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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20190201
  • Dossier:  525-02-39157
    XR : 142-2-325, 525-02-59
  • Référence:  2019 CRTESPF 17

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Nancy Rosenberg, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur:
Sandra Hassan, Conseil du Trésor
Pour la défenderesse:
Personne
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 12 septembre 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1         Il s’agit d’une décision connexe à la décision 2019 CRTESPF 13 de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») concernant une demande en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF). Dans cette décision, la Commission a modifié sa décision concernant le libellé de l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada à titre d’agent négociateur du groupe Systèmes d’ordinateurs (CS). Le demandeur avait également demandé que le certificat de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 (FIOE) pour le groupe Électronique (EL) soit modifié pour refléter des modifications mineures corrélatives à la définition du groupe professionnel EL. La Commission est d’avis que, par cette demande, le demandeur demande à la Commission de modifier sa décision dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-325 (19990511). La présente décision porte sur cette dernière demande.

2         La FIOE a reçu l’avis de cette demande et n’a pas répondu.

Arguments du demandeur

3         Le demandeur a changé le nom du groupe professionnel CS pour groupe Technologies de l’information (IT) afin de refléter l’évolution du travail et les exigences opérationnelles modernes. Le nouveau nom de groupe, la nouvelle définition et la nouvelle norme d’évaluation de l’emploi visent à s’assurer que les outils de classification sont pertinents, modernes, et qu’ils reflètent adéquatement le travail effectué par le groupe IT.

4         Pour maintenir une délimitation claire entre la nouvelle définition du groupe TI et celles d’autres groupes spécifiquement exclus du groupe CS, la définition du groupe EL, représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 (FIOE) a, par conséquent, été modifiée. Les modifications corrélatives ne modifient pas la composition actuelle du groupe EL.

5         La nouvelle définition du groupe professionnel IT et la définition modifiée du groupe professionnel EL ont été publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 2 juin 2018. Le demandeur a demandé à la Commission de modifier sa description dans l’accréditation de la FIOE pour le groupe EL afin de refléter les modifications corrélatives apportées à la définition du groupe EL.

6         Le 24 août 2018, en conséquence de cette demande, le demandeur a présenté une lettre à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral afin de retirer sa demande de modification du certificat du groupe EL du 11 décembre 2014 (dossier de la CRTESPF 525-02-59).

Motifs

7         L’article 43 de la LRTSPF prévoit que la Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances.

8         Le paragraphe 70(2) de la LRTSPF exige que les unités de négociation correspondent aux groupes professionnels du demandeur, sauf si le fait de définir une unité de cette façon ne permettrait pas une représentation adéquate des fonctionnaires. Dans un tel cas, l’unité ne serait pas appropriée pour la négociation collective.

9         La structure actuelle de l’unité de négociation a été jugée appropriée pour la négociation collective, ce que rien dans le changement demandé ne modifierait.

10        Étant donné que la demande du demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 70(2) de la LRTSPF, la demande du demandeur est accueillie.

11        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

12        La description du groupe Électronique dans l’accréditation de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, telle qu’elle est énoncée dans la décision de la Commission dans le dossier de la CRTFP 142-2-325, datée du 11 mai 1999, est modifiée en ces termes :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Électronique, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 2 juin 2018.

All employees of the Employer in the Electronics Group as defined in Part I of the Canada Gazette of June 2, 2018.

13        Un nouveau certificat sera délivré.

Le 1er février 2019.

Traduction de la CRTESPF

Nancy Rosenberg,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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