Guay (pièce E-1, onglet 23).

99        M. McMullen a affirmé qu’il a examiné rapport final de l’enquête administrative (pièce E-1, onglet 29) au moment de prendre sa décision finale. Il a reconnu que les annexes de ce rapport n’ont pas été incluses dans le rapport fourni au fonctionnaire. Tout en convenant que le fonctionnaire n’a pas vu les déclarations des témoins avant la tenue de l’audience, M. McMullen a ajouté que le fonctionnaire n’avait jamais répondu aux demandes de se rencontrer.

100        Le 22 août 2014, M. McMullen a remis au fonctionnaire son exemplaire du rapport de l’enquête administrative (pièce E-1, onglet 13). Il a demandé au fonctionnaire de le lire et de fournir les renseignements dont il croyait être utiles et lui a dit qu’il pouvait le faire par écrit.

101        M. McMullen ne savait pas qui a donné au fonctionnaire la lettre du 28 août 2014 (pièce E-1, onglet 14), qui l’informait que la réunion du 4 septembre 2014 avait été reportée au 5 septembre, ou à quel moment le fonctionnaire l’a reçue. Le dernier résumé préparé par M. Guay (pièce E-1, onglet 26) indiquait que la lettre avait été remise au fonctionnaire le 4 septembre 2014.

102        Dans un courriel envoyé à M. McMullen le 5 septembre 2014, à 7 h 38 (pièce E-1, onglet 15), le fonctionnaire a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’assister à la réunion ce jour-là et a proposé qu’elle soit reportée, ce que M. McMullen a refusé de faire. Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait reporté la réunion si le fonctionnaire lui avait dit qu’il avait une comparution prévue ce jour-là, M. McMullen a répondu par l’affirmative, en ajoutant que le fonctionnaire avait été au travail le 5 septembre et qu’aucune absence n’avait été consignée. À la question de savoir s’il était possible que le fonctionnaire se soit absenté du travail pendant une partie de ce jour-là, mais sans en avoir demandé l’autorisation, M. McMullen a indiqué que les employés sont tenus de signaler leurs absences. M. McMullen a dit que, bien qu’il ait vu le fonctionnaire au travail entre le 5 et le 12 septembre 2014, à sa connaissance, le fonctionnaire n’a pas demandé que la réunion soit reportée.

103        En ce qui concerne la réunion du 12 septembre 2014, il a été suggéré que le fonctionnaire a demandé la présence d’un représentant syndical. M. McMullen a déclaré que le fonctionnaire n’avait pas donné de renseignements précis au sujet d’un représentant syndical. Tout d’abord, M. Guay lui avait demandé de se rendre au bureau de M. McMullen, ce qu’il a refusé. M. McMullen a envoyé un courriel au BlackBerry du fonctionnaire, lui disant de venir au bureau de M. McMullen, et il est arrivé avec M. Brennan. Il n’a jamais demandé de représentant syndical. Le fonctionnaire est ensuite parti. Lorsqu’on lui a demandé s’il a saisi le fonctionnaire par le bras, M. McMullen a dit que dans le couloir, il a touché le fonctionnaire avec les lettres qu’il souhaitait lui remettre. Il a nié que le fonctionnaire lui a demandé de lui amener les lettres puisqu’il était en bas.

104        Lorsqu’on lui a demandé qui était autorisé à annuler les cartes d’accès des employés, M. McMullen a répondu qu’il s’agissait du personnel chargé de la sécurité, à savoir, M. Charette et M. Guay. À la question de savoir s’ils avaient le pouvoir de le faire sans sa décision, M. McMullen a dit que cela dépendait des circonstances et que s’il existait une menace, ils n’attendraient pas sa décision.

105        En ce qui concerne l’accès du fonctionnaire à divers endroits avant l’incident de l’enregistreur magnétique, M. McMullen a indiqué que le fonctionnaire s’est vu refuser l’accès à compter du 31 octobre 2013, étant donné qu’à la suite d’une discussion avec la direction, il a été décidé d’augmenter les mesures de sécurité. Lorsque l’avocat du fonctionnaire a suggéré que le refus de l’accès au fonctionnaire coïncidait avec le courriel du fonctionnaire en date du 30 octobre 2014 (pièce G-3), refusant de signer une lettre d’offre de remplacement (pièce G-2), M. McMullen a répondu qu’il s’agissait de la déclaration de l’avocat.

106        En ce qui concerne les zones auxquelles le fonctionnaire n’avait pas l’autorisation d’accès, lorsqu’on lui a demandé si la salle 600 (la salle des dossiers) avait un four à micro-ondes et un réfrigérateur qui avaient été achetés par les employés, M. McMullen a indiqué qu’à l’époque, il y avait un réfrigérateur, mais il ne pouvait pas confirmer s’il y avait un four à micro-ondes, ni qui avait acheté les appareils ménagers.

107        Vers le 2 octobre 2014, M. McMullen a eu une conversation avec Mme Willard, qui cherchait des documents concernant le fonctionnaire. Les seuls documents qui n’avaient pas encore été fournis à l’époque étaient les lettres au fonctionnaire en date du 12 septembre 2014. Ils lui ont été remis le 2 octobre 2014.

108        Le 26 septembre 2014, une lettre informant le fonctionnaire de la révision pour motif valable de sa cote de fiabilité et de la date prévue de l’entrevue du 7 octobre 2014 a été envoyée par courrier et par courrier recommandé. Le fonctionnaire a signé l’accusé de réception le 29 septembre 2014. Il a ensuite été suggéré qu’étant donné que les lettres avaient été remises à Mme Willard le 2 octobre 2014, le fonctionnaire n’avait que cinq jours pour se préparer à l’entrevue. M. McMullen a répondu que le fonctionnaire avait reçu le rapport d’enquête en août et que depuis, le fonctionnaire n’avait pas communiqué avec lui pour le rencontrer ni pour fournir aucun éclaircissement ni aucune explication.

109        En réinterrogatoire, M. McMullen a indiqué qu’il avait vu le courriel du fonctionnaire dans lequel il refusait de signer la lettre d’offre de remplacement pour la première fois lorsqu’elle lui a été présentée à l’audience au cours du contre-interrogatoire. Il a indiqué qu’il n’était pas au courant de la préoccupation du fonctionnaire concernant la signature de la lettre de remplacement jusqu’à ce que ce soit mentionné lors du contre-interrogatoire.

110        Je vais maintenant effectuer un examen des témoignages pertinents qui n’ont pas été traités auparavant dans la présente décision.

A. M. Constant

111        M. Constant a dit qu’il a écouté le côté B de la cassette le 7 juillet 2014, tel que cela est indiqué dans ses notes de ce jour-là. Il a indiqué que le côté B contenait deux conversations distinctes, dont l’une était une discussion entre le fonctionnaire et son ex-conjointe au sujet de leurs enfants.

112        En contre-interrogatoire, M. Constant a indiqué qu’il avait déjà effectué trois enquêtes pour la CLCC, dont la plus récente était 10 à 12 mois avant l’enquête en cause.

113        En ce qui concerne l’extrait du registre de l’historique des cartes d’accès annexé à la version finale du rapport de l’enquête administrative, qui indique que la [traduction] « page 127 de 162 », lorsqu’on lui a demandé si toutes ces pages se rapportaient au fonctionnaire, M. Constant a répondu que le rapport incluait à la fois le fonctionnaire et M. Brennan.

114        Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vérifié les accès du fonctionnaire plus tôt que la première entrée sur le registre des cartes d’accès à 10 h 55 pour la porte sud du sixième étage, M. Constant a indiqué qu’il l’avait fait. Il ne se souvenait pas s’il avait vérifié l’accès à la porte du sixième étage.

115        En ce qui concerne la reconstitution des mouvements du fonctionnaire le 21 mai 2014 par les enquêteurs, M. Constant a reconnu que le système du lecteur de cartes de la CLCC n’enregistrait que l’accès à une zone d’accès restreint, mais pas la sortie de cette zone. Il a en outre reconnu que la présomption des enquêteurs qu’entre 10 h 55 et 10 h 57, le fonctionnaire a tenté de vérifier si la réunion qui était prévue à la salle de conférence 651 de 10 h à 11 h était terminée, n’était en fait pas connue.

116        M. Constant a indiqué que, même si tout le périmètre du sixième étage était une zone d’accès restreint, il ne pensait pas qu’il y avait un lecteur de cartes du bureau 662 à la salle du courrier ni de ce bureau au couloir. Il a convenu qu’il était possible qu’afin de rester inaperçu, une personne puisse simplement accéder le couloir du bureau 662 et ensuite à la salle de conférence 651 et que la distance à la salle de conférence était semblable à la distance lorsqu’on quittait par la salle du courrier.

117        Lorsqu’on lui a montré un enregistreur magnétique et qu’on lui a demandé s’il s’agissait de celui retiré de la salle de conférence 651, M. Constant a indiqué qu’il était semblable. Il a confirmé qu’il a vérifié la théorie selon laquelle l’enregistreur émet un bruit lorsque la cassette s’arrête. Il a indiqué qu’il a fait tourner la cassette jusqu’à la fin et que l’appareil s’est ouvert. Lorsque cela a été mis à l’essai au cours de l’audience, cela ne s’est pas produit.

118        En ce qui concerne le bruit d’une radio dans l’arrière-plan de l’enregistrement, M. Constant a indiqué que M. McMullen, Mme Leblanc, Mme Massimiliano, et un ancien superviseur de la salle du courrier lui ont dit qu’il était notoirement connu qu’il y avait une radio dans la salle du courrier. M. Constant a indiqué que lorsqu’il a demandé s’il y avait une radio au sixième étage, ils ont immédiatement répondu qu’il y avait une radio à la salle du courrier qui était en marche en tout temps. Il n’a pas demandé s’il y avait d’autres radios à cet étage ou si d’autres employés avaient des radios. Pendant la période où il était à la CLCC au bureau 640, M. Constant n’a pas entendu de bruit de radio provenant d’autres bureaux.

119        M. Constant a affirmé qu’il a vérifié la porte de la salle du courrier et a vérifié si elle grinçait. Il a vérifié d’autres portes au sixième étage, mais étant donné qu’il ne les a pas toutes vérifiées, il a convenu qu’il était possible qu’il y ait d’autres portes qui grinçaient à la CLCC.

120        En ce qui concerne le refus du fonctionnaire de signer les documents, M. Constant a indiqué que le 23 juin 2014, le fonctionnaire a refusé de signer l’avis qui l’informait de l’enquête administrative. Après qu’on lui a remis une copie, le fonctionnaire a ensuite prétendu qu’il n’avait pas refusé de la signer.

121        Le 27 juin 2014, M. Constant a informé le fonctionnaire de son mandat supplémentaire d’enquêter ses tentatives présumées d’accéder à des zones d’accès restreint et lui a demandé de signer l’avis, pour accuser la réception de ce dernier. Le fonctionnaire a refusé de le faire avant de retenir les services d’un avocat. M. Constant a convenu qu’il n’était pas déraisonnable de la part du fonctionnaire de demander un avocat. Lorsque M. Constant a informé le fonctionnaire que l’entrevue aurait lieu au cours de la semaine du 7 juillet 2014, M. Constant a indiqué que le fonctionnaire a immédiatement répondu que son avocat n’était pas disponible.

122        Lorsqu’on lui a demandé s’il a appelé le fonctionnaire lorsqu’il ne s’est pas présenté à l’entrevue le 8 juillet 2014, M. Constant a répondu que, le 7 juillet, il avait donné au fonctionnaire un papier avec son nom et son numéro de cellulaire. Le fonctionnaire avait indiqué qu’il allait consulter son avocat et ensuite appeler M. Constant. Le fonctionnaire avait également l’heure, la date et le numéro de la salle pour l’entrevue. M. Constant n’a pas vérifié si le fonctionnaire était au bureau ce jour-là. Je fais remarquer que le sommaire des congés autorisés n’indique pas que le fonctionnaire était absent du travail le 8 juillet 2014.

123        M. Constant a indiqué qu’il est possible que si deux collègues marchent ensemble et l’un d’eux fait glisser sa carte d’accès pour entrer dans une zone, l’autre puisse entrer sans faire glisser une carte.

124        En ce qui concerne les rapports de l’enquête administrative, M. Constant a indiqué qu’il en avait rédigé deux, y compris le rapport final (pièce E-1, onglet 29). Lorsqu’il a créé la première ébauche, il l’a transmise à M. Guay, qui a fait des commentaires génériques. La seule différence est que le rapport final comprend un chapitre qui renvoie à l’historique du fonctionnaire à la CLCC. Étant donné que le fonctionnaire était au courant de ces faits, ils n’étaient pas inclus dans le rapport qui lui avait été donné (pièce E-1, onglet 13). Lorsqu’on lui a demandé si les pièces jointes au rapport final avaient été fournies au fonctionnaire, M. Constant a répondu qu’il ne le savait pas.

125        En ce qui concerne l’incident avec le commissionnaire dans le rapport final qui était exclu du rapport remis au fonctionnaire, lorsqu’on lui a demandé si lui ou la CLCC l’a retiré, M. Constant a indiqué qu’il ne s’en souvenait pas.

126        En réinterrogatoire, M. Constant ne se souvenait pas si l’incident avec le commissaire avait été ajouté entre le 27 et le 29 juillet 2014. Il se souvenait qu’il avait été ajouté vers la fin de l’enquête. Il a dit que personne d’autre que lui-même n’avait apporté des changements physiques au rapport.

127        En ce qui concerne le ruban d’emballage, M. Constant ne l’a pas vu sur les boutons de l’enregistreur, mais selon les renseignements qui lui ont été fournis, il s’agissait du ruban particulier utilisé dans la salle du courrier.

B. M. Guay

128        M. Guay était l’agent de sécurité du personnel de l’employeur de 2008 jusqu’à sa retraite en juillet 2015. Ses fonctions comprenaient s’occuper des enquêtes et des cotes de sécurité aussi bien que de la sécurité d’établissement, comme le système des cartes d’accès, le réseau électrique et le registre des clés et leur entretien. Il a acquis son expérience en matière d’enquête au cours de son service avec la police militaire de 1984 à 2005.

129        Lorsqu’on lui a montré l’enregistreur magnétique, M. Guay a indiqué qu’il s’agissait de celui que M. McMullen lui avait donné le 21 mai 2014, qu’il gardait en sa possession. Étant donné que la CLCC n’avait pas de registre officiel de la preuve, il a gardé l’appareil dans une enveloppe pour les communications internes conservée dans une armoire verrouillée à laquelle il était le seul à avoir l’accès. Chaque fois que l’enregistreur était retiré, il l’inscrivait sur l’enveloppe et ajoutait sa signature lorsqu’il le retournait à l’armoire (pièce E-5). À aucun moment il n’a fourni l’enregistreur magnétique à quiconque pour l’écouter alors qu’il n’était pas présent. L’entrée pour le 7 juillet 2014 mentionne M. Constant parce que lui et M. Guay ont écouté l’enregistrement ensemble ce jour-là.

130        Le fonctionnaire a reconnu à l’audience que la cassette n’a pas été modifiée depuis qu’elle est entrée en possession de M. Guay le 21 mai 2014.

131        Le 8 juillet 2014, M. Guay a envoyé un courriel au fonctionnaire (pièce E-1, onglet 8) lui offrant une autre possibilité de présenter sa version de l’incident de l’enregistreur magnétique et lui demandant sa disponibilité, ainsi que celle de son représentant, du 9 au 16 juillet 2014. M. Guay a indiqué que le fonctionnaire n’a pas précisé une date à laquelle il serait disponible. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a de nouveau envoyé un courriel au fonctionnaire le 15 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 9), M. Guay a répondu qu’étant donné que le fonctionnaire n’a pas assisté à la réunion le 8 juillet, il a laissé passer un peu de temps pour donner au fonctionnaire l’occasion de présenter sa version.

132        Étant donné que le fonctionnaire ne s’est pas rendu disponible, M. Guay lui a offert une autre possibilité encore au moyen d’un courriel en date du 16 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 10).

133        En ce qui concerne le résumé non daté qu’il a préparé (pièce E-1, onglet 23), M. Guay a indiqué qu’il l’a rédigé entre le 8 et le 10 octobre 2014. Il a dit qu’il a rédigé le résumé final dans lequel il a recommandé la révocation de la cote de fiabilité du fonctionnaire (pièce E-1, onglet 26) vers le 5 novembre 2014.

134        M. Guay a indiqué que, tel qu’il est précisé dans la lettre à l’intention du fonctionnaire en date du 26 septembre 2014 (pièce E-1, onglet 19), il était censé tenir une entrevue concernant la révision pour motif valable avec le fonctionnaire le 7 octobre 2014. Le fonctionnaire ne s’est pas présenté et n’a pas communiqué avec M. Guay afin de reporter l’entrevue.

