Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée, une agente des services frontaliers, a contesté deux suspensions en déposant des griefs – la première suspension était liée à l’arrestation et à la libération ultérieure d’un voyageur – la fonctionnaire s’estimant lésée a fait l’objet d’une suspension de trois quarts de travail sans solde, notamment pour avoir permis au voyageur soupçonné de transporter des armes à feu non déclarées de fouiller son propre véhicule à la recherche d’armes à feu et pour avoir omis de traiter de l’interdiction de territoire du voyageur aux fins d’immigration une fois qu’il avait été arrêté – la Commission a déterminé que la fonctionnaire s’estimant lésée avait commis une inconduite et que la mesure disciplinaire imposée était appropriée – avec ses années d’expérience, elle savait qu’il était inapproprié d’autoriser une personne à fouiller son propre véhicule pour trouver des armes à feu – selon les éléments de preuve, une fois qu’elle a vu le véhicule du voyageur, qui était rempli de marchandises, elle n’a simplement pas voulu effectuer la fouille – une fois qu’elle a arrêté le voyageur, elle devait traiter l’arrestation et son interdiction de territoire au pays – il est ressorti de la preuve qu’elle avait trois options pour aborder ces situations, qu’elle n’a choisi aucune de ces options et qu’aucune de celles-ci ne comprenait la simple libération du voyageur afin qu’il reprenne son chemin – la deuxième suspension était de quatre quarts sans solde pour avoir fumé sur le lieu de travail – la fonctionnaire s’estimant lésée a admis l’inconduite – elle avait déjà été avertie qu’il était interdit de fumer dans les véhicules de l’employeur et avait récemment fait l’objet d’une suspension pour l’arrestation du voyageur – bien qu’une suspension de quatre quarts pour un incident isolé de fumer une cigarette dans un immeuble semble sévère, la Commission a conclu que le caractère de l’inconduite n’était pas différent de celui de l’arrestation du voyageur, en ce sens que la fonctionnaire s’estimant lésée connaissait la règle et avait simplement choisi de ne pas la suivre – dans les circonstances, et étant donné que la mesure disciplinaire devrait être de nature corrective, la Commission a conclu que la suspension de quatre quarts était proportionnelle à l’inconduite.

Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20190109
  • Dossier:  566-02-5824 et 5826
  • Référence:  2019 CRTESPF 2

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

DIANE BROWN

fonctionnaire s'estimant lésée

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)

défendeur

Répertorié
Brown c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Douglas Hill, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour le défendeur:
Sean Kelly, avocat
Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) et à Ottawa (Ontario),
les 12 et 13 décembre 2017 et le 1er mai 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1         Diane Brown, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire ») est employée par le Conseil du Trésor (« CT » ou l’« employeur ») à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») en tant qu’agente des services frontaliers (« ASF ») du groupe de techniciens divers au groupe et au niveau FB-03. Au moment des événements qui ont donné lieu aux griefs, son poste était situé au point d’entrée (« PDE ») de l’ASFC à Beaver Creek, au Yukon.

2         Le 22 septembre 2009, la fonctionnaire a fait l’objet d’une mesure disciplinaire sous forme d’une suspension de trois quarts de travail sans solde (l’équivalent de 25,71 heures) au motif qu’elle avait :

  • omis de communiquer avec la direction en vue de l’informer de l’arrestation d’un voyageur;
  • omis d’arrêter, de détenir ou de procéder à une fouille par palpation d’un autre voyageur avec qui le voyageur avait un lien de parenté;
  • autorisé des voyageurs qui étaient soupçonnés de transporter des armes à feu non déclarées de fouiller leur propre véhicule;
  • omis de maintenir le contrôle sur les armes à feu, le moyen de transport (véhicule) et toutes les personnes concernées;
  • omis d’informer le voyageur arrêté de ses droits en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (la « Convention de Vienne »);
  • omis de traiter de l’interdiction de territoire des voyageurs aux fins d’immigration;
  • omis de remplir un formulaire « E-67 », conformément aux directives qui lui avaient été acheminées par courriel antérieurement par son superviseur.

3         Le 28 septembre 2009, la fonctionnaire a contesté par grief la mesure disciplinaire. En tant que mesure corrective, elle a demandé que la suspension de trois quarts soit annulée, qu’on lui rembourse tous les crédits de congé de maladie utilisés pendant l’enquête et le processus disciplinaire et qu’elle soit indemnisée intégralement.

4         L’employeur a rejeté le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et la fonctionnaire l’a renvoyé à l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») en vertu de l’al. 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « LRTFP ») (dossier no 566-02-5824).

5         Le 12 janvier 2010, la fonctionnaire a fait l’objet d’une mesure disciplinaire sous la forme d’une suspension de quatre quarts sans solde (l’équivalent de 34,28 heures) au motif qu’elle avait fumé sur le lieu de travail. Le 14 janvier 2010, elle a contesté la mesure disciplinaire. En tant que mesure corrective, elle a demandé que la suspension de quatre quarts soit annulée, qu’elle soit remboursée pour tous les crédits de congé de maladie utilisés pendant l’enquête et le processus disciplinaire et qu’elle soit indemnisée intégralement. L’employeur a rejeté le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et la fonctionnaire l’a renvoyé à la CRTFP en vertu de l’al. 209(1)b) de la LRTFP (dossier no 566-02-5826).

6         Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; LCRTEFP) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) qui remplace l’ancienne CRTFP ainsi que l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014 84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

7         Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et le titre de la LCRTEFP et de la LRTFP pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

8         Au début de l’audience, l’employeur a indiqué qu’il retirait son argument à l’appui de la mesure disciplinaire selon lequel la fonctionnaire avait omis d’arrêter, de détenir ou de procéder à une fouille par palpation d’un voyageur avec qui il avait un lien de parenté.

 II. Résumé de la preuve

9         Le PDE de Beaver Creek est dans une région éloignée. Il est situé à environ 30 km au sud de la frontière réelle entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, entre l’État d’Alaska et le Territoire du Yukon. La ville de Beaver Creek se situe à environ 2 à 3 km au sud de celui-ci. Il est exploité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant toute l’année et traite à la fois la circulation de citoyens privés et du secteur commercial.

10        Le PDE compte deux voies pour la circulation qui entre. Une voie, celle à l’extrême est, est la voie d’inspection primaire (la « VIP ») comportant une guérite (qui est attachée au complexe immobilier) au côté est (le côté du conducteur) de la VIP. Il y a une deuxième voie qui est adjacente et à l’ouest de la VIP pour la circulation du secteur commercial. Toutefois, il n’y a aucune guérite distincte pour cette voie. L’aéroport de Beaver Creek se situe de l’autre côté de l’autoroute dont le PDE est également chargé de toute circulation aérienne internationale.

11        L’édifice du PDE comporte une salle d’entrevue aux fins d’immigration, une cellule de détention, un poste de fouille à l’intérieur et deux postes de fouille à l’extérieur.

12        La Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») a un détachement dans la ville de Beaver Creek.

13        La fonctionnaire s’est jointe au prédécesseur de l’ASFC en 1987 et était une inspectrice des douanes jusqu’à la formation de l’ASFC, moment où elle est devenue une ASF. Au moment des questions en litige dans la présente affaire, elle comptait 22 ans d’expérience en tant qu’inspectrice des douanes ou en tant qu’ASF.

A. Incident du 4 août 2009 (dossier no 566-02-5824)

14        Cet incident concerne la conduite de la fonctionnaire dans le traitement de citoyens américains qui tentaient d’entrer au Canada sans déclarer les armes à feu en leur possession.

15        En août 2009, Claire Girard était la surintendante chargée du PDE de Beaver Creek et de deux autres PDE éloignés situés à Little Gold et à Dawson, au Yukon. Elle s’est jointe à l’ASFC en 2003 et était la surintendante de ces trois PDE de juillet 2008 à 2010, même si pendant cette période elle était en congé autorisé de septembre 2009 jusqu’en septembre 2010. Puisqu’elle se situait physiquement à Beaver Creek, les PDE de Little Gold et de Dawson lui rendaient compte par accès à distance. En août 2009, neuf ASF relevaient d’elle au PDE de Beaver Creek, et tous, ainsi que Mme Girard, vivaient dans des logements de l’État dans la ville de Beaver Creek.

16        À titre de surintendante, Mme Girard était chargée de toutes les activités à tous les trois PDE, y compris toutes les activités liées aux ressources humaines, ce qui comprend l’établissement de tous les horaires, les demandes de congé, les évaluations du rendement des agents (les « ERA »), les enquêtes concernant la conduite des agents et les plaintes du public. Elle était chargée de l’autorisation des arrestations et des perquisitions, elle a agi en tant qu’experte en la matière en ce qui concerne l’immigration dans le Nord, elle a offert une orientation quant aux politiques et aux procédures, elle a établi des liens avec d’autres gouvernements, y compris celui des États-Unis et elle a géré les ressources matérielles de tous les trois PDE. Elle relevait de la chef Tammy Rathberger, à Whitehorse, au Yukon.

17        Dans son témoignage, Mme Girard a affirmé qu’avant de devenir surintendante, elle était une ASF. Elle a déclaré que les ASF sont chargés de l’application d’environ 90 lois fédérales, dont les principales sont la Loi sur les douanes (L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.)) et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27; (la « LIPR »)).

18        La description de travail des ASF a été déposée en preuve. En résumé, les ASF mènent des inspections et des examens afin de déterminer si les marchandises sont admissibles et si les personnes sont autorisées à entrer au Canada. Les ASF ont le pouvoir d’arrêter et de détenir des personnes, de saisir les marchandises et de percevoir les droits de douane et les taxes. Ils offrent également des services de facilitation en ce qui concerne les travaux d’impression et les permis d’études et ils aident les voyageurs. Ils doivent bien connaître les lois qu’ils appliquent et les politiques et procédures qui décrivent la façon dont ils exécutent leur travail.

19        Deux principales activités exercées par un ASF consistent à prendre des décisions liées à l’entrée et au dédouanement. Une décision liée à l’entrée renvoie aux personnes qui peuvent entrer au Canada de plein droit (les citoyens ou les résidents permanents), en vertu d’une loi, ou au moyen d’une entrée autorisée permise par un ACF. Une décision liée au dédouanement renvoie aux marchandises. Si les marchandises sont dédouanées, elles sont autorisées à entrer dans le pays; elles sont un type de marchandise dont l’entrée est autorisée, ce qui signifie qu’elles sont exemptes de taxes, que les taxes ont été payées ou que des permis ont été délivrés à leur égard.

20        À la date de l’audience, Eric Armstrong travaillait pour le CT à l’ASFC en tant que surintendant. Il a commencé sa carrière auprès de l’ASFC en 2007 et a travaillé à l’origine à une installation de conteneurs à Burnaby, en Colombie-Britannique (« C.-B. »). En avril 2009, il a été muté au PDE de Beaver Creek où il a été un ASF jusqu’en juillet 2011. Il s’est qualifié en tant que surintendant en juin 2016 et il se situe actuellement au PDE de Cascade, en C.-B. Afin d’éviter toute confusion dans la présente décision, je l’appellerai ASF Armstrong lorsque je parlerai de lui en ce qui concerne les événements qui sont survenus en 2009 et surintendant Armstrong lorsque je parlerai de lui au moment où il a témoigné devant moi à l’audience.

21        À la date de l’audience, Kristoffer Ruitenbeek travaillait pour le CT à l’ASFC en tant que chef des opérations pour le Nord de l’Ontario. Il a commencé sa carrière auprès de l’ASFC en 2001. Depuis environ l’Action de grâces en 2009 jusqu’avant Noël 2010, il était surintendant et il était en affectation au Yukon et remplaçait la surintendante Girard, qui était en congé. Afin d’éviter la confusion dans la présente décision, je l’appellerai le surintendant Ruitenbeek lorsque je parlerai de lui en ce qui concerne les événements survenus en 2009 et le chef Ruitenbeek lorsque je parlerai de lui au moment où il a témoigné devant moi à l’audience.

1. Lois, règlements, politiques et procédures pertinents à cet incident

22        La LIPR énonce les dispositions applicables à l’entrée de personnes au Canada. Les articles suivants sont pertinents à la présente affaire :

[…]

Interprétation

Définitions

2(1) […]

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)

résident permanent Personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46. (permanent resident)

[…]

SECTION 3

Entrée et séjour au Canada

Entrée et séjour

Contrôle

18 (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

[…]

Droit d’entrer : citoyen canadien et Indien

19 (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

Droit d’entrer : résident permanent

(2) L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.

