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Date:  20190702

Dossiers:  566-02-09895 à 09898

Référence:  2019 CRTESPF 63

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

ENTRE

Julie Christine Lainey

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR

(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié

Lainey c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

Devant :  Nathalie Daigle, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée :  Kim Patenaude, avocate

Pour l’employeur :  Marc Séguin, avocat

Affaire entendue à Québec (Québec),

du 30 octobre au 1er novembre 2018.


MOTIFS DE DÉCISION

I. Introduction

[1]  La fonctionnaire s’estimant lésée, Julie Christine Lainey (la « fonctionnaire »), occupait un poste de gestionnaire de projets, Programmes, à l’Administration régionale du Québec, du Service correctionnel du Canada (l’« employeur ») à Laval (Québec). Ce poste était classifié au groupe et au niveau WP-04 (le « poste WP‑04 »).

[2]  Le 29 avril 2013, l’employeur a informé la fonctionnaire de son statut d’employée excédentaire avec garantie d’offre d’emploi raisonnable (GOER) qui avait débuté le 30 novembre 2012. Cette décision était prise en vertu de l’Appendice « D » sur le réaménagement des effectifs (l’« appendice »), qui fait partie de la convention collective qui expirait le 20 juin 2014 entre le Conseil du Trésor et l’agent négociateur de la fonctionnaire, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, pour l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration (tous les employé-e-s) (la « convention collective »).

[3]  Le 17 juin 2013, la fonctionnaire a déposé deux griefs à savoir que : 1) l’employeur ne lui a pas fait une offre d’emploi raisonnable en vertu des dispositions sur le réaménagement des effectifs (RE); 2) l’employeur a violé les dispositions sur le RE puisqu’il a omis de l’aviser de l’abolition de son poste et d’une décision prise le 30 novembre 2012 de la déclarer excédentaire.

[4]  Le 9 juillet 2013, l’employeur a soumis à la fonctionnaire une liste de 14 postes WP-04 vacants dans la région du Québec et l’a consultée avant de lui transmettre une offre d’emploi raisonnable.

[5]  Le 11 juillet 2013, la fonctionnaire a déposé un troisième grief dans lequel elle allègue que l’employeur a violé les dispositions sur le RE puisqu’il ne l’a pas avisée de l’abolition de son poste et de son statut d’employée excédentaire lors de la création du nouveau secteur des Initiatives autochtones en 2007-2008.

[6]  Le 10 septembre 2013, l’employeur a offert à la fonctionnaire le poste d’agente de libération conditionnelle (ALC), au Bureau de libération conditionnelle de Québec. Ce poste est classifié au groupe et au niveau WP-04.

[7]  Le 15 septembre 2013, la fonctionnaire a déposé un quatrième grief dans lequel elle réitère ses allégations faites dans ses trois griefs précédents, mais elle demande aussi la somme de 20 000 $ en dommages compensatoires pour les violations des dispositions sur le RE, et la somme de 20 000 $ en guise de réparation pour le préjudice qu’elle a subi.

[8]  Le 19 septembre 2013, la fonctionnaire a accepté, contre son gré, l’offre d’emploi pour le poste d’agente de libération conditionnelle (WP-04), avec prise d’effet le 8 octobre 2013. Elle a demandé une formation complète afin d’acquérir les qualifications essentielles pour le poste d’ALC.

[9]  Le 25 octobre 2013, la fonctionnaire a démissionné de son poste d’ALC.

[10]  Les quatre griefs ont été renvoyés à l’arbitrage le 9 juillet 2014 en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; LRTFP) – grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective.

[11]  Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

[12]  Le 19 juin 2017, la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) a reçu la sanction royale et a modifié le nom de la Commission et le titre de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour qu’ils deviennent respectivement la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

[13]  Pour les raisons énoncées dans cette décision, je conclus que la fonctionnaire a démontré que le RE réalisé en 2012 a eu un impact important sur sa vie professionnelle, dont les conséquences n’étaient pas prévisibles ni souhaitables. Toutefois, il n’a pas été démontré qu’il y a eu violation de l’appendice ou que l’employeur n’a pas respecté les obligations imposées par l’appendice.

II. Faits

[14]  À l’audience, la fonctionnaire a présenté un témoignage au soutien de sa position. Éric Cyr, qui était de 2010 à 2016, administrateur régional, Évaluation et intervention, à l’Administration régionale du Québec, a été cité à témoigner par l’employeur.

[15]  La fonctionnaire a expliqué qu’elle a occupé son poste de gestionnaire de projets, Programmes (WP-04) de 1999 à 2007. Elle était la titulaire de ce poste unique dans la région de Québec, à Laval. Elle a bénéficié d’un congé sans solde du 24 avril 2007 au 13 avril 2012 pour réinstallation temporaire de son conjoint.

[16]  Avant son départ, la fonctionnaire a expliqué qu’elle était la seule employée dans la région du Québec qui s’occupait des questions d’initiatives autochtones. Il n’y avait qu’un seul poste de gestionnaire des programmes autochtones dans cette région. La fonctionnaire, étant une Autochtone, avait été recrutée après avoir complété sa maîtrise en anthropologie pour s’occuper des programmes pour les délinquants autochtones. Puisque cette clientèle avait des besoins culturels spécifiques, la fonctionnaire, en tant que coordonnatrice des programmes et services pour délinquant en pénitencier et en communauté, prenait en considération ces besoins afin que les délinquants soient accompagnés et reçoivent des services appropriés à leur besoin. Elle était responsable de quatre programmes. Elle n’était pas en contact, toutefois, avec les délinquants.

[17]  La fonctionnaire a donc bénéficié, pendant une période de cinq ans, d’une priorité de réinstallation du conjoint. À la suite de son départ en congé non-payé, le milieu de travail où elle travaillait a été restructuré.

[18]  M. Cyr a expliqué que la division de la Réinsertion sociale, à Laval, a été scindée en deux en 2007-2008. Un secteur de la division a été nommé Initiatives autochtones et un administrateur régional a été nommé pour diriger ce secteur. Ce poste a été occupé successivement au cours des années suivantes par Brigitte Bouchard, Diane Archambault et Cyndy Wylde. L’autre secteur de la division a conservé le nom Évaluation et intervention et un administrateur régional a été nommé pour diriger ce secteur. En octobre 2010, M. Cyr est devenu l’administrateur régional dirigeant ce secteur.

[19]  M. Cyr a précisé que le poste de la fonctionnaire, classifié WP-04, est demeuré dans le secteur Évaluation et intervention bien que ses tâches portant sur les questions autochtones ont été transférées au nouveau secteur Initiatives autochtones. L’employeur a doté des postes dans ce nouveau secteur, soit un poste d’administrateur régional et des postes de chargés de projets de groupe et niveau AS-05. Ces postes ont été classifiés AS-05 pour une question d’uniformité à l’échelle du pays.

[20]  La fonctionnaire a donc quitté Laval en mars 2007 peu avant la création du secteur Initiatives autochtones. Elle a commencé à chercher un nouvel emploi à Québec étant donné la réinstallation de son conjoint dans cette ville. Elle a soumis sa candidature dans plusieurs processus, dont un processus effectué au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Elle a expliqué qu’elle avait été informée le 29 mars 2007 que l’employeur envisageait abolir son poste. Spécifiquement, le 29 mars 2007, une conseillère principale en ressources humaines lui a envoyé le courriel suivant :

Peux-tu me faire parvenir les coordonnées de la personne responsable du processus au Ministère des Affaires Indiennes. Je crois que le moment est bon pour les informer que nous nous apprêtons à te déclarer excédentaire. Pour le Commissaire, ce sera plus facile d’accéder à cette demande, sachant que son homologue de l’autre ministère est au courant. […]

[21]  Le 2 avril 2007, la fonctionnaire a envoyé le courriel suivant à la conseillère en ressources humaines :

[…]

Autre question, est-ce que le fait que vous leur avez parlé fait en sorte qu’il n’y aura pas de déclaration d’excédentaire et que je n’aurai pas de protection salariale? (si jamais cela fonctionnais [sic] bien-sûr [sic]).

[22]  Le même jour, le 2 avril 2007, la fonctionnaire a reçu la réponse suivante de la conseillère en ressources humaines (à ce moment, la fonctionnaire n’avait pas encore quitté son poste) :

[…]

Afin de te faire bénéficier de la protection salariale auquelle [sic] tu as droit, la déclaration d’excédentaire est une obligation. Peut [sic] importe que tu obtiennes ce poste ou non, ton poste d’attache sera aboli donc, nous devons protéger ton salaire en regard aux postes de niveaux inférieurs qui pourraient t’intéresser.

[23]  Le 18 juillet 2007, la fonctionnaire a écrit à Brigitte Bouchard, région du Québec, pour lui demander « s’il serait pertinent de se rencontrer dans les prochains jours afin de discuté [sic] de la situation de [s]on poste à la région (excédentaire ou non) […] ».

[24]  Le 1er octobre 2007, la fonctionnaire a écrit à Sylvie Fortier, la conseillère en ressources humaines responsable de ce secteur dans la région du Québec. Son courriel portait sur la durée de son congé. Elle demandait aussi si, après un an ou deux ans, elle n’avait pas obtenu d’offre, elle pouvait réintégrer son poste. Mme Fortier lui a répondu ce qui suit le 2 octobre :

Faut t’assurer que l’employeur n’a pas aboli ton poste car après un an de congé, l’employeur a le droit de te remplacer ou d’abolir ton poste. Je te suggère d’en parler avec ton superviseur.

[25]  Le 9 octobre 2007, la fonctionnaire a envoyé un courriel à sa superviseure, Sylvie Brunet-Lusignan, administratrice régionale, Réinsertion sociale et Programmes. Ce courriel se lisait comme suit :

Comme tu le sais sans doute, je suis actuellement en congé sans solde pour réinstallation du conjoint jusqu’au 19 octobre prochain.

J’aimerais être informée de la situation de mon poste (Gestionnaire de projet, programmes autochtones) et des intentions de la région quant à celui-ci.

[…]

[26]  Le 12 octobre 2007, la fonctionnaire a reçu la réponse suivante de sa superviseure :

Dans un autre courriel, tu me laisses savoir que tu souhaites une nouvelle prolongation de ton congé sans solde; tu indiques le 1er avril ou le 1er septembre. Il faut que tu saches que ce type de congé ne peut être reconduit indûment, d’où l’importance de bien préciser l’échéancier.

J’aimerais donc que tu m’indiques quelles sont tes intentions pour la suite des choses. Tu es toujours détentrice d’un poste à l’administration régionale à Laval, à titre de chargé de projets. Est-ce que tu songes à revenir à Laval pour occuper ton poste ou tu continues d’examiner les possibilités dans la région de Québec?

[27]  Étant donné que son poste n’était pas aboli, la fonctionnaire a demandé la prolongation de son congé non payé. Elle a aussi avisé sa superviseure qu’elle pourrait revenir travailler à Laval. Le 17 octobre 2007, la fonctionnaire a envoyé le courriel suivant à sa superviseure :

Merci pour ce rendez-vous téléphonique.

Tel que discuté, j’ai fait une demande jusqu’au 16 avril 2008, donc pour une année. Après cette date, si je comprends bien, j’évaluerai si je reviens à Laval ou si je poursuit avec la balance de mon congé (4 ans).

J’aimerais préciser que m’établir à Québec de façon permanente était ma volonté, mais que la situation de me conjoint n’est pas établie (possibilité de retourner à Montréal), d’où le fait que je n’écarte pas la possibilité de reprendre mon poste, à Laval. A cet effet, j’apprécierais recevoir le nouvel organigramme du secteur des initiatives autochtones, lorsque celui-ci sera disponible.

Advenant que la situation de mon conjoint devenait permanente ou que je trouvais une mutation à Québec (au SCC ou ailleurs), mon sans solde prendrait fin.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[28]  La fonctionnaire n’a jamais reçu l’organigramme qu’elle avait demandé. Elle a témoigné qu’elle n’avait pas été avisée de la création officielle du nouveau secteur Initiatives autochtones. Elle a affirmé qu’elle avait tenté d’obtenir de l’information à ce sujet, mais qu’elle n’avait rien reçu.

[29]  M. Cyr a déduit des courriels qu’elle savait que le nouveau secteur existait.

[30]  La fonctionnaire a affirmé qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas été invitée à travailler dans le nouveau secteur étant donné qu’elle avait écrit qu’elle n’écartait pas la possibilité de retourner à Laval. De plus, ses anciennes tâches étaient comblées par les employés du nouveau secteur. De même, elle a ajouté que les gestionnaires de projets dans les domaines autres qu’autochtones (par exemple en toxicomanie, minorités visibles, etc.) dans le secteur de M. Cyr avaient tous été promus dans des postes de WP-05 pendant son absence.

[31]  Plus tard, en décembre 2007, lorsque la fonctionnaire a appris qu’un processus de dotation était en cours pour combler le poste d’administrateur régional, Initiatives autochtones (ARIA) à Laval (AS-07), elle a fait parvenir sa candidature (son curriculum vitae) par courriel (via Hotmail). Toutefois, l’employeur n’a jamais reçu son courriel et la fonctionnaire n’a pas, plus tard, trouvé la copie de son envoi dans son compte Hotmail. La fonctionnaire a expliqué qu’occuper le poste d’ARIA était son objectif de carrière. Elle serait retournée à Laval avec sa famille pour occuper ce poste.

[32]  La fonctionnaire a affirmé qu’elle aurait été intéressée par le poste d’ARIA, mais qu’elle n’avait pas été informée officiellement de l’annonce de dotation du poste. Comme ce poste a été affiché à l’interne seulement, elle n’y a pas eu accès puisqu’elle n’avait pas accès à Publiservice. De plus, comme ce poste et les postes AS-05 d’agents de projets étaient de niveaux plus élevés, elle n’a pas été référée à ces postes via le système des priorités. La fonctionnaire a insisté sur le fait qu’elle avait avisé l’employeur en 2007 qu’elle n’écartait pas la possibilité de retourner à Laval.

[33]  Le 25 janvier 2008, la fonctionnaire a fait parvenir une lettre à sa superviseure dans laquelle elle précisait son intention de prolonger son congé non payé. Les parties pertinentes de cette lettre se lisaient comme suit :

[…]

Suite à un congé de maladie de deux mois (février à avril 2007), j’ai demandé un congé non payé pour réinstallation de mon conjoint pour la période d’avril à août 2007. En août 2007, j’ai demandé une prolongation jusqu’en octobre 2007, puis une prolongation jusqu’en avril 2008. […]

En raison du fait que la situation de mon conjoint est temporaire, j’aimerais demander une prolongation de mon congé non payé en vertu de l’article 45.01 de la convention collective pour une période de 4 ans, soit du 14 avril 2008 au 14 avril 2012.

[…]

[34]  Le 17 avril 2008, la sous-commissaire adjointe, Opérations en établissement, a fait parvenir la lettre suivante à la fonctionnaire :

[…]

Tel que la loi sur l’emploi le stipule, nous pourrons procéder à l’affichage de votre poste le jour suivant la prolongation de votre congé sans solde, soit dès le 15 avril 2008.

Par la présente nous désirons vous faire part de notre intention de recourir à un avis d’intérêt avec possibilités de mutation afin de doter votre poste actuel, lequel avis sera affiché dans les prochaines semaines.

N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire ou votre représentante à la Commission de la fonction publique si des précisions s’avéraient nécessaires.