135        Lorsqu’il a été renvoyé à la lettre d’offre de remplacement du fonctionnaire (pièce G-2) et au refus du fonctionnaire de la signer (pièce G-3), M. Guay a indiqué qu’il n’a vu aucun de ces documents avant l’audience, et qu’il n’était pas non plus au courant des préoccupations du fonctionnaire concernant le fait de signer la lettre.

136        En contre-interrogatoire, lorsqu’il a été renvoyé à la lettre de M. McMullen à l’intention du fonctionnaire en date du 28 août 2014, modifiant la date de l’entrevue du 4 septembre au 5 septembre 2014 (pièce E-1, onglet 14), M. Guay a affirmé qu’il a donné la lettre au fonctionnaire tôt le matin du 4 septembre 2014. M. McMullen lui avait donné la lettre le 4 septembre et, à sa connaissance, aucune tentative n’avait été faite pour donner la lettre au fonctionnaire avant cette date.

137        M. Guay a déclaré que Mme Leblanc lui a ordonné d’annuler l’accès du fonctionnaire à la salle des dossiers (salle 600) et à la salle des archives (salle 665). À l’occasion, Mme Simms lui avait ordonné d’annuler l’accès du fonctionnaire. M. Guay a affirmé que ces décisions revenaient aux superviseurs.

C. M. Charette

138        M. Charette était l’agent de la sécurité d’établissement de la CLCC de novembre 2009 à septembre 2014. Depuis ce moment-là, il est coordonnateur de sécurité d’établissement auprès du Bureau du Conseil privé. Ses fonctions à la CLCC comprenaient le contrôle de l’accès des employés et des entrepreneurs, les mesures antivols, le contrôle des clés, et les séances de sensibilisation à la sécurité.

139        M. Charette a indiqué que le registre de contrôle de l’accès (pièce E-1, onglet 32) enregistre toutes les tentatives d’accès faites à tous les points d’accès de la CLCC. Ce système a été installé en septembre 2013. Auparavant, l’accès aux zones d’accès restreint telles que la salle des dossiers, la salle des archives, les armoires de communication du sixième et du septième étages, et la salle d’entreposage s’effectuait au moyen de touches non programmables détenues par le personnel de sécurité. À sa connaissance, le fonctionnaire n’aurait pas eu les clés pour ces zones étant donné que ses fonctions ne nécessitaient pas qu’il entre dans ces salles.

140        Dans le registre de contrôle de l’accès, « 893 » indique le numéro de la carte d’accès du fonctionnaire. L’entrée [traduction] « Carte valide » signifie qu’il est entré dans une zone à laquelle il avait accès. L’entrée [traduction] « Carte non trouvée » indique que sa carte ne lui permettait pas l’accès à un point d’entrée donné.

141        M. Charette a expliqué qu’afin de permettre l’accès, la carte doit être placée tout près du lecteur. Lorsqu’on lui a demandé la probabilité qu’une carte déclenche l’accès si l’on marchait à côté, M. Charette a indiqué que ce serait très peu probable, puisqu’il était difficile de déclencher un lecteur par erreur. Il ne pouvait pas affirmer que cela ne pouvait pas se produire, mais qu’il serait difficile de croire qu’un lecteur a été déclenché par erreur plusieurs fois, et il a indiqué qu’il ne savait pas si cela était même possible.

142        M. Charette a indiqué que l’accès restreint dépend de plusieurs éléments, tels que le niveau de la cote de sécurité de la personne, le contenu de la salle en question, et le besoin de savoir. C’est-à-dire que même si une personne a la bonne cote, l’accès peut ne pas être nécessaire pour exercer ses fonctions. La salle des dossiers contient des renseignements de nature délicate, la salle des archives abrite des documents qui doivent être conservés, et la salle d’entreposage contient des biens du gouvernement tels que les meubles de bureau et d’autres objets à utiliser pour le bureau. Les armoires de communication contiennent les contrôles du système d’accès, le système antivol, et certains équipements des technologies de l’information pour le Service correctionnel du Canada (SCC). Un gestionnaire décide s’il y a lieu d’accorder l’accès à certaines zones.

143        Lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant de la période au cours de laquelle le fonctionnaire avait accès à la salle des archives et à la salle des dossiers, M. Charette a répondu qu’il l’avait noté dans les registres. Si l’accès avait été accordé, cela aurait été fait à la demande de la direction. M. Charette croyait qu’à l’époque, le fonctionnaire n’avait pas la cote de sécurité nécessaire parce que les dossiers dans ces salles contenaient des renseignements secrets.

144        En contre-interrogatoire, M. Charette a dit que le système logiciel qui était en place avant que le nouveau système n’ait été installé en septembre 2013 existait toujours. Il n’a pas vérifié l’ancien système d’accès par le fonctionnaire, puisqu’on ne le lui avait pas demandé. Il était préoccupé par les tentatives répétées du fonctionnaire de pénétrer les zones d’accès restreint auxquelles il n’avait aucun accès et pour lesquelles il n’avait jamais eu de clés.

145        M. Charette a confirmé qu’en septembre 2013, il y avait un réfrigérateur dans la salle des dossiers et a ajouté qu’il y avait d’autres réfrigérateurs au sixième étage.

146        Lorsqu’on lui a demandé si la salle d’entreposage était utilisée en tant que bureau pour le fonctionnaire, M. Charette a indiqué que lui-même n’était pas là à l’époque et qu’étant donné que la rénovation de la salle du courrier n’avait pas commencé, elle fonctionnait comme d’habitude.

147        M. Charette a déclaré qu’il avait l’autorisation d’accorder ou d’annuler l’accès aux zones d’accès restreint, mais uniquement à la demande d’un gestionnaire. Il a indiqué qu’on ne lui a demandé qu’à une seule occasion d’annuler l’accès du fonctionnaire; à savoir, lorsque Mme Leblanc a demandé que son accès à la salle des dossiers et à la salle des archives soit annulé.

D. M. Clair

148        M. Clair était le directeur général de la CLCC de janvier 2012 à février 2016. Il était responsable de cinq régions, d’environ 450 employés, et de 10 administrateurs. Ses fonctions comprenaient le traitement de politiques, de programmes et d’autres responsabilités, à l’exception des finances et de l’administration.

149        Son rôle dans le processus qui a mené au licenciement du fonctionnaire consistait surtout à rester informé. L’ASM, M. McMullen, lui a dit qu’un incident s’était produit et qu’une enquête était en cours. M. Clair a indiqué qu’il a posé des questions pour s’assurer que l’employé était traité de façon équitable, puisqu’il menait des enquêtes pour le SCC. Étant donné que M. Clair était en vacances pendant un certain temps, son remplaçant a pris certaines décisions dont il a été mis au courant à son retour.

150        M. McMullen a informé M. Clair que la cote de fiabilité du fonctionnaire avait été révoquée et que la question avait été discutée au CES. M. Clair était reconnaissant du fait que M. McMullen avait sondé ses collègues concernant la question.

151        M. Clair sait que, sans la cote de fiabilité, un employé ne respecte pas une condition essentielle de l’emploi; par conséquent, il n’avait aucun choix que de licencier le fonctionnaire. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait songé à trouver un autre poste pour le fonctionnaire, M. Clair a indiqué qu’étant donné que chaque employé de la CLCC exige une cote de fiabilité puisqu’ils s’occupent de documents de nature délicate, même dans la salle du courrier, il n’y avait aucun autre poste disponible.

152        En contre-interrogatoire, M. Clair a reconnu qu’il avait été informé de l’incident de l’enregistreur magnétique, que le fonctionnaire était le suspect principal, et que le fonctionnaire continuait de travailler au cours de l’enquête. Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que les fonctions du fonctionnaire auraient pu être restreintes, M. Clair a convenu que cette mesure aurait pu être prise.

153        M. Clair a indiqué que, lorsqu’il a décidé de mettre fin à l’emploi du fonctionnaire, il était au courant du fait que le fonctionnaire n’a pas assisté à la réunion concernant la révision pour motif valable et qu’il avait eu de nombreuses occasions d’être interviewé, mais n’y avait pas assisté.

E. M. Puccini

154        Le fonctionnaire est entré en fonction à la salle du courrier le 1er avril 2007. Ses fonctions comprenaient recevoir le courrier des services de messagerie, soit à l’entrée, soit à la plate-forme de chargement du 410, avenue Laurier. Après avoir amené le courrier à la salle du courrier, il l’analysait pour des raisons de sécurité, visuellement et mécaniquement. Parfois, il livrait personnellement ou ramassait le courrier à destination à d’autres ministères et organismes, ou en provenance d’autres ministères et organismes. Il a indiqué que toute correspondance pouvait être importante et qu’il fallait la livrer au bon endroit. Ses fonctions comprenaient monter et descendre les escaliers ou prendre l’ascenseur plusieurs fois par jour. Au départ, ses heures de travail étaient de 7 h à 15 h, mais plus tard, elles ont été modifiées à 7 h 30 à 15 h 30.

155        Le fonctionnaire ne se souvient pas de l’incident avec le commissionnaire le 21 mai 2014. Il a vu le rapport d’incident pour la première fois au cours de l’audience. Il s’est rappelé les autres incidents mentionnés dans ce rapport. Il s’est rappelé qu’il est descendu dans l’ascenseur, qui était à environ cinq pieds du poste du commissionnaire. Le fonctionnaire s’est retourné, et le commissionnaire, qui le connaissait depuis des années, lui a demandé son laissez-passer. Il a indiqué au commissionnaire que la reconnaissance personnelle remplace le laissez-passer. Il s’est retourné et lui a montré son laissez-passer, qui était sur sa hanche gauche. Il signait souvent l’accusé de réception de correspondance sur le bureau du commissionnaire. Les deux autres incidents se sont produits dans les six mois précédant le 21 mai 2014.

156        Le fonctionnaire a abordé la question des zones auxquelles il n’avait pas l’autorisation d’accès. La salle des dossiers contenait des dossiers ayant trait à toutes les divisions de la CLCC, y compris au personnel, à la finance, aux pardons, et aux membres du secrétariat et du conseil. Il a affirmé qu’il avait accès à la salle des dossiers pour la plus grande partie de son emploi parce qu’elle contenait les corbeilles d’arrivée et de sortie pour les dossiers à traiter. Il plaçait des articles dans cette salle et cherchait des articles nouvellement arrivés plusieurs fois par jour. Il a indiqué que tout au long de la journée, il ramassait la correspondance des planchers, dont une partie était destinée à la salle des dossiers. Il a dit que la salle des dossiers contenait une machine à café, un réfrigérateur et un four à micro-ondes. Lorsqu’on lui a dit de ne pas aller à la salle à manger de son équipe, il s’est rendu à celle de l’autre côté du couloir.

157        Lorsqu’on lui a demandé comment il entrait dans son lieu de travail alors que son accès à la salle des dossiers était refusé, le fonctionnaire a indiqué qu’il y avait souvent des préposés au classement des dossiers qui travaillaient à la salle des dossiers, et que la porte était ouverte depuis des années. Si son laissez-passer ne fonctionnait pas, il attendait que quelqu’un d’autre vienne. Lorsqu’il a commencé en 2007, la porte de la salle des dossiers était ouverte toute la journée et, à l’occasion, la nuit. Plusieurs employés étaient chargés de veiller à ce que la porte soit fermée. Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait eu cette responsabilité pendant un certain temps.

158        Le fonctionnaire a déclaré qu’à plusieurs reprises, sa carte d’accès ne fonctionnait pas. Si son laissez-passer n’ouvrait pas la porte sud du sixième étage, il marchait jusqu’à la porte nord du sixième étage. Il a indiqué que tous les employés avaient ce problème parfois à certaines portes. Il a indiqué qu’il a signalé le problème à son superviseur et gestionnaire à différentes occasions. À cet égard, il a renvoyé à un courriel en date du 31 octobre 2013, à sa superviseure à l’époque, Michèle Laverdière (pièce G-4), qui se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

[…] bien que j’aie eu accès pendant une certaine période, je n’ai pas accès ce matin aux deux salles de dossiers. J’essayais de rassembler les « déchets protégés ». Je trouve étrange que mon laissez-passer ouvre certaines portes un jour et ensuite ne les ouvre pas le lendemain. Cela se produit beaucoup trop souvent. Je vous remercie.

159        En ce qui concerne la salle des archives, le fonctionnaire a indiqué qu’il était responsable d’y amener les déchets, de les mettre dans des boîtes, et de les amener à la plate-forme de chargement pour qu’ils soient débarrassés toutes les deux semaines. Après la restriction de son accès à la salle des archives en février 2014, il demandait à un autre employé d’ouvrir la porte. Sa porte était perpendiculaire à la porte de la salle des archives. Il posait les boîtes de déchets par terre et les employés les amenaient à l’intérieur.

160        En ce qui concerne ses tentatives d’avoir accès à l’armoire des communications du septième étage, le fonctionnaire a reconnu qu’il n’avait aucune raison liée au travail de se trouver dans cette salle. Il a soutenu qu’il n’avait jamais délibérément tenté d’y avoir accès et qu’il n’avait pas un souvenir précis d’avoir essayé d’entrer. Il a ensuite indiqué que peut-être que le lecteur de carte avait lu sa carte par erreur. En ce qui concerne ses tentatives pour pénétrer d’autres endroits sur différents étages, le fonctionnaire a indiqué que peut-être qu’il n’avait pas réalisé sur quel étage il était. Il a reconnu qu’au début de son emploi, on lui a dit que la CLCC conservait les registres des accès des employés aux points d’entrée.

161        En ce qui concerne la salle d’entreposage du septième étage, le fonctionnaire a indiqué qu’au cours des cinq ou six derniers mois de 2014, il y avait des travaux de construction dans la salle du courrier et que l’équipement de la salle du courrier ainsi que son bureau avaient été déplacés dans cette salle. Auparavant, la salle d’entreposage avait des chaises et des lampes brisées ainsi que les boîtes standard d’un pied cube. Il a dit qu’il avait eu sporadiquement accès à la salle d’entreposage au cours de sept ans, lorsque les boîtes y étaient conservées.

162        Le fonctionnaire a indiqué que la réunion qui a eu lieu le 21 mai 2014 faisait partie de ce type de réunions prévues chaque trimestre et que le superviseur de la salle du courrier et les gestionnaires y assistaient. M. McMullen l’avait prévue par courriel six mois à l’avance. Elle avait pour but de discuter de la reconfiguration du bureau. Elle a duré environ une quinzaine de minutes, ce qui était normal.

163        Le fonctionnaire a été informé de l’enquête administrative pour la première fois le 23 juin 2014. On lui a demandé de se présenter à un bureau au sixième étage. M. Guay et Mme Leblanc étaient présents, ainsi que M. Constant, qui a été présenté à titre d’agent de la GRC, mais le fonctionnaire ne savait pas pourquoi il était là. Mme Leblanc a lu la lettre informant le fonctionnaire de l’enquête. Au cours de sa lecture, ce qui se passait n’était pas évident. Lorsque M. Constant lui a demandé de signer la lettre, le fonctionnaire a indiqué qu’il ne la signerait qu’à condition que son avocat l’examine. M. Constant a écrit la date sur la lettre et a noté que le fonctionnaire avait refusé de la signer, et il a demandé à M. Guay d’en faire une copie et de la donner au fonctionnaire. Mme Leblanc est partie sans rien dire. Lorsque le fonctionnaire a demandé aux deux autres [traduction] « C’est tout? », ils ont répondu par l’affirmative, et il est retourné à son bureau. Il a ensuite lu la lettre et n’a pas fait grand-chose, puisqu’il était sidéré.

164        Le fonctionnaire a indiqué qu’il n’avait aucune connaissance de l’enregistrement d’une conversation privée. Il a affirmé qu’il n’avait pas placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence 651, et qu’il n’avait aucune explication de la façon dont il s’y était retrouvé.

165        Lorsqu’on a montré l’enregistreur magnétique au fonctionnaire au cours de l’audience, il a indiqué qu’il l’a reconnu uniquement parce qu’il l’avait vu six mois auparavant et que ce n’était pas le sien. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer comment une cassette audio d’une conversation privée avec son ex-conjointe  se trouvait sur un enregistrement de la réunion du 21 mai 2014, le fonctionnaire a indiqué que huit ou neuf ans auparavant, son ex-conjointe avait souhaité avoir une copie de la cassette vidéo de leur mariage. Son intention était de créer deux copies, l’une audio et l’autre vidéo. Il a indiqué que sur le côté B de la cassette, qui avait sa conversation avec son ex-conjointe, une partie de l’enregistrement était de leur cérémonie de mariage, étant donné qu’il pensait en faire une copie audio.

