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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur l’emploi dans la fonction publique

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  • Date:  20190211
  • Dossier:  EMP-2017-10984 à 10986 et 11151
  • Référence:  2019 CRTESPF 18

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

PETER TATICEK

plaignant

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

et

AUTRES PARTIES

Répertorié
Taticek c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada


Affaire concernant une plainte d’abus de pouvoir aux termes de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique


Devant:
Catherine Ebbs, Chantal Homier-Nehmé et Nathalie Daigle, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le plaignant:
Jean Ouellette
Pour l'intimé:
Martin Desmeules, avocat
Pour la Commission de la fonction publique:
Claude Zaor
Décision rendue sur la foi du dossier.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Plaintes devant la Commission

1         Le 22 février 2017, le plaignant, Peter Taticek, a déposé trois plaintes (numéros de dossiers EMP-2017-10984 à 10986) auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, comme elle s’appelait à l’époque. Les trois plaintes ont été réunies en un seul dossier (la « première affaire »). Le 24 avril 2017, le plaignant a déposé une quatrième plainte (numéro de dossier EMP-2017-11151, la « deuxième affaire »). Les quatre plaintes découlaient toutes du même processus de sélection. Dans chacune d’elle, il faisait valoir un abus de pouvoir de la part de l’intimé, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans l’application du mérite lié au même processus de sélection. Dans la première affaire, le plaignant faisait également valoir un abus de pouvoir de la part de l’intimé dans le choix du processus.

2         Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale, changeant le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique par, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») et la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

3         Dans une décision antérieure, Taticek c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2018 CRTESFP 44 (« Taticek no 1 »), la Commission a réuni la première et la deuxième affaire. Selon Taticek no 1, le plaignant avait demandé que l’affaire soit décidée sur la foi du dossier et la Commission a accepté cette demande. La présente décision examinera le bien-fondé des plaintes réunies.

II. Le dossier dont est saisie la Commission

4         À la lumière du fait que le plaignant a demandé à la Commission de rendre directement une décision sur la foi du dossier, aucune audience n’a eu lieu. Le dossier contient les plaintes, la correspondance administrative avec les parties, les allégations du plaignant, les requêtes en demande de prorogation du délai et les décisions de la Commission à l’égard de ces requêtes. Pour les motifs indiqués dans Taticek no 1, il n’y a pas de réponse de l’intimé aux allégations au dossier.

A. La première affaire

5         Dans le dossier EMP-2017-10984, le plaignant indique ce qui suit dans le formulaire de plainte :

[Traduction]

Je suis un candidat retenu dans le processus de dotation de 2013 nommé plus haut, mené par l’ASFC; je suis également membre du bassin établi à partir de ce processus. Je suis dans le volet 1 : chef d’équipe. J’avais remarqué que des nominations ont été faites à partir de ce volet du bassin, et que je n’avais pas été invité à une entrevue pour la nomination suivante : 13-BSF-AI-IND-HQ-IST-CS-2670 Notification de nomination (Alina Golinescu).

Puisque le processus d’embauche se trouvait maintenant à l’étape de la Notification de nomination, la dotation de l’ASFC m’a envoyé un courriel m’indiquant que, si je souhaitais tenir une discussion informelle à ce stade-ci, je devrais déposer une plainte auprès de la CRTEFP. Veuillez voir ci-dessous une copie du courriel qui accompagne la présente plainte. De plus, j’estime qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’application du mérite concernant le choix des atouts requis et concernant la méthode d’évaluation.

[…]

6         Ce texte est suivi d’une copie d’un courriel de « Dotation AC-DGIST » qui informe le plaignant qu’une plainte officielle doit être présentée et qui indique les motifs possibles de la plainte.

7         En plus des renseignements figurant au dossier EMP-017-10984, dans les dossiers EMP-2017-10985 et EMP-2017-10986, le plaignant a fourni le texte suivant dans le formulaire de plainte :

[Traduction]

En février 2017, j’ai recueilli des renseignements auprès du gestionnaire d’embauche dans le cadre du processus de discussion informelle, expliquant les raisons pour lesquelles mon nom n’avait pas été produit à partir du bassin comme le « bon » candidat et qu’il n’avait pas été inclus dans la liste des noms envoyés au gestionnaire d’embauche attitré à cette nomination. Ce sont ces renseignements qui m’incitent à déposer la présente plainte, car j’estime qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’application du mérite concernant le choix des atouts requis et concernant la méthode d’évaluation.