[…]

[35]  Le 10 juillet 2008, la fonctionnaire a demandé à la personne nouvellement nommée au poste d’ARIA à Laval (Brigitte Bouchard) si son poste de gestionnaire de projets était comblé et si oui, si elle détenait le statut d’employé excédentaire. La fonctionnaire se demandait si elle avait droit à du recyclage. Elle expliquait qu’elle avait été refusée dans des processus de PE-03 en raison du fait qu’elle ne possédait pas de formation en ressources humaines.

[36]  Le 22 juillet 2008, Mme Bouchard a avisé par courriel la fonctionnaire que son poste était occupé par une personne en détachement jusqu’au 30 septembre 2008. Le courriel comprenait ce qui suit :

[…]

Non il n’est pas question d’ouvrir une division autochtone dans la région de Québec. Pour ce qui est de combler ton poste, celui-ci est présentement occupé en détachement jusqu’au 30 septembre 2008. D’ici là nous comptons procéder à un avis d’affichage avec possibilité de mutation […].

Pour ce qui est de ton statut d’excédentaire, je te réfère à Sylvie Fortier, qui saura mieux que moi répondre à tes questions.

[…]

[37]  Le 12 août 2008, Mme Fortier a répondu ce qui suit à la fonctionnaire, qui demandait si elle pouvait bénéficier de formations offertes à l’École de la fonction publique :

[…]

Comme tu es une priorité de relocalisation du conjoint, tu n’as droit à aucune formation. Aussi, une petite précision : si l’employeur comble ton poste d’attache de façon déterminée, ton [sic] deviendras une priorité de retour de congé (1 ans [sic] s’ajoute à ton congé déjà octroyé) mais tu n’auras pas droit non plus à de la formation.

[38]  Le 20 août 2008, la fonctionnaire a envoyé le courriel suivant à Mme Fortier :

Re-bonjour,

Comment un employé devient-il excédentaire? Est-ce possible de changer de statut et passer de priorité de relocalisation de conjoint à excédentaire? J’essaie de voir s’il existe une façon où je pourrais bénéficier de formation ce qui m’aiderait dans mes possibilités de relocalisation. Car un gros problème dans mon cv est ma formation [maitrise en anthropologie] qui est trop spécifique. […]

[39]  Le même jour, Mme Fortier a répondu ce qui suit à la fonctionnaire :

[…]

La seule façon de devenir excédentaire, c’est quand notre employeur aboli notre poste. C’est le seul type de priorité qui permet à l’employé de recevoir de la formation dans le but de le recycler. Dans ton cas, ton poste ne sera pas aboli par la gestion car je crois plutôt qu’on le comblera éventuellement.

[…]

[40]  Le 7 novembre 2008, la fonctionnaire a demandé ce qui suit à Mme Fortier :

[…]

J’ai parlé à Mme Trudeau à la CFP et nous aimerions savoir ce qu’il en est de mon poste de gestionnaire de projets, WP-04, à l’Administration régionale.

A-t-il été comblé? est-il en voie de l’être, si oui, de façon déterminée ou indéterminée?

[…]

[41]  Le même jour, Mme Fortier a répondu ce qui suit à la fonctionnaire :

[…]

Au niveau de la dotation, je n’ai reçu aucune demande de la part de ton gestionnaire pour combler ton poste. Cependant, tu devrais t’adresser à elle puisque c’est ton gestionnaire et que je ne connais pas ses [sic] tous ses plans RH. Je t’invite donc à communiquer avec S. Brunet-Lusignan pour plus d’information.

[…]

[42]  Le 12 avril 2010, Cyndy Wylde, la nouvelle administratrice régionale, Initiatives autochtones, région du Québec, a fait parvenir un courriel à deux autres personnes de la région du Québec au sujet du poste de la fonctionnaire (gestionnaire de projets, Programmes). Le courriel se lisait comme suit :

Bonjour à toutes les deux,

Nous aimerions combler le poste 301-00-24453 qui est actuellement de classification WP-04. Dans toutes les régions, ce poste est AS-05 et nous voudrions par le fait même, le convertir à cette classification ici au Québec.

[43]  Le 16 avril 2010, Marcelle Bouchard a répondu ce qui suit à Mme Wylde :

Bonjour Cyndy,

Tu trouveras ci-joint la description de tâches du poste de Julie-Christine Lainey, poste WP-04.

[…]

Tu mentionnes que vous voulez convertir ce poste en AS-05 comme les autres régions. As-tu le titre du poste en anglais? Je pourrais faire des recherches pour trouver la description de tâches du AS-05.

[…]

[44]  Le 19 avril 2010, Mme Bouchard a fait suivre les courriels à Anne Joanisse de l’administration centrale à Ottawa et lui a écrit ce qui suit :

Bonjour Anne,

L’administratrice régionale des initiatives autochtones veut convertir le poste de WP-04, Gestionnaire de projets – programmes, en AS-05. Apparemment dans les autres régions le poste est AS-05, nous sommes les seuls au Québec à avoir un WP-04.

Est-ce que tu peux m’aider avec cette demande?

[…]

[45]  M. Cyr a expliqué que l’administratrice régionale des Initiatives autochtones lui avait cependant dit plus tard que sa tentative de convertir le poste de WP-04, gestionnaire de projets – Programmes, en AS-05 n’avait pu se faire pour une raison qu’il ne connaissait pas.

[46]  Le 25 janvier 2012, la fonctionnaire a écrit ce qui suit à Mme Fortier :

En avril prochain, ma période de priorité se terminera.

Selon la CFP, je dois m’informer à savoir si mon poste a été comblé de façon permanente.

Est-ce toujours Sylvie Brunet-Lusignan à qui je dois m’informer? Si oui as-tu son adresse courriel ??

[…]

[47]  Le même jour, Mme Fortier a répondu ce qui suit à la fonctionnaire :

Je sais que S. Brunet-Lusignan est partie à la retraite dans les derniers mois […] j’ignore qui la remplace car ne je suis plus la conseillère responsable de ce secteur. Je vais faire suivre ton courriel à l’autre conseillère RH, Karine Stiverne mais celle-ci est en formation cette semaine.

[…]

[48]  Le 31 janvier 2012, Karine Stiverne, conseillère en ressources humaine responsable des priorités, a écrit ce qui suit à la fonctionnaire :

[…]

Effectivement, Madame Brunet-Lusignan a quitté pour sa retraite. C’est monsieur Éric Cyr qui la remplace de façon intérimaire. Selon le système, votre poste n’a pas été comblé de façon indéterminée. Vous pouvez contacter avec [sic] M. Cyr si vous avez des questions.

[…]

[49]  En février 2012, la fonctionnaire a communiqué avec M. Cyr. Ce dernier n’était pas au courant de la situation de la fonctionnaire ni de l’existence de son poste.

[50]  La fonctionnaire a expliqué que pendant cinq ans, étant donné qu’elle bénéficiait d’une priorité de réinstallation du conjoint, elle a été informée d’au moins une centaine de possibilités d’emploi aux groupes et niveaux WP-03, WP-04, PE-03 et PE-04 (des postes jugés équivalents) au sein de la fonction publique. Puis, à 26 reprises, elle ne s’est pas qualifiée dans les processus, puisqu’elle ne satisfaisait pas aux qualifications essentielles requises pour les postes. Elle a expliqué que, dans certains cas, une condition d’emploi était qu’elle soit titulaire d’un diplôme universitaire dans un domaine spécifique autre que son domaine d’étude (l’anthropologie). Dans d’autres cas, elle n’a pas réussi une étape du processus. Elle a expliqué que, dans certains cas, elle n’a pas posé sa candidature car soit que le poste annoncé était pour une période déterminée, et elle souhaitait trouver un poste d’une durée indéterminée, soit que le poste exigeait des déplacements fréquents et elle ne pouvait pas se déplacer pour des raisons familiales.

[51]  Le 20 mars 2012, la fonctionnaire a posé les questions suivantes à Mme Stiverne :

Suite à notre conversation téléphonique, j’aurais quelques questions :

Le poste de wp-04, Gestionnaire de projets, Programmes autochtones, que j’ai occupé de 1999 à 2007, n’existe plus suite à la création d’une division, initiative autochtones et à la création de nouveaux postes de chargées de projets, initiatives autochtones de niveau AS-05.

Les tâches que j’ai occupé de 1999 à 2007 sont maintenant assumées par la division des programmes autochtones.

Les poste de wp-04, gestionnaire de programmes, ont été remplacé par des postes de As-05, chargés de projets, et seuls les postes de wp-04 à la région sont des postes de ALC et APC [Agent de programmes correctionnels] pour lesquels je ne possèdent pas les exigences essentielles d’études et d’expériences,

On me dit que mon poste n’a pas été aboli, que celui-ci n’est pas excédentaire, toutefois mon poste n’apparait vraisemblement pas dans l’organigramme de la division initiative autochtones, ni dans celles des programmes correctionnels et opérations, de plus, on ne sait quel poste j’occuperais à mon retour.

Considérant ceci, je comprends que je suis détentrice d’un poste à l’AR, mais j’aurais besoin de plus d’information afin de prendre une décision éclairée.

Le statut et le numro de mon poste actuel et le titre du poste que je vais occuper advenant un retour

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[52]  Le congé de la fonctionnaire a pris fin le 13 avril 2012 et la fonctionnaire est retournée au travail le 16 avril 2012 pour occuper des fonctions qui avaient été supprimées.

[53]  La fonctionnaire a affirmé que le jour de son arrivée, elle a été invitée à occuper un cubicule. Elle a rempli un formulaire pour obtenir une cote de fiabilité, et des formulaires administratifs pour obtenir une paye. Toutefois, elle n’avait pas accès à un ordinateur, n’avait pas d’adresse courriel, ni d’accès à Internet et n’avait pas de dossiers attitrés. Elle a rencontré M. Cyr qui lui a demandé quels étaient ses intérêts. Elle lui a répondu qu’elle était très intéressée par les projets touchant les Autochtones ou les minorités ethniques liés à sa discipline en anthropologie. Cependant, M. Cyr lui a répondu qu’il ne pouvait lui assigner ces tâches puisque celles‑ci relevaient dorénavant des employés de groupes et niveaux AS‑05 (secteur Initiatives autochtones) et WP-05 (secteur Évaluation et intervention). Il n’y avait plus de gestionnaire de projets de groupe et niveau WP-04 au SCC. Les employés WP-04 travaillaient désormais tous dans le domaine des opérations. Selon la fonctionnaire, M. Cyr a affirmé qu’il n’était pas possible, non plus, de la transférer dans le secteur Initiatives autochtones, car aucun poste n’y était vacant. De plus, son groupe et son niveau WP-04 étaient inférieurs au groupe et au niveau AS-05.

[54]  La fonctionnaire était consciente que son poste n’existait plus, n’était plus financé et serait probablement aboli. Elle avait été informée qu’il était possible, à cause des coupures, qu’elle soit déclarée excédentaire et qu’elle reçoive une offre pour un poste d’agent de libération conditionnelle quelque part. Toutefois, elle était consciente que le SCC et d’autres ministères avaient déjà refusé sa candidature 26 fois pour des postes qu’elle a dit être « sur le terrain » et classifiés au groupe et au niveau WP-04 ou équivalent, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux qualifications essentielles pour de tels postes (études et expériences).

[55]  La fonctionnaire a expliqué qu’elle était demeurée à l’hôtel dans la région de Laval les deux premiers jours de son retour au travail. Ses anciennes fonctions lui tenaient à cœur étant donné ses études en anthropologie, mais après deux journées dans le cubicule, n’ayant ni lecture, ni travail à faire et trouvant cela trop difficile, elle a demandé la permission de prendre un congé sans solde pour des raisons personnelles. Elle n’estimait pas avisé de déménager immédiatement sa famille de Québec à Laval. Elle a été en congé sans solde par la suite.

[56]  M. Cyr, quant à lui, a affirmé qu’il a rencontré la fonctionnaire le 16 avril 2012, qu’il lui a assigné un cubicule et qu’il lui a demandé quels étaient ses intérêts. Il lui a expliqué quelles étaient les tâches dans sa division. Par exemple, il a expliqué que sa division s’occupait de programmes correctionnels, d’éducation et de formations en employabilité, et que sa section offrait des conseils liés à la gestion des cas en établissement ou en communauté, à l’isolement préventif, au transfèrement de détenus et aux services ethnoculturels. Comme sa section était impliquée dans tous ces différents domaines, il désirait voir comment il pouvait offrir à la fonctionnaire des tâches qui lui conviendraient.

[57]  M. Cyr a précisé qu’il avait rencontré la fonctionnaire deux fois en deux jours. Il ne lui a pas donné de tâches spécifiques à faire. Toutefois, il a expliqué qu’elle lui avait annoncé qu’elle était peinée que ses anciennes fonctions relèvent désormais d’un autre secteur, que sa famille était à Québec (et ce bureau à Laval), que l’abolition de son poste l’inquiétait, et qu’elle envisageait prendre un autre congé pour des raisons personnelles. La fonctionnaire a donc demandé à utiliser en bloc tous ses congés pour raisons personnelles. Après, elle a fait une demande de congé non payé pour s’occuper de sa famille.

[58]  Le 26 avril 2012, la fonctionnaire a fait parvenir une lettre à la sous‑commissaire régionale, pour l’informer que pendant son absence, son poste WP-04 de gestionnaire de projets avait cessé d’être financé et était tombé en désuétude, qu’il n’existait pas d’autres postes WP-04 à la division Programmes et opérations, seulement des postes de groupe et de niveaux WP-05 et WP-06. Elle posait donc les questions suivantes :

[…]

Comment se fait-il que mon poste d’attache […] n’existe plus et que je n’ai pas été informée officiellement par écrit?

Comment se fait-il que mon poste n’ait pas obtenu de reclassification comme les autres postes de gestionnaires de projets à la région?

Comment se fait-il que je n’ai pas été invitée à passer un concours, le cas échéant, afin d’évoluer également au SCC et appliquer éventuellement sur d’autres postes?

[…]

[…] j’ai eu une conversation téléphonique avec Monsieur Éric Cyr, AR, programmes et opérations (qui se retrouve avec mon poste), qui m’informe qu’il n’a pas de poste vacant au sein de sa divison, toutefois, il est disposé à m’offrir des tâches équivalentes à un poste de WP-04.

Je suis allée rencontrer Monsieur Cyr, lundi le 16 avril dernier. Nous avons discuté de mes intérêts et compétences afin qu’il soit en mesure de m’attribuer des tâches, toutefois, celles-ci ne sont pas déterminées et aucun dossier n’est actuellement attitré à ce poste. J’ai passé 2 jours à la région, au cours desquels j’ai pu constater que j’étais un « surplus » et qu’un remaniement des dossiers devrait être fait au sein de l’équipe des programmes et opérations afin de me trouver du travail […]

De plus, ma réflexion est la suivante : advenant des coupures budgétaires à la région, puisque mon poste ne reçoit plus de financement depuis plusieurs années et que je n’ai pas de dossiers attitrés, les possibilités que mon statut soit déclaré excédentaire et que je sois relocalisée en établissement sont grandes. Comme j’habite dans la région de Québec et qu’un déménagement serait impliqué, […] ces facteurs sont a considérer.

[…]

Le SCC n’est-il pas tenu de favoriser des pratiques transparentes et d’informer ses employés de tout changement ou conséquences en lien avec son poste?

En effet, je n’ai jamais été informée du réel statut de mon poste, des conséquences de la restructuration de la division des programmes sur celui-ci, c’est-à-dire de la possibilité que mes services ne soient plus requis. Je n’ai jamais eu le choix de maintenir mon lien avec la fonction publique et de mettre fin à mon congé sans solde.