Obligation à l’entrée au Canada

20 (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[…]

Résident temporaire

22 (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

[…]

Permis de séjour temporaire

24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire – titre révocable en tout temps.

[…]

SECTION 4

Interdictions de territoire

[…]

Criminalité

36 (2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

[…]

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

Application

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu; […].

[…]

SECTION 5

Perte de statut et renvoi

Constat de l’interdiction de territoire

Rapport d’interdiction de territoire

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Suivi

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

[…]

23        Au moment de l’incident, les dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227; (le « RIPR »)) pertinentes à la présente affaire sont les suivantes :

[…]

Crime transfrontalier

19 Pour l’application de l’alinéa 36(2)d) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

  1. le Code criminel;
  2. la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
  3. la Loi sur les armes à feu;
  4. la Loi sur les douanes;
  5. la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

[…]

Retrait de la demande

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent qui effectue le contrôle d’un étranger cherchant à entrer au Canada et à qui ce dernier fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée lui permet de la retirer et de quitter le Canada.

Exception – rapport

(2) Si un rapport est en cours d’établissement ou a été établi en application du paragraphe 44(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui fait savoir qu’il désire retirer sa demande d’entrée au Canada, l’agent ne lui permet ni de la retirer ni de quitter le Canada, sauf si le ministre décide de ne pas prendre de mesure de renvoi ou de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.

[…]

24        Les dispositions de la Loi sur les douanes pertinentes à la présente affaire sont les suivantes :

[…]

PARTIE VI

Contrôle d’application

[…]

Interdictions, infractions et peines

Dispositions générales

[…]

Contrebande

159 Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

[…]

25        Au moment de l’incident, les dispositions du Code criminel (L.R.C., 1985, ch. C-46; (le « CC ») pertinentes à la présente affaire sont les suivantes :

[…]

Infractions relatives à l’importation ou l’exportation

Importation ou exportation non autorisées – infraction délibérée

103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

  1. soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
  2. soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

[…]

104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

  1. soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
  2. soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

[…]

26        Les dispositions de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39) pertinentes à la présente affaire sont les suivantes :

[…]

Importation : non-résidents

35 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :

  1. Il est âgé d’au moins dix-huit ans;
  2. il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
  3. il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;
  4. l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).

Non-respect des conditions

(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

Sort de l’arme à feu

(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

[…]

27        Les extraits suivants du « Manuel d’exécution des douanes » de l’ASFC ont été déposés en preuve :

[Traduction]

  • Partie 2 : Priorités en matière d’exécution, chapitre 3, Armes à feu et armes;
  • Partie 3 : Sélection, chapitre 3, Politiques et procédures relatives à l’établissement de rapports, à l’interrogation et au renvoi;
  • Partie 4: Examen – Marchandises et moyens de transport, chapitre 3, Politiques et procédures en matière de bagages personnels, de marchandises et de moyens de transport;
  • Partie 6 : Perquisitions et mesures d’exécution – Personnes, chapitre 1, Politiques et procédures en matière d’arrestation et de détention.

28        Les extraits suivants du « Guide relatif à l’exécution de la loi » ont été déposés en preuve :

[Traduction]

  • « Investigations et arrestations »;
  • « 2/OP 18 Évaluation de l’interdiction de territoire »;
  • « Examens au point d’entrée »;
  • « Rédaction des rapports en vertu du par. 44(1) ».

29        Mme Girard a déclaré lors de son témoignage que tous les ASF auraient vu le texte dans les deux manuels dans le cadre de leur formation. Elle a indiqué que des copies sont disponibles sur le site intranet de l’ASFC, auquel le PDE de Beaver Creek a accès, y compris à l’aide d’un ordinateur situé dans la guérite de la VIP.

30        Voici les extraits pertinents de la [traduction] Partie 2, Priorités en matière d’exécution, chapitre 3, Armes à feu et Armes du Manuel d’exécution des douanesde l’ASFC :

[Traduction]

[…]

AUTORITÉS

Loi sur les douanes

[…]

9. L’article 159 énonce que constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

10. L’article 160 énonce que quiconque contrevient aux dispositions particulières de la Loi sur les douanes, par exemple, le trafic d’armes, commet un acte criminel et est passible d’une amende et d’un emprisonnement ou l’une de ces peines ou commet une infraction punissable par déclaration de culpabilité par mise en accusation et est passible d’une amende et d’un emprisonnement ou l’une de ces peines.

Tarif douanier

11. L’article 136 énonce que l’entrée au Canada de toutes les marchandises énumérées ou mentionnées dans le no tarifaire 9898.00.00 est interdite. Cette interdiction englobe les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés, les munitions prohibées et les éléments ou les pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

[…]

Code criminel

18. Le paragraphe 103(1) énonce que constitue une infraction le fait d’importer ou d’exporter sans y être autorisé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

[…]

LIGNES DIRECTRICES

23. Les armes à feu et les armes sont des marchandises à risque élevé et leur interdiction constitue donc une priorité de l’ASFC en matière d’exécution.

[…]

27. La saisie de toute arme à feu non déclarée est justifiée lorsqu’un voyageur a eu l’occasion de déclarer l’arme à feu en remplissant une fiche de déclaration ou en répondant aux questions posées, et ne l’a pas fait.

[…]

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Agents de l’ASFC

45. Les agents de l’ASFC sont chargés de ce qui suit :

a) interroger les voyageurs au sujet des armes à feu et des armes;

b) observer, cibler, sélectionner et examiner les moyens de transport, les bagages, les marchandises et les envois commerciaux aux fins d’armes à feu et d’armes lorsqu’elles sont déclarées à l’ASFC;

c) détecter et intercepter les matériaux ou dispositifs réglementaires, comme les explosifs ou les armes à feu et empêcher qu’ils soient importés au Canada ou en transit au Canada;

[…]

e) arrêter les personnes qui tentent d’introduire en fraude au Canada ou de faire sortir du Canada des armes ou des armes à feu au Canada, conformément à l’article 495 du Code criminel;

[…]

k) recueillir et présenter des renseignements et des éléments de preuve aux fins de poursuites et les fournir aux enquêteurs ou aux policiers.

Surintendants de l’ASFC

46. Les surintendants de l’ASFC sont chargés de ce qui suit :

[…]

b) fournir l’aide et le soutien nécessaire aux agents de l’ASFC […]

[…]

31        Voici les extraits pertinents du Manuel d’exécution des douanesde l’ASFC, [traduction] Partie 4, Examen – Marchandises et moyens de transport, chapitre 3, Politiques et procédures en matière de bagages personnels de marchandises et de moyens de transport :

[Traduction]

ÉNONCÉ DE POLITIQUE

1. Selon la politique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), lorsqu’il est jugé nécessaire, il faut examiner physiquement le bagage personnel, les moyens de transport et les marchandises dès leur arrivée au Canada et à leur départ du Canada.

[…]

Tenue des examens

[…]

29. Tous les examens seront effectués de manière complète, méthodique et compétente.

Santé et sécurité

30. Lorsqu’ils effectuent des examens, les agents prendront des mesures pour protéger la santé et sécurité de leurs collègues, du public, ainsi qu’eux-mêmes.

[…]

Dispositions générales

[…]

40. Les personnes seront habituellement autorisées à visionner les examens de leur bagage, de leurs marchandises et de leur moyen de transport, mais on veillera à ce qu’elles se tiennent à une distance sécuritaire afin d’éviter toute interférence intentionnelle ou accidentelle.

[…]

Examens intensifs

75. Les agents effectueront des examens systématiques et intensifs des bagages personnels, des moyens de transport et des marchandises lorsqu’ils font l’objet d’une surveillance ou d’une cible ou lorsque les motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction est en voie d’être commise sont fondés sur un certain nombre d’indicateurs.

[…]

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Agents des douanes

92. Les agents des douanes sont chargés de ce qui suit :

a) respecter la présente politique et les procédures […].

[…]

Gestionnaires et surintendants des douanes au point d’entrée

93. Les gestionnaires et les surintendants des douanes au point d’entrée sont chargés de ce qui suit :

a) veiller à ce que la politique et les procédures relatives à l’examen des bagages personnels, des marchandises et des moyens de transport soient respectées à leur bureau;

b) fournir une orientation et un soutien aux agents des douanes;

c) prendre les mesures correctives appropriées relativement aux manquements à la politique et aux procédures.

[…]

PROCÉDURES

Dispositions générales

[…]

99. Mener un examen complet, méthodique et compétent de tout bagage et moyen de transport, ainsi que de toute marchandise en fonction du niveau d’intensité exigé par le renvoi et les indicateurs.

[…]

109. Prendre des mesures immédiates et discrètes pour assurer le maintien du contrôle sur les marchandises, le moyen de transport et toute personne concernés, ainsi que d’informer le surintendant si vous soupçonnez ou découvrez la présence de contrebande illicite ou qu’une autre infraction grave est en voie d’être commise.

110. Si les agents découvrent des marchandises de contrebande illicite, ils doivent arrêter, informer et avertir immédiatement tout suspect qui est présent.

[…]

111. Enlever toutes les personnes concernées de la région où la contrebande illicite est trouvée, où un moyen de transport est saisi ou où une personne est arrêtée.

[…]

32        Voici les dispositions pertinentes du Manuel d’exécution des douanesde l’ASFC, [traduction] Partie 3, Sélection, chapitre 3, Politiques et procédures relatives à l’établissement de rapports, à l’interrogation et au renvoi :

[…]

LIGNES DIRECTRICES

[…]

Renvois

[…]

41. Lorsque des personnes sont renvoyées de l’aire d’inspection primaire, il est impératif que l’agent principal communique les renseignements sur la déclaration de la personne et le motif du renvoi à l’agent secondaire. Une fiche de déclaration ou un feuillet de renvoi doit être rempli et comprendre les renseignements suivants :

  1. le nombre de personnes interrogées et leur pays de résidence;
  2. la valeur pécuniaire des marchandises déclarées;
  3. un code de renvoi approuvé qui indique le ou les motifs du renvoi et/ou les soupçons de l’agent;
  4. les initiales, le numéro d’insigne ou la voie de l’agent principal.

[…]

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Agents des services frontaliers (ASF)

62. Les ASF sont chargés de respecter toutes les politiques et les procédures en matière d’établissement de rapports, d’interrogation et de renvoi.

Gestionnaires et surintendants de l’ASFC au point d’entrée

63. Les gestionnaires et les surintendants de l’ASFC au point d’entrée sont chargés de ce qui suit :

  1. s’assurer que les politiques et les procédures relatives à l’établissement de rapports, à l’interrogation et aux renvois sont respectées à leur point d’entrée;
  2. fournir une orientation et un soutien aux ASF;
  3. prendre les mesures correctives appropriées relativement aux manquements à la politique et aux procédures.

[…]

33        Voici les dispositions pertinentes du Manuel d’exécution des douanesde l’ASFC, [traduction] Partie 6 : Perquisitions et mesures d’exécution – Personnes, chapitre 1, Politiques et procédures en matière d’arrestation et de détention :

[Traduction]

[…]

LIGNES DIRECTRICES

Dispositions générales

19. Sauf dans une situation d’urgence, les agents doivent informer leur surintendant d’une arrestation ou d’une détention dans les plus brefs délais.

[…]

Arrestation

25. Les agents effectueront une arrestation, sous réserve des restrictions prévues au par. 495(2) du Code criminel, dans les situations concernant des infractions graves de la loi et lorsque les critères énoncés dans la Politique sur les poursuites de l’ASFC sont respectés. Ces critères comprennent les infractions concernant ce qui suit :

[…]

b) les armes à feu […].

[…]

Arrestation d’étrangers

39. Les agents informeront les personnes arrêtées qui sont identifiées comme des étrangers (une personne qui n’est pas un citoyen canadien, y compris un apatride) de leur droit de communiquer avec les représentants de l’ambassade ou du consulat de leur pays d’origine une fois que toutes les formalités liées à l’arrestation sont menées à terme.

40. Les agents permettront aux étrangers arrêtés de communiquer avec les représentants de l’ambassade ou du consulat de leur pays d’origine. Ce droit est en sus du droit de communiquer avec un avocat.

[…]

41. Les agents informeront Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans les plus brefs délais suivant l’arrestation d’un étranger, y compris les étrangers qui résident temporairement au Canada (par exemple, les visas de travail ou d’étudiant, un permis du Ministre).

[…]

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Agents des services frontaliers

71. Les agents des services frontaliers (ASF) sont chargés de ce qui suit :

[…]

c. informer le surintendant, dans les plus brefs délais, lorsqu’une arrestation a été effectuée […].

