Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20190201
  • Dossier:  525-02-39154
    XR : 142-2-339
  • Référence:  2019 CRTESPF 14

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre de ses pouvoirs en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Sandra Hassan, Conseil du Trésor
Pour la défenderesse:
Personne
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 12 septembre 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1         Il s’agit d’une décision connexe à la décision 2019 CRTESPF 13 de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») concernant une demande en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF). Dans cette décision, la Commission a modifié le libellé de l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à titre d’agent négociateur du groupe Systèmes d’ordinateurs (CS). Le demandeur, le Conseil du Trésor, avait également demandé que le certificat de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) à l’égard du groupe Services techniques (TC) soit modifié pour refléter des modifications mineures corrélatives à la définition du groupe professionnel TC. La Commission est d’avis que, par cette demande, le demandeur demande à la Commission de modifier sa décision dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-339 (19990610). La présente décision porte sur cette dernière demande. L’AFPC a reçu l’avis de cette demande et n’a pas répondu.

Observation du demandeur

2         Le demandeur a changé le nom du groupe professionnel CS pour groupe Technologies de l’information (IT) afin de refléter l’évolution du travail et les exigences opérationnelles modernes. Le nouveau nom de groupe, la nouvelle définition et la nouvelle norme d’évaluation de l’emploi visent à s’assurer que les outils de classification sont pertinents et modernes et qu’ils reflètent adéquatement le travail effectué par le groupe IT.

3         Pour maintenir une délimitation claire entre la nouvelle définition du groupe IT et celles d’autres groupes spécifiquement exclus du groupe CS, la définition du groupe TC a, par conséquent, été modifiée. Les modifications corrélatives ne modifient pas la composition actuelle du groupe TC.

4         La nouvelle définition du groupe professionnel IT et la définition modifiée du groupe professionnel TC ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 juin 2018. Le demandeur a demandé à la Commission de modifier sa description dans l’accréditation de l’AFPC pour le groupe TC afin de refléter les modifications corrélatives apportées à la définition du groupe TC.

Motifs

5         L’article 43 de la LRTSPF prévoit que la Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances.

6         Le paragraphe 70(2) de la LRTSPF exige que les unités de négociation correspondent aux groupes professionnels du demandeur, sauf si le fait de définir une unité de cette façon ne permettrait pas une représentation adéquate des fonctionnaires. Dans un tel cas, l’unité ne serait pas appropriée pour la négociation collective.

7         La structure actuelle de l’unité de négociation a été jugée appropriée pour la négociation collective, ce que rien dans le changement demandé ne modifierait.

8         Étant donné que la demande du demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 70(2) de la LRTSPF, la demande du demandeur est accueillie.

9         Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

10        La description du groupe Services techniques dans l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, telle qu’elle est énoncée dans la décision de la Commission dans le dossier de la CRTFP 142-2-33, datée du 10 juin 1999, est modifiée comme suit :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services techniques, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 juin 2018.

All employees of the Employer in the Technical Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of June 2, 2018.

11        Un nouveau certificat sera délivré.

Le 1er février 2019.

Traduction de la CRTESPF

Nancy Rosenberg,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.