En d’autres termes, je me retrouve avec un montant à payer d’approximativement $10,000 au bureau du receveur général, pour un poste qui n’est plus.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[59]  Le 28 mai 2012, la sous-commissaire, Région du Québec, a répondu à la fonctionnaire en retraçant un portrait des événements survenus de 2007 à 2012. Certains éléments non rapportés déjà et contenus dans cette lettre sont les suivants :

[…]

Jusqu’à récemment, votre poste relevait du poste d’administrateur régional, Programmes correctionnels. Une demande a été faite pour un changement de lien hiérarchique; votre poste relève depuis janvier 2012 du poste d’administrateur régional, Évaluation et intervention. Il n’a pas été aboli puisque vous étiez toujours la titulaire de celui-ci.

[…]

Concernant les arrérages que vous devez rembourser relativement au fonds de pension de retraite, à la prestation de décès et à l’assurance invalidité, les vérifications effectuées démontrent que vous avez des montants à rembourser […] En ce qui a trait au remboursement de la prestation de décès ainsi que de l’assurance invalidité, celles-ci doivent être remboursées pour la période complète de votre congé sans solde.

Je vous rappelle que la responsabilité du SCC dans votre situation est de vous aider le plus possible à assurer une continuité d’emploi au sein de la fonction publique, et ce, dans un poste de niveau équivalent ou inférieur à votre poste d’attache WP-04. Si vous souhaitez conserver votre emploi au sein du SCC, la gestion tentera de vous trouver un poste dans votre région de mobilité, dans la mesure du possible.

[…]

J’aimerais vous souligner qu’il relève de la haute gestion de décider si une offre constitue une offre d’emploi raisonnable ou pas. Dans le contexte actuel, toute offre au même niveau que votre poste d’attache, dans votre région de mobilité, pourrait être considérée comme une offre d’emploi raisonnable.

Considérant les faits dans ce dossier, je conclus que, bien que la gestion ne vous ait pas informée en temps opportun des changements touchants [sic] les fonctions de votre poste, les impacts sur votre situation personnelle sont limités. De fait, vous n’étiez pas disponible pour travailler à Laval, le montant à rembourser au niveau de la pension aurait été le même que si vous aviez décidé de démissionner en 2009 ou 2010 lors de la mise en œuvre des postes de AS-05 et puisque vous avez été présentée pour des opportunités d’emploi par la CFP pendant toute la durée de votre congé sans solde.

[…]

[60]  Le 11 juin 2012, la fonctionnaire a répondu par lettre à la sous-commissaire, Région du Québec. Elle a, entre autres, corrigé certains faits et précisé ce qui suit au sujet de l’arriéré de la prestation d’invalidité et de décès et ajouté un commentaire :

Pour ce qui est de l’arriérage du fond de pension, il est vrai que le montant aurait été le même si j’avais démissionnée en 2009 ou 2010 (puisque le montant à payer est de 3 mois si l’on choisit de ne pas compter la période de congé non–payé comme donnant droit à la pension) mais ce n’est pas le cas pour l’arriérage de la prestation d’invalidité et de décès que l’on doit payer au temps de l’employé et de l’employeur pendant toute la durée du congé au coût de 114$ par mois x 60 mois = 6, 840 $ approximativement pour ce qui est de l’assurance invalidité ce qui aurait été différent si mon congé avait été que de 2 ans (114$ x 24 mois = 2, 736$).

[…]

En prenant congé, j’étais consciente de la possibilité que je ne retrouve pas le même emploi à mon retour et j’étais prête à l’assumer. C’est le manque de transparence dans ce dossier qui a fait en sorte que je vous ait [sic] écrit.

[…]

[61]  En octobre 2012, le commissaire du SCC a été informé qu’à son retour de congé, la fonctionnaire n’aurait aucun poste d’attache auquel elle pouvait revenir, même si l’intention de l’employeur était de lui fournir dans l’intervalle un travail significatif dans le cadre de ses compétences. Le commissaire a, à cette étape, consenti à ce qu’elle soit déclarée formellement employée excédentaire pour régler cette situation.

[62]  Plus précisément, une note d’information a été acheminée au commissaire Don Head. Cette note n’est pas datée, mais elle est accompagnée d’une note de service de la région du 19 octobre 2012 qui confirme qu’en raison de la restructuration de la division et de la séparation entre le secteur des Initiatives autochtones et celui des Interventions, le financement lié au poste de gestionnaire de projets, Programmes (WP-04) de la fonctionnaire a été interrompu. Il est également mentionné que les tâches associées au poste ont été intégrées dans les tâches régulières de différents postes qui ont été créés tant dans le secteur des Initiatives autochtones que dans celui des Programmes correctionnels.

[63]  La note du 19 octobre 2012 au commissaire Head se lisait comme suit :

[Traduction]

[…]

Mme Julie-Christine Lainey est la titulaire du seul poste WP‑04, Gestionnaire de projet, Programmes, dans la région du Québec. Mme Lainey était en congé d’avril 2007 à avril 2012 pour la réinstallation temporaire de son conjoint.

Pendant son congé, une restructuration de la Division des programmes correctionnels a été amorcée dans la région du Québec et son poste a été jugé excédentaire par rapport aux besoins. Toutefois, le statut de fonctionnaire excédentaire n’a jamais été officialisé puisque Mme Lainey était déjà inscrite dans le système de priorité de la Commission de la fonction publique pour une priorité de réinstallation du conjoint. La région du Québec a décidé de ne pas abolir son poste pendant qu’elle était en congé, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit nommée à un nouveau poste alors qu’elle bénéficiait d’un droit de priorité en raison de la réinstallation de son conjoint, ce qui ne s’est pas produit. Sa priorité de réinstallation de son conjoint a pris fin le 13 avril 2012 et Mme Lainey est retournée au travail le 16 avril 2012, à des fonctions qui avaient été suspendues.

SITUATION ACTUELLE :

Mme Lainey est actuellement en congé non payé pour raisons personnelles jusqu’au 30 novembre 2012. À son retour de congé, Mme Lainey n’aura plus de poste d’attache auquel retourner. Toutefois, conformément aux règles du réaménagement des effectifs, on lui trouvera un travail utile dans les limites de ses compétences et de ses habiletés. La déclaration officielle du caractère excédentaire de son poste devrait maintenant être la prochaine étape pour régulariser cette situation.

RECOMMANDATION :

L’unité de dotation ministérielle a examiné ce dossier et recommande que vous approuviez cette situation exceptionnelle, c’est-à-dire que vous approuviez la demande de la région du Québec de déclarer officiellement Mme Lainey excédentaire et de lui présenter une garantie d’offre d’emploi raisonnable.

Si vous approuvez cette demande, veuillez l’indiquer ci‑dessous ainsi que sur la note d’information ci-jointe, préparée par la région du Québec.

[64]  Dans cette note d’information au commissaire, la recommandation suivante lui était faite : « Nous recommandons que Mme Julie-Christine Lainey soit déclarée excédentaire avec une garantie d’offre d’emploi raisonnable. » Le commissaire a apposé sa signature sur ce document près des termes « Approved by – Approuvé par : » et a apposé la date du 30 novembre 2012.

[65]  Au sujet du fait que la correspondance confirme qu’à la suite de la restructuration de la Division et la séparation entre le secteur des Initiatives autochtones et celui des Interventions, le financement lié au poste de la fonctionnaire a été interrompu, M. Cyr a noté qu’avant les coupures de 2012, il arrivait que des postes ne soient pas financés, ce qui n’était pas anormal. Ces postes pouvaient être comblés plus tard. Cependant, à la suite des coupures de 2012 et à la fermeture de l’Établissement Leclerc, il y a eu un exercice de révision des postes. La fonctionnaire est revenue au travail à ce moment-là. Son poste n’était pas financé et ses anciennes tâches ne relevaient plus de son poste. Il n’est donc pas surprenant que son poste ait été déclaré excédentaire. Avant cette période critique, toutefois, il n’y a pas eu de révision de tous les postes.

[66]  Le 29 avril 2013, l’employeur a informé la fonctionnaire de son statut d’employée excédentaire avec GOER qui avait débuté le 30 novembre 2012. La lettre envoyée à la fonctionnaire comprenait ce qui suit :

Le Service correctionnel du Canada a été invité à examiner la structure de la division des programmes correctionnels. Suite à cet examen, cette division a été restructurée et votre poste a été aboli. La présente est pour vous informer des répercussions que ces changements auront sur vous et votre emploi permanent.

Je vous informe donc que vos services dans le poste de gestionnaire de projets, Programmes classification WP-04, numéro de poste 301-00-24453, ne sont plus requis en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction. Conformément à l’article 64 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, vous avez été identifié(e) aux fins d’une mise en disponibilité et vos services ne sont plus requis depuis le 30 novembre 2012.

Votre statut comme employé excédentaire a débuté le 30 novembre 2012.

En vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs vous êtes déclaré(e) un(e) employé(e) exédentaire. Bien que je n’ai pas un autre poste à vous offrir aujourd’hui, je suis confiant(e) que des possibilités de placement se présenteront et, conséquemment, vous bénéficierez donc d’une garantie d’offre d’emploi raisonnable. […]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[67]  M. Cyr a expliqué la raison pour laquelle il y a eu un délai entre la décision de déclarer la fonctionnaire employée excédentaire le 30 novembre 2012 et la communication de cette décision à la fonctionnaire le 29 avril 2013. Il a expliqué que l’employeur avait adopté une consigne à suivre dans tous les cas où il déclarait un employé excédentaire : chaque employé qui était avisé de son statut d’employé excédentaire devait dans la mesure du possible recevoir en même temps une offre d’emploi raisonnable, ceci afin de réduire le stress et l’anxiété créés par l’annonce du statut d’employé déclaré excédentaire. Une autre consigne avait été émise à savoir que tout emploi équivalent pouvait être considéré comme un emploi raisonnable.

[68]  Or, en novembre 2012, l’employeur n’avait pas encore identifié quel poste il pouvait offrir à la fonctionnaire. Le ratio de détenus par ALC avait été revu à la baisse (de 25 pour 1 à 28 pour 1). À ce moment, il y avait un surplus d’ALC (WP-04) au SCC, et avant de faire une offre d’emploi raisonnable à la fonctionnaire, l’employeur devait revoir tous les postes d’ALC afin de replacer tous les ALC excédentaires. Cela a pris plusieurs mois. Ainsi, de novembre 2012 à avril 2013, M. Cyr a été en communication continue avec les Ressources humaines et, ensemble, ils ont examiné les différentes possibilités. Ils ont examiné les postes disponibles au groupe et au niveau WP-04, incluant des postes d’ALC, d’APC et d’agent en développement de la collectivité autochtone (ADCA). En avril 2013, bien qu’ils n’avaient pas encore en main une liste de postes possibles pour la fonctionnaire, ils lui ont fait parvenir une lettre l’informant de son statut et du fait qu’ils étaient confiants de lui trouver un poste et, conséquemment, qu’elle bénéficierait d’une GOER.

[69]  Le 21 mai 2013, la fonctionnaire a rappelé à M. Cyr qu’elle désirait connaître ce qu’il en était d’une demande qu’elle avait fait un an plus tôt, en juillet 2012, au sujet d’un échange de postes. M. Cyr a expliqué que cette option n’était pas envisageable pour la fonctionnaire car elle avait reçu une GOER et cela faisait en sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un échange de postes. Dans le cadre d’un échange de postes, un employé qui veut quitter la fonction publique peut demander de recevoir le statut d’employé excédentaire d’un autre employé. D’autre part, l’employé excédentaire, qui veut conserver un emploi, offre son statut d’employé excédentaire. Toutefois, une consigne au SCC était de faire une offre d’emploi raisonnable à chaque employé excédentaire. De plus, M. Cyr a expliqué que nonobstant cette consigne, il fallait garder en tête que la fonctionnaire, qui était excédentaire, ne désirait pas nécessairement conserver un poste WP-04. Un tel poste lui était déjà garanti, mais ne lui convenait pas.

[70]  Le 9 juillet 2013, une gestionnaire régionale intérimaire de la section Dotation et recrutement a fait parvenir à la fonctionnaire une liste de 14 postes disponibles, qu’elle pouvait choisir d’occuper. La fonctionnaire a précisé que tous ces postes nécessitaient des rencontres avec les délinquants. Elle a demandé des précisions concernant certains postes. Puis, le 24 juillet 2013, la gestionnaire régionale a avisé la fonctionnaire qu’elle lui réservait les deux postes dans sa région (ville de Québec) en attendant sa réponse. Il s’agissait de deux postes dans le domaine des opérations (un poste d’APC à l’Établissement de Donnacona et un poste d’ALC au bureau de Québec).

[71]  Le 10 septembre 2013, l’employeur a offert à la fonctionnaire le poste d’ALC, au Bureau de libération conditionnelle de Québec. Ce poste était classifié au groupe et au niveau WP-04. Il était noté dans la lettre que l’offre constituait une offre d’emploi raisonnable et que cette mutation mettrait fin à son statut de priorité « excédentaire avec garantie d’offre d’emploi raisonnable ». Cette lettre précisait que si la fonctionnaire refusait cette offre, et si aucun autre emploi ne lui était trouvé, elle serait mise en disponibilité six mois après la date de son statut d’employée excédentaire.

[72]  La fonctionnaire a expliqué qu’elle ne comprenait pas exactement ce que cela signifiait et que son représentant syndical lui avait fortement conseillé d’accepter le poste. Ce qu’elle comprenait comme étant le plus important à ce moment-là était de ne pas couper son lien d’emploi avec l’employeur.

[73]  Cependant, le 13 septembre 2013, la fonctionnaire a répondu qu’elle ne pouvait répondre à cette offre de mutation pour les raisons qui suivent. Sa lettre était adressée à Réjean Tremblay, sous-commissaire régional intérimaire. Elle informait M. Tremblay de ce qui suit :

La présente fait suite à votre lettre du 10 septembre 2013 dans laquelle vous me présenter une offre d’emploi d’agent de libération conditionnelle au Bureau de libération conditionnelle de Québec conformément à la Loi sur le réaménagement des effectifs et ce, suite à une décision du comité sur le réaménagement des effectifs déclarant mon statut d’excédentaire avec « garantie d’offre raisonnable » en date du 30 novembre 2012.

Il est mentionné dans votre lettre d’offre, obtenue 10 mois plus tard, qu’une réponse est attendue le 18 septembre prochain et que l’entrée en fonction est prévue le 23 septembre prochain, soit 2 ouvrables après avoir donné ma réponse.

Il est mentionné également qu’en acceptant cette offre, je devrais participer à une formation obligatoire de deux semaines pour les nouveaux employés, soit du 25 novembre au 6 décembre 2013, dans la région de Montréal.

Suite à un échange téléphonique avec madame Durenleau le 12 septembre dernier en après-midi, celle-ci m’a informé qu’une formation au bureau de Québec de même que la formation de deux semaines pour nouveaux employés constituaient ma formation pour devenir agent de libération conditionnelle et qu’à mon retour, le travail d’ALC commencerait déjà car beaucoup de travail est à faire.

Comme vous le savez, je n’ai pas d’expérience dans le domaine des opérations, encore moins dans des fonctions impliquant une intervention directe auprès des détenus, que ce soit dans le cadre d’un stage d’études ou d’un emploi précédent. Détentrice d’une formation en anthropologie (non reconnue comme une discipline pertinente au poste) et d’une expérience de 8 ans dans le domaine des programmes correctionnels pour autochtones, je doute qu’une formation de deux semaines pour nouveaux employés soit suffisante pour rencontrer les exigences essentielles du poste et pour assumer adéquatement les tâches et responsabilités qui y sont rattachées avec tout ce que cela implique.