[…]

Surintendant de l’ASFC

72. Les surintendants de l’ASFC sont chargés de ce qui suit :

  1. assurer le respect de ces politiques et procédures;
  2. évaluer les motifs raisonnables tels qu’ils sont présentés par un agent et, lorsqu’il est justifié, autoriser le recours à l’analyse des urines ou des selles supervisées;
  3. prendre les mesures correctives appropriées relativement aux manquements à la présente politique.

[…]

Arrestation d’étrangers

92. Déterminer si la personne arrêtée est effectivement un étranger, en d’autres termes, un citoyen d’un autre pays.

93. Après avoir arrêté une personne, l’informer de son droit de communiquer avec un avocat et lui donner une mise en garde contre faire des déclarations, informer les étrangers qu’en plus de leur droit de communiquer avec un avocat qu’ils ont également le droit de communiquer avec l’ambassade ou le consulat de leur pays d’origine. Les étrangers peuvent également communiquer avec leur ambassade ou consulat et leur avocat pendant leur détention.

[…]

94. Autoriser la personne à communiquer avec l’ambassade ou le consulat de leur pays d’origine si elle le souhaite.

Remarque : Les représentants de l’ambassade ou du consulat avec qui elle communique assureront le respect des droits conférés à la personne arrêtée en vertu des lois canadiennes et, sur demande, ils informeront la famille de la personne de son arrestation. Même si les représentants de l’ambassade ou du consulat peuvent aider la personne à obtenir les services d’un conseiller juridique, ils ne prendront pas automatiquement des dispositions aux fins de la libération de la personne.

[…]

96. Informer Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans les plus brefs délais suivant l’arrestation de tout étranger.

[…]

34        Voici les extraits pertinents du Guide relatif à l’exécution de la loiconcernant les enquêtes et les arrestations :

[Traduction]

ENF 7 Investigations et arrestations

Distribution limitée à CIC et à l’ASFC

17 Procédure : Effectuer une arrestation

[…]

Afin d’effectuer une arrestation valide en vertu de la Loi, l’agent qui a procédé à l’arrestation doit prendre les mesures suivantes :

[…]

  • informer la personne de son droit de communiquer avec son ambassade ou avec un représentant au consulat de son pays, conformément à ses droits en vertu de la Convention de Vienne [IMM 0689B], voir l’article 17.3. […]

[…]

17.1. Saisir un avis d’arrestation dans le SSOBL

L’IMM 1285B, Avis d’arrestation (AA), est un document qui consigne de manière officielle l’arrestation et les motifs de l’arrestation d’une personne en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Après qu’une arrestation est effectuée en vertu des paragraphes 55(1) ou (2), un AA doit être saisi immédiatement dans la base de données du SSOBL et du SNGC. L’AA a pour but de tenir à jour les détails exacts des arrestations effectuées en vertu de la LIPR, comme l’heure, la date, l’endroit, les raisons et les motifs de l’arrestation, ainsi que le nom de l’agent qui a procédé à l’arrestation. […]

[…]

17.3 Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne

En vertu de l’Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne, les personnes arrêtées ou détenues en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit à ce que le représentant du gouvernement de son pays de nationalité le plus près soit informé de l’arrestation et de la détention.

Le formulaire IMM 0689B sert à informer et à consigner l’Avis des droits conférés en vertu de la Convention de Vienne, ainsi que l’exercice de ces droits.

[…]

Il est important qu’un agent prenne le temps pour expliquer à ce qui arrive à la personne d’une manière qui lui permet de bien comprendre. L’agent doit utiliser des termes que la personne comprend pour expliquer les manquements en vertu de la Loi. Si la langue constitue un obstacle, l’agent doit apporter la personne au bureau de l’ASFC le plus près et lui trouver un interprète si un interprète n’est pas immédiatement disponible.

Si la personne arrêtée ou détenue souhaite que son gouvernement soit informé de son arrestation et de sa détention, le formulaire IMM 0689B doit indiquer cette décision. L’agent doit informer son représentant gouvernemental, à moins que la personne indique vouloir communiquer elle-même avec son représentant ou informe l’agent qu’il n’est pas nécessaire d’en informer son représentant gouvernemental.

[…]

35        La Convention de Vienne est un traité international qui traite de certains aspects des relations diplomatiques entre des nations indépendantes. Le Canada et les États-Unis en sont tous deux signataires. Une copie de celle-ci a été déposée en preuve. Son article 36 prévoit la communication consulaire en cas de détention, d’arrestation, d’incarcération ou de mise en état de détention préventive en attendant le procès d’un ressortissant de l’État d’envoi au sein de l’État de résidence, qui est en l’espèce un citoyen américain au Canada.

36        Voici les dispositions pertinentes du Guide relatif à l’exécution de la loi, concernant l’évaluation de l’interdiction de territoire :

[Traduction]

[…]

3 Politique ministérielle concernant la criminalité

[…]

3.13 Objet de la politique

[…]

Conformément aux efforts continus du Canada pour protéger la société canadienne et empêcher les criminels d’entrer au Canada, l’alinéa A36(2)d) vise à étendre les pouvoirs des agents aux points d’entrée (PDE) afin qu’ils puissent effectuer efficacement le renvoi des étrangers lorsqu’une infraction est commise au PDE et ce, sans égard à la décision ou à la pratique des autorités policières locales de déposer ou non des accusations.

[…]

3.14 Application de la politique

L’application pratique et l’objectif de l’alinéa A36(2)d) est d’interdire l’entrée au Canada des étrangers qui commettent des infractions au Canada, plus particulièrement à nos frontières. L’agent doit faire preuve de discernement dans l’application des dispositions de l’alinéa A36(2)d).

[…]

37        Dans son témoignage, la surintendante Girard a indiqué que, selon ce qui est indiqué à l’article 17.3 du Guide relatif à l’exécution de la loi, l’objet et l’application de la Convention de Vienne visent à permettre à ce que le représentant le plus proche du gouvernement du pays d’un étranger arrêté ou détenu à la frontière soit informé de l’arrestation ou de la détention de ce dernier.

38        Le « Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique » (le « Code de VE ») (tel était alors son nom) énonce les valeurs et l’éthique qui guident et appuient les fonctionnaires dans le cadre de toutes leurs activités professionnelles. Il énonce également les mesures liées aux conflits d’intérêts et aux mesures d’après-mandat. Une copie de celui-ci a été déposée en preuve.

39        Un ASF remplit un formulaire E-67 lorsque des personnes qui entrent au Canada sont renvoyées de la VIP au poste d’inspection secondaire. L’objectif est que l’ASF de la VIP informe l’ASF de la voie secondaire du motif du renvoi. Un formulaire en blanc a été déposé en preuve.

a. Le 4 août 2009

40        Deux rapports écrits sur l’incident, tous les deux du 5 août 2009, ont été déposés en preuve, et ils ont été rédigés par la fonctionnaire (le « rapport de la fonctionnaire ») et l’ASF Armstrong.

41        Ce jour-là, la surintendante Girard était absente du PDE de Beaver Creek et elle était soit en route pour les PDE de Little Gold et de Dawson ou en revenait. Afin de se rendre à ces deux PE, elle aurait quitté le Canada et aurait voyagé vers le nord à travers l’Alaska, puisqu’il s’agissait du parcours le plus court et le plus direct. Elle a déclaré que, pendant qu’elle voyageait, elle avait un téléphone mobile et un téléphone satellite et que pendant qu’elle était aux PDE de Little Gold et de Dawson, on pouvait communiquer avec elle par téléphone filaire. Elle a affirmé, en outre, que si on ne pouvait pas communiquer avec elle, son soutien était le surintendant en fonction à Whitehorse.

42        La fonctionnaire travaillait seule au début de l’après-midi lorsqu’à environ 13 h 20, un camion cube de cinq tonnes loué (le « cinq tonnes ») conduit par M. A, un citoyen américain, est arrivé à la VIP. Sa conjointe (« Mme A »), aussi une citoyenne américaine, était dans leur véhicule personnel à l’arrière du cinq tonnes avec leur fils. Ils déménageaient de l’Alaska à l’un des 48 états situés en aval puisque M. A commençait un nouvel emploi et ils traversaient le Canada pour s’y rendre. Le cinq tonnes contenait leurs biens personnels.

43        La fonctionnaire a demandé à M. A s’il avait des armes à feu avec lui. Il a répondu par la négative. Toutefois, elle a indiqué que son attitude avait éveillé des soupçons. Elle a déclaré qu’elle avait demandé à M. A s’il avait déjà été propriétaire d’armes à feu et qu’il avait répondu qu’il était propriétaire d’une arme à poing et qu’il l’avait laissée avec un fils en Alaska.

44        Il est ressorti des éléments de preuve que la fonctionnaire a demandé à M. A de conduire le cinq tonnes dans la voie droite et d’y rester pendant qu’elle discutait avec Mme A. La fonctionnaire a demandé à Mme A si elle avait ou si elle transportait des armes à feu ou des armes. Mme A a répondu par la négative. Lorsque la fonctionnaire lui a demandé si elle ou son conjoint avaient été propriétaires ou avaient été en possession d’armes à feu ou d’autres armes en Alaska, Mme A a répondu par l’affirmative. Lorsque la fonctionnaire lui a demandé quel était le type d’armes à feu et leur emplacement, Mme A lui a indiqué qu’elle et son conjoint étaient tous les deux propriétaires d’un pistolet et qu’ils les avaient laissés avec son frère.

45        Il est ressorti des éléments de preuve qu’une fois sa discussion avec Mme A terminée, la fonctionnaire lui a demandé de stationner le véhicule qu’elle conduisait à l’arrière du cinq tonnes et de demeurer dans le véhicule. La fonctionnaire a témoigné qu’elle a continué d’interroger M. et Mme A au sujet de l’emplacement des armes à feu; elle croyait qu’ils n’étaient pas honnêtes et elle soupçonnait que les armes à feu pouvaient être dans les véhicules.

46        Selon le rapport de la fonctionnaire, elle a laissé M. et Mme A seuls dans leur véhicule respectif et est retournée à l’immeuble du PE. Elle a communiqué avec le gendarme Jean-Luc Bedard de la GRC, lui a fait part de ses soupçons et a demandé son aide. Son rapport indiquait également qu’elle avait communiqué avec l’ASF Armstrong et qu’elle lui avait demandé de se présenter plus tôt au travail. Elle a témoigné que, pendant qu’elle attendait leur arrivée, elle est allée libérer la circulation qui était bloquée.

47        D’après la preuve, le gend. Bedard est arrivé avant l’ASF Armstrong qui est arrivé entre 13 h 50 et 13 h 55. Le gend. Bedard n’a pas témoigné; et aucun rapport qu’il aurait pu avoir rédigé n’a été déposé en preuve. Dans le rapport et le témoignage de la fonctionnaire, elle a déclaré que, pendant qu’elle libérait la circulation qui était bloquée, le gend. Bedard est entré dans le bureau du PDE et lui a dit que M. A lui avait avoué que les pistolets étaient à l’arrière du cinq tonnes.

48        La fonctionnaire a témoigné qu’après avoir pris connaissance des renseignements du gend. Bedard, elle a appelé l’ASF Armstrong et lui a demandé de se présenter au travail plus tôt pour aider parce qu’elle ne pouvait pas suivre le rythme du courant de circulation.

49        La fonctionnaire a ensuite affirmé dans son témoignage qu’après avoir appelé l’ASF Armstrong, elle et le gend. Bedard se sont rendus au cinq tonnes et M. A lui a confirmé qu’il avait les armes à feu avec lui. Elle a indiqué qu’elle l’a arrêté, qu’elle lui a lu ses droits, qu’elle l’a conduit à l’entrée de l’immeuble du PE, où elle l’a fouillé par palpation et qu’elle lui a dit de s’asseoir dans l’entrée. Elle a indiqué qu’à ce stade, il était contrarié; il a déclaré qu’il avait fait une erreur et qu’il perdrait son emploi. La fonctionnaire a dit qu’afin de tenter de le calmer, elle lui a expliqué le processus. Elle a indiqué qu’elle l’a ensuite laissé dans l’entrée et est allée à l’extérieur pour amener Mme A et leur fils à l’intérieur.

50        Le rapport de l’ASF Armstrong indique que, lorsque l’ASF Armstrong est arrivé, la fonctionnaire l’a informé qu’elle avait arrêté M. A après qu’il avait admis avoir deux pistolets non déclarés dans le cinq tonnes.

