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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

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  • Date:  20190712
  • Dossier:  542-02-12 et 13
  • Référence:  2019 CRTESPF 74

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral


ENTRE

FÉDÉRATION DE LA POLICE NATIONALE

demanderesse

et

ASSOCIATION DES MEMBRES DE LA POLICE MONTÉE DU QUÉBEC

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR

intimé

Répertorié
Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral


Devant:
Catherine Ebbs, Steven B. Katkin et Marie-Claire Perrault, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la Fédération de la police nationale:
Christopher Rootham, avocat
Pour l'Association des membres de la Police Montée du Québec :
Marco Gaggino, avocat
Pour le Conseil du Trésor :
Sean Kelly, avocat
Décision rendue sans audience.

MOTIFS DE DÉCISION

I. Contexte

1         L’Association des membres de la police montée du Québec (« AMPMQ ») et la Fédération de la police nationale (« FPN ») ont respectivement déposé des demandes d’accréditation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) afin d’être accrédité à titre d’agent négociateur pour représenter les membres réguliers (défini comme excluant les officiers et les membres civils) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le 18 avril 2017, la FPN a déposé une demande d’accréditation afin de représenter les membres réguliers de la GRC et les employés qui sont réservistes de la GRC à l’échelle du Canada. Le 5 avril 2017, l’AMPMQ a déposé une demande d’accréditation pour représenter seulement les membres réguliers basés dans la province de Québec (« Division « C » »).

2         Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la LRTFP pour qu’ils deviennent, respectivement, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « LRTSPF »).

3         Dans une décision antérieure, Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor du Canada, 2017 CRTESPF 34, la Commission a regroupé les deux demandes. À la suite d’une requête de la FPN, la Commission a également rendu une décision quant à l’unité de négociation appropriée. Elle a déclaré que l’unité de négociation appropriée aux fins de cette accréditation était celle prescrite par l’art. 238.14 de la LRTSPF et décrite comme suit :

L’unique unité de négociation nationale habile à négocier collectivement est le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC (hormis les officiers et les membres civils) et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

4         Dans une lettre datée du 9 novembre 2017, l’AMPMQ a demandé à la Commission de déterminer si l’article 238.14 de la LRTSPF, qui prévoit une seule unité de négociation nationale pour les membres réguliers et les réservistes de la GRC, était constitutionnellement valide, et si la Commission devait l’appliquer. L’AMPMQ a également demandé que la procédure d’accréditation soit mise en suspens en attendant que la question constitutionnelle soit réglée.

5          La procédure d’accréditation en ce qui concerne ces demandes est prévue à l’article 64 de la LRTFP. À l’époque où les demandes d’accréditation ont été faites, le paragraphe 64(1.1) prévoyait que la Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, doit ordonner la tenue d’un scrutin de représentation secret parmi les employés au sein de l’unité.

6         L’article 64 de la LRTFP a été modifié le 22 juin 2017, lorsque la Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2017, ch. 12) est entrée en vigueur. L’article 16 de cette loi énonçait que les demandes d’accréditation présentées en vertu de la LRTFP qui n’avaient pas été réglées définitivement continuaient d’être traitées conformément à la LRTFP.

7         Dans Fédération de la police nationale c. Conseil du Trésor, 2018 CRTESPF 31, la Commission a décidé d’entendre la question constitutionnelle tout en poursuivant la procédure d’accréditation. La Commission a aussi conclu que la FPN était la seule demanderesse qui remplissait les exigences législatives pour l’accréditation. Tel qu’il est prévu au paragraphe 66(1.1) de la LRTFP, la Commission a ordonné la tenue d’un scrutin secret pour déterminer si les employés faisant partie du groupe désigné souhaitaient être représentés par la FPN à titre d’agent négociateur. De plus, la Commission a ordonné que la procédure d’accréditation soit suspendue immédiatement après la tenue du scrutin et avant le dépouillement des bulletins de vote. Il était prévu que la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission règle la question constitutionnelle.

8         L’audience relative à la question constitutionnelle a eu lieu aux dates suivantes : du 19 au 21 novembre 2018 et les 26 et 27 mars 2019, à Montréal (Québec), et les 22 et 23 novembre 2018, à Ottawa (Ontario).

9         Le scrutin secret a été effectué électroniquement du 21 novembre au 20 décembre 2018 par un fournisseur de services indépendant. La question au scrutin était la suivante : « Voulez-vous que la Fédération de la Police Nationale soit accréditée comme votre agent négociateur? »

10        Dans Association des membres de la police montée du Québec c. Conseil du Trésor, 2019 CRTESPF 70, rendue le 11 juillet 2019, la Commission :

  • a rejeté la demande d’accréditation de l’AMPMQ;
  • a mis fin à la suspension de la procédure;
  •  a ordonné que le scrutin tenu du 21 novembre au 20 décembre 2018, dans le cadre de la demande d’accréditation de la FPN, soit dépouillé.

11        À la suite de la décision de la Commission mettant fin à la suspension de la procédure, le vote a été dépouillé. Le résultat du vote est le suivant :

                                                                                                                       
Nombre d’employés admissibles au vote :17 734
Nombre d’employés admissibles au vote qui ont voté :14 459
Nombre d’employés admissibles au vote qui ont voté « Oui » :14 012
Nombre d’employés admissibles au vote qui ont voté « Non » :437

12        Les chiffres précités ne comprennent pas les votes des personnes identifiées dans les demandes d’exclusion des postes de direction ou de confiance. Le fournisseur de services atteste que les résultats ont été agréés de manière indépendante, qu’ils ont été traités de manière sécuritaire et compilés de manière précise.

13        À la lumière de tout ce qui précède, la Commission est convaincue qu’une majorité des employés faisant partie de l’unité de négociation qui étaient admissibles au vote, et qui ont voté, ont voté en faveur de la représentation par la FPN à titre d’agent négociateur. Pour ce motif, la Commission accrédite la FPN à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation.

14        Par conséquent, un certificat d’accréditation sera émis.

15        Les demandes aux fins d’une exclusion pour un poste de direction ou de confiance seront traitées en temps voulu.

16        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

II. Ordonnance

17        La demande de la FPN est accueillie.

18        La Commission accrédite la Fédération de la police nationale à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation définie comme suit :

L’ensemble des fonctionnaires qui sont membres de la GRC (hormis les officiers et les membres civils) et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

19        Un certificat sera émis.

Le 12 juillet 2019.

Catherine Ebbs, Steven B. Katkin et Marie-Claire Perrault,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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