166        Lorsqu’on lui a demandé comment la cassette a fini dans l’enregistreur magnétique, le fonctionnaire a dit qu’il ne le savait pas. Il a dit qu’il savait que son ex-conjointe avait un enregistreur magnétique et qu’il le lui avait rendu environ quatre ans auparavant. Il pensait que la cassette aurait pu être dans l’enregistreur lorsqu’il le lui a rendu. Il pensait que l’enregistreur était parmi les objets qui se trouvaient dans une boîte contenant les affaires de son ex-conjointe qu’il a trouvée dans le sous-sol de sa maison.

167        Lorsqu’il a été interrogé au sujet de sa relation avec son ex-conjointe, le fonctionnaire a répondu qu’il s’agissait d’un rapport conflictuel et qu’il avait obtenu la garde de leurs enfants.

168        Lorsqu’on lui a demandé comment sa conversation avec son ex-conjointe s’était retrouvée sur la même cassette que l’enregistrement de la réunion, le fonctionnaire a répondu qu’il n’en était pas certain. Il a indiqué qu’il s’agissait peut-être d’un acte malfaisant de la part de son ex-conjointe ou de la part de quelqu’un qui agit de concert avec elle.

169        Le 27 juin 2014, M. Guay est venu chercher le fonctionnaire à son bureau, et ils ont assisté au même bureau où il avait reçu la lettre précédente. Le fonctionnaire a indiqué que les trois mêmes personnes étaient présentes : M. Guay, Mme Leblanc et M. Constant. Il a indiqué que Mme Leblanc a lu une partie de la lettre, qui était semblable à la première lettre qu’il avait reçue, sauf qu’elle mentionnait l’accès aux portes. M. Constant a demandé à M. Guay de faire des copies de la lettre. Mme Leblanc s’est levée et est partie sans rien dire, et ensuite, le fonctionnaire est parti.

170        Tel qu’il est mentionné plus haut dans la présente décision, l’employeur a indiqué que l’avis au fonctionnaire du 27 juin 2014 avait été perdu, mais il aurait été semblable à l’avis au fonctionnaire du 23 juin 2014 (pièce E-1, onglet 6).

171        Le fonctionnaire a ensuite été contacté au sujet de l’enquête le 7 juillet 2014, lorsque M. Constant et M. Guay sont venus à son bureau. M. Brennan était également présent. Lorsque M. Constant a demandé au fonctionnaire de le rencontrer le lendemain, M. Constant a indiqué qu’ils passeraient au bureau du fonctionnaire au cours de la journée. Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait besoin d’un moment précis de sorte que son travail puisse être couvert. Il a indiqué que M. Constant a répété qu’il passerait le lendemain, et c’était tout.

172        Le fonctionnaire a indiqué que le 8 juillet 2014, il était au travail et qu’il avait une connaissance qui attendait de l’autre côté de la rue toute la journée. Ni M. Guay ni M. Constant n’est passé à son bureau; aucune note n’était laissée sur son bureau, et aucun message n’a été laissé avec un collègue de travail. Le fonctionnaire n’a pas tenté de communiquer avec M. Constant. Il a passé devant le bureau assigné à M. Constant, ne l’y a pas vu, et a supposé qu’il n’était pas présent.

173        En ce qui concerne le courriel de M. Guay envoyé au fonctionnaire le 8 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 8), lui offrant une autre occasion de présenter sa version de l’incident de l’enregistreur magnétique et demandant sa disponibilité et celle de son représentant du 9 au 16 juillet 2014, le fonctionnaire a indiqué qu’il n’a pas rencontré M. Guay parce que son avocat participait à un interrogatoire au préalable tous les jours pendant deux semaines. (L’interrogatoire au préalable est une procédure judiciaire, qui permet à une partie à une action au civil d’interroger une autre personne par oral et avant le procès). Lorsqu’on lui a demandé s’il avait informé l’employeur que son avocat n’était pas disponible, le fonctionnaire a dit qu’il supposait l’avoir fait au moyen de son courriel du 15 juillet 2014, en réponse au courriel de M. Guay en date du même jour (pièce E-1, onglet 9).

174        Bien que le fonctionnaire ait appelé son avocat par son nom, cette personne n’a pas témoigné, et il n’y avait aucun document portant son nom déposé en preuve. Puisque le fait de mentionner le nom de la personne n’aurait aucun avantage pour cette décision, j’ai rendu son nom anonyme en l’appelant « M. B ».

175        Dans un courriel envoyé au fonctionnaire le 16 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 10), M. Guay l’a invité à une entrevue le 17 ou le 18 juillet 2014. Le fonctionnaire a indiqué qu’il n’y a pas assisté puisqu’il avait déjà déclaré que son représentant n’était pas disponible ces jours-là.

176        Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, dans sa réponse à M. Guay, le fonctionnaire l’a mis en garde contre le fait de le priver de son droit de représentation, le fonctionnaire a répondu qu’il devait partir en vacances à compter de la même fin de semaine en juillet depuis les 15 dernières années, et puisque l’allégation était passablement grave, il ressentait le besoin d’être représenté par un professionnel. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à communiquer avec son syndicat, le fonctionnaire a indiqué que M. B était son avocat à l’époque.

177        Le fonctionnaire a reçu le rapport d’enquête (pièce E-1, onglet 13) de M. McMullen le 22 août 2014. Leur rencontre était brève, et le fonctionnaire ne se rappelait pas si M. McMullen a lu la lettre. Il souhaitait que le fonctionnaire l’examine. Le fonctionnaire devait avoir une chance de répondre au rapport. Il ne se souvient pas d’avoir signé la lettre avec un « X », mais n’a pas nié qu’il l’a fait.

178        Le fonctionnaire a affirmé qu’en début de matinée le 5 septembre 2014, il a reçu la lettre du 28 août 2014, l’informant de la modification de la date d’entrevue du 4 septembre au 5 septembre 2014 (pièce E-1, onglet 14). Il a indiqué qu’elle avait été laissée sur l’un de ses bureaux, puisqu’il avait deux bureaux à l’époque.

179        Le fonctionnaire a dit que, le 4 septembre, il a passé au bureau de M. McMullen juste avant le début de la réunion et encore une fois environ une demi-heure plus tard. La porte du bureau était fermée; par la fenêtre, il a vu que personne n’était là. Il ne s’est pas informé si M. McMullen était là.

180        Le fonctionnaire a indiqué qu’il a envoyé un courriel à M. McMullen le 5 septembre 2014, peu de temps après avoir reçu la lettre, pour informer M. McMullen qu’il ne pouvait pas y assister. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait informé M. McMullen de la raison pour laquelle il ne pouvait pas y assister, le fonctionnaire a indiqué qu’il ne s’en souvenait pas. Il a indiqué qu’il était au tribunal le 5 septembre 2014, tel que cela est’ indiqué dans les dossiers du tribunal (pièce G-5).

181        Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas mentionné à M. McMullen sa comparution au tribunal, le fonctionnaire a répondu qu’il avait vu M. McMullen au tout début de la semaine suivante lorsqu’ils se sont croisés dans un couloir. Il avait dit à M. McMullen qu’il fallait qu’ils se rencontrent; il lui a répondu que cela se produirait. Le fonctionnaire a indiqué qu’il n’avait pas donné des détails au sujet de sa comparution devant le tribunal.

182        À ce stade, l’employeur a soulevé une objection à cet élément de preuve, étant donné que la question concernant la rencontre alléguée du fonctionnaire avec M. McMullen dans le couloir n’a pas été posée à M. McMullen en contre-interrogatoire. J’ai pris l’objection sous réserve et l’aborderai plus loin dans la présente décision.

183        En ce qui concerne les événements du 12 septembre 2014, le fonctionnaire a indiqué que le matin, il a reçu un appel de M. McMullen lui demandant de venir à son bureau. Le fonctionnaire a répondu qu’il allait trouver un représentant, ensuite y assister. Il a indiqué que M. McMullen lui a dit que, quelle que soit sa difficulté, il serait encore plus en difficulté s’il refusait de se rendre à son bureau, et lui a ordonné de venir, lui disant qu’il ne s’agissait de rien qui exigerait un représentant.

184        Étant donné qu’il ne pouvait pas immédiatement obtenir un représentant, le fonctionnaire a demandé à M. Brennan d’être son témoin, puisqu’il avait des préoccupations au sujet de fausses allégations. Ils sont allés au bureau de M. McMullen; M. Lemire était là. Le fonctionnaire a indiqué que M. Brennan n’agissait pas en son nom, mais était un témoin.

185        Lorsque M. McMullen a commencé à lire la lettre, le fonctionnaire a indiqué qu’elle nécessitait un représentant. M. McMullen a demandé le BlackBerry et les cartes d’accès du fonctionnaire. Le fonctionnaire est resté là, et M. McMullen lui a dit qu’il devait quitter les lieux. L’escalier était à la gauche, et le bureau du fonctionnaire était à droite. Le fonctionnaire a dit que M. McMullen a saisi le haut de son bras et l’a poussé contre le mur à la porte. Lorsque le fonctionnaire lui a dit ce qui suit : [traduction] « Ôte tes o_____ de mains », il l’a fait.

186        Le fonctionnaire est descendu six étages par les escaliers, ainsi que M. Brennan, M. Lemire, et M. McMullen. Le fonctionnaire a indiqué à M. McMullen qu’il prendrait la lettre, mais M. McMullen a dit qu’il l’enverrait par la poste. Le fonctionnaire a appelé son bureau de son BlackBerry, et M. McMullen a répondu. Il a dit à M. McMullen qu’il voulait la lettre, et on a dit au fonctionnaire qu’elle lui serait envoyée par service de messagerie.

187        Lorsque M. Temple a tenté de livrer la lettre, le fonctionnaire était sur la véranda chez ses parents à Ottawa, où il avait vécu dans les années 1980. Il n’y habitait pas lorsqu’il travaillait pour la CLCC. Il avait informé la CLCC de sa nouvelle adresse à Ottawa en 2003 (pièce G-7). Le fonctionnaire a vu M. Temple s’approcher. Il l’avait vu à de nombreuses reprises au fil des ans, au travail et au centre-ville sur sa bicyclette. M. Temple avait une planchette porte-papiers avec la lettre portant le nom du fonctionnaire et l’adresse de ses parents. Le fonctionnaire indique qu’il a dit à M. Temple qu’il n’avait pas la bonne adresse. M. Temple a alors dit qu’il retournerait l’enveloppe la CLCC.

188        Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’a pas accepté la lettre même si l’adresse était erronée, le fonctionnaire a indiqué que c’est arrivé trop vite, et qu’il n’avait pas vu la lettre parce qu’elle était sur une planchette porte-papiers et M. Temple était retourné à sa bicyclette.

189        Faisant référence à son échange de courriels avec Mme Willard (pièce G-6), le fonctionnaire a indiqué qu’il croyait qu’il avait reçu d’elle les lettres du 12 septembre 2014, le 3 octobre 2014. Il a expliqué que l’échange indiquait l’adresse de courriel de sa fille parce que son compte courriel de la CLCC avait été débranché, et pendant quelques semaines, il avait utilisé le compte de courriel de sa fille.

190        Le fonctionnaire a indiqué qu’il a reçu la lettre du 26 septembre 2014 qui l’invitait à une entrevue concernant une révision pour motif valable prévue le 7 octobre 2014 (pièce E-1, onglet 19) avant de recevoir les lettres du 12 septembre 2014. Étant donné qu’il ne connaissait pas toute l’histoire, il a envoyé un courriel à M. McMullen, indiquant qu’il ne pouvait pas y assister.

191        Il n’a pas assisté à la réunion du 4 novembre 2014 parce qu’il avait un malaise à l’estomac et ne pouvait pas quitter la maison. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu un médecin, le fonctionnaire a indiqué qu’il ne se souvenait pas.

192        Le fonctionnaire n’a pas reporté la réunion. Il avait l’intention de le faire, mais lorsqu’il a entendu de la part des employés quelques jours plus tard que M. McMullen leur avait dit qu’il avait été licencié, il a décidé qu’il ne servait à rien de la reporter.

193        Le fonctionnaire a indiqué qu’il ne savait pas comment ni quand il a reçu les lettres du 7 novembre 2014 (pièce E-1, onglets 27 et 28). Il était certain qu’il ne les avait pas reçues ce jour-là.

194        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’incident avec le commissionnaire le 21 mai 2014. Lorsqu’on lui a demandé s’il le niait, le fonctionnaire a répondu qu’il croyait que le commissionnaire s’était trompé sur les faits et la date, et le fonctionnaire était assez certain qu’il ne se trompait pas. Il a vu le rapport d’incident pour la première fois à l’audience.

195        Le fonctionnaire ne se souvenait pas de la rencontre avec Mme Leblanc le 23 mai 2014, au sujet de l’incident avec le commissionnaire. Ensuite, on lui a montré un courriel qui lui avait été envoyé par M. Charette le 23 mai 2014 (pièce E-6), en faisant référence à la discussion du fonctionnaire ce matin-là avec Mme Leblanc. Le courriel réitérait que tous les fonctionnaires qui travaillent au 410, avenue Laurier étaient tenus de montrer une carte d’identité aux commissionnaires dans l’entrée avant de prendre l’escalier ou les ascenseurs à leurs bureaux. Le courriel se terminait ainsi : [traduction] « J’espère que vous allez respecter intégralement ces exigences et que cette question ne resurgira pas à l’avenir. »

196        Le fonctionnaire ne se souvenait pas expressément d’avoir reçu ou vu le courriel le jour où il a été envoyé, mais n’a pas nié l’avoir reçu. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il l’aurait reçu, il a indiqué que c’était probablement à cause de son interaction avec le commissionnaire, mais il a remis en question le fait qu’elle ait eu lieu le 21 mai 2014. Il a ensuite nié que l’incident décrit dans le rapport d’incident a eu lieu ce jour-là.

197        À la question de savoir si, après avoir reçu la lettre du 23 juin 2014, l’informant qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative, il avait demandé l’aide de son syndicat ou de son avocat ce jour-là, le fonctionnaire a répondu qu’il ne l’a pas fait ce jour-là.

198        Lorsqu’on lui a posé la même question au sujet de la lettre du 27 juin 2014 concernant l’enquête sur ses tentatives de pénétrer des zones d’accès restreint, le fonctionnaire a dit qu’il avait parlé à plusieurs avocats. Lorsqu’on lui a demandé qui en particulier, il a parlé de M. B, qui était l’un de ses amis. À la question de savoir quand il avait rencontré M. B, le fonctionnaire a dit qu’il l’avait rencontré en personne, bien qu’il ne fût pas certain de la date, et qu’il avait parlé avec lui au téléphone, au moins une fois.

199        Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une facture de M. B, le fonctionnaire a répondu qu’il était un ami de la famille qui lui avait dit de ne pas s’inquiéter pour la facture. Il était clair pour le fonctionnaire qu’il allait obtenir des conseils sans être facturé. Le fonctionnaire a également parlé une ou deux fois avec l’assistante de M. B, mais il ne se rappelait pas les dates de ces conversations.

200        Le fonctionnaire a été interrogé au sujet du fait qu’il avait indiqué que son avocat participait à un interrogatoire au préalable les 8 et 9 juillet jusqu’au 16 juillet 2014. Le fonctionnaire a répondu que l’assistante de M. B lui avait dit que M. B participerait à un interrogatoire au préalable pendant deux semaines, ce qui, d’après ce qu’il comprenait, couvrait cette période et quelques jours de plus. Il n’a pas essayé de trouver un autre représentant parce qu’à l’époque, M. B était son avocat.

201        Le fonctionnaire a indiqué qu’il n’avait pas de contrat écrit ni aucun autre document signé avec M. B. Il a indiqué qu’il a communiqué avec son bureau le 9 ou le 10 juillet ou vers la fin de cette semaine-là. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait effectué un suivi au moyen d’un courriel auprès de l’employeur, le fonctionnaire a indiqué qu’il n’était pas clair si des courriels ont été envoyés à ce sujet, autre que le sien en date du 15 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 9).

202        Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit à l’assistante de M. B que la question de l’enquête était urgente, le fonctionnaire a indiqué qu’il lui avait bien dit que c’était important. À la question de savoir s’il avait effectué un suivi auprès de M. B, le fonctionnaire a indiqué qu’il croyait qu’il avait effectué un suivi auprès de son assistante la semaine suivante. L’assistante lui a dit que M. B était occupé toute la journée, et le fonctionnaire a indiqué que M. B ne l’a pas appelé dans la soirée. À la question de savoir s’il avait communiqué à l’assistante les détails de l’affaire, le fonctionnaire a déclaré qu’elle les connaissait depuis l’époque où il avait pris un rendez-vous.

203        Lorsqu’on lui a demandé s’il avait demandé à M. B d’envoyer une lettre à l’employeur l’informant qu’il était l’avocat du fonctionnaire, le fonctionnaire a répondu qu’ils en avaient discuté, mais qu’il n’avait pas donné des instructions à M. B de le faire. Le fonctionnaire n’était pas au courant si quelqu’un du bureau de M. B avait communiqué avec l’employeur. Étant donné que l’assistante de M. B avait indiqué que ce dernier serait occupé pendant deux semaines, le fonctionnaire avait l’impression que M. B aurait du temps après cela, par conséquent, le fonctionnaire a été l’intermédiaire avec M. Constant.