51        Dans son témoignage, la fonctionnaire a affirmé qu’après l’arrivée de l’ASF Armstrong, ils se sont rendus tous les deux avec M. A au cinq tonnes. M. A a ouvert la portière arrière du camion, qui était rempli d’articles ménagers. Elle a dit qu’elle a demandé à M. A où étaient situées les armes à feu et il leur a dit qu’une des armes se situait quelque part au milieu et que l’autre était plus près de l’avant. Elle a dit qu’elle a demandé à M. A de décharger le cinq tonnes, mais qu’elle lui a dit, lorsqu’il trouvait les armes à feu, de ne pas les toucher, mais d’aller la chercher. Elle a indiqué que Mme A l’a aidé à le décharger. Elle a dit qu’une fois que le déchargement était en cours, l’ASF Armstrong est allé à la VIP pour traiter la circulation bloquée et qu’elle est allée dans l’immeuble pour remplir les documents requis.

52        Lorsqu’on a demandé à la fonctionnaire si elle avait interrogé M. A au sujet de munition, la fonctionnaire a d’abord répondu par la négative. Cependant, elle a ensuite affirmé qu’elle n’était pas certaine.

53        La fonctionnaire a dit qu’elle avait déterminé que M. A représentait un faible risque puisqu’il se conformait à ses demandes et qu’il n’avait démontré aucune agressivité, ni verbalement ni par son langage corporel.

54        La fonctionnaire a indiqué qu’à environ 14 h 30, M. A avait trouvé la première arme à feu, soit un pistolet de 9 mm chargé. Elle a dit que l’ASF Armstrong est allé dans le cinq tonnes pour le récupérer. Après qu’ils l’ont sécurisé, la fonctionnaire et l’ASF Armstrong ont autorisé M. et Mme A à continuer de décharger le cinq tonnes et de chercher la deuxième arme à feu. Une fois qu’elle a été trouvée, M. A en a informé de nouveau la fonctionnaire et, encore une fois, l’ASF Armstrong est allé la chercher.

55        Une fois que l’ASFC avait possession des deux armes à feu, la fonctionnaire a déclaré qu’elle a informé M. A qu’elles ne lui seraient pas remises et que le cinq tonnes avait été saisi et assujetti à une amende de 2 000 $. Elle a dit qu’à ce stade, il est devenu émotif et lui a dit qu’il ne pouvait pas payer la somme de 2 000 $ et qu’il n’aurait pas assez d’argent. Elle a indiqué qu’il lui a montré un contrat de travail qu’il avait conclu. À ce moment-là, elle l’a informé que l’amende pourrait être réduite en fonction de son entière collaboration. Elle l’a réduit à 1 000 $.

56        La fonctionnaire a indiqué qu’après que M. A a payé le montant de 1 000 $, elle lui a dit que lui et sa conjointe pouvaient charger de nouveau le cinq tonnes et qu’ils étaient libres de reprendre leur chemin. Elle a déclaré qu’elle était d’avis qu’il n’existait aucune raison de détenir M. A puisqu’elle avait effectué les vérifications requises et qu’il n’avait aucun antécédent criminel. Elle a indiqué qu’elle n’avait aucune préoccupation quant à ses antécédents criminels et à son admissibilité et il était donc libre de partir.

57        Lorsqu’on a demandé à la fonctionnaire pourquoi elle n’avait pas arrêté Mme A, elle a répondu qu’il n’y avait aucune contrebande dans le véhicule conduit par Mme A. Il n’y a aucune preuve que le véhicule a été fouillé.

58        Lorsqu’on a demandé à la fonctionnaire si l’ASF Armstrong l’avait informée que la surintendante Girard avait traversé le PDE, elle a répondu « Oui ». Lorsqu’on lui a demandé quand cela s’était produit, elle a déclaré que c’était vers le milieu de la première saisie, mais avant que la deuxième arme à feu n’ait été trouvée. Elle a dit que selon ce dont elle se souvenait, l’ASF Armstrong lui avait dit que la surintendante Girard avait traversé la VIP et qu’il lui avait dit ce qui se passait.

59        Selon le témoignage des surintendants Girard et Armstrong, la surintendante Girard était revenue au Canada cet après-midi-là en traversant le PDE de Beaver Creek quelque temps après 17 h. Le surintendant Armstrong a dit qu’il travaillait à la VIP lorsqu’elle est traversée et qu’ils ont interagi pendant environ une minute. Selon son témoignage, il l’avait informée qu’ils avaient saisi une arme à feu et qu’ils prenaient une mesure d’exécution.

60        Le surintendant Armstrong a dit que, lorsque la surintendante Girard a traversé le PDE, le cinq tonnes y était encore stationné. En contre-interrogatoire, il a indiqué qu’il ne se rappelait pas si les biens de M. et Mme A étaient à l’extérieur du cinq tonnes ou s’ils y avaient été chargés de nouveau.

61        Dans son témoignage, la surintendante Girard a déclaré que, lorsqu’elle avait franchi la frontière, le surintendant Armstrong l’avait informée de la saisie des deux armes à feu. En contre-interrogatoire, elle a affirmé qu’elle ne se souvenait pas du cinq tonnes stationné au PDE.

62        Rien dans la preuve ni aucune suggestion n’indique que la surintendante a quitté son véhicule, est entrée dans le bureau du PDE de Beaver Creek et a discuté avec la fonctionnaire.

63        Le surintendant Armstrong n’a indiqué ni dans son rapport ni dans son témoignage devant moi qu’il avait informé la surintendante Girard d’une arrestation ou des détails de ce qui se passait.

64        À 21 h 24 (heure locale), la fonctionnaire a envoyé le rapport suivant, appelé « rapport éclair », à un certain nombre d’employés, y compris la surintendante Girard, la chef Rathberger et tous les employés au PDE de Beaver Creek, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Deux pistolets semi-automatiques saisis d’un citoyen américain. Le sujet déménageait à [lieu omis] et il conduisait un camion de cinq tonnes [nom de la société omis] contenant tous ses objets ménagers. La conjointe du sujet le suivait et elle conduisait un Chevrolet Suburban. Les deux sujets ont déclaré qu’ils n’avaient avec eux aucune arme à feu et qu’ils n’avaient aucune arme à feu en leur possession. J’ai interrogé les deux sujets quant à savoir s’ils avaient déjà été propriétaires ou en possession d’armes à feu pendant qu’ils vivaient en Alaska. Les deux sujets ont affirmé qu’ils étaient chacun propriétaires d’un pistolet en Alaska. Les incohérences et les déclarations contradictoires des sujets m’ont mené à croire qu’il pourrait y avoir des armes à feu non déclarées à bord. L’examen a donné lieu à la découverte d’un pistolet Smith & Wesson de 0,9mm qui contenait un chargeur garni et un pistolet Jennings de calibre .22 (non chargé).

b. Après le 4 août 2009

65         Le rapport de la fonctionnaire précise en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je suis sortie, je me suis rendue au véhicule [nom de marque omis] et j’ai demandé que [M. A] sorte du véhicule. Le sujet s’est conformé à la demande. J’ai mis [M. A] en état d’arrestation pour contrebande d’armes à feu. J’ai lu les droits de communiquer avec un avocat à [M. A] et je lui ai demandé s’il comprenait. [M. A] a répondu par l’affirmative. J’ai demandé [à M. A] s’il voulait communiquer avec un avocat et il a répondu qu’il ne pensait pas. J’ai procédé à lire tom [M. A] la mise en garde concernant les déclarations. J’ai demandé au sujet s’il comprenait et il a répondu par l’affirmative. J’ai procédé à expliquer au sujet que ses armes à feu et son véhicule faisaient maintenant l’objet d’une saisie douanière et que ses armes à feu ne seraient pas dédouanées et que si seulement deux armes de poing étaient trouvées qu’une amende de 2 000 $ serait imposée à l’égard de son véhicule. Le sujet est devenu bouleversé et a déclaré que sa vie était ruinée, qu’il perdrait son emploi et qu’il n’avait pas suffisamment d’argent pour payer l’amende et pour payer d’autres dépenses comme l’essence, les hôtels et les repas pour lui et sa conjointe pour se rendre à [lieu omis] aux fins de son déménagement. J’ai conseillé au sujet de se calmer et je lui ai expliqué de nouveau les procédures. J’ai informé le sujet qu’il était possible que l’amende puisse être réduite, mais qu’il devait attendre l’issue des examens des véhicules.

L’agent des services frontaliers Eric Armstrong et moi avons procédé avec le sujet [M. A] au véhicule [nom de marque omis] et nous avons demandé au sujet de nous montrer où il avait caché les armes à poing. Le sujet a déclaré que les armes de poing se situaient vers le milieu du véhicule [nom de marque omis]. On a constaté que ce véhicule [nom de marque omis] contenait une pleine charge d’objets ménagers. Après une conversation entre moi et l’agent des services frontaliers Eric Armstrong, nous avons décidé que le sujet représentait un faible risque et nous avons décidé de lui permettre de décharger le véhicule et de trouver le sac de plastique que le sujet avait dit contenait son arme à feu. J’ai informé le sujet de ne pas enlever l’arme à feu du sac de plastique, mais de plutôt trouver le sac et de venir au bureau pour nous en informer lorsqu’il le trouvait et que nous enlèverions l’arme à feu de son emplacement.

À environ 14 h 30, le sujet est venu au bureau pour m’informer qu’il avait trouvé l’arme à feu. L’ASF Eric Armstrong et moi sommes retournés au [nom de marque omis]. Le sujet nous a montré où se trouvait le pistolet. L’ASF Eric Armstrong a ensuite grimpé sur plusieurs boîtes, a trouvé le sac de plastique et a récupéré l’arme à feu qui était dans un étui à pistolet. L’ASF Eric Armstrong m’a donné l’arme à feu et je l’ai sécurisée. Cette arme à feu contenait un chargeur garni.

L’ASF Eric Armstrong et moi avons discuté avec le sujet à l’égard de l’emplacement de l’autre pistolet. Le sujet et sa conjointe ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas l’emplacement exact de ce pistolet. La conjointe a déclaré que la dernière fois qu’elle l’avait vu, il était dans une chemise grise en carton qui pourrait avoir été placée avec son matériel d’art plastique. J’ai dit au sujet de continuer de chercher le pistolet de calibre .22 et de m’informer de nouveau lorsqu’il l’avait trouvé. L’ASF Eric Armstrong et moi avons aidé le sujet à chercher sans succès pendant environ une demi-heure. Le sujet a continué de chercher les objets avec l’aide de sa conjointe.

À environ 17 h, le sujet se présente au bureau et informe l’ASF Eric Armstrong et moi qu’il avait trouvé le pistolet de calibre .22. L’ASF Eric Armstrong et moi sommes retournés au [nom de marque omis] et avons récupéré le pistolet de calibre .22 qui a été trouvé dans une chemise grise en carton.

J’ai dit au sujet qu’il pouvait charger de nouveau son véhicule pendant que je remplissais les documents requis relatifs à la saisie. Le sujet a ensuite commencé à discuter avec moi relativement à son emploi, à sa situation financière, entre autres. Pendant ces discussions, le sujet m’a montré une offre d’emploi active avec un [renseignements omis]. Ce contrat indiquait que le sujet devait se rendre au travail d’ici le [renseignements omis]. Le sujet a réitéré qu’il ne croyait pas avoir suffisamment de fonds pour payer l’amende et son déménagement. J’ai informé le sujet que je déterminerais ce qui pouvait être fait puisqu’il avait été très coopératif, entre autres.

J’ai rempli tous les documents et j’ai décidé qu’une réduction de l’amende était justifiée pour des motifs d’ordre humanitaire, en raison des fonds limités, parce qu’il avait été coopératif, le fait que le pistolet Jennings de calibre .22 était brisé et inutilisable, entre autres. Le sujet a payé l’amende de 1 000 $ au moyen de sa carte Visa.

Les vérifications des fichiers se sont toutes avérées négatives à l’égard de [M. A] et de [Mme A].

À environ 19 h, le sujet avait chargé de nouveau son [nom de marque omis] et a quitté les lieux des Douanes pour reprendre son chemin en direction de [nom de l’état omis].

[…]

66        La surintendante Girard a déclaré qu’elle a pris connaissance de plus de détails relatifs à l’incident lorsque la chef Rathberger lui a acheminé une question quant à savoir pourquoi l’amende de saisie avait été réduite à 1 000 $. Elle dit qu’à ce moment-là, elle a pris connaissance des irrégularités concernant ce qui s’était passé, à savoir que la Division des enquêtes n’en avait pas été informée et qu’il ne semblait pas que l’interdiction de territoire au Canada de M. A avait été abordée.

