Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La demanderesse a demandé à la Commission de déterminer si les employés qui sont membres de la GRC et qui travaillent à titre d’ingénieurs navals à bord des navires de patrouille de la GRC sur la côte ouest du Canada, autres que ceux qui sont nommés à un rang et les réservistes, devraient être inclus dans l’unité de négociation du groupe Officiers et officières de navire – ces employés n’étaient pas représentés et, jusqu’à une décision récente rendue par la Cour suprême du Canada, ils étaient exclus de la négociation collective – la Commission a conclu qu’ils exercent les mêmes fonctions que les membres de l’unité de négociation – par conséquent, elle a accueilli la demande.

Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20190415
  • Dossier:  547-02-39835
  • Référence:  2019 CRTESPF 43

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Guilde de la Marine Marchande du Canada c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande présentée aux termes de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de déterminer l’appartenance d’un employé ou d’une catégorie d’employés à une unité de négociation.


Devant:
Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la demanderesse:
Zulema Carranza Sanabria, Guilde de la Marine Marchande du Canada
Pour le défendeur:
Toni Vincelli Mosley et Sean Kelly, avocats, Secrétariat du Conseil du Trésor
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 25 février, 12 mars, 1er et 2 avril 2019.
(Traduction de la CRTESPF)

MOTIFS DE DÉCISION

 I. Demande devant la Commission

1         Le 25 février 2019, la Guilde de la Marine Marchande du Canada (GMMC) a présenté une demande aux termes de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003 ch. 22, art. 2, la « Loi ») en vue de trancher des questions relatives à l’appartenance à une unité de négociation. La demande vise les employés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), autres que ceux qui sont nommés à un rang et les réservistes, travaillant à titre d’ingénieurs navals à bord des navires de patrouille de la GRC sur la côte ouest du Canada. Ils font partie du groupe professionnel maritime (SPS-MA) au sein de la GRC. La GMMC a présenté une demande afin qu’ils soient inclus dans l’unité de négociation du groupe Officiers et officières de navire.

2          Puisque la GRC est inscrite à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11), le Conseil du Trésor est l’employeur au sens de la Loi. Les employés visés par la présente demande ne sont pas représentés à l’heure actuelle. Ils ont toujours été exclus des négociations collectives; toutefois, à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, la définition du terme « employé » dans la Loi a changé et ce groupe d’employés a le droit de négocier collectivement.

3         L’affaire a été entendue au moyen d’arguments écrits déposés par les parties.

II. Contexte

4         La GMMC est l’agent négociateur accrédité de l’unité de négociation composée de : [traduction] « tous les employés de l’employeur du groupe Officiers et officières de navire, tel que défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999 » (l’« unité de négociation »).

5         Les officiers et officières de navire travaillent avec la Garde côtière canadienne et à bord des navires du ministère de la Défense nationale à un poste de non-combattant. Les employés visés par la présente demande travaillent à titre d’ingénieurs navals à bord des navires de patrouille de la GRC. La GMMC soutient qu’ils exercent les mêmes fonctions que les membres du groupe Officiers et officières de navire.

6         La définition du groupe Officiers et officières de navire (SO) se lit comme suit :

Définition du groupe Officiers et officières de navire (SO)

Conformément à l’article 101 de la Loi sur la réforme de la fonction publique, le Conseil du Trésor du Canada donne avis que la définition suivante s’appliquera, à compter du 18 mars 1999, au groupe Officiers et officières de navire.

Le groupe Officiers et officières de navire comprend les postes qui sont principalement liés au commandement à bord et au contrôle de l’exploitation de navires civils et qui nécessitent un certificat de compétence; à l’exploitation d’installations flottantes; à l’exploitation et à l’entretien de matériel radio installé sur des navires affectés à des opérations maritimes; et à l’enseignement des sciences nautiques et du génie maritime au Collège de la Garde côtière canadienne.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  1. commandement et contrôle à bord des manœuvres de pont, de la salle des machines, d’appareils électroniques ou électriques, de la radiotélégraphie ou des approvisionnements à bord de navires civils, d’installations flottantes ou de submersibles à plein temps ou en relève;
  2. formation et préparation en vue d’un emploi permanent comme officier ou officière de navire;
  3. pilotage de navires militaires dans un port et ses environs;
  4. instruction de cadets ou d’autres officiers et officières qui suivent des cours de formation en vue d’acquérir les connaissances et les compétences liées aux activités d’officier ou d’officière décrites ci-dessus;
  5. exécution d’activités connexes en alternance entre le navire et la terre.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Officiers et officières de navire sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