Considérant ce qui précède, je ne peux répondre à la présente offre et vous demande, avec tout le respect que je vous dois, de me faire parvenir une offre « raisonnable » en lien avec mon profil et mes compétences afin que je sois en mesure de répondre à une offre de mutation indéterminée au sein du SCC.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[74]  Le 17 septembre 2013, M. Tremblay a répondu à la fonctionnaire ce qui suit :

La présente fait suite à votre lettre […] Vous demandez de vous faire parvenir une offre « raisonnable » à laquelle vous serez en mesure de répondre.

Le Service correctionnel du Canada considère que l’offre d’emploi qui vous a été faite pour un emploi d’agent de libération conditionnelle au bureau de Québec, est raisonnable puisque le poste offert est à un niveau équivalent et de surcroit, dans votre région. La formation de deux (2) semaines offerte au programme d’orientation des agents de libération de conditionnelle ainsi que la formation et le support continus qui vous seront offerts en cours d’emploi, vous permettront d’acquérir l’expérience requise. De plus, à l’instar des nouveaux ALC embauchés, le nombre de cas qui vous seront assignés, augmentera progressivement.

Nous vous accordons jusqu’au 19 septembre afin de nous faire part de votre décision. Il est important de savoir qu’à défaut de signer la lettre d’offre d’emploi raisonnable avant cette date, nous considérerons qu’il s’agit d’un refus de votre part. De plus, considérant que vous êtes au fait des postes disponibles depuis le 9 juillet 2013 et que vous avez eu l’opportunité à maintes reprises de nous faire part de votre choix, aucune autre prolongation ne vous sera accordée.

Advenant un refus, nous désirons réitérer l’importance de signer le formulaire de « consentement » de la Commission de la Fonction Publique afin que cette organisation puise être en mesure de présenter votre candidature aux autres ministères.

Sachez qu’il est important pour nous, de vous permettre une continuité d’emploi au sein de la Fonction Publique Fédérale.

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[75]  Finalement, la fonctionnaire, après avoir consulté son syndicat, s’est sentie dans l’obligation d’accepter le poste d’ALC, au Bureau de libération conditionnelle de Québec. Puis, le 8 octobre 2013, elle s’est présentée au travail. Malgré l’accueil chaleureux qu’elle a reçu de la responsable des ALC, la fonctionnaire a senti que les autres ALC étaient surpris et ne comprenaient pas pourquoi elle obtenait une nomination d’une durée indéterminée alors que des ALC dans des postes d’une durée déterminée étaient en attente d’une nomination d’une durée indéterminée. La fonctionnaire estimait qu’elle prenait une place qui leur revenait. Elle a été jumelée à une autre ALC et a obtenu une charge de travail impliquant des échanges avec des délinquants autochtones.

[76]  La fonctionnaire a expliqué qu’elle n’était pas outillée pour satisfaire aux exigences du poste. Pendant les trois jours qu’elle s’est présentée au travail, elle a dit avoir ressenti de la détresse, de la peur, de l’angoisse et du désespoir. La fonctionnaire est toute menue et elle a expliqué qu’elle avait des préoccupations et des inquiétudes au sujet de sa sécurité. Elle craignait la réaction des délinquants dans l’éventualité où ils auraient consommé des drogues ou qu’ils auraient fait preuve d’hostilité à son égard. Elle craignait aussi une possible prise d’otage. Elle a précisé que pendant ses trois jours au travail, elle était tenaillée par la peur et avait des palpitations. Sa respiration était plus rapide et son corps était figé de peur. À l’audience, elle s’est effondrée et a éclaté en sanglots en se remémorant cette peur qui lui tenaillait le ventre.

[77]  Le 11 octobre 2013, la fonctionnaire a communiqué par courriel avec le commissaire du SCC afin de l’informer de ses préoccupations au sujet de son inaptitude à occuper son poste.

[78]  La fonctionnaire s’est au même moment absentée du travail et, se sentant incapable de continuer, elle a démissionné le 25 octobre 2013. Dans sa lettre de démission datée de cette date, elle énonce qu’elle ne possède pas les compétences essentielles pour ce poste. Elle précise ce qui suit :

[…]

Au cours des jours qui ont suivi, j’ai pu réaliser que non seulement je ne possédais pas l’expérience mais que je ne possédais pas le profil nécessaire pour travailler en relation directe avec les délinquants. Je crois donc ne pas être à ma place.

Compte-tenu des besoins urgents au bureau de Québec et pour des raisons personnelles, je suis prête à laisser ma place à quelqu’un de compétent qui sera en mesure de venir en aide au bureau de Québec dès maintenant.

Advenant le cas où des conseils en matière autochtones vous étaient nécessaires, il me fera plaisir de vous aider.

[…]

[79]  Au sujet de la démission de la fonctionnaire, M. Cyr a précisé qu’en quittant son nouvel emploi avant d’avoir reçu sa formation, la fonctionnaire n’a pas fait sa part et n’a pas accepté d’être formée pour le poste. En ce qui concerne l’évaluation du risque pour un nouvel employé dans un poste d’ALC, M. Cyr a précisé que la formation initiale de deux semaines offerte, en plus de la formation continue ainsi que le coaching, assurent la sécurité des employés. Le mandat d’un ALC est d’évaluer les risques que représente un délinquant en communauté. L’ALC surveille la mise en liberté d’un délinquant, échange avec son employeur et la communauté à son sujet, etc. Il a ajouté qu’autant des employés nouvellement nommés dans des postes d’ALC que des étudiants pouvaient remplir les fonctions d’ALC sans difficultés et de façon sécuritaire.

[80]  M. Cyr a ajouté que pendant la formation, les nouveaux ALC sont renseignés, notamment, quant aux Directives du commissaire, à la législation applicable, aux règles de sécurité en communauté, aux questions concernant la Commission des libérations conditionnelles du Canada et à la rédaction des rapports. Il a ajouté qu’ils acquièrent une formation de base essentielle pour accéder à l’information nécessaire et l’utiliser adéquatement.

[81]  Le 26 novembre 2013, le commissaire a fait parvenir une lettre à la fonctionnaire dans laquelle il indiquait que le directeur, Gestion des conflits, avait communiqué avec elle afin de mieux comprendre ses préoccupations. Toutefois, il ajoutait ce qui suit :

[…]

Après vérifications, je constate que la région du Québec a tout mis en œuvre afin de vous présenter un poste constituant votre offre d’emploi raisonnable. Vous avez par ailleurs eu l’opportunité de définir dans quelle région géographique vous souhaitiez être replacée et de choisir parmi une liste de postes qui vous a été présentée. Des efforts ont aussi été déployés afin de vous offrir le support, la formation et l’encadrement nécessaires à l’exercice de vos fonctions. Toutefois, après quelques jours, vous avez quitté le travail et jusqu’ici, votre absence n’a toujours pas été justifiée.

J’ai également été informé que vous avez écrit à Madame Odette Duranleau le 25 octobre 2013 afin de lui présenter une lettre de démission et ce, pour des raisons personnelles. Malgré l’encadrement et nos efforts pour vous offrir un [sic] continuité d’emploi au sein du Service correctionnel du Canda, je juge raisonnable que votre démission soit acceptée par la direction du District Est-Ouest.

[…]

[82]  Le 3 décembre 2013, le directeur intérimaire du District Est-Ouest du Québec a accepté la démission de la fonctionnaire.

[83]  Le 7 avril 2014, la fonctionnaire a écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada pour exprimer ses préoccupations relativement au RE réalisé en 2012. Elle a affirmé qu’elle était découragée puisque l’employeur lui réclamait la somme de 8 201,91 $ pour son assurance-invalidité (et les prestations de décès) qu’elle devait rembourser étant donné son congé sans solde de cinq ans.

[84]  Le 27 mai 2014, Scott Harris, commissaire adjoint, Secteur des communications et de l’engagement, a fait parvenir la lettre suivante à la fonctionnaire :

L’honorable Steven Blainey, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, m’a demandé de répondre à votre correspondance du 7 avril 2014 dans laquelle vous exprimez vos préoccupations relativement au réaménagement des effectifs réalisé en 2012.

On m’informe que votre poste d’attache de Gestionnaire de projets (WP-04) fut en effet aboli par le Service correctionnel du Canada (SCC) durant votre période de congé sans solde du 24 avril 2007 au 13 avril 2012 pour réinstallation temporaire de votre conjoint. Ce ne fut toutefois qu’à votre retour de congé que le SCC vous a informée que votre poste avait été aboli suite à une restructuration effectuée durant votre absence.

Étant donné que vous aviez bénéficié d’une priorité règlementaire durant votre congé de 5 ans et, confiant que vous puissiez être replacée dans un autre poste suite aux offres soumises par la Commission de la fonction publique du Canada (CFP), le SCC avait opté lors de la restructuration de ne pas annuler le droit de priorité dont vous bénéficiiez déjà pour déclarer immédiatement votre poste excédentaire et ainsi vous donner un nouveau droit de priorité alors que vous étiez déjà en congé. Toutefois, comme aucune des offres présentées par la CFP ne furent acceptées durant votre période de congé et de priorité, vous avez conséquemment été informée qu’à votre retour de l’abolition de votre poste.

Je suis avisé que, malgré le fait que l’on vous ait informée que votre poste avait été éliminé lors de la restructuration, et avant d’envisager la mesure ultime de vous déclarer fonctionnaire avec droit de priorité légale, le SCC a tenté durant plusieurs mois de vous trouver un poste au sein de son organisation pour lequel vous étiez qualifiée tout en tenant compte de vos besoins ainsi que de ceux du SCC. Ces démarches s’étant avérées infructueuses, le SCC a donc désigné officiellement votre poste « excédentaire » aux besoins du SCC en novembre 2012.

Le SCC a subséquemment tout mis en œuvre afin de vous présenter une offre d’emploi raisonnable pour vous en tant qu’employée excédentaire. On m’informe que vous avez eu l’opportunité de spécifier la région géographique dans laquelle vous souhaitiez être replacée et également de choisir l’un des 14 postes vous ayant été présentés. Une analyse préalable avait été effectuée afin de s’assurer que vous étiez qualifiée pour tous ces postes ou qu’une courte période de recyclage vous permettrait de rencontrer l’ensemble des qualifications exigées. Des efforts ont manifestement été déployés afin de vous offrir le support, la formation et l’encadrement nécessaire à l’exercice de nouvelles fonctions.

Je suis avisé que, après plusieurs mois de recherches et d’efforts, vous avez accepté un poste d’Agente de libération conditionnelle. Cependant, quelques jours seulement après avoir débuté dans votre nouveau poste le 8 octobre 2013, vous avez quitté vos fonctions pour des raisons de maladie sans toutefois fournir au SCC un billet médical justifiant votre absence. Vous avez ensuite démissionné le 25 octobre 2013.

À la lumière de ce qui précède, je ne peux que constater que, malgré l’encadrement et les efforts déployés pour vous offrir une continuité d’emploi au sein de SCC dans un poste pour lequel vous étiez qualifiée et situé dans la zone géographique de votre choix, ces efforts sont demeurés infructueux.

Bien que votre démission puisse ne pas constituer le dénouement souhaité, cette décision demeure la vôtre et nous la respectons.

[…]

[Sic pour l’ensemble de la citation]

[85]  Le 24 juillet 2014, l’employeur a informé la fonctionnaire que sa dette à la couronne se chiffrait à 8 201,91 $.

[86]  Entre-temps, les 17 juin, 11 juillet et 15 septembre 2013, la fonctionnaire a déposé les quatre griefs suivants :

  1. Grief portant le numéro 51047 (dossier 566-02-9895) : La fonctionnaire allègue que l’employeur ne lui a pas fait une offre d’emploi raisonnable en vertu des dispositions sur le RE. Comme correction, elle demande d’être déclarée employée excédentaire.
  2. Grief portant le numéro 51048 (dossier 566-02-9896) : La fonctionnaire allègue que l’employeur a violé les dispositions sur le RE puisqu’il a omis de l’aviser immédiatement d’une décision prise le 30 novembre 2012 d’abolir son poste et de la déclarer excédentaire.
  3. Grief portant le numéro 51216 (dossier 566-02-9897) : La fonctionnaire allègue que l’employeur a violé les dispositions sur le RE puisqu’il ne l’a pas avisée de l’abolition de son poste et de son statut d’employée excédentaire à la suite de la création du nouveau secteur des Initiatives autochtones
  4. Grief portant le numéro 51650 (dossier 566-02-9898) : La fonctionnaire réitère les allégations faites dans ses trois premiers griefs et demande la somme de 20 000 $ en dommages compensatoires pour les violations des dispositions sur le RE et la somme de 20 000 $ en guise de réparation pour le préjudice qu’elle a subi.

III. Questions en litige

  1. Est-ce que l’employeur a violé l’appendice en omettant d’abolir le poste de la fonctionnaire en 2008 à la suite de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones et en ne lui donnant pas le statut d’employée excédentaire à ce moment?
  2. Est-ce que l’employeur a fait une offre d’emploi raisonnable à la fonctionnaire en vertu de la définition d’une offre d’emploi raisonnable contenue dans l’appendice?
  3. Est-ce que l’employeur a violé la clause 1.1.6 de l’appendice en avisant seulement la fonctionnaire le 29 avril 2013 de la décision prise le 30 novembre 2012 d’abolir son poste et de la déclarer excédentaire?

IV. Analyse

[87]  La fonctionnaire a fait valoir que les dispositions pertinentes de l’appendice qui portent sur le RE, et que je devrais prendre en considération en l’espèce, sont les suivantes :

Objectifs

L’Employeur a pour politique d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s’assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employés d’autres possibilités d’emploi. On ne doit toutefois pas considérer que la présente directive assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d’emploi.

À cette fin, les employé-e-s nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels l’administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d’emploi se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable dans l’administration publique centrale leur sera faite. Les employé-e-s pour lesquels l’administrateur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions

[…]

Avis de mise en disponibilité (lay-off notice) – Avis écrit qui est donné à l’employé-excédentaire au moins un (1) mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire.

[…]

Employé-e excédentaire (surplus employee) – Employé-e nommé pour une période indéterminée et que l’administrateur général dont il relève a officiellement déclaré excédentaire par écrit.

Employé-e optant (opting employee) – Employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu de l’administrateur général de garantie d’offre d’emploi raisonnable. L’employé-e a cent vingt (120) jours pour envisager les options offertes à l’article 6.3 du présent appendice.

[…]

Garantie d'une offre d'emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer) – Garantie d’une offre d’emploi d’une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l’administrateur général à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel il sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale. L’employé-e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.

[…]

Offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé-e, selon la définition de la Directive sur les voyages d’affaires. Pour les situations de diversification des modes de prestation des services, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la LGFP, pourvu que : […]

[…]

Personne mise en disponibilité (laid-off person) – Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 41(4) et de l’article 64 de la LEFP.

Priorité d’employé-e excédentaire (surplus priority) – Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément à l’article 5 du REFP et selon l’article 40 de la LEFP aux employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés en priorité à d’autres postes dans l’administration publique fédérale pour lesquels ils rencontrent les exigences essentielles.

[…]

Priorité de mise en disponibilité (lay-off priority) – Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, accordée en vertu du paragraphe 41(5) de la LEFP, pour tout poste pour lequel la CFP est convaincue que la personne rencontre les exigences essentielles. La période d’admissibilité à cette priorité est d’un (1) an conformément à l’article 11 du REFP.

[…]

Recyclage (retraining) – Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé-e-s touchés, aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans l’administration publique centrale.