67        La surintendante Girard a témoigné en disant que, lorsqu’une personne tente d’introduire en fraude des armes au Canada, elle commet une infraction à la frontière en vertu du CC, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur les armes à feu. Les processus et les procédures standards doivent être effectués tels qu’ils sont décrits dans le Manuel d’exécution des douaneset le Guide relatif à l’exécution de la loi. En ce qui concerne la fouille des véhicules, elle a affirmé que les procédures décrites dans le Manuel d’exécution des douanes prévoient ce qui suit :

[Traduction]

  • un ASF effectuera la fouille;
  • la personne dont le véhicule fait l’objet de la fouille sera autorisée à visionner la fouille, bien que ce soit à une distance sécuritaire, afin qu’elle ne puisse pas interférer, prendre quelque chose, cacher quelque chose ou blesser l’ASF;
  • cette personne ne doit ni toucher ni interférer avec quoi que ce soit pendant la fouille.

68        La surintendante Girard a indiqué que les règles relatives à la fouille de véhicules sont en place pour assurer la sécurité des ASF et des voyageurs, ainsi que pour préserver les éléments de preuve.

69        Lorsque des personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens commettent un acte criminel lorsqu’elles tentent d’entrer au pays, elles sont interdites de territoire et on doit s’en occuper. Si elles sont arrêtées, elles ont des droits, lesquels comprennent le fait d’être informées de leurs droits en vertu de la Convention de Vienne. M. A est un citoyen américain et la fonctionnaire l’a arrêté au motif qu’il avait introduit en fraude des armes au Canada. La surintendante Girard a déclaré que la fonctionnaire n’avait pas traité M. A de manière appropriée après son arrestation. Malgré le fait qu’elle l’avait mis en état d’arrestation, la fonctionnaire l’a simplement libéré après qu’il avait payé l’amende de 1 000 $, ce qu’elle ne pouvait pas faire. Après l’avoir mis en état d’arrestation, elle pouvait choisir un certain nombre d’options qui lui étaient offertes, dont aucune ne comprenait la libération de M. A. La surintendante Girard a indiqué que la fonctionnaire aurait pu prendre une des mesures suivantes :

  • refuser à M. A l’entrée au Canada et l’autoriser à retourner aux États-Unis;
  • lui délivrer un permis de résident temporaire si les conditions requises d’un tel permis étaient remplies;
  • rédiger un rapport en vertu de l’alinéa 36(2)d) de la LIPR qui aurait eu pour effet de renvoyer l’affaire à la déléguée du ministre qui aurait pris une décision (à ce moment-là, en ce qui concerne le PDE de Beaver Creek, la surintendante Girard était la déléguée).

70        La surintendante Girard a affirmé que l’amende fixe pour l’introduction en fraude d’armes de poing s’élevait à 2 000 $ et que la fonctionnaire n’avait pas le pouvoir de la réduire à 1 000 $.

71        Au moyen d’une lettre du 22 septembre 2009, la surintendante Girard a imposé une suspension de trois quarts (25,71 heures) en tant que mesure disciplinaire pour inconduite relativement aux mesures que la fonctionnaire avait prises concernant le traitement de M. A et de Mme A le 4 août 2009. Voici les extraits pertinents de la lettre :

[Traduction]

[…]

Le 4 août 2009, vous travailliez seule au point d’entrée de Beaver Creek lorsqu’un fourgon de déménagement [cinq tonnes] est arrivé au point d’entrée. Vous avez effectué un interrogatoire primaire de l’unique occupant du véhicule (un citoyen américain) et de sa conjointe qui était dans un autre véhicule qui le suivait. Après l’avoir interrogé, vous avez déterminé que vous disposiez d’un nombre suffisant d’indicateurs selon lesquels les deux avaient des armes à feu non déclarées et vous les avez renvoyés au deuxième. Vous avez appelé la GRC et un autre agent des services frontaliers pour vous aider. L’agent de la GRC est arrivé et le sujet lui a avoué qu’il y avait deux armes à feu dans le [cinq tonnes]. L’agent de la GRC vous en a informé et vous avez arrêté le sujet. Vous avez indiqué dans votre exposé des faits que le sujet était bouleversé.

Vous et votre collègue vous êtes rendus au [cinq tonnes] avec le sujet, qui était en état d’arrestation, et vous lui avez demandé de vous montrer où les armes à feu étaient cachées. Le sujet vous a informé qu’elles étaient quelque part au milieu du [cinq tonnes]. Vous et votre collègue avez demandé au sujet de décharger le camion et de trouver les armes à feu. Vous avez dit au sujet qu’une fois qu’il avait trouvé les armes à feu qu’il devait vous le dire ou le dire à votre collègue afin que vous puissiez la récupérer. Vous et votre collègue vous êtes ensuite rendus au bureau.

[…]

Après avoir examiné les circonstances liées à votre conduite le 4 août 2009, j’ai conclu que vous avez commis les violations suivantes du Manuel d’exécution des douanes : Omission de communiquer avec la direction pour l’informer de l’arrestation; omission d’arrêter ou de détenir ou de fouiller par palpation la conjointe du sujet, puisqu’elle était complice du crime; avoir autorisé les sujets à fouiller leur propre véhicule pour trouver les armes à feu non déclarées, soit des marchandises à risque élevé; omission de maintenir le contrôle sur les armes à feu, le moyen de transport et toutes les personnes concernées; omission d’informer le sujet de ses droits en vertu de la Convention de Vienne au moment de son arrestation.

Je conclus en outre que vous avez agi contrairement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), puisque vous avez omis d’aborder l’interdiction de territoire aux fins de l’immigration des sujets. De plus, vous avez choisi de ne pas remplir le formulaire E67 contrairement aux directives qui vous avaient été envoyées antérieurement par courriel par votre chef.

[…]

Votre omission de respecter le Manuel d’exécution des douanes, la LIPR et les directives de la direction constitue une négligence et un manquement au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique. Selon le Code, vous devez respecter les règles et les procédures établies par l’employeur. Vos actes dans le cadre de cette affaire étaient négligents et pris sans tenir compte de la sécurité d’autrui. Je fais remarquer que puisque vous avez omis d’effectuer la fouille du véhicule et de la conjointe, il est impossible de confirmer s’il y avait ou non d’autres armes à feu non déclarées.

Afin de parvenir à ma décision concernant la mesure disciplinaire dans cette affaire, j’ai tenu compte de tous les facteurs atténuants, y compris la durée de votre service, votre dossier disciplinaire vierge et votre collaboration pendant l’enquête. J’ai également pris en considération le fait que nous avions discuté antérieurement de l’exigence selon laquelle vous devez tenir à jour et appliquer vos connaissances des lois, des règlements et des politiques selon un niveau compétent et le fait que pendant la réunion pré-disciplinaire, vous avez réduit au minimum l’importance de vos actes.

Afin de vous faire comprendre la gravité que prête la direction à vos actes dans le cadre de cette affaire, vous serez suspendue de vos fonctions sans solde pendant une période de trois quarts de 8,57 heures (25,71 heures). […]

[…]

72        La surintendante Girard a témoigné qu’elle avait pris la décision d’imposer une mesure disciplinaire, en fonction de son examen des faits et de ses discussions avec son superviseur et la Direction générale des relations de travail. Elle a dit qu’elle se préoccupait des actes de la fonctionnaire, en ce qu’elle avait fait ce qui suit :

  • elle avait laissé M. A seul avec la garde et le contrôle des deux véhicules;
  • elle avait laissé Mme A avec M. A et les véhicules;
  • il était impossible qu’elle surveille de manière constante M. et Mme A pendant qu’ils étaient dans les véhicules et à proximité de ceux-ci;
  • elle a arrêté M. A, mais elle aurait dû l’enlever de la scène, au lieu de quoi elle l’a plutôt autorisé à accéder aux véhicules;
  • il était impossible qu’elle sache s’il y avait d’autres articles de contrebande dans les véhicules;
  • il était impossible qu’elle sache s’il y avait d’autres articles de contrebande que M. A ou Mme A auraient pu enlever des véhicules;
  • il lui était impossible d’empêcher M. A d’utiliser les armes à feu s’il avait choisi de le faire.

73        Malgré le fait qu’il n’a participé d’aucune manière que ce soit à cet incident ou à la mesure disciplinaire qui en a découlé, le représentant de la fonctionnaire a posé une série de questions au chef Ruitenbeek concernant l’aide qu’il aurait offerte s’il [traduction] « […] revenait au Canada en passant par un PDE et un ASF, ayant deux ans d’expérience, l’informait qu’il avait saisi multiples armes à feu et qu’il avait mis un citoyen américain en état d’arrestation? ». À l’origine, il a déclaré qu’il n’était pas certain puisqu’il existait un certain nombre de variables. Plus tard, il a déclaré qu’il discuterait d’abord avec l’ASF, mais qu’il laisserait l’ASF s’en occuper. Il a affirmé qu’il offrirait une présence physique en tant que sauvegarde et qu’il demanderait à l’ASF s’il avait besoin d’aide.

74        Lorsque le représentant de la fonctionnaire a demandé au chef Ruitenbeek s’il aurait rappelé aux ASF la Convention de Vienne, il a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’ils en aient connaissance. Lorsque le représentant de la fonctionnaire lui a demandé s’il serait resté, il a répondu que si son quart était terminé, il serait parti. Il a indiqué que ce type d’événement survient quotidiennement à l’ASFC (c’est-à-dire l’introduction par contrebande ou la tentative d’introduire par contrebande). Lorsque le représentant de la fonctionnaire lui a demandé s’il aurait communiqué avec l’agent principal si deux agents étaient présents, il a répondu qu’il l’aurait peut-être fait.

B. Incident du 16 décembre 2009 (dossier no 566-02-5826)

75        La Loi sur la santé des non-fumeurs (L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.)) porte sur le fait de fumer dans certains lieux de travail du secteur public. Son paragraphe 3(1) énonce que l’employeur ou son délégué doit veiller à ce que personne ne fume dans un lieu de travail placé sous son autorité.

76        L’article de cette loi portant sur les définitions prévoit la définition des termes et expressions suivants :

  • « employeur », qui comprend le CT;
  • « fumer » qui signifie fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage;
  • « lieu de travail » qui signifie un espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs – notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes – fréquentés par eux en cours d’emploi.

77        Le paragraphe 4(1) de cette loi énonce qu’il est interdit, sauf dans les fumoirs ou zones fumeurs, de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur.

78        Le « Code de conduite » de l’ASFC constitue un ensemble de valeurs et de règles que ses employés doivent respecter. La norme de conduite « e », qui est intitulée « Consommation de substances intoxicantes et tabagisme » énonce qu’il est interdit aux employés de fumer pendant qu’ils sont en service à moins qu’ils soient en pause et qu’il leur est interdit de fumer dans un édifice où l’ASFC exerce ses activités.

79        Le 16 décembre 2009, la fonctionnaire a fumé pendant qu’elle était en service à l’intérieur de l’immeuble du PDE, adjacent à la fenêtre de la VIP. Elle a déclaré qu’il faisait très froid dehors; elle avait ouvert la fenêtre de la VIP et avait soufflé la fumée dehors. Elle a admis qu’elle avait fumé et a présenté ses excuses.

80        Le 3 avril 2009, la surintendante Girard a donné à la fonctionnaire une mise en garde concernant le fait de fumer à l’intérieur d’un véhicule de l’ASFC. Elle a témoigné en disant que la fonctionnaire a présenté ses excuses concernant cet incident.

81        En décembre 2009, Mme Girard était en congé autorisé et le surintendant Ruitenbeek l’a remplacée pendant son absence. Au moyen d’une lettre du 12 janvier 2010, le surintendant Ruitenbeek a imposé à la fonctionnaire une mesure disciplinaire sous forme d’une suspension de quatre quarts (34,28 heures). Voici la partie pertinente de la lettre :

[Traduction]

[…]

Afin de parvenir à ma décision concernant la mesure disciplinaire dans cette affaire, j’ai tenu compte de tous les facteurs atténuants, y compris le fait que vous avez assumé la responsabilité de vos actes et que vous avez eu des remords. J’ai également pris en considération le fait que la surintendante Girard vous a donné une mise en garde à ce même sujet le 3 avril 2009; le fumage sur un lieu de travail, ainsi que le fait qu’une suspension de trois quarts antérieure pour des motifs disciplinaires figure déjà dans votre dossier.