204        Le fonctionnaire a convenu que, dans son courriel du 15 juillet 2014, il n’a pas proposé une autre date de réunion pour le moment où son avocat serait disponible, et qu’il aurait été utile de le faire. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait estimé qu’il était important de se réunir, le fonctionnaire a indiqué qu’il s’était rendu compte que c’était grave. Il a reconnu qu’il n’a pas donné le nom de son avocat dans le courriel.

205        En ce qui concerne son courriel du 18 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 10), le fonctionnaire a reconnu qu’il n’a pas proposé d’autres dates pour se réunir et il n’a pas indiqué que M. B était son avocat. Il n’a pas demandé à M. B d’envoyer une lettre en son nom à l’employeur parce que, étant donné que M. B participait à un interrogatoire au préalable, il ne pouvait pas lui parler.

206        Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait appelé au bureau de M. B une fois pour fixer un rendez-vous, une fois pour vérifier sa disponibilité et une fois pour effectuer un suivi au cours de cette période. Il n’a pas prévu de réunion avec M. B après la fin de l’interrogatoire au préalable.

207        Lorsqu’on lui a demandé s’il s’est rendu compte d’après le deuxième paragraphe du courriel de M. Guay du 16 juillet 2014, que l’enquête était sur le point de conclure, le fonctionnaire a indiqué qu’il a répondu que son représentant était occupé les 17 et 18 juillet 2014. À la question de savoir s’il avait envisagé de retenir les services d’un autre représentant puisqu’il ne pouvait pas parler avec M. B, le fonctionnaire a répondu qu’il a continué de retenir les services de M. B à ce moment-là.

208        Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’avis que la meilleure approche était de répondre à la fin de son quart de travail trois jours plus tard, le vendredi 18 juillet 2014, le fonctionnaire a indiqué qu’il avait répété que M. B n’était pas disponible et que puisque ses journées de travail avaient été occupées, il ne s’asseyait pas souvent pour lire des courriels. À la question de savoir quelles mesures il a prises au cours de ces trois jours pour faciliter une réunion, le fonctionnaire a indiqué qu’il aurait appelé afin de déterminer si M. B était disponible. Lorsqu’on a demandé au fonctionnaire s’il a appelé le 15 juillet 2014 ou avant cette date, il a répondu qu’il avait appelé et qu’il avait appris que M. B n’était pas disponible pendant deux semaines et qu’il avait appelé une fois après cela, mais il n’était pas certain de la date. Il estimait que c’était entre le 15 et le 18 juillet 2014.

209        Lorsqu’il a été renvoyé à son témoignage selon lequel il était préoccupé au sujet de son droit à la représentation parce qu’il était sur le point de partir en vacances, le fonctionnaire a indiqué que sa préoccupation ne concernait pas uniquement le fait qu’il partait en vacances. Lorsqu’on lui a demandé s’il a indiqué aux enquêteurs qu’il partait en vacances, le fonctionnaire a répondu qu’il avait l’impression qu’ils le savaient, puisque ses vacances avaient été prévues plusieurs mois auparavant.

210        Lorsque le fonctionnaire a été renvoyé à son résumé des congés (pièce E-1, onglet 35), indiquant qu’il était en vacances du 28 juillet au 21 août 2014, et non la semaine précédente, le fonctionnaire a affirmé que bien que ce ne fût pas indiqué, il était allé en vacances la semaine précédente. Il n’avait pas de documents, tels qu’un billet d’avion ou une facture d’hôtel, pour établir qu’il était en vacances la semaine précédente.

211         Le fonctionnaire a été renvoyé à son témoignage selon lequel le 5 septembre 2014, il avait reçu la lettre concernant la modification de la date de la réunion du 4 septembre au 5 septembre 2014. Il a indiqué qu’il croyait que la réunion était prévue le 4 septembre et qu’il est passé au bureau de M. McMullen à 9 h, mais ce dernier n’était pas là. Il ne se souvient pas avoir vu l’assistante de M. McMullen. Le fonctionnaire n’a pas envoyé de courriel à M. McMullen pour lui dire qu’il était passé à son bureau, puisqu’il était perturbé par l’absence de M. McMullen. Il était passé au bureau de M. McMullen plus tôt ce matin-là et ne l’avait pas vu, donc, il n’était pas surpris lorsque M. McMullen était absent à 9 h.

212        Le fonctionnaire a indiqué qu’il s’est présenté à la réunion sans avocat, bien que M. B fût toujours son avocat. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à M. B, le fonctionnaire a répondu par l’affirmative. Il a ensuite été renvoyé à son témoignage selon lequel il avait eu deux conversations avec M. B, l’une en personne et l’autre au téléphone, les deux avant le 8 juillet 2014. Le fonctionnaire a indiqué alors qu’il croyait qu’une autre conversation avait eu lieu, en août 2014, au cours de laquelle M. B a discuté de ses frais pour avoir accepté l’affaire. Le fonctionnaire a décidé alors de rencontrer M. McMullen tout seul. Le fonctionnaire a ensuite dit que M. B lui a dit qu’il était disponible à tout moment.

213        Lorsqu’on lui a demandé si, après le 4 septembre 2014, il avait conclu une entente avec M. B pour le représenter, le fonctionnaire a répondu : [traduction] « Pas encore ». Lorsqu’on lui a rappelé qu’il était actuellement à l’arbitrage, le fonctionnaire a répondu qu’il n’avait pas retenu les services de M. B, et ne lui avait pas non plus demandé de le représenter aux réunions du 7 octobre et du 4 novembre 2014. Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait pris les dispositions nécessaires afin que Mme Willard le représente à ces réunions. Elle était au courant de la situation et était en mesure de le représenter.

214        Le fonctionnaire a dit que le 29 septembre 2014, il a reçu la lettre du 26 septembre 2014, l’invitant à la réunion du 7 octobre 2014, et qu’il avait compris qu’elle était liée au rapport de l’enquête administrative. Il a indiqué qu’il estimait qu’il avait besoin des lettres du 12 septembre 2014 avant d’assister à la réunion parce que quelque chose manquait, et il estimait qu’il avait besoin de comprendre la situation. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’a pas assisté à la réunion du 7 octobre après avoir reçu les lettres du 12 septembre de Mme Willard le 4 octobre, le fonctionnaire a répondu qu’étant donné qu’il y avait beaucoup à digérer et à préparer, qu’il n’était pas prêt pour une réunion à ce moment-là.

215        Le fonctionnaire n’était pas d’avis que le 12 septembre 2014, on lui avait indiqué qu’il était suspendu. Bien qu’on lui ait demandé de quitter le lieu de travail, il a dit que, dans le passé, lorsque la situation devenait animée, on avait demandé à ses collègues de partir aussi. On a demandé au fonctionnaire de partir immédiatement. Il ne connaissait pas exactement la situation, mais il savait qu’il y avait un véritable problème. Il ne savait pas que sa cote de fiabilité avait été révoquée.

216        Après les deux ou trois premiers jours, le fonctionnaire s’est rendu compte qu’il ne retournerait pas au lieu de travail. Il a entendu parler de sa suspension au moyen de rumeurs de couloir. Au cours d’une période de paye subséquente, il a constaté qu’il n’était pas rémunéré. Lorsqu’on lui a demandé s’il a communiqué avec l’employeur au sujet de sa situation, il a dit que, lorsqu’il n’a pas reçu les lettres, que M. McMullen avait dit qu’il enverrait par le service de messagerie, il a communiqué avec Mme Willard.

217        On a demandé au fonctionnaire, puisqu’il avait la lettre du 12 septembre 2014 énonçant les allégations aussi bien que le rapport de l’enquête administrative, ce qu’il y avait de si nouveau et si surprenant dans la lettre du 26 septembre 2014 qu’il ne pouvait pas assister à la réunion du 7 octobre 2014. La lettre du 26 septembre mentionnait la révision de sa cote de fiabilité et les conséquences potentielles sur son emploi. Il a répondu qu’à l’époque, il ne savait pas que sa cote de fiabilité était suspendue et ne connaissait pas toute la portée de la situation, et qu’il n’y avait pas assez de temps pour se préparer. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas écrit à l’employeur pour l’informer qu’il avait besoin de plus de temps, puisqu’il venait juste de recevoir les documents, le fonctionnaire a répondu qu’il croyait qu’il avait des courriels que Mme Willard avait envoyés à M. McMullen à ce sujet. Bien que l’employeur ait demandé la production de ces courriels, ils n’ont pas été déposés en preuve.

218        En ce qui concerne la réunion du 4 novembre 2014 que l’employeur avait proposée, on a indiqué au fonctionnaire qu’il devait avoir compris que la situation était grave, puisqu’il avait été suspendu sans solde. Il a indiqué à l’employeur qu’il ne pouvait pas le rencontrer parce qu’il était malade, cependant, il n’a pas vu un médecin pour obtenir une confirmation indépendante de sa maladie. Il a indiqué qu’il ne lui est pas venu à d’idée de prendre rendez-vous avec un médecin. Il n’a pas indiqué à l’employeur qu’il avait souhaité assister, mais qu’il avait été trop malade, et il a dit qu’il aurait pu en discuter plus en détail dans son courriel. Le fonctionnaire a dit qu’il n’a pas fait de suivi avec l’employeur le 5 septembre 2014 parce qu’il était toujours malade et qu’en ce qui concerne le 6 septembre, il a indiqué qu’il n’avait aucune preuve de tentative de communiquer avec l’employeur ces jours-là.

219        Lorsqu’on lui a demandé s’il avait informé Mme Willard du fait qu’il n’avait pas assisté à la réunion, le fonctionnaire a indiqué qu’il croyait qu’il l’en avait informée après la réunion. Il a indiqué qu’il ne lui a pas parlé le 4 novembre 2014. Ils étaient au courant de la réunion de révision pour motif valable et s’étaient parlé en octobre 2014. Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait eu plusieurs réunions avec Mme Willard pour se préparer à la réunion. Il a parlé avec elle le 4 octobre 2014, mais n’avait pas les dates de sa réunion suivante avec elle. À la question de savoir si Mme Willard avait été disponible pour la réunion du 7 octobre 2014, il a répondu qu’il lui avait dit que la réunion n’aurait pas lieu étant donné qu’il n’avait pas les documents.

220        Le fonctionnaire a ensuite indiqué qu’il a rencontré Mme Willard le 22 octobre 2014 pour se préparer à la réunion concernant la révision pour motif valable. On lui a indiqué qu’à compter du 20 octobre 2014, aucune réunion n’avait encore été prévue en novembre. Il a dit que lui et Mme Willard savaient qu’une réunion concernant la révision pour motif valable serait prévue parce que Mme Willard communiquait avec M. Guay. Lorsqu’on lui a demandé de produire des communications à cet effet, le fonctionnaire a indiqué qu’ils étaient dans le compte de courriel de sa fille.

221        Le fonctionnaire a reconnu qu’il avait enregistré sa conversation avec son ex-conjointe sur le côté B de l’enregistrement. Il a dit que son ex-conjointe avait souhaité avoir une copie audio de leur mariage, dont il a indiqué qu’elle faisait partie des bruits de fond de la conversation. Lorsqu’on lui a indiqué qu’il n’y avait pas de mariage sur le côté B et qu’il semblait que l’enregistrement avait été fait au cours d’une conversation téléphonique, le fonctionnaire a indiqué qu’il supposait qu’il avait fait l’enregistrement. Lorsqu’on a fait remarquer qu’il n’avait pas indiqué à son ex-conjointe sur la cassette qu’il enregistrait l’appel, le fonctionnaire a déclaré qu’il ne se rappelait pas s’il l’avait fait.

222        Le deuxième enregistrement sur le côté B a été fait à un arrêt d’autobus. Le fonctionnaire a indiqué qu’il estimait qu’il aurait peut-être été fait pendant le débarquement d’un autobus le premier jour d’école de sa fille. Lorsqu’on lui a demandé si ce jour-là était en janvier, il a répondu que c’était peut-être une occasion spéciale à l’école.

223        Lorsqu’on lui a demandé d’identifier son représentant qui avait attendu tout au long de la journée le 8 juillet 2014, le fonctionnaire a fourni son nom et a expliqué qu’il était l’une de ses connaissances qui étaient à la retraite et qui avaient jadis fait partie du syndicat.

V. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

224        L’employeur a soutenu que le licenciement du fonctionnaire avait été une décision administrative qui avait découlé inextricablement de la révocation de sa cote de fiabilité par l’ASM, M. McMullen. Étant donné que la cote de fiabilité est le niveau le plus bas de la norme sur le filtrage de sécurité de tous les employés de la CLCC, il n’y avait pas d’autre poste disponible auquel le fonctionnaire aurait pu avoir été affecté.

225        Les motifs de M. McMullen de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire étaient l’incident de l’enregistreur magnétique du 21 mai 2014, l’incident avec le commissionnaire à la même date, les tentatives multiples du fonctionnaire pour accéder à des parties des locaux de la CLCC à l’égard desquels il n’avait pas d’autorisation valide, et le fait qu’il n’a pas participé au processus d’enquête et de révision pour motif valable. L’employeur a fait valoir que, si l’on met de côté son manque de coopération, chacun des trois autres motifs sur lesquels il s’est appuyé, à lui seul, justifiait la révocation de sa cote de fiabilité.

226        L’employeur a fait valoir qu’aucun des trois incidents ne peut être considéré indépendamment des autres et qu’ils indiquaient des préoccupations constantes en matière de sécurité. Des trois incidents, celui de l’enregistreur magnétique était le plus important. Étant donné que M. McMullen ne connaissait pas le motif du fonctionnaire ni son objectif pour enregistrer la réunion ni comment il allait traiter les renseignements enregistrés, les actes du fonctionnaire mettaient en doute son honnêteté et son intégrité.

227        En ce qui concerne les tentatives du fonctionnaire d’avoir accès à des zones auxquelles son accès n’était pas autorisé, l’employeur a soutenu que le fait d’avoir une cote de fiabilité ne permet pas au titulaire l’accès à des endroits ou à des renseignements à moins qu’il n’y ait un besoin de savoir. Le fonctionnaire a cessé ces tentatives après sa discussion avec les membres de la direction en février 2014. Toutefois, M. McMullen devait tenir compte de ces tentatives à la lumière de l’incident de l’enregistreur magnétique par la suite.

228        Dans le cadre de l’incident avec le commissionnaire au 410, avenue Laurier, le fonctionnaire est entré dans le bâtiment par une porte arrière et au départ n’a pas montré son laissez-passer, ce qui a entraîné la confrontation. Il a dit que la reconnaissance faciale remplace le laissez-passer. Le contrôle de l’accès au bâtiment est le premier maillon de la chaîne de sécurité, et le fait de montrer une carte d’identité est important et exigé de tous les employés. Cet incident constituait un autre exemple des tentatives du fonctionnaire de trouver une faille dans le système de sécurité du bâtiment.

229        En raison du manque de coopération du fonctionnaire, l’employeur n’a pas réussi à obtenir une explication de sa conduite, ce qui signifiait qu’il devait prendre des décisions sans cette information. Par conséquent, il a procédé avec prudence et a fait preuve de bonne foi en demandant l’avis du CES. Mme Ouellette a indiqué dans son témoignage que la préoccupation du CES était la violation de la sécurité, et en l’absence de renseignements de la part du fonctionnaire, au cours de sa réunion du 10 septembre 2014, le CES a jugé qu’il n’avait aucun autre choix que de recommander la suspension de sa cote de fiabilité. L’autre option était de recommander sa révocation, mais le CES souhaitait lui donner l’occasion de répondre et de donner des explications.

230        Au cours de sa réunion du 15 octobre 2014, le CES a recommandé de révoquer sa cote de fiabilité, puisqu’il n’y a pas eu de changement depuis la réunion du 10 septembre 2014, et le fonctionnaire n’avait pas participé au processus d’enquête.

231        M. McMullen n’a pas révoqué immédiatement la cote de fiabilité du fonctionnaire, puisqu’il comprenait les conséquences pour l’emploi du fonctionnaire, et souhaitait lui donner une autre occasion d’expliquer ses actes. Lorsque le fonctionnaire ne s’est pas présenté à la réunion du 4 novembre 2014, M. McMullen a ensuite décidé de la révoquer. L’employeur a soutenu que cela démontre qu’il n’a pas essayé de mettre le fonctionnaire à la porte.

