Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le Service de protection parlementaire a été créé en 2015 – les employés qui le composent font partie de trois unités de négociation différentes, chacune représentée par un agent négociateur distinct – chaque agent négociateur a déposé une demande relative à une déclaration selon laquelle il ne devrait y avoir qu’une seule unité de négociation pour tous les employés des groupes gestionnaire de programme, responsable de programme et instructeur de programme pour lesquels elle devrait agir à titre d’agent négociateur – l’employeur a créé une unité d’entraînement opérationnel composée de certains des postes de chacun de ces trois groupes – il a déclaré que les personnes qui font partie de l’unité d’entraînement opérationnel ne sont pas des « employés », car elles occupent des postes de direction ou de confiance – cette décision provisoire traitait de la demande conjointe des agents négociateurs visant une déclaration selon laquelle les personnes qui occupent les postes dans la nouvelle unité d’entraînement opérationnel sont des employés – la Commission a soutenu qu’en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement, une personne est définie comme occupant un poste de direction ou de confiance seulement après avoir reçu cette désignation à la suite de la procédure prévue dans le Règlement sur les relations de travail au Parlement – la Commission a soutenu que l’employeur n’avait pas respecté la procédure prévue – les personnes qui font partie de la nouvelle unité d’entraînement opérationnel continuent d’être des employés jusqu’à ce qu’ils soient désignés autrement – conjointement, les demanderesses ont demandé que les employés en question continuent de faire partie de l’unité de négociation à laquelle ils appartenaient avant leur nomination à l’unité d’entraînement opérationnel, ce que la Commission a déclaré.

Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20190401
  • Dossier:  447-PP-39437, 447-PP-39526, 447-PP-39874
  • Référence:  2019 CRTESPF 39

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S DU SERVICE DE SÉCURITÉ DU SÉNAT
ASSOCIATION DES EMPLOYÉ(E)S DU SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesses

et

SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE

défendeur

Répertorié
Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat c. Service de protection parlementaire


Décision interlocutoire dans une affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un employé ou d’une classe d’employés à une unité de négociation, prévue à l’article 24 de la Loi sur les relations de travail au Parlement


Devant:
Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour les demanderesses:
Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat – Geneviève Brunet-Baldwin, avocate Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes – Sylvain Beauchamp, avocat Alliance de la Fonction public du Canada – Kim Patenaude, avocate
Pour le défendeur:
George Vuicic, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 15 novembre et 12 décembre 2018 et le 21 janvier et 13 mars 2019, et des représentations orales faites par conférence téléphonique tenue le 28 février 2019.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1         Le Service de protection parlementaire (l’« employeur » ou le « défendeur »), créé en 2015, regroupe des employés qui font partie de trois unités de négociation représentées par trois agents négociateurs. Les employés de sécurité de la Chambre des communes sont représentés par l’Association des employé(e)s du Service de sécurité de la Chambre des communes (AESS), les employés de sécurité du Sénat sont représentés par l’Association des employé(e)s du Service de sécurité du Sénat (AESSS), et les opérateurs de scanographe sont représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

2         Les trois agents négociateurs sont les demanderesses dans la présente demande.

3         Les demanderesses ont chacune déposé une demande à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») en vertu de l’article 24 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)) (LRTP) pour faire déclarer les personnes qui occupent les postes de gestionnaire de programme, de responsable de programme et d’instructeur de programme membres de leurs unités de négociation respectives. En attendant que la Commission se prononce sur leurs demandes en vertu de l’article 24, les demanderesses demandent à la Commission une ordonnance provisoire pour déclarer que les personnes occupant les postes de gestionnaire de programme, de responsable de programme et d’instructeur font partie de l’une des trois unités de négociation.

4         La présente décision tranche cette demande d’ordonnance provisoire. En attendant une décision définitive sur la demande déposée en vertu de l’article 24 de la LRTP,la Commission déclare que les personnes occupant les postes en question font partie de l’une des trois unités de négociation représentées par les demanderesses.