[…]

82        Le surintendant Ruitenbeek a témoigné en disant que la fonctionnaire avait admis avoir fumé dans l’immeuble, a présenté ses excuses et dit qu’elle ne recommencerait pas. Il a dit qu’il avait pris la décision de la suspendre pendant quatre quarts (34,28 heures) et qu’il avait déterminé que la suspension était appropriée en fonction des faits qui lui avaient été présentés, y compris le fait qu’elle avait déjà fait l’objet d’une suspension de trois quarts (25,71 heures) concernant l’incident du 4 août 2009.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour l’employeur

83        Selon la thèse de l’employeur, la fonctionnaire a commis une inconduite le 4 août et le 16 décembre 2009 et la mesure disciplinaire qu’il lui a imposée pour cette inconduite était appropriée.

1. Incident du 4 août 2009

84        La fonctionnaire n’a pas suivi les procédures établies et a agi d’une manière qui peut être considérée comme une inconduite. L’employeur m’a renvoyé à Eden c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2011 CRTFP 37; Labadie c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 53; Hazlett c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel du Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-19656 et 19657 (19901120), [1990] C.R.T.F.P.C. no 199 (QL).

85        Selon la preuve non contestée, M. A, un citoyen américain, a tenté d’entrer au Canada sans déclarer des armes à feu à autorisation restreinte dans son véhicule, ce qui est interdit par le par. 136(1) du Tarif des douanes, le par. 35(1) de la Loi sur les armes à feu, l’art. 59 de la Loi sur les douanes et l’al. 103(1)a) du CC, et l’employeur avait des motifs pour imposer une mesure disciplinaire à la fonctionnaire parce qu’elle avait traité de manière négligente M. A en vertu de la Loi sur les douanes et de la LIPR, plus particulièrement en omettant ce qui suit :

  • effectuer une fouille appropriée du véhicule;
  • contrôler les armes à feu en permettant à M. A, pendant qu’il était en état d’arrestation, de récupérer les armes à feu, ce qui est contraire aux paragraphes 30, 40, 47, 75, 99, 109, 110 et 111 du Manuel d’exécution des douanes, partie 4, chapitre 3;
  • aborder l’interdiction de territoire au Canada de M. A en vertu de la LIPR et du RIPR, conformément à ce qui est énoncé aux chapitres 3.13 et 3.14 du Guide relatif à l’exécution de la loi, 2/OP 18, lorsqu’elle ne s’est pas prévalue des options disponibles en vertu de cette loi et de son règlement pour aborder l’interdiction de territoire, à savoir, délivrer un permis de résident temporaire, permettant au voyageur de retirer sa demande d’entrer au Canada ou rédiger un rapport en vertu du par. 44(1) de la LIPR, tel que cela est énoncé et expliqué aux articles 8.3, 8.4, 8.5, 12.1, 12.2, 12.3, 15 et 18.5de ce Guide;
  • remplir un formulaire E-67, contrairement au paragraphe 41 du Manuel d’exécution des douanes;
  • informer M. A de son droit d’informer son consulat de son arrestation, ainsi que de son droit de consulter un représentant consulaire, ce qui est contraire à l’article 36 de la Convention de Vienne, conformément aux paragraphes 39, 40, 92, 93 et 94 du Manuel d’exécution des douanes, partie 6, chapitre 1 et au chapitre 17.3 du Guide relatif à l’exécution de la loi, 7 Investigations et arrestations;
  • informer rapidement la direction de l’arrestation de M. A, contrairement au paragraphe 19 et à l’alinéa 71c) du Manuel d’exécution des douanes, partie 6, chapitre 1 et au paragraphe 109 du Manuel d’exécution des douanes, partie 4, chapitre 3.

86        Conformément à ce qui est énoncé dans Cooper c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 119, la détermination d’une mesure disciplinaire appropriée est un art et non une science. Il incombe à la fonctionnaire de convaincre la Commission que la mesure disciplinaire imposée était clairement déraisonnable ou erronée; autrement, la Commission doit s’abstenir de la modifier, même si elle estime qu’une mesure disciplinaire un peu moins sévère aurait suffi.

87        La décision Philps c. Agence du revenu du Canada, 2016 CRTEFP 110, établit que le fait qu’un acte d’inconduite, parmi tant d’autres, a été retiré ou n’a pas été démontré ne donne pas automatiquement lieu à une réduction de la durée d’une mesure disciplinaire. La Commission doit quand même évaluer si la mesure disciplinaire imposée était clairement déraisonnable ou erronée à la lumière des actes d’inconduite résiduels prouvés.

88        L’employeur soutient que la suspension de trois quarts était raisonnable et que les facteurs suivants constituent les facteurs aggravants qui sous-tendent ce caractère raisonnable :

  • la gravité de l’inconduite;
  • les ASF sont des agents de la paix et sont tenus à une norme plus élevée en raison du poste de confiance qu’ils occupent;
  • l’ASFC accorde un niveau élevé de confiance à ses ASF afin de faciliter la circulation légitime des personnes et des marchandises dans le pays;
  • le risque à la santé et à la sécurité de la fonctionnaire, de son collègue et du public;
  • la fonctionnaire travaille seule, sans supervision;
  • elle avait déjà fait l’objet d’une mise en garde quant à la nécessité d’être compétente en ce qui concerne les procédures;
  • elle avait tenté de minimiser sa conduite;
  • elle n’a pas accepté la responsabilité de son inconduite avant la fin de son contre-interrogatoire pendant son témoignage;
  • elle a tenté de se soustraire à la responsabilité de ses actes en suggérant qu’elle n’avait suivi aucune formation à ce sujet;
  • elle a tenté de blâmer sa superviseure, qui avait traversé le PDE le jour en question;
  • elle a eu une longue carrière, ce qui entraîne un niveau plus élevé d’attentes.

89        L’employeur fait valoir que tout facteur atténuant n’est pas suffisant pour justifier la substitution d’une mesure disciplinaire moins sévère. La présente affaire est analogue à un certain nombre d’autres décisions dans lesquelles la Commission ou ses prédécesseurs ont confirmé des mesures disciplinaires au motif de l’exécution de fonctions de manière négligente. À cet égard, l’employeur m’a renvoyé à Eden, Labadie et Hazlett.

2. Incident du 16 décembre 2009

90        L’employeur peut imposer à ses employés des mesures disciplinaires s’ils fument sur le lieu de travail. L’acte de la fonctionnaire équivalait à un manquement au Code de conduite de l’ASFC et à une violation de la Loi sur la santé des non-fumeurs.

91        Selon la thèse de l’employeur, la mesure disciplinaire imposée en décembre 2009 constituait une mesure disciplinaire progressive en ce qu’elle a été imposée après la mesure disciplinaire imposée pour l’incident du 4 août 2009 et qu’elle a été imposée après que la fonctionnaire avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet de fumer sur le lieu de travail.

92        Selon le principe des mesures disciplinaires progressives, l’employeur peut imposer des mesures à sévérité croissante à un employé pour des infractions disciplinaires successives. Il est bien établi qu’il n’existe aucune exigence voulant que la mesure disciplinaire évolue en fonction d’étapes planifiées.

93        L’employeur fait valoir que les facteurs suivants constituent les facteurs aggravants qui sous-tendent le caractère raisonnable de la suspension de quatre quarts imposée à la fonctionnaire :

  • la gravité de l’inconduite;
  • les ASF sont des agents de la paix et sont tenus à une norme plus élevée en raison du poste de confiance qu’ils occupent;
  • l’ASFC accorde un niveau élevé de confiance à ses ASF afin de faciliter la circulation légitime des personnes et des marchandises dans le pays;
  • le risque à la santé et à la sécurité de la fonctionnaire, de son collègue et du public;
  • la fonctionnaire travaille seule, sans supervision;
  • elle portait son uniforme;
  • l’inconduite a eu lieu à un point de service;
  • le dossier disciplinaire de la fonctionnaire (la suspension de trois quarts pour l’incident du 4 août 2009);
  • fumer sur le lieu de travail constitue un défi ouvert à l’encontre de l’employeur;
  • la fonctionnaire a eu une longue carrière, ce qui entraîne un niveau plus élevé d’attentes.

94        L’employeur fait valoir que tout facteur atténuant n’est pas suffisant pour justifier la substitution d’une mesure disciplinaire moins sévère et que la présente affaire est analogue à un certain nombre d’autres décisions dans lesquelles la Commission ou ses prédécesseurs ont confirmé des mesures disciplinaires plus sévères pour avoir fumé sur le lieu de travail.

95        À cet égard, l’employeur m’a renvoyé à Camco Inc. v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada, Local 504,[1999] O.L.A.A. No. 806 (QL); Flowserve Canada Corp. v. International Assn. of Machinists and Aerospace Workers, Local Lodge 1673, [2009] O.L.A.A. No. 134 (QL); Canadian Union of Postal Workers v. Canada Post Corporation, [1993] C.L.A.D. No. 821 (QL); Nova Scotia (Department of Transportation and Public Works) v. Canadian Union of Public Employees, Local 1867,[1999] N.S.L.A.A. No. 22 (QL); Saskatchewan Wheat Pool v. Transportation Communications International Union, Lodge 650,[1997] C.L.A.D. No. 404 (QL); Cooper; McEwan c. Administrateur général (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), 2015 CRTEFP 53; Mangatal c. Administrateur général (ministère des Ressources naturelles), 2016 CRTEFP 43; Newman c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2012 CRTFP 88; Hazlett.

B. Pour la fonctionnaire s’estimant lésée

96        Au moment où la mesure disciplinaire a été imposée, la fonctionnaire avait une carrière de 22 ans exempte de mesures disciplinaires.

1. Incident du 4 août 2009

97        La mesure disciplinaire découlait de l’incident au cours duquel un voyageur étranger a été arrêté, à qui une amende a été imposée et qui a ensuite été libéré.

98        Lorsque la mesure disciplinaire sous forme de suspension de trois quarts a été imposée, l’employeur a invoqué huit violations, dont une a été retirée, à savoir l’omission d’arrêter et de détenir Mme A.

99        Un deuxième motif, l’omission de remplir un formulaire E-67, était fondé sur une directive antérieure donnée par la chef, dont la fonctionnaire n’avait aucune connaissance. En fait, il ne s’agissait pas d’une directive, mais d’une suggestion. Cela ne constituait pas une inconduite. La fonctionnaire a témoigné en disant que selon la pratique, un formulaire E-67 n’était pas rempli si les agents des inspections primaires et secondaires étaient la même personne. Selon la prépondérance des probabilités, l’employeur n’a pas établi que la fonctionnaire était au courant du changement apporté à la pratique suggérée par la chef Rathberger.

100        Il ne reste que six violations alléguées, dont un certain nombre découlent d’un seul événement.

101        La troisième violation alléguée était l’omission d’informer la direction de l’arrestation de M. A. Selon le témoignage du surintendant Armstrong, le 4 août 2009, lorsque la surintendante Girard traversait le PDE lorsqu’elle revenait au Canada entre 17 h et 19 h et pendant qu’elle était dans son véhicule et qu’il était à la guérite de la VIP, il l’a informé qu’ils (les ASF) avaient confisqué deux armes introduites en fraude et qu’ils avaient arrêté une personne. De plus, plus tard le même soir, la fonctionnaire a envoyé un rapport éclair à la direction concernant l’arrestation et la saisie des armes, conformément à la politique. À tout le moins, la direction a été informée une fois, sinon deux fois de l’arrestation et de la saisie.

102        Les cinq autres violations présumées découlaient toutes des mêmes circonstances. Le 4 août 2009, M. et Mme A voyageaient de l’Alaska à l’un des 48 états situés en aval dans deux véhicules, dont le premier était le cinq tonnes qui contenaient tous leurs objets ménagers.

103        Il a fallu cinq heures pour traiter le contenu du camion.

104        En ce qui concerne le fait que la fonctionnaire n’a pas informé M. A de ses droits en vertu de la Convention de Vienne, l’employeur allègue que cela constituait plus d’une violation; une violation consistait à avoir omis de l’informer, ce qui contrevenait à la Convention de Vienne, mais aussi au Code de VE. Il s’agit d’un acte et le même ensemble de faits.

105        L’historique en matière de formation de la fonctionnaire a été déposé en preuve. Selon son témoignage et sa thèse, elle n’avait pas suivi une formation en immigration. Selon son ERA, du 5 août 2009, avant qu’elle ne soit informée qu’elle ferait l’objet d’une mesure disciplinaire pour ce qui est survenu le jour précédant, la surintendante Girard a indiqué que la fonctionnaire lui avait fait part de son souhait d’approfondir ses connaissances en matière d’immigration.