232        L’employeur a renvoyé à la Norme sur le filtrage de sécurité (pièce E-1, onglet 38), citée dans la lettre du 7 novembre 2014 révoquant la cote de fiabilité du fonctionnaire. Il a soutenu que, bien que cette politique, qui a remplacé la Norme sur la sécurité du personnel, soit entrée en vigueur le 20 octobre 2014, les considérations juridiques n’ont pas changé. L’employeur a renvoyé aux articles 5.2.2 et 5.2.4, sous le titre « Résultats escomptés », qui se lisent comme suit :

5.2.2 Les pratiques de filtrage de sécurité offrent une assurance raisonnable que des personnes fiables protègent les informations, les biens et les installations du gouvernement, et s’acquittent de leurs fonctions de manière digne de confiance;

[…]

5.2.4 Les particuliers ont l’occasion d’expliquer les renseignements défavorables avant qu’une décision ne soit prise;

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

233        L’employeur a soutenu que lorsque pour des motifs inconnus un employé enregistre subrepticement une réunion sur une cassette, fait plusieurs tentatives d’avoir un accès non autorisé et a une altercation avec un commissionnaire, on ne peut lui faire confiance, en vertu de l’article 5.2.2. En outre, le fonctionnaire ne s’est pas prévalu de la possibilité de donner une explication, tel que cela est énoncé à l’article 5.2.4.

234        À l’annexe A, « Définitions », de la Norme sur le filtrage de sécurité, « cote de fiabilité » est définie comme suit :

Norme minimale de filtrage de sécurité pour les postes dont les titulaires doivent avoir un accès non supervisé à des informations, à des biens, et à des installations protégés du gouvernement du Canada ou à ses systèmes de technologie de l’information. Le filtrage de sécurité aux fins de la cote de fiabilité évalue l’honnêteté d’un particulier et la question de savoir si l’on peut lui faire confiance pour protéger les intérêts de l’employeur […] La cote de fiabilité peut aussi être appelée dans la présente Norme « cote de sécurité ».

235        L’employeur a fait valoir que ses préoccupations au sujet de l’honnêteté du fonctionnaire étaient fondées.

236        L’employeur a cité les extraits suivants de l’annexe C de la Norme sur le filtrage de sécurité, sous le titre « 6. Absence de consentement ou omission de fournir des renseignements » :

[…]

Lorsque la cote ou l’autorisation de sécurité d’un particulier est mise à jour ou relevée et que le particulier refuse de donner son consentement ou de fournir les renseignements requis, la cote ou l’autorisation de sécurité existante du particulier doit être suspendue et faire l’objet d’une révision pour motif valable, et l’unité des ressources humaines doit être consultée.

Le refus par un particulier de donner son consentement ou son omission de fournir des renseignements peuvent donner lieu notamment à l’annulation pour des raisons administratives de sa cote ou de son autorisation de sécurité. En raison de cette annulation pour des raisons administratives, le particulier ne satisfait plus à la condition d’emploi, ce qui risque d’entraîner une cessation d’emploi ou l’annulation d’un contrat.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

237        L’employeur a renvoyé à l’article 2 de l’annexe D de la Norme sur le filtrage de sécurité, intitulé « Analyse et évaluation ». Cet article prévoit qu’aux fins d’une décision en matière de filtrage de sécurité, parmi les critères qui doivent être pris en considération lors de l’évaluation de renseignements défavorables concernant un particulier se trouve la volonté du particulier de participer, si ce dernier a fait preuve d’ouverture en ce qui concerne les renseignements et a réglé ou paraît susceptible de régler les problèmes qu’ils soulèvent. L’employeur a fait valoir que le fonctionnaire n’a pas participé au processus d’enquête, n’était pas prêt à participer, et n’a pas fait preuve d’ouverture en ce qui concerne les renseignements au sujet de sa conduite.

238        L’article 6 de l’annexe D, intitulé « Renseignements défavorables », comprend les éléments suivants :

[…]

Lorsque des renseignements défavorables témoignent d’une tendance récente ou récurrente à faire preuve d’un jugement douteux susceptible de compromettre l’exécution des fonctions ou d’engendrer une incapacité ou une réticence à protéger des informations délicates, des biens ou des installations, il y a lieu d’effectuer une révision pour motif valable de la cote ou de l’autorisation de sécurité accordée précédemment au particulier.

[…]

239        Lorsqu’il a abordé le fait que le fonctionnaire n’a pas été immédiatement suspendu après l’incident de l’enregistreur magnétique le 21 mai 2014, lorsque la direction croyait qu’il était un suspect probable, l’employeur a soutenu que bien qu’en rétrospective, le cas aurait été plus manifeste, ce qui établit un cas plus manifeste ne mène pas à une meilleure décision. M. McMullen a indiqué qu’il souhaitait accorder au fonctionnaire le bénéfice du doute pour offrir une explication raisonnable. Rien n’indiquait que l’employeur n’a pas pris la question au sérieux, et l’enquête a été rapide et approfondie.

240        Le fonctionnaire a été suspendu le 12 septembre 2014, et était absent du bureau pendant trois semaines. Au cours de cette période, l’employeur a attendu une explication de sa part, qui ne lui a jamais été donnée, ce qui lui a donc forcé à prendre une mesure. Il a soutenu que ce serait erroné de le punir pour lui avoir accordé le bénéfice du doute. En outre, au moment de l’incident de l’enregistreur magnétique, M. McMullen n’avait pas tous les renseignements. Même s’il était fort probable que le fonctionnaire avait placé l’enregistreur magnétique dans la salle, ce n’était pas encore certain. Ce que M. McMullen voulait examiner était le motif pour lequel l’enregistreur magnétique y a été mis.

241        En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, l’employeur a soutenu la thèse selon laquelle à toutes les étapes, le fonctionnaire avait des raisons légitimes de ne pas participer au processus d’enquête était sans fondement. Sa version des événements est empreinte de contradictions et de faibles explications non étayées par la preuve.

242        L’employeur a souligné que, le 27 juin 2014, M. Constant a informé le fonctionnaire qu’une entrevue serait prévue au cours de la semaine du 7 juillet 2014. Le fonctionnaire a immédiatement répondu que son avocat n’était pas disponible cette semaine-là.

243        Le 7 juillet 2014, M. Constant a proposé de rencontrer le fonctionnaire le lendemain. Il a dit que son avocat n’était pas disponible. M. Constant a donné au fonctionnaire un papier avec son nom et son numéro de téléphone cellulaire. Bien que M. Constant soit resté dans la salle 640 toute la journée du 8 juillet, le fonctionnaire ne s’est pas présenté; il n’a pas non plus communiqué avec M. Constant.

244        Le 8 juillet 2014, M. Guay a envoyé au fonctionnaire un courriel demandant sa disponibilité et celle de son représentant au cours de la semaine du 9 au 16 juillet 2014. Le fonctionnaire n’a pas répondu jusqu’à ce que M. Guay envoie un rappel par courriel le 15 juillet 2014, à 8 h 40. Il n’y avait pas de courriel de M. B pour prendre les dispositions nécessaires pour la réunion. Le fonctionnaire a répondu le même jour à 15 h 25 que son avocat n’était pas disponible cette semaine-là. Dans ce courriel et au cours de son témoignage, le fonctionnaire a indiqué que, le 8 juillet, il avait une connaissance qui attendait la réunion de l’autre côté de la rue toute la journée. Il a témoigné en disant que, le 8 juillet, il est passé devant la salle 640 et que personne n’était là.

245        L’employeur a fait valoir que, bien que le fonctionnaire ait maintenu qu’il ne rencontrerait l’employeur que s’il était accompagné de son avocat et qu’il avait parlé à M. B à la fin de juin et au début de juillet, le 8 juillet, il était prêt à le rencontrer accompagné de l’une de ses connaissances. Le fonctionnaire n’a donné aucune explication pour ce changement.

246        Le mercredi 16 juillet 2014, à 8 h 37, M. Guay a envoyé un courriel au fonctionnaire, l’invitant à une entrevue le 17 ou le 18 juillet. Le fonctionnaire n’a pas répondu avant le vendredi 18 juillet à 15 h 42, lorsqu’il a indiqué que son représentant n’était pas disponible ces deux jours-là. Il n’a pas indiqué que son avocat était disponible la semaine suivante ou qu’il serait en vacances pendant quatre semaines à compter du 28 juillet. L’employeur a soutenu que ce comportement ne démontrait pas qu’il prenait la question au sérieux.

247        Le fonctionnaire a affirmé dans son témoignage qu’il était prêt à rencontrer l’employeur, le 4 septembre 2014, sans sa connaissance ou M. B, mais il n’a pas vu M. McMullen ce jour-là.

248        Le 5 septembre 2014, à 7 h 38, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. McMullen, indiquant qu’il n’était pas disponible pour la réunion ce jour-là, sans expliquer pourquoi. Bien que le dossier du tribunal montre que le fonctionnaire n’était pas au travail, il n’a pas demandé un congé en vue de comparaître devant le tribunal tel qu’il est indiqué sur le rapport des absences. M. McMullen a indiqué que le fonctionnaire était au travail et qu’il n’avait pas d’information contraire.

249        On a donné une occasion au fonctionnaire d’assister à une rencontre le 7 octobre 2014, mais il ne s’est pas présenté et n’a pas communiqué avec l’employeur. Son explication au cours de son témoignage était qu’il n’avait pas tous les renseignements pour se préparer à la réunion. L’employeur a fait valoir que le fonctionnaire avait le rapport de l’enquête administrative depuis le 22 août 2014, et que, depuis le 29 septembre 2014, il avait la lettre du 26 septembre 2014, qui exposait les motifs de la révision pour motif valable. Depuis le 4 octobre 2014, deux jours avant la réunion du 7 octobre 2014, le fonctionnaire avait les lettres du 12 septembre 2014, que M. McMullen avait tenté de lui donner le même jour. Puisque le fonctionnaire n’était pas allé au travail pendant un mois sans solde, il était évident qu’il avait été suspendu. De plus, le fond de l’information figurait dans le rapport d’enquête.

250        En ce qui concerne la réunion prévue le 4 novembre 2014, à 9 h, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. McMullen à 6 h 53 ce jour-là, indiquant qu’il était malade. L’employeur a souligné que son affirmation selon laquelle il était malade n’était appuyée par aucune preuve autre que son propre témoignage. Il n’a pas communiqué davantage avec l’employeur à cette date ni les 5, 6 ou 7 novembre 2014. L’employeur a fait valoir que le fonctionnaire a toujours donné des excuses pour ne pas assister aux réunions.

251        L’employeur a énuméré les dates suivantes auxquelles il avait fait des tentatives de rencontrer le fonctionnaire : les 7, 8, 16 et 18 juillet 2014; le 22 août pour le 4 septembre et le 28 août pour le 5 septembre 2014; et le 26 septembre pour le 7 octobre, et le 28 octobre pour le 4 novembre 2014. Toutes ces demandes de se rencontrer ont été refusées par le fonctionnaire sans lui faire une contre-offre. Dans l’argument de l’employeur, la conclusion inévitable est qu’il ne voulait pas se rencontrer.

252        En ce qui concerne le manque de coopération du fonctionnaire relativement au processus d’enquête, l’employeur a cité Hughes et Titcomb c. Agence Parcs Canada, 2015 CRTEFP 75, aux paragraphes 142 et 143; et Toronto District School Board v. Canadian Union of Public Employees, Local 4400, 2009 CanLII 1363, au paragraphe 70. L’employeur a fait valoir que, même si le fonctionnaire a fourni quelques explications au cours de l’audience, il ne les lui a pas données au cours du processus d’enquête.

253        En ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité des témoins, l’employeur a cité Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A. C.-B.). Il a soutenu que la crédibilité est une considération importante en l’espèce et que je dois décider si le fonctionnaire disait la vérité. L’incident le plus important était celui de l’enregistreur magnétique, et le fonctionnaire sait s’il l’a placé dans la salle de conférence 651. Bien qu’il l’ait nié, je dois décider si je dois le croire ou non. L’employeur a fait valoir que, dans l’application des principes dans Faryna, je dois conclure que le fonctionnaire n’a pas dit la vérité.

254        L’employeur a renvoyé aux allées et retours du fonctionnaire à la salle de conférence 651 peu de temps avant la réunion et après, tel qu’il est indiqué dans le système de lecteur de cartes. La cassette audio a enregistré la musique de la radio de la salle du courrier et la porte grinçante de la salle du courrier. Le côté B de la cassette contenait une conversation privée entre le fonctionnaire et son ex-conjointe. Lorsque M. McMullen, Mme Leblanc, et Mme Massimiliano sont arrivés ensemble à la salle de conférence 651, le fonctionnaire était la seule personne qui était là. L’employeur a soutenu que tous ces éléments de preuve démontrent qu’il a placé l’enregistreur magnétique dans la salle de réunion.

255        L’employeur a renvoyé au témoignage du fonctionnaire selon lequel sa conversation avec son ex-conjointe sur la cassette provenait peut-être d’un acte malfaisant de la part de son ex-conjointe ou de quelqu’un qui agissait de concert avec elle. L’employeur a soutenu que le fonctionnaire n’a donné aucune explication de la façon dont son ex-conjointe aurait pu être au courant de la réunion du 21 mai 2014, comment elle aurait pu accéder à la salle de conférence 651 pour y placer l’enregistreur magnétique, ou comment elle aurait comploté avec quelqu’un à la CLCC pour le faire. Selon l’argument de l’employeur, cela démontre que le fonctionnaire ne pouvait pas dire la vérité sous serment et qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. On ne peut pas dire que l’employeur a commis une erreur de jugement lorsqu’il a conclu qu’il n’était pas digne de confiance.

256        En ce qui concerne la réunion prévue le 8 juillet 2014, l’employeur a souligné que M. Constant et M. Guay se sont rendus au bureau du fonctionnaire le 7 juillet 2014 pour organiser une réunion pour le lendemain. Lorsque le fonctionnaire a exigé une heure précise, M. Constant a répondu que la réunion aurait lieu le 8 juillet à 10 h 45 à la salle 640. Ce fait est appuyé par les notes personnelles de M. Constant aussi bien que celles de M. Guay. Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il avait demandé deux fois à M. Constant d’avoir une heure précise et qu’on le lui a refusé les deux fois. Toutefois, ni M. Guay ni M. Constant n’a été contre-interrogé au sujet de la version du fonctionnaire de ces faits. L’employeur a fait valoir que si M. Constant et M. Guay allaient tous les deux voir le fonctionnaire pour organiser une réunion, cela ne serait pas logique s’ils n’avaient pas proposé une heure pour cette réunion.

257        Faisant allusion aux événements du 12 septembre 2014, l’employeur a indiqué que, lorsque M. McMullen a commencé la lecture de la lettre de suspension de la cote de fiabilité du fonctionnaire, ce dernier s’est levé et il est parti. Il a indiqué dans son témoignage qu’il n’avait pas été informé de la suspension et qu’à la sortie du bâtiment, il a demandé la lettre, et que M. McMullen a refusé de la lui donner. L’employeur a fait valoir qu’en contre-interrogatoire, M. McMullen n’a pas été interrogé au sujet de la version du fonctionnaire. M. McMullen a indiqué que la lettre devait être livrée, c’est pourquoi il a retenu les services d’un huissier.

258        En ce qui concerne l’incident avec le commissionnaire, le fonctionnaire a nié qu’il a eu lieu. Toutefois, le rapport du commissionnaire a été déposé à la même date à laquelle l’incident s’est produit. Même si le rapport renvoyait à deux incidents antérieurs concernant le fonctionnaire, ils n’ont pas été décrits. L’employeur a souligné que M. Sadiq n’était pas une partie intéressée et qu’il n’avait rien à gagner à l’issue de l’affaire.

259        L’employeur a fait valoir qu’une autre contradiction dans le témoignage était celle de M. Temple et du fonctionnaire en ce qui concerne l’adresse sur les lettres au fonctionnaire. M. Temple a indiqué dans son témoignage que le fonctionnaire a commencé par dire : [traduction] « Cette personne n’habite pas ici », tandis que le fonctionnaire a indiqué qu’il a donné la bonne adresse à M. Temple. Il n’y avait aucune indication que le fonctionnaire voulait accepter la lettre.

260        L’employeur a souligné les différents témoignages concernant de la lettre visant à reporter la réunion du 4 septembre 2014 au 5 septembre. M. Guay a témoigné en contre-interrogatoire qu’il a livré la lettre au fonctionnaire en mains propres le 4 septembre, tandis que le fonctionnaire a indiqué qu’il l’avait reçue sur la chaise de son bureau le 5 septembre.

261        L’employeur a indiqué en résumé qu’il y avait trop de contradictions, d’incohérences et d’instances d’un simple manque de logique dans le témoignage du fonctionnaire pour conclure qu’il est crédible. Sa conclusion selon laquelle le fonctionnaire n’était pas digne de confiance était bien fondée.

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

262        Le fonctionnaire a fait valoir que l’employeur n’avait pas eu de motif raisonnable de révoquer sa cote de fiabilité et que le processus de révocation avait été inéquitable sur le plan procédural.

