Décisions de la CRTESPF

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Date : 20191022

Dossier : 485-PP-40966

Référence : 2019 CRTESPF 103

Loi sur les relations de travail au Parlement

Armoiries

Devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

DANS L’AFFAIRE DE

LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

et d’un différend entre

l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,

et le Service de protection parlementaire, l’employeur,

concernant l’unité de négociation composée de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes travaillant à titre d’opérateurs de scanographe et de superviseurs de scanographe

Répertorié

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Service de protection parlementaire

Devant :  Marie-Claire Perrault, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés composer la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour l’agent négociateur :  Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur :  Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits

datés du 13 et du 24 septembre 2019 et du 3 octobre 2019.

(Traduction de la CRTESPF)

 


MANDAT (traduction de la crtespf)

[1]  Dans une lettre en date du 13 septembre 2019, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé le renvoi à l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C., 1985, ch.  33) (2e suppl.), (la « Loi »), concernant l’unité de négociation composée de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes travaillant à titre d’opérateurs de scanographe et de superviseurs de scanographe. L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces à l’appui sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

[2]  Dans une lettre en date du 24 septembre 2019, le Service de protection parlementaire (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur s’est opposé au renvoi à l’arbitrage des propositions suivantes de l’agent négociateur : la clause 21.08 – Modification de l’horaire, la clause 21.11 – Périodes de repos, l’article 30 – Santé et sécurité (effectif minimal), l’article 40 – Ancienneté, et l’annexe XX – Horaires des employés. Cette lettre et les pièces à l’appui sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

[3]  Dans un courriel en date du 3 octobre 2019, l’agent négociateur a maintenu sa position en ce qui concerne toutes les affaires en instance ainsi que les propositions de l’employeur; sa position est le statu quo, sauf indication contraire dans ses arguments initiaux. Ce courriel est joint à titre d’annexe 3.

[4]  Par conséquent, en vertu de l’article 52 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral doit rendre une décision arbitrale sont celles mentionnées aux annexes 1 à 3 inclusivement, qui sont jointes au présent mandat.

Le 22 octobre 2019.

Traduction de la CRTESPF

Catherine Ebbs,

présidente de la Commission des

 relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

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