[…]

Statut d’employé excédentaire (surplus status) – Un employé-e nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé-e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il ou elle soit mis en disponibilité, qu’il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d’employé-e excédentaire soit annulé ou qu’il ou elle démissionne.

[…]

Partie I - Rôles et responsabilités

1.1 Ministères ou organisations

1.1.1  Étant donné que les employé-e-s nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères ou aux organisations de veiller à ce qu’ils ou elles soient traités équitablement et à ce qu’on leur donne toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.

1.1.2  Les ministères ou les organisations réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employé-e-s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère ou l’organisation et sur la fonction publique.

[…]

1.1.6 Lorsqu’un administrateur général conclut que les services d’un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit.

La lettre doit indiquer si :

une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par l’administrateur général et que l’employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;

ou

l’employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la section 6.3 du présent appendice car l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.7  Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable aux employé-e-s assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale.

1.1.8  Si l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable, il doit donner cent vingt (120) jours à l’employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l’employé-e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l’Option a), une priorité d’employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

[…]

1.1.14  Les administrateurs généraux appliquent le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu’un employé-e a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il ou elle n’est pas mobile, qu’il ou elle ne peut pas être recyclé en moins de deux (2) ans ou qu’il ou elle demande à être mis en disponibilité.

[…]

1.1.31  Les ministères ou les organisations donnent aux employé-e-s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un (1) mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains.

1.1.32  Si un employé-e excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être mis en disponibilité (1) un mois après le refus de l’offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six (6) mois suivant la date de l’avis d’excédentaire. Les dispositions de l’Appendice C de la présente appendice continuent de s’appliquer.

1.1.33  Les ministères ou les organisations doivent présumer que les employé-e-s désirent être réaffectés à moins qu’ils ou elles n’indiquent le contraire par écrit.

[Les passages en évidences le sont dans l’original]

A. Question 1 : Est-ce que l’employeur a violé l’appendice en omettant d’abolir le poste de la fonctionnaire en 2008 à la suite de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones et en ne lui donnant pas le statut d’employée excédentaire à ce moment?

[88]  La fonctionnaire allègue que l’employeur a violé l’appendice puisqu’il ne l’a pas avisée en 2008 de l’abolition de son poste, lors de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones. Elle a fait valoir qu’elle aurait dû être déclarée employée excédentaire à ce moment-là en vertu de l’appendice. Si cela avait été fait, soit elle aurait reçu une offre d’emploi raisonnable à cette époque - qui était bien différente de celle en 2012 - soit elle aurait été déclarée une employée optante sans offre d’emploi raisonnable. Ainsi, elle aurait bénéficié de certains avantages liés au RE, comme une allocation de recyclage.

[89]  Plus précisément, en ce qui concerne la violation de l’appendice, la fonctionnaire a fait valoir que l’employeur avait confirmé le 19 octobre 2012, puis le 27 mai 2014, qu’à la suite de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones, le financement pour son poste unique avait été interrompu. Son poste a plus tard été déclaré excédentaire.

[90]  Toutefois, l’employeur a pris la décision de ne pas abolir officiellement son poste en 2008 parce que la fonctionnaire était déjà inscrite dans le système des priorités pour la réinstallation de son conjoint. L’employeur attendait sa nomination en vertu de cette priorité-là. Selon la fonctionnaire, l’employeur a violé la clause 1.1.6 de la convention collective en omettant de déclarer son poste excédentaire au moment où le nouveau secteur a été créé.

[91]  La fonctionnaire m’a renvoyée à Kreway c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 172, aux paragraphes 57 à 72, au soutien de sa position. Dans cette décision, le poste classifié AS-04 du fonctionnaire avait été transféré dans une autre ville et reclassifié à un niveau plus élevé. Le fonctionnaire s’estimant lésé avait dit qu’un poste de chef d’équipe, classifié au groupe et au niveau PM‑04 l’intéressait, et l’employeur n’avait formulé aucune réserve à ce sujet ni à celui de ses compétences. L’employeur avait d’abord dit au fonctionnaire s’estimant lésé qu’il serait affecté à un autre poste sans qu’il soit question de l’appendice sur le RE, étant donné qu’il était d’avis qu’il ne s’appliquait pas dans son cas. Au cours de cette période, la CRTFP a rendu une décision dans une autre affaire concernant l’application de l’appendice. La décision indiquait que l’appendice s’appliquait bel et bien. L’employeur a alors envoyé au fonctionnaire s’estimant lésé une lettre l’informant que l’appendice s’appliquait à lui. Or, l’arbitre de grief a conclu que l’employeur avait contrevenu à la clause 1.1.6 de la convention collective puisque l’employeur reconnaissait que la situation de M. Kreway nécessitait l’application des dispositions sur le RE. L’arbitre de grief en est donc arrivé à la conclusion que M. Kreway aurait dû être déclaré excédentaire le 1er novembre 2001 et autorisé à se prévaloir des dispositions sur le RE à ce moment-là. Les paragraphes 59 à 64 de la décision se lisent comme suit :

[59]  Il est incontestable que l’employeur reconnaissait que la situation de M. Kreway nécessitait l’application des dispositions sur le réaménagement des effectifs. C’est donc sans difficulté que j’en arrive à la conclusion que M. Kreway aurait dû être déclaré excédentaire le 1er novembre 2001 et autorisé à se prévaloir des dispositions sur le réaménagement des effectifs à ce moment-là.

[60]  L’agent négociateur soutient que le fait que cela ne se soit pas produit confirme que l’employeur a contrevenu aux dispositions de la convention collective.

[61]  En vertu de l’appendice sur le réaménagement des effectifs, les employés touchés ont le droit d’être informés par écrit que leurs services ne sont plus requis (article 1.1.6). Cette lettre leur expose aussi les diverses options qui s’offrent à eux. Or, le 1er novembre 2001, M. Kreway n’a pas reçu de lettre de ce genre alors qu’il était en droit d’en recevoir une; par conséquent, l’employeur a contrevenu aux dispositions de la convention collective.

[62]  L’avis écrit (daté du 13 mai 2002) que M. Kreway a reçu en vertu des dispositions sur le réaménagement des effectifs disait notamment ceci :

[Traduction]

[…] Cependant, comme il n’y a pas de poste équivalent au vôtre qui soit vacant à l’heure actuelle, nous envisageons actuellement la possibilité de vous attribuer un poste de niveau inférieur assorti d’une protection salariale.

[63]  Si l’employeur avait respecté les modalités de la convention collective, cette lettre aurait été rédigée en novembre 2001. Or, c’est en mai 2002 qu’on a établi la liste des postes équivalents disponibles. Ce que l’employeur aurait dû faire, à mon sens, c’est dresser la liste des postes qui étaient vacants en novembre 2001, puis envoyer à M. Kreway la lettre prévue par les dispositions sur le réaménagement des effectifs.

[64]  Aucun élément de preuve ne m’a été présenté au sujet des postes qui étaient vacants le 1er novembre 2001. Peut-être y avait-il un autre poste AS-04 qui aurait pu être offert au fonctionnaire si la lettre prévue par les dispositions sur le réaménagement des effectifs lui avait été envoyée comme il se devait. Je ne peux tout simplement pas répondre à cette question en me fondant sur la preuve qui m’a été présentée à ce jour.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

[92]  La fonctionnaire a fait valoir qu’en l’espèce, l’employeur a contrevenu à la clause 1.1.6 de la convention collective de la même façon puisque l’employeur aurait dû reconnaître en 2008 que sa situation nécessitait l’application des dispositions sur le RE. En 2008, l’employeur aurait dû prendre la décision de la déclarer excédentaire et elle aurait dû être autorisée à se prévaloir des dispositions sur le RE.

[93]  La fonctionnaire m’a aussi renvoyée à Roessel et Conseil du Trésor (Patrimoine canadien), [1997] C.R.T.F.P.C. no 24, au paragraphe 102. Dans cette affaire, lors d’une réunion qui s’était tenue en janvier 1995, les fonctionnaires s’estimant lésés avaient été informés que leur bureau régional subirait une réduction d’environ 50 % de ses effectifs, qu’il n’y aurait aucune possibilité de promotion ou d’avancement pendant trois ans et que ceux qui le voulaient devraient commencer à chercher des emplois à l’extérieur de la fonction publique. En apprenant qu’un des deux postes à son niveau serait éliminé, la fonctionnaire s’estimant lésée Roessel avait accepté une offre d’emploi à l’extérieur de la fonction publique. En juillet 1995, elle avait donc demandé à l’employeur de déclarer son poste excédentaire et de lui verser une rémunération en remplacement de la partie non expirée de sa priorité d’excédentaire aux termes des dispositions pertinentes de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) qui faisait partie de sa convention collective. L’employeur avait refusé de déclarer son poste excédentaire et de lui verser une somme forfaitaire comme elle l’avait demandé. Son superviseur avait indiqué que l’employeur avait l’intention de lui faire une offre d’emploi raisonnable au lieu de la mettre en disponibilité. La fonctionnaire s’estimant lésée a déposé un grief contestant la décision de l’employeur de ne pas la déclarer excédentaire ou de lui verser une somme forfaitaire.

[94]  Au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le Conseil national mixte (le « CNM ») a conclu que le poste de la fonctionnaire s’estimant lésée aurait dû être déclaré excédentaire comme elle l’avait demandé. Même si le CNM avait accueilli son grief et conclu qu’elle aurait dû être déclarée comme une employée excédentaire, son employeur avait par la suite refusé de la rémunérer en remplacement de la partie non expirée de sa période de priorité d’excédentaire. Le commissaire a donc conclu que l’employeur avait enfreint la DRE en refusant de déclarer son poste excédentaire en juillet 1995. Le commissaire a conclu que si l’employeur l’avait fait, la fonctionnaire s’estimant lésée aurait eu droit à la rémunération en remplacement de la partie non expirée de sa période de priorité d’excédentaire aux termes de la politique de l’employeur en vigueur à l’époque. Le commissaire a noté ce qui suit aux paragraphes 102 et 103 de la décision :

[102]   Si l’employeur avait déclaré Mme Roessel excédentaire en juillet 1995 comme il aurait dû le faire, étant donné que les fonctions de la fonctionnaire s’estimant lésée devaient cesser, la note de service datée du 7 avril 1995 de M. Egan (pièce E-12) lui aurait permis de toucher un paiement forfaitaire à ce moment-là. L’élément clé de la pièce E-12 est ainsi formulé :

[…]

[103]   Mme Roessel n’a pas été traitée d’une manière équitable en application du paragraphe 1.1.1 de la Directive sur le réaménagement des effectifs puisque l’employeur a refusé de la déclarer excédentaire et de lui verser un paiement forfaitaire en vertu du paragraphe 7.2.2 de la Directive. […]

[95]  De plus, l’employeur ne lui avait pas fait d’offre d’emploi raisonnable dans les six mois suivant juillet 1995. Par conséquent, le commissaire a ordonné à l’employeur de verser à la fonctionnaire s’estimant lésée l’équivalent de six mois de rémunération en remplacement de la partie non expirée de sa période de priorité d’excédentaire.

[96]  En l’espèce, la fonctionnaire a fait valoir que la décision de ne pas la déclarer excédentaire en 2008 était une décision arbitraire similaire. Si l’employeur l’avait déclarée excédentaire, comme il aurait dû le faire en 2008, plus précisément en novembre 2008, qui est le moment où son poste n’était plus occupé, la clause 1.1.6 de la convention collective lui aurait permis de recevoir de l’administrateur général soit une offre d’emploi raisonnable (en 2008, les offres d’emploi auraient été différentes qu’en 2012 où est survenu le RE et le plan d’action pour la réduction du déficit), ou le statut d’employée optante avec cent vingt (120) jours pour examiner les trois options expliquées à la partie VI de l’appendice et pour prendre une décision. Elle aurait également pu participer à un programme d’échange de postes pendant la période d’option de 120 jours.

[97]  La fonctionnaire a ajouté que l’employeur, à défaut d’abolir son poste en novembre 2008 (moment où son poste n’était plus occupé), aurait à tout le moins dû le faire en octobre 2010, c’est-à-dire au moment où M. Cyr a découvert l’existence de son poste non financé.

[98]  Ainsi, si la fonctionnaire avait été déclarée excédentaire à l’un de ces moments, soit elle aurait reçu une GOER soit elle n’aurait pas reçu une GOER. Dans ce dernier cas, elle aurait pu choisir de bénéficier d’une priorité statutaire - elle aurait conservé son statut d’employée excédentaire jusqu’à ce qu’elle soit nommée à un autre poste d’une durée indéterminée, qu’elle soit mise en disponibilité ou qu’elle choisisse de démissionner. De cette façon, elle aurait bénéficié d’une priorité statutaire plutôt que règlementaire. Elle aurait été une fonctionnaire qui a été avisée par l’administrateur général que ses services ne sont plus requis, mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une mise en disponibilité.

[99]  La fonctionnaire a fait valoir que n’eut été de la décision arbitraire de l’employeur en 2008 ou en 2010, elle aurait fait des choix différents et n’aurait pas encouru une dette de 8 201,91 $ envers la Couronne. Plus précisément, sa protection en vertu du régime d’assurance-invalidité (la Sun Life) a été automatiquement maintenue pendant son congé non payé de cinq ans. Le coût de cette protection correspondait, après trois mois, au plein montant de la prime mensuelle (sa part et la part de l’employeur).

[100]  La fonctionnaire ne considère pas juste de devoir rembourser cette somme puisque l’employeur a manqué à son obligation de la déclarer excédentaire en 2008 ou en 2010. Elle demande que cette dette soit effacée pour la période où son poste aurait dû être aboli et où elle aurait dû être déclarée excédentaire. La fonctionnaire a déposé en preuve un courriel qu’elle avait reçu des Ressources humaines le 10 décembre 2007. Dans ce courriel, une représentante de l’employeur explique à la fonctionnaire que le montant qu’elle doit rembourser à l’employeur est de 1 463,52 $ par an. Sur cinq ans, ce montant représentait à un moment donné 7 317,60 $. La somme, selon une lettre envoyée à la fonctionnaire le 24 juillet 2014, équivaut maintenant à 8 201,91$.

[101]  Afin de déterminer quels dommages sont pertinents, la fonctionnaire a demandé que j’ordonne à l’employeur de la remettre dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée dans la période pertinente où le nouveau secteur Initiatives autochtones a été créé et où son poste aurait dû être déclaré excédentaire. Selon elle, en 2008 ou en 2010, étant donné que le Plan d’action pour la réduction du déficit n’était pas en vigueur, l’employeur, s’il avait aboli son poste et l’avait déclarée excédentaire comme il devait le faire, en serait venu à la conclusion qu’il n’existait aucun poste équivalent; ses tâches avaient été transférées à des employés au groupe et au niveau AS-05. Il ne lui aurait pas offert une garantie d’emploi raisonnable. Ainsi, elle aurait été déclarée employée optante. Trois options lui auraient donc été offertes : une priorité d’employé excédentaire d’une durée de 12 mois; une mesure de soutien à la transition; ou une indemnité d’études.

[102]  La fonctionnaire a aussi insisté sur le fait que la situation était bien différente, en 2012, parce que l’employeur avait décidé qu’il offrirait des garanties d’emploi raisonnables à tous les employés excédentaires; et, il ne restait que des postes sur le terrain disponibles et non des postes de gestion. Or, la fonctionnaire était une gestionnaire de projets et n’avait jamais occupé un poste sur le terrain.