106        Lorsque les circonstances du 4 août 2009 lui ont été présentées, le surintendant Ruitenbeek a témoigné en disant que s’il était arrivé sur les lieux comme l’a fait la surintendante Girard, il serait probablement entré au PDE pour déterminer l’aide nécessaire, le cas échéant. Cela a été comparé à la surintendante Girard qui a continué pour se rendre chez elle et qui ne s’est pas arrêtée pour déterminer si une aide était nécessaire. Vu que M. A et Mme A étaient encore au PDE lorsque la surintendante Girard a traversé, sa présence aurait pu offrir l’orientation nécessaire en ce qui concerne au moins les dernières violations alléguées par l’employeur, à savoir l’omission de la fonctionnaire en vertu de la Convention de Vienne et son omission de traiter de manière appropriée M. A en ce qui concerne son entrée au Canada.

107        Il nous reste donc l’inconduite de la fonctionnaire, soit son omission de sécuriser et de maintenir le contrôle du cinq tonnes, qui contenait les armes à autorisation restreintes non déclarées.

108        Dans son témoignage à l’audience, la fonctionnaire a admis qu’elle agirait maintenant de manière différente. Elle a commis une erreur de bonne foi lorsqu’elle a autorisé M. A à décharger le cinq tonnes. Il s’agissait d’une situation difficile. Ses actes ne constituaient pas une inconduite intentionnelle; elle croyait qu’elle agissait correctement.

109        M. Armstrong a également fait l’objet d’une mesure disciplinaire sous forme d’une suspension d’un jour. La mesure disciplinaire est censée être de nature corrective et non punitive.

110        Le 4 août 2009, il s’agissait d’une situation sérieuse et aurait pu s’avérer tragique, mais elle ne l’a pas été. L’année 2009 diffère de 2018; une suspension de trois quarts est de nature punitive.

111        L’employeur n’a pas tenu compte des circonstances atténuantes, à savoir l’honnêteté, la coopération et les années de service de la fonctionnaire.

112        La fonctionnaire a accepté qu’elle avait commis une erreur, même si ce n’était pas intentionnellement.

113        La fonctionnaire soutient que compte tenu des circonstances, si une mesure disciplinaire était justifiée, la mesure appropriée aurait été la suspension d’un quart, soit la même mesure disciplinaire imposée à l’ASF Armstrong.

114        La fonctionnaire m’a renvoyé à Pugh c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2013 CRTFP 123, et à Gatien c. Administrateur général (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 101.

2. Incident du 16 décembre 2009

115        La seule question en litige concerne la durée de la mesure disciplinaire. La fonctionnaire a reconnu avoir fumé sur les lieux de l’employeur. Elle a présenté ses excuses et a fait part de ses remords.

116        La fonctionnaire soutient qu’une suspension de quatre quarts était trop sévère et qu’elle devrait être réduite.

C. Réponse de l’employeur

117        Il est ressorti de la preuve que la fonctionnaire avait suivi une formation en immigration et en contrôle des voyageurs.

118        La preuve était tout à fait claire – la fonctionnaire n’a reconnu aucun méfait avant son contre-interrogatoire.

119        La jurisprudence n’exige pas un mens rea (intention criminelle) aux fins d’une inconduite. Le fait d’exercer des fonctions de manière négligente suffit pour établir une inconduite.

120        Une suspension de trois quarts constitue une mesure disciplinaire appropriée pour un incident concernant des armes et la sécurité publique.

IV. Motifs

121        Les audiences d’arbitrage concernant une mesure disciplinaire en application de l’al. 209(1)b) de la Loi sont des audiences de novo (nouvelles audiences) et la charge de la preuve revient au défendeur. Toute question liée à l’enquête des faits qui ont mené à la prise d’une mesure disciplinaire contre la fonctionnaire a été remédiée par l’audience de novo devant moi.

122        Pour trancher des questions portant sur des mesures disciplinaires, il faut habituellement examiner les trois questions suivantes (voir Wm. Scott & Company Ltd. v. Canadian Food and Allied Workers Union, Local P-162,[197] 7 1 CLRBR 1 (QL)) : La fonctionnaire a-t-elle fait preuve d’inconduite? Dans l’affirmative, la mesure disciplinaire imposée par l’employeur constituait-elle la mesure appropriée dans les circonstances? Dans la négative, quelle est la mesure disciplinaire juste et équitable dans les circonstances?

A. Incident du 4 août 2009

123        L’employeur a imposé une mesure disciplinaire à l’égard de la fonctionnaire sous forme de suspension de trois quarts pour ses actes concernant le traitement de M. et Mme A au PDE de Beaver Creek. Au début de l’audience, l’employeur a déclaré qu’il retirait un des motifs d’inconduite liée à l’omission de la fonctionnaire d’arrêter, de détenir ou de fouiller par palpation Mme A. Il reste donc les actes suivants de la fonctionnaire qui, selon l’employeur, justifiaient l’imposition d’une mesure disciplinaire à son égard :

  • autoriser M. et Mme A de décharger et de fouiller le cinq tonnes et de trouver les armes à feu;
  • omission de communiquer avec la direction en vue de l’informer de l’arrestation;
  • omission de maintenir le contrôle sur les armes à feu et le cinq tonnes;
  • omission de maintenir le contrôle sur M. et Mme A;
  • omission d’informer M. A de ses droits en vertu de la Convention de Vienne;
  • omission de remplir le formulaire E-67;
  • omission d’aborder l’interdiction de territoire au Canada de M. A à la suite de son arrestation.

124        Le fondement de la mesure disciplinaire concernant l’incident du 4 août 2009 peut être réparti selon les deux thèmes génériques suivants :

  1. fouiller les biens de M. et Mme A et confisquer les armes à feu;
  2. le traitement administratif en ce qui concerne l’arrestation et la détention de M. A.

125        Au moment de l’incident du 4 août 2009, la fonctionnaire comptait 22 ans de services en tant qu’inspectrice des douanes ou qu’ASF. Même s’il pouvait exister plusieurs lois et règlements connexes, ainsi que de politiques liées au poste d’ASF, en termes simples, les fonctions d’un ASF à un PDE englobent le traitement de l’admissibilité des personnes et des biens au pays.

1. Fouiller les biens de M. et de Mme A et confisquer les armes à feu

126        Il est évident que la fonctionnaire savait très bien que tenter d’apporter des armes à feu au pays sans les déclarer constituait une infraction criminelle parce que, dès l’aveu de M. A selon lequel il avait des armes à feu, elle l’a arrêté. À ce stade, la fonctionnaire, qui soupçonnait les actes du voyageur, en a informé la GRC. De plus, elle a communiqué avec l’ASF Armstrong et a demandé son aide au PDE afin que le PDE puisse continuer de traiter les voyageurs pendant qu’elle abordait la situation concernant M. et Mme A.

127        Après l’arrestation, les actes de la fonctionnaire sont devenus problématiques. Même si son premier acte consistait à déterminer que M. A et peut-être Mme A ne disaient pas la vérité au sujet de la possession d’armes à feu, elle n’a ensuite pas tenu compte d’autres faits saillants et de risques graves possibles, non seulement à son égard, mais également à l’égard du gend. Bedard, de l’ASF Armstrong, de M. et Mme A et de leur fils et des autres personnes en ligne au PDE.

128        M. A et Mme A ont tous les deux menti à la fonctionnaire au sujet de la possession d’armes à feu. Même s’il était possible que Mme A ne savait pas que M. A avait les deux armes à feu dans le cinq tonnes, la fonctionnaire estimait certainement que Mme A le savait puisqu’elle l’a déclaré dans son témoignage. Néanmoins, la fonctionnaire a laissé Mme A à l’extérieur avec les deux véhicules, dont un contenait des armes à feu, comme la fonctionnaire le savait et l’autre, à bord duquel se trouvait Mme A, qui aurait bien pu contenir également des armes à feu.

129        Après l’arrestation de M. A, Mme A est demeurée dans son véhicule. Lorsque la fonctionnaire est allée chercher Mme A et le fils du couple, elle a laissé M. A dans l’entrée de l’immeuble du PDE. Il avait déjà eu un débordement émotif de quelque sorte, puisque la fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il était devenu contrarié et qu’il avait déclaré avoir fait une erreur et qu’il perdrait son nouvel emploi. Malgré cela, il ne semble pas qu’il a été restreint d’une manière quelconque. Lorsqu’elle est sortie pour aller chercher Mme A, la fonctionnaire a laissé M. A sans surveillance ou avec le gend. Bedard.

130        Malgré le fait qu’elle soupçonnait que M. et Mme A mentaient au sujet des armes à feu et que les armes à feu dans le cinq tonnes auraient pu appartenir à l’un ou l’autre de ces derniers, la fonctionnaire a choisi de ne pas fouiller le véhicule dans lequel se trouvait Mme A, malgré le fait qu’elle savait que M. et Mme A voyageaient ensemble en tant que famille avec leur fils et que Mme A conduisait le véhicule familial.

131        La fonctionnaire a témoigné en disant que, pendant que cette situation se déroulait, d’autres voyageurs arrivaient au PDE et se mettaient en ligne, cherchant à entrer dans le pays. L’ASF Armstrong a été appelé pour l’aider. Il s’est présenté et a commencé à traiter la circulation bloquée. Toutefois, malgré le fait que l’ASF Armstrong était disponible pour traiter la circulation, la fonctionnaire a décidé qu’elle autoriserait M. et Mme A à décharger eux-mêmes le cinq tonnes pour trouver les armes à feu.

132        Il ressort clairement de la preuve qu’il était impossible de voir M. et Mme A pendant toute la durée du déchargement du camion. Ils étaient à l’extérieur, à une distance de l’immeuble dans ce qui aurait été la voie commerciale. À ce moment-là, le gend. Bedard avait quitté le PDE et l’ASF Armstrong exerçait ses fonctions à la VIP. Même si la fonctionnaire a effectivement dit qu’elle vérifiait M. et Mme A, elle faisait d’autres choses, y compris remplir des documents. M. et Mme A auraient pu effectuer ce qui suit :

  • se défaire des armes à feu;
  • produire uniquement une des armes à feu et se défaire de l’autre;
  • apporter plus d’armes à feu au Canada puisqu’ils auraient pu en avoir plus que deux et ils auraient pu ne produire que les deux qu’ils ont produites;
  • apporter d’autres objets de contrebande dans le pays;
  • partir, soit entrer au Canada, soit retourner aux États-Unis;
  • utiliser les armes à feu.

133        À la date de cet incident, il ne s’agissait pas d’un nouvel emploi de la fonctionnaire; en fait, c’était tout à fait le contraire. Elle avait travaillé en tant qu’inspectrice des douanes ou ASF pendant 22 ans. Dans son témoignage, elle a indiqué qu’elle avait travaillé pendant un an avant d’avoir été envoyée à suivre une formation au Centre national de formation de l’ASFC à Rigaud, au Québec. Elle a affirmé que, pendant cette première année, elle a travaillé pendant un mois à Whitehorse et ensuite à un PDE du Yukon-Alaska. Elle a dit qu’après avoir terminé sa formation à Rigaud, elle est retournée dans l’Ouest canadien et a travaillé aux postes frontaliers en Colombie-Britannique et au Yukon.

134        D’après la preuve, il semble qu’une fois que la fonctionnaire a vu le cinq tonnes, qui était chargé de tous les biens de M. et Mme A et qui contenait deux armes à feu qui y étaient cachées, elle ne voulait simplement pas effectuer la fouille. Il n’y a aucune raison pour laquelle elle n’aurait pas pu effectuer la fouille puisque l’ASF Armstrong était présent pour traiter la circulation. Le chapitre 3 de la partie 2, Priorités en matière d’exécution, du Manuel d’exécution des douanes, porte sur les armes à feu et les armes. Il énonce que l’introduction en fraude ou la tentative d’introduire en fraude un bien prohibé, y compris les armes à feu, constitue une infraction en vertu de la Loi sur les douanes, du CC et du Tarif des douanes.

135        Selon les « Lignes directrices », au paragraphe 23 du chapitre 3 de la partie 2, Priorités en matière d’exécution, du Manuel d’exécution des douanes, énonce ce qui suit : [traduction] « Les armes à feu et les armes sont des marchandises à risque élevé et leur interdiction constitue donc une priorité de l’ASFC en matière d’exécution. »

136        Le paragraphe 45 de ce même chapitre énonce en partie ce qui suit :

[Traduction]

45. Les agents de l’ASFC [ASF] sont chargés de ce qui suit :

[…]

b) observer, cibler, sélectionner et examiner les moyens de transport, les bagages, les marchandises et les envois commerciaux aux fins d’armes à feu et d’armes […]

c) détecter et intercepter les matériaux ou dispositifs réglementaires, comme les explosifs ou les armes à feu et empêcher qu’ils soient importés au Canada ou en transit au Canada;

[…]

k) recueillir et présenter des renseignements et des éléments de preuve aux fins de poursuites et les fournir aux enquêteurs ou aux policiers.

