Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur de l’unité de négociation du groupe professionnel Systèmes d’ordinateurs (CS) – le Conseil du Trésor a demandé à la Commission de modifier sa décision décrivant l’unité de négociation de l’agent négociateur, pour tenir compte des modifications apportées récemment à la dénomination et à la définition du groupe professionnel telles qu’elles ont été publiées par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada – la Commission a conclu que l’unité de négociation proposée correspondait à la définition modifiée du groupe professionnel – la Commission a également conclu que l’unité de négociation proposée était appropriée pour la négociation collective – par conséquent, elle a accueilli la demande.

Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20190201
  • Dossier:  525-02-39153
    XR : 142-2-344
  • Référence:  2019 CRTESPF 13

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur :
Sandra Hassan, Conseil du Trésor
Pour le défendeur :
Simon Ferrand, Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 12 septembre et 30 octobre 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1         La présente décision traite d’une demande fondée sur l’art. 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF). Le demandeur, le Conseil du Trésor, demande que le libellé de l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) à l’égard du groupe professionnel Systèmes d’ordinateurs (CS) soit modifié pour tenir compte des modifications apportées à la dénomination et à la définition du groupe. Le 30 octobre 2018, l’IPFPC a confirmé auprès de la Commission qu’il ne s’opposait pas à cette demande.

2         La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») est d’avis que, par cette demande, le demandeur a prié la Commission de modifier la décision qu’elle avait rendue dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-344 (19990601). Dans cette décision, la Commission avait modifié la description de l’accréditation de l’IPFPC pour la formuler en ces termes : « tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Systèmes d’ordinateurs, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 ». 

3         Par la présente demande, le Conseil du Trésor demande aussi que le libellé de quatre certificats soit modifié pour tenir compte des modifications corrélatives mineures qui ont été apportées aux définitions de certains groupes professionnels. La Commission estime qu’il s’agit d’une demande de modification de quatre autres décisions relatives à l’accréditation des agents négociateurs compétents; cette dernière demande sera traitée dans des décisions distinctes.

Arguments du demandeur

4         Les définition et norme d’évaluation des postes du groupe professionnel CS ont été établies en 1985, puis ont été modifiées et mises à jour en 1999 dans le cadre d’une réforme générale des classifications. En 2009, les parties ont signé un protocole d’entente visant à évaluer le groupe CS afin de s’assurer que les outils de classification qui s’y rattachaient reflétaient les tâches actuelles et prévues en matière de technologies de l’information dans l’administration publique centrale. Cet engagement a été renouvelé dans la dernière convention collective, et en 2011, dans le cadre de cette initiative, le demandeur a entrepris l’examen de la classification du groupe CS. L’IPFPC a été consulté tout au long du processus et a formulé des commentaires sur les nouvelles définition et norme d’évaluation des postes du groupe professionnel.

5         Le demandeur a approuvé les modifications apportées à la dénomination et à la définition du groupe professionnel CS, qui porte désormais le nom de groupe Technologies de l’information (IT), afin de tenir compte de l’évolution du travail et des exigences modernes du monde des affaires. Les nouvelles dénomination, définition et norme d’évaluation des postes de ce groupe visent à s’assurer que les outils de classification sont pertinents, modernes, et qu’ils reflètent adéquatement les tâches qu’effectue le groupe IT. Elles permettront aussi au demandeur de respecter l’engagement qu’il a pris envers l’IPFPC en 2009.

6         Afin d’établir clairement la distinction entre la nouvelle définition du groupe IT et celles d’autres groupes expressément exclus du groupe CS, les définitions des quatre groupes professionnels suivants ont par conséquent été modifiées : le groupe Services techniques, le groupe Recherche, le groupe Radiotélégraphie et le groupe Électronique. Les modifications corrélatives n’altèrent pas les présents effectifs de ces groupes.

7         Les nouvelles définitions du groupe professionnel IT et des quatre autres groupes ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 juin 2018.

Motifs

8         L’article 43 de la LRTSPF prévoit que la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances.

9         Le paragraphe 70(2) de la LRTSPF exige que les unités de négociation correspondent aux groupes professionnels du demandeur, sauf dans le cas où cette définition d’une unité ne permettrait pas une représentation adéquate des fonctionnaires. En pareil cas, l’unité ne serait pas habile à négocier collectivement.

10        La présente structure de l’unité de négociation a été jugée adéquate aux fins de la négociation collective, ce que la modification demandée n’altèrerait en rien.

11        Comme la demande présentée par le demandeur est conforme aux exigences du paragraphe 70(2) de la LRTSPF, elle est accueillie.

12        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

13        La description de l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à l’égard du groupe Systèmes d’ordinateurs, qui est énoncée dans la décision de la Commission relativement au dossier de la CRTFP 142-2-344, en date du 1er juin 1999, est modifiée pour être rédigée en ces termes :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Technologies de l’information tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 juin 2018.

All employees of the Employer in the Information Technology Group as defined in Part I of the Canada Gazette of
June 2, 2018.

14        Un nouveau certificat sera délivré.

Le 1er février 2019.

Traduction de la CRTESPF

Nancy Rosenberg,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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