Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Dans la présente plainte, la plaignante a allégué une violation de l’article 133 à la partie II du Code canadien du travail – la présente plainte a été déposée alors que quatre plaintes antérieures étaient en attente de règlement – la Commission a décidé de tenir la présente plainte en suspens, en attendant les résultats des quatre autres plaintes – celles ci ont été rejetées dans la décision 2015 CRTEFP 29 – la Commission a invité les parties à formuler des commentaires sur la question de savoir si les allégations soulevées dans la présente plainte avaient été abordées dans la décision rendue en 2015, et à indiquer précisément et de façon concise celles qui n’avaient pas été réglées – les arguments de la plaignante ne traitaient pas de la question – la Commission a conclu que les questions soulevées dans la présente plainte étaient presque identiques à certaines de celles que la plaignante avait soulevées dans les plaintes antérieures, qui ont été abordées dans l’autre décision – par conséquent, étant donné que les mêmes questions concernant les mêmes parties ont déjà été tranchées dans une décision qui était définitive, les questions soulevées dans la présente affaire représentent une chose jugée – les parties n’ont pas le droit de remettre en cause des affaires qui ont été réglées au moyen d’une décision définitive.
Plainte rejetée.
Contenu de la décision
Date: 20191219
Dossier: 560-02-75
Référence: 2019 CRTESPF 127
des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral et
Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral
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ENTRE
plaignante
et
CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)
Répertorié
Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)
Affaire concernant une plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail
Pour la plaignante : Elle-même
Pour le défendeur : Caroline Engmann, avocate
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés les 4 et 26 avril 2019.
(Traduction de la CRTESPF)
MOTIFS DE DÉCISION
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I.
Contexte
[1]
Le 15 février 2011, Zabia Chamberlain, la plaignante, a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) invoquant une violation de l’article 133 à la partie II du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), c. L-2; CCT). Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP), qui remplace la CRTFP. Le 19 juin 2017, le nom de la CRTEFP a été changé pour celui de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « Commission »).
[2]
La plainte est composée de 22 pages de texte et de 103 pages d’annexes. Elle comporte les neuf aspects suivants (j’ai omis les caractères gras aléatoires figurant dans l’original) :
[Traduction]
1- J’ai été congédiée à tort, renvoyée, suspendue et forcée de démissionner injustement.
5- Des renseignements de nouveaux témoins de ma 3e semaine de novembre imposent une longue sanction et sont une menace pour ma santé et mes ressources ainsi qu’une source de crainte. L’écoute et la lecture du récit des témoins de la haute direction connus et harcèlement violent écarté ont terriblement nui à ma santé.
[3]
Ces plaintes ont été déposées alors que des plaintes antérieures, portant les numéros de dossiers 560-02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68, étaient en attente de règlement. Étant donné la procédure en instance (à l’époque) pour ces quatre plaintes, le 4 mars 2011, la CRTFP a informé la plaignante qu’elle allait tenir la présente plainte (dossier no 560-02-75) en suspens, en attendant les résultats des quatre autres plaintes. Le greffe a écrit ce qui suit à la plaignante :
Un commissaire de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a effectué un examen préliminaire de votre plainte. Il m’a demandé de vous informer que la Commission a décidé de tenir la plainte en suspens jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans les dossiers de la CRTFP 560-02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68 actuellement devant le commissaire Filliter (voir 2010 CRTFP 130). Une fois que cette décision sera rendue, la Commission sera plus en mesure de décider si votre nouvelle plainte soulève des questions qui ne sont pas liées aux questions dont est saisi le commissaire Filliter et qui n’ont pas été tranchées par sa décision.
[4]
Les quatre dossiers dont était saisi le commissaire George Filliter invoquaient 140 cas de représailles illégales en vertu du CCT. Toutes ces allégations ont été rejetées dans une décision de 1 023 paragraphes (voir 2015 CRTEFP 29) rendue après une interminable audience de plus de 60 jours, tenue entre juin 2011 et mai 2014. Une demande à la Cour d’appel fédérale pour interjeter appel de la décision dans 2015 CRTEFP 29 a été rejetée en raison du retard.
