Date : 20200218
Dossier : 561-33-39406
Référence : 2020 CRTESPF 16
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et
Loi sur les relations de travail
dans le secteur public fédéral
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Commission des relations de
travail et de l’emploi dans
le secteur public fédéral
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Entre
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
plaignante
et
PARCS CANADA
défenderesse
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Parcs Canada
Devant : James R. Knopp, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Pour la plaignante : Andrew Raven, avocat
Pour la défenderesse : Karl Chemsi, avocat
(Traduction de la CRTESPF)
ORDONNANCE PRÉLIMINAIRE
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(TRADUCTION DE LA CRTESPF)
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[1]
Ce qui suit est le contenu d’une ordonnance préliminaire rendue sur consentement à la suite d’une conférence de gestion de cas tenue le 13 janvier 2020 :
ATTENDU que l’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « plaignante »), le 9 novembre 2018, a déposé une plainte en vertu de l’alinéa 190(1)e) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la « Loi ») alléguant que Parcs Canada (la « défenderesse » ou l’« employeur ») n’a pas appliqué les dispositions d’une convention collective entre l’employeur et la plaignante dans le délai précisé dans la convention collective, contrairement à l’article 117 de la Loi;
ET ATTENDU que la défenderesse a admis devant la formation de la Commission qu’elle a contrevenu à l’article 117 de la Loi en ne respectant pas les délais qui y sont prévus pour l’application de la nouvelle convention collective et qu’elle a consenti à la délivrance d’une déclaration à cet égard par la Commission.
PAR CONSÉQUENT, il est déclaré par la présente que la défenderesse, qui n’a pas appliqué la convention collective dans le délai de 150 jours précisé dans les modalités de la convention collective, tel que prescrit à l’article 117 de la Loi, contrevient à la Loi.
Afin de gérer efficacement la détermination des questions en suspens dans la présente plainte, la Commission demeurera saisie de la question de savoir si le manquement à l’article 117 dans ces circonstances constituait une pratique déloyale de travail en vertu de l’article 190 de la Loi et de la détermination de la mesure corrective appropriée en fonction des faits de l’espèce.
Les parties sont invitées à se réunir entre-temps pour régler toutes les questions en suspens et en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant dans cette affaire.
Des téléconférences de gestion de cas seront organisées pour informer la Commission des progrès réalisés par les parties.
Le 18 février 2019.
Traduction de la CRTESPF
James R. Knopp,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral