Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a présenté un grief contre le non-renouvellement de son emploi pour une durée déterminée – elle a indiqué que son agent négociateur ne la représenterait plus – l’employeur a soulevé une objection quant à la compétence de la Commission d’entendre l’affaire – il a affirmé que le grief avait trait à un licenciement en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et que le non-renouvellement de l’emploi pour une durée déterminée de la fonctionnaire s’estimant lésée ne constituait pas un licenciement en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques – à ce titre, l’affaire n’est pas visée par la portée de l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi ») – selon l’employeur, la fonctionnaire s’estimant lésée a perdu sa qualité de fonctionnaire à la fin de sa période d’emploi – l’employeur a également soutenu que l’allégation de discrimination n’était pas admissible à l’arbitrage, car la fonctionnaire s’estimant lésée n’était pas représentée par son agent négociateur et qu’elle n’avait aucun droit autonome en ce qui concerne l’arbitrage des questions relatives à la convention collective – l’avocat de la fonctionnaire s’estimant lésée a déclaré que la Commission avait compétence si la fonctionnaire s’estimant lésée alléguait que la décision de ne pas renouveler son emploi était fondée sur la mauvaise foi et la discrimination – la Commission a conclu que son emploi pour une durée déterminée a pris fin conformément aux modalités de son contrat – il a pris fin conformément à la LEFP – le grief n’est pas visé par le sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi ou toute autre partie de l’article 209 – la Commission a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le grief, ce qui signifiait également qu’elle ne pouvait pas entendre l’allégation de discrimination – la Loi n’inclut pas de grief autonome pour dérogation à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20190131
  • Dossier:  566-02-10754
  • Référence:  2019 CRTESPF 11

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

GRACE NGOZI ONAH

fonctionnaire s'estimant lésée

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de l’Emploi et du Développement social)

défendeur

Répertorié
Onah c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Kelechi Madu
Pour le défendeur:
Joel Stelpstra
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 19 novembre et le 3 décembre 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1         Grace Onah, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), occupait le poste d’agente de prestations de Service Canada (« APSC »), classifié au groupe et au niveau PM-02, au sein de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, maintenant Emploi et Développement social Canada (l’« employeur ») à Edmonton, en Alberta.

2         Le 5 mars 2014, elle a déposé un grief, dans lequel elle déclare ce qui suit :

[Traduction]

Le 16 décembre 2013, […] m’a informée que mon emploi pour une durée déterminée ne serait pas renouvelé après le 31 mars 2014. Les discussions ultérieures du 24 février 2014 n’ont pas porté de fruits. Je conteste le non-renouvellement, après le 31 mars 2014, de mon emploi pour une durée déterminée.

3         À titre de mesure corrective, la fonctionnaire a demandé que son emploi pour une durée déterminée soit renouvelé après le 31 mars 2014.

4         Le grief a été rejeté à tous les paliers de la procédure de règlement de griefs. La réponse au dernier palier était datée du 24 décembre 2014.

5         Le 4 février 2015, la fonctionnaire a renvoyé son grief à la Commission conformément au sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, s.2; LRTFP). Le 23 février 2015, elle a déposé un avis auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) indiquant que son grief avait donné lieu à une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C., (1985), ch. H-6; LCDP). Dans son avis, elle a allégué avoir été traitée de manière préjudiciable et différentielle lorsque l’employeur a mis fin à son emploi en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur et du sexe, y compris la grossesse et l’accouchement. La CCDP a décidé de ne pas présenter d’observation relativement à cette affaire. La fonctionnaire demande sa réintégration dans une section différente, ainsi qu’une indemnisation.

6         Dans sa correspondance à la Commission, la fonctionnaire a indiqué que l’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, avait déclaré qu’il ne la représenterait plus et qu’elle se représentait elle-même.

7         Le 19 novembre 2018, l’employeur a écrit à la Commission, soulevant une objection quant à la compétence de la Commission d’entendre l’affaire. Par conséquent, il a demandé que la question soit rejetée sans audience. Le 3 décembre 2018, l’avocat de la fonctionnaire a répondu à la requête.

8         Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, article 365; LCRTEFP) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) qui remplace l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique et l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

9         Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la CRTEFP et les titres de la LCRTEFP et de la LRTFP par, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, article 365; LCRTESPF) et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »).

10        L’article 22 de la LCRTESPF confère à la Commission le pouvoir de trancher une affaire dont elle est saisie sans tenir d’audience. À mon avis, il y a suffisamment d’information au dossier pour trancher cette question préliminaire sans tenir d’audience.

11        Pour les motifs exposés ci-après, la demande de l’employeur est accueillie et le grief est rejeté.

Objection de l’employeur

12        L’employeur soutient que le grief se rapporte à un licenciement en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13; LEFP). Il soutient que le non-renouvellement de l’emploi pour une durée déterminée de la fonctionnaire ne constitue pas un licenciement en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11; LGFP). À ce titre, il n’est pas visé par la portée de l’article 209 de la Loi.