263        Les arguments du fonctionnaire en ce qui concerne le prétendu manque d’équité procédurale comportaient deux volets. Premièrement, on ne lui a pas fourni le rapport d’enquête complet avec les pièces jointes (pièce E-1, onglet 29), mais seulement le rapport lui-même (pièce E-1, onglet 13); deuxièmement, malgré le fait que l’enquête portait immédiatement sur lui, il a continué de travailler sans restriction, alors qu’il aurait pu être suspendu avec traitement ou on aurait pu lui attribuer des tâches modifiées.

264        Le fonctionnaire a abordé à son tour les motifs allégués de l’employeur pour révoquer sa cote de fiabilité, à savoir, l’enregistrement de la réunion du 21 mai 2014, ses tentatives d’accès non autorisé, l’incident avec le commissionnaire le 21 mai 2014, et le manque de coopération du fonctionnaire à l’enquête et son manque de participation au processus.

265        En ce qui concerne l’enregistrement de la réunion, le fonctionnaire a déclaré sous serment qu’il croyait avoir rendu la cassette avec l’enregistreur à son ex-conjointe plusieurs années avant l’incident. Leur relation était conflictuelle, et il avait obtenu la garde de leurs enfants. Il a indiqué dans son témoignage que l’enregistrement était peut-être un acte malfaisant de la part de son ex-conjointe ou de la part de quelqu’un d’inconnu qui agissait de concert avec elle.

266        Le fonctionnaire a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve directe concernant l’enregistreur magnétique ni aucun témoin de son placement dans la salle. M. McMullen était le seul témoin de la découverte de l’enregistreur magnétique. Selon la thèse adoptée par le fonctionnaire, la reconstruction des événements par les enquêteurs, qui comprenait l’écoute de la cassette, était circonstancielle. La cassette était de piètre qualité, et ce qui se passait lors de sa mise en marche n’était pas évident.

267        Le fonctionnaire a souligné que, bien que M. Constant ait comparé le registre d’accès du fonctionnaire à la cassette, il n’a pas vérifié le registre d’accès pour les autres jours. De plus, d’autres employés de la CLCC ont des radios, et M. Constant a admis qu’il était possible qu’il y ait d’autres portes qui grinçaient à la CLCC. En outre, au cours de l’enquête, les enquêteurs ont mis à l’essai leur théorie selon laquelle la raison d’être du ruban d’emballage sur les boutons d’enregistrement et de marche de l’enregistreur était de supprimer un bruit lorsque la cassette arrivait à la fin. Cependant, lorsqu’elle a été essayée à l’audience, la cassette n’a émis aucun bruit lorsqu’elle est arrivée à la fin.

268        En ce qui concerne les tentatives du fonctionnaire à avoir un accès non autorisé, il a indiqué dans son témoignage qu’il avait des raisons de se trouver dans la salle des dossiers. Il allait chercher des dossiers dans les bureaux de la CLCC et les portait à la salle des dossiers aux fins de classement. Il y avait une cafetière et un four à micro-ondes dans la salle des dossiers pour les employés qui y travaillent.

269        Le fonctionnaire avait des raisons d’avoir accès à la salle d’entreposage du septième étage, puisque des boîtes y étaient entreposées. Il avait également des raisons d’avoir accès à la salle des archives parce que des déchets protégés y étaient conservés pour être emballés aux fins d’élimination. Il a indiqué dans son témoignage que, dans le passé, il avait eu accès à la salle des dossiers ainsi qu’à la salle des archives, tel qu’il est indiqué dans le registre de contrôle d’accès (pièce E-1, onglet 32) et son courriel à Mme Laverdière en octobre 2013 (pièce G-4). Pour ce qui est de ses tentatives d’avoir accès à la salle des communications, il a indiqué dans son témoignage qu’il n’y avait pas accès et que le lecteur de carte avait détecté sa carte alors qu’il passait à côté.

270        Une fois qu’on a dit au fonctionnaire d’arrêter ses accès non autorisés au moyen du courriel de Mme Massimiliano du 10 février 2014 (pièce E-1, onglet 33), M. Charette a indiqué qu’aucune autre tentative n’a été effectuée. Le fonctionnaire a soutenu que l’employeur n’a accordé aucun poids au fait qu’il a cessé ses tentatives d’accès lorsqu’il a pris sa décision de révoquer sa cote de fiabilité.

271        Pour ce qui est de l’incident avec le commissionnaire, bien que le fonctionnaire ait admis les deux incidents précédents concernant la présentation des cartes d’identité, il a remis en question le fait que l’incident du 21 mai 2014 a bien eu lieu à cette date. Il a indiqué dans son témoignage qu’il croyait que la reconnaissance faciale personnelle remplaçait la carte d’identité.

272        Pour répondre à la question de son prétendu manque de coopération à l’enquête et de l’omission de participer au processus, le fonctionnaire a fait valoir qu’il avait donné des explications raisonnables pour lesquelles il n’a pas rencontré les enquêteurs. Il était prêt à se rencontrer le 8 juillet 2014, lorsque sa connaissance était prête à agir en tant que témoin.

273        Le fonctionnaire a signalé une contradiction dans les témoignages en ce qui concerne son échange avec M. Constant le 7 juillet 2014. Il a soutenu que l’on ne lui avait pas donné d’heure ni de date précises pour une réunion, tel qu’il est appuyé par l’échange de courriels avec M. Guay le 15 juillet (pièce E-1, onglet 9) et le 16 et le 18 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 10). Le fonctionnaire a indiqué que le seul témoin de l’échange du 7 juillet était M. Brennan. Le fonctionnaire a soutenu qu’il y a suffisamment de renseignements pour trancher cette question.

274        En ce qui concerne les autres dates offertes par les enquêteurs, le fonctionnaire a indiqué qu’il a choisi de se faire représenter par M. B, qui n’était pas disponible à aucun des moments suggérés parce qu’il participait à un interrogatoire au préalable. Étant donné la gravité des allégations contre lui, le fonctionnaire a soutenu qu’il n’était pas déraisonnable qu’il souhaite un représentant de son choix.

275        Pour ce qui est de la réunion prévue le 4 septembre 2014, que M. McMullen a reportée au 5 septembre, il y a un désaccord quant à l’endroit où la lettre du 28 août 2014 a été présentée au fonctionnaire, et la façon dont elle a été présentée, ce qui était soit le même jour soit le lendemain de la réunion. La lettre ne contient pas d’accusé de réception par le fonctionnaire, que ce soit au moyen d’une signature ou d’un « X ».

276        Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait été prêt à rencontrer M. McMullen le 4 septembre 2014, mais que M. McMullen était absent. Le fonctionnaire avait une raison légitime de manquer la réunion du 5 septembre 2014 – il était au tribunal. La preuve est contestée quant à savoir s’il a tenté de la reporter. Lorsqu’on lui a demandé en interrogatoire principal si le fonctionnaire avait tenté de reporter la réunion après le 5 septembre 2014, M. McMullen a répondu [traduction] « jamais ».

277        Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il a rencontré M. McMullen dans un couloir la semaine suivante et lui a posé la question concernant le report de la réunion. Selon le fonctionnaire, il a répondu : [traduction] « Elle aura lieu. » Bien que le fonctionnaire ait reconnu que la question n’a pas été posée à M. McMullen en contre-interrogatoire, il a soutenu que j’avais assez de renseignements pour trancher ce point et a renvoyé à son courriel à M. McMullenle matin du 5 septembre 2014, dans lequel il a proposé que la réunion soit reportée (pièce E-1, onglet 15).

278        En ce qui concerne la révision pour motif valable, le fonctionnaire a soutenu qu’il était déraisonnable que l’employeur s’attende à ce qu’il soit prêt pour la réunion du 7 octobre 2014, alors qu’il venait juste de recevoir les lettres du 12 septembre 2014, le 4 octobre. Le fonctionnaire a fait valoir que pour ce seul motif, la décision de l’employeur de révoquer sa cote de fiabilité était déraisonnable. En outre, il a soutenu qu’il a fourni une explication raisonnable pour les quatre allégations contenues dans la lettre de révocation et qu’il ne présente aucun risque pour l’organisation. À titre de mesure corrective, le fonctionnaire a demandé que ses griefs soient accueillis et qu’il soit réintégré dans son poste sans perte de salaire.

279        Le fonctionnaire a fait valoir un argument subsidiaire selon lequel les circonstances de la révocation de sa cote de fiabilité constituent en fait une mesure disciplinaire déguisée. Je ne suis pas tenu de prendre cet argument en considération, puisque j’ai déjà conclu que la Commission a pleine compétence pour décider si l’employeur avait raison de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire.

C. Réfutation de l’employeur

280        Le fonctionnaire a indiqué qu’il avait rendu l’enregistreur magnétique à son ex-conjointe. Au départ, il avait indiqué qu’il ne le reconnaissait pas. L’employeur s’est demandé comment il aurait pu rendre l’enregistreur à son ex-conjointe s’il ne l’a pas reconnu.

281        En ce qui concerne les tentatives d’accès non autorisées du fonctionnaire, son accès à deux des salles a cessé le 31 octobre 2013, tel qu’il est indiqué dans son courriel de cette date à sa superviseure à l’époque, Mme Laverdière (pièce G-4). Après une semaine ou deux, M. Charette lui a parlé du fait qu’il faisait ces tentatives. Il a été averti de nouveau au sujet des tentatives d’accès par Mme Massimiliano en février 2014. Le fonctionnaire n’a pas fait une seule tentative, mais plusieurs. Il n’a pas communiqué à l’employeur la raison pour laquelle il avait besoin d’accès à des salles où il n’avait pas l’autorisation d’entrer.

282        L’employeur a signalé qu’un autre indice que le fonctionnaire n’est pas digne de confiance s’est produit au cours de la réunion du 12 septembre 2014, lorsque M. McMullen lui a demandé ses cartes d’accès et son appareil BlackBerry. Le fonctionnaire lui a dit qu’ils étaient dans son bureau, mais en fait, il a quitté les lieux avec les articles.

VI. Motifs

283        Cette affaire dépend en grande partie de la crédibilité des témoins. Pour aborder cette question, je me laisserai guider par le critère suivant, souvent cité, établi par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Faryna, aux pages 356 et 357 :

[Traduction]

Si l’acceptation de la crédibilité d’un témoin par un juge de première instance dépendait uniquement de son opinion quant à l’apparence de sincérité de chaque personne qui se présente à la barre des témoins, on se retrouverait avec un résultat purement arbitraire, et l’administration de la justice dépendrait des talents d’acteur des témoins. Réflexion faite, il devient presque évident que l’apparence de sincérité n’est qu’un des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un témoin. Les possibilités qu’avait le témoin d’être au courant des faits, sa capacité d’observation, son jugement, sa mémoire, son aptitude à décrire avec précision ce qu’il a vu et entendu contribuent, de concert avec d’autres facteurs, à créer ce qu’on appelle la crédibilité […] Par son attitude, un témoin peut créer une impression très défavorable quant à sa sincérité, alors que les circonstances permettent de conclure de façon indubitable qu’il dit réellement la vérité. Je ne songe pas ici aux cas somme toute assez peu fréquents où l’on surprend le témoin en train de dire un mensonge maladroit.

La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, surtout en cas de contradiction des dispositions, en fonction du seul critère consistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu’il dit la vérité. Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l’espèce. Disons, pour résumer, que le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances […]

284        Je propose d’examiner chacun des quatre motifs invoqués par l’employeur de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire.

A. L’incident de l’enregistreur magnétique

285        Je vais traiter d’abord l’incident de l’enregistreur magnétique.

286        Le fonctionnaire a nié qu’il avait placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence 651. Le côté A de la cassette comprend un enregistrement de la réunion en cours le 21 mai 2014. Le côté B contient deux conversations, l’une entre le fonctionnaire et son ex-conjointe, et la seconde, entre lui et son enfant.

287        La reconstruction des événements par les enquêteurs était fondée sur les bruits entendus sur le côté A de la cassette, tels que la mise du ruban d’emballage, le bruit de la radio dans la salle du courrier, et la porte grinçante de la salle du courrier. Bien que les enquêteurs n’aient pas vérifié les autres bureaux du sixième étage pour trouver une radio, M. Constant a indiqué dans son témoignage que M. McMullen, Mme Leblanc, Mme Massimiliano, et un ancien superviseur de la salle du courrier lui ont dit qu’il était connu de tous qu’il y avait une radio dans la salle du courrier.

288        M. Constant a indiqué dans son témoignage qu’il a essayé la porte de la salle du courrier et qu’il a confirmé qu’elle grinçait. Il a reconnu qu’il n’avait pas vérifié de même les autres portes du sixième étage. Cependant, se fondant sur la cassette, M. Constant a déterminé que le temps écoulé entre le grincement de la porte de la salle du courrier et le placement de l’enregistreur magnétique sur l’armoire était de 20 à 25 secondes, ce qui était compatible avec le temps nécessaire pour couvrir la distance entre les deux endroits.

289        En l’absence d’éléments de preuve indiquant que la préparation de l’enregistreur magnétique et son placement en salle de conférence 651 provenaient d’un autre endroit que la salle du courrier, je conclus que ces événements ont commencé dans la salle du courrier. Cet élément à lui seul désigne le fonctionnaire.

290        Les déplacements du fonctionnaire entre la salle du courrier et la salle de conférence 651 ont été enregistrés avec son nom et son numéro de carte d’accès comme suit dans le registre de sécurité : il est entré par la porte sud à côté de la salle de conférence à 10 h 55 et il est entré dans la salle du courrier à 10 h 57; il a de nouveau accédé la porte sud à 10 h 59. Lorsque M. McMullen, Mme Leblanc, et Mme Massimiliano sont arrivés à la salle de conférence à 11 h, le fonctionnaire était assis à la table.

291        M. McMullen a terminé la première partie de la réunion, au sujet de la reconfiguration de la salle du courrier, après 20 minutes et ensuite a dispensé le fonctionnaire et M. Brennan. Le registre de sécurité a enregistré l’entrée du fonctionnaire dans la salle du courrier à 11 h 23. Ses déplacements subséquents étaient d’accéder à la porte sud à 11 h 27, à la salle du courrier à 11 h 28, à la porte sud à 11 h 40, et à la salle du courrier à 11 h 41. Son seul autre accès à la porte sud du sixième étage le 21 mai 2014 était à 13 h 48.

292        M. Constant a affirmé dans son témoignage que le système de lecteur de carte de la CLCC enregistrait seulement l’accès à une zone d’accès restreint et non la sortie de celle-ci. Il a indiqué que, même si tout le périmètre du sixième étage était une zone d’accès restreint, il ne pensait pas qu’il fallait utiliser un lecteur de carte au moment de passer du bureau 662 à la salle du courrier ou de ce bureau dans le couloir. Il est convenu qu’il fût possible qu’afin de rester inaperçue, une personne pût simplement accéder le couloir à partir du bureau 662 et ensuite accéder à la salle de conférence 651 et que la distance à la salle de conférence était semblable à la distance de la salle du courrier.

293        Toutefois, le fonctionnaire n’a pas indiqué dans son témoignage qu’il s’est rendu à la salle de conférence 651 par le bureau 662. Il n’a pas nié ses déplacements enregistrés par les lecteurs de cartes de la porte sud et de la salle du courrier; il n’a pas non plus contesté l’exactitude de ces enregistrements. Il n’a pas laissé entendre qu’il avait prêté sa carte d’accès à un autre employé à l’époque pertinente. Les éléments de preuve montrent clairement que les déplacements inscrits dans le registre de sécurité étaient les siens.

294        En interrogatoire principal, lorsqu’on lui a montré l’enregistreur magnétique, le fonctionnaire a indiqué que ce n’était pas le sien et qu’il l’a reconnu uniquement parce qu’il l’avait vu six mois auparavant. Il a indiqué que huit ou neuf ans auparavant, son ex-conjointe avait souhaité avoir une copie de la cassette vidéo de leur mariage, et qu’il avait décidé d’en faire une copie vidéo et une copie audio. Il a indiqué que sur le côté B de la cassette il y avait un enregistrement de leur cérémonie de mariage. Lorsqu’on lui a demandé comment la cassette a fini dans l’enregistreur, il a dit qu’il ne le savait pas. Il pensait que l’enregistreur appartenait à son ex-conjointe et qu’il se trouvait dans une boîte d’affaires de son ex-conjointe qu’il lui avait rendue; il croyait que la cassette était dedans à ce moment-là. Le fonctionnaire a reconnu qu’il avait enregistré la conversation avec sa conjointe au cours d’une discussion téléphonique avec elle.