[103]  La fonctionnaire demande six mois de salaire, comme dans Roessel, en vertu de la clause 1.1.32 de l’appendice D de la convention collective. Cette clause se lit comme suit :

1.1.32  Si un employé-e excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être mis en disponibilité (1) un mois après le refus de l’offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six (6) mois suivant la date de l’avis d’excédentaire. Les dispositions de l’Appendice C de la présente appendice continuent de s’appliquer.

[104]  La fonctionnaire demande aussi des dommages pour le traitement arbitraire et de mauvaise foi qui lui a été infligé. Elle a porté à mon attention les décisions suivantes qui ont abordé la question du traitement arbitraire et de mauvaise foi : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2015 CRTEFP 10; Bonia c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2002 CRTFP 88; Choinière c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2018 CRTESPF 36; Legros c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2017 CRTESPF 32.

[105]  Dans Choinière, la Commission a conclu que l’employeur avait agi de façon arbitraire, puisqu’il avait contrevenu à ses propres politiques en n’offrant pas le recyclage à la fonctionnaire s’estimant lésée. La Commission a ordonné à l’employeur d’offrir une période de recyclage à la fonctionnaire s’estimant lésée.

[106]  De plus, dans Legros, la Commission a jugé que la preuve révélait une mauvaise foi évidente de la part de l’employeur envers la fonctionnaire s’estimant lésée. La Commission décrivait cette mauvaise fois comme suit :

[55] Une fois qu’il a été établi que la fonctionnaire avait droit à l’échange de postes, Mme Beaudry a mis tous les obstacles possibles pour que cet échange ne se réalise pas. La décision arbitrale et le fait que l’employeur accueille le premier grief n’ont rien changé. La preuve révèle une mauvaise foi évidente dans l’étude des cv proposés. L’ajout d’une exigence (EX 4) qui n’avait jamais fait partie des exigences du poste de la fonctionnaire, et qui excluait les personnes de l’extérieur, relève de la même intention de rendre l’échange impossible.

[107]  L’employeur, quant à lui, a fait valoir que la décision d’abolir le poste de la fonctionnaire avait été prise le 30 novembre 2012, et non en 2008 ou en 2010. Il s’agissait d’une décision officielle autorisée et signée par la commissaire du SCC à l’époque le 30 novembre 2012.

[108]  La fonctionnaire était déjà inscrite dans le système de priorités de la Commission de la fonction publique en tant que priorité pour la réinstallation de son conjoint. La région du Québec a décidé de ne pas abolir le poste de la fonctionnaire tant qu’elle était en congé et ce, jusqu’à ce qu’elle soit nommée à un nouveau poste dans le cadre de sa priorité pour réinstallation du conjoint, ce qui n’est pas arrivé. La fonctionnaire est donc retournée au travail en tant qu’employée au groupe et au niveau WP-04 en avril 2012.

[109]  L’employeur a fait valoir que M. Cyr avait expliqué qu’à son arrivée en octobre 2010 en tant qu’administrateur régional, Évaluation et intervention, Administration régionale du Québec (à Laval), il ne savait pas que la fonctionnaire détenait un poste dans son équipe. À la suite d’un appel de la fonctionnaire qui l’a informé qu’elle était en congé non payé, M. Cyr a demandé un organigramme complet de la division et il a vu le poste de la fonctionnaire dans l’organigramme. Ce poste n’avait jamais été aboli. Il s’agissait d’un poste unique. M. Cyr savait qu’au retour au travail de la fonctionnaire, il aurait à lui trouver du travail.

[110]  M. Cyr a expliqué qu’en octobre 2010, aucunes tâches spécifiques n’étaient liées au poste de la fonctionnaire. Toutefois, le poste de la fonctionnaire existait et la fonctionnaire aurait pu revenir au travail. M. Cyr lui aurait attribué des tâches.

[111]  L’employeur a souligné que la fonctionnaire était revenue quelques jours au travail à partir du 16 avril 2012. M. Cyr et la fonctionnaire ont eu des discussions. M. Cyr lui a expliqué qu’il rétablissait son poste et qu’il trouvait opportun de connaître ses intérêts, ainsi que les tâches qu’elle désirait accomplir. Il lui a parlé des secteurs possibles (gestion de cas, secteur ethnoculturel, transfèrement de détenus, etc.). Il aspirait à rendre son travail intéressant et à lui offrir du soutien.

[112]  L’employeur a aussi fait valoir que la fonctionnaire était au courant de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones en 2007 et en 2008, donc que l’énoncé dans son grief portant le numéro 51216 que l’employeur ne l’avait pas avisée des changements survenus lors de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones était inexact. Plus précisément, le courriel de la fonctionnaire du 17 octobre 2007 à sa superviseure démontre qu’elle était au courant de la création du nouveau secteur. Dans ce courriel, elle écrivait ce qui suit :

J’aimerais préciser que m’établir à Québec de façon permanente était ma volonté, mais que la situation de me [sic] conjoint n’est pas établie (possibilité de retourner à Montréal), d’où le fait que je n’écarte pas la possibilité de reprendre mon poste, à Laval. A cet effet, j’apprécierais recevoir le nouvel organigramme du secteur des initiatives autochtones, lorsque celui-ci sera disponible.

[113]  Pour ces raisons, l’employeur a fait valoir que la fonctionnaire savait que ce nouveau secteur était en cours de création et l’employeur a donc demandé que son grief portant le numéro 51216 dans lequel elle allègue que l’employeur a violé les dispositions sur le RE puisqu’il ne l’a pas avisée de la (présumée) abolition de son poste lors de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones soit rejeté.

[114]  L’employeur a aussi noté que la protection de la fonctionnaire en vertu du régime d’assurance-invalidité (la Sun Life) a été automatiquement maintenue pendant son congé. Le coût de cette protection correspondait, après trois mois, au plein montant de la prime mensuelle (sa part et la part de l’employeur). En réponse à la demande de la fonctionnaire que cette dette envers la Couronne soit effacée pour le motif que n’eût été de la décision arbitraire de l’employeur qui a négligé de la déclarer excédentaire, elle aurait fait des choix différents en quittant la fonction publique et n’aurait pas encouru cette dette, il a fait valoir que la fonctionnaire a bénéficié de cette assurance pendant son congé. Si elle était tombée malade pendant une période prolongée, elle aurait eu droit de faire une demande de prestation. Il n’est donc pas possible d’effacer cette dette.

[115]  De même, l’employeur a fait valoir que la fonctionnaire avait bénéficié de la couverture au Régime des prestations supplémentaires de décès et qu’il était normal qu’elle doive repayer cette prestation.

[116]  De plus, au sujet des dommages demandés par la fonctionnaire, l’employeur a fait valoir que lorsqu’on prévoit accorder des dommages, la question à trancher est de savoir si la contravention à la convention collective a causé un préjudice au plaignant qui devrait être compensé par le paiement d’un quelque montant. Il a ajouté qu’on mentionne spécifiquement cela dans Horner c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2012 CRTFP 33, au paragraphe 46 (confirmé par Procureur Général du Canada c. Horner, 2013 CF 605) :

[46]  Je ne crois pas que j’impose une pénalité non prévue par la convention collective si je considère que le fonctionnaire a maintenu son horaire normal de travail jusqu’à la fin de la période de préavis et que toutes les heures travaillées en dehors de cet horaire étaient des heures supplémentaires. Je remédie à la violation de la convention collective en plaçant le fonctionnaire dans la position où il se serait trouvé si la contravention n’avait pas eu lieu, et ce, du mieux que je peux. Selon moi, ce n’est pas différent des redressements pour les heures de travail considérées comme étant des heures supplémentaires que les arbitres de grief ordonnent fréquemment pour compenser les possibilités d’heures supplémentaires manquées. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 10 de Fanshawe College v. O.P.S.E.U., Local 110 (1994), 39 L.A.C. (4e) 129, à 132 :

[Traduction]

Lorsqu’on prévoit accorder des dommages-intérêts, la question à trancher n’est pas de savoir si la convention collective exige précisément un paiement de la nature souhaitée, mais de savoir si la contravention à la convention collective a causé un préjudice au plaignant qui devrait être compensé par le paiement d’un quelque montant.

Par ailleurs, je crois que cela s’inscrit parfaitement dans le cadre de mon pouvoir de redressement, tel qu’il est établi au paragraphe 228(2) de la nouvelle LRTFP.

[Je mets en évidence]

[117]  L’employeur a donc fait valoir que la question à trancher est de savoir si la contravention à la convention collective a causé un préjudice à la fonctionnaire qui devrait être compensée par le paiement d’un quelconque montant. Or, il a soutenu que la fonctionnaire n’avait présenté aucune preuve de dommages ou de préjudice subis.

[118]  En ce qui concerne la demande de la fonctionnaire pour six mois de salaire en application de la clause 1.1.32 comme dans Roessel, l’employeur a répondu que la clause 1.1.6 accordait à l’administrateur général le droit de conclure que les services d’un employé ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction. Dans un tel cas, il en informe ledit employé par écrit. Bien que dans certains cas il peut arriver qu’un employé touché n’obtienne pas de garantie d’emploi raisonnable, ce n’était pas le cas en l’espèce. Ainsi, dans les faits, la fonctionnaire n’aurait pas été désignée employée optante comme dans Roessel puisque l’employeur offrait une garantie d’emploi raisonnable aux employés au groupe et au niveau WP-04. Le témoignage de M. Cyr a confirmé ce fait. Donc, il n’y a pas lieu d’accorder à la fonctionnaire six mois de salaire, comme dans Roessel.

[119]  Enfin, la fonctionnaire a répondu que le poste d’ARIA l’intéressait en 2007, mais qu’il ne l’intéressait plus en 2012. Selon elle, elle aurait dû être déclarée excédentaire en novembre 2008 (moment où son poste n’était plus occupé) ou en 2010 (moment où M. Cyr a découvert l’existence de son poste non financé), pour les mêmes raisons que celles qui sont énoncées dans Kreway.

[120]  Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’employeur n’a pas violé l’appendice en omettant d’abolir le poste de la fonctionnaire en 2008 ou en 2010 à la suite de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones et en ne lui donnant pas le statut d’employée excédentaire à ce moment-là.

[121]  Pour que je puisse conclure que l’appendice s’appliquait en 2008 ou en 2010, la fonctionnaire devait démontrer qu’une décision finale d’abolir son poste avait été prise à ce moment-là.

[122]  Il est vrai que le poste de gestionnaire de projets, Programmes (groupe et niveau WP-04) de la fonctionnaire, n’a pas été transféré en 2007 au nouveau secteur Initiatives autochtones. Ce poste est demeuré dans la division Programmes et opérations tandis que les tâches liées au poste ont été transférées au nouveau secteur. De plus, la preuve montre que lorsque la personne qui occupait le poste de la fonctionnaire en détachement a cessé d’occuper le poste, personne n’a été muté dans celui-ci ou ne l’a par la suite occupé. Plus particulièrement, en novembre 2008, la fonctionnaire a été avisée que sa gestionnaire n’avait fait aucune demande pour combler son poste.

[123]  Or, le poste de la fonctionnaire, qui était un poste unique, n’a pas été aboli non plus. Plus précisément, il n’a pas été démontré qu’une décision finale d’abolir le poste avait été prise et communiquée à cette époque. Ainsi, je ne peux conclure que la situation satisfaisait à la définition de RE. La définition de RE dans la convention collective se lit comme suit :

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) – Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employé-e-s nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé-e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution.

[124]  En l’espèce, la preuve n’étaye pas l’existence d’une décision prise en 2008 (ou en 2010) que les services de la fonctionnaire ne seraient plus requis à la suite de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones en raison d’un manque de travail ou autre. De même, contrairement à la situation dans Kreway, l’employeur n’a pas reconnu en 2008 ou en 2010 que la situation de la fonctionnaire nécessitait l’application des dispositions sur le RE.

[125]  Dans Kreway, la Commission a conclu que si l’employeur avait respecté les modalités de l’appendice, la lettre d’employé excédentaire aurait été rédigée en novembre 2001. Or, c’est en mai 2002 que l’employeur a établi la liste des postes équivalents disponibles. La Commission a stipulé que ce que l’employeur aurait dû faire, c’est dresser la liste des postes qui étaient vacants en novembre 2001, puis envoyer à M. Kreway la lettre prévue par les dispositions sur le RE.

[126]  Il y a une distinction majeure, toutefois, entre les faits dans Kreway et la présente affaire. Dans Kreway, la preuve étayait qu’une décision avait été prise par l’employeur de regrouper les postes régionaux de vérificateur interne (poste d’attache de M. Kreway) au bureau d’Edmonton à la fin de 2001. Cette mesure allait entraîner la reclassification des postes au niveau AS-05 et nécessiter la tenue d’un concours. Il était prévu aussi que le bureau local dont relevaient les vérificateurs internes ayant échoué au concours aurait alors la responsabilité de leur trouver un autre poste. M. Kreway avait reçu un courriel le 5 mars 2001 l’informant de cette restructuration. Puis, le 18 octobre 2001, M. Kreway avait reçu un autre courriel indiquant que les postes de vérificateur interne étaient regroupés à Edmonton à compter du 1er novembre 2001. La preuve étayait donc l’existence d’une décision prise en 2001 que les services des vérificateurs AS-04 tels que M. Kreway n’étaient plus requis à la suite de cette restructuration et au regroupement des postes régionaux de vérificateur interne au bureau d’Edmonton. En plus, l’employeur dans cette affaire avait officiellement reconnu que l’appendice s’appliquait.

[127]  En l’espèce, pendant le congé sans solde de la fonctionnaire, une restructuration de la Division des programmes correctionnels a été lancée dans la région du Québec, ce qui a fait que le poste de la fonctionnaire est demeuré dans le secteur Évaluation et intervention et ses tâches sur les questions autochtones ont été transférées au nouveau secteur Initiatives autochtones. Toutefois, un statut d’employée excédentaire n’a pas été attribué à la fonctionnaire. Plus précisément, en 2008, la fonctionnaire était déjà inscrite dans le système de priorités de la CFP en tant que priorité pour la réinstallation de son conjoint et son congé avait été prolongé jusqu’au 14 avril 2012. La région du Québec a décidé de ne pas abolir son poste et de ne pas annuler le droit de priorité dont elle bénéficiait alors et qui était en vigueur du 14 avril 2008 au 14 avril 2012. L’employeur entrevoyait qu’elle serait nommée à un nouveau poste dans le cadre de sa priorité pour réinstallation du conjoint. Ceci n’est toutefois pas arrivé. Or, entre-temps, son poste n’a pas été aboli.

[128]  La preuve n’appuie donc pas l’existence d’une décision prise en 2008 (ou en 2010) selon laquelle la fonctionnaire était une employée excédentaire dont les services n’étaient plus requis et de ce fait que l’appendice s’appliquait. Les faits dans les deux affaires diffèrent donc en l’absence d’une telle décision.

[129]  Pour toutes ces raisons, je conclus qu’il n’a pas été démontré que l’employeur a violé l’appendice en omettant d’abolir le poste de la fonctionnaire en 2008 ou en 2010 à la suite de la création du nouveau secteur Initiatives autochtones et en ne donnant pas à la fonctionnaire le statut d’employée excédentaire à ce moment.

B. Question 2 : Est-ce que l’employeur a fait une offre d’emploi raisonnable à la fonctionnaire en vertu de la définition d’une offre d’emploi raisonnable contenue dans l’appendice?

[130]  La fonctionnaire a allégué que l’employeur ne lui avait pas fait une offre d’emploi raisonnable en vertu des dispositions sur le RE.