[5]
Le dossier portant le numéro 560-02-75 ne contenait aucune correspondance après la publication de la décision 2015 CRTEFP 29 le 24 mars 2015. Après un examen du dossier portant le numéro 560-02-75, les parties ont été invitées à formuler des commentaires sur la question de savoir si les allégations qui y figuraient avaient déjà été abordées par les décisions rendues sur des allégations semblables dans les dossiers portant les numéros 560‑02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68. L’invitation était formulée comme suit :
[Traduction]
[…]
[…]
[6]
Le 4 avril 2019, le défendeur a répondu ce qui suit :
[Traduction]
[…]
La plainte mentionnée en référence a été déposée le 14 février 2011, invoquant des violations de certaines dispositions du Code canadien du travail. En plus d’un résumé de 125 pages, la plaignante a indiqué à la section 6 du formulaire de plainte que d’autres questions pertinentes aux plaintes étaient les suivantes : « réponse du 10 août 2009 à la CRTFP; volumes du SCT et de l’employeur et lettres pour les dossiers 566-02-2784 + 560/02/58/65/66/68; courriel de l’avocat de février 2009 et grief de déc. 2008 ». L’examen du résumé de 125 pages joint à la plainte indique clairement que les événements et les questions sous-tendant la plainte numéro 560-02-75 sont les mêmes événements abordés dans la décision du commissaire Filliter datée du 24 mars 2015, Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2015 CRTEFP 29.
[7]
Le 26 avril 2019, la plaignante a déposé sa réponse, composée de 17 pages à simple interligne. La première section de ses observations représente un long récit des incidents qui ont eu lieu après le prononcé de la décision 2015 CRTEFP 29. Rien dans cette section de sa réponse ne concerne la question de savoir si les questions soulevées dans le dossier portant le numéro 560-02-75 sont presque identiques à celles soulevées dans les dossiers portant les numéros 560-02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68 et abordées dans la décision 2015 CRTEFP 29.
[8]
La deuxième section est intitulée [traduction] « Sanctions et représailles non abordées » et concerne le fait qu’elle n’a pas reçu la mesure corrective demandée à l’audience devant le commissaire Filliter et à ses questions dans la décision 2015 CRTEFP 29. Rien dans cette section ne concerne la question de savoir si les questions soulevées dans le dossier portant le numéro 560-02-75 sont presque identiques à celles soulevées dans les dossiers portant les numéros 560-02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68 et abordées dans la décision 2015 CRTEFP 29.
[9]
La troisième section est intitulée [traduction] « Contexte factuel pertinent » et est un récit des faits qui ont donné lieu à l’audience menée par le commissaire Filliter ainsi qu’un commentaire sur les décisions provisoires et préliminaires qu’il a rendues pendant cette audience. Rien dans cette section ne concerne la question de savoir si les questions soulevées dans le dossier portant le numéro 560-02-75 sont presque identiques à celles soulevées dans les dossiers portant les numéros 560-02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68 et abordées dans la décision 2015 CRTEFP 29.
[10]
J’ai lu la décision 2015 CRTEFP 29. J’ai aussi lu la plainte de 125 pages que la plaignante a déposée le 4 mars 2011. Je conclus que les neuf allégations soulevées dans le dossier portant le numéro 560-02-75 sont presque identiques à certaines de celles soulevées par la plaignante dans les dossiers portant les numéros 560-02-58, 560-02-65, 560-02-66 et 560-02-68. Toutes ces questions ont été abordées dans la décision 2015 CRTEFP 29.
[11]
Selon le principe juridique de la chose jugée, qui signifie qu’une affaire a déjà été entendue, une partie ne devrait pas avoir le droit de remettre en cause des affaires qui ont été réglées au moyen d’une décision définitive (voir Bishop-Tempke c. Conseil du Trésor, 2017 CRTEFP 3, aux paragraphes 30 et 31). Étant donné que les mêmes questions concernant les mêmes parties ont déjà été tranchées dans une décision qui est définitive, je conclus que les questions soulevées dans le dossier portant le numéro 560-02-75 représentent une chose jugée.
[12]
Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
(L’ordonnance apparaît à la page suivante)
II.
Ordonnance
[13]
La plainte est rejetée.
Le 19 décembre 2019.
Traduction de la CRTESPF
James R. Knopp,