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Date:  20191108

Dossier: 425-HC-40507

XR :442-H-8 et 442-H-11  

 

Référence:  2019 CRTESPF 109

Loi sur la Commission

des relations de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral et

Loi sur les relations

de travail au Parlement

Armoiries

Devant une formation de la

Commission des relations

de travail et de l’emploi

dans le secteur public fédéral

ENTRE

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Agent négociateur

 

et

 

CHAMBRE DES COMMUNES

 

employeur

 

Répertorié

 Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes.

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement

 

Devant :  Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Pour l’agent négociateur: Tiffani Tyner

Pour l’employeur :  Noémie Boivin

Décision rendue sur la base d’arguments écrits.

(Traduction de la CRTESPF).


MOTIFS DE DÉCISION

I.  Demande devant la Commission

[1]  La présente décision concerne une demande présentée conjointement par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et la Chambre des communes (l’« employeur ») en vertu de l’art. 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP). L’AFPC et l’employeur ont demandé le contrôle de deux décisions rendues par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes (dossier de la Commission no 442-H-8, du 8 mai 1987) et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes (dossier de la Commission no 442-H-11, du 30 septembre 1987) (les « décisions faisant l’objet d’un contrôle »). La demande a été présentée à l’égard de deux unités de négociation pour lesquelles l’AFPC est l’agent négociateur. Elles ont été assimilées au i) groupe des Opérations, à l’exception des nettoyeurs à temps partiel dont le poste est classifié OP-A, et au ii) sous‑groupe des Services postaux du groupe du Soutien administratif. L’AFPC et l’employeur ont demandé que les descriptions des unités de négociation soient modifiées, afin que ces unités soient fusionnées concrètement en une seule unité de négociation, dont l’AFPC demeurerait l’agent négociateur.

II.  Résumé de l’argumentation

[2]  L’AFPC est l’agent négociateur des deux unités de négociation qui font l’objet de la présente demande. Il a été allégué que ces unités de négociation partagent des aspirations communes en matière de négociation collective. Cela a été démontré par le fait qu’au cours de la ronde de négociation collective antérieure, l’employeur et l’AFPC ont pris part à une audience conjointe (voir 2018 CRTESPF 30) devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »), afin de régler des questions non résolues entre l’employeur et les deux unités de négociation. Il a aussi été souligné qu’en 2016, à la fin de cette ronde, l’employeur et l’AFPC ont convenu d’être liés par une seule convention collective pour les deux unités de négociation.

[3]  Une vingtaine d’employés du sous‑groupe des Services postaux font partie de l’unité de négociation du groupe du Soutien administratif, et environ 282 employés font partie de l’unité de négociation assimilée au groupe des Opérations, à l’exception des nettoyeurs à temps partiel dont le poste est classifié OP-A. Les membres du sous‑groupe des Services postaux ont voté en faveur d’une fusion avec cette dernière unité de négociation. De plus, le sous‑groupe des Services postaux a voté en faveur de la négociation d’une convention collective entre l’employeur et les deux unités de négociation au cours de la ronde de négociation de 2019.

[4]  Par conséquent, le Conseil du Trésor et l’AFPC ont demandé à la Commission de modifier les décisions faisant l’objet d’un contrôle, afin que la description de l’unité de négociation énoncée dans chacune des décisions soit libellée comme suit :

[Traduction]

Tous les employés de l’employeur [Chambre des communes] qui font partie du groupe des Opérations, à l’exception des nettoyeurs à temps partiel dont le poste est classifié au niveau CSG-K, et tous les employés de l’employeur [Chambre des communes] qui font partie du sous‑groupe des Services postaux du groupe du Soutien administratif.

[5]  La définition proposée est essentiellement une combinaison des deux descriptions distinctes qui sont énoncées dans les anciennes décisions, à une légère exception près. Les nettoyeurs à temps partiel ont été exclus de la définition du groupe des Opérations et demeurent exclus de la description proposée; toutefois, à la suite d’une reclassification effectuée par l’administration de la Chambre des communes, en 2004, tous les postes des nettoyeurs à temps partiel classifiés OP-A ont été transposés au niveau CSG-K. Cette nouvelle classification se reflète dans la description proposée.

III.  Motifs

[6]  La LRTP prévoit ce qui suit à l’intention de la Commission lorsque celle‑ci détermine une unité de négociation appropriée :

[…]

[…] la Commission tient compte du rapport entre, d’une part, les fonctions et la classification des employés compris dans l’unité proposée et, d’autre part, tout mode de classification qui leur est applicable.

[…]

[7]  J’ai comparé les fonctions des deux unités de négociation et je remarque qu’elles ne présentent pas de similitudes et ne sont pas non plus assujetties à une classification commune.

[8]  Toutefois, compte tenu de l’application adéquate de cette partie de la LRTP, j’estime que la Commission a pour obligation générale de promouvoir des relations de travail harmonieuses entre les parties. Celles‑ci ont présenté une demande conjointe à la Commission, les unités de négociation en cause ont le même agent négociateur et le même employeur, les unités de négociation partagent des aspirations communes, et les employés qui font partie de la plus petite unité de négociation ont démontré qu’ils souhaitent faire partie de la plus grande.

[9]  Il convient aussi de noter que les parties ont soumis le protocole d’accord de 2016 par l’intermédiaire duquel l’employeur et l’AFPC — en tant que représentante de chacune des deux unités de négociation — ont convenu d’être liés par une seule convention collective. De plus, je prends note du fait que, depuis le dépôt de la demande, l’AFPC a présenté une seule demande d’arbitrage relativement aux deux unités de négociation qui font l’objet de la présente demande (voir 2019 CRTESPF 60).

[10]  En réalité, les parties ont prié la Commission de reconnaître officiellement ce qu’elles ont déjà mis en pratique, et la pratique fonctionne bien. J’estime qu’il serait dans l’intérêt des parties et conforme aux principes de la LRTP d’accueillir la demande

[11]  Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


IV.  Ordonnance

[12]  La description énoncée dans l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada à l’égard de l’unité de négociation du groupe des Opérations, à l’exception des nettoyeurs à temps partiel dont le poste est classifié OP-A, comme il est établi dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes (dossier de la Commission no 442-H-8, du 8 mai 1987), et la description énoncée dans l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada à l’égard de l’unité de négociation du sous‑groupe des Services postaux du groupe du Soutien administratif, comme il est établi dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes (dossier de la Commission no 442-H-11, du 30 septembre 1987), doivent toutes deux être modifiées pour être rédigées comme suit :

[Traduction]

Tous les employés de l’employeur [Chambre des communes] qui font partie du groupe des Opérations, à l’exception des nettoyeurs à temps partiel dont le poste est classifié au niveau CSG-K, et tous les employés de l’employeur [Chambre des communes] qui font partie du sous‑groupe des Services postaux du groupe du Soutien administratif.

[13]  Un nouveau certificat sera délivré.

Le 8 novembre 2019

Traduction de la CRTESPF

Margaret T.A. Shannon,

une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

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