13        L’employeur a déposé la lettre d’offre en date du 22 mars 2013, qui cite le 31 mars 2014 comme date de fin de l’emploi pour une durée déterminée. La lettre que la fonctionnaire a reçue de l’employeur, en date du 16 décembre 2013, indique également que l’emploi pour une durée déterminée de la fonctionnaire ne serait pas prolongé après cette date de fin, et qu’elle perdrait sa qualité de fonctionnaire à la fin de sa période d’emploi, conformément au paragraphe 58(1) de la LEFP.

14        L’employeur soutient que l’allégation de discrimination n’est pas admissible à l’arbitrage, car la fonctionnaire n’est pas représentée par son agent négociateur et qu’elle n’a aucun droit autonome en ce qui concerne l’arbitrage des questions relatives à la convention collective. L’article 209 de la Loi ne prévoit aucun pouvoir de renvoi d’une telle question à l’arbitrage en l’absence du consentement de l’agent négociateur, même si une violation de la LCDP est alléguée. L’employeur renvoie à Chamberlain c. Canada (Procureur général), 2015 CF 50, à l’appui de son argument. Il déclare également que la question de la discrimination n’a pas été soulevée dans la présentation du grief ou au palier ministériel et que, conformément au principe énoncé dans Burchill c. Canada (Procureur général), [1981] 1 C.F. 109 (C.A.), cette question ne peut être présentée de manière appropriée devant la Commission à ce moment. Il soutient que le grief dont la Commission est maintenant saisie doit être le même grief que celui qui a été plaidé aux paliers antérieurs de la procédure de règlement de griefs.

15        L’employeur me renvoie également à la décision de la Commission dans Shenouda c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2017 CRTEFP 21, qui porte sur un grief similaire qui a été déposé contre le même employeur. Dans cette affaire, la CRTEFP a conclu qu’elle n’avait pas compétence puisque le grief visait un emploi pour une durée déterminée et qu’il ne pouvait donc pas être instruit en vertu de l’article 209 de la Loi.

Réplique de la fonctionnaire

16        En ce qui concerne l’objection fondée sur la LEFP, l’avocat de la fonctionnaire déclare que la Commission a compétence si la fonctionnaire allègue que la décision de ne pas renouveler son emploi est fondée sur la mauvaise foi et la discrimination. Il soutient qu’il n’y avait aucun motif opérationnel de ne pas renouveler son emploi. Plusieurs personnes ont continué de travailler des heures supplémentaires dans l’unité et le secteur d’emploi, et l’employeur continuait d’embaucher. Peu après sa décision de ne pas renouveler l’emploi de la fonctionnaire, l’employeur a entrepris de nouvelles mesures d’embauche.

17        L’avocat soutient que l’emploi pour une durée déterminée de la fonctionnaire avait débuté en novembre 2009. Le 22 mars 2013, elle a été mutée, toujours pour une durée déterminée. Le 16 décembre 2013, elle a été licenciée. Pendant une période combinée du quatre ans, elle a occupé un poste pour une durée déterminée. À son avis, cette période était suffisamment longue pour que l’employeur régularise son emploi et lui offre un poste pour une durée indéterminée.

18        L’avocat de la fonctionnaire soutient de plus que l’employeur n’a pas offert à la fonctionnaire une formation d’APSC appropriée et complète, malgré la recommandation d’un expert opérationnel. Cette omission et son licenciement subséquent (par le non-renouvellement de sa nomination pour une durée déterminée) découlent de la mauvaise foi de l’employeur et étaient discriminatoires.

19        Quant à la représentation de l’agent négociateur, l’avocat de la fonctionnaire a confirmé que l’agent négociateur avait avisé la fonctionnaire après le troisième palier de la procédure de règlement de griefs qu’il n’était pas disposé à donner suite au grief; il a donc fermé son dossier.

Motifs

20        Dans l’offre d’emploi en date du 22 mars 2013, on mentionne que la période d’emploi pour une durée déterminée s’échelonnerait du 28 mars 2013 au 31 mars 2014. La fonctionnaire l’a acceptée le 22 mars 2013. Son emploi s’est terminé le 31 mars 2014, tel qu’il a été souligné dans la lettre du 16 décembre 2013 de l’employeur.

21        Les prolongations de son emploi pour une durée déterminée indiquent également qu’en vertu du paragraphe 7.2 de la Politique sur l’emploi pour une période déterminée du Conseil du Trésor, l’employeur a décidé de suspendre temporairement la comptabilisation de la période de travail cumulative pour une nomination à un poste pour une durée indéterminée pour tous les employés.

22        La fonctionnaire a renvoyé son grief à l’arbitrage conformément au sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur

[…]

c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale,

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite […].