II.Contexte

5         Le défendeur a récemment créé une unité d’entraînement opérationnel pour assurer la formation des employés. Il a créé de nouveaux postes dans cette unité, avec une classification différente de celles des membres des unités de négociation. Selon le défendeur, les titulaires des nouveaux postes créés, soit gestionnaire de programme, responsable de programme et instructeur de programme, sont exclus de la définition d’employé qu’on trouve à l’article 3 de la LRTP, car ils sont des personnes « occupant un poste de direction ou de confiance », un des motifs d’exclusion de la définition. N’étant pas des employés, ces personnes ne peuvent faire partie d’une unité de négociation. Les postes ont été affichés vers le 28 septembre 2018. Dès le 30 août 2018, le défendeur a confirmé aux demanderesses que les postes ne feraient pas partie des unités de négociation, ce qu’il a réaffirmé le 27 septembre 2018. Les demanderesses ont réagi en déposant des demandes en vertu de l’article 24 de la LRTP pour faire reconnaître l’appartenance des titulaires des nouveaux postes à leurs unités de négociation.

6         L’AESS et l’AESSS ont déposé des documents qui montrent que les tâches de formation étaient jusqu’ici assumées par des membres des unités de négociation. La convention collective de l’AESS prévoit, à son Appendice D, la prime à verser aux employés qui agissent en tant qu’instructeurs. L’AESS et l’AESSS ont présenté une note de service datée du 11 août 2016, où le défendeur invite les membres des unités de négociation à postuler à un poste de spécialiste de la formation, dont les tâches recoupent celles des nouveaux postes créés.

7         Pour sa part, l’AFPC soutient que les tâches de formation en scanographie sont assumées par des membres de l’unité de négociation depuis 2015. Le titulaire du nouveau poste de responsable de programme de scanographie continue d’exercer les mêmes fonctions qu’auparavant, en tant que formateur principal. De même, le titulaire du nouveau poste de formateur en scanographie continue d’exercer les mêmes fonctions qu’auparavant.

III. Résumé de l’argumentation

8         Les demanderesses soutiennent qu’en déclarant que les titulaires des nouveaux postes ne sont pas des « employés » au sens de l’article 3 de la LRTP, le défendeur contrevient aux dispositions de la LRTP, puisque la désignation « personne occupant un poste de direction ou de confiance » doit être accordée par la Commission, et non imposée par le défendeur, si l’agent négociateur qui représente les employés qui occupent ce poste s’oppose à la désignation.

9         Les demanderesses demandent une ordonnance provisoire pour préserver les droits des employés qui font maintenant partie de l’unité de négociation et qui, en obtenant un des postes annoncés, sont automatiquement sortis de l’unité de négociation. Selon les demanderesses, on prive des employés de leurs droits de représentation syndicale en les sortant de l’unité de négociation.

10        Le défendeur soutient ce qui suit au paragraphe 19 de sa réponse : « […] il serait inapproprié d’inclure les postes de l’unité d’entraînement opérationnel visés par la demande d’appartenance à l’unité de négociation puisque ce sont des postes de direction ou de confiance au sens de la Loi sur les relations de travail au Parlement ».

11        D’après le défendeur, les titulaires des nouveaux postes exerceront des fonctions qui jusqu’ici n’avaient pas toutes été comblées par des membres des unités de négociation.

12        Le défendeur soutient que la demande d’appartenance, et partant, une demande d’ordonnance provisoire, est prématurée, parce que la Commission devra se prononcer à savoir si les postes sont des postes de direction ou de confiance comme l’affirme le défendeur. Je cite le paragraphe 35 de la réponse du défendeur à la demande de l’AESS :

35. Le SPP prévoit déposer prochainement une demande pour désigner ces postes comme des postes de direction ou de confiance. Jusqu’à ce que la demande du SPP soit déterminée, la présente demande d’appartenance est prématurée.

13        Dans une lettre adressée à la Commission et datée du 13 mars 2019, le défendeur prend la position que puisqu’il s’agit de nouveaux postes, il n’est pas nécessaire de faire une demande en vertu de l’article 39 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, DORS/86-1140 (le « Règlement »), qui prévoit la procédure pour faire exclure des personnes rattachées à l’employeur de la définition d’employé lorsque la personne fait partie d’une unité de négociation.

IV. Analyse

14        La présente décision ne vise que l’ordonnance provisoire que les demanderesses m’ont demandée, c’est-à-dire une déclaration que les personnes qui occupent l’un des nouveaux postes créés par le défendeur font actuellement partie d’une des trois unités de négociation.

15        La définition de l’unité de négociation représentée par l’AESS est la suivante : « […] tous les employés de l’employeur compris dans le groupe des Services de protection » de la Chambre des communes.