8         Le plaignant a déposé ses allégations en ce qui concerne la première affaire. Il allègue que 1) les exigences linguistiques de la nomination auraient dû être « bilingue impératif CBC », conformément à la politique de l’ASFC; et que 2) les qualifications constituant un atout qui figuraient dans le processus de sélection du candidat nommé ont été fixées et identifiées de manière inappropriée, injuste et préférentielle.

B. La deuxième affaire

9         Dans la deuxième affaire, le plaignant a présenté dans le formulaire de plainte la description suivante des événements ayant donné lieu à la plainte :

[Traduction]

C’est le 20 avril 2017 que j’ai eu connaissance de cette nomination intérimaire CO-03, après avoir vu l’affichage de la notification de nomination sur le site Web de la Commission de la fonction publique (CFP). En consultant la notification, j’ai remarqué que l’affectation intérimaire avait commencé le 2016-08-29 et s’était terminée le 2017-02-16, soit avant que cette notification d’affectation soit affichée.

Je suis membre du bassin dans lequel on a puisé pour effectuer cette nomination intérimaire. Je me trouve donc dans la zone de sélection de cette nomination. Je ne suis pas au courant d’avoir été pris en considération pour cette nomination intérimaire. À mon avis, je réponds aux qualifications requises pour ce poste.

Après avoir examiné cette notification de nomination et d’autres renseignements, j’estime qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’application du mérite concernant le choix des atouts requis et concernant la méthode d’évaluation utilisée pour cette nomination intérimaire. C’est pourquoi j’ai choisi de déposer la présente plainte.

10        Par la suite, le plaignant a produit ses allégations, comme suit :

  1. pour la nomination initiale (moins de quatre mois), il n’était pas obligatoire de se conformer au profil linguistique du poste;
  2. le document de décision de sélection pour la nomination initiale semble être une copie des renseignements utilisés pour la nomination permanente;
  3. la nomination n’a été affichée qu’après son expiration;
  4. le plaignant répondait aux qualifications requises, mais, injustement et inéquitablement, il n’a pas été pris en considération pour les nominations;
  5. il y a eu abus de pouvoir concernant le choix des atouts requis et la méthode utilisée pour les nominations.

III. Motifs

11        Dans Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 8, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) a déterminé que le plaignant a le fardeau de la preuve en ce qui a trait aux plaintes d’abus de pouvoir (voir aux paragraphes 49, 50 et 55). Pour que le plaignant ou la plaignante s’acquitte de ce fardeau, il faut que les éléments de preuve qu’il ou elle présente soient suffisants pour que cette Commission détermine, selon la prépondérance des probabilités, qu’une conclusion d’abus de pouvoir est justifiée.

12         Comme il est indiqué ci-dessus, le plaignant a demandé à la Commission de rendre directement une décision sur la foi du dossier. Par conséquent, il a décidé de ne pas présenter de preuves dans le cadre d’une audience. La description de la plainte dans chacun des formulaires de plainte ainsi que les allégations correspondantes au dossier pour chacune des affaires constituent le fondement des plaintes d’abus de pouvoir. Cependant, les descriptions des plaintes et les allégations au dossier ne constituent pas des éléments de preuve devant la Commission, lesquels peuvent lui être présentés au moyen, par exemple, d’affidavits ou de témoignage dans le cadre d’une audience. Une simple affirmation ne suffit pas; il doit y avoir une preuve quelconque pour l’appuyer (voir Drozdowski c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2016 CRTEFP 33).

13        Sans preuve, la Commission n’a aucun fondement pour se prononcer sur la validité des plaintes. Pour ce motif, les plaintes doivent être rejetées.

14        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

15        Les plaintes sont rejetées.

Le 11 février 2019.

Traduction de la CRTESPF

Catherine Ebbs, Chantal Homier-Nehmé et Nathalie Daigle,

une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi dans le
secteur public fédéral

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