137        Le chapitre 3, [traduction] Politiques et procédures en matière de bagages personnels, de marchandises et de moyens de transport, de la partie 4, Examen, du Manuel d’exécution des douanes, énonce que selon la politique de l’ASFC, lorsqu’il est jugé nécessaire, il faut examiner physiquement le bagage personnel, les moyens de transport (véhicules) et les marchandises dès leur arrivée au Canada et à leur départ du Canada et que tous les examens seront effectués de manière complète, méthodique et compétente. Il indique ensuite que lorsqu’ils effectuent des examens, les ASF prendront des mesures pour protéger la santé et sécurité de leurs collègues, du public, ainsi qu’eux-mêmes.

138        Cette partie du manuel énonce également que les personnes seront autorisées à voir l’examen de leur bagage et de leur moyen de transport, mais on veillera à ce qu’elles se tiennent à une distance sécuritaire afin d’éviter toute interférence intentionnelle ou accidentelle.

139        Enfin, cette partie énonce que les ASF effectueront des examens systématiques et intensifs des bagages personnels, des moyens de transport (véhicules) et des marchandises lorsqu’ils font l’objet d’une surveillance ou d’une cible ou lorsque les motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction est en voie d’être commise sont fondés sur un certain nombre d’indicateurs.

140        La surintendante Girard a déclaré que le Manuel d’exécution des douanes et leGuide relatif à l’exécution de la loiétaient disponibles sur le site intranet de l’ASFC, auquel on peut accéder à partir du PDE de Beaver Creek. Elle a également affirmé que tous les renseignements concernant les fouilles et la confiscation de contrebande, y compris les armes, ont été étudiés dans le cadre de la formation à Rigaud et que les mises à jour et les changements sont communiqués par courriel aux employés.

141        La fonctionnaire avait les connaissances requises pour déterminer que M. et Mme A mentaient, pour appeler le gend. Bedard et l’ASF Armstrong pour l’aider et pour arrêter M. A au motif qu’il avait tenté d’introduire en fraude des armes à feu dans le pays. Je ne crois pas qu’avec ses années d’expérience qu’elle ne savait pas qu’il était inapproprié d’autoriser une personne à fouiller son propre véhicule pour trouver des armes à feu, une personne qui venait d’être arrêtée parce qu’elle les avait introduits en fraude, qui a menti et qui est devenue contrariée par le fait que ses actes pourraient l’amener à perde son emploi pour lequel il déménageait en vue de le commencer. Bien franchement, à tout le moins, cela serait non seulement contraire à toute logique, mais également au bon sens.

142        Si la fonctionnaire avait une question quant à savoir ce qu’elle aurait dû faire, elle aurait pu simplement avoir restreint M. et Mme A et consulté ensuite les manuels disponibles ou communiquer avec la surintendante Girard (par téléphone filaire, par téléphone cellulaire ou par téléphone satellite, selon son emplacement) ou avec le surintendant en service à Whitehorse.

143        La fonctionnaire a également indiqué le fait que la surintendante Girard a traversé le PDE ce jour-là à environ 17 h, moment auquel l’ASF Armstrong l’a informée de la situation. Elle a laissé entendre que les problèmes qui ont mené à la mesure disciplinaire auraient été atténués si la surintendante Girard était entrée au PDE pour déterminer si elle et l’ASF Armstrong avaient besoin d’aide.

144        Tel que cela a été indiqué antérieurement, les activités de l’ASFC et le travail des ASF à tous les PDE consistent à déterminer l’admissibilité des personnes et des biens au pays, ce que les ASF font jour après jour; en résumé, c’est leur affaire. Rien dans la preuve concernant l’échange entre l’ASF Armstrong et la surintendante Girard n’indique que la fonctionnaire et l’ASF Armstrong avaient besoin d’aide à l’égard de M. et Mme A; aucune indication non plus n’a été faite indiquant qu’un processus était en cours.

145        On a beaucoup insisté sur le fait que le cinq tonnes et l’autre véhicule familial étaient encore stationnés au PDE lorsque la surintendante Girard a traversé la VIP, il importe peu si elle les a vus ou non, puisque l’ASF Armstrong n’a pas indiqué qu’il s’agissait des véhicules visés par l’arrestation et la saisie; ces véhicules auraient pu appartenir à n’importe qui.

2. Traitement administratif concernant l’arrestation et la détention de M. A

146        Une fois que la fonctionnaire a arrêté M. A, elle devait traiter l’arrestation et son interdiction de territoire au pays. Il est ressorti de la preuve qu’elle avait trois options pour aborder cet élément, qu’elle n’a choisi aucune de ces options et qu’aucune de celles-ci ne comprenait sa simple libération afin qu’il reprenne son chemin.

147         Tout comme les règles relatives à la fouille des voyageurs et de leurs biens (y compris leurs véhicules), les règles relatives à l’admissibilité de personnes, surtout celles qui ont été arrêtées, sont énoncées clairement dans le Manuel d’exécution des douanes et le Guide relatif à l’exécution de la loi. Tel que cela a été indiqué, ces documents étaient disponibles sur le site intranet de l’ASFC au PDE de Beaver Creek. Si la fonctionnaire avait une question quant à savoir ce qu’elle devait faire, elle aurait pu simplement consulter les manuels disponibles ou communiquer avec la surintendante Girard (par téléphone filaire, par téléphone cellulaire ou par téléphone satellite, selon son emplacement) ou avec le surintendant en service à Whitehorse.

148        La fonctionnaire a fait valoir qu’elle n’avait pas suivi une formation en immigration et que juste avant l’incident, dans le cadre du processus d’évaluation de son rendement, elle avait demandé de suivre une autre formation dans ce domaine. Bien que ce soit louable, il est difficile de comprendre qu’avec toutes ses années d’expérience, elle n’aurait jamais fait face à un cas d’interdiction de territoire.

149        Comme cela a déjà été indiqué, les ASF aux PDE traitent de deux éléments : l’admissibilité des personnes et des marchandises au pays. Ils sont autorisés à entrer ou ils ne le sont pas.

150        Le fait que la fonctionnaire comptait toutes ces années d’expérience indique nettement qu’à un moment donné, elle aurait dû avoir à traiter un cas d’interdiction de territoire concernant un étranger. Même dans la négative, la nature de son emploi exige qu’une fois qu’elle avait arrêté M. A, elle devait suivre un processus et elle aurait pu trouver ces renseignements sur le processus. Elle avait certainement les connaissances requises pour savoir qu’elle aurait dû prendre une certaine mesure et elle a simplement choisi de ne pas chercher les renseignements.

151        La fonctionnaire a soutenu qu’elle ignorait la Convention de Vienne. Elle est décrite clairement dans le Guide relatif à l’exécution de la loi. Les personnes qui entrent au Canada sont des citoyennes canadiennes ou elles ne sont pas des citoyennes canadiennes. La Convention de Vienne porte sur les droits supplémentaires conférés aux personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens. Les surintendants Girard et Ruitenbeek y ont fait renvoi et ils en sont tous les deux au courant. J’ai du mal à croire qu’avec toutes ses années d’expérience en tant qu’inspectrice des douanes ou qu’ASF aux PDE, la fonctionnaire n’avait jamais entendu parler de la Convention de Vienne.

3. Omission de remplir le formulaire E-67

152        Une des raisons que l’employeur a données comme motif de la mesure disciplinaire était l’omission par la fonctionnaire de remplir le formulaire E-67 lorsqu’elle a décidé d’immobiliser M. et Mme A aux fins d’une fouille secondaire. Je comprends bien la raison et l’objectif du formulaire E-67. Toute personne qui est entrée au pays par un PDE, soit par une frontière terrestre partagée avec les États-Unis, soit par un de nos aéroports internationaux très occupés, peut apprécier que les renseignements codés transmis de l’agent de la VIP à l’agent secondaire sont pertinents non seulement pour indiquer à l’agent secondaire les problèmes en jeu, mais également en tant qu’élément de preuve.

153        Toutefois, dans les circonstances de cet incident, ce n’est pas non plus difficile de voir pourquoi la fonctionnaire n’a pas rempli le formulaire; elle était à la fois l’agente de la VIP et l’agente secondaire. Il ne lui était pas nécessaire de fournir des renseignements codés à un autre agent puisqu’elle avait les connaissances. Cela dit, je n’estime pas que l’omission de remplir le formulaire E-67 dans ces circonstances justifie, à elle seule, l’imposition d’une mesure disciplinaire. Cela étant, les actes de la fonctionnaire concernant les questions liées à la fouille et à l’admissibilité étaient suffisamment graves pour que je ne sois pas influencé à réduire la sanction.

4. Omission de signaler l’arrestation à la direction

154        Une autre raison que l’employeur a donnée comme motif de la mesure disciplinaire était l’omission par la fonctionnaire d’informer la direction de l’arrestation d’un voyageur. Elle l’a informé de l’arrestation, même si ce n’était pas dans les plus brefs délais. Selon la preuve, l’arrestation a été effectuée entre 13 h 20 et 13 h 55. Un avis concernant les détails de l’arrestation a été envoyé à la direction en tant que rapport éclair à 21 h 24, lequel a été envoyé non seulement à la direction, mais également à d’autres employés à l’ASFC. Toutefois, lorsque la surintendante Girard a traversé le PDE vers 17 h, l’ASF Armstrong lui a dit qu’une arrestation avait été effectuée, ainsi qu’une saisie d’arme, même si aucun détail concernant l’arrestation n’avait été fourni avant l’envoi du rapport éclair.

155        Encore une fois, je n’accorde pas beaucoup de poids à ce motif concernant la mesure disciplinaire imposée et comme l’omission de remplir le formulaire E-67, je ne considère pas qu’il justifie la réduction de la durée de la mesure disciplinaire.

B. Incident du 16 décembre 2009

156        Il n’y a aucun doute que cette inconduite, fumer dans l’immeuble du PDE de Beaver Creek, s’est produite. La fonctionnaire l’a admis. La seule question que je dois trancher est celle de savoir si la mesure disciplinaire imposée, à savoir une suspension de quatre quarts, était appropriée dans les circonstances.

157        Lorsqu’il a déterminé la mesure disciplinaire à imposer, le surintendant Ruitenbeek a déclaré que, même si la fonctionnaire n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire antérieurement concernant le fait de fumer dans l’immeuble, la surintendante Girard lui avait donné une mise en garde plus tôt au cours de l’année, soit le 3 avril, selon laquelle il était interdit de fumer dans les véhicules de l’ASFC. Il a également tenu compte du fait qu’elle s’était récemment vu imposer une suspension de trois quarts pour l’incident du 4 août 2009.

158        À première vue, il semblerait qu’une suspension de quatre quarts (34,28 heures) pour un incident isolé de fumer une cigarette dans un immeuble soit sévère. Comme l’a affirmé le représentant de la fonctionnaire, la mesure disciplinaire est censée être de nature corrective.

159        Je souscris à l’argument du représentant de la fonctionnaire selon lequel la mesure disciplinaire devrait être de nature corrective. La règle qui interdit de fumer à l’intérieur du PDE de Beaver Creek est une règle simple. Cette règle existe relativement aux lieux de travail fédéraux depuis la fin des années 1980 lorsque la Loi sur la santé des non-fumeurs est entrée en vigueur. Je n’ai aucun doute concernant le fait que la fonctionnaire était au courant de la règle puisqu’elle est employée en tant que fonctionnaire exerçant un certain rôle depuis 1987. En fait, la surintendante Girard avait discuté avec elle au début de 2009 au sujet de fumer dans un véhicule de l’ASFC.

160        Toutefois, je conclus que le caractère de l’inconduite concernant le fait de fumer ne diffère aucunement du caractère de l’inconduite concernant l’omission de fouiller les véhicules de M. et Mme A en ce que la fonctionnaire connaissait la règle et a simplement choisi de ne pas la suivre. Il est clair qu’elle n’avait pas appris de sa suspension récente de trois quarts. En conséquence, je n’estime pas que, dans les circonstances, la suspension de quatre quarts soit excessive au point de justifier sa réduction.

161        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

162        Le grief du dossier no 566-02-5824 est rejeté.

163        Le grief du dossier no 566-02-5826 est rejeté.

Le 9 janvier 2019.

Traduction de la CRTESPF

John G. Jaworski,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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