23        En plus des dates de début et de fin d’emploi, la lettre d’offre du 22 mars 2013 énonce clairement qu’il s’agit d’un emploi temporaire :

[Traduction]

[…]

Rien dans la présente lettre ne doit être interprété comme une nomination pour une durée indéterminée. De plus, vous ne devez pas prévoir un emploi continu dans la fonction publique en raison de la présente offre. Vos services pourraient être requis pour une période plus courte selon la disponibilité du travail et le maintien des fonctions à exercer.

[…]

24        Dans sa lettre du 16 décembre 2013, l’employeur énonce aussi clairement que l’emploi pour une durée déterminée de la fonctionnaire ne serait pas prolongé après le 31 mars 2014, et que, conformément au paragraphe 58(1) de la LEFP, elle perdrait sa qualité de fonctionnaire à la fin de sa période d’emploi.

25        Pour que la Commission ait compétence en vertu du sous-alinéa 209c)(i) de la Loi, il aurait fallu que la fonctionnaire ait fait l’objet d’une rétrogradation ou d’un licenciement en vertu de la LGFP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Son emploi pour une durée déterminée a pris fin le 31 mars 2014, conformément aux modalités de son contrat. Par conséquent, il a pris fin conformément au paragraphe 58(1) de la LEFP, tel qu’il est indiqué dans la lettre du 16 décembre 2013. Cet article se lit comme suit :

58. (1) Sous réserve de l’article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2).

26        Il a été bien établi par la Commission que, lorsqu’une période d’emploi pour une durée déterminée arrive à échéance, un arbitre de grief n’a pas le pouvoir d’enquêter sur la question de savoir pourquoi l’employeur ne l’a pas prolongée (voir, par exemple, Ikram c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2012 CRTEFP 4).

27        L’arbitre de grief dans Chouinard c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2010 CRTEFP 133, a instruit une affaire similaire et a conclu que l’expiration de la période d’un contrat pour une durée déterminée n’étant pas une mesure disciplinaire aux termes du paragraphe 209(1) de la Loi.

28        Dans Pieters c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), 2001 CRTFP 100, aux paragraphes 45 et 46, la Commission a conclu que le défaut de l’employeur de reconduire le contrat d’emploi pour une durée déterminée du fonctionnaire ne constituait pas un licenciement au sens de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C., (1985), ch. P-35), qui est maintenant l’article 209 de la Loi. Elle a déclaré que l’emploi du fonctionnaire avait pris fin sans que l’employeur ait dû prendre de mesure précise à cette fin, conformément aux dispositions du contrat et de la LEFP (voir Dansereau c. Office national du film, [1979] 1 C.F. 100 (C.A.)).

29        Conformément aux affaires que j’ai citées, je conclus que le grief n’est pas visé par le sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi ou toute autre partie de l’article 209. Il ne porte pas sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective (alinéa 209(1)a)) ni sur une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire (alinéa 209(1)b)). En outre, pour déposer un grief en vertu de l’alinéa 209(1)a), la fonctionnaire doit être représentée par son agent négociateur, ce qui n’est pas le cas.

30        Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas compétence pour entendre le grief.

31        Pour ce qui est de la question de discrimination, les renseignements au dossier appuient l’argument de l’employeur selon lequel une telle allégation n’a pas été soulevée au moment de la présentation du grief. Dans sa lettre en date du 31 juillet 2014, ayant pour objet [traduction] « Présentation du grief au troisième palier [le passage en évidence l’est dans l’original] », l’agent négociateur ne mentionne aucun des motifs que la fonctionnaire a soulevés dans son avis à la CCDP en 2015.

32        Je remarque aussi que, dans sa réponse à l’objection de l’employeur, la fonctionnaire ne mentionne aucun acte de discrimination de la part de l’employeur à son égard. Elle ne fait qu’alléguer que le non-renouvellement de son emploi pour une durée déterminée était discriminatoire. Je conclus que le principe énoncé dans Burchill s’applique.

33        Même si la question de discrimination avait été alléguée dans la présentation du grief, la Commission ne pourrait pas l’entendre, car elle n’a pas compétence pour entendre le grief. Pour que je puisse entendre une allégation de discrimination, la Commission doit d’abord être convenablement saisie du grief, car la Loi n’inclut pas de grief autonome pour violation de la LCDP.

34        Dans Chamberlain, aux paragraphes 41 à 43, la Cour fédérale énonce clairement que l’article 226 de la Loi ne crée pas de catégorie de griefs autonomes de violation des droits de la personne.

35        Par conséquent, la Commission n’a pas compétence pour instruire la question de discrimination soulevée en l’espèce. La fonctionnaire aurait pu déposer une plainte auprès de la CCDP.

36        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

37        L’objection de l’employeur est accueillie.

38        Le grief est rejeté.

Le 31 janvier 2019.

Traduction de la CRTESPF

Bryan R. Gray,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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