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Loi sur les relations de travail au Parlement

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  • Date:  20190212
  • Dossier:  485-LP-39505
  • Référence:  2019 CRTESPF 20

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et d’un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, à titre d’agent négociateur,
et la Bibliothèque du Parlement, à titre d’employeur,
à l’égard de l’unité de négociation des sous-groupes Bibliothéconomie (Référence) et
Bibliothéconomie (Catalogage) du groupe des Services de recherche et de
bibliothéconomie

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement



Devant:
Ian Mackenzie, Joe Herbert et Katherine Butler Malette, réputés constituer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés des 12, 21 et 27 décembre 2018.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

1         Dans une lettre datée du 12 décembre 2018, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi »), à l’égard de tous les employés de l’employeur des sous-groupes Bibliothéconomie (Référence) et Bibliothéconomie (Catalogage) du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie. Parallèlement à sa demande, l’agent négociateur a fourni la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente,  à titre d’annexe 1.

2         Dans une lettre datée du 21 décembre 2018, la Bibliothèque du Parlement (l’« employeur ») a présenté sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur s’est opposé, en vertu des paragraphes 5(3) et 55(2) de la Loi, aux propositions suivantes de l’agent négociateur : Article 38 – Sécurité d’emploi; et Article XX – Sous-traitance. Cette lettre et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3         Dans une lettre datée du 27 décembre 2018, l’agent négociateur a présenté sa position sur les questions supplémentaires renvoyées à l’arbitrage par l’employeur. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3. Pour ce qui est des objections soulevées par l’employeur, l’agent négociateur n’a fait aucun commentaire.

4         Par conséquent, en vertu de l’article 52 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral doit rendre une décision arbitrale sont celles mentionnées aux annexes 1 à 3 inclusivement, qui sont jointes au présent mandat.

Le 12 février 2019.

Traduction de la CRTESPF

Catherine Ebbs,

présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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