16        La définition de l’unité de négociation représentée par l’AESSS est la suivante : « tous les employés de l’employeur compris dans le sous-groupe du Service de sécurité dans le groupe de l’exploitation ».

17        La définition de l’unité de négociation représentée par l’AFPC est la suivante : « tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme opérateur de scanographe et superviseur de scanographie ».

18        Dans un premier temps, le défendeur a prétendu que les titulaires des nouveaux postes ne sont pas des employés en raison de leur exclusion prévue à l’article 3 de la LRTP, qui définit le terme « employé ». Dans un deuxième temps, le défendeur soutient, dans une lettre adressée à la Commission 13 mars 2019, que les postes sont de nouveaux postes, et que par conséquent  il n’est pas nécessaire de les faire exclure.

19        A l’article 3 de la LRTP  le terme « employé »  est défini en partie comme suit :

employé Personne attachée à l’employeur, même si elle a perdu cette qualité par suite d’un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale, mais à l’exclusion des personnes :

  1. […]
  2. […]
  3. […]
  4. occupant un poste de direction ou de confiance;

[…]

[caractères gras dans l’original]

20        L’article 3 de la LRTP exclut effectivement les personnes occupant un poste de direction ou de confiance de la définition d’employé, et partant, ces personnes ne peuvent faire partie d’une unité de négociation, composée d’employés. Toutefois, il convient de vérifier la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance », également à l’article 3 de la LRTP. Cette définition prévoit qu’une personne occupant un poste de direction ou de confiance ne peut être ainsi désignée que par la Commission, ou par l’employeur dans les formes réglementaires :

personne occupant un poste de direction ou de confiance [caractères gras dans l’original] Personne qui :

  1. […]
  2. […]
  3. est attachée à l’employeur et qui, sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme : […]

[Je souligne]

21        L’article 39 du Règlement sur les relations de travail au Parlement, DORS/86-1140 (le « Règlement »), précise la façon dont l’employeur doit présenter une demande d’exclusion de poste fondée sur le motif que l’employé est une personne occupant un poste de direction ou de confiance :

39 (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut désigner une personne de cette unité qui est visée aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance, à l’article 3 de la Loi, il doit déposer auprès de la Commission, en deux exemplaires, une déclaration indiquant le nom de la personne qu’il veut désigner, l’exposé de ses fonctions, sa classification, le sous-alinéa aux termes duquel elle doit être désignée et, s’il s’agit du sous-alinéa (iv), le poste, le titre, l’exposé de fonctions et la classification de la personne auprès de qui elle occupe un poste de confiance.

[caractères gras dans l’original]

22        Le défendeur reconnaît lui-même la nécessité d’une telle démarche, puisqu’à deux reprises dans sa réponse à la demande de l’AESS (paragraphes 25 et 35), il prévoit demander la désignation à la Commission. Je note que le paragraphe 25 (« […] le SPP prévoit déposer une demande de désignation de ces personnes comme occupant un poste de direction ou de confiance en vertu du règlement de la LRTP […] »). Le paragraphe 35 (« Le SPP prévoit déposer prochainement une demande pour désigner ces postes comme des postes de direction ou de confiance. ») ne correspond pas aux exigences de la LRTP ou de son Règlement, puisqu’en vertu de cette loi, ce sont les personnes qui sont exclues et non les postes. Le même commentaire s’applique à la lettre du 13 mars 2019, qui parle de la création de nouveaux postes, et non des personnes qui occupent ces postes.

23        Les nouveaux postes créés par le défendeur sont ou seront occupés par des personnes qui travaillent pour assurer la sécurité parlementaire, en offrant de la formation, dans l’un des trois rôles des employés du SPP représentés par les demanderesses : sécurité de la Chambre des communes, sécurité du Sénat, sécurité assurée par les opérateurs de scanographe. Ces personnes sont des employés, étant des personnes attachées à l’employeur, qui du fait de leurs fonctions font maintenant partie de l’une des trois unités de négociation. Je ne vois aucun motif, en l’absence d’une demande d’exclusion, pour ne pas inclure les formateurs dans l’unité de négociation où ils travaillent à assurer la sécurité du Parlement, conformément à la définition des membres qui composent les trois unités de négociation.