295        Lorsqu’on lui a demandé comment la conversation avec son ex-conjointe s’est trouvée sur la même cassette que l’enregistrement de la réunion, le fonctionnaire a répondu que c’était peut-être un acte malfaisant de la part de son ex-conjointe ou que cet acte était peut-être commis par une personne qui agissait de concert avec elle. Il n’a pas présenté la moindre preuve pour appuyer une proposition aussi manifestement absurde. Il n’a pas expliqué comment son ex-conjointe a pu avoir accès aux locaux de la CLCC pour placer l’enregistreur magnétique à la salle de conférence 651 ni lequel des employés de la CLCC aurait pu faciliter son accès ou l’aider de toute autre façon.

296        Dans l’appréciation des éléments de preuve par rapport au fait que le fonctionnaire nie avoir placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence, à mon avis, l’indicateur le plus révélateur qui le désigne est l’enregistrement de ses conversations avec son ex-conjointe et son enfant sur le côté B de la cassette. Il n’a fourni aucune explication plausible concernant la façon dont la cassette pouvait appartenir à quelqu’un d’autre que lui ou, si cette cassette n’était pas la sienne, comment ces conversations ont été enregistrées sur la même cassette que l’enregistrement de la réunion en cours sur le côté A.

297        Dans l’évaluation de l’ensemble de la preuve en ce qui concerne l’incident de l’enregistreur magnétique, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, le fonctionnaire a placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence 651.

B. Les tentatives d’accès non autorisé

298        En ce qui concerne les multiples tentatives du fonctionnaire d’accéder aux zones d’accès restreint des locaux de l’employeur, le registre de contrôle d’accès (pièce E-1, onglet 32) indique qu’elles étaient effectuées d’octobre 2013 à janvier 2014. Les locaux dans lesquels il a essayé de pénétrer étaient la salle des dossiers du sixième étage (salle 600), la salle des archives du sixième étage (salle 665), les armoires de communication au sixième et au septième étage, et la salle d’entreposage du septième étage (salle 701).

299        L’extrait du registre de la salle des dossiers, qui débute le 22 octobre 2013, indique que le fonctionnaire était autorisé à entrer dans cette salle depuis cette date-là jusqu’au 31 octobre 2013, après quoi son accès à la salle a été annulé. M. McMullen a indiqué dans son témoignage que cette annulation découlait d’une discussion avec la direction au cours de laquelle il a été décidé d’augmenter le niveau de sécurité de cette salle.

300        L’extrait du registre pour la salle des archives vise la période allant du 27 septembre 2013 au 7 février 2014. Il indique que, durant cette période, le fonctionnaire avait accès à la salle des archives les 18 et 21 octobre et du 22 au 29 octobre 2013. Il indique également qu’il a tenté un accès non autorisé à deux reprises en septembre 2013, 12 fois en octobre, 21 fois en novembre, 30 fois en décembre, 23 fois en janvier 2014, et deux fois en février. Lorsque le registre indique plusieurs tentatives à la même date, en même temps, je les ai comptées comme une seule tentative.

301        En ce qui concerne les armoires de communication, selon le registre de contrôle d’accès, le fonctionnaire a tenté d’entrer dans l’armoire de communications du sixième étage à cinq reprises en 2013 – à savoir, le 30 septembre, le 29 octobre, et les 4, 6 et 22 novembre. Il a fait une seule tentative pour accéder à l’armoire des communications le 1er octobre 2013.

302        L’extrait du registre pour la salle d’entreposage du septième étage est du 1er octobre 2013 au 29 janvier 2014. Le fonctionnaire a tenté un accès non autorisé à trois reprises en octobre 2013, quatre fois en novembre 2013, et une fois en janvier 2014.

303        Le fonctionnaire a indiqué que pour la plus grande partie de la période de son emploi, il avait accès à la salle des dossiers parce qu’elle contenait les corbeilles d’arrivée et de sortie pour les dossiers à traiter, et une partie de la correspondance qu’il recueillait tout au long de la journée était destinée à cette salle. Cela n’a pas été contesté par l’employeur.

304        L’employeur n’a pas contesté le témoignage du fonctionnaire selon lequel il était chargé d’amener les déchets à la salle des archives, de l’assembler dans des boîtes, et de l’amener à la plate-forme de chargement toutes les deux semaines aux fins d’élimination. Lorsque son accès a été annulé, il laissait les boîtes par terre, et d’autres employés les amenaient.

305        Le fonctionnaire a reconnu qu’il n’avait pas eu de motif lié au travail pour accéder aux armoires de communication. Il a indiqué dans son témoignage qu’il n’avait jamais délibérément tenté d’y avoir accès et qu’il n’avait pas un souvenir précis d’avoir essayé d’entrer. Il a ensuite indiqué que peut-être que le lecteur de carte avait détecté sa carte par erreur.

306        Selon le témoignage de M. Charrette, afin de permettre l’accès, la carte doit être placée très près du lecteur, et il est peu probable qu’une carte déclenche l’accès simplement lorsqu’une personne qui porte une carte passe à côté du lecteur. Même s’il ne pouvait pas affirmer que cela ne pouvait pas se produire, il a indiqué qu’il est difficile de croire qu’un lecteur puisse être déclenché par erreur plusieurs fois.

307        La salle d’entreposage du septième étage contenait des biens du gouvernement, tels que les meubles de bureau et d’autres objets à utiliser pour le bureau. Le fonctionnaire a indiqué qu’au cours des cinq ou six derniers mois de 2014, en raison de travaux de construction dans la salle du courrier, son bureau et l’équipement de la salle du courrier ont été déplacés dans cette salle. Toutefois, ses tentatives d’accès ont été faites en octobre et en novembre 2013 et en janvier 2014, ce qui était antérieur à la période de construction.

308        Bien que le fonctionnaire ait accès aux salles des dossiers et des archives à certains moments, cet accès a été annulé, à compter du 31 octobre 2013. La preuve est incontestable qu’à de multiples reprises, il a tenté d’avoir accès à des zones d’accès restreint dans les locaux de la CLCC avant et après cette date. Au cours des deux premières semaines de novembre 2013, M. Charette a discuté avec lui au sujet de cette activité et lui a demandé d’y mettre fin. Néanmoins, il a continué jusqu’à ce qu’il reçoive un courriel au sujet de la question de Mme Massimiliano le 10 février 2014 (pièce E-1, onglet 33). Il n’a pas fourni une explication raisonnable pour justifier ses tentatives d’accès non autorisé.

C. L’incident avec le commissionnaire

309        En ce qui concerne l’incident avec le commissionnaire, le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il ne s’en souvenait pas et que le commissionnaire se trompait probablement au sujet de la date et des faits. Le rapport d’incident est daté du 21 mai 2014, et le commissionnaire, M. Sadiq, a indiqué dans son témoignage qu’il a rédigé le rapport ce jour-là. M. Sadiq n’est pas une partie intéressée dans cette affaire, et je n’ai aucune raison de mettre en doute son témoignage.

310        En outre, le 23 mai 2014, M. Charette a envoyé un courriel au fonctionnaire (pièce E-6), en faisant référence à sa discussion ce matin-là avec Mme Leblanc. Le courriel réitérait que tous les fonctionnaires qui travaillent au 410, avenue Laurier étaient tenus de montrer une carte d’identité aux commissionnaires dans l’entrée avant de prendre l’escalier ou les ascenseurs à leurs bureaux. Le fonctionnaire a reconnu qu’il a probablement reçu le courriel en raison de son interaction avec le commissionnaire, mais il a remis en question le fait qu’elle ait eu lieu le 21 mai 2014.

311        À la lumière des éléments de preuve, je conclus que l’incident avec le commissionnaire a bien eu lieu le 21 mai 2014.

D. Le manque de coopération du fonctionnaire au processus d’enquête

312        Dans Hughes et Titcomb, les fonctionnaires s’estimant lésés, des employés de l’Agence Parcs Canada, ont été licenciés pour être entrés illégalement sur le lieu historique national Cave et Basin après les heures d’ouverture et pour avoir nagé dans un bassin de la caverne qui était fermé en vertu des règlements de l’employeur visant à protéger une espèce d’escargot en voie de disparition et son habitat. L’arbitre de grief a déclaré ce qui suit au sujet du manque de coopération des fonctionnaires s’estimant lésés à l’enquête :

[…]

142 Je suis très troublée par le fait que les fonctionnaires ont choisi de ne pas collaborer pendant l’enquête, lorsqu’ils ont refusé de répondre à la question de savoir s’ils avaient nagé dans le bassin de la cave et qu’ils ne l’ont admis qu’à l’audience. Même si les circonstances sont manifestement différentes, je suis d’accord avec les principes suivants établis dans les décisions Oliver c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 43, et Brazeau :

103 La reconnaissance de la culpabilité ou d’une certaine responsabilité pour ses actions est un facteur essentiel dans l’évaluation du caractère approprié de la mesure disciplinaire. Il en est ainsi puisque la possibilité de réhabilitation du fonctionnaire s’estimant lésé est fondée sur la confiance, et la confiance est fondée sur la vérité. Si un fonctionnaire s’estimant lésé a trompé son employeur, a omis de coopérer à une enquête légitime d’allégations de conflit d’intérêts et refuse d’admettre toute responsabilité en dépit des preuves qui montrent une faute, alors le rétablissement de la confiance nécessaire à une relation d’emploi est impossible.

[Oliver, au paragr. 103]

[…]

313        Dans la lettre révoquant la cote de fiabilité du fonctionnaire, M. McMullen s’est fondé sur les trois motifs décrits précédemment dans la présente décision et a ajouté ce qui suit au dernier paragraphe : [traduction] « […] conjointement avec des renseignements supplémentaires et […] en raison de votre manque de participation dans le processus de l’examen de la sécurité […] ». L’employeur a fait valoir que, même si l’on met de côté le manque de coopération du fonctionnaire, chacun des trois autres motifs sur lesquels il s’est appuyé, à lui seul, justifiait la révocation de sa cote de fiabilité.

314        En raison du manque de coopération du fonctionnaire en l’espèce, l’employeur a été privé de renseignements provenant de lui qu’il aurait pris en compte dans le processus de prise de décisions. M. McMullen a indiqué dans son témoignage que si le fonctionnaire avait fourni une explication, il aurait peut-être envisagé l’affaire sous un angle différent ou aurait peut-être pris une décision différente. Mme Ouellette a indiqué dans son témoignage que l’absence de renseignements de la part du fonctionnaire constituait un facteur que le CES a pris en compte lorsqu’il a recommandé au départ la suspension de sa cote de fiabilité au cours de sa réunion du 10 septembre 2014, et puis sa recommandation de la révoquer au cours de la réunion du 15 octobre.

315        Le fonctionnaire a soutenu qu’il avait des explications raisonnables pour ne pas avoir rencontré les enquêteurs. Pour examiner cette observation, une fois de plus, la chronologie pertinente doit être mentionnée.

316        Le 23 juin 2014, le fonctionnaire a été informé de l’enquête administrative sur l’incident de l’enregistreur magnétique et a on lui a donné une lettre à ce sujet. Il a refusé de signer l’accusé de réception de la lettre.

317        Le 27 juin 2014, dans la salle 640, en présence de M. Guay, M. Constant a informé le fonctionnaire du mandat supplémentaire d’enquêter sur ses tentatives présumées d’accéder à des zones d’accès restreint. Le fonctionnaire a refusé de signer l’avis avant de retenir les services d’un avocat. Peu de temps après, M. Constant et M. Guay sont allés au bureau du fonctionnaire à la salle du courrier et l’ont informé que les enquêteurs souhaitaient obtenir sa version des faits au cours de la semaine du 7 juillet 2014, et à ce moment-là, le fonctionnaire a répondu que son avocat n’était pas disponible cette semaine-là. Sa réponse était pour le moins curieuse puisqu’il ne ressort aucunement de la preuve qu’il avait un préavis de la période au cours de laquelle les enquêteurs avaient prévu de le rencontrer.

318        Le 7 juillet 2014, à 9 h 15, M. Guay et M. Constant sont allés au bureau du fonctionnaire et l’ont informé qu’ils prévoyaient de le rencontrer le lendemain. Il a d’abord dit que son avocat n’était pas disponible et a ensuite demandé une heure précise et une date précise pour se rencontrer, ce à quoi M. Constant a répondu le 8 juillet à 10 h 45 à la salle 640. Il a donné au fonctionnaire son nom et son numéro de téléphone cellulaire écrits sur une feuille de papier. M. Constant a attendu à la salle 640 avec M. Guay toute la journée. Le fonctionnaire ne s’est pas présenté; il n’a pas non plus communiqué avec M. Constant. Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il était au travail le 8 juillet et que ni M. Guay ni M. Constant n’est passé à son bureau. Il n’a reçu aucun message, et aucun message n’a été laissé sur son bureau. Il est passé devant le bureau assigné à M. Constant, ne l’y a pas vu, et a supposé qu’il n’était pas présent.

319        Le fonctionnaire a contesté le fait qu’on lui a donné une date et une heure précises pour la réunion du 8 juillet. Les éléments de preuve indiquent qu’il n’y a aucun doute que M. Constant a fixé la réunion pour le 8 juillet. Dans son courriel à M. Guay en date du 15 juillet 2014 (pièce E-1, onglet 9), le fonctionnaire indique que M. Constant avait dit qu’il [traduction] « […] fallait se rencontrer le 8 juillet 2014, même s’il n’était pas en mesure d’indiquer une heure pour se rencontrer. » Dans la phrase suivante, le fonctionnaire a écrit qu’il avait un représentant qui attendait de l’autre côté de la rue la plus grande partie de la journée. En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a affirmé que le représentant était l’une de ses connaissances, qui n’a pas témoigné.

320        En ce qui concerne l’heure de la réunion du 8 juillet, les notes personnelles de M. Constant aussi bien que celles de M. Guay pour le 7 juillet 2014 indiquent que le fonctionnaire a été informé que la réunion aurait lieu le lendemain à 10 h 45. Étant donné que ni M. Constant ni M. Guay n’a été confronté en contre-interrogatoire au sujet de la version du fonctionnaire, je conclus que le 7 juillet 2014, le fonctionnaire a été informé de l’heure de la réunion prévue le 8 juillet 2014.

321        Le fonctionnaire a également soutenu que le 7 juillet, M. Brennan était le seul témoin de son échange avec M. Constant. Non seulement les notes de M. Guay indiquent qu’il était présent, mais aussi, le courriel que le fonctionnaire lui a envoyé le 18 juillet 2014, se lit en partie comme suit : [traduction] « Vous n’avez pas pris part à la conversation; vous n’étiez qu’un simple spectateur qui nous tournait le dos. » Une fois de plus, le fonctionnaire n’a pas confronté M. Guay en contre-interrogatoire au sujet de sa présence physique dans le bureau du fonctionnaire au cours de l’échange.

322        Au moyen d’un courriel au fonctionnaire à 8 h 37, le 16 juillet 2014, M. Guay lui a donné une dernière occasion pour une entrevue à n’importe quel moment les 17 et 18 juillet 2014. Le fonctionnaire n’a rencontré les enquêteurs aucun de ces deux jours. Il a répondu à la fin de son quart de travail à 15 h 42, le 18 juillet 2014, affirmant qu’il avait déjà dit que son représentant n’était pas disponible.

323        Le 22 août 2014, M. McMullen a remis au fonctionnaire un exemplaire du rapport de l’enquête administrative et une lettre prévoyant une réunion le 4 septembre 2014. Au moyen d’une lettre du 28 août 2014, M. McMullen a informé le fonctionnaire que la date de la réunion avait été modifiée au 5 septembre 2014 à 9 h. Les parties ne s’entendent pas sur le moment où le fonctionnaire a reçu la lettre le 28 août. L’employeur a renvoyé au témoignage de M. Guay en contre-interrogatoire selon lequel il a livré la lettre au fonctionnaire en mains propres le 4 septembre 2014, et il l’a signalé dans son résumé final (pièce E-1, onglet 26). Le fonctionnaire a indiqué qu’il l’a trouvée dans son bureau le 5 septembre 2014.

324        Même si j’étais convaincu par le témoignage du fonctionnaire sur ce point, et je ne le suis pas, selon sa version, il aurait été mis au courant du changement de la réunion au 5 septembre 2014, à 9 h, tôt le matin ce jour-là. Il a envoyé un courriel à M. McMullen à 7 h 37 ce jour-là, indiquant qu’il n’était pas en mesure d’y assister. Le fonctionnaire a quitté son lieu de travail sans autorisation pour comparaître devant le tribunal. Il n’a pas informé M. McMullen de la raison pour laquelle il ne pouvait pas assister à la réunion ni avant ni après le 5 septembre 2014. L’absence du fonctionnaire n’était pas consignée dans le sommaire des absences. M. McMullen a indiqué dans son témoignage que si le fonctionnaire l’avait informé de sa comparution devant le tribunal, il aurait reporté la réunion. Je retiens de cette partie du témoignage qu’il s’agit d’une autre indication du refus du fonctionnaire de coopérer à l’enquête.