[131]  La fonctionnaire a fait valoir que les 14 offres d’emploi qu’elle a reçues ne satisfaisaient pas au critère d’une offre d’emploi raisonnable énoncé dans l’appendice. La fonctionnaire a affirmé que pendant les cinq années au cours desquelles elle a bénéficié d’une priorité réglementaire pour la réinstallation de son conjoint, sa candidature a continuellement été considérée par le SCC pour des postes de WP-04 d’ALC et d’APC et, dans tous les cas, sa candidature a été rejetée pour le motif qu’elle ne satisfaisait pas aux qualifications essentielles pour ces postes.

[132]  La fonctionnaire a aussi fait valoir qu’une brève formation de deux semaines n’aurait pas été suffisante pour lui permettre d’accomplir les tâches de ces postes.

[133]  Plus précisément, le 10 septembre 2013, l’employeur a offert à la fonctionnaire un poste d’ALC (WP-04) au Bureau de libération conditionnelle de Québec. Il était noté dans la lettre que l’offre constituait une offre d’emploi raisonnable et que cette mutation mettrait fin à son statut de priorité « excédentaire avec garantie d’offre d’emploi raisonnable ». Cette lettre précisait que si la fonctionnaire refusait cette offre, et si aucun autre emploi ne lui était trouvé, elle serait mise en disponibilité six mois après la date de son statut d’employée excédentaire.

[134]  Le 13 septembre 2013, la fonctionnaire a informé par écrit M. Tremblay, sous‑commissaire régional intérimaire, qu’elle n’avait « pas d’expérience dans le domaine des opérations, encore moins dans des fonctions impliquant une intervention directe auprès des détenus, que ce soit dans le cadre d’un stage d’études ou d’un emploi précédent ». Elle ajoutait ce qui suit :

[…]

Détentrice d’une formation en anthropologie (non reconnue comme une discipline pertinente au poste) et d’une expérience de 8 ans dans le domaine des programmes correctionnels pour autochtones, je doute qu’une formation de deux semaines pour nouveaux employés soit suffisante pour rencontrer les exigences essentielles du poste et pour assumer adéquatement les tâches et responsabilités qui y sont rattachées avec tout ce que cela implique.

[…]

[135]  Dans les circonstances, la fonctionnaire avisait l’employeur qu’elle ne pouvait répondre à l’offre et demandait ce qui suit : « […] avec tout le respect que je vous dois, de me faire parvenir une offre "raisonnable" en lien avec mon profil et mes compétences afin que je sois en mesure de répondre à une offre de mutation indéterminée au sein du SCC ».

[136]  M. Tremblay lui a cependant répondu que le SCC lui accordait jusqu’au 19 septembre 2013 afin de lui faire part de sa décision. Il a ajouté qu’il était important qu’elle sache, qu’à défaut de signer la lettre d’offre d’emploi raisonnable avant cette date, le SCC considérerait qu’il s’agissait d’un refus de sa part.

[137]  La fonctionnaire s’est donc sentie obligée d’accepter le poste d’ALC à Québec. Elle ne comprenait pas quelles seraient les conséquences d’un refus de sa part. Le syndicat lui recommandait d’accepter une offre d’emploi au SCC afin qu’elle puisse poursuivre sa carrière dans la fonction publique.

[138]   La fonctionnaire a ainsi accepté le poste contre son gré. Elle s’est présentée à cet emploi les 8, 9 et 10 octobre 2013. Par la suite, elle s’est absentée puisqu’elle se sentait incapable d’effectuer les tâches du poste. Elle a démissionné le 25 octobre 2013.

[139]  La fonctionnaire a fait valoir que l’employeur avait mal interprété et appliqué la définition d’une offre d’emploi raisonnable, qui se lit comme suit dans l’appendice :

Offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé-e, selon la définition de la Directive sur les voyages. Pour les situations de diversification des modes de prestation de services, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la LGFP, pourvu que : […]

[140]  La fonctionnaire a fait valoir que l’appendice mentionne qu’une offre d’emploi raisonnable est normalement offerte à un niveau équivalent, mais que si un poste de niveau équivalent n’est pas adapté à l’employé touché, l’appendice n’interdit pas qu’une offre d’emploi soit faite pour un poste dont la classification est similaire. Elle a soumis qu’un poste au groupe et au niveau AS-05 était similaire, étant donné que ses fonctions de gestionnaire de projets ont été classifiées au groupe et au niveau AS‑05 pendant son absence. Elle a insisté sur le fait que la jurisprudence appuie la conclusion que les parties sont libres de déterminer ce qui est raisonnable, au cas par cas. (Voir Nesic c. Conseil du Trésor (Santé Canada) 2016 CRTEFP 117, au paragraphe 76.)

[141]  Plus particulièrement, dans Nesic, Santé Canada (SC) avait déclaré que les services du fonctionnaire s’estimant lésé n’étaient plus requis. En vertu des dispositions sur le RE de la convention collective pertinente, le fonctionnaire s’estimant lésé était devenu un employé excédentaire. À la fin de son année à titre d’employé excédentaire, il a été mis en disponibilité. Il n’a trouvé aucun emploi dans la fonction publique fédérale pendant l’année où il était prioritaire à titre de personne mise en disponibilité. Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté deux griefs dans lesquels il a allégué que SC avait enfreint les dispositions de la convention collective relatives au RE. Dans le premier grief, il s’est opposé à la décision de l’employeur de ne pas lui offrir une GOER. Dans le deuxième grief, il a souligné que l’employeur n’avait pas respecté la convention collective au moment d’envisager les options de recyclage le concernant. Le défendeur a soutenu que la décision d’offrir un recyclage uniquement dans les situations d’offre d’emploi raisonnable (OER) était justifiée par les dispositions relatives au RE lorsqu’elles sont lues intégralement et qu’il n’était pas raisonnable d’offrir un recyclage pour des postes classifiés à des niveaux considérablement inférieurs.

[142]  Dans Nesic, la formation de la Commission a conclu qu’en appliquant une règle arbitraire visant à offrir un recyclage uniquement pour les postes classifiés au même niveau ou inférieurs d’un niveau, SC avait enfreint la convention collective, puisqu’elle a, de façon indue, restreint les définitions de « GOER » et « OER ». Ce faisant, SC n’avait pas veillé à ce que le fonctionnaire s’estimant lésé, à titre d’employé touché, obtienne toutes les possibilités raisonnables de poursuivre sa carrière dans la fonction publique.

[143]  La fonctionnaire a souligné que la Commission a noté au paragraphe 73 de cette décision que les décisions relatives aux offres d’emploi raisonnables devraient être prises au cas par cas :

[73]  Les décisions relatives aux OER devaient être prises au cas par cas. Ce qui est raisonnable dans une situation peut ne pas l’être dans une autre. La pratique privilégiée consistait à offrir des OER à un niveau équivalent au poste qu’occupait alors l’employé. Toutefois, la convention collective a reconnu que, dans certaines situations, il était raisonnable d’offrir un emploi à un niveau inférieur. Dans Alliance de la Fonction publique du Canada, au paragr. 61, la Commission indique ce qui suit : « Dans la version anglaise, […] l’utilisation du mot “could” indique clairement une possibilité qu’une offre d’emploi puisse être faite à un niveau inférieur et qu’elle ne devrait pas être écartée prématurément. »

[144]  En l’espèce, la fonctionnaire a fait valoir qu’il n’était pas raisonnable de lui offrir un poste d’ALC ou d’APC puisqu’elle n’était pas qualifiée pour de tels postes. De plus, elle a souligné qu’en deux semaines, il n’aurait pas été possible pour elle d’obtenir les qualifications requises pour les postes. Dans son témoignage, elle a affirmé qu’elle n’avait clairement pas les aptitudes et les qualités nécessaires, c’est-à-dire le sang‑froid, l’assurance et l’aplomb, pour occuper un tel poste. Elle a affirmé qu’elle se sentait prise au dépourvu en cas de difficulté avec les détenus et qu’une formation de deux semaines n’aurait pas remédié au problème. Elle a insisté sur le fait que son poste précédent était celui d’un gestionnaire de projets, qui ne requérait aucun contact avec les détenus.

[145]  La fonctionnaire a souligné qu’elle avait démontré que l’administratrice régionale des Initiatives autochtones, région du Québec, avait tenté de convertir son poste classifié au groupe et au niveau WP-04, en un poste classifié au groupe et au niveau AS-05, car dans les autres régions les tâches de gestionnaire de projets relèvent de postes classifiés aux groupes et aux niveaux AS-05 ou WP-05. Seul son poste au Québec était demeuré au niveau WP-04. Elle a donc fait valoir que l’employeur aurait dû explorer l’option de lui offrir un poste classifié au groupe et au niveau AS-05 ou WP-05. Les tâches dans ces postes concordaient beaucoup plus avec ses anciennes tâches. De plus, la grille salariale pour les groupes WP et AS est comparable à la grille salariale pour son poste. L’employé au groupe et au niveau AS-05 reçoit un salaire légèrement plus élevé qu’un employé au groupe et au niveau WP-04.

[146]  L’employeur, quant à lui, a fait valoir que l’offre d’emploi qui avait été faite à la fonctionnaire pour un emploi d’ALC au bureau de Québec était raisonnable, car le poste offert était à un niveau équivalent au sien et, de surcroit, était dans la région de son choix. Il a rappelé que la fonctionnaire cherchait sans succès un emploi depuis cinq ans dans cette région et un poste lui avait finalement été offert.

[147]  Il a souligné qu’il est spécifiquement mentionné dans les objectifs de l’appendice que l’employeur a pour politique d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employés nommés pour une période indéterminée en situation de RE, en s’assurant que, « […] dans toute la mesure du possible, on offre à ces employés d’autres possibilités d’emploi. On ne doit toutefois pas considérer que la présente directive assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d’emploi ».

[148]  M. Cyr a aussi affirmé qu’au moment où la fonctionnaire est retournée au travail en avril 2012, lors de leurs discussions, elle n’a jamais démontré un intérêt pour son retour au travail ou pour un poste d’ALC. Plutôt, elle demandait pourquoi elle n’était pas désignée employée optante.

[149]  L’employeur a ajouté que M. Tremblay avait informé la fonctionnaire le 17 septembre 2013 qu’une formation de deux semaines lui serait offerte par le programme d’orientation des agents de libération conditionnelle. Il l’a informée aussi que de la formation et du support continu lui seraient offerts en cours d’emploi, ce qui lui permettrait d’acquérir l’expérience requise.

[150]  De plus, M. Cyr était de l’avis que la fonctionnaire avait la capacité d’accomplir les tâches d’une ALC étant donné ses aptitudes d’apprentissage; cette dernière détenait entre autre une maîtrise en anthropologie. Par exemple, M. Cyr a précisé que lui-même, lorsqu’il était étudiant, avait accompli une partie des tâches qui sont assignées aux ALC. Grâce à la formation et au coaching qui lui avaient été offerts, il avait accompli ses tâches sans problème. Selon lui, la fonctionnaire ne s’était pas qualifiée pour un emploi d’ALC dans le passé car elle ne voulait pas d’un tel poste.

[151]  Selon l’employeur, la fonctionnaire n’a donc pas raison d’affirmer qu’elle n’avait aucune aptitude pour occuper un poste d’ALC et qu’en conséquence, aucune formation n’aurait pu lui apporter les aptitudes nécessaires. Selon ce qu’a affirmé M. Cyr, la formation offerte au programme d’orientation des agents de libération conditionnelle et la formation et le support continus lui auraient permis d’acquérir les compétences et l’expérience requises.

[152]  L’employeur a ajouté que la fonctionnaire ne s’était pas donné la chance de travailler en tant qu’ALC et de connaître l’expérience de travailler avec des délinquants. Elle ne s’est présentée au bureau que deux ou trois jours et, quelques semaines après sa nomination, elle a démissionné de son poste malgré la garantie de formation, de support et de coaching qu’elle avait reçue.

[153]  L’employeur a ajouté que bien que la fonctionnaire aurait souhaité obtenir un poste dans le nouveau secteur Initiatives autochtones (AS-05), cela n’était pas possible car tous les postes dans cette section étaient comblés.

[154]  L’employeur m’a renvoyée à Alliance de la Fonction publique c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CRTESPF 74. Dans cette affaire, l’employeur avait décidé de relocaliser un bureau de Vegreville à Edmonton, en Alberta, et ce, pour plusieurs raisons. Or, environ 50 employés avaient décidé, pour diverses raisons, qu’ils ne suivraient pas leur emploi à Edmonton, et en avait avisé l’employeur. Ils avaient demandé qu’on leur permette d’accéder à des options et des prestations en vertu de l’appendice sur le RE de la convention collective.

[155]  Toutefois, malgré le fait qu’il savait que ces employés ne suivraient pas leur emploi, l’employeur avait décidé de leur offrir une GOER dans le nouveau bureau d’Edmonton, ce qui leur niait, aux termes de l’appendice, certains des avantages liés au RE auxquels ils auraient autrement pu avoir accès. Par suite de cette décision, les employés ont été déclarés excédentaires et susceptibles d’être mis à pied. Bien qu’ils étaient admissibles aux prestations de mise à pied, ils n’étaient pas en mesure d’avoir accès à d’autres options et avantages liés au RE, comme une allocation de recyclage.

[156]  Le syndicat a déposé un grief à l’égard de cette décision et a allégué qu’elle était déraisonnable. La Commission a conclu que l’employeur avait contrevenu à la disposition sur les programmes de départ volontaire (clause 6.2) de l’appendice, mais elle a rejeté les allégations du syndicat selon lesquelles l’employeur avait enfreint les dispositions sur la réinstallation (partie III) et la prime de maintien en fonction (clause 6.5.7).

[157]  L’employeur a souligné que les paragraphes 55 à 59 de cette décision étaient pertinents. Dans ces paragraphes, la Commission fait référence à une décision de la Cour fédérale, Section de première instance, dans Canada (Attorney General) v. Edwards, 1999 CarswellNat 3168, 106 A.C.W.S. (3e) 466 (T-105-98), qui a entendu la demande de contrôle judiciaire d’une contestation sur ce qui était « raisonnable » dans une GOER dans laquelle une employée avait refusé une demande de prendre un nouveau poste au même grade, mais dans un bureau réorganisé dans la même collectivité que son ancien poste. Ces paragraphes se lisent comme suit :

[55] L’avocat du syndicat a fait valoir qu’en l’espèce, la situation de fait et la convention collective sont différentes. Je conclus cependant que le fondement de cette action est utile. La Cour [dans Edwards] a examiné la question de savoir si la situation personnelle de la fonctionnaire s’estimant lésée et son opposition à l’offre la rendaient déraisonnable. Compte tenu du libellé de la convention alors en place, la Cour a conclu ce qui suit, à la page 6 :

[Traduction]

[…]

Dans le cas présent, l’offre comprenait un poste de durée indéterminée au sein de la fonction publique à un niveau équivalent. Le poste offert se trouvait au sein de l’administration centrale de l’employée. Le fait que l’intimée [fonctionnaire s’estimant lésée] ne voulait pas le poste, qu’un autre employé avait trouvé l’emploi instable […] sont des considérations non pertinentes. Il n’y a rien dans la définition qui implique qu’une offre d’emploi est déraisonnable parce que l’employée ne la veut pas. Rien dans la définition n’implique que l’employeur est tenu d’établir une relation de travail « entièrement acceptable pour les deux parties […] ».

[…]

[56]  Cet aspect de la décision a été confirmé en appel; voir Edwards c. Procureur général du Canada, [2000] A.C.F. no 645 (C.A.) (QL).

