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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20190201
  • Dossier:  525-02-39156
    XR : 536-02-3
  • Référence:  2019 CRTESPF 16

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

SECTION LOCALE NO 2182 D’UNIFOR

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Section locale no 2182 d’Unifor


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur :
Sandra Hassan, Conseil du Trésor
Pour la défenderesse:
Personne
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 12 septembre 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1         La présente est une décision connexe à la décision 2019 CRTESPF 13 de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») concernant une demande fondée sur l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF). Dans cette décision, la Commission a modifié le libellé de l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada comme agent négociateur du groupe Systèmes d’ordinateurs (CS). Le demandeur, le Conseil du Trésor, a également demandé que le certificat de la section locale no 2182 d’Unifor (Unifor) pour le groupe Radiotélégraphie (RO) soit modifié afin que soient reflétées des modifications corrélatives mineures de la définition du groupe professionnel RO. La Commission estime que, par cette demande, le demandeur demande à la Commission de modifier la décision qu’elle a rendue dans Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, section locale no 2182 (section locale no 2182 des TCA) c. Conseil du Trésor, 2013 CRTFP 158. La présente décision porte sur cette dernière demande.

2         Unifor a été informée de la demande et n’a pas répondu.

Arguments du demandeur

3         Le demandeur a changé le nom du groupe professionnel CS par groupe Technologies de l’information (IT) afin de refléter l’évolution du travail et les exigences opérationnelles modernes. Les nouvelles dénomination, définition et normes d’évaluation des emplois de ce groupe visent à garantir que les outils de classification sont pertinents, modernes, et qu’ils reflètent de manière appropriée le travail effectué par le groupe IT.

4         Afin de maintenir une délimitation claire entre la définition du nouveau groupe IT et celles d’autres groupes spécifiquement exclus du groupe CS, la définition du groupe RO a été modifiée en conséquence. Les modifications corrélatives ne changent pas la composition actuelle du groupe RO.

5         La nouvelle définition du groupe professionnel IT et la définition modifiée du groupe professionnel RO ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 juin 2018. Le demandeur a demandé à la Commission de modifier sa description de l’accréditation d’Unifor pour le groupe RO afin de refléter les modifications corrélatives de la définition du groupe RO.

6         Le 24 août 2018, en conséquence de cette demande, le demandeur a présenté une lettre à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») afin de retirer sa demande de modification du certificat pour les RO, datée du 11 décembre 2014 (dossier de la CRTESPF 525-02-59).

Motifs

7         L’article 43 de la LRTSPF prévoit que la Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances.

8         Le paragraphe 70(2) de la LRTSPF exige que les unités de négociation soient définies de manière à correspondre aux groupes professionnels établis par le demandeur, sauf dans le cas où une unité ainsi définie ne permettrait pas une représentation adéquate des fonctionnaires. Dans de tels cas, l’unité ne serait pas habile à négocier collectivement.

9         L’unité de négociation actuelle a été jugée habile à négocier collectivement et rien dans la modification demandée ne changerait ce fait.

10        Puisque la demande du demandeur respecte les exigences établies au paragraphe 70(2) de la LRTSPF, la demande du demandeur est accueillie.

11        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

12        La décision relative à l’accréditation de la section locale no 2182 d’Unifor pour le groupe Radiotélégraphie, telle qu’elle est exposée dans 2013 CRTFP 158, est modifiée en ces termes :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Radiotélégraphie, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 juin 2018.

All employees of the Employer in the Radio Operations Group as defined in Part I of the Canada Gazette of June 2, 2018.

Le 1er février 2019.

Traduction de la CRTESPF

Nancy Rosenberg,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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