325        Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il a rencontré M. McMullen dans un couloir la semaine suivante, qu’il lui a dit qu’il fallait qu’ils se rencontrent, et que M. McMullen lui a répondu qu’une réunion aurait bien lieu. L’employeur s’est opposé à cet élément de preuve, puisque la question n’a pas été posée à M. McMullen en contre-interrogatoire. Le fonctionnaire avait l’occasion de confronter M. McMullen avec sa version des faits, mais ne l’a pas fait. Par conséquent, je ne tiendrais pas compte de cette preuve.

326        Au moyen d’une lettre du 26 septembre 2014, M. McMullen a informé le fonctionnaire que l’employeur procéderait à une révision pour motif valable de sa cote de fiabilité et a prévu une entrevue le 7 octobre 2014, à 9 h. Laissant de côté le refus du fonctionnaire de prendre livraison de la lettre de M. Temple le 26 septembre 2014, le fonctionnaire l’a reçue par courrier recommandé le 29 septembre 2014. Il n’a pas assisté à la réunion le 7 octobre 2014, et n’a pas communiqué avec M. Guay pour la reporter.

327        Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il n’a pas assisté à la réunion du 7 octobre 2014 parce qu’il n’a reçu les lettres du 12 septembre 2014 concernant la suspension de sa cote de fiabilité et de son emploi que le 3 ou le 4 octobre 2014, de Mme Willard, qui les avait reçues de l’employeur le 2 octobre. Jusqu’alors, il avait l’impression qu’il n’avait pas toute l’histoire. Il a prétendu qu’il avait besoin de plus de temps pour se préparer à la réunion, mais il n’a pas demandé une prolongation du délai de la part de l’employeur.

328        À mon avis, l’explication du fonctionnaire sonne creux. Il avait eu amplement de temps de se préparer à l’entrevue. Il avait le rapport d’enquête depuis le 22 août 2014. La lettre du 26 septembre indiquait clairement que l’objectif de la lettre du 7 octobre était : [traduction] « […] d’examiner les préoccupations en matière de sécurité cernées dans le rapport de l’enquête administrative et qui peuvent avoir une incidence négative sur votre cote de fiabilité ». Elle a mentionné que la cote de fiabilité du fonctionnaire faisait l’objet d’une révision et les conséquences possibles pour son emploi.

329        Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il avait pris des dispositions afin que Mme Willard le représente aux réunions du 7 octobre et du 4 novembre, mais il était généralement vague concernant les dates et les heures des réunions et des discussions avec elle. Elle n’a pas témoigné.

330        Dans une lettre adressée au fonctionnaire en date du 28 octobre 2014, M. McMullen l’a de nouveau invité à une entrevue concernant la révision pour motif valable, le 4 novembre 2014, à 9 h, pour discuter des conclusions du rapport d’enquête relatives à l’enregistrement sur la cassette.

331        Dans un courriel à M. McMullen en date du 4 novembre 2014, à 6 h 53, le fonctionnaire a indiqué qu’il ne pouvait pas assister à la réunion étant donné qu’il souffrait d’un malaise. Il n’a pas consulté un médecin pour obtenir une confirmation indépendante de sa maladie. Lorsqu’on lui a demandé en interrogatoire principal s’il avait consulté un médecin, il a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas. En contre-interrogatoire, il a indiqué qu’il ne lui est pas venu à d’idée de prendre rendez-vous avec un médecin. Il n’a pas effectué de suivi par la suite avec l’employeur le 4 novembre ni les jours suivants.

332        La conduite du fonctionnaire à cet égard va à l’encontre des mesures qu’on attendrait normalement qu’un employé prenne lorsqu’il fait face à la perte imminente de son emploi. Si le fonctionnaire avait effectivement un mal d’estomac, il aurait pu communiquer avec l’employeur pour reporter la réunion. L’employeur avait démontré qu’il était prêt à reporter chaque fois que le fonctionnaire n’a pas réussi à assister à une réunion. Tout au long du processus, le fonctionnaire n’a jamais proposé d’autres dates à l’employeur pour présenter sa version des faits énoncés dans le rapport d’enquête administrative. Malheureusement pour lui, le fait qu’il n’a pas réussi à assister le 4 novembre ou de communiquer avec l’employeur pour reporter la réunion a eu des conséquences catastrophiques.

333        Un dernier élément du manque de coopération du fonctionnaire dans le processus d’enquête concerne son insistance sur le fait que son représentant tout au long était M. B. Il a constamment utilisé le fait que M. B n’était prétendument pas disponible pour justifier son défaut d’assister à des réunions avec l’employeur. Toutefois, son témoignage indique que sa relation professionnelle avec M. B n’était pas au niveau qu’il a tenté de présenter.

334        Au début, il a décrit M. B comme un ami de la famille qui lui a dit de ne pas se préoccuper des frais. Le fonctionnaire croyait qu’il avait eu une conversation avec M. B en août 2014 au cours de laquelle M. B a discuté de ses frais pour avoir accepté l’affaire. Il n’avait pas de contrat écrit ni aucun autre document signé avec M. B. À aucun moment le fonctionnaire n’a informé l’employeur que M. B était son représentant.

335        Lorsqu’on lui a demandé en contre-interrogatoire s’il avait demandé à M. B d’envoyer une lettre à l’employeur l’informant qu’il était l’avocat du fonctionnaire, ce dernier a répondu qu’ils en avaient discuté, mais qu’il n’avait pas donné des instructions à M. B de le faire. Le fonctionnaire n’était pas au courant non plus si quelqu’un du bureau de M. B avait communiqué avec l’employeur. Il a indiqué qu’il n’a pas retenu les services de M. B et ne lui a pas non plus demandé de le représenter aux réunions du 7 octobre et du 4 novembre 2014.

336        Le souvenir du fonctionnaire à propos de ses communications présumées avec M. B ou son assistante était vague. Il a indiqué dans son témoignage qu’il a eu deux conversations avec M. B, l’une en personne et l’autre au téléphone, les deux avant le 8 juillet 2014. Il a reconnu que M. B n’a jamais communiqué avec lui, ni pendant la journée ni le soir. Les allusions du fonctionnaire à M. B semblent avoir été utilisées comme des tactiques de ralentissement en ce qui concerne le processus d’enquête.

337        À la lumière des éléments de preuve, je conclus que l’employeur a justifié chacun des quatre motifs qu’il a invoqués pour révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire. Néanmoins, je ne tiendrais pas compte de l’incident avec le commissionnaire, étant donné qu’il n’était pas inclus dans la version du rapport de l’enquête administrative donné au fonctionnaire. M. McMullen a indiqué dans son témoignage que cet incident aurait été traité au cours de l’entrevue concernant la révision pour motif valable si le fonctionnaire y avait assisté. À mon avis, pour que le fonctionnaire puisse être préparé à traiter cet événement, l’employeur aurait dû lui donner un préavis dans le cadre du rapport d’enquête.

338        En ce qui concerne le manque de coopération du fonctionnaire à l’enquête, l’article 6 de l’annexe C de la Norme sur le filtrage de sécurité précitée dans la présente décision énonce que, entre autres, lorsque la cote de sécurité d’un particulier est mise à jour et que le particulier refuse de fournir les renseignements requis, l’une des conséquences peut être l’annulation pour des raisons administratives de sa cote de sécurité. Comme il a déjà été mentionné dans la présente décision, dans les circonstances de l’espèce, en conséquence du manque de coopération du fonctionnaire, l’employeur a été privé de renseignements provenant du fonctionnaire qu’il devait prendre en considération dans le processus de prise de décisions.

339        J’examine maintenant les arguments du fonctionnaire concernant le manque d’équité procédurale.

340        Le fonctionnaire a soutenu que le processus de révocation était inéquitable sur le plan procédural pour deux motifs. Premièrement, on ne lui a pas fourni le rapport d’enquête complet avec les pièces jointes (pièce E-1, onglet 29) qui avait été préparé pour la direction, il n’a reçu que le rapport lui-même (pièce E-1, onglet 13). Deuxièmement, malgré le fait que l’enquête portait immédiatement sur lui, il a continué de travailler sans restriction, alors qu’il aurait pu être suspendu avec traitement ou on aurait pu lui attribuer des tâches modifiées.

341        Le rapport d’enquête préparé pour la gestion contenait les 10 pièces jointes suivantes : le rapport factuel; la réponse de M. McMullen à la recherche des faits; une lettre qui confirme une enquête administrative; une lettre de mandat; un plan d’enquête; une lettre informant le fonctionnaire des allégations; quelques déclarations obtenues des témoins; une déclaration obtenue de la superviseure du fonctionnaire avant le 1er janvier 2014 (Mme Laverdière); quelques renseignements obtenus de M. Charette; et un imprimé du système de lecteur de cartes d’accès.

342        Les deux versions du rapport d’enquête comprennent la liste des témoins potentiels qui ont été interrogés et dont les déclarations étaient jointes au rapport d’enquête préparé pour la direction. Ces témoins étaient M. McMullen, Mme Leblanc, Mme Massimiliano, Mme Laverdière, M. Brennan, et M. Charette. Les entrevues des trois premiers de ces témoins avaient principalement trait aux événements de la réunion dans la salle de conférence 651 le 21 mai 2014. Ces détails sont entièrement énoncés dans le résumé des événements dans les deux versions du rapport d’enquête. La déclaration de Mme Laverdière, qui a supervisé le fonctionnaire d’octobre 2009 à janvier 2014, n’aborde pas les événements en cause en l’espèce.

343        La déclaration de M. Brennan porte sur sa présence à la réunion dans la salle de conférence 651 et sa confirmation qu’il y avait une radio dans la salle du courrier, qu’un enregistreur magnétique n’était pas nécessaire pour les fonctions de la salle du courrier, et qu’il n’a jamais demandé un enregistreur magnétique; et qu’aucun enregistreur magnétique ne lui avait été délivré. Les résumés des événements dans les deux versions du rapport d’enquête mentionnent une radio dans la salle du courrier, indiquent qu’un enregistreur magnétique n’est pas un outil nécessaire pour un commis-messager à la salle du courrier, et soulignent que la CLCC n’attribuait pas d’enregistreurs aux employés de la salle du courrier.

344        La déclaration de M. Charette comprend certains incidents concernant le fonctionnaire qui ne sont pas pertinents à l’espèce. Elle fait également référence aux tentatives d’accès non autorisées du fonctionnaire, qui sont également mentionnées dans les deux versions du rapport d’enquête.

345        La pièce jointe qui consiste de l’imprimé du système des cartes d’accès de la CLCC consigne les déplacements du fonctionnaire le 21 mai 2014, qui sont énoncés en détail dans les deux versions du rapport d’enquête.

346        Je conclus que le rapport d’enquête donné au fonctionnaire le 22 août 2014 contenait suffisamment de renseignements pour lui permettre de se préparer à une entrevue avec les enquêteurs et d’expliquer sa conduite en ce qui concerne les événements au sujet desquels l’employeur avait demandé sa version. En outre, il lui était possible de demander à l’employeur de clarifier tout aspect du rapport d’enquête, mais il ne l’a pas fait. Par conséquent, je rejette son argument selon lequel l’absence des déclarations jointes au rapport d’enquête préparé pour la direction dans la version qui lui a été donnée était inéquitable sur le plan procédural.

347        En ce qui concerne l’argument du fonctionnaire selon lequel le fait qu’il n’a pas été immédiatement suspendu de son emploi était inéquitable sur le plan procédural, je ne considère pas cet argument comme un argument portant sur l’iniquité sur le plan procédural. Je considère plutôt que cet argument a été avancé afin de saboter la thèse de l’employeur selon laquelle le fonctionnaire n’était pas digne de confiance, et je vais le traiter dans ce cadre.

348        En examinant la chronologie des faits saillants, l’incident qui a déclenché l’enquête a eu lieu le 21 mai 2014. Le 26 mai, M. McMullen a amorcé une enquête administrative (pièce E-1, onglet 5) à ce sujet. Le 23 juin, le fonctionnaire a été informé de l’enquête. Le 27 juin, M. McMullen a émis un mandat pour une enquête administrative sur les tentatives faites par le fonctionnaire et M. Brennan d’avoir accès à des zones d’accès restreint entre septembre 2013 et mai 2014. L’employeur a tenté à maintes reprises de rencontrer le fonctionnaire pendant le mois de juillet 2014. Le rapport d’enquête en date du 27 juillet a été présenté à M. McMullen le 29 juillet. Le fonctionnaire était en vacances du 28 juillet au 21 août. On lui a remis une copie du rapport d’enquête à son retour le 22 août, ainsi qu’une lettre l’invitant à une entrevue le 4 septembre, qui a par la suite été modifiée au 5 septembre. Il a été suspendu sans solde à compter du 12 septembre.

349        M. McMullen a indiqué dans son témoignage qu’il a reçu le rapport factuel préliminaire de M. Guay en date du 26 mai 2014 (pièce E-1, onglet 4), ce jour-là. Même si à l’époque il était fortement soupçonné que le fonctionnaire aurait pu avoir placé l’enregistreur magnétique dans la salle de conférence, M. McMullen a indiqué qu’il n’y avait aucune certitude. En effet, dans son rapport, l’une des recommandations de M. Guay était la suivante : [traduction] « Amorcer une enquête administrative dont le but est de déterminer si le comportement ou les actes de la personne inconnue étaient inappropriés […] » (je souligne). Par conséquent, M. McMullen n’a pas retiré le fonctionnaire du lieu de travail; il n’a pas non plus imposé de restrictions outre les mesures de contrôle déjà en place.

350        Dès le moment où l’employeur a informé le fonctionnaire de l’enquête administrative le 23 juin 2014, il a tenté en vain d’obtenir sa version des événements en question. S’il avait coopéré, il aurait peut-être pu offrir une explication raisonnable pour justifier les actes que l’employeur lui avait attribués. En l’absence d’une explication, les enquêteurs ont procédé à la préparation de leur rapport en se fondant sur les résultats de l’enquête.

351        Le fonctionnaire était dans le milieu du travail pendant trois semaines depuis son retour de vacances jusqu’à sa suspension, période au cours de laquelle l’employeur a tenté une fois de plus d’obtenir sa version des faits. Je ne suis pas convaincu par son argument selon lequel sa présence dans le milieu du travail démontre qu’il était digne de confiance.

352        L’employeur a soutenu que le plus important des motifs sur lesquels il s’est appuyé pour révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire, qui a motivé M. McMullen à lancer l’enquête initiale, était le fait de placer l’enregistreur magnétique dans la salle de réunion 651 et d’enregistrer subrepticement la réunion. Il n’y a pas de preuve que depuis l’événement, il a tenté à nouveau d’enregistrer des réunions de la CLCC. En outre, ses tentatives d’accéder aux zones d’accès restreint ont cessé en février 2014.

353        Les éléments de preuve montrent que, tout en menant l’enquête rapidement, l’employeur était disposé tout au long du processus d’accorder le bénéfice du doute au fonctionnaire. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que l’employeur a continué de bonne foi d’essayer d’obtenir son explication tant qu’il demeurait dans les locaux de la CLCC au cours de cette période, à mon avis, ne le vêtit pas d’une fiabilité au point de l’immuniser contre la révocation possible de sa cote de fiabilité.

354        Comme il a déjà été mentionné en l’espèce, la définition de « cote de fiabilité » dans l’annexe A de la Norme sur le filtrage de sécurité prévoit que le filtrage de sécurité aux fins de la cote de fiabilité évalue l’honnêteté d’un particulier et la question de savoir si l’on peut lui faire confiance pour protéger les intérêts de l’employeur.

355        À mon avis, le fait que le fonctionnaire a enregistré subrepticement la réunion du 21 mai 2014, à laquelle ont participé trois membres de la direction de la CLCC et son collègue, M. Brennan, ainsi que ses multiples tentatives d’accéder à des zones pour lesquelles il n’avait pas l’autorisation, démontrent qu’on ne peut pas lui faire confiance pour protéger les intérêts de la CLCC. Son motif pour enregistrer la réunion est inconnu, aussi bien que l’usage qu’il avait l’intention de faire de la cassette. Il lui incombait de fournir une explication raisonnable. Son omission de le faire ne peut être retenue contre l’employeur, qui lui a donné plusieurs occasions d’en donner une.

356        Le fait qu’un employé enregistre en secret une réunion dans le milieu de travail à l’insu de ses participants est non seulement malhonnête, mais également anathème pour des relations harmonieuses entre employeurs et employés.

357        Dans les circonstances de l’espèce, je conclus que l’employeur avait raison de révoquer la cote de fiabilité du fonctionnaire et de mettre fin à son emploi.

358        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

359        Le grief figurant au dossier 566-02-11193 est rejeté.

360 Le grief figurant au dossier 566-02-11194 est rejeté.

Le 28 novembre 2018.

Traduction de la CRTESPF

Steven B. Katkin,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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