  1. exploitation et maintenance de navires, d’installations flottantes et d’équipement connexe à un poste qui n’exige pas un certificat de compétence, sauf lorsque les activités accomplies sont définies dans les postes inclus susmentionnés et si la ou le titulaire du poste est désigné comme étant maître de drague, officière ou officier électronicien, officière ou officier de submersible, officière ou officier de quart adjoint ou ingénieur-mécanicien ou ingénieure-mécanicienne ou second de drague remorquée;
  2. exploitation et maintenance de navires, d’installations flottantes et d’équipement connexe qui exige un certificat de compétence, sauf celui nécessaire pour diriger un quart ou occuper un poste dont la ou le titulaire est désigné officière ou officier électricien ou officière ou officier de l’approvisionnement ou de la logistique.

7      Le groupe professionnel maritime (SPS-MA) au sein de la GRC a les principales fonctions suivantes :

[Traduction]

  • Entretenir toutes les machines et tout l’équipement à bord des navires de patrouille, qu’il s’agisse des unités de propulsion principales, des unités de génératrices auxiliaires ou de tout autre équipement/système nécessaire pour l’exploitation sécuritaire des navires/des transports par eau de base connexes lors des patrouilles côtières de routine.
  • Mettre en œuvre, exercer et tenir à jour pendant la patrouille ou pendant les périodes de démontage/de radoub le programme d’entretien des navires prescrits, qui comprend le canot pneumatique à coque rigide (CPCR), d’autres navires et des remorques et des équipements connexes détenus en stock par les services maritimes de la côte ouest de la GRC.
  • Sous la supervision du superviseur, aider aux réparations et aux radoubs en cours des navires de patrouille, et aux transports par eau de base détenus par les services maritimes de la côte ouest de la GRC.
  • Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes opérationnelles, d’entretien et de réparation conformes aux normes acceptées de l’industrie/de la GRC pour tous les navires de la GRC et l’équipement/les machines connexes détenus par les services maritimes de la côte ouest conformément aux exigences de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC), du Code canadien du travail, de l’administration de la GRC et des manuels de politiques opérationnelles.
  • Effectuer la réparation des navires et les travaux d’entretien complexes sur les navires/véhicules de patrouille de la GRC et des transports par eau de base lorsque cela est possible.
  • Sous supervision, créer et maintenir une relation de travail avec les employés des services maritimes de la côte ouest, d’autres unités de la GRC, les ministères externes, les clients, les entrepreneurs et les fournisseurs.
  • Sous la supervision du sous-officier responsable de la patrouille, ou de son remplaçant, exploiter le transport par eau de base et avancé.
  • Sous la supervision du sous-officier responsable du SMCO ou de son remplaçant, aider directement aux enquêtes/opérations policières qui comprennent, en s’y limitant, des infractions fédérales, provinciales et municipales en vertu du Code criminel du Canada.

8         L’employeur est d’avis que les employés, autres que ceux qui sont nommés à un rang et les réservistes, embauchés à titre d’ingénieurs navals dans le groupe professionnel maritime (SPS-MA) exercent les mêmes fonctions que les fonctionnaires fédéraux dans l’unité de négociation des Officiers et officières de navire – opérations maritimes (SO-MAO).

9         L’employeur consent à la présente demande.

III. Motifs

10        L’article 58 de la Loi prévoit ce qui suit :

58 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

11        Étant donné que les employés visés par la présente demande exercent les mêmes fonctions que les membres de l’unité de négociation, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral accède à la demande.

12        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

13        Les employés, autres que ceux qui sont nommés à un rang et les réservistes, occupant des postes dans le groupe professionnel maritime (SPS-MA) et travaillant à titre d’ingénieurs navals à bord des navires de patrouille de la GRC sur la côte ouest du Canada sont inclus dans l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur du groupe Officiers et officières de navire, tel que défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

Le 15 avril 2019.

Traduction de la CRTESPF.

Marie-Claire Perrault,

une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi dans le
secteur public fédéral

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