[57]  Même si Edwards a été décidé en fonction d’une autre convention collective et d’une situation de fait dans laquelle une fonctionnaire s’estimant lésée était mutée à un nouveau poste au sein de la même zone d’administration centrale, je partage le sentiment de la Cour quant à ses motifs.

[58]  Je conclus que l’argument de l’avocat du syndicat selon lequel l’employeur devait essentiellement à ses employés un traitement meilleur et plus équitable (selon la clause 1.1.1) mène nécessairement à la création d’une norme ersatz équivalente de diligence. Si la Commission reconnaissait une telle chose, cela offrirait à un fonctionnaire s’estimant lésé le moyen de chercher à surmonter le libellé clair d’une convention collective lorsqu’il estime que ses propres circonstances personnelles subjectives sont défavorablement touchées par les actions autrement valides de l’employeur autorisées par la convention collective. Je ne puis retenir cette observation.

[59]  Tous les témoignages des témoins du fonctionnaire s’estimant lésé étaient très sincères et difficiles pour chacune d’elles à partager. Cependant, aucune des circonstances difficiles auxquelles elles ont dû faire face n’est la responsabilité de l’employeur en vertu de la convention collective.

[158]  De même, l’employeur a soumis que bien que la fonctionnaire s’opposait à l’offre qu’elle a reçue, cela ne rendait pas cette offre déraisonnable. Il n’a donc pas enfreint l’annexe en question.

[159]  En réplique, la fonctionnaire a précisé que bien que M. Cyr a affirmé qu’à cause de sa capacité à apprendre (elle détient une maîtrise en anthropologie) elle aurait été capable d’acquérir les compétences requises pour occuper un poste d’ALC (WP-04), le SCC et d’autres ministères ont refusé sa candidature 26 fois pour le motif qu’elle ne satisfaisait pas aux qualifications essentielles pour un tel poste ou un poste équivalent. Elle a ajouté qu’elle s’était maintes fois fait dire qu’elle ne détenait pas un diplôme dans un domaine d’étude pertinent au poste. Il n’était donc pas raisonnable d’estimer qu’elle satisferait aux qualifications essentielles pour un tel poste après deux semaines de formation.

[160]  Je conclus que la présente situation est analogue à celle dans Edwards. Bien que le RE réalisé en 2012 a eu un impact important sur la vie professionnelle de la fonctionnaire, dont les conséquences n’étaient pas prévisibles ni souhaitables, sa situation personnelle et son opposition à l’offre qu’elle a reçue ne la rendent pas déraisonnable.

[161]  Selon les termes de l’appendice, il est attendu que l’employeur fournisse aux employés touchés une GOER, ce qui signifie que ces employés demeurent des employés excédentaires jusqu’à ce qu’on leur fournisse au moins une offre d’emploi raisonnable.

[162]  La définition d’une offre d’emploi raisonnable contraint l’employeur à prendre en considération les éléments objectifs vérifiables suivants qui y sont énoncés : 1) il s’agit d’une offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale; 2) l’offre est habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas; 3) l’employé excédentaire doit être mobile et recyclable; 4) dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé, selon la définition de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

[163]  Le premier critère de la définition nécessite donc qu’il s’agisse d’une offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale. Ce critère en l’espèce est satisfait. L’offre visait un poste de durée indéterminée au sein de la fonction publique.

[164]  Le deuxième critère de la définition nécessite que l’offre soit à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. En l’espèce, l’offre qui a été faite et acceptée était à un niveau équivalent. Ce critère a donc aussi été satisfait.

[165]  Je note que dans Nesic, c’est ce critère de la définition que la Commission a interprété et appliqué pour conclure que les décisions relatives aux offres d’emploi raisonnables devraient être prises au cas par cas. Dans le cas du Dr Nesic, l’employeur avait omis d’explorer des postes classifiés à des niveaux inférieurs avant de décider de ne pas offrir au Dr Nesic une GOER. Or, le présent critère prévoit que bien que l’offre d’emploi soit habituellement à un niveau équivalent, l’employeur ne doit pas exclure les offres d’emploi à des niveaux plus bas.

[166]  La Commission a donc conclu dans Nesic que l’employeur aurait dû explorer des postes classifiés à des niveaux inférieurs avant de décider de ne pas offrir au fonctionnaire s’estimant lésé une GOER. La Commission a ajouté que les décisions relatives aux offres d’emploi raisonnables devraient être prises au cas par cas. Dans Nesic, une offre d’emploi pour un poste dont la classification était inférieure de trois niveaux était justifiée et raisonnable étant donné la licence de médecine restreinte détenue par le Dr Nesic.

[167]  En l’espèce, l’offre faite était au niveau équivalent du poste détenu par la fonctionnaire. Cette dernière aurait souhaité recevoir une offre en lien avec son profil et ses compétences. Elle estime que seule une telle offre aurait été raisonnable. Or, ceci n’est pas un critère contenu dans la définition d’offre d’emploi raisonnable. Il ne s’agit pas de ce qui a été négocié et incorporé dans l’appendice de la convention collective.

[168]  Le troisième critère de la définition est que l’employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Le fait que la fonctionnaire ne voulait pas le poste et qu’elle estimait qu’à court, moyen et long termes, elle serait incapable de satisfaire aux qualifications essentielles du poste, sont des considérations subjectives non comprises dans la définition d’une offre d’emploi raisonnable. Tel que précisé dans Edwards : « Rien dans la définition n’implique que l’employeur est tenu d’établir une relation de travail « entièrement acceptable pour les deux parties […] »

[169]  Plutôt, selon les termes de ce troisième critère, l’employé doit être mobile et recyclable. En l’espèce, la fonctionnaire devait accepter d’envisager un travail de nature différente. Si elle désirait maintenir un emploi avec l’employeur, selon l’appendice, elle devait s’ouvrir au recyclage et renchérir son champ de compétences. Advenant le cas où, à la suite de la formation reçue, elle n’avait pas été en mesure d’accomplir son nouveau travail, elle aurait pu déposer un grief en se référant à la partie IV de l’appendice si elle estimait ne pas avoir reçu suffisamment de formation. Cette partie porte sur le recyclage des employés.

[170]  Le quatrième critère est que, dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé, selon la définition de la Directive sur les voyages. En l’espèce, le poste offert se trouvait dans la région choisie par la fonctionnaire.

[171]  Ainsi, il n’y a rien dans la définition qui implique qu’une offre d’emploi est déraisonnable parce que l’employé ne la veut pas ou estime qu’il n’a pas les aptitudes nécessaires pour exécuter les tâches du poste. Enfin, j’aimerais ajouter que si la fonctionnaire avait maintenu son emploi avec l’employeur et qu’une condition médicale l’avait empêchée d’effectuer certaines de ses tâches et qu’une preuve médicale avait appuyé cette condition, l’employeur et elle auraient pu envisager une mesure d’adaptation. Ceci n’est plus pertinent, toutefois, puisque la fonctionnaire a démissionné de son poste le 25 octobre 2013.

[172]  Je conclus donc qu’il n’a pas été démontré que l’employeur avait omis de faire une offre d’emploi raisonnable à la fonctionnaire en vertu de la définition prévue d’offre d’emploi raisonnable à l’appendice.

C. Question 3 : Est-ce que l’employeur a violé la clause 1.1.6 de l’appendice en avisant seulement la fonctionnaire le 29 avril 2013 de la décision prise le 30 novembre 2012 d’abolir son poste et de la déclarer excédentaire?

[173]  La fonctionnaire a fait valoir que l’employeur ne l’avait pas avisée en temps opportun de la décision prise le 30 novembre 2012 d’abolir son poste et de la déclarer excédentaire. Elle a ajouté que la décision de ne pas l’aviser de ce fait était arbitraire et injuste.

[174]  Elle a fait valoir que la clause 1.1.6 de l’appendice lui donnait le droit de recevoir de l’administrateur général une offre d’emploi raisonnable à ce moment-là, ou s’il n’en existait pas, le statut d’employée optante avec 120 jours pour examiner les trois options expliquées à la partie VI de l’appendice et pour prendre une décision. Elle aurait également pu participer à un programme d’échange de postes pendant la période d’option de 120 jours.

[175]  À nouveau, la clause 1.1.6 de l’appendice prévoit ce qui suit :

1.1.6 Lorsqu’un administrateur général conclut que les services d’un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit.

La lettre doit indiquer si :

une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par l’administrateur général et que l’employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;

ou

l’employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la section 6.3 du présent appendice car l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

[176]  La fonctionnaire a fait valoir que l’employeur avait violé la clause 1.1.6 puisqu’il avait omis de l’aviser en temps opportun de l’abolition de son poste et de la décision prise le 30 novembre 2012 de la déclarer excédentaire.

[177]  L’employeur a fait valoir qu’il avait avisé la fonctionnaire le 29 avril 2013 de l’abolition de son poste et de la décision prise le 30 novembre 2012 de la déclarer excédentaire. Il a ajouté que l’appendice exige que l’employeur fournisse aux employés touchés, lorsque cela est possible, une GOER, ce qui signifie que ces employés demeurent des employés excédentaires jusqu’à ce qu’ils reçoivent au moins une offre d’emploi raisonnable.

[178]  L’employeur a ajouté que M. Cyr avait expliqué la raison pour laquelle il y avait eu un délai entre la décision de déclarer la fonctionnaire excédentaire le 30 novembre 2012 et la communication de cette décision à la fonctionnaire le 29 avril 2013. Il a expliqué que la consigne adoptée par l’employeur était que chaque employé qui était avisé de son statut d’employé excédentaire devait recevoir en même temps, autant que possible, une offre d’emploi raisonnable, ceci afin de réduire le stress et l’anxiété associés à la fin d’emploi imprévue. Une autre consigne était que tout emploi équivalent pouvait être considéré comme un emploi raisonnable.

[179]  Or, en novembre 2012, l’employeur ne savait pas encore s’il y avait un poste disponible pour la fonctionnaire. Il y avait un surplus d’employés de groupe et niveau WP-04 à SCC et avant de faire une offre d’emploi raisonnable à la fonctionnaire, l’employeur devait revoir tous les postes d’ALC et d’APC afin de muter tous les employés excédentaires et de voir s’il restait des postes non comblés. Cela a pris plusieurs mois. Ainsi, de novembre 2012 à avril 2013, M. Cyr a communiqué à de nombreuses reprises avec les ressources humaines. Ensemble, ils ont examiné les possibilités de postes classifiés WP-04 pour la fonctionnaire, y compris des postes d’ALC, d’APC et d’ADCA. En avril 2013, bien que M. Cyr et la représentante des ressources humaines concernée n’avaient pas encore en main une liste précise de postes disponibles pour la fonctionnaire, ils ont estimé qu’ils restaient des postes disponibles et qu’ils pouvaient lui faire parvenir la lettre l’informant de son statut d’employée excédentaire avec une GOER.

[180]  Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’employeur n’a pas violé la clause 1.1.6 de l’appendice en tardant à aviser la fonctionnaire de la décision prise le 30 novembre 2012 d’abolir son poste et de la déclarer excédentaire.

[181]  Je note que la clause 1.1.6 ne précise pas le délai dans lequel la lettre informant l’employé de son statut d’employé excédentaire doit être envoyée.

[182]  En l’espèce, en octobre ou novembre 2012, le commissaire a reçu une note d’information avec la recommandation suivante : « Nous recommandons que Mme Julie-Christine Lainey soit déclarée excédentaire avec une garantie d’offre d’emploi raisonnable. » Le commissaire a apposé sa signature sur ce document près des termes « Approved by – Approuvé par : » ainsi que la date du 30 novembre 2012.

[183]  Selon les termes de l’appendice, il était attendu que l’employeur fournisse à la fonctionnaire une GOER, s’il savait ou pouvait prévoir la disponibilité d’un emploi.

[184]  Or, l’employeur a pris quelques mois pour voir comment il pouvait répartir les différents postes classifiés WP-04 parmi les employés au groupe et au niveau WP-04 excédentaires. En avril 2013, il n’avait pas identifié exactement quel poste il offrirait à la fonctionnaire, mais la situation s’était clarifiée au fil des jours et des mois et il s’est rendu compte qu’il pouvait offrir un poste classifié au groupe et au niveau WP-04 à la fonctionnaire. Il a donc estimé opportun de lui faire parvenir une GOER. Ensuite, en juillet 2013, il a été en mesure de lui fournir une liste de postes disponibles.

[185]  Je note néanmoins que le délai de cinq mois (du 30 novembre 2012 au 29 avril 2013) n’a pas nui au maintien du lien d’emploi de la fonctionnaire avec l’employeur. Il visait à lui assurer la présentation d’une GOER. Une analyse de la disponibilité régionale des postes ALC et APC a été effectuée durant la même période et a permis l’envoi de la lettre à la fonctionnaire en avril 2013 l’avisant de son statut d’employée excédentaire et de la GOER. Il est vrai que l’analyse des postes non comblés a nécessité un certain temps. L’employeur a toutefois fait parvenir la lettre à la fonctionnaire dès qu’il a constaté qu’il pouvait lui offrir une GOER, bien qu’il ne soit pas encore en mesure de lui offrir un poste spécifique. Puis, lorsque l’analyse régionale des postes a été complétée le 9 juillet 2013, l’employeur lui a fait parvenir la liste des 14 postes disponibles.

[186]  Ainsi, l’employeur s’est conformé à l’exigence stipulée à la clause 1.1.6 de faire parvenir la lettre exigée à la fonctionnaire, même si cette lettre lui est parvenue le 29 avril 2013. Ce qui importe, c’est que le lien d’emploi entre la fonctionnaire et l’employeur a été maintenu entre le 30 novembre 2012 et le 29 avril 2013. Bien que son nouveau droit de priorité d’employée excédentaire a commencé le jour où la fonctionnaire a été déclarée excédentaire par l’administrateur général, il ne devait se terminer qu’à la date d’entrée en vigueur de sa mise en disponibilité. Or, la fonctionnaire n’a pas été mise en disponibilité puisqu’elle a été mutée à un autre poste au sein du SCC pour une période indéterminée.

[187]  La fonctionnaire a également soumis qu’elle avait le droit de recevoir de l’administrateur général une offre d’emploi raisonnable le 30 novembre 2012, ou, s’il n’en existait pas à ce moment-là, le statut d’employée optante. À ce sujet, je note que la clause 1.1.6 stipule que la lettre doit indiquer si une GOER est possible ou pas. Il n’est pas stipulé qu’une offre d’emploi doit être faite au même moment.

[188]  Ici, l’intention du commissaire était très claire le 30 novembre 2012. Il a entériné la recommandation que la fonctionnaire soit déclarée « excédentaire avec une garantie d’offre d’emploi raisonnable ». Dans les circonstances, je ne peux conclure, comme l’allègue la fonctionnaire, qu’une GOER n’était pas possible à ce moment-là et que n’eut été du délai, elle aurait été déclarée employée optante. Au contraire, l’intention de l’employeur à ce moment-là était clairement de lui offrir une garantie d’emploi raisonnable, selon la consigne adoptée à SCC, ceci en conformité avec l’objectif de l’appendice qui est d’optimiser le maintien d’emploi et d’assurer que, dans toute la mesure du possible, l’employeur offre à ses employés d’autres possibilités d’emploi.

[189]  Pour toutes ces raisons, je conclus qu’il n’a pas été démontré que l’employeur a violé la clause 1.1.6 de l’appendice en avisant la fonctionnaire le 29 avril 2013 de la décision prise le 30 novembre 2012 d’abolir son poste et de la déclarer excédentaire.

[190]  Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


V. Ordonnance

[191]  Les griefs sont rejetés.

Le 2 juillet 2019.

Nathalie Daigle,

une formation de la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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