24        La compétence de la Commission pour agir dans le cadre de la demande d’ordonnance provisoire se trouve énoncée à l’article 10 de la LRTP qui se lit comme suit :

10 La Commission met en œuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.

25        J’estime qu’une ordonnance qui reconnaît le statut d’employé des personnes nommées aux postes nouvellement créés par l’employeur va dans le sens de l’observation de la LRTP et de son Règlement. L’employeur ne peut, sous couvert de son droit de gestion, créer des postes et soustraire leurs titulaires aux droits qu’ils ont en tant qu’employés, simplement par une déclaration qu’ils ne sont pas des employés. La LRTP prévoit une procédure bien précise pour faire déclarer une « personne attachée à l’employeur » une « personne occupant un poste de gestion ou de confiance ». Il me paraît clair que les fonctions exercées par les titulaires des nouveaux postes sont des fonctions qui relèvent logiquement de la sécurité assurée par les employés du SPP. La formation est prévue sur place, et axée sur les besoins précis des membres des trois unités de négociation. Les fonctions de formation sont celles qu’exerçaient dans le passé les membres des unités de négociation. S’il y a une distinction à faire, le défendeur prétend qu’elle tient au rôle de direction ou de confiance des titulaires de nouveaux postes. Le défendeur doit en faire la démonstration. En l’absence de désignation de personnes occupant un poste de direction ou de confiance, dans le respect des exigences réglementaires, les titulaires de ces postes demeurent des employés.

26        Le défendeur cherche à soustraire les titulaires des nouveaux postes aux unités de négociation, et il est possible qu’il ait gain de cause. Cependant, pour ce faire, il doit respecter la procédure d’exclusion et permettre à la Commission de se prononcer en cas d’opposition par les agents négociateurs. Avant que la Commission se prononce, les employés qui obtiennent un des nouveaux postes continuent d’être des employés, en attente d’une éventuelle désignation si telle est la décision. Les nouveaux postes s’insèrent dans la sphère d’activité des trois unités de négociation.

27        La demande en vertu de l’article 24 de la LRTP est nécessaire pour déterminer éventuellement à quelle unité de négociation ces postes appartiennent. Cette demande est toujours devant la Commission. L’article 24 prévoit que la Commission décide si un employé appartient à une unité de négociation plutôt qu’à une autre, comme l’indique son libellé :

24 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance ou non d’un employé ou d’une classe d’employés à une unité de négociation qu’elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.

28        Or, l’enjeu ici est de déterminer si les personnes qui occupent les postes de formateur nouvellement créés par le défendeur sont des « employés » au sens de la LRTP. Ce que recherchent les demanderesses, c’est une déclaration que ces personnes sont des employés. En l’absence d’une désignation pour les exclure, elles le sont. La Commission n’est pas encore saisie d’une demande d’exclusion, et la Commission doit encore décider de la demande déposée en vertu de l’article 24.

29        Du fait de leur emploi, ces personnes font partie, pour le moment, des employés de l’une des trois unités de négociation. L’employeur ne peut, de son propre chef, déclarer que des personnes sont exclues de la définition d’employé parce qu’elles occupent un poste de direction ou de confiance, compte tenu de la définition même qui prévoit une désignation ordonnée par la Commission, le cas échéant, en cas d’opposition de l’agent négociateur.

30        Lors d’une conférence téléphonique tenue le 28 février 2019, les demanderesses étaient d’avis que la répartition des postes entre elles ne poserait pas problème. L’AESS et l’AESSS reconnaissent que les titulaires de postes de formation en scanographie devraient faire partie de l’unité de négociation représentée par l’AFPC. Les titulaires des postes de formateur pour l’AESS et l’AESSS peuvent simplement rester dans l’unité de négociation où ils se trouvaient avant l’obtention du nouveau poste.

31        L’appartenance définitive des personnes occupant les nouveaux postes reste à décider en vertu de l’article 24 de la Loi. Le défendeur aura le loisir de présenter une demande de désignation pour les personnes qui selon lui devrait être exclues.

32        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

33        La Commission déclare que les personnes qui occupent actuellement les postes de gestionnaire de programme, de responsable de programme et d’instructeur au sein du Service de protection parlementaire sont des employés qui font partie de l’unité de négociation dont ils étaient membres avant leur nomination à leur nouveau poste.

Le 1er avril 2019

Marie-Claire Perrault,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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