Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
L’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’agent négociateur de l’unité de négociation du groupe Services frontaliers – le Conseil du Trésor a demandé à la Commission de modifier sa décision concernant la description de l’unité de négociation de l’agent négociateur, afin de tenir compte des modifications apportées récemment à la définition du groupe professionnel que le Conseil du Trésor avait publiée dans la Gazette du Canada – la Commission a conclu que l’unité de négociation proposée correspondait à la définition modifiée du groupe professionnel – la Commission a aussi conclu que l’unité de négociation proposée était habile à négocier collectivement – par conséquent, elle a accordé la demande.
Demande accueillie.
Contenu de la décision
Date: 20190927
Dossier: 525-02-40351
Référence: 2019 CRTESPF 92
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral et
Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral
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ENTRE
CONSEIL DU TrÉSOR
demandeur
et
Alliance DE LA FONCTION PUBLIQUE DU Canada
défenderesse
Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada
Devant : Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour le demandeur : Sandra Hassan
Pour la défenderesse : Andrew Raven, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
Deposes les 5 avril et 15 juillet 2019.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION
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I.
Demande devant la Commission
[1]
Il s’agit d’une décision connexe à la décision 2019 CRTESPF 91 de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission ») concernant une demande en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (la « Loi »). Dans cette décision, la Commission a modifié la description de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration. Le demandeur, le Conseil du Trésor (l’ « employeur »), a également demandé la modification de la description de l’unité de négociation du groupe Services frontaliers, telle qu’elle est énoncée dans Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CRTFP 22, afin de tenir compte des modifications corrélatives mineures apportées à la définition du groupe Services frontaliers. La présente décision porte sur cette dernière demande. Le 15 juillet 2019, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a confirmé à la Commission qu’elle ne s’opposait pas à cette demande.
II.
Observations du demandeur
[2]
Le demandeur a modifié la définition du groupe Services des programmes et de l’administration afin de tenir compte des modifications apportées au travail actuel et prévu des services des programmes et de l’administration. Afin de maintenir une délimitation claire entre la définition modifiée du groupe Services des programmes et de l’administration et des groupes qui en sont exclus, le Conseil du Trésor a modifié la définition du groupe Services frontaliers. La modification corrélative ne modifie pas la composition actuelle du groupe Services frontaliers.
[3]
Les nouvelles définitions du groupe Services des programmes et de l’administration et du groupe Services frontaliers ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019.
[4]
Le Conseil du Trésor a demandé que la Commission modifie la description de l’unité de négociation du groupe Services frontaliers comme suit :
Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services frontaliers, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 2019.
All employees of the Employer in the Border Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 9, 2019.
III.
Motifs
[5]
L’article 43 de la Loi prévoit que la Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances.
[6]
Dans tout examen de la structure d’une unité de négociation, la Commission doit tenir compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, conformément à ce qui est énoncé à l’article 70 de la Loi. Selon le paragraphe 70(2), les unités de négociation doivent correspondre aux groupes professionnels du demandeur, sauf si cette définition d’une unité ne permettait pas une représentation adéquate des fonctionnaires. En pareil cas, l’unité ne serait pas habile à négocier collectivement.
[7]
La structure actuelle de l’unité de négociation a été jugée appropriée aux fins de la négociation collective, ce que la modification demandée n’altérerait en rien.
[8]
Comme la demande présentée par le demandeur satisfait aux exigences de l’article 70 de la Loi, elle est accordée.
[9]
Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
IV.
Ordonnance
[10]
La description figurant dans l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada en ce qui concerne l’unité de négociation du groupe Services frontaliers, énoncée dans la décision 2007 CRTFP 22, est modifiée comme suit :
Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services frontaliers, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 9 mars 2019.
All employees of the Employer in the Border Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 9, 2019.
[11]
Un nouveau certificat sera émis.
Le 27 septembre 2019.
Traduction de la CRTESPF
Margaret T.A. Shannon,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral